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Baba Kamma 109a (קט.) — le Talmud en français

Baba Kamma 109a (בבא קמא קט.): Hé. Mais s’il a déclaré explicitement : « Konam, il ne tirera pas profit de ses biens ! » de son vivant et après sa mort, s’il meurt le père son fils ne l’héritera pas…

Texte original — Baba Kamma 109a (קט.)

ה. אבל אם אמר מפורש קונם לא יהנה מנכסיו

בחייו ובמותו, אם מת

האב

לא ירשנו

בנו, לפי שאדם אוסר על חבירו דבר שהוא ברשותו לכשיצא מרשותו,

ויחזיר

בנו את חלקו בירושה

לבניו

או

לאחיו

של אביו,

ואם אין לו

מה לאכול והוא זקוק למעות י

לוה

מעות בשיעור חלקו בירושה,

ובעלי חוב

ו

באים ונפרעים

מאחיו או מאחי אביו את חלקו של המודר הנאה בירושה, דאף על פי שהוא אסור בהנאה מהירושה מותר לו ליהנות בכך שישולם חובו מהירושה:

גמרא:

שנינו במשנה הגוזל את אביו הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו.

אמר רב יוסף

, אם אין לגזלן לא אחים ולא אחי האב, לא יקח את הגזילה לעצמו אלא יוציאנה מרשותו ו

אפילו לארנקי של צדקה.

אמר רב פפא: וצריך שיאמר

כשנותן את הגזל לצדקה ,

זה גזל אבי

.

ומקשינן: מדוע עליו להוציא את הגזילה מידו הרי הוא היורש של אביו, ו

אמאי

לא אמרינן כשם שאביו היה יכול למחול לו ואז לא היה מחויב להוציא את הגזילה מידו, כך הוא

נמחליה לנפשיה

ימחול לעצמו ושוב לא יזדקק להוציא את הגזילה מתחת ידו ,

מי לא תנן,

הנגזל ש

מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש

וכו',

אלמא

גזל

בר מחילא הוא

ואפילו אם לא יצאה הגזילה מתחת ידו פטור מהשבה לאחר שיצא מתורת גזלן בכך שנמחל לו גזילתו, והכא נמי נאמר שיוכל הגזלן היורש למחול לעצמו ולא יצטרך להוציא את הגזילה מתחת ידו;

אמר רבי יוחנן: לא קשיא, הא

דמצינו שאפשר למחול על גזילה

רבי יוסי הגלילי

היא,

הא

דאמרינן במשנתינו שיוציא מידו ולא יוכל למחול לעצמו

רבי עקיבא

היא.

דתניא,

נאמר בגוזל את חבירו וכפר ונשבע לשקר, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו,

ואם אין לאיש גואל להשיב האשם

אליו, האשם המושב לה' לכהן, מלבד איל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, [במדבר ה - ח] ומבארינן לקמן מדכתיב לה' לכהן שקנאו השם ונתנו לכהן, מכאן שאם מת הנגזל ואין לו גואל שיקבל את הקרן וחומש, על הגזלן לשלם את הקרן והחומש לכהן.

והוינן בה:

וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים

הרי בדין ירושה נאמר הקרוב קרוב קודם עד יעקב אבינו ואין יהודי שאין לו איזה קרוב בעולם,

אלא

על כרחך

בגזל הגר הכתוב מדבר

, שאם גזל מגר ונשבע לו שלא גזלו, ומת הגר ישלם הגזלן את הקרן והחומש לכהנים.

הרי שגזל

את

הגר ונשבע לו

שלא גזלו,

ושמע שמת הגר

ורצה לכפר על גזילתו,

והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים

לתתו לכהנים,

ופגע

בדרך

באותו הגר

שיצא עליו קול שמת,

וזקפו עליו

הגר

במלוה

שאמר לו יהא הכסף בידך בהלוואה,

ו

אחר כך

מת

הגר,

זכה הלה

הגזלן שנהפך ללווה

במה שבידו

, כדין לווה מגר ומת הגר שאין לו למי להחזיר את החוב והוא זוכה בו מן ההפקר,

דברי רבי יוסי הגלילי.

ר' עקיבא אומר: אין לו

לאותו גזלן

תקנה, עד שיוציא גזילו מתחת ידו

, ואף על פי שכבר הפך הממון להלוואה בידו הוא חייב להוציאו מרשותו , אלמא אפילו אם נמחל לגזלן על גזילתו צריך להוציא את הגזילה מתחת ידו ,

ומבארינן:

ל

דעת

רבי יוסי הגלילי לא שנא

בן שגזל את אביו שהוא יורשו ורוצה למחול

לנפשיה

על הגזילה שירש,

ל"ש

נגזל הרוצה למחול

לאחרים

שגזלוהו,

מצי מחיל

, הילכך המשנה דלעיל דקתני מחל לו על הקרן ולא על החומש כרבי יוסי הגלילי היא,

ול

דעת

רבי עקיבא

דאמר אין לגוזל הגר תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו,

לא שנא

נגזל הרוצה למחול

לאחרים

שגזלוהו,

ולא שנא

בן שגזל את אביו וירש את גזילתו ורוצה למחול

לנפשיה, לא מצי מחיל

, ועליו להוציא את הגזילה מתחת ידו, נמצא שהאמור במשנתינו גזל את אביו יחזיר לבניו או לאחיו ואינו יכול למחול לעצמו כרבי עקיבא היא.

חסר טקסט (יתכן שההערה החסרה היא הערה 4 בעמוד קב: ומשם כל ההערות זזו אחד אחורה עד כאן, כי הערה 3 שם הופיעה כפול והוסרה: ".... פירש שאין מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין שינוי אם קונה...")

ו

מקשינן:

לר' יוסי

הגלילי דאמר הגוזל את הגר וזקף עליו הגר את החוב במלווה ומת זכה הגזלן במה שבידו כדין לווה מן הגר ומת הגר שזכה מן ההפקר, דמשמע מדבריו שאם לא זקף עליו הגר את הגזילה במלווה ומת, על הגזלן להוציא את הגזילה מידו, ומדוע לא נאמר שיזכה בממון הגר מן ההפקר וימחול לעצמו, דהא אמרת לרבי יוסי לא שנא לעצמו לא שנא לאחרים מצי מחיל.

ותרצינן: לא תדייק מדברי רבי יוסי שרק על ידי זקיפה במלווה פטור הגזלן מלהוציא את הגזילה מתחת ידו, ד

הוא הדין דאפי' לא זקפו

הגר על הגזלן

במלוה

אם הוא מת זכה הגזלן מן ההפקר והוא מוחל לעצמו ופטור מלהוציא את הגזילה מתחת ידו,

והאי דקתני

בברייתא

זקפו עליו במלוה,

נאמר

להודיעך כחו דרבי עקיבא ד

אמר

אפילו זקפן עליו

הגר

במלוה

עדיין נחשב הממון בידו של הגזלן כממון גזול ו

אין לו תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו

, אבל לרבי יוסי גם ללא זקיפה במלווה אם מת הגר יכול הגזלן לזכות בממון ולמחול לעצמו על הגזילה.

מתקיף לה רב ששת

לרבי יוחנן,

אי הכי

כדאמרת ש

ל

דעת

רבי יוסי הגלילי

אדם יכול למחול על גזילה הנמצאת ברשותו, מדוע הביאה המשנה את דעתו של רבי יוסי רק לענין שיכול למחול לאחרים דקאמר מחל לו על הקרן וכו' ומוקי לה רבי יוחנן כרבי יוסי,

לשמעינן

שיכול למחול

לנפשיה

כגון בן שגזל את אביו וירשו שאינו צריך להוציא את הגזילה מתחת ידו אלא מוחל על גזילתו לעצמו ויצא בכך מידי גזילה,

ו

ממילא נלמד ב

כל שכן

שיכול למחול

לאחרים

שגזלוהו.

וכן

ל

דעת

רבי עקיבא

דאמרת שאפילו אם מחל הנגזל לאחרים על הגזלן להוציא את הגזילה מידו, מדוע הביאה המשנה את דעתו רק לענין זה שאינו יכול למחול לעצמו דקאמר הגוזל את אביו ישלם לבניו או לאחיו ומוקי לה רבי יוחנן כרבי עקיבא,

לשמעינן

שאפילו אם מחל הנגזל

לאחרים דלא מצי מחיל

ועליהם להוציא את הגזילה מידם,

ו

ממילא נלמד ב

כ"ש

שאם גזל את אביו ומת ורוצה הגזלן ליורשו ולמחול

לנפשיה, דלא מצי מחיל.

אלא אמר רב ששת: הא

דאמרינן לעיל מחל לו על הקרן דמשמע שניתן למחול על גזילה,

והא

דאיתא במשנתינו שאין הגוזל את אביו יכול למחול לעצמו

רבי יוסי הגלילי

היא,

כי קאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מחיל

על גזילה מדובר בנגזל הרוצה למחול

לאחרים

שגזלוהו,

אבל

הרוצה למחול

לנפשיה

כגון בן שגזל את אביו ומת ורוצה ליורשו ולמחול לעצמו,

לא מצי מחיל

.

מה שאין כן לרבי עקיבא אפילו נגזל לא מצי מחיל לגזלן ועל הגזלן להוציא את הגזילה מתחת ידו.

והוינן בה:

אלא אמאי

אמר רבי יוסי הגוזל גר וזקף עליו במלווה ומת הגר

זכה הלה במה שבידו

ואינו צריך להוציא את הגזילה מידו דמשמע שיכול אדם למחול לנפשיה בגזל שזכה בו, ומבארינן: מה שזכה הגזלן בממון הגר היינו

משום דזקפן עליו

הגר

במלוה

, ובכך מחל לו על חובו ונהפך הממון בידו להלוואה, אבל בלאו הכי אם מת הגר ללא שזקף את הגזילה במלווה על הגזלן אין הגזלן יכול לזכות מן ההפקר בגזילה ולמחול לנפשיה.

רבא אמר: הא והא רבי עקיבא

היא, דאמר אין לגזלן תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו,

ודקא קשיא לך הא דאמרינן לעיל מחל לו על הקרן וכו' דמשמע שאפשר למחול על גזילה,

כי אמר רבי עקיבא דלא מצי מחיל

דווקא היכן שבא הגזלן למחול

לנפשיה

כשזכה בגזילה כגון הגוזל גר ומת הגר או בן שגזל את אביו ומת האב ,

אבל

הבא למחול

לאחרים

שגזלוהו

מצי מחיל

.

מה שאין כן לרבי יוסי יכול הגזלן למחול לנפשיה אפילו בלא שיזקוף עליו הנגזל את הגזילה במלווה הילכך משנתינו אינה יכולה לסבור כמותו, דאמרינן הגוזל את אביו משלם לבניו ומשמע שאינו יכול למחול לעצמו.

Traduction française

Hé. Mais s’il a déclaré explicitement : « Konam, il ne tirera pas profit de ses biens ! »

de son vivant et après sa mort, s’il meurt

le père

son fils ne l’héritera pas, car

un homme interdit à son prochain une chose qui est en sa possession, lorsqu’elle sortira de sa possession,

et

son fils restituera sa part dans l’héritage

à ses fils,

ou

à ses frères

de son père,

Et s’il n’a pas

de quoi manger et qu’il a besoin d’argent, il

empruntera

une somme correspondant à sa part dans l’héritage,

et ses créanciers

viendront réclamer

à ses frères ou aux frères de son père la part de l’héritage de celui qui est moudar hanaa, car bien qu’il lui soit interdit de tirer profit de l’héritage, il lui est permis d’en tirer profit en faisant acquitter sa dette au moyen de l’héritage :

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui vole son père doit payer le principal et le cinquième à ses fils ou à ses frères.

Rav Yossef dit :

si le voleur n’a ni frères ni frères de son père, il ne prendra pas le vol pour lui-même ; il le fera sortir de sa possession,

même dans la caisse de la tsédaka.

Rav Pappa dit : et il doit dire,

lorsqu’il donne le vol à la tsédaka ,

« Ceci est le vol de mon père. »

Et nous objectons : pourquoi doit-il faire sortir le vol de sa main, puisqu’il est l’héritier de son père, et

pourquoi

ne disons-nous pas que, de même que son père aurait pu lui remettre [la dette], auquel cas il n’aurait pas été obligé de faire sortir le vol de sa main, de même, lui,

se le remettrait à lui-même —

il se le remettrait à lui-même et n’aurait plus besoin de faire sortir le vol de sa possession ;

n’avons-nous pas appris,

la victime du vol

lui a remis le principal, mais ne lui a pas remis le cinquième, etc. ;

il en ressort que

le vol

peut faire l’objet d’une remise : même si le vol n’est pas sorti de sa main, il est dispensé de le restituer après avoir cessé d’être considéré comme voleur, du fait qu’on lui a remis son vol ; ici aussi, ne devrait-on pas dire que le voleur héritier peut se remettre le vol à lui-même et ne devra pas le faire sortir de sa main ;

Rabbi Yo’hanan dit : ce n’est pas difficile ; ceci,

où nous trouvons qu’il est possible de remettre un vol,

est l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen ;

cela,

où nous disons dans notre Michna qu’il doit le faire sortir de sa main et ne peut pas se le remettre à lui-même,

est l’opinion de Rabbi Akiva.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est dit, au sujet de celui qui vole son prochain, nie et prête un faux serment : « Il restituera son sacrifice de culpabilité dans son principal, et il y ajoutera son cinquième »,

« et si cet homme n’a pas de proche auquel restituer le sacrifice de culpabilité,

à lui, le sacrifice de culpabilité restitué à l’Éternel sera au prêtre, en plus du bélier des expiations par lequel il fera expiation pour lui » [Nombres 5, 8]. Et nous expliquerons plus loin que, puisqu’il est écrit « à l’Éternel, au prêtre », le Nom l’a acquis et l’a donné au prêtre. D’ici, lorsque la victime du vol meurt et n’a pas de proche pour recevoir le principal et le cinquième, le voleur doit payer le principal et le cinquième au prêtre.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

existe-t-il donc en Israël un homme qui n’ait pas de proches ?

La loi de l’héritage dit que le plus proche passe avant, jusqu’à Jacob notre père ; et il n’existe aucun Juif qui n’ait quelque proche dans le monde.

Mais,

forcément,

le verset parle du vol d’un converti,

car si quelqu’un a volé un converti, lui a juré qu’il ne l’avait pas volé, puis que le converti est mort, le voleur paiera le principal et le cinquième aux prêtres.

Voici [le cas d’un homme] qui a volé

un

converti et lui a juré

qu’il ne l’avait pas volé,

puis il a appris que le converti était mort,

et a voulu expier son vol,

et portait son argent et son sacrifice de culpabilité à Jérusalem

pour le donner aux prêtres,

et il rencontra

en chemin

ce même converti

au sujet duquel le bruit avait couru qu’il était mort,

et le converti lui fit inscrire

le converti

comme un prêt —

il lui dit : « Que l’argent soit entre tes mains comme un prêt » —,

et ensuite

le converti mourut,

le converti,

l’autre acquit

le voleur, qui était devenu emprunteur,

ce qui était entre ses mains,

comme dans le cas d’un emprunteur auprès d’un converti, lorsque le converti meurt : il n’a personne à qui restituer la dette et il l’acquiert comme bien abandonné,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rabbi Akiva dit : ce voleur n’a

pour ce voleur

aucun moyen de réparation, jusqu’à ce qu’il fasse sortir son vol de sa main,

et bien que l’argent soit déjà devenu un prêt entre ses mains, il est tenu de le faire sortir de sa possession . Il en ressort que même si le vol a été remis au voleur, il doit faire sortir le vol de sa main .

Et nous expliquons :

selon Rabbi Yossi le Galiléen, peu importe qu’il s’agisse

d’un fils qui a volé son père, dont il est l’héritier, et qui veut remettre

à lui-même

le vol qu’il a hérité ;

peu importe

que la victime du vol qui veut remettre

à d’autres

qui l’ont volée,

peut le remettre.

Ainsi, la Michna précédente, qui enseigne : « Il lui a remis le principal, mais ne lui a pas remis le cinquième », est conforme à Rabbi Yossi le Galiléen.

Et selon Rabbi Akiva,

qui dit que le voleur d’un converti n’a aucun moyen de réparation jusqu’à ce qu’il fasse sortir le vol de sa main,

peu importe que ce soit

la victime du vol qui veut remettre

à d’autres

qui l’ont volée,

ou que ce soit

un fils qui a volé son père, a hérité de son vol et veut le remettre

à lui-même : il ne peut pas le remettre .

Il doit faire sortir le vol de sa main. Il s’ensuit que ce qui est dit dans notre Michna — « celui qui a volé son père le restituera à ses fils ou à ses frères et ne peut pas se le remettre à lui-même » — est conforme à Rabbi Akiva.

Texte manquant (il est possible que la note manquante soit la note 4 de la page 102 ; depuis lors, toutes les notes ont été décalées d’un rang jusqu’ici, car la note 3 y apparaissait en double et a été supprimée : « … il a expliqué qu’il n’y a pas de controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda concernant la loi du changement, à savoir s’il acquiert…

… »)

Et nous objectons :

à Rabbi Yossi

le Galiléen, qui dit que celui qui vole un converti, puis que le converti lui fait inscrire la dette comme un prêt et meurt, le voleur acquiert ce qui est entre ses mains, comme dans le cas d’un emprunteur auprès d’un converti, lorsque le converti meurt, et qui l’acquiert comme bien abandonné — il ressort de ses paroles que si le converti ne lui a pas fait inscrire le vol comme un prêt et meurt, le voleur doit faire sortir le vol de sa main. Pourquoi ne dirait-on pas qu’il acquiert les biens du converti comme bien abandonné et se remet la dette à lui-même, puisque tu as dit que, selon Rabbi Yossi, peu importe qu’il s’agisse de lui-même ou d’autrui, il peut remettre la dette ?

Et nous répondons : ne déduis pas des paroles de Rabbi Yossi que c’est seulement par l’inscription comme prêt que le voleur est dispensé de faire sortir le vol de sa main, car

il en va de même même s’il ne lui a pas été inscrit

par le converti au voleur

comme un prêt :

s’il meurt, le voleur l’acquiert comme bien abandonné, se le remet à lui-même et est dispensé de faire sortir le vol de sa main.

Et le fait que la baraïta enseigne

dans la baraïta

« il lui a fait inscrire la dette comme un prêt »,

est dit

pour te faire connaître la force de Rabbi Akiva, qui

dit que même s’il lui a fait inscrire la dette

le converti

comme un prêt,

l’argent est encore considéré, entre les mains du voleur, comme de l’argent volé, et

il n’a aucun moyen de réparation jusqu’à ce qu’il fasse sortir le vol de sa main.

Mais selon Rabbi Yossi, même sans inscription comme prêt, si le converti meurt, le voleur peut acquérir l’argent et se remettre à lui-même le vol.

Rav Chechet objecte

à Rabbi Yo’hanan :

s’il en est ainsi,

selon Rabbi Yossi le Galiléen,

comme tu l’as dit, un homme peut remettre un vol qui se trouve en sa possession, pourquoi la Michna a-t-elle rapporté l’opinion de Rabbi Yossi seulement concernant la possibilité de remettre à d’autres, en disant : « Il lui a remis le principal », etc., et Rabbi Yo’hanan l’établit-il selon Rabbi Yossi ?

qu’elle nous enseigne

qu’il peut remettre

à lui-même, par exemple dans le cas d’un fils qui a volé son père et en a hérité, de sorte qu’il n’a pas besoin de faire sortir le vol de sa main, mais se remet à lui-même son vol et sort ainsi de la catégorie de voleur,

et l’on apprendrait de là, a fortiori,

à plus forte raison,

qu’il peut remettre

à d’autres

qui l’ont volée.

Et de même

selon Rabbi Akiva,

puisque tu as dit que même si la victime du vol remet à d’autres, le voleur doit faire sortir le vol de sa main, pourquoi la Michna a-t-elle rapporté son opinion seulement sur le fait qu’il ne peut pas se le remettre à lui-même, en disant : « celui qui vole son père paiera à ses fils ou à ses frères », et Rabbi Yo’hanan l’établit-il selon Rabbi Akiva ?

qu’elle nous enseigne

que même si la victime du vol a remis la dette

à d’autres, ceux-ci ne peuvent pas la remettre,

et ils doivent faire sortir le vol de leurs mains,

et l’on apprendrait de là,

à plus forte raison,

que si quelqu’un a volé son père, que celui-ci est mort, et que le voleur veut en hériter et se remettre le vol

à lui-même, il ne peut pas le remettre.

Mais Rav Chechet dit : ceci,

où nous disons plus haut : « il lui a remis le principal », ce qui signifie qu’il est possible de remettre un vol,

et cela,

qui figure dans notre Michna, à savoir que celui qui vole son père ne peut pas se remettre le vol à lui-même,

est l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen,

car lorsque Rabbi Yossi le Galiléen dit qu’il peut remettre le vol,

il s’agit de la victime du vol qui veut remettre

à d’autres

qui l’ont volée,

mais,

celui qui veut remettre

à lui-même,

par exemple un fils qui a volé son père, lequel est mort, et qui veut en hériter et se remettre le vol à lui-même,

ne peut pas le remettre.

Ce qui n’est pas le cas selon Rabbi Akiva : même la victime du vol ne peut pas remettre la dette au voleur, et le voleur doit faire sortir le vol de sa main.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

mais alors, pourquoi

Rabbi Yossi dit-il : « celui qui vole un converti, que le converti lui a fait inscrire la dette comme un prêt, puis que le converti est mort, »

« l’autre acquiert ce qui est entre ses mains »,

et n’a pas besoin de faire sortir le vol de sa main ? Cela semble signifier qu’un homme peut se remettre à lui-même un vol qu’il a acquis. Et nous expliquons : le voleur a acquis les biens du converti

parce que le converti lui avait fait inscrire

le converti

la dette comme un prêt

et lui avait ainsi remis sa dette, si bien que l’argent entre ses mains était devenu un prêt. Mais autrement, si le converti meurt sans avoir fait inscrire le vol comme un prêt au nom du voleur, le voleur ne peut pas acquérir le vol comme bien abandonné et se le remettre à lui-même.

Rava dit : dans les deux cas, c’est l’opinion de Rabbi Akiva,

qui dit que le voleur n’a aucun moyen de réparation jusqu’à ce qu’il fasse sortir le vol de sa main.

Et concernant ce qui t’est difficile — ce que nous avons dit plus haut : « il lui a remis le principal », etc., ce qui signifie qu’il est possible de remettre un vol —

lorsque Rabbi Akiva dit qu’il ne peut pas remettre,

c’est précisément lorsque le voleur vient remettre

à lui-même,

lorsqu’il a acquis le vol, comme dans le cas de celui qui vole un converti et que le converti meurt, ou d’un fils qui vole son père et que le père meurt ;

mais

celui qui vient remettre

à d’autres

qui l’ont volée

peut la remettre.

Ce qui n’est pas le cas selon Rabbi Yossi : le voleur peut se remettre le vol à lui-même, même sans que la victime du vol lui ait fait inscrire le vol comme un prêt. Ainsi, notre Michna ne peut pas être conforme à son opinion, puisqu’elle dit que celui qui vole son père paie à ses fils, ce qui signifie qu’il ne peut pas se le remettre à lui-même.

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