Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 112a (קיב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 112a (בבא קמא קיב.): Avant le désespoir [des propriétaires], alors que les propriétaires n’avaient pas encore désespéré de récupérer le bien volé ; c’est pourquoi les fils ne l’ont pas…
Texte original — Baba Kamma 112a (קיב.)
לפני יאוש,
שהבעלים עדיין לא נתייאשו מהגזילה, ולכן לא קנאוה הבנים, שהרי שינוי רשות לבד אינו קונה.
רב אדא בר אהבה מתני להא דרמי בר חמא, אהא,
רמי בר חמא לא אמר את דבריו על משנתנו אלא על ברייתא זו: דתניא:
הניח להן אביהן
שהוריש להם
מעות של רבית, אף על פי שיודעין שהן של רבית, אין חייבין להחזיר
אותן ללוה שנתן את הרבית לאביהן.
ועל זה
אמר רמי בר חמא: זאת אומרת
מכאן ראיה ש
רשות יורש כרשות לוקח דמי
שלכן אינם חייבים להחזיר את הרבית, כיון שהלוה כבר נתייאש מהם, וקנאום היורשים ביאוש ושינוי רשות.
רבא אמר: לעולם אימא לך רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי
.
ושאני הכא
שהיורשין אינם מחוייבים להחזיר את הרבית, משום
דאמר קרא
[ויקרא כה לו] "
אל תקח מאתו נשך ותרבית
ויראת מאלקיך וחי אחיך עמ ך".
ומסוף הפסוק "וחי אחיך עמך" אנו לומדים את הדין של החזרת רבית, שאמרה תורה
אהדר ליה
החזר לו את הרבית
כי היכי דנחי בהדך
כדי שיוכל לחיות עמך.
ודייקינן: רק
לדידיה קא מזהר ליה רחמנא,
המלוה עצמו שלקח את הריבית ועבר על "אל תקח מאתו נשך ותרבית", רק הוא מוזהר להחזיר את הרבית ולקיים "וחי אחיך עמך". אבל
לבריה,
בנו, שלא לקח את הרבית
לא מזהר ליה רחמנא
להחזיר את הרבית.
ומבארת הגמרא:
מאן דמתני לה
את דברי רמי בר חמא
אברייתא, כל שכן
שהוא סובר שרמי בר חמא אמר את דבריו גם
אמתניתין,
שהטעם שהבנים פטורים מלשלם בהניח להם אביהם משום שרשות יורש כרשות לוקח דמי.
ואילו
מאן דמתני לה אמתניתין,
יסבור שדברי רמי בר חמא נאמרו רק על המשנה.
אבל אברייתא, רמי בר חמא כרבא מתני ליה,
שהטעם אינו משום שרשות יורש כרשות לוקח דמי, אלא משום דדרשינן מהפסוק שעצם החיוב של החזרת רבית אינה מוטלת רק על המלוה עצמו ולא על יורשיו.
תנו רבנן: הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין מלשלם
.
הניח לפניהם,
השאיר להם בירושה את הגזילה ועדיין היא קיימת אצלם. אם הבנים
גדולים
, הם
חייבים לשלם.
ואם הם
קטנים, פטורין מלשלם
לפי שקטנים אינם בני דין. [וכדעת סומכוס לקמן].
ואם אמרו
הבנים ה
גדולים
לנגזל:
אין אנו
יודעין חשבונות שחשב אבינו עמך,
ושמא שילם לך כסף תמורת הגזילה
פטורין
מלשלם.
והוינן בה: וכי
משום דאמרי אין אנו יודעין,
יהיו
פטורין?
והרי זה ודאי שהחפץ הגיע ליד אביהם בגזילה, ואילו האפשרות שהוא שילם לו עבור הגזילה היא רק ספק, וברי ושמא ברי עדיף?
ומתרצינן:
אמר רבא: הכי קאמר: גדולים שאמרו יודעים אנו חשבונות שחשב אבינו עמך,
והוא שילם לך עבור הגזילה,
ולא פש לך גביה ולא מידי,
ולא נשאר לך חייב כלום,
פטורין
מלשלם הואיל והם טוענים כן בודאות.
תניא אידך: הגוזל ומאכיל את בניו פטורין מלשלם
.
הניח לפניהם
הוריש להם את הגזילה
ואכלום, בין גדולים בין קטנים חייבין
לשלם.
והוינן בה:
קטנים, מי מיחייבי?
לא יהא אלא דאזיק אזוקי,
הרי אפילו נכנסו קטנים לחצרו של הנגזל והזיקו שם, אין מחייבים אותם לשלם, כמו ששנינו לעיל [פז א] "והם שחבלו באחרים פטורים". ואיך אפשר לחייב אותם על כך שאכלו את הגזילה?
ומתרצינן:
אמר רב פפא: הכי קאמר: הניח
אביהם
לפניהם, ועדיין לא אכלום, בין גדולים בין קטנים חייבין
להחזיר את הגזילה, שכיון שהגזילה קיימת, עדיין היא ברשות בעליה וחייבין להחזירה להם.
אמר רבא: הניח להם אביהם פרה שאולה, משתמשין בה
היורשים
כל ימי שאלתה,
כל משך הזמן שאביהם שאל את הפרה מהבעלים.
מתה
הפרה,
אין
הבנים
חייבין באונסיה.
כי אף על פי שאביהם היה חייב אילו היתה מתה אצלו, שהרי שואל חייב על האונסים, מכל מקום הבנים פטורים היות והם לא שאלו אותה ולא קיבלו על עצמם חיוב שמירה עליה.
כסבורים
היו הבנים, שהפרה
של אביהם היא, וטבחוה ואכלוה, משלמין דמי בשר בזול
רק שני שליש ממחיר הבשר ישלמו, שאילו היו יודעים שהם יצטרכו לשלם עבור הבשר, לא היו קונים אותה במחיר מלא.
הניח להם אביהם אחריות נכסים
קרקעות
חייבין לשלם
. ומיד תבאר הגמרא.
איכא דמתני לה
את הסיפא, הניח להם אביהם אחריות נכסים,
ארישא
של דברי רבא, שאם מתה אין חייבין באונסיה, ועל זה אמר רבא שאם הניח להם אביהם קרקעות, חייבין לשלם, משום שהקרקעות הללו נשתעבדו עוד מחיי אביהם לתשלום האונס. שלדעת רבא חיוב האונסים מוטל על השואל משעת השאלה, וממילא כבר מאז נשתעבדו נכסיו לצורך תשלום האונס. ולא כדעת רב פפא, הסובר לקמן שחיוב האונסים בשואל חל רק משעת האונס.
ואיכא דמתני לה אסיפא
של דברי רבא בטבחוה ואכלוה משלמים דמי בשר בזול. שאם הניח להם אביהם קרקעות, משלמים את מלא המחיר של הבשר.
ומבארת הגמרא:
מאן דמתני לה ארישא
, הוא יסבור ש
כל שכן
שרבא אמר כן
אסיפא
בטבחוה ואכלוה, שאם אביהם הניח להם קרקעות, משלמים את מלא מחיר הבשר.
ולדעה זו, רבא
פליגא
על
דרב פפא
שרבא סובר שחיוב האונסים מוטל על השואל משעת השאלה, ולכן גם ברישא שמתה הפרה, אמר רבא שאם הניח קרקעות הרי הם משועבדות עוד מחייו לתשלום האונס, ואילו רב פפא סובר שרק בשעת האונס חל חיוב התשלומין.
ו
מאן דמתני לה אסיפא
סובר, שרק שם אמר רבא את הדין של הניח להם אביהם אחריות נכסים
אבל ארישא,
במתה הפרה,
לא
אמר שאם הניח להם קרקעות שיתחייבו לשלם עבור האונס,
והיינו דרב פפא,
כי רבא סובר כרב פפא שרק בשעת האונס חל חיוב התשלום ואז אביהם השואל כבר לא היה בחיים כדי שיתחייב על האונס וישתעבדו נכסיו לכך. ואילו הבנים לא שאלו את הפרה ולא קיבלו על עצמם חיוב שמירה עליה.
ומביאה הגמרא את הא
דאמר רב פפא: היתה פרה גנובה לו,
שגנב פרה מערב שבת,
וטבחה בשבת, חייב
בתשלומי ארבעה וחמשה, משום
שכבר חייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת,
ואין כאן פטור של "קם ליה בדרבה מיניה", היות ועל הקרן כבר נתחייב בשעת גניבה שהיתה מערב שבת. ואילו על הארבעה וחמשה אף שנתחייב בה רק בשעת טביחה, שהיתה בשבת, מכל מקום אינו נפטר מהם, כי על חיוב קנס אין פטור של קם ליה בדרבה מיניה, כמבואר במסכת כתובות [לד ב] שהואיל וכל חיוב קנס הוא חידוש שחידשה תורה, לכן לא אמרינן ביה קם ליה בדרבה מיניה.
היתה פרה שאולה לו,
שאל פרה קודם שבת,
וטבחה בשבת, פטור
לגמרי, משום
שאיסור שבת ואיסור גניבה באין כאחד.
כי בשעת הטביחה בשבת, אז הוא עושה את מעשה הגזילה שגוזלה בכך מהבעלים, וכיון שהוא חייב מיתה על הטביחה הזאת, אי אפשר לחייבו גם בתשלומי הקרן עבור הטביחה, שהרי קם ליה בדרבה מיניה.
ואף על הקנס של ארבעה וחמשה אי אפשר לחייבו [אף שאין על זה פטור של קם ליה בדרבה מיניה], משום שלא שייך חיוב כפל וארבעה וחמשה אלא בגנב עצמו שגונב מבית הבעלים או בשומר שטוען טענת גנב, ובשואל לא שייך שיפטור עצמו בטענת גנב שהרי הוא חייב על הגניבה, והטביחה שעשה אינה מעשה גניבה אלא מעשה גזילה. הלכך לא שייך בו חיוב ארבעה וחמשה. הרי שדעת רב פפא היא, שהשואל מתחייב רק בשעת האונס, ולא אמרינן שמשעת השאלה עומדת הפרה ברשותו והוא מתחייב לשלם את הקרן לבעלים, שאם כן, גם בהיתה שאולה לו וטבחה בשבת היה לו להתחייב שהרי השאלה היתה לפני שבת.
תנו רבנן
: כתיב [ויקרא ה כג] "
והשיב את הגזילה אשר גזל
".
מה תלמוד לומר
"
אשר גזל
" שהרי פשיטא שישיב את מה שגזל? אלא לומר, ש
יחזיר
רק אם הוא
כעין שגזל,
שהגזילה קיימת. אבל אם הגזילה אינה קיימת, פטור מלשלם דמיה.
ובודאי שהגזלן עצמו חייב לשלם עבור הגזילה גם כשאינה קיימת. ועל כרחך שהפסוק מדבר לענין בניו של הגזלן, שפטורין מלשלם כשאין הגזילה קיימת.
מכאן אמרו: הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין מלשלם
.
הניח לפניהם
שהוריש להם את הגזילה ועדיין היא קיימת,
בין
שהבנים
גדולים, בין
שהם
קטנים, חייבין
להחזירה.
משום סומכוס אמרו
: בנים
גדולים חייבין
. בנים
קטנים פטורין
.
בר חמוה דרב ירמיה
בן חמיו של רבי ירמיה
טרק גלי באפיה דרבי ירמיה
נעל את דלת בית אביו כדי שרבי ירמיה לא יוכל ליכנס שם. שרבי ירמיה רצה לקחת את הבית לעצמו.
אתא
רבי ירמיה
לקמיה דרבי אבין
לטעון על בן חמיו שמונע ממנו ליכנס ולהחזיק בבית.
אמר
רבי אבין:
שלו הוא תובע
בן חמיך! שהבית שייך לו מדין ירושה, וכדין הוא עושה שמונע ממך ליכנס שם.
אמר ליה
ירמיה:
והא מייתינא סהדי
יש לי עדים
דאחזקי ביה בחיי דאבוה,
שהחזקתי בבית הזה עוד בחיי אביו, [שהיה רבי ירמיה טוען שהאב מכרה או נתנה לו במתנה].
Traduction française
Avant le désespoir [des propriétaires],
alors que les propriétaires n’avaient pas encore désespéré de récupérer le bien volé ; c’est pourquoi les fils ne l’ont pas acquis, car le seul changement d’autorité n’acquiert pas [le bien].
Rav Adda bar Ahava enseignait l’enseignement de Rami bar ‘Hama à propos de ceci :
Rami bar ‘Hama n’a pas énoncé ses paroles à propos de notre Michna, mais à propos de cette baraïta, comme il est enseigné :
« Leur père leur a laissé »
ce qu’il leur a transmis en héritage,
de l’argent provenant d’intérêts, bien qu’ils sachent qu’il s’agit d’argent provenant d’intérêts, ils ne sont pas tenus de le restituer
à l’emprunteur qui avait donné les intérêts à leur père.
Et à ce sujet
Rami bar ‘Hama a dit : « Cela signifie »
il y a ici une preuve que
l’autorité de l’héritier est assimilée à l’autorité de l’acquéreur
; c’est pourquoi ils ne sont pas tenus de restituer les intérêts, puisque l’emprunteur avait déjà désespéré de les récupérer, et que les héritiers les ont acquis par le désespoir et le changement d’autorité.
Rava dit : « Je pourrais toujours te dire que l’autorité de l’héritier n’est pas assimilée à l’autorité de l’acquéreur. »
« Mais ici, le cas est différent »
: les héritiers ne sont pas tenus de restituer les intérêts, car
l’Écriture dit
Lévitique 25, 36] :
« Ne prends de lui ni intérêt ni accroissement »
« et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. »
Et de la fin du verset, « et ton frère vivra avec toi », nous apprenons la règle de la restitution des intérêts, car la Torah a dit :
« Restitue-les-lui »
restitue-lui les intérêts,
« afin qu’il vive avec toi »
pour qu’il puisse vivre avec toi.
Et nous déduisons : seulement
« à son sujet, le Miséricordieux l’a averti »
: le prêteur lui-même, qui a pris les intérêts et a transgressé « Ne prends de lui ni intérêt ni accroissement », lui seul est averti de restituer les intérêts et d’accomplir « et ton frère vivra avec toi ». Mais
« à son fils »
, son fils, qui n’a pas pris les intérêts,
« le Miséricordieux ne l’a pas averti »
de restituer les intérêts.
Et la Guemara explique :
« Celui qui enseigne cela »
les paroles de Rami bar ‘Hama
« à propos de la baraïta, à plus forte raison »
pense-t-il que Rami bar ‘Hama a également énoncé ses paroles
« à propos de la Michna »
, car la raison pour laquelle les fils sont exempts de payer, dans le cas où leur père leur a laissé [le bien volé], est que l’autorité de l’héritier est assimilée à l’autorité de l’acquéreur.
Mais
« celui qui enseigne cela à propos de la Michna »
pense que les paroles de Rami bar ‘Hama n’ont été dites qu’à propos de la Michna.
« Mais à propos de la baraïta, Rami bar ‘Hama l’enseigne comme Rava »
: la raison n’est pas que l’autorité de l’héritier est assimilée à celle de l’acquéreur, mais que nous déduisons du verset que l’obligation même de restituer les intérêts ne repose que sur le prêteur lui-même, et non sur ses héritiers.
Nos maîtres ont enseigné : « Celui qui vole et fait consommer [le bien volé] à ses fils est exempt de payer. »
« Il le leur a laissé »
: il leur a laissé en héritage le bien volé, qui existe encore chez eux. Si les fils sont
« adultes »,
ils
« sont tenus de payer ».
Et s’ils sont
« mineurs, ils sont exempts de payer »
car les mineurs ne sont pas aptes à être soumis au jugement. Et c’est l’opinion de Somkhos, plus loin].
« Et s’ils ont dit »
les fils
« adultes »
à la victime du vol :
« Nous ne »
« connaissons pas les comptes que notre père a réglés avec toi, »
et peut-être t’a-t-il payé de l’argent en échange du bien volé,
« ils sont exempts »
de payer.
Nous examinons cette difficulté : pourquoi,
« parce qu’ils disent : “Nous ne connaissons pas”, »
seraient-ils
« exempts ? »
Il est pourtant certain que l’objet est arrivé entre les mains de leur père par un vol, tandis que la possibilité qu’il l’ait payé en échange du bien volé n’est qu’un doute ; or, lorsqu’il y a une affirmation certaine et une affirmation incertaine, l’affirmation certaine prévaut-elle ?
Nous répondons :
Rava dit : « Voici ce que cela veut dire : les adultes qui ont dit : “Nous savons quels comptes notre père a réglés avec toi,”
et qu’il t’a payé en échange du bien volé,
« et il ne te reste auprès de lui absolument rien, »
et il ne demeure rien qu’il te doive,
« sont exempts »
de payer, puisqu’ils soutiennent cette affirmation avec certitude.
Une autre baraïta enseigne : « Celui qui vole et fait consommer [le bien volé] à ses fils est exempt de payer. »
« Il le leur a laissé »
: il leur a transmis en héritage le bien volé,
« et ils l’ont consommé : qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus »
de payer.
Nous examinons cette difficulté :
« Les mineurs, sont-ils tenus ? »
« Quand bien même il ne s’agirait que d’une dégradation, »
même si des mineurs étaient entrés dans la cour de la victime du vol et y avaient causé un dommage, on ne leur ferait pas payer, comme nous l’avons enseigné plus haut [87a] : « Et ceux qui ont blessé autrui sont exempts. » Comment pourrait-on donc les obliger pour avoir consommé le bien volé ?
Nous répondons :
Rav Papa dit : « Voici ce que cela veut dire : il a laissé »
leur père
« devant eux, et ils ne l’ont pas encore consommé ; qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus »
de restituer le bien volé, car puisque le bien volé existe, il se trouve encore sous l’autorité de ses propriétaires et ils sont tenus de le leur restituer.
Rava dit : « Si leur père leur a laissé une vache empruntée, ils l’utilisent »
les héritiers
« pendant toute la durée de son emprunt, »
pendant toute la période pour laquelle leur père avait emprunté la vache à ses propriétaires.
« Si elle meurt »
la vache,
« ils ne »
les fils
« sont pas tenus pour les accidents. »
Car, bien que leur père eût été tenu si elle était morte chez lui — puisque l’emprunteur est tenu même pour les accidents —, les fils sont néanmoins exempts, puisqu’ils ne l’avaient pas empruntée et n’avaient pas accepté sur eux-mêmes l’obligation de la garder.
« Pensant »
que les fils pensaient que la vache
« appartenait à leur père, ils l’ont abattue et l’ont mangée ; ils paient la valeur de la viande au prix réduit »
: ils ne paieront que les deux tiers du prix de la viande, car, s’ils avaient su qu’ils devraient payer pour la viande, ils ne l’auraient pas achetée à son prix complet.
« Leur père leur a laissé des biens garantissant [la dette] »
des terres,
« ils sont tenus de payer ».
La Guemara va immédiatement l’expliquer.
« Certains enseignent cela »
la fin de l’enseignement, « leur père leur a laissé des biens garantissant [la dette], »
« à propos du début »
des paroles de Rava : s’il [la vache] meurt, ils ne sont pas tenus pour les accidents. À ce sujet, Rava a dit que si leur père leur a laissé des terres, ils sont tenus de payer, car ces terres avaient été affectées, du vivant même de leur père, au paiement de l’accident. Selon Rava, l’obligation pour les accidents repose sur l’emprunteur dès le moment de l’emprunt ; par conséquent, dès ce moment, ses biens ont déjà été affectés au paiement de l’accident. Et non selon l’opinion de Rav Papa, qui pense plus loin que l’obligation pour les accidents dans le cas de l’emprunteur ne prend effet qu’au moment de l’accident.
« Et certains enseignent cela à propos de la fin »
des paroles de Rava : lorsqu’ils l’ont abattue et l’ont mangée, ils paient la valeur de la viande au prix réduit. S’il leur a laissé des terres, ils paient le prix complet de la viande.
Et la Guemara explique :
« Celui qui enseigne cela à propos du début »
pense que
« à plus forte raison »
Rava a dit cela
« à propos de la fin »
: lorsqu’ils l’ont abattue et l’ont mangée, si leur père leur a laissé des terres, ils paient le prix complet de la viande.
Et selon cette opinion, Rava
« est en désaccord »
avec
« Rav Papa »
, car Rava pense que l’obligation pour les accidents repose sur l’emprunteur dès le moment de l’emprunt. C’est pourquoi, même dans le début, lorsque la vache meurt, Rava a dit que s’il a laissé des terres, elles sont déjà affectées, de son vivant, au paiement de l’accident. Rav Papa, en revanche, pense que l’obligation de paiement ne prend effet qu’au moment de l’accident.
Et
« celui qui enseigne cela à propos de la fin »
pense que Rava n’a énoncé la règle selon laquelle leur père leur a laissé des biens garantissant [la dette] que dans ce cas,
« mais à propos du début, »
lorsque la vache meurt,
« non »
: il n’a pas dit que, s’il leur a laissé des terres, ils seraient tenus de payer pour l’accident,
« et c’est l’opinion de Rav Papa, »
car Rava pense comme Rav Papa que l’obligation de paiement ne prend effet qu’au moment de l’accident. À ce moment-là, leur père, l’emprunteur, n’était déjà plus en vie pour être tenu de l’accident et pour que ses biens y soient affectés. Quant aux fils, ils n’avaient pas emprunté la vache et n’avaient pas accepté sur eux-mêmes l’obligation de la garder.
La Guemara rapporte également ce
« qu’a dit Rav Papa : “Si une vache était volée chez lui,”
: il avait volé une vache la veille de Chabat,
« et l’a abattue le Chabat, il est tenu »
de payer les paiements du quadruple et du quintuple, parce que
« il était déjà devenu tenu pour le vol avant d’en venir à l’interdit du Chabat, »
et il n’y a donc pas ici d’exemption au titre de « il se lève pour une peine plus grave que la sienne », puisque, pour le principal, il était déjà devenu tenu au moment du vol, qui avait eu lieu la veille de Chabat. Quant au quadruple et au quintuple, bien qu’il n’en soit devenu tenu qu’au moment de l’abattage, qui avait eu lieu le Chabat, il n’en est néanmoins pas exempt, car il n’y a pas d’exemption de « il se lève pour une peine plus grave que la sienne » lorsqu’il s’agit d’une obligation d’amende, comme cela est expliqué dans le traité Ketoubot [34b] : puisque toute obligation d’amende est une innovation instaurée par la Torah, nous ne disons pas, à son sujet, « il se lève pour une peine plus grave que la sienne ».
Il avait une vache qui lui avait été prêtée,
il avait emprunté une vache avant Chabbat,
et il l’abattit pendant Chabbat : il est quitte
entièrement, en raison du fait que
l’interdit de Chabbat et l’interdit de vol surviennent en même temps.
Car, au moment de l’abattage, pendant Chabbat, c’est alors qu’il accomplit l’acte de spoliation par lequel il la spolie de ses propriétaires ; et puisqu’il est passible de mort pour cet abattage, il est impossible de le rendre également passible du paiement du capital pour cet abattage, car kam lei bidraba minei.
Et même pour l’amende du quadruple et du quintuple, il est impossible de le rendre passible — bien qu’il n’y ait pas à ce sujet l’exemption de kam lei bidraba minei — car l’obligation du double, du quadruple et du quintuple ne s’applique qu’au voleur lui-même qui vole dans la maison des propriétaires, ou au gardien qui formule l’allégation du voleur ; mais, pour celui qui a emprunté, il n’y a pas lieu qu’il se rende quitte par l’allégation du voleur, puisqu’il est responsable du vol, et l’abattage qu’il a accompli n’est pas un acte de vol, mais un acte de spoliation. Par conséquent, l’obligation du quadruple et du quintuple ne s’applique pas à lui. Voilà que l’opinion de Rav Papa est que celui qui a emprunté ne devient passible qu’au moment de l’accident, et nous ne disons pas que, dès le moment de l’emprunt, la vache se trouve sous son autorité et qu’il devient passible de payer le capital aux propriétaires ; car, s’il en était ainsi, même lorsqu’elle lui avait été prêtée et qu’il l’abattit pendant Chabbat, il aurait dû être passible, puisque l’emprunt avait eu lieu avant Chabbat.
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit [Lévitique 5, 23] : «
Et il rendra la spoliation qu’il a spoliée. »
Que vient enseigner
« qu’il a spoliée » ?
Puisqu’il est évident qu’il rendra ce qu’il a spolié ? Mais cela vient enseigner qu’il
rendra
seulement si elle est
semblable à ce qu’il a spolié,
c’est-à-dire que la spoliation existe encore. Mais si la spoliation n’existe plus, il est exempt d’en payer la valeur.
Et, assurément, le spoliateur lui-même est tenu de payer la spoliation même lorsqu’elle n’existe plus. Nécessairement, le verset parle des fils du spoliateur, qui sont exempts de payer lorsque la spoliation n’existe plus.
De là ils ont dit : celui qui spolie et nourrit ses fils en est exempt du paiement.
S’il la déposa devant eux,
c’est-à-dire qu’il leur légua la spoliation et qu’elle existe encore,
que
les fils soient
grands, que
ce soient des
petits, ils sont tenus
de la rendre.
Au nom de Somkhוס, ils ont dit :
les fils
grands sont tenus.
Les fils
petits sont exempts.
Le fils du beau-père de Rav Yirmeya
le fils de son beau-père
ferma la porte au visage de Rav Yirmeya,
il ferma la porte de la maison de son père afin que Rav Yirmeya ne puisse pas y entrer. Car Rav Yirmeya voulait prendre la maison pour lui-même.
Vint
Rav Yirmeya
devant Rav Avin,
pour porter plainte contre le fils de son beau-père, qui l’empêchait d’entrer et de prendre possession de la maison.
Rav Avin dit :
«
C’est le sien qu’il réclame,
ton beau-frère ! Car la maison lui appartient en vertu de l’héritage, et il agit conformément au droit en t’empêchant d’y entrer. »
Il lui dit
Yirmeya : «
Mais j’amène des témoins,
j’ai des témoins
que j’en ai pris possession de son vivant,
que j’ai détenu cette maison du vivant même de son père, [car Rav Yirmeya prétendait que le père la lui avait vendue ou la lui avait donnée en cadeau]. »