Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 111b (קיא:) — le Talmud en français

Baba Kamma 111b (בבא קמא קיא:): Michna : Celui qui vole et nourrit ses fils, qui leur a donné à manger ce qu’il avait volé à autrui. Ou l’a déposé devant eux le vol : il ne le leur a pas donné de son…

Texte original — Baba Kamma 111b (קיא:)

מתניתין:

הגוזל, ומאכיל את בניו,

שהאכיל להם את מה שגזל מאחרים.

או,

והניח לפניהם

את הגזילה, שלא נתן להם את הגזילה בחייו, אלא הוריש להם אותה לאחר מותו, ואז הם אכלו אותה,

פטורין

הם

מלשלם

את מה שאכלו.

שהרי הם לא גזלו כלום מהבעלים, ואין חובת השבת הגזילה מוטלת עליהם אלא על אביהם שכבר מת. ואף שאביהם השאיר להם מטלטלין בירושה, אין הם חייבים לשלם מאותם נכסים, לפי שהדין הוא, בעל חוב שמת והשאיר אחריו רק מטלטלין, אין המטלטלין של היתומים משועבדים לתשלום חוב אביהם. [אבל אם הגזילה היתה קיימת בעולם, היו היתומים חייבים להחזירה לבעלים].

ואם היה דבר שיש בו אחריות,

כלומר אם השאיר להם אביהם קרקעות, שהם דבר שיש בו אחריות,

חייבין לשלם,

למרות שהם כבר אכלו את הגזילה, משום שהקרקעות הללו משועבדים עוד מזמן שהיה אביהם בחיים לבעל חוב שלו, שהוא הנגזל.

גמרא:

אמר רב חסדא: גזל, ולא נתייאשו הבעלים

עדיין מהגזילה,

ובא אחר ואכלו ממנו,

מהגזלן, שגזל ממנו את הגזילה ואכלה,

רצה מזה גובה, רצה מזה גובה.

הבעלים יכולים לגבות את תשלום הגזילה ממי שירצו, הן מהגזלן, הן ממי שאכל את הגזילה.

מאי טעמא?

מדוע הוא יכול לגבות את הגזילה גם ממי שרק אכל אותה, למרות שהוא לא גזל אותה?

משום ש

כל כמה

כל זמן

דלא נתייאשו הבעלים

מהגזילה,

ברשותיה דמריה קאי,

עדיין היא כאילו עומדת ברשות הבעלים, וזה שבא ואכל את הגזילה, כאילו גזל אותה עכשיו מהבעלים. ולכן רשאין הבעלים לגבות ממנו את הגזילה.

ומקשינן על רב חסדא:

תנן

במשנתנו:

הגוזל ומאכיל את בניו והניח לפניהם, פטורין מלשלם

.

והרי לדברי רב חסדא, שרצה מזה רצה מזה גובה, מדוע לא יוכל הנגזל לגבות את הגזילה גם מהבנים, שאכלו את הגזילה?

ומתרצינן:

אמר לך רב חסדא: כי תניא ההיא,

המשנה מדברת כשהבנים אכלו את הגזילה

לאחר יאוש,

כשהבעלים כבר נתייאשו ממנה, שאז רב חסדא מודה שהבעלים אינם יכולים לגבות רק מהגזלן עצמו ולא ממי שאכל ממנו, הואיל וכבר נתייאשו הבעלים לפני האכילה.

שנינו במשנה:

אם הניח לפניהם פטורין מלשלם

.

אמר רמי בר חמא: זאת אומרת,

מכאן ראיה ש

רשות יורש כרשות לוקח דמי.

שרשות היורש מהגזלן נחשבת לרשות אחרת מהגזלן, והרי זה שינוי רשות ביחס לחפץ הנגזל, כפי שרשות הלוקח [הקונה] מהגזלן נחשבת לרשות אחרת לענין שייחשב שינוי רשות ביד הלוקח.

כי לדעת רמי בר חמא המשנה מדברת שהגזילה מונחת עדיין לפני הבנים ולא נאכלה על ידיהם, ובכל זאת הם פטורין מלהחזירה לבעלים, כי הם קנו אותה ביאוש [כפי שהעמדנו לעיל את המשנה שהבעלים כבר נתייאשו מהגזילה] ובשינוי רשות.

רבא אמר

: אין ראיה מהמשנה. כי לעולם

רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי,

והיורשים אמנם לא קנו את הגזילה, כיון שירושה אינה נחשבת כשינוי רשות, ויאוש בלבד אינו קונה.

והכא במאי עסקינן,

מה שהמשנה פוטרת את היורשים מלשלם בהניח אביהם לפניהם, משום שמדובר

כשאכלום.

שהיתומים אכלו את הגזילה לאחר מות אביהם, שאז הנגזל אינו יכול לתבוע אותם, כיון שהם לא גזלו ממנו.

ומקשינן:

והא מדקתני סיפא

דמתניתין "

אם

היה דבר שיש בו אחריות, חייבין לשלם",

וסוברת הגמרא שכוונת המשנה, שאם היתה הגזילה דבר הניכר לרבים ורואים אותה תמיד כגון בגד או קרקע, חייבים היורשים להחזיר אותה לבעלים מפני כבוד אביהן, שלא יאמרו האנשים זה הבגד שפלוני אביהם גזל.

מכלל

זה אנו למדים,

דרישא,

שגם הרישא של המשנה,

בגזילה קיימת עסקינן.

שהגזילה עדיין קיימת ולא נאכלה, וקשיא לרבא, שהעמיד את המשנה כשהיורשים אכלו את הגזילה?

ומתרצינן:

אמר לך רבא

: לא זו כוונת המשנה בסיפא, אלא

הכי קאמר

התנא במשנה:

אם הניח להם אביהם אחריות נכסים,

שהוריש להם קרקעות, הרי הם

חייבין לשלם

אף על פי שאכלו את הגזילה, משום שהקרקעות ההם משועבדים עוד מחיי אביהם לנגזל. ולעולם המשנה מדברת כשהיתומים אכלו את הגזילה.

ומקשינן:

והא מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה,

רבי שנה וביאר לרבי שמעון בנו, שמשנתנו האומרת שאם היתה הגזילה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם,

לא

מדובר בה שהגזילה היתה

דבר שיש בו אחריות ממש,

דהיינו קרקעות,

אלא אפילו

אם היתה

פרה וחורש בה,

או

חמור ומחמר אחריו,

שכולם רואים ויודעים שזה היה של הנגזל,

חייבין להחזיר, מפני כבוד אביהן

.

הרי שרבי סובר שהמשנה מדברת כשהגזילה קיימת?

ומתרצינן:

אלא, אמר רבא: כי שכיבנא,

כשאמות,

רבי אושעיא נפק לוותי,

הוא יצא לקראתי, היות

דתריצנא מתניתין כוותיה.

משום שאני רגיל לתרץ משניות שרבי סתם ולא פירש, על פי ברייתות ששנה רבי אושעיא.

דתני רבי אושעיא: הגוזל ומאכיל את בניו, פטורין מלשלם

.

הניח לפניהם גזילה קיימת

שהשאיר להם את הגזילה, והיא עדיין קיימת שלא אכלוה לאחר מותו, והנגזל תובע מהם את הגזילה

חייבין

להחזירה, משום שרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי, ואין כאן שינוי רשות אלא יאוש בלבד שאינו קונה בגזילה.

אין הגזילה קיימת

שאכלוה אחרי מותו

פטורין מלשלם

כיון שהם לא גזלוה.

הניח להם אביהם אחריות נכסים

שהוריש להם קרקעות

חייבין לשלם

משום שהקרקעות הללו משועבדות לנגזל עבור החוב של השבת הגזילה של אביהם.

וסובר רבא, מכיון שהברייתא מפרשת את הדין של הניח להם אביהם אחריות נכסים, שאין הכוונה שהגזילה קיימת ומשום כבוד אביהם, אלא שהניח להם קרקעות המשועבדות לתשלום הגזילה. אם כן יש לפרש כך גם את המשנה, ואין לחשוש מכך שרבי פירש את המשנה באופן אחר.

אמר מר

בברייתא:

אין הגזילה קיימת פטורין

.

והוינן בה:

נימא תיהוי תיובתא דרב חסדא,

שאמר אם בא אחר ואכל את הגזילה, רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ולדבריו למה לא יתחייבו הבנים לשלם כשאכלו את הגזילה?

ומתרצינן:

אמר לך רב חסדא: כי תניא ההיא: לאחר יאוש.

שהבנים אכלו את הגזילה לאחר שהבעלים כבר נתייאשו ממנה, שאז גם רב חסדא מודה שהנגזל אינו יכול לגבות רק מהגזלן עצמו.

אמר מר: גזילה קיימת חייבין לשלם

.

והוינן בה:

נימא תיהוי תיובתא דרמי בר חמא,

שסובר רשות יורש כרשות לוקח דמי, שאם כן מדוע הם חייבין לשלם כשהגזילה קיימת, והרי קנאוה ביאוש ושינוי רשות?

ומתרצינן:

אמר לך רמי בר חמא: כי תניא ההיא

:

Traduction française

Michna :

Celui qui vole et nourrit ses fils,

qui leur a donné à manger ce qu’il avait volé à autrui.

Ou

l’a déposé devant eux

le vol : il ne le leur a pas donné de son vivant, mais le leur a légué après sa mort, et alors ils l’ont mangé,

ils sont exempts

eux

de payer

ce qu’ils ont mangé.

En effet, ils n’ont rien volé aux propriétaires, et l’obligation de restituer le vol ne leur incombe pas, mais incombe à leur père, qui est déjà mort. Et bien que leur père leur ait laissé des biens mobiliers en héritage, ils ne sont pas tenus de payer sur ces biens, car la règle est qu’un créancier décédé qui n’a laissé derrière lui que des biens mobiliers ne laisse pas ces biens mobiliers affectés au paiement de sa dette par les orphelins. [Mais si le vol existait encore, les orphelins auraient été tenus de le restituer aux propriétaires].

Et s’il s’agissait d’une chose comportant une garantie,

c’est-à-dire si leur père leur avait laissé des terres, qui sont une chose comportant une garantie,

ils sont tenus de payer,

bien qu’ils aient déjà mangé le vol, parce que ces terres étaient déjà affectées, du vivant de leur père, à la dette qu’il avait envers son créancier, qui était la victime du vol.

Guemara :

Rav Hisda dit : Il a volé, et les propriétaires ne se sont pas désespérés

encore au sujet du vol,

et un autre est venu et l’a mangé,

du voleur, qui le lui avait volé, et l’a mangé,

ils peuvent recouvrer de celui-ci ou de celui-là.

Les propriétaires peuvent recouvrer le paiement du vol auprès de celui qu’ils veulent, soit du voleur, soit de celui qui a mangé le vol.

Pour quelle raison ?

Pourquoi peut-il recouvrer le vol même auprès de celui qui s’est contenté de le manger, bien qu’il ne l’ait pas volé ?

Parce que

tant que

tout le temps que

les propriétaires ne se sont pas désespérés

du vol,

il se trouve dans la possession de son maître,

il est encore comme s’il se trouvait dans la possession des propriétaires, et celui qui est venu et a mangé le vol est comme s’il l’avait maintenant volé aux propriétaires. C’est pourquoi les propriétaires sont autorisés à recouvrer le vol auprès de lui.

Et nous objectons à Rav Hisda :

nous avons appris

dans notre Michna :

« Celui qui vole et nourrit ses fils, et le dépose devant eux, ils sont exempts de payer. »

Or, selon les paroles de Rav Hisda — « de celui-ci ou de celui-là » — pourquoi la victime du vol ne pourrait-elle pas recouvrer le vol également auprès des fils, qui ont mangé le vol ?

Et nous répondons :

Rav Hisda pourrait te dire : lorsque cela a été enseigné,

la Michna parle de fils qui ont mangé le vol

après le désespoir,

lorsque les propriétaires s’en étaient déjà désespérés ; alors Rav Hisda reconnaît que les propriétaires ne peuvent recouvrer que du voleur lui-même, et non de celui qui a mangé de lui, puisque les propriétaires s’étaient désespérés avant qu’il ne le mange.

Nous avons appris dans la Michna :

« S’il le leur a déposé devant eux, ils sont exempts de payer. »

Rami bar Hama dit : Cela signifie,

nous en avons la preuve que

la possession de l’héritier est considérée comme la possession de l’acquéreur.

La possession de l’héritier du voleur est considérée comme une possession différente de celle du voleur, et il y a là un changement de possession concernant l’objet volé, de même que la possession de l’acquéreur qui achète au voleur est considérée comme une possession différente, de sorte qu’il y a changement de possession chez l’acquéreur.

Car, selon Rami bar Hama, la Michna parle d’un vol qui se trouve encore devant les fils et qu’ils n’ont pas mangé ; malgré cela, ils sont exempts de le restituer aux propriétaires, parce qu’ils l’ont acquis par le désespoir [comme nous l’avons établi plus haut pour la Michna : les propriétaires s’étaient déjà désespérés du vol] et par le changement de possession.

Rava dit :

Il n’y a pas de preuve tirée de la Michna. Car, en réalité,

la possession de l’héritier n’est pas considérée comme la possession de l’acquéreur,

et les héritiers n’ont certes pas acquis le vol, puisque l’héritage n’est pas considéré comme un changement de possession et que le seul désespoir ne fait pas acquérir.

Et de quoi s’agit-il ici ?

La raison pour laquelle la Michna exempte les héritiers de payer lorsque leur père l’a déposé devant eux est qu’il s’agit

d’un cas où ils l’ont mangé.

Les orphelins ont mangé le vol après la mort de leur père ; alors la victime du vol ne peut pas les poursuivre, puisqu’ils ne le lui ont pas volé.

Et nous objectons :

or, puisque la fin enseigne

de la Michna : «

Si

c’était une chose comportant une garantie, ils sont tenus de payer, »

la Guemara comprend que l’intention de la Michna est la suivante : si le vol était une chose reconnaissable par le public, que l’on voit toujours, comme un vêtement ou une terre, les héritiers sont tenus de le restituer aux propriétaires par égard pour l’honneur de leur père, afin que les gens ne disent pas : « Voici le vêtement que leur père, Untel, a volé ».

De là

nous apprenons

que le début,

également le début de la Michna,

traite d’un vol qui existe encore.

Le vol existe encore et n’a pas été mangé ; cela constitue une difficulté pour Rava, qui a établi que la Michna parle d’héritiers ayant mangé le vol.

Et nous répondons :

Rava pourrait te dire :

ce n’est pas là l’intention de la Michna dans sa fin, mais

voici ce que le tanнай veut dire

dans la Michna :

« Si leur père leur a laissé des biens affectés à une dette, »

c’est-à-dire s’il leur a légué des terres, alors ils sont

tenus de payer

bien qu’ils aient mangé le vol, parce que ces terres étaient déjà affectées, du vivant de leur père, à la victime du vol. Et, en réalité, la Michna parle d’orphelins qui ont mangé le vol.

Et nous objectons :

or, Rabbi a enseigné à Rabbi Chimon, son fils,

Rabbi a enseigné et expliqué à Rabbi Chimon, son fils, que notre Michna, qui dit que si le vol était une chose comportant une garantie, ils sont tenus de payer,

ne

parle pas d’un vol qui était

réellement une chose comportant une garantie,

c’est-à-dire des terres,

mais même

s’il s’agissait d’

une vache avec laquelle on laboure,

ou d’un

âne que l’on conduit derrière soi,

que tous voient et savent avoir appartenu à la victime du vol,

ils sont tenus de le restituer, par égard pour l’honneur de leur père.

Il ressort donc que Rabbi considère que la Michna parle d’un vol qui existe encore.

Et nous répondons :

Mais, dit Rava : lorsque je mourrai,

quand je mourrai,

Rabbi Ochaya sortira à ma rencontre,

il viendra à ma rencontre, puisque

j’ai établi la Michna conformément à son enseignement.

Car j’ai l’habitude d’expliquer les Michnayot que Rabbi a formulées sans les expliciter, au moyen des baraïtot qu’a enseignées Rabbi Ochaya.

Car Rabbi Ochaya a enseigné : « Celui qui vole et nourrit ses fils, ils sont exempts de payer. »

« S’il a déposé devant eux un vol qui existe encore,

s’il leur a laissé le vol, et qu’il existe encore, puisqu’ils ne l’ont pas mangé après sa mort, et que la victime du vol le leur réclame,

ils sont tenus

de le restituer, parce que la possession de l’héritier n’est pas considérée comme celle de l’acquéreur : il n’y a donc pas ici de changement de possession, mais seulement un désespoir, qui ne fait pas acquérir le vol.

Si le vol n’existe plus,

s’ils l’ont mangé après sa mort,

ils sont exempts de payer

puisqu’ils ne l’ont pas volé.

Si leur père leur a laissé des biens affectés à une dette,

c’est-à-dire s’il leur a légué des terres,

ils sont tenus de payer

parce que ces terres sont affectées à la victime du vol pour la dette de restitution du vol de leur père.

Rava estime que, puisque la baraïta explique la règle de « leur père leur a laissé des biens affectés à une dette », il ne faut pas comprendre que le vol existe encore et que la restitution est requise par égard pour leur père, mais qu’il leur a laissé des terres affectées au paiement du vol. Il faut donc expliquer ainsi la Michna également, et il ne faut pas s’inquiéter du fait que Rabbi ait expliqué la Michna d’une autre manière.

Le Maître a dit

dans la baraïta :

« Si le vol n’existe plus, ils sont exempts. »

Et nous examinons cette question :

dirons-nous que cela constitue une réfutation de Rav Hisda,

qui a dit que si un autre vient et mange le vol, les propriétaires peuvent recouvrer de celui-ci ou de celui-là ? Selon ses paroles, pourquoi les fils ne seraient-ils pas tenus de payer lorsqu’ils ont mangé le vol ?

Et nous répondons :

Rav Hisda pourrait te dire : lorsque cela a été enseigné, c’était après le désespoir.

Les fils ont mangé le vol après que les propriétaires s’en sont déjà désespérés ; alors Rav Hisda aussi reconnaît que la victime du vol ne peut recouvrer que du voleur lui-même.

Le Maître a dit : « Si le vol existe encore, ils sont tenus de payer. »

Et nous examinons cette question :

dirons-nous que cela constitue une réfutation de Rami bar Hama,

qui estime que la possession de l’héritier est considérée comme celle de l’acquéreur ? Dans ce cas, pourquoi seraient-ils tenus de payer lorsque le vol existe encore ? Ne l’ont-ils pas acquis par le désespoir et le changement de possession ?

Et nous répondons :

Rami bar Hama pourrait te dire : lorsque cela a été enseigné :

Mots de ce daf dans le dictionnaire