Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 116a (קטז.) — le Talmud en français
Baba Kamma 116a (בבא קמא קטז.): Les écoles de Chammaï disent : « Que tout soit répandu, et qu’on ne le conserve pas, de peur qu’il n’en vienne à une transgression, en le buvant. Et les écoles de…
Texte original — Baba Kamma 116a (קטז.)
בית שמאי אומרים
תשפך הכל,
ולא ישהנה, שמא יבוא לידי תקלה לשתותה.
ובית הלל אומרים תעשה זילוף.
אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי: אני אכריע
: אם נטמאה
בבית תעשה זילוף,
כי לא ישהו אותה,
ובשדה, תשפך הכל,
כולה מיד, כי אם ישהנה עד שיביאנה לביתו יש לחוש לתקלה, שיבוא לשתותה.
איכא דאמרי, בישן תעשה זילוף, ובחדש תשפך הכל.
אמרו לו: אין הכרעה שלישית מכרעת.
והיינו, אין אתה רבי ישמעאל מכריע הכרעה ממוצעת כדברי שניהם, אלא דעת עצמך, החולקת עליהם, אתה אומר, שהרי בית שמאי ובית הלל לא חילקו בדבריהם בין בית לשדה, ולכן אין הלכה כמותך נגד דבריהם. ורק אם היו מזכירים בית שמאי ובית הלל בדבריהם בית ושדה, ואתה היית נוקט כאחד מהם בבית וכאחד מהם בשדה, רק אז היה אפשר לצרף את דעתך לאחד מהם, בכל פרט ופרט, ולהכריע מכח רוב את ההלכה כדבריך.
שנינו במשנה:
אם אמר לו אציל את שלך
ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן לו.
והוינן בה:
ואמאי
מדוע יתחייב לשלם לו עבור יינו ששפך
ונימא ליה
יאמר בעל הדבש לבעל היין
משטה אני בך
ולא התכוונתי להתחייב באמת לשלם לך עבור יינך אלא אמרתי כן כדי שתציל את הדבש שלי?
מי לא תניא: הרי שהיה בורח
מבית האסורין,
והיתה מעבורת
ספינה
לפניו
ורצה לחצות את הנהר כדי שלא יתפסוהו שומרי בית האסורין.
אמר לו
לבעל המעבורת:
טול דינר
[שהוא סכום גדול בהרבה מהמקובל לשלם עבור העברה במעבורת]
והעבירני
את הנהר
! אין לו
לבעל המעבורת
אלא שכרו
הרגיל.
אלמא
מצי
אמר ליה: משטה אני בך
ולא נתכוונתי לתת לך סכום כה גדול, אלא אמרתי כן כדי שתסכים להעבירני את הנהר.
הכא נמי,
במציל דבש של חבירו,
לימא ליה
בעל הדבש:
משטה אני בך?
ומשנינן:
הא לא דמי,
האופן של משנתנו אינו דומה לרישא של הברייתא
אלא לסיפא
של הברייתא:
ואם אמר לו
לבעל המעבורת:
טול דינר זה בשכרך והעבירני, נותן לו שכרו משלם.
חייב לשלם לו את הדינר שהבטיחו.
ומבארת הגמרא:
מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?
מה ההבדל בין הרישא ובין הסיפא, ומדוע בסיפא אינו יכול לומר לו משטה אני בך?
אמר רמי בר חמא
: הסיפא מדברת כשבעל המעבורת הוא
צייד השולה דגים מן הים. דאמר ליה,
שהוא יכול לטעון לו:
אפסדתני כוורי בזוזא!
על ידי שהעברתי אותך במעבורת, הפסדתי באותו זמן דגים בשווי זוז. וכיון שיש לו הפסד מכך, הוא חייב לשלם לו כל מה שהבטיח לו.
וזו כוונת הברייתא שאמר לו "טול דינר זה בשכרך", היינו תמורת השכר שאתה מפסיד על ידי. ולכן הוא חייב לשלם לו דינר שלם.
והוא הדין בעניננו, הרי יש לבעל היין הפסד ששופך את יינו, ולכן הוא חייב לשלם לו עבור היין שהפסיד.
שנינו במשנה:
שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה,
ושל חבירו מאתים, אין לו אלא שכרו. ואם אמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן לי את שלי, חייב ליתן לו.
וצריכא.
התנא במשנה הוצרך להשמיענו את שני האופנים האמורים.
דאי אשמעינן קמייתא,
אם הוא היה שונה רק את האופן ששפך את יינו כדי להציל את הדבש של חבירו, הייתי אומר
התם הוא דכי פירש יהיב ליה דמי כוליה.
רק שם הוא משלם לו את כל שווי יינו כאשר התנה עמו בפירוש על כך,
משום דבידים קא פסיד.
שהוא שפך את יינו בידים כדי להציל את הדבש שלו.
אבל הכא,
בשטף נהר את חמורו,
דממילא,
שההפסד בא לו ממילא ולא בידים,
נימא,
נאמר שאפילו אם התנה עמו בפירוש שישלם לו עבור חמורו
אין לו אלא שכרו
.
לכן צריכא המשנה להשמיענו, שגם בשטף נהר חמורו שהוא הפסד דממילא, משלם לו את כל דמי חמורו.
ואי אשמעינן סיפא,
אילו היתה המשנה שונה רק את האופן של שטף נהר חמורו, הייתי אומר,
הכא הוא דבסתמא אין לו אלא שכרו.
דוקא כאן אינו חייב לשלם לו רק את שכרו כשלא התנה עמו כלום,
משום דממילא
שהוא הפסיד את חמורו ממילא על ידי שטיפת הנהר.
אבל התם,
בשפך את יינו,
דבידים
הוא,
אימא
נאמר ש
אפילו בסתמא
שלא התנה עמו שישלם לו עבור יינו
יהיב ליה דמי כולה,
ישלם לו את כל דמי יינו.
לכן
צריכא
המשנה להשמיענו גם את האופן של היין, שגם כשהפסיד לעצמו בידים אינו נותן לו אלא שכרו כשלא התנה עמו כלום.
בעא מיניה רב כהנא מרב
: שני אנשים ששטף נהר את שני חמוריהם, ו
ירד
אחד מהם
להציל
את החמור של חבירו מהנהר, ולא הציל את חמורו שלו, אלא התנה המציל שישלם לו חבירו בשכר הצלת חמורו גם עבור הפסד חמורו של המציל, שנשטף גם כן בנהר.
ו
עתה
עלה שלו מאליו.
בתוך כך עלה חמורו של המציל מתוך הנהר מאליו,
מהו?
האם חבירו חייב לשלם לו את התשלום שקבע עמו עבור הפסד החמור, על אף שעתה עלה חמורו מאליו ולא נאבד, או לא?
כי יש צד לומר, שכאשר שחמורו של המציל נשטף בנהר, והסכימו ביניהם שיציל את חמור חבירו וימנע מהצלת חמורו, והלה ישלם לו גם על הפסד חמורו, כבר הוא כאבוד מבעליו, ונתחייב חבירו לשלם לו עבורו עבור המנעותו מהצלתו כדי לטרוח בהצלת חמורו. ולאחר מכן, שהחמור עלה מהנהר מאליו, הרי זכה בו בעליו מן ההפקר, וחיוב התשלומין של חבירו עומד בעינו. או שמא, כיון שבכל זאת בסוף ניצל החמור מהשטפון, אין לחייב את חבירו לשלם עליו?
אמר ליה
רב: הרי הוא חייב לשלם לו עבור החמור שנשטף, שהרי זה כאילו מת החמור. וזה שהחמור עלה לאחר מכן,
משמיא רחימו עליה.
ריחמו עליו מהשמים ונתנו לו חמור במתנה.
כי הא דרב ספרא, היה קא אזיל בשיירתא,
הלך בדרך בשיירה.
לוינהו ההוא ארי.
נתחבר אליהם אריה וליוה אותם בדרך והיה שומר על הבהמות שלהם מחיות ולסטים.
כל לילא, קא שדר ליה חמרא דחד מיניה, וקא אכיל.
והתנו בני השיירה ביניהם שכל לילה, לפי התור, ישליך אחד מבני השיירה לאריה חמור משלו, והאריה היה אוכלו.
כי מטא זמניה דרב ספרא,
כשהגיע תורו של רב ספרא להשליך לאריה חמור,
שדר ליה חמרא ולא אכליה.
זרק לו חמור והאריה לא אכלו.
קדים רב ספרא
מיהר רב ספרא
וזכה ביה,
לפני שיזכה בו אחר שהרי החמור הזה הפקר.
כך גם החמור שעלה מאליו מהנהר, הוא נס מהשמים שאירע לבעליו, ואין זה פוטר את חבירו מלשלם לו עבורו.
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא: למה ליה למיזכי ביה?
מדוע היה צריך רב ספרא למהר לזכות בחמורו?
נהי דכי אפקריה, אדעתא דאריה אפקריה.
הרי הוא לא הפקיר את חמורו אלא בשביל האריה, אבל
אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה,
הוא לא הפקיר אותו לכל העולם, וכיון שהאריה לא אכל אותו, הוא נשאר ברשותו של רב ספרא, והוא לא היה צריך למהר ולזכות בו?
אמר ליה
רבינא:
רב ספרא, לרווחא דמילתא הוא דעבד.
אמנם מצד הדין לא היה צריך רב ספרא לחזור ולזכות בחמורו, אלא הוא עשה כן כדי שלא יהא ערעור בדבר.
בעא מיניה רב מרבי: ירד להציל
והתנה עמו שישלם לו על חמורו
ולא הציל,
ובסוף לא הצליח להציל את חמורו של חבירו
מהו?
האם חבירו חייב לשלם לו או לא?
אמר לו
רבי:
וזו שאילה!
יפה שאלת, ואשיב לך עליה:
אין לו אלא שכרו!
Traduction française
Les écoles de Chammaï disent
: « Que tout soit répandu,
et qu’on ne le conserve pas, de peur qu’il n’en vienne à une transgression, en le buvant.
Et les écoles de Hillel disent : qu’on en fasse une aspersion.
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yossi, dit : « Je trancherai » :
s’il est devenu impur
dans la maison, qu’on en fasse une aspersion,
car on ne le conservera pas,
mais dans le champ, que tout soit répandu,
tout entier immédiatement ; car si on le conserve jusqu’à ce qu’on l’apporte chez soi, il faut craindre une transgression : il pourrait venir à le boire.
Certains disent : dans le cas de l’ancien, qu’on en fasse une aspersion, et dans celui du nouveau, que tout soit répandu.
Ils lui dirent : « Une troisième décision ne tranche pas. »
C’est-à-dire : toi, Rabbi Ichmaël, tu ne tranches pas par une décision moyenne, conforme aux paroles de l’un et de l’autre ; mais tu énonces ton propre avis, qui diverge du leur. En effet, les écoles de Chammaï et de Hillel n’ont pas distingué, dans leurs paroles, entre la maison et le champ ; il n’y a donc pas de halakha comme toi contre leurs paroles. Ce n’est que si les écoles de Chammaï et de Hillel avaient mentionné, dans leurs paroles, la maison et le champ, et que toi, tu avais adopté l’avis de l’une pour la maison et celui de l’autre pour le champ, qu’il aurait été possible de joindre ton avis à celui de l’une ou de l’autre, pour chaque détail, et de trancher, par la force de la majorité, la halakha conformément à tes paroles.
Nous avons appris dans la Michna :
« S’il lui dit : “Je sauverai le tien”
et tu me donneras la valeur du mien, il est tenu de la lui donner. »
Et nous avons objecté à ce sujet :
« Pourquoi ? »
Pourquoi serait-il tenu de le payer pour son vin qu’il a répandu ?
Qu’il lui dise
que le propriétaire du miel dise au propriétaire du vin :
« Je me suis joué de toi »
et je n’avais pas l’intention de m’engager véritablement à te payer pour ton vin ; je l’ai dit seulement afin que tu sauves mon miel ?
N’est-il pourtant pas enseigné dans une baraïta : « Un homme qui s’enfuyait
de la maison d’arrêt,
et un bac
un bateau
se trouvait devant lui
et il voulait traverser le fleuve afin que les gardiens de la maison d’arrêt ne le rattrapent pas.
Il lui dit
au propriétaire du bac :
“Prends un dinar
qui est une somme bien supérieure à ce qu’il est habituel de payer pour le passage en bac
et fais-moi traverser
le fleuve
! Il ne possède
le propriétaire du bac
que son salaire
habituel. »
Il en ressort
qu’il peut
lui dire : « Je me suis joué de toi »
et je n’avais pas l’intention de te donner une somme aussi importante ; je l’ai dit seulement afin que tu acceptes de me faire traverser le fleuve.
Ici aussi,
dans le cas de celui qui sauve le miel de son prochain,
qu’il lui dise
le propriétaire du miel
: « Je me suis joué de toi ? »
Et nous répondons :
« Ce n’est pas comparable,
le cas de notre Michna ne ressemble pas au début de la baraïta,
mais à la fin
de la baraïta :
“Et s’il lui dit
au propriétaire du bac :
‘Prends ce dinar pour ton salaire et fais-moi traverser’, il lui donne son salaire intégralement.”
Il est tenu de lui payer le dinar qu’il lui avait promis.
Et la Guemara explique :
« En quoi le début diffère-t-il, et en quoi la fin diffère-t-elle ? »
Quelle est la différence entre le début et la fin, et pourquoi, dans la fin, ne peut-il pas lui dire : « Je me suis joué de toi » ?
Rami bar Hama dit :
la fin parle d’un cas où le propriétaire du bac est
un pêcheur qui retire des poissons de la mer. Car il peut lui dire :
il peut lui adresser ce reproche :
« Tu m’as fait perdre des poissons valant un zouz ! »
En te faisant traverser en bac, j’ai perdu, pendant ce temps, des poissons d’une valeur d’un zouz. Puisqu’il subit de ce fait une perte, il est tenu de lui payer tout ce qu’il lui avait promis.
Telle est l’intention de la baraïta lorsqu’il lui dit : « Prends ce dinar pour ton salaire » : c’est-à-dire, en contrepartie du salaire que tu perds à cause de moi. C’est pourquoi il est tenu de lui payer un dinar entier.
Il en va de même dans notre cas : le propriétaire du vin subit une perte en répandant son vin ; il est donc tenu de le payer pour le vin qu’il a perdu.
Nous avons appris dans la Michna :
« Si le fleuve a emporté son âne et l’âne de son prochain, le sien valant cent,
et celui de son prochain deux cents, il ne lui revient que son salaire. Et s’il lui dit : “Je sauverai le tien et tu me donneras le mien”, il est tenu de le lui donner. »
C’est nécessaire.
Le tanнай de la Michna avait besoin de nous enseigner les deux cas mentionnés.
Car si l’on nous avait enseigné le premier,
s’il n’avait enseigné que le cas où il a répandu son vin pour sauver le miel de son prochain, on aurait pu dire :
« C’est là seulement que, lorsqu’il a précisé, il lui donne la valeur de la totalité. »
C’est seulement là qu’il lui paie toute la valeur de son vin, lorsqu’il a expressément convenu avec lui en ce sens,
parce qu’il a causé la perte de ses propres mains.
Il a répandu son vin de ses propres mains afin de sauver son miel.
Mais ici,
dans le cas où le fleuve a emporté son âne,
de façon naturelle,
puisque la perte lui est arrivée d’elle-même et non de ses propres mains,
disons
que même s’il avait expressément convenu avec lui de le payer pour son âne,
il ne lui revient que son salaire.
La Michna devait donc nous enseigner que même lorsque le fleuve a emporté son âne, ce qui constitue une perte survenue d’elle-même, il lui paie la totalité de la valeur de son âne.
Et si l’on nous avait enseigné la fin,
si la Michna n’avait enseigné que le cas où le fleuve a emporté son âne, on aurait pu dire :
« C’est ici que, lorsqu’il n’a rien précisé, il ne lui revient que son salaire. »
C’est précisément ici qu’il n’est tenu de lui payer que son salaire, lorsqu’il n’a rien convenu avec lui,
parce que c’est arrivé d’elle-même,
puisqu’il a perdu son âne de lui-même, du fait que le fleuve l’a emporté.
Mais là,
dans le cas où il a répandu son vin,
de ses propres mains
il l’a fait,
disons
que
même lorsqu’il n’a rien précisé,
n’ayant pas convenu avec lui de le payer pour son vin,
il lui donne la valeur de la totalité,
il lui paie toute la valeur de son vin.
C’est pourquoi
c’est nécessaire
que la Michna nous enseigne également le cas du vin : même lorsqu’il a causé la perte de ses propres mains, il ne lui donne que son salaire lorsqu’il n’a rien convenu avec lui.
Rav Kahana demanda à Rav :
deux hommes dont les deux ânes ont été emportés par le fleuve, et
l’un d’eux est descendu
l’un d’eux
pour sauver
l’âne de son prochain du fleuve, mais n’a pas sauvé le sien ; seulement, le sauveteur a convenu que son prochain lui paierait, comme rémunération pour avoir sauvé son âne, également la valeur de l’âne du sauveteur, qui avait lui aussi été emporté par le fleuve.
Et
à présent
le sien est remonté de lui-même.
Entre-temps, l’âne du sauveteur est remonté de lui-même hors du fleuve ;
quel est le jugement ?
Son prochain est-il tenu de lui verser le paiement convenu pour la perte de l’âne, bien que celui-ci soit à présent remonté de lui-même et n’ait pas été perdu, ou non ?
On pourrait soutenir que, lorsque l’âne du sauveteur a été emporté par le fleuve et qu’ils se sont mis d’accord pour qu’il sauve l’âne de son prochain et renonce à sauver le sien, tandis que celui-ci lui paierait également la perte de son âne, cet âne était déjà considéré comme perdu pour son propriétaire, et son prochain s’était rendu débiteur envers lui de sa valeur, en contrepartie du fait qu’il s’abstenait de le sauver afin de consacrer ses efforts au sauvetage de l’âne de son prochain. Ensuite, lorsque l’âne est remonté du fleuve de lui-même, son propriétaire l’a acquis comme bien abandonné, et l’obligation de paiement de son prochain demeure. Ou peut-être que, puisque l’âne a finalement été sauvé du fleuve, son prochain ne doit pas être tenu de le payer ?
Il lui dit
Rav : il est tenu de lui payer la valeur de l’âne qui a été emporté, car c’est comme si l’âne était mort. Quant au fait que l’âne soit remonté ensuite,
« les cieux ont eu pitié de lui ».
Les cieux ont eu pitié de lui et lui ont donné un âne en cadeau.
C’est comme dans le cas de Rav Safra, qui voyageait dans une caravane.
Il avançait sur la route dans une caravane.
Un lion les accompagna.
Un lion s’était joint à eux, les accompagnait en chemin et protégeait leurs bêtes contre les animaux sauvages et les brigands.
Chaque nuit, il lui envoyait l’âne de l’un d’entre eux, et il le mangeait.
Les membres de la caravane étaient convenus entre eux que chaque nuit, à tour de rôle, l’un des membres de la caravane jetterait au lion un de ses ânes, et le lion le mangeait.
Lorsque vint le tour de Rav Safra,
lorsque vint le tour de Rav Safra de jeter un âne au lion,
il lui envoya un âne, mais le lion ne le mangea pas.
Il lui jeta un âne, mais le lion ne le mangea pas.
Rav Safra se hâta
Rav Safra se dépêcha
et l’acquit,
avant qu’un autre ne l’acquière, puisque cet âne était abandonné.
De même, l’âne qui est remonté de lui-même du fleuve est un salut venu des cieux qui est arrivé à son propriétaire ; cela ne dispense pas son prochain de le lui payer.
Rav A’ha, de Difti, dit à Ravina : « Pourquoi devait-il l’acquérir ? »
Pourquoi Rav Safra devait-il se hâter pour acquérir son âne ?
Certes, lorsqu’il l’a abandonné, il l’a abandonné dans l’intention qu’il revienne au lion.
Il n’a abandonné son âne que pour le lion ; mais
il ne l’a pas abandonné dans l’intention qu’il revienne à tout le monde,
il ne l’a pas abandonné à tout le monde, et puisque le lion ne l’a pas mangé, il est resté sous l’autorité de Rav Safra ; celui-ci n’avait donc pas besoin de se hâter pour l’acquérir ?
Il lui dit
Ravina :
« Rav Safra l’a fait par mesure de précaution. »
Certes, selon le droit, Rav Safra n’avait pas besoin d’acquérir de nouveau son âne ; mais il l’a fait afin qu’il n’y ait pas de contestation à ce sujet.
Rav demanda à Rabbi : « Il est descendu pour sauver
et il a convenu avec lui qu’il le paierait pour son âne,
mais il ne l’a pas sauvé,
et finalement il n’a pas réussi à sauver l’âne de son prochain,
quel est le jugement ? »
Son prochain est-il tenu de le payer, ou non ?
Il lui dit
Rabbi :
« Voilà une question ! »
Tu as bien questionné, et je vais te répondre :
« Il ne lui revient que son salaire ! »