Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 113a (קיג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 113a (בבא קמא קיג.): Mais s’il se trouve dans la ville, s’il est présent dans la ville, non. On ne l’excommunie pas s’il ne vient pas au tribunal rabbinique en se fondant seulement sur…

Texte original — Baba Kamma 113a (קיג.)

אבל איתיה במתא,

אם הוא נמצא בעיר,

לא.

אין מנדין אותו אם לא בא לבית דין, על סמך שליחותם בלבד, כיון

דאמרינן: אימר לא אמרו ליה.

שמא לא העבירו לו את ההזמנה,

דאמרי: אשכחינהו שליחא דבית דין ואמר ליה.

שסבורים הם שאין צורך להעביר לו את ההזמנה, כי השליח בית דין ודאי פגש אותו לאחר מכן והעביר לו בעצמו את ההזמנה.

ולא אמרן

אפילו אם הוא לא נמצא בעיר, אין סומכין עליהם

אלא דלא חליף אבבא דבי דינא,

שבדרך חזרתו לביתו אינו עובר דרך בית הדין.

אבל חליף אבבא דבי דינא

אם הוא עובר דרך הבית דין בחזרתו

לא

סומכין עליהם שיודיעו לו את ההזמנה, כי הם

אמרי: אשכחוה בי דינא ואמרי ליה.

ודאי בעוברו דרך הבית דין הודיעו לו הבית דין בעצמם את ההזמנה.

ולא אמרן

שסומכים עליהם

אלא דאתי ביומיה,

שחזר באותו יום לביתו.

אבל לא אתי ביומיה,

אם הוא לא חזר באותו יום לביתו,

לא.

אין סומכים עליהם שהודיעו לו את ההזמנה, כי

אימא: אישתלויי אישתלי.

שמא שכחו עד למחר את דבר שליחותם.

אמר רבא: האי מאן דכתיב עליה פתיחא על דלא אתי לדינא,

מי שכתבו עליו שטר נידוי על שלא הופיע לבית דין,

עד דאתי לדינא, לא מקרעינן ליה.

אין קורעין את השטר עד שלא יגיע לבית דין, ואין מסתפקין בכך שהוא מבטיח לבא.

וכן אם שטר הנידוי היה

על דלא ציית לדינא,

שבית דין פסקו שישלם לחבירו והוא מסרב לקיים את הפסק דין, הרי

עד דציית, לא מקרעינן ליה.

עד שלא ישלם, לא קורעים את השטר, ולא די בכך שיבטיח לשלם.

ודוחה הגמרא:

ולא היא!

אלא

כיון דאמר צייתנא

כיון שהוא מבטיח לקיים את הפסק דין

קרעינן ליה

מיד, כי שמא אין לו עכשיו כסף והוא אכן מתכוין להשתדל ולהשיג כסף כדי לשלם. אבל להגיע לדין אין לו קושי, וכל עוד שאינו מגיע יש בכך חציפות כלפי הבית דין, ולכן אין קורעין את השטר נידוי עד שיגיע לבית דין.

אמר רב חסדא: קובעים זמן, שני וחמישי ושני

.

זמנא, וזמנא בתר זמנא.

כלומר אין קובעים לו שלשה זמנים בבת אחת, אלא בתחילה קובעים לו ליום שני בשבוע. ואם לא הגיע, קובעים לו ליום חמישי. ואם לא הגיע קובעים לו ליום שני.

וממתינים לו ביום שני האחרון, כל היום,

ולמחר

, אם לא הגיע

כתבינן

עליו שטר נידוי.

רב אסי איקלע בי רב כהנא

.

חזא ההיא איתתא דאזמנה לדינא בפניא,

ראה רב אסי שרב כהנא הזמין אשה לדין בערב,

ובצפרא,

למחרת בבקר מיד, כשנוכח שהיא לא הגיעה,

כתיב עלה פתיחא.

כתב עליה שטר נידוי על שלא הגיעה לדין.

אמר ליה

רב אסי לרב כהנא: וכי

לא סבר לה מר להא דאמר רב חסדא: קובעין זמן שני וחמישי ושני!?

ומדוע נידית אותה כבר בפעם הראשונה?

אמר ליה

רב כהנא:

הני מילי, גברא.

רק באיש ממתינים לו שלש פעמים, כיון

דאניס וליתיה במתא,

כי יתכן שמחמת אונס אינו מגיע, היות והוא לא נמצא בעיר.

אבל איתתא, כיון דאיתה במתא, ולא אתיא,

אשה שנמצאת בדרך כלל בעיר, ואם היא אינה מגיעה אפילו לאחר הזמנה אחת בלבד,

מורדת היא!

אמר רב יהודה: לא יהיבנא זימנא

אין מזמנים אדם לדין

לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי.

כי בימי ניסן אנשים עסוקים בקציר ובימי תשרי עסוקים בבציר, ואין להם זמן לבא לבית דין.

לא במעלי יומא טבא ולא במעלי שבתא

וגם לא מזמנים בערבי יום טוב ובערבי שבתות, כי האנשים טרודים אז בהכנות ליום טוב ושבת.

אבל מניסן לבתר יומי ניסן, וביומי תשרי לבתר תשרי קבעינן.

קובעים בניסן ותשרי זמן לאדם שיבא לאחר ניסן ותשרי.

אבל ממעלי שבתא לבתר מעלי שבתא לא

קבעינן.

בערב שבת לא קובעים זמן אפילו לאחרי שבת.

מאי טעמא?

בעבידתיה דשבתא טריד.

בגלל הטירדא בהכנות לשבת הוא עלול לשכוח מההזמנה לדין.

אמר רב נחמן: לא יהבינן זמנא לא לבני כלה בכלה,

אנשים הבאים לשמוע הדרשה בשבת לא מזמנים אותם שיבאו ביום שני לדין,

ולא לבני ריגלא בריגלא,

הבאים לשמוע הלכות הרגל בשלשים יום שקודם הרגל, אין מזמנים אותם לדין. שמא על ידי כן ימנעו מלבא לדרשה.

כי הוו אתו לקמיה דרב נחמן,

כשהיו באים התובעים, בימי כלה, לבקש מרב נחמן שיזמין אנשים מהמשתתפים בדרשה, לדין,

אמר להו: וכי לדידכו כנופייכו?

וכי לצורך דינכם הקהלתי את האנשים הללו?!

ומסקינן:

והאידנא דאיכא רמאי

בזמנינו שישנם אנשים רמאים שמשתמטים מלבא לדין ומנצלים את העובדא שלא מזמנים בימי כלה

חיישינן

מזמנים אותם אף בימי כלה.

שנינו במשנה:

אם היה דבר שיש בו אחריות חייב לשלם

.

מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה,

רבי שנה וביאר את המשנה לבנו רבי שמעון:

לא דבר שיש בו אחריות ממש,

שלא רק אם הגזילה שהשאיר להם אביהם היתה קרקע,

אלא אפילו

אם היתה

פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו, חייבין להחזיר מפני כבוד אביהן.

שכולם רואים שהם משתמשים בדבר שנגזל על ידי אביהם.

בעי מיניה רב כהנא מרב

: אם השאיר להם אביהם

מטה ומיסב עליה

, או

שולחן ואוכל עליו, מהו?

האם גם את זה הם צריכים להחזיר או לא. כי יש צד לומר, כיון שהאנשים בחוץ אינם רואים את המטה והשלחן שבבית אין זה דומה לפרה וחמור, שמשתמשים בהם בחוץ, לכן אין בהם משום זלזול בכבוד אביהם. או שמא בכל זאת יש כאן זלזול בכבוד אביהם, כיון שהאנשים נכנסים לבית ורואים אותם משתמשים במטה ושלחן הגזולים?

אמר לו

רב: [משלי ט ט] "

תן לחכם ויחכם עוד

". כלומר כדין הפרה והחמור כך דין המטה והשלחן.

מתניתין:

אין פורטין

סלעים לפרוטות,

לא מתיבת המוכסין,

מקופת גובי המכס שגובים עבור סחורות הנכנסים למדינה.

ולא מכיס של גבאין,

מהארנק של גובי המס שמטילין על אנשי המדינה כל אחד לפי ממונו. לפי שהכסף שהם גובים הוא שלא כדין והוא גזל בידם. [הגמרא תבאר שמדובר באופן שאין למסים הללו תוקף של "דינא דמלכותא"].

ואין נוטלין מהם צדקה,

מן הטעם האמור.

אבל נוטל הוא מתוך ביתו או מן השוק.

מותר לפרוט וליטול צדקה מהכסף שיש למוכס או לגבאי בביתו, או מהכסף שיש לו אתו בשוק, שהוא כסף שלו ואינו מהקופה של המכס.

גמרא:

תנא: אבל נותן לו דינר, ונותן לו את השאר.

אם היה חייב למוכס פרוטות בשווי חצי דינר, ואין לו רק דינר שלם, מותר לו לתת למוכס את הדינר ולקבל ממנו עודף אפילו מהקופה של המכס, מפני שהוא כמציל מיד המכס את הכסף שלו.

והוינן בה:

ומוכסין,

מדוע אומרת המשנה שהמכס שהם גובים הוא גזל?

והאמר שמואל: דינא דמלכותא, דינא!

ומאחר שהמכס הוא חק המלכות [והמוכס קונה את המכס מהמלך למשך שנה בסכום מסויים], אם כן מן הדין חייבים לשלמו, ומדוע נחשב המוכס לגזלן?

ומתרצינן:

אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל

: המשנה מדברת

במוכס שאין לו קצבה

שאין לו שום אמת מדה בגביית המכס אלא נוטל כרצונו. ולכן אין לכך תוקף של דינא דמלכותא.

דבי רבי ינאי אמרי

: המדובר

במוכס העומד מאליו

שלא מטעם המלכות, שאפילו אם יש לו קצבה הוי גזל.

איכא דמתני לה

את מחלוקת האמוראים כיצד ליישב את משנתנו

אהא

על המשנה במסכת כלאים.

דתנן:

לא ילבש אדם כלאים

בגד שמעורב בו צמר ופשתים

אפילו על גבי עשרה בגדים

אף על פי שהוא אינו נהנה מהבגד של כלאים.

ואפילו אינו לובשו אלא

להבריח בו את המכס

[שלא היו נוטלין מכס מבגדים שהאדם לובש ], מכל מקום אסור, ואף על פי שאין כוונתו בלבישה זו לשם הנאה אלא רק כדי להבריח את המכס.

ואמרינן:

מתניתין,

האוסרת ללבוש כלאים אפילו להבריח את המכס, היא

דלא כרבי עקיבא

.

דתניא: אסור להבריח את המכס

בבגד כלאים.

רבי שמעון אומר משום רבי עקיבא

: מותר להבריח את המכס בבגד כלאים.

והוינן בה:

בשלמא לענין כלאים, בהא קמיפלגי

התנאים אם מותר להבריח את המכס בבגד כלאים,

דמר

רבי עקיבא

סבר: דבר שאין מתכוין מותר.

ולכן מותר ללבוש את הכלאים בשעה שהוא מבריח את המכס כי הוא אינו מתכוין בלבישה זו לשם הנאת לבישה.

ומר

התנא קמא

סבר: דבר שאין מתכוין אסור.

ולכן הוא אוסר להבריח את המכס בבגד כלאים למרות שהוא אינו מתכוין להנאת לבישה.

אלא להבריח בו את המכס מי שרי?

איך מתיר רבי עקיבא להבריח את המכס?

והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא,

ונמצא שהמבריח את המכס גוזל את המוכס היהודי שקנה את המכס מיד המלך בהיתר?

ומתרצינן:

אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל

: המדובר

במוכס שאין לו קצבה

שאינו רשאי ליטול מכס כרצונו, ולכן מותר להבריח ממנו את המכס.

דבי רבי ינאי אמרי: במוכס העומד מאליו

שאין לו שום זכות לגבות מכס מעצמו.

ואיכא דמתני לה

את מחלוקת האמוראים

אהא

על המשנה במסכת נדרים

דתנן:

נודרין להרגין

מותר לאדם לעשות נדר, כאשר באים עליו רוצחים [ישראלים] המבקשים להורגו וליטול את ממונו.

ולחרמין

או לגזלנים הבאים להחרים את נכסיו בלי להורגו.

ולמוכסין

או שבאים ליטול ממנו מכס.

שאם באים אנשים אלו לגזול ממנו תבואה, מותר לו לשקר אותם ולומר

ש

תבואה זו

היא של תרומה,

וכדי לשכנעם בכך, הוא נודר ואוסר על עצמו בפניהם את כל הפירות שבעולם אם תבואה זו אינה תרומה.

וכן מותר לו לנדור להם

ש

תבואה זו

היא של בית

ה

מלך

.

שעל ידי נדרים אלו הוא נפטר מהם, כי הם אינם לוקחים תרומה או נכסי המלך.

אף על פי ש

התבואה

אינה של תרומה,

ו

אף על פי ש

היא

אינה של מלך

.

כי הנדרים הללו אינם חלים כלל, מאחר שהם נעשו מתוך אונס. ודינם כ"נדרי אונסין", שמבואר במסכת נדרים שהם מותרים מאליהם ללא צורך להזדקק להתרת נדרים.

והוינן בה: ולמוכסין

כיצד מותר לו להתחמק מתשלום המכס?

והאמר שמואל: דינא דמלכותא דינא?

ומתרצינן:

אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה

.

דבי רבי ינאי אמרי: במוכס העומד מאליו

.

רב אשי אמר: במוכס גוי.

שהמוכס אשר קנה את המכס מהמלך, הוא גוי, ואין חשש לגוזלו, כי גזל עכו"ם מותר במקום שאין לחשוש לחילול השם, כגון בעניננו, שמבריח את המכס והמוכס אינו יודע מכך.

דתניא

שגזל עכו"ם מותר:

ישראל וגוי שבאו לדין

תורה.

אם אתה יכול לזכותו

את הישראל

בדיני ישראל,

שלפי דין התורה הוא זכאי,

זכהו

.

ואמור לו

לגוי:

כך דינינו!

ואם אתה יכול לזכות את הישראל

בדיני אומות

העולם, שרק לפי דיני הגויים הוא זכאי,

זכהו, ואמור לו

לגוי:

כך דינכם!

ואם לאו,

שהישראל אינו זכאי לא לפי דיני ישראל ולא לפי דיני הגויים,

באין עליו

על הגוי

בעקיפין,

בחכמה, עד שפוטרים את הישראל,

דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר: אין באין עליו בעקיפין מפני קידוש השם! כדי

שלא יגרם חילול השם.

הרי שבמקום שאין חילול השם, לכולי עלמא מותר לגזול מן הגוי.

והוינן בה:

ורבי עקיבא, טעמא דאיכא קידוש השם,

רק אז אין באין עליו בעקיפין.

הא ליכא קידוש השם,

באופן שאין לחשוש לחילול השם, גם הוא מודה ש

באין

עליו בעקיפין?

וגזל הגוי מי שרי?

האם רבי עקיבא מתיר מעיקר הדין גזל כנעני?

והתניא: אמר רבי שמעון: דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא מזפירין

[שם מקום]:

מנין לגזל גוי שהוא אסור?

תלמוד לומר

בעבד עברי שנמכר לגוי [ויקרא כה מח] "

אחרי נמכר גאולה תהיה לו

".

Traduction française

Mais s’il se trouve dans la ville,

s’il est présent dans la ville,

non.

On ne l’excommunie pas s’il ne vient pas au tribunal rabbinique en se fondant seulement sur leur mission, puisque

nous disons : peut-être ne le lui ont-ils pas dit.

Peut-être ne lui ont-ils pas transmis la convocation,

car ils disent : le messager du tribunal rabbinique l’a trouvé et la lui a dite.

Ils pensent qu’il n’est pas nécessaire de lui transmettre la convocation, puisque le messager du tribunal rabbinique l’a certainement rencontré ensuite et lui a transmis lui-même la convocation.

Et nous n’avons dit cela

que même s’il ne se trouve pas dans la ville, on ne se fie pas à eux,

que lorsqu’il ne passe pas devant la porte du tribunal rabbinique,

car, sur le chemin de son retour chez lui, il ne passe pas par le tribunal rabbinique.

Mais s’il passe devant la porte du tribunal rabbinique,

s’il passe par le tribunal rabbinique à son retour,

non,

on ne se fie pas à eux pour lui faire connaître la convocation, car ils

disent : le tribunal rabbinique l’a trouvé et la lui a dite.

En passant par le tribunal rabbinique, le tribunal rabbinique lui a certainement transmis lui-même la convocation.

Et nous n’avons dit cela

qu’on se fie à eux

que lorsqu’il vient le jour même,

lorsqu’il est retourné chez lui ce même jour.

Mais s’il ne vient pas le jour même,

s’il n’est pas retourné chez lui ce même jour,

non.

On ne se fie pas à eux pour lui avoir transmis la convocation, car

disons : il l’a oubliée, il l’a oubliée.

Peut-être ont-ils oublié jusqu’au lendemain l’objet de leur mission.

Rava dit : celui sur lequel on a écrit une peti’ha parce qu’il n’est pas venu au jugement,

celui sur lequel on a écrit un acte d’excommunication parce qu’il ne s’est pas présenté au tribunal rabbinique,

jusqu’à ce qu’il vienne au jugement, nous ne le déchirons pas.

On ne déchire pas l’acte avant qu’il ne vienne au tribunal rabbinique, et il ne suffit pas qu’il promette de venir.

Et de même, si l’acte d’excommunication était

pour n’avoir pas obéi au jugement,

si le tribunal rabbinique a statué qu’il devait payer son prochain et qu’il refuse d’exécuter le jugement, alors

jusqu’à ce qu’il obéisse, nous ne le déchirons pas.

Avant qu’il ne paie, on ne déchire pas l’acte, et il ne suffit pas qu’il promette de payer.

La Guemara repousse cela :

Ce n’est pas ainsi !

Mais

dès lors qu’il dit : « J’obéirai »,

dès lors qu’il promet d’exécuter le jugement,

nous le déchirons

immédiatement, car peut-être n’a-t-il pas maintenant d’argent et a-t-il réellement l’intention de s’efforcer d’en obtenir pour payer. Mais venir au jugement ne lui présente aucune difficulté, et tant qu’il ne vient pas, il y a là de l’insolence envers le tribunal rabbinique ; c’est pourquoi on ne déchire pas l’acte d’excommunication avant qu’il ne vienne au tribunal rabbinique.

Rav Hisda dit : on fixe un délai : lundi, jeudi et lundi.

Un délai, puis un délai après un délai.

C’est-à-dire qu’on ne lui fixe pas trois délais en une seule fois, mais qu’au début on lui fixe le lundi de la semaine. S’il ne vient pas, on lui fixe le jeudi. Et s’il ne vient pas, on lui fixe le lundi.

On l’attend le dernier lundi durant toute la journée,

et le lendemain,

s’il n’est pas venu,

nous écrivons

sur lui un acte d’excommunication.

Rav Assi arriva chez Rav Kahana.

Il vit une certaine femme que celui-ci avait convoquée au jugement la veille au soir,

Rav Assi vit que Rav Kahana avait convoqué une femme au jugement le soir ;

et au matin,

le lendemain matin immédiatement, lorsqu’il constata qu’elle n’était pas venue,

il écrivit sur elle un acte d’excommunication.

Il écrivit sur elle un acte d’excommunication parce qu’elle n’était pas venue au jugement.

Il lui dit,

Rav Assi dit à Rav Kahana : est-ce que

notre maître ne tient pas compte de ce qu’a dit Rav Hisda : « On fixe un délai : lundi, jeudi et lundi » ?

Et pourquoi l’as-tu excommuniée dès la première fois ?

Il lui dit,

Rav Kahana lui dit :

Cela concerne un homme.

C’est seulement pour un homme qu’on l’attend trois fois, puisque

il peut être empêché et ne pas se trouver dans la ville,

car il est possible qu’il ne vienne pas en raison d’une contrainte, puisqu’il ne se trouve pas dans la ville.

Mais une femme, puisqu’elle se trouve dans la ville et ne vient pas,

une femme qui se trouve généralement dans la ville, et qui ne vient pas même après une seule convocation,

est rebelle !

Rav Yehouda dit : nous ne donnons pas de délai

on ne convoque pas une personne au jugement

ni pendant les jours de Nissan ni pendant les jours de Tichri.

Car durant les jours de Nissan, les gens sont occupés à la récolte, et durant les jours de Tichri, ils sont occupés aux vendanges ; ils n’ont pas le temps de venir au tribunal rabbinique.

Ni la veille d’un jour de fête ni la veille de Chabat,

et l’on ne convoque pas non plus les veilles de jours de fête et les veilles de Chabat, car les gens sont alors occupés aux préparatifs du jour de fête et du Chabat.

Mais de Nissan après les jours de Nissan, et pendant les jours de Tichri pour après Tichri, nous fixons.

On fixe pendant Nissan et Tichri un délai à une personne pour qu’elle vienne après Nissan et Tichri.

Mais de la veille de Chabat pour après la veille de Chabat, nous ne

fixons pas.

La veille de Chabat, on ne fixe pas de délai, même pour après Chabat.

Pour quelle raison ?

Il est occupé par son travail du Chabat.

En raison de la préoccupation des préparatifs du Chabat, il risque d’oublier la convocation au jugement.

Rav Nahman dit : nous ne donnons pas de délai aux participants de la kala pendant la kala,

les hommes qui viennent écouter l’enseignement du Chabat, on ne les convoque pas pour venir au jugement le lundi,

ni aux participants du rigla pendant le rigla,

ceux qui viennent écouter les lois de la fête durant les trente jours précédant la fête, on ne les convoque pas au jugement, de peur que cela ne les empêche de venir à l’enseignement.

Lorsqu’ils venaient devant Rav Nahman,

lorsque, pendant la kala, les demandeurs venaient demander à Rav Nahman de convoquer au jugement des hommes participant à l’enseignement,

il leur disait : est-ce donc pour vous que vous avez rassemblé votre assemblée ?

Est-ce pour votre jugement que j’ai rassemblé ces hommes ?!

Et nous concluons :

et aujourd’hui, puisqu’il y a des trompeurs,

à notre époque, où il y a des hommes trompeurs qui se dérobent au jugement et exploitent le fait qu’on ne convoque pas pendant la kala,

nous craignons

et nous les convoquons même pendant la kala.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il y avait une chose qui comporte une responsabilité, il doit payer. »

Rabbi enseigna cela à Rabbi Chimon, son fils,

Rabbi enseigna et expliqua la Michna à son fils Rabbi Chimon :

« Non pas seulement une chose qui comporte réellement une responsabilité,

ce qui signifie : non seulement si le vol que leur père leur avait laissé était un terrain,

mais même

si c’était

une vache qu’il fait labourer, ou un âne qu’il fait conduire derrière lui, ils sont tenus de les restituer en raison de l’honneur de leur père. »

Car tous voient qu’ils utilisent la chose volée par leur père.

Rav Kahana demanda à Rav :

si leur père leur avait laissé

un lit sur lequel il s’accoude,

ou

une table sur laquelle il mange, qu’en est-il ?

Doivent-ils également restituer cela ou non ? On peut dire que, puisque les gens de l’extérieur ne voient pas le lit et la table qui se trouvent dans la maison, cela ne ressemble pas à la vache et à l’âne, que l’on utilise à l’extérieur ; il n’y aurait donc pas ici d’atteinte à l’honneur de leur père. Ou peut-être y a-t-il malgré tout une atteinte à l’honneur de leur père, puisque les gens entrent dans la maison et les voient utiliser le lit et la table volés ?

Il lui dit

Rav lui dit : [Proverbes 9, 9] «

Donne au sage, et il deviendra encore plus sage. »

C’est-à-dire que le lit et la table ont le même statut que la vache et l’âne.

Michna :

On ne fait pas de la monnaie

des sicles en petites pièces,

ni de la caisse des douaniers,

de la caisse des collecteurs de droits de douane, qui les perçoivent sur les marchandises entrant dans le pays,

ni de la bourse des collecteurs,

de la bourse des collecteurs d’impôts, qui imposent aux habitants du pays chacun selon ses biens. Car l’argent qu’ils perçoivent est perçu illégalement et constitue un vol entre leurs mains. [La Guemara expliquera qu’il s’agit d’un cas où ces impôts n’ont pas la validité de la « loi du royaume ».]

Et on ne reçoit pas d’eux la tsédaka,

pour la raison susmentionnée.

Mais il peut recevoir depuis leur maison ou depuis le marché.

Il est permis de faire de la monnaie et de recevoir la tsédaka de l’argent que le douanier ou le collecteur possède chez lui, ou de l’argent qu’il a avec lui au marché, car c’est son argent et non celui de la caisse des douanes.

Guemara :

Un tan­ naï enseigne : « Mais il lui donne un dinar, et lui donne le reste. »

S’il devait au douanier des petites pièces d’une valeur d’un demi-dinar et qu’il ne possède qu’un dinar entier, il lui est permis de donner le dinar au douanier et d’en recevoir la monnaie, même depuis la caisse des douanes, car il est comme quelqu’un qui sauve son argent des mains du douanier.

Et nous avons discuté à ce sujet :

« Et les douaniers,

pourquoi la Michna dit-elle que les droits de douane qu’ils perçoivent sont un vol ?

Samuel n’a-t-il pas dit : “La loi du royaume est la loi” ? »

Puisque les droits de douane sont la loi du royaume [et que le douanier achète au roi les droits de douane pour une année, pour une certaine somme], il est donc légalement obligatoire de les payer ; pourquoi le douanier est-il considéré comme un voleur ?

Et nous répondons :

Rav Hanina bar Kahana dit au nom de Samuel :

la Michna parle

d’un douanier qui n’a pas de tarif fixe,

qui n’a aucune mesure déterminée pour la perception des droits de douane, mais prend selon sa volonté. Il n’y a donc pas ici la validité de la loi du royaume.

Les disciples de Rabbi Yanai disent :

il s’agit

d’un douanier qui s’est établi de lui-même,

qui n’agit pas au nom du royaume ; même s’il a un tarif fixe, cela constitue un vol.

Certains enseignent cette discussion

des amoraïm sur la manière de concilier notre Michna

à propos de ceci,

la Michna du traité Kilayim.

Car nous avons appris :

« Un homme ne revêtira pas de kilayim,

un vêtement dans lequel sont mélangés laine et lin,

même par-dessus dix vêtements,

bien qu’il ne tire aucun profit du vêtement de kilayim.

Et même s’il ne le revêt que

pour échapper ainsi aux droits de douane

[car on ne percevait pas de droits de douane sur les vêtements que l’homme portait ], cela reste interdit, bien que son intention, en le revêtant, ne soit pas d’en tirer le plaisir du port, mais seulement d’échapper aux droits de douane.

Et nous disons :

La Michna,

qui interdit de revêtir du kilayim même pour échapper aux droits de douane, est

contraire à Rabbi Akiva.

Car il a été enseigné dans une baraïta : « Il est interdit d’échapper aux droits de douane

au moyen d’un vêtement de kilayim. »

Rabbi Chimon dit au nom de Rabbi Akiva :

il est permis d’échapper aux droits de douane au moyen d’un vêtement de kilayim.

Et nous avons discuté à ce sujet :

Pour ce qui est du kilayim, il est certes possible de dire qu’ils discutent sur ce point :

les tan­naïm discutent pour savoir s’il est permis d’échapper aux droits de douane au moyen d’un vêtement de kilayim,

l’un,

Rabbi Akiva,

pense : « Une chose qui n’est pas intentionnelle est permise. »

Il est donc permis de revêtir le kilayim lorsqu’on échappe aux droits de douane, car son intention, en le revêtant, n’est pas d’en tirer le plaisir du port.

Et l’autre,

le premier tan­naï,

pense : « Une chose qui n’est pas intentionnelle est interdite. »

Il interdit donc d’échapper aux droits de douane au moyen d’un vêtement de kilayim, bien que l’intention ne soit pas d’en tirer le plaisir du port.

Mais échapper ainsi aux droits de douane, est-ce permis ?

Comment Rabbi Akiva peut-il permettre d’échapper aux droits de douane ?

Samuel n’a-t-il pas dit : « La loi du royaume est la loi » ?

Il s’ensuit que celui qui échappe aux droits de douane vole le douanier juif qui a acheté les droits de douane au roi avec permission.

Et nous répondons :

Rav Hanina bar Kahana dit au nom de Samuel :

il s’agit

d’un douanier qui n’a pas de tarif fixe,

qui n’est pas autorisé à prendre les droits de douane selon sa volonté ; il est donc permis de lui faire perdre les droits de douane.

Les disciples de Rabbi Yanai disent : « Il s’agit d’un douanier qui s’est établi de lui-même »,

qui n’a aucun droit de percevoir de lui-même les droits de douane.

Et certains enseignent

la discussion des amoraïm

à propos de ceci,

la Michna du traité Nedarim.

Car nous avons appris :

« On peut faire des vœux devant des meurtriers,

il est permis à un homme de faire un vœu lorsque des meurtriers [juifs] viennent contre lui pour le tuer et prendre ses biens,

devant des pillards,

ou des voleurs qui viennent confisquer ses biens sans le tuer,

et devant des douaniers,

ou lorsqu’ils viennent lui prendre les droits de douane.

Si ces hommes viennent lui voler du grain, il lui est permis de leur mentir et de dire

que

ce grain

est de la terouma,

et, pour les en convaincre, il fait un vœu et s’interdit devant eux tous les fruits du monde si ce grain n’est pas de la terouma.

De même, il lui est permis de leur faire le vœu

que

ce grain

appartient à la maison du

roi.

Par ces vœux, il se débarrasse d’eux, car ils ne prennent ni de la terouma ni des biens du roi.

Bien que

le grain

ne soit pas de la terouma,

et

bien qu’

il

n’appartienne pas au roi.

Car ces vœux ne prennent aucun effet, puisqu’ils ont été faits sous la contrainte. Leur statut est celui des « vœux de contrainte », dont il est expliqué dans le traité Nedarim qu’ils sont permis d’eux-mêmes, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’annulation des vœux.

Et nous avons discuté à ce sujet : « Et devant des douaniers,

comment lui est-il permis de se soustraire au paiement des droits de douane ?

Samuel n’a-t-il pas dit : « La loi du royaume est la loi » ?

Et nous répondons :

Rav Hanina bar Kahana dit au nom de Samuel : « Il s’agit d’un douanier qui n’a pas de tarif fixe. »

Les disciples de Rabbi Yanai disent : « Il s’agit d’un douanier qui s’est établi de lui-même. »

Rav Achi dit : « Il s’agit d’un douanier non juif. »

Le douanier qui a acheté les droits de douane au roi est non juif, et il n’y a pas lieu de craindre de le voler, car le vol d’un non-Juif est permis lorsqu’il n’y a pas à craindre une profanation du Nom, comme dans notre cas, où il échappe aux droits de douane sans que le douanier le sache.

Car il a été enseigné dans une baraïta

que le vol d’un non-Juif est permis :

« Un Juif et un non-Juif qui sont venus au jugement

selon la Tora.

Si tu peux donner gain de cause

au Juif

selon le droit juif,

si, selon le droit de la Tora, il a raison,

donne-lui gain de cause

et dis-lui

au non-Juif :

“Tel est notre droit !”

Et si tu peux donner gain de cause au Juif

selon le droit des nations,

s’il n’a raison que selon le droit des non-Juifs,

donne-lui gain de cause et dis-lui

au non-Juif :

“Tel est votre droit !”

Mais si ce n’est pas le cas,

si le Juif n’a raison ni selon le droit juif ni selon le droit des non-Juifs,

on agit contre lui

contre le non-Juif

indirectement,

avec habileté, jusqu’à ce que le Juif soit acquitté,

telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit : « On n’agit pas contre lui indirectement, en raison de la sanctification du Nom ! »

Afin de ne pas provoquer une profanation du Nom.

Il ressort donc que, là où il n’y a pas de profanation du Nom, tout le monde permet de voler le non-Juif.

Et nous avons objecté à ce sujet :

et selon Rabbi Akiva, c’est précisément lorsqu’il y a sanctification du Nom,

que, seulement alors, ils ne viennent pas contre lui par détour.

Mais s’il n’y a pas sanctification du Nom,

dans un cas où il n’y a pas à craindre la profanation du Nom, lui aussi reconnaît que

ils viennent

contre lui par détour ?

Et le vol du non-Juif, est-il permis ?

Rabbi Akiva autorise-t-il, en droit fondamental, le vol d’un non-Juif ?

Et pourtant il a été enseigné : Rabbi Chimon a dit : Rabbi Akiva a exposé cette chose lorsqu’il vint de Zefirin

nom de lieu :

d’où apprend-on que le vol d’un non-Juif est interdit ?

Le texte dit

à propos de l’esclave hébreu vendu à un non-Juif [Lévitique 25, 48 : «

après avoir été vendu, il y aura pour lui un rachat ».

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