Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 116b (קטז:) — le Talmud en français
Baba Kamma 116b (בבא קמא קטז:): Il lui objecta Rav à Rabbi : Il est enseigné : Celui qui loue un ouvrier pour apporter du chou et des durmaskanin [nom d’une herbe] à un malade, et il alla et le…
Texte original — Baba Kamma 116b (קטז:)
איתיביה
רב לרבי: תניא:
השוכר את הפועל
להביא כרוב ודורמסקנין
[שם עשב]
לחולה, והלך ומצאו שמת
החולה
או שהבריא, נותן לו שכרו משלם
.
הרי שלמרות שהפועל לא הועיל בשליחותו, בכל זאת חייבים לשלם לו כל שכרו, ומדוע כאן לא יצטרך לשלם לו בגלל שלא הצליח להציל לו את חמורו?
אמר ליה
רבי:
מי דמי!?
הרי מקרה של הברייתא אינו דומה לעניננו. כי
התם,
בברייתא,
עביד שליח שליחותיה.
השליח מילא את שליחותו, אלא שכבר לא היה צורך בכך. אבל
הכא, לא עביד שליח שליחותיה.
המציל לא עשה כלל את שליחותו, שהרי לא הצליח להציל את החמור, ולכן אין לו אלא שכרו בלבד.
תנו רבנן
בברייתא:
שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה
לבוזזה, ונתפשרו עם הגייס תמורת סכום מסוים של ממון -
מחשבין
את חלקו של כל אחד מן השיירה בהוצאה
לפי ממון
שכל אחד נושא עמו, ולמי שיש יותר ממון משתתף יותר בהוצאה,
ואין מחשבין
חלקו של כל אחד מן השיירה בהוצאה
לפי
כמות
נפשות
שיש בשיירה, כי הגייס בא בגלל הממון, ולא בא ליטול את הנפש , ואם כן התשלום ששילמו לגייס היה בעד הממון, ולפיכך מחשבים לכל אחד את ההוצאה לפי הממון שיש עמו.
ואם שכרו תייר ההולך לפניהם
מדריך שיראה להם את הדרך, אז
מחשבין
את חלקו של כל אחד בהוצאה עבור התייר
אף לפי נפשות,
לפי שטעות הדרך במדבר סכנת נפשות היא, ואם כן ההוצאה היא גם עבור הנפשות.
ולא ישנו
בענין התשלום לתייר
ממנהג
החמרין,
כפי שהם נוהגים באותו מקום בדבר זה, שאם נהגו התיירים לגבות מבני השיירה לפי סכום הממון שכל אחד מביא עמו או לפי מספר הנפשות שיש בשיירה, כמנהג החמרים כך צריכים לשלם.
רשאין החמרין
היוצאים בשיירה
להתנות
ביניהם
שכל מי
מן החמרין
שיאבד לו חמורו יעמיד לו
השיירה
חמור אחר,
כדי שיקח את החמור וימסור נפשו לשמור עמהם בלילות מפני החיות והליסטים, ותנאם קיים.
ומכל מקום, אף על פי שהתנו כן, אם איבד החמר את חמורו
בכוסיא
בפשיעה -
אין מעמידין
לו חמור אחר. אבל אם איבד את החמור
שלא בכוסיא
שלא בפשיעה -
מעמידין לו
חמור אחר.
ואם אמר
החמר שאיבד את חמורו
תנו לי
את דמיה, ואיני רוצה בהמה
ואני אשמור
עמכם את החמורים שלכם -
אין שומעין לו,
כי כשיש לו חמור הוא מסייעם לשמור, וכשאין לו חמור אינו מזרז את עצמו בשמירת החמורים האחרים, ואם אמר תנו לי את המעות ואני אקח חמור לעצמי - אין שומעין לו, שמא לא יקח חמור.
ומקשינן: מדוע צריך להשמיענו שאין שומעין לו, הרי
פשיטא
שאין צריכים לתת לו את דמי החמור!
לא צריכא,
לא הוצרכו להשמיענו אלא באופן
דאית ליה חמרא אחרינא,
שיש לו חמור אחר.
מהו דתימא הא קא מינטר ליה,
היינו חושבים לומר כי כיון שיש לו חמור נוסף שהוא שומר עליו, יכול הוא לדרוש את דמי החמור במקום החמור,
קא משמע לן
הברייתא, כי
שאני נטירותא דחד מנטירותא דבי תרי,
שונה שמירת חמור אחד משמירת שנים, והוא מוסר את נפשו יותר עבור שנים, לכן גם אם הוא טוען שהוא שומר יותר טוב כשיש לו רק חמור אחד, אין שומעים לו, כיון שהוא ימסור את נפשו יותר כשיהיו לו שנים.
תנו רבנן
בברייתא:
ספינה שהיתה מהלכת בים, עמד עליה נחשול
[גל]
לטובעה
והשליכו לים מן המשאות שעליה
והקילו ממשאה
-
מחשבין
לכל אחד שישליך ממשאו
לפי משאוי
לפי משקל
ואין מחשבין לפי
ערך
ממון
של המשאו, ואם השליך אחד משקל מאה ליטרין של זהב, יכול השני להשליך משקל מאה ליטרין של ברזל.
ולא ישנו ממנהג הספנים
שאם נהגו שכל אחד משליך לפי ערך הממון, יש לנהוג כפי מנהגם.
ורשאין הספנים
המפליגים יחד
להתנות, שכל מי שאבדה לו ספינה יעמיד לו ספינה אחרת.
ואם
אבדה לו
ספינתו
בכוסיא
בפשיעה -
אין מעמידין
לו ספינה אחרת, אבל אם אבדה לו ספינתו
שלא בכוסיא
שלא בפשיעה -
מעמידין לו
ספינה אחרת.
ואי פירש
בספינתו
למקום שאין הספינות הולכין
-
אין מעמידין
לו ספינה אחרת.
ומקשינן:
פשיטא
שאין מעמידין לו ספינה אחרת, כי הרי הוא פשע בזה שהלך למקום שאין הספינות הולכות.
ומתרצינן:
לא צריכא,
לא הוצרכו להשמיענו אלא באופן
דבניסן
שגדל הנהר מהפשרת השלגים ומי הגשמים,
מרחקי חד אשלא,
מרחיקים את הספינה רק מלא חבל משפת הנהר, כיון שהמים עמוקים יותר.
ובתשרי
שהנהר קטן
מרחקי תרי אשלי,
מרחיקים את הספינה מלא שני חבלים משפת הנהר.
וקא אזיל
והלך הוא בספינתו
ביומי ניסן
לעומק הנהר
למקום
שהולכים בו בתקופת
תשרי,
ומתוך שהנהר גדול וחזק בתקופת ניסן, טבעה הספינה.
מהו דתימא
היינו חושבים לומר כי
דוושיה נקיט ואזיל,
בדרכו הוא נוקט והולך, וכיון שהלך בדרך שהוא רגיל בה אינו נקרא פושע,
קא משמע לן
שנחשב פשיעה.
תנו רבנן
בברייתא:
שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד גייס וטרפה
ובזזו אותה,
ועמד אחד מהן והציל
את הממון מהגייס -
הציל לאמצע,
כלומר מחלקים ביניהם את מה שהציל, וכל אחד נוטל את שלו.
ואם אמר
המציל,
אני אציל
את הממון
לעצמי
-
הציל
את הממון
לעצמו,
ואינו צריך לחלק לבני השיירא, כיון שהוא הציל ממון שהתייאשו ממנו בני השיירא, והממון הפקר.
והוינן בה:
היכי דמי?
כיצד מדובר?
אי
מדובר באופן
דיכול
כל אחד מן השיירא
להציל
את ממונו מן הגייס, אם כן
אפילו סיפא נמי
שאמר המציל כי הוא מציל את הממון לעצמו, צריך הוא לחלק את הממון
לאמצע,
וכל אחד נוטל את שלו, כי ממונם אינו הפקר.
ואי
מדובר באופן
דלא יכול
כל אחד מן השיירא
להציל
את ממונו מן הגייס, ורק המציל יכל להציל, אם כן
אפילו רישא נמי
שלא אמר המציל כלום, יכול הוא ליטול את כל הממון
לעצמו,
כי ממונם הפקר.
אמר רמי בר חמא: הכא
כאן
בשותפין עסקינן
אנו עוסקים, ואף שבדרך כלל לא ניתן לחלק נכס משותף שלא מרצון כל השותפים, אבל
וכגון זה
שהממון עמד ללכת לאיבוד, באופן זה
שותף חולק שלא לדעת חבירו,
לכן אם
אמר
המציל כי רק לעצמו הוא מציל -
פליג,
חולק הוא את הנכס המשותף, ומעכב לעצמו את חלקו שהציל , ואם
לא אמר
כלום בשעה שהציל -
לא פליג,
אינו חולק את הנכס המשותף, כי הדרך הוא לטרוח בכל הנכס גם אם רק חלק ממנו שייך לו.
רבא אמר
ליישב את הברייתא:
הכא
כאן
בפועלין
ששכרו אותם לשמור את השיירה
עסקינן,
ומדובר ששאר האנשים בשיירה אינם יכולים להציל,
וכרב, דאמר רב: פועל יכול לחזור בו
אפילו בחצי היום.
ולכן
וכמה דלא הדר ביה
כל זמן שלא חזר בו הפועל מלהיות פועל,
כברשותיה דבעל הבית דמי,
נחשב הנכס שהציל כברשותו של בעל הבית,
וכי הדר ביה
וכאשר חוזר בו מלהיות פועל, הרי הוא זוכה לעצמו מן ההפקר, כי אף אחד לא יכול להציל את הממון ונעשה הפקר.
ומה שיכול הפועל לחזור בו, אין הטעם משום שכל פועל אינו ברשות בעל הבית, אלא
טעמא אחרינא הוא
מטעם אחר הוא יכול לחזור בו,
דכתיב
: [ויקרא כה נה]
"כי לי בני ישראל עבדים",
ודורשים: כי רק לה' בני ישראל עבדים
ולא
נעשים
עבדים
לעבדים
כלומר אינם נעשים עבדים לאחרים שהם עבדים [של ה'] , שפועל אינו כעבד, ולכן יכול לחזור בו מכאן ולהבא.
רב אשי אמר
ליישב את הברייתא: כי מדובר
כשיכול
כל אחד
להציל
את ממונו
על ידי הדחק,
לכן אם המציל
גלי דעתיה
גילה בדעתו שהוא מציל את הממון לעצמו - הרי הוא נוטל את הממון
לעצמו,
כי בכך ששמעו אותו הבעלים ושתקו ולא מסרו את עצמם להציל, סימן שהסיחו את דעתם מן הממון וגילו שהתייאשו מן הממון ואינם מעונינים למסור את נפשם להציל את ממונם.
אבל אם המציל
לא גלי דעתיה
שהוא מציל את הממון לעצמו - הרי הוא הציל
לאמצע,
ונוטל כל אחד את הממון שלו, כיון שאין ראיה שהבעלים התייאשו מממונם.
אבל באופן שיכול כל אחד להציל את ממונו בלא דוחק, אפילו אם שמעו את המציל שאומר כי הוא מציל את הממון לעצמו, ושתקו, לא קנה המציל את ממונם, כיון שמסתמא לא התייאשו מממונם.
מתניתין:
משנתינו דנה בגוזל קרקע, וגזלוה אחרים ממנו או ששטפה נהר, כיצד משיב את הגזילה.
ושונה גזילת קרקע מגזילת מטלטלין, שכן הקרקע אינה נגזלת, ולעולם ברשות בעליה היא עומדת, ואם מכרה הגזלן לאחר, נוטלים אותה הבעלים מיד הלוקח בלא דמים, והלוקח תובע דמיו מהגזלן שמכרה לו.
הגוזל שדה מחבירו, ונטלוה מסיקין
אנסים גזלוה מן הגזלן,
אם מכת מדינה היא
שנטלו גם את שדותיהם של אחרים ,
אומר לו
הגזלן לבעל השדה
הרי
השדה
שלך לפניך,
אם אתה רוצה קחהו, שהרי אף אם היתה השדה ברשותך, היו נוטלים אותה.
אם מחמת הגזלן,
שאנסוהו גויים להראות להם כל שדותיו והראם גם שדה זו הגזולה,
חייב
הגזלן
להעמיד לו
לבעל השדה
שדה אחר.
גמרא:
אמר רב נחמן בר יצחק: מאן דתני
הגורס במשנה
"מסיקין", לא משתבש, ומאן דתני
והגורס במשנה
"מציקין" לא
משתבש.
מאן דתני "מציקין" לא משתבש, דכתיב
: [דברים כח נג]
"במצור ובמצוק
".
ומאן דתני "מסיקין" לא משתבש, דכתיב
: [דברים כח מב] "כל עצך ופרי אדמתך
יירש הצלצל"
שפירושו כי יעשנו הצלצל רש [עני] מן הפרי.
ומתרגמינן: "יחסניניה סקאה"
שהוא לשון "מסיק".
שנינו במשנה:
אם מחמת הגזלן
-
חייב
הגזלן
.
והוינן בה:
היכי דמי
האופן שחייב הגזלן להעמיד שדה אחר לבעלים?
אילימא דאנסוה לארעא דידיה ולא אנסוה כולי ארעתא
אם מדובר באופן שגזלו רק את השדה שלו ולא גזלו שדות אחרים,
הא מרישא שמעת מינה
הרי למדנו כבר מהרישא של המשנה שחייב באופן זה, שכתוב ברישא:
אם מכת מדינה היא
שנטלו את שדותיהם של כל אנשי העיר, אומר לו הגזלן לבעל השדה הרי השדה שלך לפניך, ומדויק: כי
אי לא
נטלו את שדותיהם של אחרים - הגזלן
לא
יכול לומר לבעל השדה הרי שלך לפניך, אלא צריך להעמיד לבעלים שדה אחר.
ומתרצינן:
לא צריכא,
הדין בסיפא לא נכתב אלא לחדש שחייב גם באופן
דאחוי אחוויי
שלא גזלה הוא עצמו, אלא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות והראה להם טלו קרקע זו של פלוני.
לישנא אחרינא: הכא במאי עסקינן
בסיפא מדובר -
כגון דאנסוה עכו"ם ואמרי ליה אחויי ארעתיה
הראה שדותיך
ואחוי ההוא בהדייהו
והראה את אותו שדה של פלוני יחד עם שדותיו.
מעשה:
ההוא גברא דאחוי אכריא דחטי דבי ריש גלותא
שהראה לאנסים את כרי החיטים של בית ראש הגולה.
אתא לקמיה
בא לפני
דרב נחמן
כדי שיפסוק לו מה דינו.
חייביה רב נחמן לשלומי
לבעלים שדה אחר
.
יתיב רב יוסף אחוריה דרב הונא בר חייא, ויתיב רב הונא בר חייא קמיה דרב נחמן, אמר ליה רב הונא בר חייא לרב נחמן
: האם מה שחייב המסור לשלם לבעלים שדה אחר הוא
דינא או קנסא
?
אמר ליה: מתניתין היא!
דתנן: אם מחמת הגזלן
אנסו את השדה הגזולה -
חייב להעמיד לו
לבעל השדה
שדה
אחר.
ואוקימנא
והעמדנו בגמרא דין זה
דאחוי אחוויי
שלא גזלה הוא עצמו, אלא שמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות והראה להם טלו קרקע זו של פלוני. ובאופן זה חייבה אותו המשנה להעמיד לבעל השדה שדה אחרת.
Traduction française
Il lui objecta
Rav à Rabbi : Il est enseigné :
Celui qui loue un ouvrier
pour apporter du chou et des durmaskanin
[nom d’une herbe]
à un malade, et il alla et le trouva mort
le malade
ou bien qu’il fût guéri, il lui donne son salaire complet.
Voici donc que, bien que l’ouvrier n’ait pas été utile dans sa mission, il faut néanmoins lui verser tout son salaire ; pourquoi, ici, ne faudrait-il pas lui verser son salaire parce qu’il n’a pas réussi à sauver son âne ?
Il lui dit
Rabbi :
Est-ce comparable ?
Voici que le cas de la baraïta n’est pas comparable à notre cas. Car
là-bas,
dans la baraïta,
l’émissaire a accompli sa mission.
L’émissaire a rempli sa mission, si ce n’est qu’il n’y avait déjà plus besoin de cela. Mais
ici, l’émissaire n’a pas accompli sa mission.
Le sauveteur n’a aucunement accompli sa mission, puisqu’il n’a pas réussi à sauver l’âne ; il n’a donc droit qu’à son salaire seulement.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
Une caravane qui cheminait dans le désert, lorsqu’une troupe se dressa contre elle pour la piller
et la dépouiller, et qu’ils s’arrangèrent avec la troupe en échange d’une certaine somme d’argent,
on calcule
la part de chacun des membres de la caravane dans la dépense
selon l’argent
que chacun porte avec lui ; celui qui possède davantage d’argent participe davantage à la dépense ;
et on ne calcule pas
la part de chacun des membres de la caravane dans la dépense
selon
la quantité de
personnes
qui se trouvent dans la caravane, car la troupe est venue à cause de l’argent et non pour prendre les personnes, et, par conséquent, le paiement qu’ils ont versé à la troupe était pour l’argent ; c’est pourquoi on calcule pour chacun la dépense selon l’argent qu’il a avec lui.
Et s’ils engagèrent un guide qui marche devant eux —
un guide qui leur montrera le chemin, alors
on calcule
la part de chacun dans la dépense pour le guide
également selon le nombre de personnes,
car se tromper de chemin dans le désert constitue un danger de mort ; par conséquent, la dépense concerne également les personnes.
Et ils ne modifieront pas
en matière de paiement du guide
la coutume
des muletiers,
selon ce qu’ils ont l’habitude de faire en ce lieu à ce sujet : si les guides ont l’habitude de faire payer les membres de la caravane selon la somme d’argent que chacun apporte avec lui, ou selon le nombre de personnes qui se trouvent dans la caravane, ils devront payer conformément à la coutume des muletiers.
Les muletiers
qui partent en caravane
ont le droit de convenir
entre eux
que quiconque
parmi les muletiers
dont l’âne aura été perdu, la caravane lui fournira
la caravane
un autre âne,
afin qu’il prenne l’âne et mette sa vie en danger pour garder avec eux, durant les nuits, contre les bêtes sauvages et les brigands ; et leur condition est valable.
Cependant, bien qu’ils aient ainsi convenu, si le muletier a perdu son âne
be-kossia
par négligence,
on ne lui en fournit pas
un autre. Mais s’il a perdu l’âne
chelo be-kossia
sans négligence,
on lui en fournit
un autre.
Et si
le muletier qui a perdu son âne
dit : Donnez-moi
sa valeur, je ne veux pas d’animal,
et je garderai
vos ânes avec vous,
on ne l’écoute pas,
car, lorsqu’il a un âne, il les aide à garder, tandis que, lorsqu’il n’a pas d’âne, il ne s’empresse pas de lui-même de garder les autres ânes. Et s’il dit : « Donnez-moi l’argent et je prendrai un âne pour moi », on ne l’écoute pas, de crainte qu’il ne prenne pas d’âne.
Et nous objectons : pourquoi faut-il nous enseigner qu’on ne l’écoute pas ? En effet,
c’est évident
qu’il n’est pas nécessaire de lui donner la valeur de l’âne !
Ce n’est pas nécessaire,
on n’a eu besoin de nous l’enseigner que dans le cas
où il possède un autre âne,
c’est-à-dire qu’il a un autre âne.
On aurait pu dire : puisqu’il le garde,
nous aurions pensé dire que, puisqu’il possède un âne supplémentaire dont il assure la garde, il peut réclamer la valeur de l’âne au lieu de l’âne ;
cela vient nous enseigner
la baraïta, que
la garde d’un seul est différente de la garde de deux,
la garde d’un âne est différente de celle de deux ânes, et il met davantage sa vie en danger pour deux ; c’est pourquoi, même s’il affirme qu’il garde mieux lorsqu’il n’a qu’un seul âne, on ne l’écoute pas, puisqu’il mettra davantage sa vie en danger lorsqu’il en aura deux.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
Un navire qui naviguait en mer, lorsqu’une lame se dressa contre lui
une vague
pour le faire sombrer
et qu’ils jetèrent à la mer une partie des cargaisons qui se trouvaient à bord
et allégèrent sa charge, —
on calcule
pour chacun qui doit jeter une partie de sa cargaison
selon sa charge,
selon son poids,
et on ne calcule pas selon
la valeur du
capital
de sa cargaison ; si l’un a jeté un poids de cent litres d’or, l’autre peut jeter un poids de cent litres de fer.
Et ils ne modifieront pas la coutume des marins,
car, s’ils ont l’habitude que chacun jette selon la valeur de son capital, il faut agir conformément à leur coutume.
Et les marins
qui naviguent ensemble
ont le droit de convenir que quiconque aura perdu son navire, on lui en fournira un autre.
Et si
son navire lui a été perdu
son navire
be-kossia
par négligence,
on ne lui en fournit pas
un autre ; mais si son navire lui a été perdu
chelo be-kossia
sans négligence,
on lui en fournit
un autre.
Et s’il a fait route
avec son navire
vers un endroit où les navires ne vont pas, —
on ne lui en fournit pas
un autre.
Et nous objectons :
c’est évident
qu’on ne lui fournit pas un autre navire, puisqu’il a été négligent en allant dans un endroit où les navires ne vont pas.
Et nous répondons :
Ce n’est pas nécessaire,
on n’a eu besoin de nous l’enseigner que dans le cas
du mois de Nissan,
lorsque le fleuve grossit du fait de la fonte des neiges et des eaux de pluie,
on s’éloigne d’une seule mesure de corde,
on éloigne le navire d’une longueur de corde de la rive du fleuve, puisque les eaux sont plus profondes.
Et au mois de Tichri,
lorsque le fleuve diminue,
on s’éloigne de deux mesures de corde,
on éloigne le navire de deux longueurs de corde de la rive du fleuve.
Et il alla
et fit avancer son navire
durant les jours de Nissan
vers le milieu du fleuve,
à l’endroit
où l’on va durant la période de
Tichri,
et, comme le fleuve est grand et puissant durant la période de Nissan, le navire sombra.
On aurait pu dire
nous aurions pensé dire que
il suit sa route et poursuit son chemin,
il tient son chemin et avance ; et, puisqu’il a suivi une voie qu’il a l’habitude de suivre, il n’est pas appelé négligent ;
cela vient nous enseigner
qu’il est considéré comme ayant été négligent.
Nos maîtres ont enseigné
dans une baraïta :
Une caravane qui cheminait dans le désert, lorsqu’une troupe se dressa et la pilla
et la dépouilla,
et que l’un d’entre eux se leva et sauva
les biens de la troupe,
il a sauvé pour le compte de tous,
c’est-à-dire qu’ils se partagent ce qu’il a sauvé, et chacun prend ce qui lui appartient.
Et s’il dit,
le sauveteur :
Je sauverai
les biens
pour moi-même, —
il a sauvé
les biens
pour lui-même,
et il n’a pas besoin de les partager avec les membres de la caravane, puisqu’il a sauvé des biens auxquels les membres de la caravane avaient renoncé, et que ces biens étaient sans propriétaire.
Et nous nous penchons sur cette question :
De quel cas s’agit-il ?
Comment faut-il comprendre le cas ?
Si
il s’agit d’un cas
où chacun peut
des membres de la caravane
sauver
ses biens de la troupe, alors
même la fin aussi,
où le sauveteur a dit qu’il sauvait les biens pour lui-même, il doit les partager
pour le compte de tous,
et chacun prend ce qui lui appartient, car leurs biens ne sont pas sans propriétaire.
Et si
il s’agit d’un cas
où chacun ne peut pas
des membres de la caravane
sauver
ses biens de la troupe, et où seul le sauveteur pouvait les sauver, alors
même le début aussi,
sans que le sauveteur ait rien dit, il peut prendre tous les biens
pour lui-même,
car leurs biens sont sans propriétaire.
Rami bar Hama dit : ici,
ici
nous traitons de partenaires ;
nous traitons de partenaires ; et, bien qu’en général on ne puisse pas partager un bien commun sans le consentement de tous les partenaires,
et c’est un cas de cette sorte,
où les biens étaient sur le point d’être perdus,
un partenaire partage sans l’accord de son compagnon,
c’est pourquoi, si
le sauveteur dit
qu’il ne sauve que pour lui-même,
il partage,
il partage le bien commun et retient pour lui sa part qu’il a sauvée ; et si il
ne dit
rien au moment où il sauve,
il ne partage pas,
il ne partage pas le bien commun, car telle est la manière habituelle : on se donne de la peine pour l’ensemble du bien, même si seule une partie de celui-ci lui appartient.
Rava a dit
pour établir la baraïta :
ici,
c’est
des ouvriers
qu’ils avaient engagés pour garder la caravane
qu’il s’agit, et il s’agit du cas où les autres personnes de la caravane ne peuvent pas sauver [leurs biens],
comme Rav, qui a dit : un ouvrier peut revenir sur son engagement
même au milieu de la journée.
Et donc
tant qu’il ne revient pas sur son engagement
tant que l’ouvrier n’est pas revenu sur le fait d’être ouvrier,
il est considéré comme étant sous l’autorité du propriétaire,
le bien qu’il a sauvé est considéré comme étant sous l’autorité du propriétaire ;
et lorsqu’il revient sur son engagement,
lorsqu’il revient sur le fait d’être ouvrier, il acquiert alors pour lui-même ce qui était abandonné, car personne ne peut sauver les biens et ceux-ci deviennent abandonnés.
Et si l’ouvrier peut revenir sur son engagement, ce n’est pas parce que tout ouvrier n’est pas sous l’autorité du propriétaire, mais
c’est pour une autre raison :
c’est pour une autre raison qu’il peut revenir sur son engagement,
comme il est écrit : [Lévitique 25, 55]
« Car c’est à Moi que les enfants d’Israël sont des serviteurs »,
et ils interprètent : car c’est seulement pour l’Éternel que les enfants d’Israël sont des serviteurs,
et non
ils ne deviennent pas
des esclaves
d’esclaves,
c’est-à-dire qu’ils ne deviennent pas les esclaves d’autres personnes qui sont elles-mêmes des esclaves [de l’Éternel] . L’ouvrier n’est donc pas comme un esclave et peut revenir sur son engagement à partir de là.
Rav Achi a dit
pour établir la baraïta : il s’agit du cas
où chacun peut
chacun
sauver
ses biens
avec difficulté,
et donc, si celui qui sauve
manifeste son intention
manifeste son intention qu’il sauve les biens pour lui-même — il prend les biens
pour lui-même,
car le fait que les propriétaires l’aient entendu et se soient tus, sans se dévouer eux-mêmes pour sauver [leurs biens], indique qu’ils ont détourné leur attention de ces biens, qu’ils ont montré qu’ils avaient désespéré de les récupérer et qu’ils ne souhaitaient pas se dévouer pour sauver leurs biens.
Mais si celui qui sauve
ne manifeste pas son intention
qu’il sauve les biens pour lui-même, il les a sauvés
pour tous,
et chacun prend ses propres biens, puisqu’il n’existe aucune preuve que les propriétaires aient désespéré de récupérer leurs biens.
Mais lorsque chacun peut sauver ses biens sans difficulté, même s’ils entendent celui qui sauve dire qu’il sauve les biens pour lui-même et qu’ils se taisent, celui qui sauve n’acquiert pas leurs biens, puisqu’en principe ils n’ont pas désespéré de récupérer leurs biens.
Michna :
Notre Michna traite du cas où une personne a volé un terrain, puis où d’autres le lui ont volé, ou bien où le fleuve l’a emporté : comment restitue-t-elle le vol ?
Le vol d’un terrain diffère du vol de biens mobiliers, car un terrain n’est pas volé et reste toujours sous l’autorité de ses propriétaires. Si le voleur le vend à un autre, les propriétaires le prennent immédiatement à l’acheteur sans lui verser d’argent, et l’acheteur réclame son argent au voleur qui le lui a vendu.
Celui qui vole un champ à son prochain et que les massikin lui prennent —
des hommes violents le volent au voleur,
si c’est un fléau collectif
qui a également emporté les champs d’autres personnes ,
il lui dit
le voleur au propriétaire du champ :
voici
le champ
qui est devant toi,
si tu le veux, prends-le, car même si le champ avait été sous ton autorité, ils l’auraient pris.
Si c’est à cause du voleur,
parce que des non-Juifs l’ont contraint à leur montrer tous ses champs et qu’il leur a montré également ce champ volé,
le voleur est tenu
le voleur
de lui procurer
au propriétaire du champ
un autre champ.
Guemara :
Rav Na’hman bar Its’hak a dit : celui qui enseigne —
celui qui lit dans la Michna
« massikin » ne se trompe pas, et celui qui enseigne —
et celui qui lit dans la Michna
« metsikin » ne
se trompe pas.
Celui qui enseigne « metsikin » ne se trompe pas, car il est écrit : [Deutéronome 28, 53]
« dans le siège et dans la détresse ».
Et celui qui enseigne « massikin » ne se trompe pas, car il est écrit : [Deutéronome 28, 42] «
Tous tes arbres et le fruit de ton sol
seront pris en possession par le tsiltsal »
ce qui signifie que le tsiltsal en fera une possession pauvre [indigente] du fruit.
Et nous le traduisons : « Il en prendra possession, le saqah »
car c’est une expression de « massik ».
Nous avons enseigné dans la Michna :
si c’est à cause du voleur —
le voleur est tenu
le voleur.
Et nous avons posé à ce sujet :
dans quel cas
est-il tenu de procurer un autre champ aux propriétaires ?
Si l’on dit qu’ils ont forcé son terrain à lui et n’ont pas forcé tous les terrains
s’il s’agit du cas où ils n’ont volé que son champ et n’ont pas volé les autres champs,
nous l’avons déjà appris du début
car nous avons déjà appris dans le début de la Michna qu’il est tenu dans ce cas, puisqu’il est écrit dans le début :
si c’est un fléau collectif
lorsqu’ils ont pris les champs de tous les habitants de la ville, le voleur dit au propriétaire du champ : « Voici le champ qui est devant toi » ; et il ressort de là que
si ce n’est pas le cas
s’ils n’ont pas pris les champs des autres, le voleur
ne
peut pas dire au propriétaire du champ : « Voici ce qui est à toi devant toi », mais il doit procurer aux propriétaires un autre champ.
et l'on résout :
Ce n'est pas nécessaire,
la conclusion de la loi n'a été écrite que pour introduire la nouveauté que l'on est tenu aussi dans la manière
dahui ahavai [incertain : lecture incertaine]
qui n'avait pas lui-même volé, mais qui a entendu à la Maison du Roi qu'on cherchait à s'emparer de champs et il leur a montré : «voici le terrain de Ploni».
Autre lecture : de quoi s'agit‑il ici ?
c'est la suite qui est en question —
par exemple : les païens l'ont contraint et lui dirent akhui aratia [incertain : lecture araméenne]
Montre tes champs.
et ce frère était avec eux
et il montra ce champ de Ploni avec ses propres champs.
Un cas :
cet homme, ce frère, montrait les champs de blé de la maison du chef de l'exil
qui montrait aux forçateurs les champs de blé de la maison du chef de l'exil.
Il vint devant lui
vint devant
Rav Nachman
afin qu'il tranche pour lui quel est son jugement.
Rav Nachman le déclara redevable à
au propriétaire d'un autre champ.
Rav Yosef s'assit derrière Rav Huna bar Chiyya, et Rav Huna bar Chiyya s'assit en face de Rav Nachman ; Rav Huna bar Chiyya dit à Rav Nachman
est‑ce que ce par quoi le moser a été rendu tenu de payer au propriétaire d'un autre champ est
dina ou kansa
Il lui répondit : «C'est une Mishna !»
Comme il est enseigné dans la Mishna : si, à cause du voleur
on força le champ volé —
il doit lui procurer
au propriétaire du champ
un champ
autre.
Et nous établissons
que nous avons établi dans la Guemara ce jugement
dahui ahavai [incertain : lecture incertaine]
qui n'avait pas lui‑même volé, mais qui entendit à la Maison du Roi qu'on cherchait à dépouiller des champs et il leur montra : «voici le terrain de Ploni». Et de cette manière la Mishna l'a rendu tenu d'établir pour le propriétaire un autre champ.