Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 113b (קיג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 113b (בבא קמא קיג:): Il ressort que il ne le tirera pas et ne sortira pas , que le tribunal ne le fera pas sortir immédiatement de chez le non-Juif, mais seulement par rachat, car il est…

Texte original — Baba Kamma 113b (קיג:)

משמע

שלא ימשכנו ויצא,

שלא יוציאו אותו בית דין מיד הגוי אלא רק על ידי פדייה, משום שאסור לגזול את הגוי.

יכול

הייתי לומר,

יגלום עליו,

שהעבד עברי יתן לגוי שיתבע ממנו עבור גאולתו מחיר גבוה מעבר למה ששילם עבורו?

תלמוד לומר

"

וחשב עם קונהו

", משמע ש

ידקדק עם קונהו.

שהעבד עברי ידקדק עם אדונו הגוי שלא יפקיע את מחיר גאולתו.

הרי שרבי עקיבא סבר שגזל הגוי אסור מעיקר הדין ולא רק משום חשש חילול השם?

ומתרצינן:

אמר רב יוסף: לא קשיא: הא בגוי,

זה שרבי עקיבא מתיר גזל הגוי, היינו בגוי גמור.

הא בגר תושב,

זה שהתורה אוסרת לגזול את הגוי, מדובר בגר תושב שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבילות.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

והא תרוייהו גבי הדדי כתיבי!

על שניהם נאמרה הפרשה של גאולת עבד עברי, וגם בנמכר לגוי גמור אסרה התורה לגוזלו ולהוציאו ממנו בלא פדייה?

לפי ששנינו בברייתא במסכת קידושין [כ א], אדם הסוחר בפירות שביעית, עונשו גדול, והוא מתרושש והולך מדחי אל דחי. ודורשת הברייתא מהפרשיות הסמוכות לפרשת השמיטה בפרשת בהר, את סדר העונשין שלו, שבתחילה הוא נאלץ למכור את מטלטליו, ובהמשך הוא מוכר את שדותיו ואת ביתו ואפילו את בתו, ולאחר מכן הוא נאלץ ללוות ברבית, עד שבסוף הוא מוכר את עצמו לעבד, כמו שנאמר שם "וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך".

ואומרת שם הברייתא:

לא לך,

הישראל, בלבד הוא נמכר לעבד,

אלא

סופו שאפילו

לגר

הוא נאלץ למכור את עצמו,

שנאמר

בפרשה הסמוכה "

ונמכר לגר

".

ולא

רק

לגר צדק

הוא נמכר

אלא

אפילו

לגר תושב, שנאמר

שם "ונמכר

לגר תושב

".

והמשך הפסוק "או לעקר משפחת גר". ודורשת הברייתא תחילה את המלים "

משפחת גר

" -

זה הגוי

שסופו שמוכר את עצמו לגוי [שהוא ממשפחתו של הגר קודם שנתגייר].

כשהוא אומר

"

או לעקר

" -

זה הנמכר

לעבודה זרה

עצמה. שבסוף הוא מוכר את עצמו להיות שמש לעבודה זרה לחטוב עצים ולשאוב מים.

ומיד לאחר מכן נאמר "אחרי נמכר גאולה תהיה לו", שממנו דורש רבי עקיבא את האיסור לגזול מהגוי. הרי שגם מגוי גמור אסור לגזול. וכיצד אפשר לומר שהפסוק מדבר רק מגר תושב?

ומתרצינן:

אלא אמר רבא: לא קשיא: כאן בגזילו.

לגזול ממש אכן אוסר רבי עקיבא אפילו מגוי.

וכאן בהפקעת הלוואתו,

להפקיע ולא לשלם לו עבור הלוואתו, סובר רבי עקיבא שמותר בגוי, שזה אינו גזל ממש, כשאין בכך משום חילול השם. ובאופן זה אמר רבי עקיבא שמותר לבא על הגוי בעקיפין. ולהבריח את המכס ממוכס גוי גם כן מותר, שזה כמו להפקיע ממנו את הלוואתו, שאינו משלם לו מה שהוא חייב לו מצד דינא דמלכותא.

אמר ליה אביי

לרבא: והלא

עבד עברי

שמשם דורש רבי עקיבא שאסור לגזול ולהוציאו מאדונו הגוי ללא פדייה

הפקעת הלוואתו הוא!

שהכסף ששילם הגוי מראש לעבד עבור עבודתו הוא הלואה, וכאשר הוא יוצא ממנו בלי להחזיר לו את הכסף הוא מפקיע ממנו את הלוואתו, ובכל זאת הדבר אסור, וכיצד אתה אומר שמותר להפקיע הלוואת הגוי?

ומתרצינן:

רבא לטעמיה. דאמר: עבד עברי גופו קנוי

לאדונו במשך שש שנות עבודתו, ונמצא שביציאתו ממנו בעל כורחו הוא גוזלו ממש.

אמר רב ביבי בר גידל אמר רבי שמעון חסידא: גזל הגוי אסור

.

אבידתו מותרת

שאין צריך להחזיר לו אבידתו.

ומבארינן:

גזילו אסור: דאמר רב הונא: מנין לגזל הגוי שהוא אסור?

שנאמר

[דברים ז טז] "

ואכלת את כל העמים אשר ה' אלקיך נותן לך

". משמע דוקא

בזמן שהם מסורים בידך

אז מותר לך לגוזלם, ולא בזמן שאינם מסורין בידך.

אבידתו מותרת: דאמר רב חמא בר גורי' אמר רב: מנין לאבידת הגוי שהיא מותרת?

שנאמר

[שם כב ג] "וכן תעשה

לכל אבידת אחיך

", משמע דוקא

לאחיך אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר לגוי

.

והוינן בה:

ואימא, הני מילי

שהמיעוט "אבידת אחיך", הוא רק

היכא דלא אתי לידיה,

כשמוצא האבידה לא הרימה עדיין, רק אז התורה ממעטת את אבידת הגוי,

דלא מחייב לאהדורי בתרה,

שהוא אינו חייב לטרוח ולהשיב את האבידה לגוי.

אבל היכא דאתי לידיה,

אם המוצא כבר הרים את האבידה,

אימא ליהדרה,

שמא אז הוא חייב להחזירה אפילו לגוי?

ומתרצינן:

אמר רבינא

: נאמר בהמשך הפסוק "לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו

ומצאתה

" -

דאתאי לידיה משמע.

שאפילו מצא את האבידה והוא מחזיקה בידו, גם כן אינו חייב להחזירה רק לאחיך ולא לגוי.

תניא: רבי פנחס בר יאיר אומר: במקום שיש חילול השם

אם לא יחזיר האבידה לגוי,

אפילו אבידתו אסור,

אלא צריך להחזיר לו את אבידתו.

אמר שמואל: טעותו מותרת.

אם הגוי היה חייב כסף לישראל וטעה הגוי בחשבון ושילם לו יותר, מותר לישראל לקחת ממנו, שהרי הגוי אינו יודע ואין בכך חילול השם.

כי הא דשמואל, זבן מגוי לקנא דדהבא,

שמואל קנה מגוי כלי זהב

במר דפרזלא,

הגוי טעה וסבר שהוא מנחושת. ועוד טעה הגוי בכך שהוא נקב את מחירו

בארבעה זוזי, ואבלע ליה

שמואל הבליע לו בתשלום

חד זוזא

שהטעה אותו בחשבון ושילם לו רק שלשה זוזים, משום שמותר להטעות את הגוי.

רב כהנא זבן מגוי

קנה מגוי

מאה ועשרים חביתא

חביות

במאה

זוזים,

ואבלע ליה חד זוזא

החסיר לו זוז אחד מהמאה.

אמר ליה

רב כהנא לגוי:

חזי דעלך קא סמיכנא!

אני אינני סופר את הכסף אלא סומך עליך שתספור. ואמר לו כן כדי שאם יעמוד הגוי על הטעות לא יחשוד בו שעשה במזיד. [פירוש אחר: הגוי אמר לרב כהנא: אני סומך עליך שספרת את הכסף ואינני סופר שוב. ולכן היה בטוח רב כהנא שהגוי לא יעמוד על הטעות].

רבינא זבן דיקלא הוא וגוי לצלחא

רבינא קנה בשותפות עם גוי דקל על מנת לבקע אותו לגזרים.

אמר ליה

רבינא

לשמעיה

לשמשו:

קדם ואייתי מעיקרו

הקדם וקח את חלקי מהגזירים העבים שנחתכו מעיקרו של הדקל שהוא הצד העבה. משום

דגוי, מניינא ידע

הגוי יודע רק את מספר הגזירים ואינו שם לב שחלק עבים וחלק דקים. ולכן הרי זה בגדר טעות גוי שמותר.

רב אשי הוה קאזיל באורחא,

הלך בדרך,

חזא שיבשא דגופנא בפרדיסא

ראה זמורות גפן בתוך פרדס

ותלי בה קיטופי דעינבי

ותלויים עליה אשכולות ענבים.

אמר ליה לשמעיה: זיל חזי אי דגוי נינהו,

בדוק האם הפרדס שייך לגוי

אייתי

הבא לי מהענבים.

אי דישראל נינהו

ואם הוא שייך לישראל

לא אייתי לי,

אל תביא לי.

שמע ההוא גוי דהוה יתיב בפרדיסא,

הגוי שישב בפרדס שמע את דברי רב אשי לשמשו,

אמר ליה

לרב אשי:

דגוי שרי!?

וכי מותר לגנוב מגוי?

אמר ליה

רב אשי לגוי: לא התכוונתי שאם הוא של גוי יקח בלי לשלם. אלא אם הוא של

גוי, שקיל דמי

הוא ודאי יסכים למכור את הענבים. ואם הוא של

ישראל לא שקיל דמי

הישראל לא יסכים למכור את הענבים, ולכן אמרתי לשמש שיקח מהענבים רק אם הוא של גוי מתוך כוונה לשלם עבורם.

גופא: אמר שמואל: דינא דמלכותא

דינא.

אמר רבא: תדע

שכך הוא הדין

דקטלי דיקלי וגשרי גישרי

המלכות עוקרת דקלים השייכים לאנשים ועושה מהם גשרים

ועברינן עלייהו

ואנחנו עוברים על הגשרים הללו ומשתמשים בהם. ואילו לא היה דינא דמלכותא דינא, איך היה מותר להשתמש בגשרים הללו שהם גזולים?

אמר ליה אביי

לרבא: מה הראיה

ודלמא

לכן מותר להשתמש בגשרים הללו

משום דאייאש להו מינייהו מרייהו

כי הבעלים כבר נתייאשו מהדקלים שלהם, ולא משום דינא דמלכותא דינא?

אמר ליה

רבא:

אי לא דינא דמלכותא דינא היכי מייאשי

שמצד היאוש בלבד לא היה מותר להשתמש בגשרים, כי יאוש לבד אינו קונה רק אם יש בנוסף שינוי רשות או שינוי מעשה וכדומה. וכאן לא היה שינוי רשות כי הגשרים נמצאים ברשות הרבים ולא נכנסו לרשות אחרת, וגם שינוי מעשה אין כאן כי עדיין יש על הגשרים שם דקל. והוינן בה:

והא לא קא עבדי כדאמר מלכא!

הפועלים שעוקרים את הדקלים אינם עושים כמצות המלך, וממילא אין לכך תוקף של דינא דמלכותא דינא, וכיצד מותר להשתמש בגשרים?

שהרי

מלכא אמר: זילו וקטלו מכל באגי,

המלך ציווה שיעקרו את הדקלים מכל הבקעות בשוה,

ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא.

ואילו הם עוקרים הכל רק מבקעה אחת?

ומתרצינן:

שלוחא דמלכא כמלכא.

שלוחי המלך דינם כהמלך עצמו,

ולא טרח.

ויש להם רשות לעקור את כל הדקלים מבקעה אחת כדי לחסוך מעצמם טירחא.

ואינהו אפסיד אנפשייהו

בני הבקעה שקצצו מהם את כל הדקלים גרמו לעצמם הפסד, בכך

דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי ומשקל דמי.

שהיו צריכים לתבוע מיתר הבקעות שישלמו להם עבור הדקלים שקצצו מהם, שהרי החובה הוטלה על כולם בשוה.

אמר רבא: מאן דמשתכח בבי דרי פרע מנתא דמלכא,

ארבעה שהיו שותפים בגורן, ושלשה מהם הביאו כבר את חלקם לביתם, והרביעי נשאר בגורן, ובאו גבאי המס וגבו ממנו את המס, הרי זה עבור כולם, והם צריכים לשלם לו את חלקם, ואינם יכולים לטעון שהמס היה רק עליו. ורשאים הגבאים לעשות כן ולגבות מאחד עבור כולם, לפי שאינם צריכים לטרוח ולגבות מכל אחד ואחד [כדלעיל]. ואם הגבאי הוא ישראלי שקנה את המס מהמלך, אין לו לחשוש משום גזל, ואם הוא גוי מותר לקנות ממנו את המס שגבה כדין.

והני מילי, שותפא.

רק אם הרביעי שנשאר בגורן הוא שותף בשדה.

אבל אריסא,

אם הוא רק אריס,

אריסותיה הוא דקא מפיק.

כיון שאין לו חלק בגוף הקרקע לא מוטל עליו לפרוע את המס עבור בעלי השדות, ואם גבו ממנו בשביל האחרים, הרי זה גזל ביד הגבאי, ואסור לקנות ממנו.

ואמר רבא: בר מתא אבר מתא מיעבט.

הגבאי רשאי למשכן את אחד מבני העיר ולגבות ממנו את המס שחבירו בן העיר הזאת חייב [והוא יגבה ממנו אחר כך], שכך הוא דינא דמלכותא.

והני מילי דברלא ארעא,

מה שאמרנו שאפשר למשכן בן עיר אחד על חבירו זה רק במס שמוטל על הקרקע,

וכרגא

או המס שנגבה לפי גולגולת

דהאי שתא

של השנה הזאת.

אבל שתא דחליף,

המס מהשנה שעברה,

הואיל ואפייס מלכא, חליף.

מאחר שהגבאי כבר שילם למלך את כל המס מהשנה שעברה, ומעתה המס הוא שלו, אף שהוא רשאי לגבות את המס מכל אחד, מכל מקום אינו רשאי למשכן את האחד על חבירו.

ואמר רבא: הני דדיירי דרי

גויים שמגדלים בהמות כדי למכור את הזבל שלהם לבעלי השדות לזיבול, אם זה

בתוך התחום

של העיר

אסור ליקח מהן

אסור לקנות מהם שום בהמה.

מאי טעמא?

משום דמערבא חיותא דמתא בהדייהו

כי שמא התערבו ביניהם בהמות של ישראל ובהמה זו שייכת לישראל.

חוץ לתחום מותר ליקח מהם,

ששם אין לחשוש שמא התערבו בהמות של ישראל.

אמר רבינא: אם היו בעלים מרדפים אחריהם,

אם היו כאן בעלים ישראלים שנאבדה להם בהמתם והם מחפשים אחריה בין הבהמות של הגוי שמחוץ לתחום, אז

אפילו חוץ לתחום אסור,

שהרי יש כאן ריעותא שאכן נתערבה בהמה של ישראל בין בהמות הגוי.

מכריז רבא ואיתימא רב הונא: דסלקין לעילא,

העולים לארץ ישראל,

ודנחתין לתתא,

היורדים מארץ ישראל לבבל. שמעו!

האי בר ישראל דידע סהדותא דגוי,

ישראל היודע להעיד לטובתו של הגוי,

ואזל ואסהיד ליה בדיני דגוים על ישראל חבריה,

והלך והעיד לגוי בבית דין שלהם נגד ישראלי,

משמתינן ליה

מנדין אותו.

מאי טעמא?

Traduction française

Il ressort que

il ne le tirera pas et ne sortira pas

, que le tribunal ne le fera pas sortir immédiatement de chez le non-Juif, mais seulement par rachat, car il est interdit de voler le non-Juif.

J’aurais pu

dire :

il lui fera payer un prix exorbitant

, c’est-à-dire que l’esclave hébreu donnerait au non-Juif qui lui réclame le prix de son rachat une somme supérieure à celle qu’il avait payée pour l’acquérir ?

L’Écriture dit «

et il fera le compte avec son acquéreur

», ce qui signifie qu’

il fera avec soin le compte avec son acquéreur

, c’est-à-dire que l’esclave hébreu fera avec soin le compte avec son maître non-juif, afin que celui-ci ne fasse pas augmenter le prix de son rachat.

Il ressort donc que Rabbi Akiva pensait que le vol du non-Juif est interdit en soi, et pas seulement par crainte de profanation du Nom ?

Et nous répondons :

Rav Yossef dit : ce n’est pas difficile : ici, il s’agit d’un non-Juif

, ce par quoi Rabbi Akiva permet le vol du non-Juif concerne un non-Juif complet.

Ici, il s’agit d’un résident converti

, ce par quoi la Torah interdit de voler le non-Juif concerne un résident converti qui a accepté sur lui-même de ne pas pratiquer l’idolâtrie, mais mange des animaux impropres.

Abayé lui dit

— à Rav Yossef :

Mais les deux ne sont-ils pas écrits l’un à côté de l’autre !

La section concernant le rachat de l’esclave hébreu a été dite à propos des deux, et même lorsqu’il est vendu à un non-Juif complet, la Torah a interdit de le voler et de le faire sortir de chez lui sans rachat ?

Car nous avons enseigné dans une baraïta, dans le traité Kiddouchin [20a], que l’homme qui fait commerce des fruits de la septième année reçoit une grande punition et s’appauvrit progressivement, allant de malheur en malheur. La baraïta déduit des sections contiguës à la section de l’année sabbatique, dans la section de בהר, l’ordre de ses châtiments : au début, il est contraint de vendre ses biens mobiliers ; ensuite, il vend ses champs et sa maison, et même sa fille ; après cela, il est contraint d’emprunter à intérêt, jusqu’à ce qu’à la fin il se vende lui-même comme esclave, comme il est dit là : « Et si ton frère s’appauvrit auprès de toi et se vend à toi ».

Et la baraïta dit là :

pas seulement à toi

, l’Israélite, se vend-il comme esclave,

mais

il finira par se vendre même

à un résident converti

,

ainsi qu’il est dit

dans la section contiguë : «

Et il se vendra à un résident converti

».

Et pas

seulement

à un converti de justice

se vend-il,

mais

même

à un résident converti, ainsi qu’il est dit

là : « Et il se vendra

à un résident converti ».

Et la suite du verset est : « ou à la souche d’une famille de résident converti ». La baraïta interprète d’abord les mots

« famille de résident converti » :

c’est le non-Juif

qui finira par se vendre lui-même à un non-Juif [qui appartient à la famille du résident converti avant sa conversion].

Lorsqu’il dit : «

ou à la souche

»,

c’est celui qui est vendu

à l’idolâtrie elle-même , c’est-à-dire qu’à la fin il se vend lui-même pour être serviteur de l’idolâtrie, couper du bois et puiser de l’eau.

Et immédiatement après, il est dit : « après qu’il a été vendu, il aura droit au rachat », verset dont Rabbi Akiva déduit l’interdiction de voler le non-Juif. Il est donc également interdit de voler un non-Juif complet. Comment peut-on dire que le verset ne parle que du résident converti ?

Et nous répondons :

Mais Rava dit : ce n’est pas difficile : ici, il s’agit de son vol

. Voler véritablement, Rabbi Akiva l’interdit effectivement même au non-Juif.

Et ici, il s’agit de la soustraction de sa créance

: ne pas lui payer ce qui lui est dû, Rabbi Akiva considère que cela est permis à l’égard du non-Juif, car ce n’est pas un vol véritable lorsqu’il n’y a pas de profanation du Nom. C’est de cette manière que Rabbi Akiva a dit qu’il est permis de duper le non-Juif. Il est également permis d’éviter la douane auprès d’un percepteur non-juif, car cela ressemble à la soustraction de sa créance : on ne lui paie pas ce qu’on lui doit en vertu de la loi du royaume.

Abayé lui dit

— à Rava : pourtant, l’

esclave hébreu

, dont Rabbi Akiva déduit qu’il est interdit de le voler et de le faire sortir de chez son maître non-juif sans rachat,

c’est la soustraction de sa créance !

L’argent que le non-Juif a payé d’avance pour l’esclave en échange de son travail est un prêt ; lorsqu’il sort de chez lui sans lui rendre l’argent, il lui soustrait sa créance. Et pourtant, la chose est interdite. Comment dis-tu donc qu’il est permis de soustraire la créance du non-Juif ?

Et nous répondons :

Rava suit sa propre opinion, car il a dit : le corps de l’esclave hébreu est acquis

à son maître pendant les six années de son travail ; il se trouve donc qu’en le faisant sortir de chez lui contre sa volonté, on le vole véritablement.

Rav Bibi fils de Guidel dit au nom de Rabbi Chimone le Pieux : le vol du non-Juif est interdit.

Son objet perdu est permis

, car il n’est pas nécessaire de lui restituer son objet perdu.

Et nous expliquons :

Son vol est interdit : car Rav Houna a dit : d’où savons-nous que le vol du non-Juif est interdit ?

Ainsi qu’il est dit

Deutéronome 7,16] : «

Tu mangeras tous les peuples que l’Éternel, ton Dieu, te livre ».

Cela signifie précisément

lorsqu’ils sont livrés entre tes mains

: alors il t’est permis de les voler, mais pas lorsqu’ils ne sont pas livrés entre tes mains.

Son objet perdu est permis : car Rav Hama fils de Gouria a dit au nom de Rav : d’où savons-nous que l’objet perdu du non-Juif est permis ?

Ainsi qu’il est dit (Deutéronome 22,3) : « Et ainsi tu feras

pour tout objet perdu de ton frère »,

ce qui signifie précisément :

c’est à ton frère que tu restitues, mais tu ne restitues pas au non-Juif.

Et nous examinons cette question :

Et disons que ces paroles

— que la restriction « l’objet perdu de ton frère » ne concerne que

le cas où il n’est pas encore arrivé entre ses mains

, lorsque celui qui trouve l’objet perdu ne l’a pas encore ramassé : alors seulement la Torah exclut l’objet perdu du non-Juif,

car il n’est pas obligé de se mettre en peine pour le restituer

, c’est-à-dire qu’il n’est pas obligé de faire des efforts pour restituer l’objet perdu au non-Juif.

Mais dans le cas où il est arrivé entre ses mains

, si celui qui l’a trouvé a déjà ramassé l’objet perdu,

disons qu’il le lui restitue

, car peut-être est-il alors obligé de le restituer même au non-Juif ?

Et nous répondons :

Ravina dit : il est dit dans la suite du verset : « pour tout objet perdu de ton frère qui se sera perdu pour lui

et que tu auras trouvé » :

cela signifie qu’il est arrivé entre ses mains

. Même lorsqu’il a trouvé l’objet perdu et le tient dans sa main, il n’est obligé de le restituer qu’à son frère, et non au non-Juif.

Il a été enseigné : Rabbi Pinhas fils de Yaïr dit : dans un endroit où il y a profanation du Nom

, si l’on ne restitue pas l’objet perdu au non-Juif,

même son objet perdu est interdit

, mais il faut lui restituer son objet perdu.

Samuel a dit : son erreur est permise.

Si le non-Juif devait de l’argent à un Israélite et s’est trompé dans le compte en lui payant davantage, il est permis à l’Israélite de le prendre, puisque le non-Juif ne le sait pas et qu’il n’y a pas de profanation du Nom.

Comme ce fait concernant Samuel, qui acheta à un non-Juif un vase d’or

,

Samuel acheta à un non-Juif un ustensile en or

au prix du fer

: le non-Juif se trompa, pensant qu’il était en cuivre. De plus, le non-Juif se trompa en fixant son prix

à quatre zouz, et il lui en dissimula

un dans le paiement : Samuel lui en dissimula

un zouz

, le trompant dans le compte et ne lui payant que trois zouz, parce qu’il est permis de tromper le non-Juif.

Rav כהנא acheta à un non-Juif

— il acheta à un non-Juif

cent vingt tonnelets

,

pour cent

zouz,

et lui en dissimula un zouz

, lui retirant un zouz des cent.

Il lui dit

, Rav Kahana au non-Juif :

Sache que je m’en remets à toi !

Je ne compte pas l’argent ; je m’en remets à toi pour que tu le comptes. Il lui parla ainsi afin que, si le non-Juif s’apercevait de l’erreur, il ne le soupçonne pas de l’avoir faite intentionnellement. [Autre explication : le non-Juif dit à Rav Kahana : « Je m’en remets à toi : tu as compté l’argent et je ne le recompte pas. » Rav Kahana était donc certain que le non-Juif ne s’apercevrait pas de l’erreur].

Ravina acheta un palmier, lui et un non-Juif, pour le débiter

, c’est-à-dire que Ravina acheta en association avec un non-Juif un palmier afin de le fendre en morceaux.

Il dit

, Ravina,

à son serviteur

:

Va d’abord et apporte ce qui vient de sa racine

, va d’abord prendre ma part des morceaux épais coupés à la base du palmier, qui en constitue le côté épais,

car le non-Juif ne connaît que le compte

: le non-Juif ne connaît que le nombre des morceaux et ne remarque pas que certains sont épais et d’autres minces. Cela relève donc de l’erreur du non-Juif, qui est permise.

Rav Achi allait en chemin

, il marchait sur la route,

il vit une branche de vigne dans un verger

, il vit des sarments de vigne dans un verger,

et des grappes de raisin y étaient suspendues

.

Il dit à son serviteur : va voir si elles appartiennent à un non-Juif

, vérifie si le verger appartient à un non-Juif,

apporte

-moi du raisin.

Si elles appartiennent à un Israélite

, si le verger appartient à un Israélite,

ne m’en apporte pas

, ne m’en apporte pas.

Un certain non-Juif qui était assis dans le verger entendit

: le non-Juif assis dans le verger entendit les paroles de Rav Achi à son serviteur,

il lui dit

— à Rav Achi :

Le non-Juif, c’est permis !?

Est-il donc permis de voler un non-Juif ?

Il lui dit

, Rav Achi au non-Juif : je ne voulais pas dire que, si le raisin appartient à un non-Juif, il le prenne sans payer. Mais

s’il appartient à un non-Juif, qu’il en prenne le prix

: celui-ci acceptera certainement de vendre le raisin. Et s’il appartient à un

Israélite, il n’en prendra pas le prix

: l’Israélite n’acceptera pas de vendre le raisin. C’est pourquoi j’ai dit au serviteur d’en prendre seulement s’il appartient à un non-Juif, avec l’intention de les payer.

Corps de la discussion : Samuel a dit : la loi du royaume

est la loi.

Rava dit : sache

que telle est la loi :

ils abattent des palmiers et construisent des ponts

, le royaume déracine les palmiers appartenant aux particuliers et en fait des ponts,

et nous passons dessus

, et nous passons sur ces ponts et les utilisons. Si la loi du royaume n’était pas la loi, comment serait-il permis d’utiliser ces ponts, qui seraient volés ?

Abayé lui dit

— à Rava : quelle est la preuve ?

Peut-être

que l’utilisation de ces ponts est permise

parce que leurs propriétaires ont renoncé à les récupérer

, car les propriétaires ont déjà renoncé à leurs palmiers, et non en raison de la règle selon laquelle la loi du royaume est la loi ?

Il lui dit

, Rava :

Si la loi du royaume n’était pas la loi, comment auraient-ils renoncé ?

Le simple renoncement n’aurait pas suffi à permettre l’utilisation des ponts, car le renoncement ne confère l’acquisition que s’il s’y ajoute un changement de possession, un changement de forme ou quelque chose de semblable. Ici, il n’y a pas eu de changement de possession, puisque les ponts se trouvent dans le domaine public et ne sont pas entrés dans une autre possession ; il n’y a pas non plus de changement d’acte, puisque le nom de palmier s’applique encore aux ponts. Et nous examinons cette question :

Mais ils n’agissent pas comme l’a ordonné le roi !

Les ouvriers qui déracinent les palmiers n’accomplissent pas l’ordre du roi ; la règle selon laquelle la loi du royaume est la loi ne s’applique donc pas. Comment est-il permis d’utiliser les ponts ?

En effet,

le roi a dit : allez et abattez dans toutes les vallées

, le roi a ordonné de déraciner les palmiers de toutes les vallées uniformément,

mais eux sont allés et n’en ont abattu que dans une seule vallée

: ils ont tout déraciné d’une seule vallée seulement ?

Et l’on répond :

le mandataire du roi est comme le roi lui-même.

Les mandataires du roi ont le même statut que le roi lui-même,

et il ne se donne pas de peine.

Et ils ont le droit d’arracher tous les palmiers d’une seule vallée, afin de s’épargner de la peine.

Et eux-mêmes se sont causé la perte

Les habitants de la vallée dont on a coupé tous les palmiers se sont eux-mêmes causé une perte, en ce que

ils auraient dû prendre [la somme] de toutes les vallées et en percevoir le prix.

Car ils auraient dû réclamer aux autres vallées qu’elles leur paient les palmiers qui leur avaient été coupés, puisque l’obligation avait été imposée à tous de manière égale.

Rava dit : celui qui est trouvé dans les aires de battage paie la part du roi,

Quatre hommes étaient associés dans une aire de battage ; trois d’entre eux avaient déjà apporté leur part chez eux, tandis que le quatrième était resté dans l’aire. Les percepteurs de l’impôt vinrent et lui réclamèrent l’impôt : c’est pour tous, et ils doivent lui payer leur part ; ils ne peuvent pas prétendre que l’impôt ne le concernait que lui. Les percepteurs ont le droit d’agir ainsi et de réclamer à l’un pour tous, puisqu’ils n’ont pas à se donner la peine de réclamer à chacun séparément [comme ci-dessus]. Et si le percepteur est un Juif qui a acheté l’impôt au roi, il n’a pas à craindre de commettre un vol ; et s’il est non-juif, il est permis de lui acheter l’impôt qu’il a perçu conformément au droit.

Et cela ne s’applique que pour un associé.

Seulement si le quatrième, qui est resté dans l’aire, est associé dans le champ.

Mais pour un fermier,

s’il n’est qu’un fermier,

c’est son fermage qu’il fait sortir.

Puisqu’il n’a aucune part dans le corps même de la terre, il ne lui incombe pas de payer l’impôt pour les propriétaires des champs ; et si on le lui a réclamé pour les autres, c’est un vol entre les mains du percepteur, et il est interdit de lui acheter cet impôt.

Et Rava dit : un habitant de la ville peut être mis en gage pour un autre habitant de la ville.

Le percepteur a le droit de mettre en gage l’un des habitants de la ville et de lui réclamer l’impôt que son compagnon, habitant de cette même ville, doit [et il le lui réclamera ensuite], car tel est le dina de-malkhouta.

Et cela ne s’applique que pour l’impôt foncier,

ce que nous avons dit, qu’il est possible de mettre en gage un habitant de la ville pour son compagnon, ne concerne que l’impôt imposé sur la terre,

et pour la capitation

ou l’impôt perçu par tête,

de cette année

de cette année.

Mais pour l’année passée,

l’impôt de l’année précédente,

puisqu’il a apaisé le roi, c’est passé.

Puisque le percepteur a déjà payé au roi tout l’impôt de l’année précédente, et que désormais l’impôt lui appartient, bien qu’il ait le droit de réclamer l’impôt à chacun, il n’a néanmoins pas le droit de mettre l’un en gage pour son compagnon.

Et Rava dit : ceux qui habitent dans des enclos,

des non-juifs qui élèvent du bétail afin de vendre son fumier aux propriétaires des champs pour les engraisser, si cela se trouve

à l’intérieur du תחום

de la ville,

il est interdit de leur acheter

il est interdit de leur acheter quelque bête que ce soit.

Pour quelle raison ?

Parce que le bétail de la ville s’est mélangé avec eux

car il est possible que du bétail de Juifs se soit mélangé au leur, et que cette bête appartienne à un Juif.

En dehors du תחום, il est permis de leur acheter,

car là, il n’y a pas lieu de craindre que du bétail de Juifs se soit mélangé au leur.

Ravina dit : si les propriétaires les poursuivaient,

s’il y avait ici des propriétaires juifs qui avaient perdu leur bête et la recherchaient parmi le bétail du non-juif se trouvant en dehors du תחום, alors

même en dehors du תחום, c’est interdit,

car il y a ici un indice défavorable établissant effectivement qu’une bête de Juif s’est mélangée au bétail du non-juif.

Rava proclame — et certains disent : Rav Houna : ceux qui montent là-haut,

ceux qui montent en terre d’Israël,

et ceux qui descendent en bas,

ceux qui descendent de la terre d’Israël à Babylone. Écoutez !

Ce Juif qui connaît un témoignage concernant un non-juif,

un Juif qui sait témoigner en faveur du non-juif,

et qui va témoigner pour lui devant le tribunal des non-juifs contre son compagnon juif,

et qui est allé témoigner pour le non-juif devant leur tribunal contre un Juif,

nous le mettons au ban

nous l’excommunions.

Pour quelle raison ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire