Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 109b (קט:) — le Talmud en français

Baba Kamma 109b (בבא קמא קט:): Et l’on objecte à Rava : puisque tu as établi les Michnayot précisément selon Rabbi Akiva, sans expliquer, comme Rav Chéchet, qu’il est possible de distinguer également…

Texte original — Baba Kamma 109b (קט:)

ומקשינן לרבא, ממה שהעמיד את המשניות דווקא כרבי עקיבא, ולא פירש כרב ששת דאמר שאפשר לחלק גם אליבא דרבי יוסי בין מוחל לאחרים למוחל לעצמו, משמע

מכלל

דבריו

דרבי יוסי הגלילי סבר אפילו לנפשיה נמי מצי מחיל

, ואפילו אם לא זקף עליו אביו או הגר הנגזל את החוב במלווה יכול למחול לעצמו,

אלא גזל הגר דקאמר רחמנא

שיש על הקרן והחומש דין

נתינה לכהנים, היכי משכחת לה,

לעולם יזכה הגזלן לאחר מיתת הגר בממון הגר וימחול לעצמו ושוב אינו צריך להוציא את הגזילה מתחת ידו.

אמר רבא: הכא במאי עסקינן, כ

גון

שגזל את הגר ונשבע לו

שלא גזלו,

ו

אחר כך

מת הגר, והודה לאחר מיתה, דבעידנא דאודי,

בזמן שהודה, מיד

קנאו השם ונתנו לכהנים

, ושוב אין הגזלן יכול לזכות בממון משום שכבר זכו בו הכהנים.

אבל אם הודה בחיי הגר נעשה הגזל בידו כהלוואה ובשעת מיתת הגר זכה הגזלן בממון ואינו צריך לתתו לכהנים.

בעי רבינא: גזל הגיורת

ונשבע לה שלא גזלה ואחר כך מתה והודה

מהו

,

מי אמרינן כיוון דכתיב ואם אין לאיש גואל וגו' דרשינן

איש אמר רחמנא

שעל הגוזלו לשלם לכהנים,

ולא אשה

שגזלוה,

או דלמא אורחיה דקרא הוא

ואף הגוזל אשה גיורת ונשבע לשקר ומתה ישלם קרן וחומש לכהנים.

אמר ליה רב אהרן לרבינא, תא שמע: דתניא

ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לה' לכהן וגו' נאמר בפסוק

איש, אין לי אלא

הגוזל

איש

, גזל

אשה

ונשבע לה לשקר ומתה,

מנין

שעליו לשלם קרן וחומש לכהנים,

כשהוא אומר

להשיב אליו, האשם

המושב

לה' לכהן, דרשינן מדכתיב פעמיים לשון השבה דקתני להשיב המושב , שמעינן

הרי כאן שנים,

שני השבות אחד לאיש ואחד לאשה, מכאן שאף גזל הגיורת צריך להשיב לכהן.

אם כן מה תלמוד לומר איש

אם אין ממעטים אשה מדין נתינה לכהן,

איש אתה צריך לחזור אחריו

לפני שאתה נותן את הקרן והחומש לכהן

אם יש לו גואלים

בנים

אם לאו,

אבל

קטן אי אתה צריך לחזור אחריו, בידוע שאין לו גואלין

, משום שאינו מוליד.

תנו רבנן

: נאמר האשם המושב

לה' לכהן

, פירשו חכמים:

קנאו השם

את הקרן והחומש,

ונתנו לכהן ש

משרת

באותו

זמן ב

משמר

בבית המקדש.

אתה אומר

שנותן הגזלן את הקרן והחומש

לכהן שבאותו משמר, או

שמא

אינו

כן,

אלא

יכול הגזלן לתתו

לכל כהן שירצה

אפילו בזמן שאינו עומד ומשרת,

כשהוא אומר

בסיום הפסוק

מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו, הרי

משמע שיש לתת את הכסף יחד עם הקרבת האשם ועל כרחך שצריך לתת את הכסף

לכהן שבאותו משמר

, שבו

הכתוב מדבר

.

תנו רבנן: הרי שהיה

ה

גוזל

מהגר

כהן

, ונשבע לו שלא גזלו, ואחר שמת הגר הגיע זמן משמרתו של הכהן הגזלן בבית המקדש, והודה על כך שגזל את הגר ונשבע על שקר,

מנין שלא יאמר

אותו כהן,

הואיל ו

הקרן והחומש

יוצא לכהנים, והרי הוא

עכשיו

תחת ידי

, אשאירנו ברשותי ו

יהא שלי

,

ודין הוא

שיהא כדבריו, שהרי

אי בשל אחרים

שגזלו ונשבעו לשקר והביאו את הקרן וחומש שלהם לאותו משמר שכהן זה עובד בו,

הוא זוכה

בכספם יחד עם שאר בני המשמר, אם כן

בשל עצמו לא כל שכן

שהוא זוכה לעצמו.

רבי נתן אומר בלשון אחר,

טעם לכך שמן הדין כהן הגוזל את הגר והודה כשהגיע זמן משמרו זכה בכל הגזילה ואינו צריך לתת קרן וחומש לאחיו הכהנים,

ומה דבר שאין לו

לאותו כהן

חלק בו

, כגון אם כהן אחר שלא מהמשמר העובד באותה שעה הביא את קרבנו לבית המקדש, אין לכהני המשמר של אותו זמן שום חלק בקרבן זה,

עד שיכנס ברשותו

שיתן הכהן המקריב מרצונו את הקרבן לאנשי המשמר, ומזמן שמסר הכהן המקריב את קרבנו לאנשי המשמר, הרי הקרבן שלהם, וכל כהן

כשיכנס לרשותו

חלק מאותו קרבן שוב

אינו יכול

כהן אחר

להוציאו מידו

משום שכבר זכה בו,

דבר שיש לו חלק בו

אפילו

עד שלא יכנס ברשותו

, כגון ישראל המביא גזל הגר לכהנים הרי הממון נחשב כממון כהנים גם לפני שהגיע לרשותם, ואם כן הכהן הגזלן זוכה בממון אחרים יחד עם שאר כהני המשמר גם קודם שבא הכסף לידו, אם כן

משנכנס

הכסף

ברשותו

, כגון שהוא עצמו גזל מהגר ומת הגר, וכי

אינו דין דאין

כהן

אחר יכול להוציאו מידו

וזכה בו מיד כשהודה,

ודחינן:

לא

, אין לכהן זכות ליטול את גזל הגר לעצמו,

אם אמרת

אמנם מצינו

בדבר שאין לו

חלק

בו

, שלאחר שהגיע לידי הכהן הוא זוכה בו לגמרי ואין מוציאים מידו, כגון בכהן שמסר את קרבנו לאנשי המשמר, שזכו בו הכהנים ואין מוציאים מידם,

אי אפשר ללמוד מכך שכהן גזלן זוכה בגזל הגר שבידו, משום שהטעם לכך שהכהן הזוכה בקרבן כהן אין מוציאים מידו הוא, דכיוון

ש

קודם שנמסר הקרבן לבני המשמר,

כשם שאין לו

לכהן הזוכה בו לבסוף שום

חלק בו

קודם שהגיע לידו,

כך אין לאחרים חלק בו

, ולכך אין אחר יכול להוציא מיד הכהן הזוכה בו שהרי אין אף אחד שהוא מוחזק יותר באותו קרבן,

תאמר ב

כהן ש

גזל

את הגר,

שכשם שיש לו

לכהן הגזלן

חלק בו

בקרן וחומש,

כך יש לאחרים

שאר בני המשמר

חלק בו

עוד קודם שהגיע הכסף לידם, וממילא אין לו היתר להחזיק את הממון אצלו,

אלא גזילו יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים.

ופריך:

והכתיב

[במדבר ה - י]

ואיש את קדשיו לו יהיו

ודרשינן לקמן שכהן מקריב את קרבנותיו בכל עת שירצה ובשרה ועורה שלו, וכשמקריב הכהן שגזל מהגר את קרבן אשמו הרי הוא זוכה בכל בשר הקרבן, וקיימא לן למי שניתן הקרבן לו ניתן הקרן וחומש ואם כן יזכה הכהן הגזלן בכל הגזילה שברשותו ולא יתננה לאחיו הכהנים.

ומשנינן: הא דאמרינן בברייתא שאין הכהן זוכה בקרן ובחומש,

הכא במאי עסקינן בכהן טמא

, דכיוון שאינו זוכה בקרבן אף אינו זוכה בקרן וחומש, אבל כהן טהור זוכה בכל הגזילה ואינו חולק עם אחיו הכהנים.

ודחינן,

אי

הברייתא עוסקת

בכהן טמא

, הכיצד אמר רב נתן קל וחומר מדבר שאין לו חלק בו ל

דבר שיש לו חלק בו

, ו

מי אית ליה

לכהן טמא חלק בקרן וחומש הרי גזל הגר הוא ממון של קדשי המקדש,

ומסקינן,

אלא

המקור לכך שכהן הגוזל את הגר, אינו זוכה בקרן וחומש,

אתיא

גזירה שווה

לכהן לכהן משדה אחוזה

,

נאמר במקדיש שדה אחוזה, שנפלה לו בירושה, אם לא יגאל את השדה וגו' והיה השדה בצאתו ביובל קודש לה' כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. [ויקרא כז - כא] ובשדה החרם נאמר כל חרם בישראל לך יהיה [במדבר יח - יד] מכאן ששדה אחוזה שהקדישוה ולא נגאלה כשהגיע היובל זכו בה הכהנים העובדים באותו משמר המשמש ביום הכיפורים שחל בו היובל.

דתניא

, נאמר לכהן תהיה

אחוזתו

,

מה תלמוד לומר

, ומדוע לא נאמר לכהן תהיה,

מנין לשדה

אחוזה שהקדישוה

היוצאה לכהנים ביובל, ו

קודם היובל

גאלה אחד מן הכהנים

שזמן משמרו הוא ביום הכיפורים שחל בו היובל,

מנין שלא יאמר הואיל ו

שדה אחוזה שלא גאלוה בעליה

יוצאה לכהנים ביובל, והרי היא

אותה שדה שגאלתי נמצאת

תחת ידי

, אשאירנה ברשותי ו

תהא שלי, ודין הוא

שאכן היא קנויה לי, שהרי

ב

שדה אחוזה

של אחרים

שלא נגאלה עד היובל

אני זוכה

יחד עם כל המשמר, אם כן

ב

שדה

של עצמי לא כל שכן

שזכיתי בה ולא אחלוק בה עם שאר הכהנים ביובל,

תלמוד לומר, כשדה החרם לכהן תהיה

אחוזתו

, ודרשינן שדה

אחוזה

של הכהן עצמו כגון שירש אותה מאביו, היא

שלו, ואין זו

שדה אחוזה של ישראל שקנאה הכהן מן ההקדש

שלו,

הא כיצד

, הרי אותה שדה

יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים

,

והוקש כהן הגוזל את הגר לכהן הקונה שדה אחוזה מה בשדה אחוזה דרשינן "לכהן" תהיה אחוזתו לומר שאינו זוכה בשדה שגאלה לעצמו, אף בגזל הגר שנאמר בו האשם המושב לה' "לכהן", הדין הוא שאין הכהן זוכה בגזילתו.

תנו רבנן: מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת ובכל שעה שירצה, תלמוד לומר ובא בכל אות נפשו ושרת

[דברים יח].

ומנין ש

שכר

עבודתה

בשרה

ועורה שלו, תלמוד לומר: ואיש את קדשיו לו יהיו

,

מכאן דרשו חכמים המביא קרבן וראוי הוא להקריבו בעצמו יכול למנות כהן אחר שיקריב עבורו בשליחותו והוא עצמו נוטל את הבשר והעור, וכן אם אינו ראוי להקרבה אלא רק לאכילה יקריבוהו בני המשמר והבשר והעור שלו,

הא כיצד, אם היה

הכהן בעל הקרבן

בעל

מום, נותנה לכהן שבאותו משמר

שיקריב עבורו, אבל אינו יכול לתת לכל כהן שירצה לפי שהוא עצמו אינו ראוי להקריב לכך אינו יכול לעשות שליח להקרבה, אלא בני המשמר יקריבוהו,

ועבודתה

בשרה

ועורה שלו,

של הכהן בעל הקרבן, הואיל והוא ראוי לאכילה,

Traduction française

Et l’on objecte à Rava : puisque tu as établi les Michnayot précisément selon Rabbi Akiva, sans expliquer, comme Rav Chéchet, qu’il est possible de distinguer également selon Rabbi Yossi entre celui qui renonce à sa créance envers les autres et celui qui y renonce envers lui-même, il ressort

de l’ensemble

de ses paroles

que Rabbi Yossi le Galiléen considère que même envers lui-même il peut renoncer à sa créance ; même si son père ou le converti victime du vol n’a pas transformé la dette en prêt, le voleur peut renoncer à sa créance envers lui-même.

Et alors, concernant

le vol commis envers un converti, dont la Torah dit

que le capital et le cinquième sont soumis à la règle de

« donner aux cohanim »,

comment cela peut-il se présenter ? Le voleur acquerrait toujours, après la mort du converti, les biens du converti, puis renoncerait à sa créance envers lui-même, et ne serait plus tenu de sortir le vol de sa possession.

Rava dit : De quoi s’agit-il ici ?

Par exemple,

il a volé un converti et a prêté serment devant lui

de ne pas l’avoir volé,

et

ensuite

le converti est mort, puis il a reconnu le vol après sa mort ; au moment où il a reconnu,

au moment même de la reconnaissance, immédiatement,

le Nom l’a acquis et l’a donné aux cohanim ;

le voleur ne peut donc plus acquérir les biens, puisque les cohanim les ont déjà acquis.

Mais s’il a reconnu le vol du vivant du converti, le bien volé devient entre ses mains comme un prêt, et au moment de la mort du converti, le voleur acquiert le bien ; il n’est pas tenu de le donner aux cohanim.

Ravina demanda : Le vol commis envers une convertie

et il lui a prêté serment de ne pas l’avoir volée, puis elle est morte et il a reconnu le vol,

qu’en est-il ?

Disons-nous que, puisque le verset dit : « Et s’il n’y a pas d’homme qui lui soit proche… », nous interprétons :

« homme », dit la Torah,

celui qui l’a volé doit payer aux cohanim,

mais non une femme

qu’il a volée,

ou bien est-ce simplement la manière dont s’exprime le verset

et même celui qui vole une convertie, prête un faux serment et meurt, doit payer le capital et le cinquième aux cohanim ?

Rav Aharon dit à Ravina : Viens entendre : car il est enseigné dans une baraïta :

« Et s’il n’y a pas d’homme qui lui soit proche pour restituer la faute qui lui revient, la faute restituée à l’Éternel revient au cohen, etc. » Il est dit dans le verset :

« homme » ; je n’ai que

celui qui a volé

un homme

et l’a volé,

une femme

et lui a prêté un faux serment, puis elle est morte,

d’où

sait-on qu’il doit payer le capital et le cinquième aux cohanim ?

Lorsqu’il dit

« pour le restituer à celui auquel il revient, la faute » —

« restituée »

à l’Éternel, au cohen — nous interprétons que le texte a écrit deux fois le terme de restitution, puisqu’il enseigne « restituer » et « restituée » ; nous apprenons

qu’il y en a ici deux :

deux restitutions, l’une pour l’homme et l’autre pour la femme. De là, même le vol commis envers une convertie doit être restitué au cohen.

Si tel est le cas, que vient enseigner le mot « homme »

si la femme n’est pas exclue de la règle du don au cohen ?

Pour un homme, tu dois rechercher

avant de donner le capital et le cinquième au cohen

s’il a des proches —

des fils —

et s’il n’en a pas ;

mais

pour un mineur, tu n’as pas besoin de rechercher, car il est certain qu’il n’a pas de proches,

puisqu’il n’engendre pas.

Nos Maîtres ont enseigné :

il est dit : « la faute restituée »

à l’Éternel, au cohen.

Les Sages l’ont expliqué :

le Nom l’a acquis,

le capital et le cinquième,

et les a donnés au cohen qui

sert

dans

ce

service

au Temple à ce moment-là.

Tu dis

que le voleur donne le capital et le cinquième

au cohen qui est dans ce service, ou

peut-être

n’est-il

pas

ainsi,

mais le voleur peut le donner

à tout cohen qu’il voudra,

même à un moment où celui-ci ne se tient pas au service ?

Lorsqu’il dit

à la fin du verset

« outre le bélier de l’expiation par lequel il fera expiation pour lui, voici »,

cela signifie qu’il faut donner l’argent en même temps que l’offrande de faute ; nécessairement, il faut donner l’argent

au cohen qui est dans ce service,

celui dont

parle

le verset.

Nos Maîtres ont enseigné : s’il y avait

un

voleur

d’un converti,

un cohen,

qui lui avait prêté serment de ne pas l’avoir volé, puis, après la mort du converti, le moment de son service arriva au Temple, et il reconnut avoir volé le converti et avoir prêté un faux serment,

d’où sait-on qu’il ne dira pas

ce cohen :

puisque

le capital et le cinquième

reviennent aux cohanim, et les voici

à présent

entre mes mains,

je vais les laisser en ma possession et

ils seront à moi ?

Et c’est un raisonnement

qui justifierait ses paroles, puisque

s’agissant des biens d’autrui,

qu’ils ont volés, ont prêté un faux serment et ont apporté leur capital et leur cinquième au service où ce cohen travaille,

il acquiert

leur argent avec les autres membres du service ; dès lors,

s’agissant de ses propres biens, à plus forte raison

il les acquiert pour lui-même.

Rabbi Nathan dit autrement :

la raison pour laquelle, en droit, le cohen qui a volé le converti et reconnu le vol lorsque le moment de son service est arrivé acquiert tout le bien volé et n’a pas à donner le capital et le cinquième à ses frères cohanim,

et une chose dont il n’a pas

pour ce cohen

de part,

par exemple, lorsqu’un autre cohen, qui ne fait pas partie du service en fonction à ce moment-là, apporte son offrande au Temple — les cohanim du service de ce moment n’ont aucune part dans cette offrande —

jusqu’à ce qu’elle entre en sa possession :

le cohen qui l’offre donne volontairement l’offrande aux hommes du service ; dès qu’il la leur a remise, l’offrande leur appartient, et tout cohen

lorsqu’une part entre en sa possession

de cette offrande, de nouveau

un autre cohen ne peut pas

le

la lui retirer,

puisqu’il l’a déjà acquise,

une chose dans laquelle il a une part,

même

avant qu’elle n’entre en sa possession ;

par exemple, lorsqu’un Israélite apporte le vol commis envers un converti aux cohanim, l’argent est considéré comme l’argent des cohanim même avant d’être arrivé en leur possession. Ainsi, le cohen voleur acquiert l’argent d’autrui avec les autres cohanim du service avant même que l’argent ne lui soit parvenu. Dès lors,

lorsque

l’argent

entre en sa possession,

par exemple lorsqu’il a lui-même volé le converti et que le converti est mort,

n’est-ce pas un raisonnement évident qu’aucun

cohen

ne peut le lui retirer

et qu’il l’a acquis dès qu’il a reconnu le vol ?

Et l’on réfute :

non,

le cohen n’a pas le droit de prendre pour lui-même le vol commis envers un converti.

Si tu dis —

il est vrai que nous trouvons

dans une chose dont il n’a pas

de

part,

qu’après son arrivée entre les mains du cohen, celui-ci l’acquiert entièrement et qu’on ne la lui retire pas, comme dans le cas du cohen qui a remis son offrande aux hommes du service, lesquels l’ont acquise et ne se la voient pas retirer,

on ne peut pas en déduire qu’un cohen voleur acquiert le vol commis envers un converti qui se trouve entre ses mains. En effet, la raison pour laquelle on ne retire pas l’offrande au cohen qui l’a acquise est que, puisque

qu’

avant que l’offrande ne soit remise aux membres du service,

de même qu’il n’a pas

au cohen qui l’acquerra finalement

de part

avant qu’elle ne lui parvienne,

ainsi les autres n’y ont pas de part

; c’est pourquoi nul autre ne peut la retirer au cohen qui l’a acquise, puisqu’il n’y a personne qui en ait une possession plus forte que la sienne.

Diras-tu, dans le cas du

cohen qui

a volé

le converti,

que de même qu’il a

lui, le cohen voleur,

une part

dans le capital et le cinquième,

ainsi les autres ont

les autres membres du service

une part

avant même que l’argent ne leur soit parvenu ; il ne lui est donc pas permis de garder l’argent chez lui,

mais son vol sort de sa possession et est partagé entre tous ses frères cohanim.

Et l’on objecte :

or il est écrit

Nombres 5, 10]] :

« Et les choses saintes de chacun lui appartiendront ».

Nous l’interpréterons plus loin ainsi : le cohen offre ses propres sacrifices à tout moment où il le désire, et leur chair et leur peau lui appartiennent. Ainsi, lorsque le cohen qui a volé le converti offre son offrande de faute, il acquiert toute la chair de l’offrande ; et nous avons pour principe que celui à qui l’offrande est donnée reçoit également le capital et le cinquième. Dès lors, le cohen voleur doit acquérir tout le vol qui se trouve en sa possession et ne pas le donner à ses frères cohanim.

Et l’on répond : ce que nous disons dans la baraïta, à savoir que le cohen n’acquiert pas le capital et le cinquième,

de quoi s’agit-il ici ? D’un cohen impur

; puisqu’il n’acquiert pas l’offrande, il n’acquiert pas non plus le capital et le cinquième. Mais un cohen pur acquiert tout le vol et ne le partage pas avec ses frères cohanim.

Et l’on réfute :

si

la baraïta traite

d’un cohen impur,

comment Rav Nathan a-t-il dit un kal va’homer d’une chose dans laquelle il n’a pas de part vers une

chose dans laquelle il a une part ?

Et

a-t-il une part

le cohen impur dans le capital et le cinquième ? Le vol commis envers un converti est l’argent des choses saintes du Temple.

Et l’on conclut :

mais

la source du fait que le cohen qui vole le converti n’acquiert pas le capital et le cinquième

vient

par une gzera chava

de « cohen » à « cohen », à partir de la loi du champ patrimonial.

Il est dit, au sujet de celui qui consacre un champ patrimonial — un champ qui lui est échu en héritage — : « S’il ne rachète pas le champ, etc., le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera consacré à l’Éternel, comme un champ voué ; il appartiendra au cohen comme son patrimoine » [Lévitique 27, 21]. Et au sujet du champ voué, il est dit : « Tout ce qui est voué en Israël sera à toi » [Nombres 18, 14]. De là, les cohanim qui servent dans le service en fonction le jour de Kippour où tombe le Jubilé acquièrent le champ patrimonial consacré qui n’a pas été racheté lorsque le Jubilé arrive.

Car il est enseigné dans une baraïta :

il est dit : « au cohen appartiendra »

son patrimoine.

Que vient enseigner

cette expression, et pourquoi n’est-il pas dit simplement : « au cohen appartiendra » ?

D’où sait-on que le champ

patrimonial qu’ils ont consacré,

qui sort aux cohanim au Jubilé, et qui, avant le Jubilé,

avant le Jubilé

a été racheté par l’un des cohanim

dont le service tombe le jour de Kippour où tombe le Jubilé,

d’où sait-on qu’il ne dira pas : puisque

le champ patrimonial que ses propriétaires n’ont pas racheté

sort aux cohanim au Jubilé, et que voici

le même champ que j’ai racheté, qui se trouve

entre mes mains,

je vais le laisser en ma possession et

il sera à moi ; et c’est un raisonnement

selon lequel il m’appartient effectivement, puisque

dans

un champ patrimonial

d’autrui

qui n’a pas été racheté jusqu’au Jubilé,

j’acquiers

avec tout le service ; dès lors,

dans

un champ

qui m’est propre, à plus forte raison

je l’ai acquis, et je ne le partagerai pas avec les autres cohanim au Jubilé ?

Le texte vient enseigner : « comme un champ voué, il appartiendra au cohen »

son patrimoine.

Et nous interprétons : un champ

patrimonial

qui appartient au cohen lui-même, par exemple parce qu’il l’a hérité de son père, est

à lui ; ce n’est pas —

le champ patrimonial d’un Israélite que le cohen a racheté au trésor sacré —

à lui.

Comment cela ? Voici que ce champ

sort

de sa possession et est partagé entre tous ses frères cohanim.

Et le cohen qui a volé le converti a été comparé au cohen qui acquiert un champ patrimonial : de même que, pour le champ patrimonial, nous interprétons « au cohen appartiendra son patrimoine » comme signifiant qu’il n’acquiert pas le champ qu’il a racheté pour lui-même, de même, pour le vol commis envers un converti, au sujet duquel il est dit : « la faute restituée à l’Éternel, au cohen », la loi est que le cohen n’acquiert pas son propre vol.

Nos Maîtres ont enseigné : d’où sait-on que le cohen vient offrir ses sacrifices à tout moment et à toute heure où il le désire ? Le texte dit : « Il viendra selon tout le désir de son âme et servira »

Deutéronome 18].

Et d’où sait-on que

la rémunération de

son service

est sa chair

et sa peau lui appartiennent ? Le texte dit : « Et les choses saintes de chacun lui appartiendront ».

De là les Sages ont enseigné que celui qui apporte une offrande et qui est apte à l’offrir lui-même peut désigner un autre cohen afin qu’il l’offre pour lui comme son mandataire, tandis que lui-même prend la chair et la peau. De même, s’il n’est apte qu’à la consommation et non à l’offrande, les hommes du service l’offrent, et la chair et la peau lui appartiennent.

Comment cela ? S’il était

le cohen propriétaire de l’offrande

atteint d’un défaut,

il la donne au cohen qui est dans ce service,

afin qu’il l’offre pour lui ; mais il ne peut pas la donner à n’importe quel cohen qu’il voudrait, puisqu’il n’est lui-même pas apte à l’offrir et ne peut donc pas désigner de mandataire pour l’offrande ; ce sont les hommes du service qui l’offrent.

Et son service,

sa chair

et sa peau lui appartiennent,

au cohen propriétaire de l’offrande, puisqu’il est apte à la consommer.

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