Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 114b (קיד:) — le Talmud en français
Baba Kamma 114b (בבא קמא קיד:): Et nous avons établi que la Guemara ci-dessous explique que l’intention de Rabbi est que le voleur ait le statut d’un brigand selon Rabbi Chimon. Dans les deux cas…
Texte original — Baba Kamma 114b (קיד:)
וקיימא לן,
הגמרא לקמן מבארת שכוונת רבי, שגנב דינו
כגזלן לרבי שמעון.
ובשניהם הבעלים מתייאשים, ולא שדינו כגזלן לרבנן שאין הבעלים מתייאשים.
גופא: רבי אומר: אומר אני: גנב כגזלן
.
איבעיא להו
: האם רבי
כגזלן דרבנן קאמר,
שגנב דינו כגזלן אליבא דרבנן שהבעלים אינם מתייאשים
ולא קני
לא הגנב ולא הגזלן אינם קונים את הגזילה.
או דלמא כגזלן דרבי שמעון קאמר,
שגם בגנב מתייאשים הבעלים כמו בגזלן לדעת רבי שמעון
וקני
בין הגנב ובין הגזלן קונים את הגזילה על ידי היאוש?
תא שמע
: שנינו במשנתנו:
נטלו מוכסין חמורו.
ומבואר במשנה שבין במוכס שהוא גזלן ובין בלסטים שהוא גנב, מתייאשים הבעלים.
ותקשי,
מני?
כמי סוברת המשנה?
אי רבנן, קשיא גזלן?
אי רבי שמעון, קשיא גנב?
אי אמרת בשלמא, רבי, כגזלן דרבי שמעון
קאמר, וקני,
אם כן אפשר לתרץ המשנה,
הא מני
-
רבי היא.
שהמשנה סוברת כרבי, שבין בגנב ובין בגזלן מתייאשים הבעלים, ו
משום הכי קני
הם קונים את הגזילה.
אלא אי אמרת
שרבי
כגזלן דרבנן קאמר,
שגם בגנב אין הבעלים מתייאשים,
ולא קני
. אם כן תישאר הקושיא על המשנה,
הא מני? לא רבי,
שלדבריו לא בגנב ולא בגזלן אין הבעלים מתייאשים,
ולא רבי שמעון,
שלדבריו רק בגזלן הבעלים מתייאשים ולא בגנב,
ולא רבנן,
שלדבריהם רק בגנב מתייאשים הבעלים ולא בגזלן, ואילו משנתנו אומרת שבין בגנב ובין בגזלן מתייאשים הבעלים?
ודחינן את הראיה: לעולם רבי סובר שגנב דינו כגזלן לרבנן. ומכל מקום לא קשה על המשנה. כי
הכא במאי עסקינן: בלסטים מזויין,
שהוא גזלן,
ורבי שמעון היא,
שסובר שהבעלים מתייאשים בגזלן.
ומקשינן:
אי הכי היינו גזלן
וכבר שנתה המשנה דין המוכס שהוא גזלן?
ומשנינן:
תרי גווני גזלן
.
תא שמע
לפשוט האיבעיא מהא דתניא:
הגנב והגזלן והאנס הקדישן הקדש, ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר
.
מני
כמי סוברת הברייתא שגם בגנב וגם בגזלן מתייאשים הבעלים?
אי רבנן, קשיא גזלן?
אי רבי שמעון, קשיא גנב?
אי אמרת בשלמא
שרבי,
גנב כגזלן דרבי שמעון קאמר,
אם כן אפשר לומר שהברייתא סוברת כרבי ו
משום הכי קני
.
אלא אי אמרת
שרבי,
גנב כגזלן דרבנן
קאמר, תקשי,
הא מני
לא רבי ולא רבי שמעון ולא רבנן?
ודחינן את הראיה: הברייתא מדברת
בלסטים מזויין ורבי שמעון היא
.
ומקשינן:
אי הכי, היינו גזלן
וכבר נאמר בברייתא דין גזלן?
ומשנינן:
תרי גווני גזלן
.
אמר ליה רב אשי לרבה: תא שמע
לפשוט האיבעיא כיצד לבאר את דברי רבי:
דמתני ליה רבי לרבי שמעון בריה,
רבי שנה וביאר לבנו רבי שמעון את המשנה בתחילת הפרק שנאמר שם במי שגזל ומת, ונשארה הגזילה ליורשים, שהם פטורים מלהחזירה כי הם קנאוה ביאוש ושינוי רשות. ואם הגזילה שנשארה היא דבר שיש בו אחריות, חייבין לשלם.
וביאר רבי לבנו:
לא דבר שיש בו אחריות ממש,
שלא רק אם הגזילה שהשאיר להם אביהם היתה קרקע,
אלא אפילו
אם היתה
פרה וחורש בה
או
חמור ומחמר אחריו, חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן
שכולם רואים שהם משתמשים בדבר שנגזל על ידי אביהם.
ודייקינן מדברי רבי:
טעמא
שכל הטעם שהם חייבין להחזיר את הגזילה הוא רק
מפני כבוד אביהן
.
הא לאו כבוד אביהן,
אם לא מפני כבוד אביהם
לא
היו צריכים להחזירה מעיקר הדין. כי הם קנאוה ביאוש ושינוי רשות.
הרי שרבי סובר כרבי שמעון שבכל גזילה הבעלים מתייאשים מהגזילה. ואם כן
שמע מינה: רבי
שאומר שהגנב הוא כגזלן, כ
גזלן דרבי שמעון קאמר
שגם הגנב דינו כגזלן, ובשניהם מתייאשים הבעלים.
שמע מינה!
שנינו במשנה:
וכן נחיל של דבורים
אם נתייאשו הרי אלו שלו.
והוינן בה:
מאי וכן?
שהרי פשיטא שיאוש קונה בנחיל של דבורים כשם שקונה בכסות, ומה החידוש בזה?
ומשנינן:
הכי קאמר: אפילו נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא
שמן התורה הדבורים הם הפקר ורק מדרבנן תיקנו מפני דרכי שלום שתחול עליהם בעלות.
סלקא דעתך אמינא, האי כיון דמדרבנן בעלמא הוא דקני לה.
כיון שכל בעלותו בדבורים היא קלושה, לכן
אפילו
לא שמענו אותו בפירוש שהוא מתייאש, אלא ב
סתמא נמי
נאמר שהוא בודאי
מייאש,
מתייאש מהדבורים שיצאו מרשותו.
לכן
קא משמע לן
המשנה שדוקא
אם נתייאשו הבעלים
שאנו יודעים בוודאות שהם התייאשו מהדבורים
אין
אז מותר לקחת אותם. אבל
אי לא
אם לא שמענו אותם בפירוש שהם מתייאשים
לא
אסור לקחתם.
שנינו במשנה:
אמר רבי יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה וקטן
לומר מכאן יצא נחיל זה.
והוינן בה: וכי
אשה וקטן בני עדות נינהו?
וכיצד סומכין על עדותן ומחייבין להחזיר את הנחיל לאותו אדם שהם מעידין עליו שהוא שלו?
ומשנינן:
אמר רב יהודה אמר שמואל: הכא במאי עסקינן: כגון שהיו
ה
בעלים
של הנחיל
מרדפין אחריהם
ומחפשים את הנחיל שאבד להם, עוד לפני שהאשה והקטן העידו, שרגליים לדבר שהנחיל הוא שלו,
ואשה וקטן מסיחין לפי תומם
מבלי כוונה להעיד,
ואומר: מכאן יצא נחיל זה
ולכן הם נאמנים על כך.
אמר רב אשי: אין מסיח לפי תומו כשר
להעיד
אלא לעדות אשה בלבד.
שאף מי שאינו כשר לעדות נאמן לומר על פלוני שהוא מת כדי להתיר את אשתו להינשא, וזאת כאשר הוא לא אומר את דבריו כעדות אלא רק כמסיח לפי תומו. כגון אדם ששמע מהתינוקות שאומרים "הרי אנו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני" יכול לבוא ולהעיד בבית דין על מיתתו על סמך דברי התינוקות. לפי שהקילו חכמים בעדות זו משום תקנת עגונות.
אמר ליה רבינא לרב אשי: ו
כי
לא
מצינו עוד אופנים שבהם מאמינים למי שאינו כשר לעדות כאשר הוא מסיח לפי תומו?
והרי נחיל של דבורים
, "
מסיח לפי תומו
"
הוא
שמאמינים לאשה וקטן בנחיל של דבורים למרות שהם פסולים לעדות, בגלל שהם מסיחים לפי תומם?
ומשנינן:
שאני נחיל של דבורים דקנין דרבנן הוא.
שכל זכותם של הבעלים בהם אינו אלא מדרבנן ולכן האמינו בו את המסיח לפי תומו [שאף אם עדותו אינה אמת, אין כאן גזל דאורייתא מהבעלים האמיתיים]. אבל בדבר שהוא מדאורייתא לא מצינו נאמנות של "מסיח לפי תומו" מלבד בעדות אשה.
ומקשינן:
ו
ב
דאורייתא לא
מצינו נאמנות של "מסיח לפי תומו"?
והאמר רב יהודה אמר שמואל: מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו ואומר: זכורני כשאני תינוק ומורכבני
הייתי רכוב
על כתיפו של אבא, והוציאוני מבית הספר
והפשיטוני את כתנתי, והטבילוני
במקוה מחשש טומאה [לפי שהתינוקות רגילין לשחק באשפות שמצויים שם שרצים]. כדי שאוכל
לאכול בתרומה לערב
לאחר הערב שמש.
ורבי חנינא מסיים בה הכי,
הוסיף על דברי רבי יהודה אמר שמואל, שאותו אדם אמר גם "
וחבירי בדילין ממני
" כדי שלא יטמאוני, "
והיו קורין אותי: יוחנן אוכל חלות
" של תרומה.
והעלהו רבי לכהונה,
שהכשירו לאכילת תרומה
על פיו
בגלל שהסיח לפי תומו, למרות שבדיני עדות אין אדם נאמן להעיד על עצמו.
הרי שגם לענין איסור דאורייתא יש נאמנות של "מסיח לפי תומו"? ומתרצינן: רבי הכשירו רק לאכול
בתרומה דרבנן,
כגון לאחר החורבן שבטלה קדושת הארץ, והתרומה אינה אלא מדרבנן. אבל בדבר שהוא מדאורייתא, לעולם לא מצינו נאמנות של "מסיח לפי תומו".
ומקשינן:
ואכתי
בדבר שהוא
דאורייתא, לא
מצינו נאמנות של "מסיח לפי תומו"?
והא כי אתא רב דימי, אמר
בשם
רב חנא קרטיגנא
.
ואמרי לה
ויש אומרים: ש
רב אחא קרטיגנא משתעי
היה מספר:
מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי
.
ואמרי לה,
ויש אומרים, שכך היה מספר:
מעשה בא לפני רבי בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר: אני ואמי נשבינו לבין הגויים
ושמרתי כל כך על אמי שאפילו כש
יצאתי לשאוב מים
היתה
דעתי על אמי
, או כשיצאתי
ללקוט עצים
גם כן היתה
דעתי על אמי
שלא יטמאוה הגויים.
והשיאה רבי
את אמו
לכהונה,
שהכשירה להינשא לכהן
על פיו
.
הרי שאף שיש כאן חשש איסור דאורייתא שמא נבעלה לגוי ונאסרה משום "זונה" לכהן, בכל זאת האמינו לקטן בגלל שהיה מסיח לפי תומו. וקשיא לרב אשי שאמר שרק בעדות אשה יש נאמנות של "מסיח לפי תומו"?
ומתרצינן:
בשבויה הקילו
לפי שאינו אלא חשש בעלמא שמא נבעלה לגוי ונפסלה לכהונה. ולכן האמינו בה את המסיח לפי תומו. אבל בעלמא אין נאמנות של "מסיח לפי תומו" באיסור דאורייתא, מלבד בעדות אשה.
שנינו במשנה:
אבל לא יקוץ את סוכו
על מנת ליתן את הדמים. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אף קוצץ ונותן את הדמים.
תניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: תנאי בית דין הוא, שיהא
אדם
יורד לתוך שדה של חבירו, וקוצץ סוכו
ענף מהאילן
של חבירו
שהתיישב עליו נחיל של דבורים, כדי
להציל את נחילו
שאם יקח אותם אחד אחד הם יברחו,
ונוטל דמי סוכו
בעל האילן גובה את תשלום הנזק
מתוך נחילו של חבירו
.
ותנאי בית דין הוא, שיהא
אדם
שופך
את
יינו
מתוך חביתו
ומציל את דובשנו של
חבירו
שנסדקה לו כד עם דבש, לתוך חביתו [שהרי הדבש יקר יותר מהיין]
ונוטל
את
דמי יינו מתוך דובשנו של חבירו
.
ותנאי בית דין הוא, שיהא
אדם
מפרק את עציו
מעל חמורו,
וטוען
עליו את
פשתנו של חבירו,
אם מת לו החמור שהיה טעון פשתן [שמחירו הוא יקר מהעצים],
ונוטל חברו
את
דמי עציו מתוך פשתנו של חבירו
.
שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ
.
מתניתין:
המכיר כליו וספריו ביד אחר,
ראובן טוען על כלים וספרים שביד שמעון שהם שלו ונגנבו ממנו והוא עדיין לא התייאש מהם,
ויצא לו שם גניבה בעיר,
יצא קול בעיר שאכן נגנבו לראובן כלים וספרים. ושמעון טוען שקנה אותם בשוק,
ישבע לו
ה
לוקח כמה נתן.
שמעון ישבע כמה הוא שילם עבור הכלים והספרים
ויטול
מראובן את הסכום ששילם, ויחזיר לו את הכלים והספרים.
בגמרא מבואר שמעיקר הדין היה שמעון צריך להחזיר את הכלים והספרים לראובן מבלי שהוא יצטרך להחזיר לו את דמיהם, שהרי הוא עדיין לא התייאש מהם, ושמעון לא קנאם. אלא שחכמים עשו "תקנת השוק" שמי שקונה דבר בשוק בפרהסיא ואינו יודע שהוא גנוב, יחזיר לו בעל הבית את מה ששילם, והבעל הבית חוזר וגובה מהגנב. שאם לא כן ימנע אדם מלישא וליתן בשוק.
ואם לאו
שלא יצא לראובן שם גניבה בעיר
לאו כל הימנו
אינו נאמן לומר שהכלים והספרים שביד שמעון נגנבו ממנו, משום
שאני אומר
: שראובן
מכרן ל
אדם
אחר
מתוך הדחק,
ולקחן זה ממנו
ושמעון קנה ממנו, ועתה נזדמנו לו מעות לראובן והוא רוצה לקנותם בחזרה.
גמרא:
והוינן בה:
וכי יצא לו שם גניבה בעיר מאי הוי?
מה הראיה מכך שאכן היתה אצלו גניבה?
ליחוש דילמא זבנינהו,
שמא לא נגנבו לו הכלים והספרים אלא הוא מכר אותם,
והוא ניהו קא מפיק שמא,
והוא בעצמו הוציא את הקול של הגניבה?
ומתרצינן:
אמר רב יהודה אמר רב
: המדובר
כגון שבאו בני אדם
ולנו
בתוך ביתו, ועמד והפגין
צעק
בלילה ואמר: נגנבו כליי!
שזו הוכחה שאכן הקול הוא אמת.
ומקשינן:
כל שכן
שיש לחשוש ש
עילא מצא,
שהוא מנצל את ההזדמנות שאנשים מתאכסנים בביתו כדי לצעוק בלילה, כדי שיאמינו לו אחר כך כשיבא לערער על הכלים והספרים שמכר והתחרט על מכירתם?
ומתרצינן:
רב כהנא מסיים בה משמיה דרב
רב כהנא אומר שרב הוסיף:
כגון
שלאחר שהפגין בלילה באו אנשים וראו
שהיתה מחתרת חתורה בתוך ביתו, ובני אדם שלנו בתוך ביתו יצאו
מהמחתרת
ואנבורקאות
חבילות
של כלים על כתפיהם, והכל אומרים: נגנבו כליו של פלוני!
ומקשינן:
ודלמא כלים הוו, ספרים לא הוו!?
שהרי אומרים רק על כלים שנגנבו ומנין לנו שנגנבו גם ספרים?
ומתרצינן:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כגון דקאמרי נמי ספרים
שאומרים גם שנגנבו ספרים של פלוני.
ומקשינן:
וליחוש דלמא זוטרי,
שמא הספרים שאומרים שנגנבו ממנו היו קטנים,
וקא טעין רברבי,
ואילו הספרים שהוא טוען שהם נגנבו ממנו הם גדולים כלומר שהם מסוג אחר לגמרי? ומתרצינן:
אמר רבי יוסי בר חנינא
: כגון
דקאמרי
שכולם אומרים:
ספר פלוני ופלוני
נגנבו מביתו של פלוני, והוא תובע את אותם ספרים מיד מי שהם נמצאים אצלו.
ומקשינן:
ודלמא הוו עתיקי וקא טעין חדתי.
שמא הספרים שנגנבו הם אמנם אותו סוג של הספרים שנמצאים ביד פלוני, אך הם אינם אותם הספרים ממש, כי הספרים שנגנבו הם ישנים והספרים הנמצאים הם חדשים?
ומתרצינן:
כגון דאמרי
שהאנשים אמרו בשעת הגניבה:
הללו כליו של פלוני, הללו ספריו של פלוני
שראו שהספרים הם חדשים.
ומקשינן:
ומי אמר רב הכי
שמדובר שהיתה מחתרת חתורה בתוך ביתו?
והאמר רב
: גנב ש
בא במחתרת ונטל כלים ויצא, פטור
מלהחזירם.
מאי טעמא?
משום ד
בדמי קננהו.
הוא קנה אותם בדם שלו, כלומר שכיון שהבא במחתרת חייב מיתה [שההורגו פטור] הוא פטור מתשלומין דקם ליה בדרבה מיניה.
ומאחר שאם הכלים היו ביד הגנבים עצמם הם היו פטורים מלהחזירם, מדוע יתחייב הקונה מהם להחזירם?
ומתרצינן:
הני מילי דקננהו,
בבא
במחתרת,
רק כאשר הגנב נכנס לבית דרך מחתרת, משום
דמעיקרא מסר נפשיה לקטלא.
שלכתחילה הוא בא על מנת ליהרג ולכן הוא פטור מלהחזירם.
אבל הני,
אותם בני אדם שלנו אצלו,
כיון דלא מסרו נפשייהו לקטלא,
שלא באו לכתחילה במחתרת אלא באו ללון בביתו ואחר כך חתרו במחתרת לברוח עם הגניבה,
לא.
אין הם פטורים מלהחזירה, שהרי לא התחייבו בנפשם.
אמר רבא: לא שנו
שצריך שיצא קול שספר פלוני ופלוני נגנב ממנו
אלא
ב
בעל הבית העשוי למכור
את
כליו,
שאצלו חוששים שמא הוא מכר את כליו ולא נגנבו ממנו.
אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור
את
כליו
לא צריך לאהדורי כולי האי.
אין צריך שיצא הקול עד כדי כך שיאמרו כל האנשים "ספר פלוני ופלוני נגנב ממנו".
Traduction française
Et nous avons établi que
la Guemara ci-dessous explique que l’intention de Rabbi est que le voleur ait le statut
d’un brigand selon Rabbi Chimon. Dans les deux cas, les propriétaires désespèrent [de récupérer leur bien], et non qu’il ait le statut d’un brigand selon les Sages, pour lesquels les propriétaires ne désespèrent pas.
Pour le corps du sujet : Rabbi dit : je dis que le voleur a le statut d’un brigand.
Ils leur posèrent la question :
Rabbi
a-t-il parlé du brigand selon les Sages, c’est-à-dire que le voleur a le statut d’un brigand selon l’avis des Sages, selon lequel les propriétaires ne désespèrent pas,
et n’acquiert pas, ni le voleur ni le brigand n’acquérant le bien volé ?
Ou peut-être a-t-il parlé du brigand selon Rabbi Chimon, selon lequel, même dans le cas du voleur, les propriétaires désespèrent, comme dans le cas du brigand selon Rabbi Chimon,
et il acquiert, le voleur comme le brigand acquérant le bien volé par le désespoir [du propriétaire] ?
Viens entendre :
nous avons enseigné dans notre Michna :
« Les percepteurs ont pris son âne. » Il ressort de la Michna que, aussi bien dans le cas du percepteur, qui est un brigand, que dans celui des bandits, qui sont des voleurs, les propriétaires désespèrent.
Et objectons :
de qui est-elle [la Michna] ? De qui la Michna adopte-t-elle l’opinion ?
Si ce sont les Sages, le cas du brigand pose difficulté.
Si c’est Rabbi Chimon, le cas du voleur pose difficulté.
Si tu admets que Rabbi a parlé du brigand selon Rabbi Chimon
et qu’il acquiert, il est alors possible d’expliquer la Michna :
de qui est-elle ? —
C’est Rabbi. La Michna suit l’opinion de Rabbi : aussi bien dans le cas du voleur que dans celui du brigand, les propriétaires désespèrent, et
c’est pour cette raison qu’ils acquièrent
et acquièrent le bien volé.
Mais si tu dis que Rabbi
Rabbi
a parlé du brigand selon les Sages, selon lesquels, même dans le cas du voleur, les propriétaires ne désespèrent pas,
et il n’acquiert pas, la difficulté sur la Michna demeure :
de qui est-elle ? Pas de Rabbi, car selon lui, ni dans le cas du voleur ni dans celui du brigand les propriétaires ne désespèrent,
ni de Rabbi Chimon, car selon lui les propriétaires ne désespèrent que dans le cas du brigand, et non dans celui du voleur,
ni des Sages, car selon eux les propriétaires ne désespèrent que dans le cas du voleur, et non dans celui du brigand, tandis que notre Michna dit que, aussi bien dans le cas du voleur que dans celui du brigand, les propriétaires désespèrent ?
Et nous repoussons la preuve : en réalité, Rabbi pense que le voleur a le statut du brigand selon les Sages. Néanmoins, la Michna ne pose pas de difficulté, car
ici, de quoi s’agit-il ? D’un bandit armé,
qui est un brigand,
et c’est l’opinion de Rabbi Chimon, qui considère que les propriétaires désespèrent dans le cas du brigand.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, c’est le brigand, puisque la Michna a déjà enseigné le cas du percepteur, qui est un brigand ?
Et nous répondons :
il y a deux sortes de brigands.
Viens entendre pour trancher la question d’après ce qui a été enseigné :
tranchons la question d’après cette baraïta :
« Le voleur, le brigand et celui qui exerce la contrainte : s’ils les ont consacrés, leur consécration est une consécration ; leur prélèvement de la terouma est une terouma, et leurs prélèvements de dîmes sont des dîmes. »
De qui est-elle, c’est-à-dire quelle opinion adopte cette baraïta en disant que, aussi bien dans le cas du voleur que dans celui du brigand, les propriétaires désespèrent ?
Si ce sont les Sages, le cas du brigand pose difficulté.
Si c’est Rabbi Chimon, le cas du voleur pose difficulté.
Si tu admets que Rabbi,
Rabbi,
a parlé du voleur comme du brigand selon Rabbi Chimon, on peut alors dire que la baraïta suit l’opinion de Rabbi, et
c’est pour cette raison qu’il acquiert
et il acquiert.
Mais si tu dis que Rabbi,
Rabbi,
[a parlé du] voleur comme du brigand selon les Sages a-t-il dit, la difficulté se pose :
de qui est-elle, puisqu’elle n’est ni de Rabbi, ni de Rabbi Chimon, ni des Sages ?
Et nous repoussons la preuve : la baraïta parle
d’un bandit armé, et c’est l’opinion de Rabbi Chimon.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, c’est le brigand, puisque la baraïta a déjà énoncé le cas du brigand ?
Et nous répondons :
il y a deux sortes de brigands.
Rav Achi dit à Rabba : viens entendre pour trancher la question et expliquer les paroles de Rabbi :
« Rabbi enseignait à Rabbi Chimon, son fils, » Rabbi enseigna et expliqua à son fils Rabbi Chimon la Michna du début du chapitre, où il est dit que, dans le cas de celui qui a volé puis est mort, et dont le bien volé est resté aux héritiers, ceux-ci sont dispensés de le restituer, car ils l’ont acquis par le désespoir et le changement de possession. Mais si le bien volé resté [chez eux] est une chose qui comporte une responsabilité, ils doivent payer.
Et Rabbi expliqua à son fils :
« Il ne s’agit pas seulement d’une chose qui comporte véritablement une responsabilité, » c’est-à-dire que ce n’est pas seulement si le bien volé que leur père leur a laissé était un terrain,
mais même s’il s’agissait d’
une
vache avec laquelle il laboure, ou d’un
ou
âne, qu’il conduit en le chargeant, ils sont tenus de restituer, en raison de l’honneur de leur père, car tous voient qu’ils utilisent une chose volée par leur père.
Et nous déduisons des paroles de Rabbi :
la raison pour laquelle ils sont tenus de restituer le bien volé est entièrement
que toute la raison pour laquelle ils sont tenus de restituer le bien volé est seulement
« en raison de l’honneur de leur père ».
Mais s’il n’y avait pas l’honneur de leur père,
si ce n’était l’honneur de leur père,
ils n’auraient pas eu besoin de le restituer selon le strict droit, car ils l’ont acquis par le désespoir et le changement de possession.
Il ressort donc que Rabbi est du même avis que Rabbi Chimon : dans tout bien volé, les propriétaires désespèrent de leur bien. Et dès lors,
déduis-en : Rabbi, qui dit que le voleur a le statut du brigand, comme
le brigand selon Rabbi Chimon, dit que le voleur aussi a le statut d’un brigand, et dans les deux cas les propriétaires désespèrent.
Déduis-en !
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et il en va de même pour un essaim d’abeilles » : s’ils ont désespéré, celui-ci lui appartient.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« Que signifie “de même” ? » Il est pourtant évident que le désespoir produit une acquisition dans le cas d’un essaim d’abeilles, comme il produit une acquisition dans le cas d’un vêtement ; quelle est donc la nouveauté de cet enseignement ?
Et nous répondons :
« Voici ce qu’il dit : même un essaim d’abeilles, dont l’acquisition relève des Sages », car, selon la Torah, les abeilles sont abandonnées à tous, et ce n’est que les Sages qui ont institué, pour les voies de la paix, qu’une propriété puisse s’exercer sur elles.
Tu aurais pu le penser : puisque celui-ci ne les acquiert que par une institution des Sages. Puisque sa propriété sur les abeilles est faible,
puisque toute sa propriété sur les abeilles est faible,
même si nous ne l’avons pas entendu déclarer explicitement qu’il désespère, mais
dans
le silence également, il serait dit qu’il
est certainement
désespéré, qu’il désespère des abeilles sorties de sa possession.
C’est pourquoi
[la Michna] vient nous l’enseigner : la Michna enseigne que c’est précisément
seulement
si les propriétaires ont désespéré, si nous savons avec certitude qu’ils ont désespéré des abeilles,
alors il n’est pas permis de les prendre. Mais
si ce n’est pas le cas, si nous ne les avons pas entendus déclarer explicitement qu’ils désespèrent,
il n’est pas permis de les prendre.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit : une femme et un enfant sont dignes de foi » pour dire : « De cet endroit est sorti cet essaim. »
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
« Une femme et un enfant sont-ils aptes à témoigner ? » Comment peut-on s’appuyer sur leur témoignage et imposer de restituer l’essaim à l’homme au sujet duquel ils témoignent qu’il lui appartient ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : « De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où les propriétaires
les
propriétaires de l’essaim
de l’essaim
les poursuivaient, recherchant l’essaim qu’ils avaient perdu, avant même que la femme et l’enfant ne témoignent ; il y a donc un indice que l’essaim est à lui,
et la femme et l’enfant parlent spontanément
et la femme et l’enfant parlent spontanément, sans intention de témoigner,
sans intention de témoigner,
et disent : “De cet endroit est sorti cet essaim”, et ils sont donc dignes de foi à ce sujet.
Rav Achi dit : celui qui parle spontanément n’est apte
à témoigner
que pour le témoignage concernant une femme. Même celui qui n’est pas apte à témoigner est digne de foi pour dire qu’un tel est mort, afin de permettre à sa femme de se remarier, lorsqu’il ne parle pas comme témoin, mais seulement spontanément. Par exemple, un homme qui a entendu des enfants dire : « Voici, nous allons faire l’éloge funèbre et enterrer untel », peut venir témoigner devant un tribunal de sa mort, en se fondant sur les paroles des enfants. C’est parce que les Sages ont été indulgents dans ce témoignage en raison de la תקנת עגונות.
Ravina dit à Rav Achi : « Et
si
nous n’avons pas trouvé d’autres situations dans lesquelles on accorde foi à celui qui n’est pas apte à témoigner lorsqu’il parle spontanément,
« voici pourtant l’essaim d’abeilles »,
“celui qui parle spontanément”
est-il : on accorde foi à la femme et à l’enfant concernant l’essaim d’abeilles, bien qu’ils soient inaptes à témoigner, parce qu’ils parlent spontanément ?
Et nous répondons :
Le cas de l’essaim d’abeilles est différent, car son acquisition relève des Sages. Tout le droit des propriétaires sur celui-ci ne relève que des Sages, et c’est pourquoi ils ont accordé foi à celui qui parle spontanément [même si son témoignage n’est pas véridique, il n’y a ici aucun vol selon la Torah des véritables propriétaires]. Mais pour une chose relevant de la Torah, nous n’avons trouvé la validité de celui qui parle spontanément que dans le témoignage concernant une femme.
Et nous objectons :
« Et
dans
une chose relevant de la Torah, nous n’avons pas trouvé de validité à celui qui parle spontanément » ?
Rav Yehouda n’a-t-il pas dit au nom de Chemouel : “Il est arrivé qu’un homme parle spontanément et dise : Je me souviens que, lorsque j’étais enfant, j’étais monté
j’étais monté
sur les épaules de mon père, et l’on m’a fait sortir de l’école »
« et l’on m’a retiré ma tunique, et l’on m’a immergé » dans un mikvé, par crainte d’impureté [car les enfants ont l’habitude de jouer dans les décharges, où se trouvent des animaux rampants], afin que je puisse
manger de la terouma le soir, après le coucher du soleil.
Et Rabbi ‘Hanina conclut ainsi, ajoutant aux paroles de Rabbi Yehouda au nom de Chemouel que cet homme avait également dit : «
Et mes compagnons se tenaient à l’écart de moi », afin qu’ils ne me rendent pas impur ; «
et ils m’appelaient : Yo’hanan, mangeur de hallot »,
de terouma.
Et Rabbi le fit monter à la prêtrise, le déclarant apte à manger de la terouma
sur sa parole, parce qu’il avait parlé spontanément, bien que, selon les lois du témoignage, un homme ne soit pas digne de foi pour témoigner en sa propre faveur.
Il ressort donc que, même concernant une interdiction de la Torah, celui qui parle spontanément est digne de foi ? Et nous répondons : Rabbi ne l’a déclaré apte qu’à manger
de la terouma des Sages, par exemple après la destruction, lorsque la sainteté de la terre fut annulée et que la terouma ne relève plus que des Sages. Mais pour une chose relevant de la Torah, nous n’avons jamais trouvé que celui qui parle spontanément soit digne de foi.
Et nous objectons :
« Et pourtant, pour une chose
qui
relève de la Torah, nous n’avons pas trouvé que celui qui parle spontanément soit digne de foi » ?
Mais lorsque Rav Dimi vint, il dit, au nom de
Rav
‘Hana Cartigena.
Et certains disent que
il y a lieu de dire que
Rav A’ha Cartigena racontait :
« Une histoire se présenta devant Rabbi Yehoshoua ben Lévi. »
Et certains disent qu’il racontait ainsi :
« Une histoire se présenta devant Rabbi, concernant un enfant qui parlait spontanément et disait : “Moi et ma mère avons été capturés parmi les non-Juifs ; »
et j’ai tellement veillé sur ma mère que, même lorsque
je sortais puiser de l’eau,
était
ma pensée tournée vers ma mère, ou lorsque je sortais
ramasser du bois, ma
pensée était également
tournée vers ma mère, afin que les non-Juifs ne la rendent pas impure.
Et Rabbi fit marier
sa mère
à un koén, la déclarant apte à épouser un koén,
sur sa parole.
Il ressort que, bien qu’il y ait ici la crainte d’une interdiction de la Torah — peut-être avait-elle eu des relations avec un non-Juif et était-elle devenue interdite à un koén en tant que « prostituée » — on a néanmoins accordé foi à l’enfant parce qu’il parlait spontanément. Cela pose difficulté à Rav Achi, qui a dit que celui qui parle spontanément n’est digne de foi que pour le témoignage concernant une femme.
Et nous répondons :
« Dans le cas d’une captive, ils ont été indulgents », puisque ce n’est qu’une crainte éventuelle qu’elle ait eu des relations avec un non-Juif et soit devenue impropre à la prêtrise. C’est pourquoi on a accordé foi à celui qui parlait spontanément à son sujet. Mais, en règle générale, celui qui parle spontanément n’est pas digne de foi dans une interdiction de la Torah, en dehors du témoignage concernant une femme.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Mais il ne doit pas couper sa branche » à condition d’en donner le prix. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : « Il peut même la couper et en donner le prix. »
Il a été enseigné : Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : “C’est une condition du tribunal, qu’un homme
homme
descende dans le champ de son prochain et coupe sa branche,
une branche de l’arbre
de son prochain, sur laquelle s’est posé un essaim d’abeilles, afin de
sauver son essaim, car si on les prenait une à une, elles s’enfuiraient,
et il prend le prix de sa branche
et il prend le prix de sa branche, le propriétaire de l’arbre percevant le paiement du dommage
du propriétaire de l’arbre
sur l’essaim de son prochain.
Et c’est une condition du tribunal, qu’un homme
homme
verse son
vin hors de son tonneau
de son tonneau,
et sauve le miel de
son prochain, dont une cruche de miel s’est fissurée, en le versant dans son tonneau [car le miel est plus cher que le vin] ;
et il prend
le
prix de son vin sur le miel de son prochain.
Et c’est une condition du tribunal, qu’un homme
homme
décharge son bois
de dessus son âne,
et charge sur lui
le
lin de son prochain, si son âne, qui portait du lin, est mort [car son prix est supérieur à celui du bois],
et son prochain prend
le
prix de son bois sur le lin de son prochain.
Car c’est à cette condition que Josué a donné le pays en héritage à Israël.
Michna :
« Celui qui reconnaît ses ustensiles et ses livres entre les mains d’un autre, » Réouven affirme que les ustensiles et les livres qui sont entre les mains de Chimone sont à lui et lui ont été volés, et qu’il n’a pas encore désespéré de les récupérer,
et que le bruit d’un vol le concernant s’est répandu dans la ville, c’est-à-dire qu’une rumeur s’est répandue dans la ville selon laquelle les ustensiles et les livres de Réouven avaient effectivement été volés. Chimone affirme les avoir achetés au marché,
il lui prêtera serment,
le
acheteur, sur la somme qu’il a donnée. Chimone jurera combien il a payé pour les ustensiles et les livres,
et il prendra de Réouven la somme qu’il a payée, puis lui rendra les ustensiles et les livres.
La Guemara explique que, selon le strict droit, Chimone devrait restituer les ustensiles et les livres à Réouven sans que celui-ci ait à lui rembourser leur prix, puisque Réouven n’a pas encore désespéré de les récupérer et que Chimone ne les a pas acquis. Toutefois, les Sages ont institué la « תקנת השוק » : celui qui achète publiquement une chose au marché sans savoir qu’elle est volée reçoit du propriétaire le montant qu’il a payé, et le propriétaire recouvre ensuite cette somme auprès du voleur. Sinon, une personne s’abstiendrait de faire du commerce au marché.
« Et sinon », si le bruit d’un vol concernant Réouven ne s’est pas répandu dans la ville,
« il ne peut pas le prétendre » : il n’est pas digne de foi pour dire que les ustensiles et les livres entre les mains de Chimone lui ont été volés,
parce que
« je dis » que
Réouven
les a vendus à
un homme
autre, dans la détresse,
dans la détresse,
et celui-ci les lui a achetés, Chimone les ayant achetés de lui ; à présent, Réouven a trouvé de l’argent et veut les racheter.
Guemara :
Et nous nous interrogeons :
Et même si une réputation de vol s’est répandue dans la ville, qu’en est-il ?
Quelle preuve y a-t-il de ce qu’un vol a effectivement été commis chez lui ?
Craignons peut-être qu’il les ait vendus,
que les objets et les livres ne lui aient pas été volés, mais qu’il les ait vendus,
et que ce soit lui-même qui ait fait circuler la rumeur,
et que ce soit lui-même qui ait diffusé la rumeur du vol ?
Et nous répondons :
Rav Yehouda dit au nom de Rav :
il s’agit
d’un cas où des hommes sont venus
et ont passé la nuit
dans sa maison, et où il s’est mis à faire du tapage
en criant
pendant la nuit et a dit : « Mes objets ont été volés ! »
car c’est là une preuve que la rumeur est véritable.
Et nous objectons :
À plus forte raison
qu’il faut craindre qu’il
ait trouvé un prétexte,
qu’il ait profité de l’occasion où des gens logeaient dans sa maison pour crier pendant la nuit, afin qu’ils le croient ensuite lorsqu’il viendrait contester les objets et les livres qu’il avait vendus et dont il aurait regretté la vente ?
Et nous répondons :
Rav Kahana conclut cette explication au nom de Rav
Rav Kahana dit que Rav a ajouté :
par exemple,
qu’après qu’il eut fait du tapage pendant la nuit, des gens vinrent et virent
qu’un tunnel avait été creusé dans sa maison, et que les hommes qui avaient passé la nuit dans sa maison en sortirent
du tunnel,
avec des anbourkaot
des ballots
d’objets sur leurs épaules, et que tout le monde disait : « Les objets d’un tel ont été volés ! »
Et nous objectons :
Et peut-être n’y avait-il que des objets, mais pas de livres !?
Car ils disent seulement que des objets ont été volés ; d’où savons-nous que des livres ont également été volés ?
Et nous répondons :
Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo’hanan : par exemple, qu’ils disent également : « Des livres ont été volés »
qu’ils disent aussi que les livres d’un tel ont été volés.
Et nous objectons :
Et craignons peut-être qu’ils aient été petits,
que les livres dont ils disent qu’ils lui ont été volés aient été petits,
et qu’il prétende [qu’il s’agit de livres] grands,
tandis que les livres dont il prétend qu’ils lui ont été volés sont grands, c’est-à-dire d’une tout autre catégorie ? Et nous répondons :
Rabbi Yossi bar Hanina dit :
par exemple,
qu’ils disent
que tous disent :
« Tel livre et tel livre
ont été volés de la maison d’un tel », et qu’il réclame ces mêmes livres à celui entre les mains duquel ils se trouvent.
Et nous objectons :
Et peut-être étaient-ils anciens, tandis qu’il prétend qu’ils sont neufs.
Peut-être les livres qui ont été volés sont-ils certes du même type que les livres qui se trouvent entre les mains de cette personne, mais ne sont-ils pas exactement les mêmes : les livres volés étaient anciens, tandis que les livres qui se trouvent là sont neufs ?
Et nous répondons :
par exemple, qu’ils disent
que, au moment du vol, les hommes ont dit :
« Ceux-ci sont les objets d’un tel ; ceux-ci sont les livres d’un tel »
car ils avaient vu que les livres étaient neufs.
Et nous objectons :
Rav a-t-il vraiment dit cela,
qu’il s’agit d’un cas où un tunnel avait été creusé dans sa maison ?
Mais Rav n’a-t-il pas dit :
un voleur qui
est entré par un tunnel, a pris des objets et est sorti est exempt
de les restituer ?
Pour quelle raison ?
Parce que
il les a acquis au prix de son sang.
Il les a acquis au prix de son sang, c’est-à-dire que, puisque celui qui entre par un tunnel est passible de mort [celui qui le tue est exempt], il est exempt de paiements, selon le principe kam lei bedéraba miné.
Et puisque, si les objets étaient entre les mains des voleurs eux-mêmes, ceux-ci seraient exempts de les restituer, pourquoi l’acheteur qui les a acquis d’eux serait-il tenu de les restituer ?
Et nous répondons :
Cela ne s’applique que lorsqu’ils les a acquis,
celui qui est venu
par un tunnel,
seulement lorsque le voleur est entré dans la maison par un tunnel, car
dès l’origine, il s’était livré à la mort.
Il est venu dès le départ avec l’intention d’être tué, et c’est pourquoi il est exempt de les restituer.
Mais ceux-ci,
ces hommes qui avaient passé la nuit chez lui,
puisqu’ils ne s’étaient pas livrés à la mort,
car ils n’étaient pas venus au départ par un tunnel, mais étaient venus passer la nuit dans sa maison et avaient ensuite creusé un tunnel pour s’enfuir avec le butin,
non.
Ils ne sont pas exempts de les restituer, puisqu’ils n’avaient pas engagé leur vie.
Rava dit : « Ce n’est que dans le cas où
il est nécessaire qu’une rumeur se répande selon laquelle tel livre et tel livre lui ont été volés
que
[cela s’applique] au
propriétaire qui a l’habitude de vendre
ses
objets,
car, dans son cas, on craint qu’il n’ait vendu ses objets et qu’ils ne lui aient pas été volés.
Mais un propriétaire qui n’a pas l’habitude de vendre
ses
objets
n’a pas besoin de toute cette recherche.
Il n’est pas nécessaire que la rumeur se répande au point que tous les gens disent : « Tel livre et tel livre lui ont été volés. »