Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 114a (קיד.) — le Talmud en français
Baba Kamma 114a (בבא קמא קיד.): Parce que ils font sortir de l’argent par la bouche d’un seul, ils jugent et font sortir de l’argent sur la foi d’un seul témoin בלבד. Il se trouve donc que, par son…
Texte original — Baba Kamma 114a (קיד.)
משום
דאינהו מפקי ממונא
אפומא דחד,
הם שופטים ומוציאים ממון על פי עד אחד בלבד. ונמצא שבעדותו הוא הפסיד לו שלא כדין.
ולא אמרן אלא חד,
רק אם הוא עד יחידי אסור לו להעיד.
אבל בתרי, לא.
שני עדים מותר להם להעיד בבית דין של הגויים, כי גם בדינינו מוציאין ממון על פיהם.
וחד נמי, לא אמרן
שהוא אסור להעיד,
אלא בדיני דמגיסתא,
בבית דין של בני הכפר שאינם יודעים לדון כמשפט.
אבל בי דוואר,
בית דין של השלטון,
אינהו נמי, חד
-
אמומתא שדו ליה.
הם גם אינם מוציאים ממון על פי עד אחד אלא רק מחייבים את הבעל דין שבועה כדי להכחיש את העד, כדין תורה. ולכן מותר להעיד בפניהם.
אמר רב אשי: כי הוינא בי רב כהנא,
כשהייתי אצל רב כהנא
איבעי לן: אדם חשוב, דסמכי עליה כבי תרי,
שהגויים סומכים עליו כמו שני עדים, האם בגלל שהם
מפקי ממונא אפומיה
מוציאים ממון על פיו בגלל נאמנותו,
ו
לכן,
לא איבעי ליה לאסהודי,
אסור לו ללכת להעיד אפילו בבי דוואר, שמא יוציאו ממון על פיו שלא כדין.
או דלמא, כיון דאדם חשוב הוא, לא מצי משתמיט להו,
הוא אינו יכול להשתמט מהם לא לבא להעיד,
ו
לכן
מצי לאסהודי,
מותר לו ללכת להעיד?
ומסקינן:
תיקו!
אמר רב אשי: האי בר ישראל דזבין ליה ארעא לגוי אמצרא דבר ישראל חבריה,
ישראל שמכר לגוי שדה הגובלת עם שדה ישראל אחר
משמתינן ליה,
מנדין אותו.
והוינן בה:
מאי טעמא?
אי נימא משום דינא דבר מצרא,
שהדין הוא שלבר מצרא [בעל השדה הגובלת עם השדה הנמכרת] יש זכות קדימה בקניית השדה, ולכן מנדין אותו משום שלא מכר את השדה לישראל שכנו?
אי אפשר לומר כן, כי
והאמר מר: זבין מגוי וזבין לגוי
הקונה שדה מגוי או מוכר שדה לגוי,
ליכא משום דינא דבר מצרא!
ומתרצינן:
אלא,
לכך מנדין אותו, משום
דאמר ליה,
בעל השדה הסמוכה הישראלי אומר למוכר:
ארבעית לי אריא אמצראי
הבאת לי אריה בגבולי שעלול להזיק לי. ולכן
משמתינן ליה עד דקביל עליה כל אונסא דאתי מחמתיה.
מנדין את המוכר עד שיקבל על עצמו לפצות את הישראל מכל נזק שהגוי עלול לגרום לו.
מתניתין:
נטלו מוכסין את חמורו
בשביל המכס,
ונתנו לו חמור אחר
במקומו.
או
נטלו לסטים את כסותו, ונתנו לו כסות אחרת,
אף על פי שהחמור והכסות שנתנו לו המוכסין והלסטים הם מן הסתם גזולים, בכל זאת
הרי אלו שלו
,
מפני שהבעלים מתייאשין מהן.
שמן הסתם כבר התייאשו הבעלים מהחמור ומהכסות, וכשהוא נוטל אותם מהמוכסין והלסטים, קנאם ביאוש ושינוי רשות.
המציל מן הנהר,
ששטף את ממון חבירו,
או מן הגייס
חיל המלחמה,
או מן הלסטין
ששדדו את חבירו, הרי
אם נתייאשו הבעלים,
שידוע לנו במפורש שהם התייאשו מממונם, כגון ששמענו אותם אומרים "ווי לנו לחסרון כיס",
הרי אלו שלו,
של המציל.
וכן נחיל של דבורים,
עדת דבורים שפרחה מכוורת של חבירו ונכנסה לרשותו,
אם נתייאשו
הבעלים, שידוע לנו שהם התייאשו מהם,
הרי אלו שלו
.
אמר רבי יוחנן בן ברוקה: נאמנת אשה או קטן לומר: מכאן יצא נחיל זה
וחייבים להחזיר לאדם הזה את הנחיל.
ומהלך בתוך שדה חבירו
מי שיצא מרשותו נחיל של דבורים לתוך שדה חבירו, מותר לו ליכנס לשדה חבירו בלי רשות כדי
להציל את נחילו
.
ואם הזיק
בהליכתו, את השדה של חבירו
משלם מה שהזיק
.
אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים.
אם הדבורים התיישבו על ענף אילן של חבירו, לא יקצוץ את הענף כדי להעביר את כל הנחיל בשלימות לרשותו, ואפילו אם הוא מתכוון לשלם לחבירו את דמי הענף.
רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אף קוצץ
מותר לו לקצוץ את הענף של חבירו
ונותן את הדמים
ומשלם לו על כך.
גמרא:
תנא: אם נטל
מן המוכסין את החמור שנתנו לו במקום החמור שלו,
מחזיר לבעלים הראשונים.
צריך להחזירו לבעליו. והברייתא הזו חולקת על משנתנו האומרת "הרי אלו שלו".
ומבארינן את סברת התנא של הברייתא:
קסבר: יאוש כדי לא קני
יאוש בלבד אינו קונה, ואף שנתייאשו הבעלים מן החמור שביד המוכס, לא קנה המוכס את החמור.
ומעיקרא באיסורא אתא לידיה
וכאשר הגיע החמור ליד השני הוא הגיע אליו באיסור, ולכן הוא חייב להחזירו לבעלים הראשונים.
ואיכא דאמרי
שהברייתא גם מודה שהוא אינו חייב להחזיר מצד הדין, אלא הברייתא סוברת ש
אם בא להחזיר
אם הוא חסיד ורוצה להחמיר על עצמו
יחזיר לבעלים
הראשונים
ולא למוכס.
מאי טעמא?
משום ש
יאוש כדי קני.
והרי המוכס קנה את החמור ביאוש, ומותר ליטלו ממנו.
מיהו, אי אמר
אם זה שהמוכס רוצה לתת לו חמור אחר רוצה להחמיר על עצמו, ואמר:
אי אפשי
איני רוצה
בממון שאינו שלי, מחזיר לבעלים הראשונים
.
שנינו במשנה: נטלו ליסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת
הרי אלו שלו מפני שהבעלים
מתייאשין מהן.
אמר רב אשי: לא שנו
שהבעלים מתייאשים בלסטים
אלא
ב
לסטים גוי, אבל
ב
לסטים ישראל, לא
אין הבעלים מתייאשים מהם. כי הבעלים
סבר: למחר נקיטנא ליה בדינא
שכיון שהלסטים הוא ישראל, מקוים הבעלים שהם יזמינו את הלסטים לדין תורה ויוציאו ממנו את הגזילה, ואינם מתייאשים.
מתקיף לה רב יוסף: אדרבה איפכא מסתברא?
גויים דדייני בגיתי,
שדנים בבתי דין שלהם בגאוה ובזרוע,
לא מייאש,
לכן אם הלסטים הוא גוי הבעלים אינם מתייאשים, כי הם מקווים להזמין את הגוי לבית דין שלהם והם יוציאו ממנו את הגזילה בכח. אבל בית דין של
ישראל, כיון דאמרי מימר,
הם רק אומרים לגזלן "צא ותן לו" ואינם חובטין אותו במקלות וכופין אותו להחזיר,
מייאש
לכן הבעלים מתייאשים מלסטים ישראל?
אלא אי איתמר
הא דרב אשי,
אסיפא
דמתניתין
איתמר
.
ששנינו בסיפא של המשנה:
המציל מן הגויים ומן הלסטים
אם נתייאשו הבעלים הרי אלו
שלו
.
ודייקינן: שדוקא
אם נתייאשו הבעלים
שאנו יודעים בפירוש שהם נתייאשו
אין
רק אז הרי אלו שלו, אבל
סתמא
אם אין אנו יודעים בפירוש שהם התייאשו,
לא
אמרינן שמן הסתם הם מתייאשים מהלסטים.
ועל כך אמר רב אשי:
לא שנו
שמן הסתם, הם לא מתייאשים
אלא
בלסטים
גויים, משום דדייני בגיתי
שבתי דינים שלהם כופין בכח על הגזלן להחזיר את הגזילה,
אבל לסטים ישראל, כיון דאמרי מימר
הם רק אומרים להחזיר ולא כופין
מייאש
הבעלים מתייאשים בסתמא, ואין צריך שנדע בוודאות שאכן הם התייאשו.
תנן התם
במסכת כלים:
עורות של בעל הבית
שאינו נוהג למכור את עורותיו אלא משתמש בהן בעצמו ומתקנם לשמושים שונים
מחשבה מטמאתן
אם חשב על העורות שלו להשתמש בהם כמו שהם ואין בהם חסרון מלאכה, כגון לעשות מהם מצע למטה או לשולחן, הרי הם מקבלים טומאה מיד כדין דבר שנגמרה מלאכתו.
ושל עבדן
עורות של האומן המעבד אותם למכירה
אין מחשבה מטמאתן
אף על פי שחשב להשתמש בהם כמו שהם, אינם מקבלין טומאה עדיין, שהרי אם יבאו אנשים לקנות את העורות הללו הוא ימכור להם, והם יעשו מהם נעלים, ונמצא שעדיין לא נגמרה מלאכתן של העורות.
עורות
של גזלן אין מחשבה מטמאתן
מחשבתו של הגזלן להשתמש בעורות הגזולים, כמו שהם, אינה מועילה להוריד עליהם תורת קבלת טומאה, משום שהעורות אינם שלו, כי בגזילה הבעלים לא מתייאשים מאחר והם יודעים מי הוא הגזלן והם מקוים לתבוע אותו לדין ולהוציא ממנו את הגזילה. ואין מחשבה של אדם מועילה לענין קבלת טומאה בדבר שאינו שלו.
ועורות
של גנב מחשבה מטמאתן
משום שבגניבה הבעלים מתייאשים כי הם אינם יודעים מי הגנב כדי לתבוע אותו לדין, והגנב קונה את העורות ביאוש והם שלו, ולכן מועילה מחשבתו בהם.
רבי שמעון אומר: חילוף הדברים: של גזלן מחשבה מטמאתן
כי בגזילה הבעלים מתייאשים מאחר שהם יודעים שהגזלן הוא איש אלים שגזל אותו לעיניהם ולא יכלו לעמוד נגדו, ואין להם תקוה להוציא מידו את הגזילה. הלכך העורות הם שלו ומחשבתו מועילה בהם.
ואילו
של גנב אין מחשבה מטמאתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים
שהם מקוים עדיין למצוא את הגנב ולתובעו לדין, ולכן אין העורות שלו ולא מועילה בהם מחשבתו לקבלת טומאה.
אמר עולא: מחלוקת
רבנן ורבי שמעון היא רק
בסתם,
שלא שמענו את הבעלים שהתייאשו, שהתנא קמא סובר שסתם גניבה יש בה יאוש בעלים וסתם גזילה אין בה יאוש בעלים, ורבי שמעון סובר להיפוך שסתם גזילה יש בה יאוש וסתם גניבה אין בה יאוש.
אבל בידוע,
ששמענו את הבעלים מתייאשים,
דברי הכל יאוש קונה.
ואפילו גזלן לרבנן וגנב לרבי שמעון.
רבה אמר: בידוע נמי מחלוקת.
שאפילו שמענו את הבעלים מתייאשים, סוברים רבנן בגזלן שאינו יאוש, משום שכל שעה דעתם של הבעלים לתבעו בדין ולהוציא ממנו את הגזילה, וכן סובר רבי שמעון בגנב שאין זה יאוש לפי שלעולם מקוים הבעלים למצוא את הגנב ולתובעו לדין.
אמר ליה אביי לרבה: לא תפלוג עליה דעולא.
אל תחלוק על עולא
! דתנן במתניתין כוותיה.
שכן שנינו במשנה כמותו.
שבאותה משנה שנחלקו בה רבנן ורבי שמעון נאמר בדברי רבי שמעון שלכך בגניבה לא הוי יאוש
לפי שלא נתייאשו הבעלים
.
ודייקינן:
טעמא
שכל הטעם הוא
משום דלא נתייאשו הבעלים, אבל נתייאשו הבעלים
אם ידוע לנו שהם נתייאשו, גם רבי שמעון מודה ש
הרי אלו שלו
. והרי זה מפורש כדברי עולא!
אמר ליה
רבה לאביי:
אנן
"
לפי שאין יאוש לבעלים
"
מתנינן לה
אנו מפרשים את המשנה שאפילו אם נתייאשו הבעלים אין יאושם יאוש הואיל ובלבם עדיין לא התייאשו.
ומקשינן:
תנן
במשנתנו:
נטלו מוכסין חמורו
ונתנו לו חמור אחר, נטלו לסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתייאשין מהן.
והרי מוכס הוא גזלן שלוקח בפרהסיא ואילו לסטים הוא גנב.
ותקשי:
מני
כמי מהתנאים שנחלקו אם גניבה הוי יאוש בעלים או גזילה, סוברת משנתנו?
אי רבנן, קשיא גזלן.
שרבנן סוברים שבגזלן אין הבעלים מתייאשים, ואילו משנתנו אומרת במוכס, שהוא גזלן, שהבעלים מתייאשים מהן?
ו
אי רבי שמעון, קשיא גנב.
שרבי שמעון סובר שבגנב אין הבעלים מתייאשים, ואילו משנתינו אומרת בלסטים שהוא גנב שהבעלים מתייאשים?
בשלמא לעולא דאמר
: ש
בידוע
שהבעלים התייאשו, כולי עלמא מודים שבין בגנב ובין בגזלן הוי יאוש ו
קני
הגנב והגזלן את הגזילה על ידי היאוש. אם כן אפשר לתרץ:
הכא נמי
שהמשנה מדברת
בידוע
שהבעלים התייאשו
ודברי הכל
.
אלא לרבה דאמר
: שגם
בידוע
שהבעלים התייאשו
נמי מחלוקת
רבנן ורבי שמעון. אם כן תקשי
הא מני
משנתנו,
לא רבנן ולא רבי שמעון!
ומתרצינן: המשנה מדברת רק בגזלן. כי הלסטים האמור במשנתנו אינו גנב שבא בסתר, אלא המשנה מדברת
בלסטים מזויין
שהוא גזלן הבא בחזקה בפרהסיא.
ורבי שמעון היא,
הסובר שהבעלים מתייאשים בגזלן.
ומקשינן:
אי הכי, היינו גזלן.
וכבר שנתה המשנה את דין הגזלן שהוא המוכס, ומדוע צריכה המשנה להשמיענו שוב דין גזלן?
ומתרצינן:
תרי גווני גזלן.
המשנה רוצה לבאר שישנם שני אופנים של גזלן: מוכס ולסטים מזויין.
ומקשינן:
תא שמע
: תניא בברייתא:
הגנב והגזלן, והאנס,
חמסן שמשלם על מה שגוזל, אם הקדישו את הגזילה, או שהפרישו ממנה תרומה או מעשר, הרי
הקדישן הקדש,
ההקדש חל על הגזילה ואסור ליהנות ממנה,
ותרומתן תרומה,
והיא אסורה באכילה לזר,
ומעשרותן מעשר
.
והלא רק הבעלים יכולים להקדיש את ממונם ולהפריש תרומה ומעשר מפירותיהם. והברייתא שאומרת שגם הגנב וגם הגזלן יכולים להקדיש ולהפריש תרומה ומעשר מהגזילה, על כרחך משום שהיא סוברת שבשניהם הבעלים מתייאשים והם קונים את הגזילה ביאוש. ומעתה תקשי,
מני?
כמי סוברת הברייתא?
אי רבנן, קשיא גזלן,
איך הוא יכול להקדיש שהרי לא נתייאשו הבעלים?
אי רבי שמעון, קשיא גנב,
איך הוא יכול להקדיש?
בשלמא לעולא דאמר בידוע
שנתייאשו הבעלים, כולי עלמא מודים דהוי יאוש ו
קני,
אפשר לתרץ:
הכא נמי
שהברייתא מדברת
בידוע, ודברי הכל היא
.
אלא לרבה, דאמר בידוע נמי מחלוקת,
תקשי,
הא מני, לא רבנן ולא רבי שמעון?
ומתרצינן:
הכא נמי,
גם הברייתא, אינה מתכוונת לגנב רגיל אלא
בלסטים מזויין
שהוא גזלן.
ורבי שמעון היא,
הסובר שבגזלן הבעלים מתייאשים.
ומקשינן:
אי הכי, היינו גזלן!
וכבר הזכירה הברייתא דין הגזלן? ומתרצינן:
תרי גווני גזלן.
הברייתא משמיעתנו שישנו עוד אופן של גזלן, והוא לסטים מזויין, שאף הוא נחשב לגזלן.
ואי בעית אימא: הא מתניתא
ברייתא זו
רבי היא
הסובר שבין בגנב ובין בגזלן הבעלים מתייאשים, ולעולם הגנב האמור בברייתא הוא כפשוטו בגנב רגיל.
דתניא: רבי אומר: גנב
דינו
כגזלן
לענין יאוש הבעלים.
Traduction française
Parce que
ils font sortir de l’argent
par la bouche d’un seul,
ils jugent et font sortir de l’argent sur la foi d’un seul témoin בלבד. Il se trouve donc que, par son témoignage, celui-ci lui a fait perdre son argent injustement.
Et nous n’avons dit cela que dans le cas d’un seul,
c’est seulement lorsqu’il est un témoin unique qu’il lui est interdit de témoigner.
Mais dans le cas de deux, non.
Deux témoins ont le droit de témoigner devant le tribunal des non-Juifs, car même selon notre droit, on fait sortir de l’argent sur leur témoignage.
Et pour un seul également, nous n’avons dit
qu’il lui est interdit de témoigner
que dans les tribunaux de Maguista,
dans le tribunal des gens du village, qui ne savent pas juger conformément au droit.
Mais dans le tribunal du gouvernement,
le tribunal de l’autorité,
eux aussi, pour un seul —
ils lui imposent un serment.
Eux non plus ne font pas sortir d’argent sur la foi d’un seul témoin ; ils imposent seulement au plaideur un serment afin de démentir le témoin, conformément au droit de la Torah. Il est donc permis de témoigner devant eux.
Rav Achi a dit : lorsque nous étions chez Rav Kahana,
lorsque j’étais auprès de Rav Kahana,
nous nous sommes posé la question suivante : un homme important, sur lequel ils s’appuient comme sur deux témoins,
les non-Juifs s’appuient sur lui comme sur deux témoins ; est-ce que, parce qu’ils
font sortir de l’argent sur sa parole
et font sortir de l’argent sur sa parole en raison de sa fiabilité,
et
par conséquent
il ne devrait pas témoigner,
il lui est interdit d’aller témoigner même devant le tribunal du gouvernement, de peur qu’ils ne fassent sortir de l’argent sur sa parole injustement ;
ou bien, puisqu’il est un homme important, il ne peut pas se dérober à eux,
il ne peut pas se soustraire à eux en refusant de venir témoigner,
et
par conséquent
il peut témoigner,
il lui est permis d’aller témoigner ?
Et nous concluons :
teyku !
Rav Achi a dit : ce Juif qui vend un terrain à un non-Juif sur la limite du terrain de son prochain juif,
un Juif qui a vendu à un non-Juif un champ limitrophe du champ d’un autre Juif,
nous l’excommunions,
nous le mettons au ban.
Et nous avons discuté à ce sujet :
pour quelle raison ?
Si l’on dit que c’est en raison du droit du voisin limitrophe,
la loi étant que le voisin dont le champ jouxte le champ vendu possède un droit de priorité pour acheter le champ, et qu’on le met donc au ban parce qu’il n’a pas vendu le champ à son voisin juif ?
On ne peut pas le dire, car
le Maître n’a-t-il pas dit : « Il achète à un non-Juif et il vend à un non-Juif »
celui qui achète un champ à un non-Juif ou vend un champ à un non-Juif,
n’est pas soumis au droit du voisin limitrophe !
Et nous répondons :
mais,
on le met au ban pour cette raison :
car il lui dit,
le propriétaire juif du champ voisin dit au vendeur :
« Tu m’as amené un lion sur ma frontière »,
tu m’as amené un lion à ma limite, qui risque de me nuire. C’est pourquoi
nous l’excommunions jusqu’à ce qu’il accepte sur lui toute violence qui surviendrait à cause de lui.
Nous mettons le vendeur au ban jusqu’à ce qu’il accepte de dédommager le Juif de tout dommage que le non-Juif pourrait lui causer.
Michna :
Les percepteurs de taxes lui ont pris son âne
pour la taxe,
et lui ont donné un autre âne
à sa place.
Ou
des brigands lui ont pris son vêtement et lui ont donné un autre vêtement,
bien que l’âne et le vêtement que lui ont donnés les percepteurs et les brigands soient, de toute évidence, volés,
ceux-ci sont à lui,
car les propriétaires désespèrent de les récupérer.
Les propriétaires ont, de toute évidence, déjà désespéré de retrouver l’âne et le vêtement ; lorsqu’il les prend aux percepteurs et aux brigands, il les acquiert par le désespoir du propriétaire et le changement de domaine.
Celui qui sauve [un bien] du fleuve,
qui a emporté les biens de son prochain,
ou de troupes,
l’armée en guerre,
ou de brigands
qui ont pillé son prochain,
si les propriétaires ont désespéré,
si nous savons explicitement qu’ils ont désespéré de leurs biens, par exemple si nous les avons entendus dire : « Malheur à nous pour la perte d’argent »,
ceux-ci sont à lui,
à celui qui les a sauvés.
De même, un essaim d’abeilles,
une colonie d’abeilles qui s’est échappée de la ruche de son prochain et est entrée dans son domaine,
si les propriétaires ont désespéré,
si nous savons qu’ils ont désespéré de les retrouver,
celui-ci est à lui.
Rabbi Yo’hanan ben Beroka a dit : une femme ou un mineur sont dignes de foi pour dire : « C’est d’ici que cet essaim est sorti »
et l’on doit rendre l’essaim à cet homme.
Et il peut circuler dans le champ de son prochain
celui dont l’essaim d’abeilles est sorti de son domaine pour entrer dans le champ de son prochain a le droit d’entrer dans le champ de son prochain sans autorisation afin de
sauver son essaim.
Et s’il cause un dommage,
en marchant, au champ de son prochain,
il paie ce qu’il a endommagé.
Mais il ne coupera pas sa branche dans l’intention d’en donner le prix.
Si les abeilles se sont posées sur une branche de l’arbre de son prochain, il ne coupera pas la branche afin de transférer tout l’essaim dans son domaine, même s’il a l’intention de payer à son prochain la valeur de la branche.
Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : il peut même couper
il lui est permis de couper la branche de son prochain
et en donner le prix
et de la lui payer.
Guemara :
Un tanнай a enseigné : s’il a pris
aux percepteurs l’âne qu’ils lui ont donné à la place de son âne,
il le rend aux premiers propriétaires.
Il doit le rendre à ses propriétaires. Cette b narïta contredit notre Michna, qui dit : « ceux-ci sont à lui ».
Et nous expliquons la conception du tannai de la baraïta:
qui dit : le ye'ush seul n'acquiert pas
Le ye'ush seul n'acquiert pas, et même si les propriétaires se sont désespérés de l'âne qui était entre les mains du mokhes, le mokhes n'a pas acquis l'âne.
et à l'origine, lorsqu'il vint entre ses mains, il vint de manière illicite
Et quand l'âne arriva entre les mains du second, il arriva à lui en infraction, et c'est pourquoi il est tenu de le rendre aux premiers propriétaires.
Mais il y en a qui disent
Que la baraïta admet aussi qu'il n'est pas tenu de restituer du point de vue du droit, mais la baraïta estime que
si [il] vient rendre
s'il est pieux et veut se montrer plus strict envers lui-même
il rendra aux propriétaires
les premiers
et non au mokhes.
Quelle est la raison ?
Parce que
parce que le ye'ush acquiert.
Or voici que le mokhes a acquis l'âne par ye'ush, et il est permis de le lui prendre.
Cependant, si l'on dit
si celui à qui le mokhes veut donner un autre âne veut s'imposer une stricte conduite sur lui-même, et a dit :
Je ne veux pas
je ne veux pas
avec un bien qui n'est pas mien, je le rends aux premiers propriétaires
Nous avons appris dans la Mishna : des lastim prirent sa couverture et lui donnèrent une autre couverture.
ceci lui appartient parce que les propriétaires
se sont désespérés d'elles.
Rav Ashi a dit : ils n'ont pas enseigné
que les propriétaires se désespèrent des lastim.
mais
dans
les lastim goy, mais
dans
les lastim israélites, non
les propriétaires ne se désespèrent pas d'eux. Car les propriétaires
pensait : demain nous l'amènerons en justice
parce que, étant donné que les lastim sont israélites, les propriétaires espèrent qu'ils les citeront au din Torah et qu'ils leur soutireront le vol, et ils ne se désespèrent pas.
Rav Yosef rétorque : au contraire, n'est-il pas plus raisonnable le contraire ?
les goyim jugent dans leurs cours,
qui jugent dans leurs tribunaux avec arrogance et par la force,
ne désespèrent pas,
c'est pourquoi, si les lastim sont des gentils, les propriétaires ne se désespèrent pas, car ils espèrent convoquer le gentil devant leur tribunal et extorquer de lui le vol par la force. Mais le tribunal de
Israël, puisque l'on dit 'on dira',
ils se contentent de dire au gazlan «sors et rends» et ne le frappent pas avec des bâtons ni ne le contraignent à restituer
décourage
donc les propriétaires se désespèrent des lastim israélites ?
mais si l'on a dit
ce que dit Rav Ashi
à la fin
que nous avons appris
il a été dit.
que nous avons appris dans la conclusion de la Mishna
celui qui sauve des gentils et des lastim
si les propriétaires se sont désespérés, alors ceux-ci
sont à lui.
Et précisons : que précisément
si les propriétaires se sont désespérés
que nous savons formellement qu'ils se sont désespérés
ce n'est
que seulement alors ceux-ci sont à lui, mais
par conjecture
si nous ne savons pas formellement qu'ils se sont désespérés,
nous ne
disons que, par conjecture, ils se désespèrent des lastim.
Et à ce propos Rav Ashi a dit
ils n'ont pas enseigné
que par conjecture, ils ne se désespèrent pas
mais
avec les lastim
des gentils, parce que leurs juges jugent dans la cité
que leurs tribunaux forcent par la force le gazlan à restituer le vol,
mais pour les lastim israélites, puisque l'on dit 'on dira'
ils se contentent d'ordonner la restitution et ne forcent pas
[cela] décourage
les propriétaires se désespèrent par conjecture, et il n'est pas nécessaire que nous sachions avec certitude qu'ils se sont réellement désespérés.
Il est enseigné là-bas
dans la massechet Kelim :
les peaux du maître de maison
qui n'a pas l'habitude de vendre ses peaux mais s'en sert lui‑même et les répare pour divers usages
l'intention les rend impures
S'il a conçu pour ses peaux qu'il s'en servirait telles quelles et qu'elles ne présentent pas de défaut d'ouvrage, par exemple en faire une couverture de lit ou une table, elles prennent immédiatement la tum'a selon la loi d'une chose dont l'ouvrage est achevé.
et celles de l'artisan
peaux de l'artisan qui les façonne pour la vente
l'intention ne les rend pas impures
Même s'il a pensé s'en servir telles quelles, elles ne reçoivent pas encore la tum'a, car si des gens venaient acheter ces peaux il les vendrait et ils en feraient des chaussures, et il s'ensuit que l'ouvrage sur ces peaux n'est pas encore achevé.
Les peaux
du gazlan l'intention ne les rend pas impures
La pensée du gazlan d'utiliser les peaux volées telles quelles n'est pas utile pour leur appliquer la règle de l'acceptation de la tum'a, car les peaux ne sont pas siennes ; en effet lors d'une gezila les propriétaires ne se désespèrent pas puisqu'ils savent qui est le gazlan et espèrent le poursuivre en justice et lui arracher le vol. Et la pensée d'une personne n'a pas d'effet pour la réception de la tum'a sur une chose qui n'est pas la sienne.
Et les peaux
du ganav l'intention les rend impures
car dans la geneiva les propriétaires se désespèrent parce qu'ils ne savent pas qui est le voleur pour le poursuivre en justice, et le voleur acquiert les peaux par ye'ush et elles sont à lui ; par conséquent sa pensée est efficace à leur égard.
Rabbi Shimon dit : inversion des choses : de celui qui commet une gezila l'intention les rend impures
Car dans la gezila les propriétaires se désespèrent parce qu'ils savent que le gazlan est un homme violent qui l'a dépouillé devant leurs yeux et qu'ils n'ont pu se tenir contre lui, et qu'ils n'espèrent pas retirer de sa main le vol. Ainsi les peaux sont à lui et sa pensée est efficace à leur égard.
Tandis que
du ganav l'intention ne les rend pas impures, parce que les propriétaires ne se sont pas désespérés
car ils espèrent encore retrouver le voleur et le poursuivre en justice ; par conséquent les peaux ne sont pas siennes et son intention n'est pas efficace pour la réception de la tum'a.
Oula dit : une divergence
que entre les rabbanan et Rabbi Shimon elle est seulement
sur la conjecture,
que nous n'avons pas entendu les propriétaires se désespérer : le tannai initial soutient que pour une geneiva générale il y a ye'ush des propriétaires et pour une gezila générale il n'y a pas de ye'ush, et Rabbi Shimon soutient l'inverse : pour une gezila générale il y a ye'ush et pour une geneiva générale il n'y a pas.
mais quand c'est connu,
que nous avons entendu les propriétaires se désespérer
tous conviennent que le ye'ush acquiert.
et même un gazlan selon les rabbanan et un ganav selon Rabbi Shimon.
Raba dit : même quand c'est connu, il y a aussi divergence.
que même si nous avons entendu les propriétaires se désespérer, les rabbanan soutiennent que dans le cas du gazlan il n'y a pas de ye'ush, parce qu'en tout moment les propriétaires songent à le poursuivre en justice et à lui arracher le vol ; et Rabbi Shimon soutient de même qu'il n'y a pas de ye'ush dans le cas du ganav, car les propriétaires espèrent toujours retrouver le voleur et le poursuivre en justice.
Abaye dit à Raba : ne te disputer sur cela avec Oula.
ne diverge pas sur Oula
Car il est enseigné dans nos Mishnaim de même.
ainsi nous avons appris dans la Mishna de même
que dans cette même Mishna où rabbanan et Rabbi Shimon se sont divisés il est dit dans les paroles de Rabbi Shimon que c'est pourquoi dans la geneiva il n'y a pas de ye'ush
parce que les propriétaires ne se sont pas désespérés
Et nous précisons
la raison
que toute la raison est
parce que les propriétaires ne se sont pas désespérés, mais si les propriétaires se sont désespérés
si nous savons qu'ils se sont désespérés, même Rabbi Shimon admet que
alors ceux-ci sont à lui
et cela est explicite comme le dit Oula !
Il lui dit
Raba dit à Abaye :
nous
selon qu'il n'y a pas de ye'ush des propriétaires
nous l'interprétons ainsi
Nous interprétons la Mishna que même si les propriétaires se sont désespérés, leur ye'ush n'est pas un ye'ush puisque dans leur cœur ils ne se sont pas encore désespérés.
Et nous objectons
Il est enseigné
dans notre Mishna :
les mokhsim prirent son âne
et on lui donna un autre âne ; des lastim ont pris sa couverture et lui en ont donné une autre ; ceux‑ci sont à lui parce que les propriétaires se désespèrent d'elles.
Et notez : le mokhes est un gazlan qui prend en public, tandis que les lastim sont des ganav en secret.
Et l'on objecte
De qui ?
comme lequel des tannaim qui diffèrent sur le fait de savoir si dans la geneiva il y a ye'ush des propriétaires ou dans la gezila, notre Mishna penche ?
Si ce sont les rabbanan, c'est une difficulté pour le gazlan.
car les rabbanan affirment que pour le gazlan les propriétaires ne se désespèrent pas, tandis que notre Mishna affirme pour le mokhes, qui est un gazlan, que les propriétaires se désespèrent d'elles.
et
Si c'est Rabbi Shimon, c'est une difficulté pour le ganav.
car Rabbi Shimon soutient que pour le ganav les propriétaires ne se désespèrent pas, alors que notre Mishna dit pour les lastim, qui sont des ganav, que les propriétaires se désespèrent.
Cela convient pour Oula qui dit
que
lorsque c'est connu
que les propriétaires se sont désespérés, tout le monde convient que tant pour le ganav que pour le gazlan il y a ye'ush et
cela acquiert
le ganav et le gazlan acquièrent le butin par le ye'ush. Donc on peut l'expliquer ainsi :
ici aussi
que la Mishna parle
du cas connu
où les propriétaires se sont désespérés
et c'est l'avis de tous.
Et nous proposons : la Mishna parle seulement du gazlan. Car les lastim mentionnés dans notre Mishna ne sont pas des voleurs qui viennent en secret, mais la Mishna parle
de lastim armés
qui est un gazlan qui prend par force en public
et c'est Rabbi Shimon,
qui soutient que les propriétaires se désespèrent pour le gazlan.
Et l'on objecte
Si donc, c'est un gazlan !
et la Mishna a déjà exposé la loi du gazlan qui est le mokhes ; pourquoi la Mishna doit‑elle encore nous enseigner la loi du gazlan ?
Et nous proposons
deux sortes de gazlan.
La Mishna veut montrer qu'il y a deux modalités de gazlan : le mokhes et les lastim armés.
Et l'on objecte
ta shma :
est enseigné dans une baraïta :
le ganav, le gazlan et l'assaillant,
ceux qui font violence et doivent répondre de ce qu'ils dérobent : si l'on consacra le butin, ou qu'on en préleva une terouma ou un ma'aser, alors
si l'on a consacré, c'est consacré,
la consécration s'étend au butin et il est interdit d'en profiter,
et si on en prit une terouma, c'est une terouma,
et elle est interdite à la consommation pour l'étranger
et pour les ma'aser : c'est un ma'aser.
Or seuls les propriétaires peuvent consacrer leur bien et prélever terouma et ma'aser sur leurs fruits. Et la baraïta qui dit que le ganav et le gazlan peuvent consacrer et prélever terouma et ma'aser sur le butin doit nécessairement tenir qu'en chacun des cas les propriétaires se sont désespérés et qu'ils acquièrent le butin par ye'ush.
Et maintenant : objection —
De qui ?
selon qui la baraïta se prononce ?
Si ce sont les rabbanan, il y a une difficulté pour le gazlan,
comment peut‑il consacrer puisque les propriétaires ne se sont pas désespérés ?
Si c'est Rabbi Shimon, il y a une difficulté pour le ganav,
comment peut‑il consacrer ?
Cela convient pour Oula qui dit 'quand c'est connu'
que les propriétaires se sont désespérés, tout le monde admet qu'il y a ye'ush et
acquiert,
on peut expliquer
ici aussi
que la baraïta parle
du cas connu, et c'est l'opinion de tous.
Mais pour Raba, qui dit que même quand c'est connu il y a divergence,
tu objectes
alors ici, ce n'est ni les rabbanan ni Rabbi Shimon ?
Et nous répondons
ici aussi,
la baraïta aussi n'entend pas le voleur ordinaire mais
aux lastim armés
qui est un gazlan.
et c'est Rabbi Shimon,
qui soutient que pour le gazlan les propriétaires se désespèrent.
Et l'on objecte
Si donc, c'est un gazlan!
La baraïta n'a‑t‑elle pas déjà mentionné la loi du gazlan ? Et nous proposons
deux sortes de gazlan.
La baraïta nous indique qu'il existe une autre modalité de gazlan, à savoir les lastim armés, qui sont eux aussi considérés comme gazlan.
Et si tu veux dire : cette Mishna
cette baraïta
est de Rabbi
qui soutient que tant pour le ganav que pour le gazlan les propriétaires se désespèrent ; et que le ganav de la baraïta est littéralement un voleur ordinaire.
Car il est enseigné : Rabbi dit : le ganav
sa loi
comme le gazlan
en ce qui concerne le ye'ush des propriétaires.