Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 110a (קי.) — le Talmud en français
Baba Kamma 110a (בבא קמא קי.): Et si le prêtre propriétaire du sacrifice était âgé ou malade, bien qu’il soit apte à offrir, mais qu’il n’en ait pas la force, il le donne à tout prêtre qu’il voudra…
Texte original — Baba Kamma 110a (קי.)
ואם היה
הכהן בעל הקרבן
זקן או חולה
שהוא ראוי להקריב אלא שאין לו כח,
נותנה לכל כהן שירצה
שיקריב עבורו בשליחותו הואיל והוא עצמו ראוי לעבודה אלא שאינו יכול,
ועבודתה ועורה
שייך
לאנשי
ה
משמר
שבאותה שעה לפי שאינו יכול לאכול כדלקמן.
והוינן בה:
האי זקן או חולה, היכי דמי? אי
דנים אותו ככהן
דמצי עביד עבודה, עבודתה ועורה נמי תיהוי דידיה
שהרי הוא ראוי לעבוד,
ואי דלא מצי עביד עבודה, שליח
להקרבה
היכי משוי
, ומדוע לא אמרינן שיקריב על ידי כהני אותו משמר.
אמר רב פפא
: הכא במאי עסקינן, בכהן
שיכול לעשות
להקריב ולאכול רק
על ידי הדחק
,
עבודה דכי עביד ליה על ידי הדחק עבודה היא ו
לפיכך מחשיבים אותו כמי שראוי לעבודה, ומשום כך
משוי שליח
לעבודה, אבל
אכילה דכי אכיל על ידי הדחק אכילה גסה היא, ואכילה גסה לאו כלום הוא
, שאינה נקראת אכילה ואינו יכול לעשות שליח לאכילה ו
משום הכי עבודתה ועורה לאנשי משמר.
אמר רב ששת: אם היה
באותו משמר
כהן טמא, ב
זמן שעליו להקריב
קרבן צבור, נותנה לכל מי שירצה
שיקריבנה בשליחותו, דכיוון שקרבן ציבור דוחה את הטומאה נחשב אותו כהן כראוי להקריב ולפיכך יכול לעשות שליח להקרבה,
ו
אילו
עבודתה
בשרה
ועורה לאנשי משמר,
והוינן בה:
היכי דמי, אי דאיכא
באותו משמר גם כהנים
טהורים, טמאים מי מצו עבדי
, ואותו כהן טמא אינו יכול לשלוח שליח שהרי הוא עצמו פסול להקרבה כיוון שיש כהנים אחרים הראויים להקרבה, ולא הותרה טומאה בקרבן ציבור אלא בזמן שאין טהורים,
ואי
מדובר באופן
דליכא טהורים
באותו משמר, הכיצד אמרינן
עבודתה ועורה
לאנשי משמר, הא טמאים נינהו ולא מצו אכלי
,
אמר רבא: אימא
בשרה ועורה ינתנו
ל
כהנים
בעלי מומין טהורין שבאותו משמר.
אמר רב אשי: אם היה כהן גדול אונן
ויש לו קרבן עצמו להקריבו,
נותנה לכל כהן שירצה
משום שהוא עצמו ראוי לעבודה כשהוא אונן,
ועבודתה ועורה לאנשי משמר.
ותמהינן,
מאי קא משמע לן
, הא
תנינא כהן גדול מקריב
כשהוא
אונן, ואינו אוכל
את הבשר והעור,
ואינו חולק לאכול לערב
משום שהוא עדיין אונן מדרבנן.
ומתרצינן,
סלקא דעתך אמינא, כי חס רחמנא עליה דכהן גדול
שיכול
לקרובי
, דווקא כשרוצה
הוא
עצמו להקריב הותר לו,
אבל לשווי שליח לא מצי משוי, קא משמע לן
שיכול לעשות שליח שיקריב עבורו:
מתניתין:
הגוזל את הגר ו
כשתבעו בבית דין
נשבע לו
שלא גזלו,
ו
אחר כך
מת
הגר, וחזר הגזלן והודה שגזלו
הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים
העובדים באותה שעה בבית המקדש ונקראים אנשי משמר,
ו
קרבן
אשם למזבח, שנאמר ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לה' לכהן, מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו
. ודרשינן לעיל קנאו השם ונתנו לכהנים שבאותו משמר.
הגוזל את הגר ונשבע לו לשקר ומת הגר וחזר הגזלן והודה על גזלתו ועל שנשבע לשקר, ו
היה מעלה,
היה בדרכו להעלות לירושלים
את הכסף,
הקרן והחומש לכהנים,
ואת האשם
למזבח,
ו
בעודו בדרך
מת
,
הכסף ינתן לבניו
ולא לכהנים, משום שהקרן בא לכפרה ולא כתשלום החוב וכשמת אין צורך לכפר עליו.
והאשם ירעה עד שיסתאב,
יתקלקל מלהיות ראוי לקרבן,
וימכר, ויפלו דמיו ל
קרבנות
נדבה
שמקריבים בזמן שאין קרבנות אחרים להקריבם, ונקראים קיץ המזבח.
אם כבר
נתן
אותו שגזל מהגר את
הכסף לאנשי משמר, ו
אחר כך
מת
קודם שהקריבו עבורו את האשם, אף על פי שלא נתכפר
אין היורשין יכולין להוציא מידם
של הכוהנים שבאותו משמר.
שנאמר ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה
, כיוון שנכנס הכסף לרשות הכהן שוב אי אפשר להוציא מידו.
עשרים וארבעה משמרות כהנים היו בבית המקדש, כל משמר משמש שבוע אחד, ומשמר שבזמן עבודתו הובא גזל הגר לבית המקדש זכה בכסף, ואם נתן הגזלן את הכסף בזמן משמרת זו למשמרת אחרת שעדיין לא הגיע זמנה, מבואר בגמרא שקונסים את המשמרת שקיבלה את הכסף שלא בזמן עבודתה ועליה למוסרה למשמרת המשמשת באותה שעה.
נתן
הגזלן את
הכסף ל
בני משמרת
יהויריב
שהיא משמרת ראשונה בזמן עבודתם,
ו
המתין עד שהסתיימה משמרת יהויריב,
ו
אחר כך הביא את קרבן ה
אשם ל
משמרת
ידעיה
שאחריה,
יצא
ונתכפר, ואין קפידא בכך שאינו נותן את הקרן וחומש לאותו משמר שהקריב את האשם ובלבד שיקדים את הממון לקרבן.
אבל אם הקדים והביא את ה
אשם ליהויריב
בראשונה,
ו
לאחר מיכן הביא את ה
כסף ל
משמרת
ידעיה, אם קיים האשם
ועדיין לא נקרב על ידי משמרת יהויריב
יקריבוהו בני
משמרת
ידעיה
, שיש לקנוס את בני יהויריב על שקיבלו אשם קודם שהובא הקרן והחומש.
ואם לא
קיים האשם שכבר הקריבו משמרת יהויריב,
יחזיר,
יחזור הגזלן
ויביא אשם אחר
ויקריבוהו בני ידעיה, לפי
שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו יצא, הביא אשמו עד שלא הביא גזילו לא יצא
.
נתן את הקרן
לכהנים
ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב
את הקרבת האשם, ובלבד שאחר כך ישלם את החומש:
גמרא:
תנו רבנן
: נאמר בפסוק: האשם המושב לה' לכהן מלבד איל הכיפורים, ומפרשינן, ה
אשם זה
ה
קרן, המושב זה חומש
, את שניהם קנה השם ונתנם לכהן.
והוינן בה:
או
שמא
אינו
כדאמרת,
אלא
הכוונה בהא דכתיב
אשם זה איל
האשם, והא דכתיב המושב זה הקרן,
ולמאי נפקא מינה, לאפוקי מדרבא,
דאמר רבא גזל הגר שהחזירו
לכהנים
בלילה לא יצא
, וכן אם
החזירו
ל
חצאין
בתשלומים
לא יצא, מאי טעמא
, גזל הגר
אשם קרייה רחמנא
דכתיב האשם המושב וגו' ודרשינן האשם זה הקרן, וכשם שאין אשם קרב בלילה ואינו בא לחצאין אף גזל הגר אי אפשר להחזירו בלילה ואינו בא לחצאין,
ולכך מיבעיא לן שמא הכתוב האשם המושב לה' פירושו הוא: האשם זה איל האשם, המושב זה הקרן, ואם כן לא נקיש את דין החזרת הגזל לאשם כדאמר רבא, שהרי הקרן נלמד מהמילה המושב ולא מהאשם,
ודחינן: על כרחך שהאשם אינו עוסק באיל האשם אלא בקרן, משום שבסיום הפסוק
כשהוא אומר מלבד איל הכיפורים
, מבואר דין הקרבת איל האשם ועל כרחך
הוי אומר
בפירוש המילה ה
אשם זה קרן
.
תניא אידך, אשם זה קרן המושב זה חומש
,
והוינן בה:
או
שמא
אינו
כדבריך
אלא
פירוש ה
אשם זה חומש
, והמושב היינו קרן,
ו
למאי נפקא מינה, לאפוקי מ
האמור ב
מתניתין, דתנן, נתן לו
לכהן
את הקרן ולא
נתן לו את החומש, אין החומש מעכב
מלהקריב את הקרבן,
ומשום הכי מיבעיא לן שמא האשם זה חומש, וכיוון שקראה התורה לחומש אשם נמצא ש
אדרבה חומש מעכב
מלהקריב כל עוד לא יתננו לכהנים, אבל קרן אינו מעכב,
ודחינן לא יתכן לומר שהקרן נלמד מהמילה המושב, משום ש
כשהוא אומר והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו
יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו, מבואר שעל כרחך
הוי אומר
שפירוש המילה
אשם זה קרן
, שכך משמע מהאמור אשמו בראשו דהיינו התשלום הראשון שעליו מוסיפים את החומש.
תניא אידך: אשם זה קרן המושב זה חומש, ובגזל הגר
שנשבע לו הגזלן ומת הגר וחזר והודה שגזל
הכתוב מדבר
,
והוינן בה:
או
שמא
אינו
כדבריך,
אלא
פירוש הכתוב
המושב זה כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר
שאם גנב את הגר וכפר ונשבע ומת הגר ואחר כך הודה על גניבתו משלם כפל וחומש ואשם לכהנים, אבל הגוזל את הגר והודה לאחר שמת, שמא אינו חייב לשלם קרן וחומש לכהנים,
ודחינן:
כשהוא אומר והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו הרי
משמע ד
בממון המשתלם בראש הכתוב מדבר
דהיינו קרן לבד שהוא נקרא ראש ועיקר התשלום, אבל הכפל אינו קרוי ראש שאינו אלא תוספת קנס.
גופא, אמר רבא: גזל הגר שהחזירו
לכהנים
בלילה לא יצא
, וכן אם
החזירו חצאין
בתשלומים
לא יצא, מאי טעמא אשם קרייה רחמנא
, והוקש תשלום הקרן לקרבן אשם כשם שאין מקריבים בלילה וכן אין מקריבים לחצאים אף אין משלמים לכהנים את הקרן בלילה ולא משלמים אותו בכמה תשלומים אלא בבת אחת.
ואמר רבא: גזל הגר ש
רוצה הגזלן לשלם קרן וחומש לכהנים של אותו משמר, אם
אין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן
שבאותו משמר
לא יצא ידי חובתו
ולא נתכפר לו,
מאי טעמא, דכתיב האשם המושב
לה' לכהן ודרשינן
עד שיהא השבה לכל כהן וכהן.
Traduction française
Et si le
prêtre propriétaire du sacrifice
était âgé ou malade,
bien qu’il soit apte à offrir, mais qu’il n’en ait pas la force,
il le donne à tout prêtre qu’il voudra,
afin qu’il l’offre pour lui, en qualité de son mandataire, puisqu’il est lui-même apte au service, mais qu’il ne le peut pas,
et son service ainsi que sa peau
appartiennent
des
hommes de la garde
qui est de service à ce moment-là, puisqu’il ne peut pas manger, comme il sera expliqué plus loin.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
cet homme âgé ou malade, de quel cas s’agit-il ? S’il est considéré comme un prêtre
qui peut accomplir le service, son service et sa peau devraient également lui appartenir,
puisqu’il est apte à servir ;
et s’il ne peut pas accomplir le service, comment
pour l’offrande
peut-il établir un mandataire,
et pourquoi ne disons-nous pas qu’il l’offrira par l’intermédiaire des prêtres de cette garde ?
Rav Pappa dit :
ici, de quel cas s’agit-il ? D’un prêtre
qui peut accomplir
l’offrande et manger seulement
dans la difficulté,
quant au service, lorsqu’il l’accomplit dans la difficulté, c’est un service, et c’est pourquoi on le considère comme apte au service ; pour cette raison,
il établit un mandataire
pour le service. Mais
quant au fait de manger, lorsqu’il mange dans la difficulté, c’est une gloutonnerie, et la gloutonnerie n’est rien,
car cela n’est pas appelé manger et il ne peut pas établir de mandataire pour manger et
c’est pourquoi son service et sa peau reviennent aux hommes de la garde.
Rav Chéchet dit : si, dans
la même garde,
au moment où il doit offrir
un sacrifice communautaire, il le donne à qui il voudra,
afin que celui-ci l’offre comme son mandataire ; puisque le sacrifice communautaire repousse l’impureté, ce prêtre est considéré comme apte à offrir, et il peut donc établir un mandataire pour l’offrande,
et
si
son service —
sa chair —
et sa peau reviennent aux hommes de la garde.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
de quel cas s’agit-il ? S’il y a, dans cette garde,
également des prêtres
purs, les impurs peuvent-ils servir ?
Et ce prêtre impur ne peut pas envoyer de mandataire, puisqu’il est lui-même פסול pour l’offrande, étant donné qu’il y a d’autres prêtres aptes à offrir ; l’impureté n’a été permise pour un sacrifice communautaire que lorsqu’il n’y a pas de prêtres purs.
Et s’il
s’agit du cas
où il n’y a pas de prêtres purs dans cette garde, comment disons-nous
que son service et sa peau reviennent aux hommes de la garde, alors qu’ils sont impurs et ne peuvent pas manger ?
Rava dit : dis plutôt
que sa chair et sa peau seront données
aux
prêtres purs atteints d’un défaut corporel de cette garde.
Rav Achi dit : si le grand prêtre était en deuil,
et qu’il avait son propre sacrifice à offrir,
il le donne à tout prêtre qu’il voudra,
car lui-même est apte au service lorsqu’il est en deuil,
et son service ainsi que sa peau reviennent aux hommes de la garde.
Nous nous étonnons :
qu’est-ce que cela vient nous enseigner ?
Cela,
nous l’avons déjà appris : le grand prêtre offre
lorsqu’il est
en deuil, et il ne mange pas
la chair et la peau,
et il ne reçoit pas de part pour manger le soir,
car il est encore en deuil selon une règle rabbinique.
Nous répondons :
j’aurais pu penser que, lorsque la Torah a eu égard au grand prêtre
qui peut
offrir,
c’est seulement lorsqu’il veut
lui-même offrir qu’il lui est permis de le faire,
mais qu’il ne peut pas établir de mandataire ; cela vient nous enseigner
qu’il peut établir un mandataire qui offrira pour lui :
Michna :
Lorsqu’un homme vole un converti et que celui-ci le poursuit devant le tribunal,
il lui prête serment
qu’il ne l’a pas volé,
et
ensuite
le converti meurt,
et le voleur revient et reconnaît l’avoir volé,
il paie alors le principal et le cinquième aux prêtres,
qui servent à ce moment-là dans le Temple et sont appelés les hommes de la garde,
et
un
sacrifice de culpabilité à l’autel, ainsi qu’il est dit : “Et si l’homme n’a pas de rédempteur auquel restituer la chose due, la chose due restituée à l’Éternel revient au prêtre, outre le bélier des expiations par lequel il fera expiation pour lui.”
Et nous l’avons interprété plus haut : le Nom l’a acquis et l’a donné aux prêtres de la garde alors de service.
s’il était en train de monter,
s’il était en chemin pour monter à Jérusalem,
l’argent,
le principal et le cinquième aux prêtres,
et le sacrifice de culpabilité
à l’autel,
et
alors qu’il était encore en chemin
il mourut,
l’argent sera donné à ses fils,
et non aux prêtres, car le principal vient pour l’expiation et non comme paiement de la dette ; lorsqu’il meurt, il n’est plus nécessaire de faire expiation pour lui.
Et le sacrifice de culpabilité paîtra jusqu’à ce qu’il devienne impropre,
c’est-à-dire qu’il se détériore au point de ne plus être apte au sacrifice,
et il sera vendu, et son prix tombera dans les
offrandes volontaires,
que l’on offre lorsqu’il n’y a pas d’autres sacrifices à offrir et que l’on appelle les offrandes de l’été de l’autel.
Si déjà
celui qui avait volé le converti a donné
ce qu’il lui avait volé,
l’argent aux hommes de la garde,
et qu’ensuite il est mort,
avant qu’ils aient offert pour lui le sacrifice de culpabilité, bien qu’il n’ait pas obtenu l’expiation,
les héritiers ne peuvent pas le reprendre des mains
des prêtres de cette garde.
Car il est dit : “Tout homme qui donnera quelque chose au prêtre, cela lui appartiendra.”
Dès que l’argent est entré dans la possession du prêtre, il n’est plus possible de le reprendre de ses mains.
Il y avait vingt-quatre gardes de prêtres dans le Temple ; chaque garde servait pendant une semaine. La garde pendant le service de laquelle le vol du converti était apporté au Temple acquérait l’argent. Si le voleur donnait l’argent, durant cette garde, à une autre garde dont le tour n’était pas encore arrivé, il est expliqué dans la Guemara que l’on sanctionne la garde qui a reçu l’argent en dehors du temps de son service, et qu’elle doit le remettre à la garde qui sert à ce moment-là.
Le voleur donna
l’argent aux membres de la garde de
Yehoyariv,
qui est la première garde, pendant leur temps de service,
et
il attendit jusqu’à la fin de la garde de Yehoyariv,
et
ensuite il apporta le sacrifice de
culpabilité à la garde de
Yedaïa,
qui lui succède,
il est quitte
et il obtient l’expiation ; peu importe qu’il ne donne pas le principal et le cinquième à la même garde que celle qui a offert le sacrifice de culpabilité, pourvu qu’il apporte l’argent avant le sacrifice.
Mais s’il a d’abord apporté le sacrifice de culpabilité à Yehoyariv,
en premier,
et
ensuite il a apporté l’
la garde de Yedaïa, si le sacrifice de culpabilité existe encore,
et n’a pas encore été offert par la garde de Yehoyariv,
les membres de la garde
de Yedaïa l’offriront,
car il faut sanctionner les membres de Yehoyariv pour avoir reçu le sacrifice de culpabilité avant que le principal et le cinquième aient été apportés.
Et si
le sacrifice de culpabilité n’existe plus, car la garde de Yehoyariv l’a déjà offert,
il le rendra,
le voleur reviendra,
et apportera un autre sacrifice de culpabilité,
et les membres de Yedaïa l’offriront, car
celui qui apporte son vol avant d’avoir apporté son sacrifice de culpabilité est quitte ; celui qui apporte son sacrifice de culpabilité avant d’avoir apporté son vol n’est pas quitte.
S’il a donné le principal
aux prêtres
et n’a pas donné le cinquième, le cinquième n’empêche pas
l’offrande du sacrifice de culpabilité, à condition qu’il paie ensuite le cinquième :
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
il est dit dans le verset : « La chose due restituée à l’Éternel revient au prêtre, outre le bélier des expiations » ; et nous l’interprétons ainsi :
“La chose due”, c’est
, “la restituée”, c’est le principal ; “le cinquième”, c’est le cinquième,
le Nom les a acquis tous deux et les a donnés au prêtre.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
ou bien
peut-être
n’est-ce pas
comme tu l’as dit,
mais
l’intention de ce qui est écrit est :
“La chose due”, c’est le bélier,
le sacrifice de culpabilité ; et ce qui est écrit « la restituée », c’est le principal,
et quelle conséquence pratique en découle ? Pour exclure l’enseignement de Rava,
qui dit : le vol du converti qu’il a restitué
aux prêtres
la nuit, il n’est pas quitte,
et de même s’il
l’a restitué
en plusieurs moitiés —
par paiements successifs —
il n’est pas quitte. Pour quelle raison ?
Le vol du converti,
la Torah l’a appelé “sacrifice de culpabilité”,
car il est écrit « la chose due restituée », etc., et nous interprétons : « la chose due », c’est le principal ; et de même qu’un sacrifice de culpabilité n’est pas offert la nuit et ne vient pas en plusieurs moitiés, le vol du converti ne peut pas non plus être restitué la nuit et ne vient pas en plusieurs moitiés.
C’est pourquoi nous nous demandons peut-être si le verset « la chose due restituée à l’Éternel » signifie : « la chose due », c’est le bélier du sacrifice de culpabilité ; « la restituée », c’est le principal. Dans ce cas, nous n’assimilerons pas la loi de la restitution du vol à celle du sacrifice de culpabilité, comme l’a dit Rava, puisque le principal est appris du mot « restituée » et non du mot « chose due ».
Nous réfutons : nécessairement, le mot « chose due » ne concerne pas le bélier du sacrifice de culpabilité, mais le principal, car à la fin du verset,
lorsqu’il dit : “outre le bélier des expiations”,
la loi de l’offrande du bélier du sacrifice de culpabilité est déjà exposée ; nécessairement,
il faut donc dire que, dans l’explication du mot
“chose due”, il s’agit du principal.
Une autre baraïta a enseigné : “La chose due”, c’est le principal ; “la restituée”, c’est le cinquième.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
ou bien
peut-être
n’est-ce pas
comme tu l’as dit,
mais le sens de
“la chose due”, c’est le cinquième,
et « la restituée », c’est le principal,
et
quelle conséquence pratique en découle ? Pour exclure
ce qui est dit dans
la Michna, où nous avons appris : “S’il lui a donné
au prêtre
le principal et ne lui a pas
donné le cinquième, le cinquième n’empêche pas
d’offrir le sacrifice.
Et c’est pourquoi nous nous demandons peut-être : “La chose due”, c’est le cinquième ; puisque la Torah a appelé le cinquième “chose due”, il s’ensuit qu’au contraire, le cinquième empêche
d’offrir tant qu’il ne l’a pas donné aux prêtres, tandis que le principal n’empêche pas.
Nous réfutons : il n’est pas possible de dire que le principal est appris du mot “restituée”, car lorsqu’il dit : “Il restituera son dû avec son principal, et son cinquième”,
« il y ajoutera et le donnera à celui envers lequel il s’est rendu coupable », il est clair que nécessairement
il faut dire que le sens du mot
“chose due”, c’est le principal,
car c’est ce que signifie l’expression « son dû avec son principal » : il s’agit du premier paiement auquel on ajoute le cinquième.
Une autre baraïta a enseigné : “La chose due”, c’est le principal ; “la restituée”, c’est le cinquième ; et concernant le vol du converti,
où le voleur lui a prêté serment, où le converti est mort, puis où il a reconnu avoir volé,
le verset parle.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
ou bien
peut-être
n’est-ce pas
comme tu l’as dit,
mais le sens du verset est :
“la restituée”, c’est le double ; et le verset parle du vol du converti,
de sorte que si quelqu’un a volé le converti, a nié et a prêté serment, puis que le converti est mort et qu’il a ensuite reconnu son vol, il paie le double, le cinquième et le sacrifice de culpabilité aux prêtres ; mais celui qui a volé le converti et a reconnu après sa mort ne serait peut-être pas tenu de payer le principal et le cinquième aux prêtres.
Nous réfutons :
lorsqu’il dit : “Il restituera son dû avec son principal et son cinquième”, cela
signifie que
le verset parle d’un bien qui est payé en premier,
c’est-à-dire du seul principal, qui est appelé « premier » et constitue l’essentiel du paiement ; le double, en revanche, n’est pas appelé « premier », car il n’est qu’une majoration à titre de sanction.
En ce qui concerne le corps de l’enseignement, Rava a dit : le vol du converti qu’il a restitué
aux prêtres
la nuit, il n’est pas quitte,
et de même s’il
l’a restitué en plusieurs fois —
par paiements successifs —
il n’est pas quitte. Pour quelle raison ? La Torah l’a appelé “sacrifice de culpabilité”,
et le paiement du principal a été assimilé au sacrifice de culpabilité : de même qu’on n’offre pas la nuit et qu’on n’offre pas en plusieurs moitiés, de même on ne paie pas le principal aux prêtres la nuit et on ne le paie pas en plusieurs versements, mais en une seule fois.
Et Rava a dit : concernant le vol du converti que
le voleur veut payer le principal et le cinquième aux prêtres de cette garde, si
il ne contient pas la valeur d’une perouta pour chacun des prêtres
de cette garde,
il ne s’est pas acquitté de son obligation
et il n’a pas obtenu l’expiation,
pour quelle raison ? Car il est écrit : “la chose due restituée”,
à l’Éternel, au prêtre ; et nous l’interprétons :
jusqu’à ce que la restitution soit faite à chacun des prêtres.