Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 108b (קח:) — le Talmud en français
Baba Kamma 108b (בבא קמא קח:): Or si il a juré, même s'il a payé, pour lui en échange du dépôt, ne lui confère pas le double. Mais à qui paie le voleur le double ou [incertain : lecture corrompue] ?…
Texte original — Baba Kamma 108b (קח:)
הא
אם
נשבע, אע"פ ששלם
לו תמורת הפקדון, לא מקנה לו את הכפל. אלא
למי משלם
הגנב את כפל או ד' וה'?
לבעל הפקדון.
ו
רבא דייק מסיפא. דקתני נשבע ולא רצה לשלם,
הכפל לבעל הפקדון. ודייק: עיקר
טעמא
שלא מקנה לו את הכפל, הוא משום
דלא רצה לשלם.
דאם לא כן, היה צריך לומר נשבע לבד בלא ההמשך. ומדהוסיף התנא ואמר ולא רצה לשלם, יש להוכיח:
הא שלם,
אע"פ ש
גם
נשבע,
מקנה לו המפקיד את הזכות לכפל. ו
למי משלם
הגנב את הכפל או את ד' וה'.
למי שהפקדון
נגנב מ
אצלו.
ועתה קשיא לן, הרי דיוקים אלו נסתרים האחד מחבירו. ואם כן:
לאביי קשיא סיפא
שהוא מקור דיוקו של רבא, דאם בסוף שלם שפיר דמי.
ומתרצינן:
אמר לך אביי
אל תדייק כדדייק רבא נשבע ולא רצה לשלם כלל. ואז תסיק שאם לבסוף שלם מקנה לו כפל. אלא
הכי קתני: נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה
, ולא שבכלל לא רוצה
אלא
אע"פ שרוצה לשלם
לאחר השבועה
[כמו שנראה ממעשיו שהרי שילם לבסוף]. מכל מקום אינו מקנה את הכפל לשומר אלא
למי משלם
הגנב את הכפל וכו'
לבעל הפקדון.
ולרבא קשיא
דיוקא ד
רישא,
שמשם הוכיח אביי את דינו.
אמר לך רבא
: אל תדייק כאביי "שלם ולא רצה לישבע, אך אם גם נשבע לא יקבל כפל". אלא
הכי קתני: שילם ולא רצה לעמוד ב
פטור שנפטר מן המפקיד על ידי
שבועתו, אלא
בא גם
ושילם,
מקנה לו המפקיד את הפקדון מלמפרע [וממילא הכפל שייך לו].
למי משלם
הגנב את הכפל?
למי שהפקדון
נגנב מ
אצלו.
עוד דנה הגמרא בדין שבועת השומרים המסלקת אותו מדין שומר ע"י שנשבע:
תבעוהו בעלים לשומר
שיחזיר פקדונם וטען נגנבה ממני
ונשבע
על כך,
והוכר הגנב,
ו
תבעו שומר
לבי"ד
והודה
הגנב שגנבו, ואח"כ
תבעוהו בעלים
לגנב בבי"ד
וכפר
בגניבה,
והביאו
בעלים
עדים
שנמצא החפץ ברשותו והוא גנבו.
כיון דאיכא דינא דמודה בקנס פטור והרי תשלום כפל קנס הוא,
מי
אמרינן ד
נפטר הגנב בהודאת
ו ל
שומר,
שממנו נגנב, והוא היה בעל הדבר, ואם כן תביעתו לגנב חשובה תביעה ואף הודאתו חשובה הודאה. דזה פשיטא דאם יודה הגנב סתם לזר, אין זו הודאה הפוטרת מקנס.
או
ד
לא נפטר הגנב
מכפל
בהודאתו
ל
שומר
, דכיון שהשומר נשבע שנגנב נפטר בכך מידי המפקיד ושוב אינו בעל הדבר ואין תביעתו תביעה וממילא הודאת הגנב אליו לא חשיבא הודאה הפוטרת מכפל.
ופשטינן:
אמר רבא
תלוי היאך נשבע השומר. ד
אם באמת נשבע
שנגנב ממנו ושלא בפשיעה.
נפטר הגנב בהודאת
ו ל
שומר.
מכיון שגלוי לנו שאילו לא נגנב, היה ממשיך שומר זה בשמירתו, דשומר אמיתי הוא, וטוב לבעלים להשאיר בידיו. וממילא לא פסקה שמירתו בגניבה ובשבועה והודאת הגנב היתה לבעל הדבר.
אולם
אם בשקר נשבע
השומר, שטען מתה או נשברה או באונס נגנבה, ונתברר שלא כן היה,
לא נפטר הגנב בהודאת
ו ל
שומר
דודאי לא היו מניחים הבעלים הלאה את הפקדון בידיו ונסתיימה שמירתו וממילא לא הודה הגנב לבעל הדבר ואין זו הודאה הפוטרת מקנס.
ותו מספקינן:
בעי רבא
: היכא ד
עמד
שומר
לישבע בשקר, ולא הניחוהו
להשבע,
מהו
כלומר האם משום דעמד לישבע לשקר כבר לא מאמינים לו בעלים ומפסיק להיות שומר. או כיון שעדיין לא נשבע. נשאר נאמן עליהם ושפיר חשיב שומר והודאת הגנב חשיבא הודאה.
תיקו.
רב כהנא מתני
לדברי רבא
הכי
כמו שביארנו לעיל, שבנשבע לשקר פשיטא ליה שהודאת הגנב אינה הודאה.
אך
רב טביומי מתני
לדברי רבא
הכי
:
בעי רבא נשבע
השומר
לשקר, מהו?
כיון דלשקר נשבע סופו להתחרט ולשלם, ולכך תביעתו לגנב תביעה שעדיין מחוייב הוא לשלם, וממילא הודאת הגנב הוי הודאה לבעל דבר.
או דלמא כיון שלשקר נשבע, פסק מלהיות שומר, ואין הודאת גנב אליו חשובה כהודאה הפוטרת מקנס.
תיקו.
ותו מבעיא לן איפכא מדלעיל:
תבעוהו בעלים
לשומר חנם שיחזיר פקדונו,
ושילם,
דדינא הוא שהכפל שלו.
ו
לאחר מכן
הוכר הגנב, ותבעוהו בעלים, והודה
שהוא גנבו, ואח"כ
תבעו שומר, וכפר
לו. והלך שומר
והביא עדים
שבאמת הוא גנבו.
האם
נפטר גנב בהודאתו
שהודה ל
בעלים, או לא
נפטר בהודאה זו.
וטעמא דספיקא -
מי אמרינן
[האם אמרינן] ד
מצי אמר ליה שומר לבעלים
, אמנם היה החפץ שלכם כשהיה בידי, אבל עכשיו
אתון כיון דשקילתו לכו דמי
[אתם כיון דלקחתם לכם ממני דמי הפקדון]
אסתליקתו לכו מהכא,
ושוב אין תביעתכם לגנב חשובה כתביעת בעל דבר, וממילא אף הודאתו לא חשובה הודאה הפוטרת מקנס.
או דלמא, מצי אמרי ליה
בעלים לשומר, עדיין בעל דבר אני, ד
כי היכי דאת עבדת לן
[עשית לי]
מילתא
טובה דהיינו ששלמת לי דמי הפקדון בלא שנתחייבת בכך, אף
אנן נמי
מחוייב לך טובה, ו
עבדינן לך
טובה שנתחייבתי ד
טרחינן בתר גנבא,
ואז
שקלנא אנן
פקדון
דידן, ושקול את ממון דידך,
וממילא חשיב בעל דבר ותביעתו תביעת בע"ד ואף הודאת הגנב הודאה הפוטרת מן הכפל.
תיקו.
עד עתה למדנו ששבועת השומר מסלקתו מלהיות שומר, ועתה דנה הגמרא אם יכול לסלק עצמו ע"י שבועה:
אתמר: נגנבה באונס
על ידי ליסטים מזויין.
ו
בטרם הספיק השומר לישבע על כך
הוכר הגנב,
ועתה יש לפניו ב' אפשרויות: האחת, לישבע שנאנס וליפטר, והשניה, לתבוע את הגנב שהרי שומר הוא על החפץ.
אמר אביי
: הדבר תלוי,
אם שומר חנם הוא,
כיון ששומר חנם פטור מגניבה, אם כן אין דינו לחזר אחריה וממילא שתי האפשרויות הנ"ל עומדות בפניו.
רצה
השומר לשלם לבעלים לפנים משורת הדין משלם,
ועושה עמו
[עם הגנב]
דין
שתובעו לדין. ואם
רצה
שלא לשלם
נשבע
ונפטר, והבעלים יתעסקו עם הגנב
אם שומר שכר הוא,
שחייב בגניבה, משלם לבעלים דמי החפץ הנגנב, והוא
עושה עמו
כלומר עם הגזלן
דין.
שעליו מוטל להשיב את החפץ לבעלים ושלא יהא בידי גנבים.
ואע"פ דבאונסין פטור, אין פטורו אלא מן התשלום, ולשלם הרי לא ישלם כאן, שהרי הגנב לפנינו והוא ישלם, אך להשיב את החפץ לבעליו מידי הגנב חייב, כי שומר שכר חייב בגניבה.
ורבא
פליג
ואמר
דליכא נפקותא בין שומר שכר לשומר חנם, אלא
אחד זה ואחד זה
משלם הממון לבעלים,
ועושה עמו
עם הגזלן,
דין.
שמצוה על השומר לחזר אחר האבידה.
וקמקשה גמרא:
לימא פליגא
רבא
א
שיטת
רב הונא בר אבין?
דשלח רב הונא בר אבין: נגנבה באונס
ע"י ליסטים מזוין
והוכר הגנב, אם שומר חנם הוא
דפטור מגניבה,
רצה
משלם לפנים משורת הדין
ועושה עמו
עם הגזלן
דין
, ואם
רצה
שלא לשלם,
נשבע
ונפטר, ובעלים יתבעו את הגנב.
ומתרצת הגמרא:
אמר לך רבא,
אף רב הונא סובר ששומר חנם נמי עושה עמו דין.
אלא
הכא,
רב הונא,
במאי עסקינן
[דיבר], ב
כגון שקדם ונשבע
קודם שנתפס הגנב, שאז נפטר כדינו בשבועה וכבר נסתלק משמירתו.
אך קשה: אי אפשר לפרש הכי,
דהא רצה עושה עמו דין, רצה נשבע קאמר
דמשמע שעדיין לא נשבע.
ומתרצת הגמרא:
הכי קאמר
: אם
רצה שומר חנם, עומד בשבעתו
שנשבע בטרם נמצא הגנב ופטור. ואם
רצה
לעשות לפנים משורת הדין אע"פ שכבר נשבע, משלם ו
עושה עמו
עם הגנב
דין.
שמעינן לעיל דסברי אביי ורבא, שומר שכר לא נגמרה שמירתו בגניבת אונס, אלא במקום שלא יפסד ממון מחוייב לדאוג להשיב את הפקדון לבעליו, אולם איכא דפליג לכאורה עליהו:
ד
רבה זוטי בעי לה
להאי דיני דקמיירי בהו אביי ורבא,
הכי
:
נגנבה באונס
מביתו של שומר שכר [דאם בשומר חנם איירי היה לו לומר נגנבה סתם],
והחזיר
ה
גנב
את גניבתו והניחה
בבית שומר ו
לאחר מכן
מתה בפשיעה, מהו
דינו של זה?
מי אמרינן
[האם אמרינן]
כיון שנגנבה באונס
ושומר שכר פטור באונסין,
כליא ליה
[נגמרה]
שמירתו
ושוב אינו שומר עליה.
או דלמא כיון דהדרה
הגנב לרשותו,
הדרה
[חזר הפקדון]
לשמירתו.
תיקו
.
מתניתין:
א. המקבל פקדון לשומרו כדין שומר חינם, ובא בעל הבית ותבע
היכן פקדוני
, ו
אמר
לו השומר
אבד, משביעך אני, ואמר
השומר
אמן
וקיבל בכך על עצמו שבועה,
ו
באו
העדים
ו
מעידים אותו שאכלו
ונמצא שנשבע לשקר,
משלם קרן
,
אבל אם אחר שתבעו ונשבע לשקר חזר ו
הודה מעצמו
, הדין הוא ש
משלם קרן וחומש ואשם
, שנאמר איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם וגו' והתוודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו, דרשו חכמים מדכתיב והתוודו שאין הנשבע לשקר משלם חומש ואשם אלא בזמן שהודה מעצמו.
ב. אמר לשומר
היכן פקדוני, אמר לו נגנב, משביעך אני ואמר אמן
וקיבל על עצמו שבועה,
ו
באו
העדים
ו
מעידים אותו שגנבו
לעצמו
משלם תשלומי כפל
, שהטוען טענת גנב בפקדון משלם כמו גנב עצמו,
אבל אם אחרי שכפר בפקדון ונשבע חזר ו
הודה מעצמו, משלם קרן חומש ואשם
כדין נשבע לשקר, ואינו משלם את הכפל משום שמודה בקנס פטור.
ג.
הגוזל את אביו ונשבע לו
שלא גזלו,
ומת
אביו, ואחר כך הודה שגזלו , אף על פי שיש לו חלק בגזילה מדין יורש,
הרי זה משלם
את כל ה
קרן ו
ה
חומש
ואשם
לבניו
של הנגזל שהם אחיו של הגזלן,
או לאחיו
של הנגזל כשאין לו בנים.
משום שעליו לצאת ידי שמים ולהוציא את הגזילה מתחת ידו.
ואם אינו רוצה
להפסיד את חלקו בירושה,
או שאין לו
די נכסים שיוכל לוותר על חלקו, תקנו חכמים שי
לוה
מעות בשיעור החלק שיש לו בחפץ הגזול,
ובעלי
ה
חוב באין ונפרעים
מאחיו את חלקו בירושה.
ד.
האומר לבנו, קונם,
לשון נדר, ש
אי אתה נהנה משלי, אם מת
האב
ירשנו
בנו לפי שאחר מיתתו כבר אין נכסיו שלו אלא של בנו.
Traduction française
Or
si
il a juré, même s'il a payé,
pour lui en échange du dépôt, ne lui confère pas le double. Mais
à qui paie
le voleur le double ou [incertain : lecture corrompue] ?
au déposant.
et
Rava précise en fin. Car il est enseigné : «Il jura et ne voulut pas payer»,
le double (revient) au déposant. Et il précise : la raison principale
la raison
pour laquelle il ne lui donne pas le double, c'est à cause de
qu'il ne voulut pas payer.
Si ce n'était pas ainsi, il aurait fallu écrire «il jura» seul sans la suite. Et le tanaï ajoute et dit «et il ne voulut pas payer», on doit prouver :
Celui qui a payé,
même si
aussi
il a juré,
le déposant lui transfère le droit au double. Et
à qui paie
le voleur le double [incertain : lecture corrompue]
à celui dont le dépôt
a été volé
chez lui.
Or maintenant une difficulté nous vient : ces précisions se recouvrent l'une l'autre. Et si donc :
Pour Abaye la difficulté est la fin,
qui est la source de la précision de Rava, car si à la fin il paya alors son paiement est valable.
Et nous proposons une solution :
Abaye te dit :
Ne précise pas comme Rava précise «il jura et ne voulut pas payer» du tout. Et alors tu infèrerais que si finalement il paya cela lui confère le double. Mais
ainsi il est enseigné : il jura et ne voulut payer avant le serment,
et ce n'est pas qu'il ne veut pas du tout
mais
même s'il veut payer
après le serment (comme on le voit par ses actes car il paya enfin). Dans tous les cas il ne confère pas le double au gardien mais
à qui paie
le voleur le double etc.
au déposant.
Et pour Rava il y a difficulté
la précision de
au début,
d'où Abaye a prouvé son point de vue.
Rava te dit :
Ne précise pas comme Abaye «payé et ne voulut jurer», mais si il a aussi juré il ne recevra pas le double. Mais
ainsi est-il enseigné : il paya et ne voulut tenir par
l'exemption qu'il acquiert du déposant par
son serment, mais
il vint aussi
et paya,
le déposant lui transfère rétroactivement le dépôt [et dès lors le double lui appartient].
à qui paie
le voleur le double ?
à celui dont le dépôt
a été volé
chez lui.
La Guemara discute encore la loi du serment des gardiens qui le dégage du statut de gardien en ce qu'il a juré :
Les propriétaires poursuivirent contre le gardien
qu'il restitue leur dépôt et il déclara «on me l'a volé»
et il jura
à ce sujet,
et le voleur fut identifié,
et
ils poursuivirent le gardien
devant le tribunal
et il reconnut
le voleur qu'il avait volé, et ensuite
les propriétaires le poursuivirent
contre le voleur au tribunal
et il nia
le vol,
et ils amenèrent
les propriétaires
des témoins
qui trouvèrent l'objet en sa possession et qu'il l'avait volé.
Puisqu'il existe une loi qu'une personne qui avoue est exemptée du châtiment et que le paiement du double est une amende,
qui
dit-on que
le voleur est libéré par l'aveu
au
gardien,
de celui dont on lui a volé, et il était le propriétaire de la chose ; et si tel est le cas sa poursuite contre le voleur est une poursuite valable et même son aveu est un aveu valable. Car il est évident que si le voleur avoue de façon générale à un étranger, ce n'est pas un aveu qui le délivre de l'amende.
Ou
le voleur n'est pas libéré
par son aveu
à
au gardien,
car puisque le gardien a juré que cela a été volé il est par cela délivré du déposant et n'est plus le propriétaire et sa poursuite n'est plus une poursuite ; par conséquent l'aveu du voleur envers lui n'est pas considéré comme un aveu libératoire du double.
Et nous simplifions :
Rava dit :
cela dépend de la manière dont le gardien a juré. Car
si vraiment il a juré
qu'on lui a volé et non par négligence,
le voleur est libéré par l'aveu
au gardien.
Puisqu'il nous est clair que si elle n'avait pas été volée, ce gardien aurait poursuivi son service de garde, car c'est un gardien véritable, et il est bon pour les propriétaires de laisser sous sa garde. Dès lors sa garde ne s'est pas interrompue par le vol et par le serment, et l'aveu du voleur était pour le propriétaire.
Cependant
si le gardien a juré mensongèrement,
le gardien prétendit «elle est morte» ou «elle s'est brisée» ou «elle a été volée sous la contrainte», et il s'avéra que cela n'était pas ainsi ;
le voleur n'est pas libéré par l'aveu
du gardien
car certainement les propriétaires n'auraient plus laissé le dépôt en sa main et sa garde avait pris fin, et par conséquent le voleur n'a pas avoué au propriétaire et ce n'est pas un aveu qui libère de l'amende.
Et nous nous demandons :
Rava demande :
là où
le gardien était sur le point
de jurer
mensongèrement, et ils ne l'ont pas laissé
jurer,
que veut-on dire ? — c'est-à-dire, est-ce parce qu'étant sur le point de jurer mensongèrement les propriétaires ne croient plus en lui et il cesse d'être gardien ? Ou parce qu'il n'a pas encore juré il reste digne de confiance envers eux et il est encore considéré comme gardien et l'aveu du voleur est alors considéré comme un aveu ?
teyku
Rav Kahana enseigne
selon Rava
ainsi
— comme nous l'avons expliqué ci‑dessus, que pour celui qui jure mensongèrement il est évident que l'aveu du voleur n'est pas un aveu libératoire.
Mais
Rav Tavyomi enseigne
selon Rava
ainsi :
Rava demande : le gardien a juré
le gardien
de mentir, qu'en est‑il ?
puisqu'ayant juré mensongèrement il finira par se repentir et payer, et donc sa poursuite contre le voleur restera une poursuite où il demeure tenu de payer, et par conséquent l'aveu du voleur deviendra un aveu en faveur du propriétaire.
Ou peut‑être que puisque qu'il a juré mensongèrement il a cessé d'être gardien, et l'aveu du voleur envers lui n'a pas de valeur comme aveu libérateur.
teyku
Et ceci nous amène à l'inverse de ce qui précède :
Les propriétaires le poursuivirent
contre un gardien gratuit pour qu'il restitue son dépôt,
et il paya,
car selon la loi son double est pour lui.
et
ensuite
le voleur fut identifié, et les propriétaires le poursuivirent, et il admit
qu'il l'avait volé, et ensuite
ils poursuivirent le gardien, et il nia
cela. Le gardien alla
et amena des témoins
qui établirent que c'était bien lui qui avait volé.
Est‑ce que
le voleur est libéré par son aveu
parce qu'il avoua au
propriétaire, ou non
est‑il libéré par cet aveu ?
Et la raison du doute est :
Qui dira‑t‑on [dirait‑on] que
le gardien peut dire au propriétaire : «certes l'objet était à vous quand il était en ma possession, mais maintenant»
vous, puisque vous avez pris de moi le montant du dépôt, [vous, puisque vous avez pris de moi la somme du dépôt]
sa valeur revient à vous à partir d'ici,
et de nouveau votre réclamation contre le voleur n'a pas la même importance qu'une réclamation du propriétaire, et par conséquent même son aveu n'est pas un aveu qui libère de l'amende.
Ou bien, peut‑être diront‑ils au gardien
le propriétaire au gardien : je suis encore le propriétaire, car
parce que de quelle manière tu m'as rendu service [tu m'as rendu]
un service
bon, c'est‑à‑dire que tu m'as payé le montant du dépôt sans y être tenu ; même
nous aussi
nous te sommes redevables d'un bienfait, et
nous t'en devons
un bon office que je me suis engagé, que
nous t'avons donné du travail après le voleur, — c'est‑à‑dire nous avons pris de la peine pour toi après le vol, — et alors
nous avons évalué
le dépôt
le nôtre, et pèse ton argent,
et par conséquent il est considéré comme propriétaire et sa poursuite sera une poursuite du propriétaire et même l'aveu du voleur est un aveu qui libère du double.
teyku
Jusqu'ici nous avons appris que le serment du gardien l'écarte d'être gardien, et maintenant la Guemara examine s'il peut s'écarter lui‑même par un serment :
Il est dit : elle fut volée sous la contrainte
par des brigands armés.
et
avant que le gardien ait eu le temps de jurer à ce sujet
le voleur fut identifié,
et à présent deux possibilités se présentent devant lui : l'une, jurer qu'il a été pris par contrainte et se libérer, l'autre, poursuivre le voleur puisque, en effet, il est gardien de la chose.
Abaye dit :
la question dépend :
s'il est gardien gratuit,
puisqu'un gardien gratuit est exempt en cas de vol, alors il n'est pas tenu de courir après et dès lors les deux possibilités ci‑dessous s'offrent à lui.
S'il veut
le gardien payer aux propriétaires au‑delà de l'obligation, il paie
et intente contre lui [contre le voleur]
un procès — c'est‑à‑dire qu'il le poursuit en justice. Et si
il veut
ne pas payer
il jure
et est libéré, et les propriétaires traiteront avec le voleur.
S'il est gardien rémunéré,
qui est tenu en cas de vol, il paie aux propriétaires la valeur de l'objet volé, et il
intente contre lui
— c'est‑à‑dire contre le voleur —
un procès.
Car il lui incombe de restituer l'objet aux propriétaires et de faire en sorte qu'il ne demeure pas entre les mains des voleurs.
Et bien que pour la contrainte il soit exempt, son exemption ne porte que sur le paiement ; et quant au paiement ici, il ne paiera pas, car le voleur est devant nous et c'est lui qui paiera ; mais il est tenu, pour sa part, de restituer l'objet aux propriétaires depuis les mains du voleur, car le gardien rémunéré est responsable en cas de vol.
Et Rava
diffère
et dit
qu'il n'y a pas de distinction entre gardien rémunéré et gardien gratuit, mais
l'un et l'autre
paient la somme d'argent aux propriétaires
et intentent contre lui
— contre le voleur —
un procès.
qu'il est ordonné au gardien de rechercher la perte.
Et la Guemara l'interrogea :
Diras‑tu qu'il diverge,
Rava,
A
la méthode
de Rav Huna bar Avin ?
Car Rav Huna bar Avin a dit : «Elle fut volée sous la contrainte»
par des brigands armés ;
et le voleur fut reconnu, si c'est un gardien gratuit
— exempt du vol —
s'il veut
payer à titre extra‑légal
et intente contre lui
contre le voleur
un procès,
et si
il veut
ne pas payer
il jure
et est libéré, et les propriétaires poursuivront le voleur.
Et la Guemara explique :
Rava te dit,
même Rav Huna tient que le gardien gratuit aussi intente procès.
Mais
ici,
Rav Huna
de quoi parlons‑nous ? — [il parlait] de
par exemple qu'il avait auparavant juré
avant que le voleur fût saisi, car alors il est libéré selon son serment et sa garde a cessé.
Mais il y a une difficulté : on ne peut expliquer ainsi,
car cela impliquerait que «s'il veut intenter procès» signifie «s'il veut jurer»,
ce qui laisse entendre qu'il n'avait pas encore juré.
Et la Guemara résout :
Ainsi il dit : si
le gardien gratuit veut, sa serment tient — c'est‑à‑dire si le gardien gratuit a juré avant que le voleur soit trouvé, il est alors libéré ; et si
il veut
faire au‑delà de l'obligation même s'il a déjà juré, il paie et
intente contre lui
contre le voleur
un procès.
On a entendu ci‑dessus que selon Abaye et Rava, la garde du gardien rémunéré ne prend pas fin en cas de vol par contrainte ; sauf dans le cas où il perdrait de l'argent il est tenu de veiller à restituer le dépôt à ses propriétaires ; néanmoins il semble qu'il y ait ici une objection :
Rabba Zutra en demande
sur ces lois que Abaye et Rava ont exposées.
ainsi :
Elle fut volée sous la contrainte
du domicile d'un gardien rémunéré [car si c'était un gardien gratuit il lui aurait suffi de dire «volée» sans précision],
et le voleur rendit
sa prise
et la déposa
dans la maison du gardien et
puis
mourut en faute, quel est
son jugement ?
Qui dirons‑nous [dirait‑on]
puisque c'était volé sous la contrainte
et qu'un gardien rémunéré est exempt en cas de contrainte,
sa garde est terminée
sa garde
et il n'est plus gardien d'elle.
Ou bien peut‑être que puisque le voleur la remit dans sa possession,
le retour [retour du dépôt]
à sa garde.
teyku
Il est enseigné :
A. Celui qui prend un dépôt en garde comme gardien gratuit, et le propriétaire vint et réclama
«Où est mon dépôt ?»
dit
le gardien
«Il est perdu, je te fais jurer», et il dit
«Amen» — et il accepta ainsi sur lui un serment,
et
les témoins
témoignent qu'ils l'ont mangé
et il s'avère qu'il a juré mensongèrement — il paie le principal,
mais si après qu'ils l'ont poursuivi et qu'il a juré mensongèrement il revint et
avoua de lui‑même,
la loi est que
il paie le principal, la cinquième et l'asham,
comme il est écrit «homme ou femme… et ils confessèrent leur faute… et il ajoutera la cinquième» ; les Sages exigent de l'écriture «et ils confessèrent» que celui qui a juré mensongèrement paie la cinquième et l'asham seulement au temps où il avoue de lui‑même.
B. Il dit au gardien
«Où est mon dépôt?» Il lui dit «il a été volé, je te fais jurer» et il dit «Amen» — et il accepta ainsi sur lui un serment,
et
les témoins
témoignent qu'ils l'ont volé
à lui ;
il paie les paiements doubles,
car celui qui accuse le gardien d'être voleur paie comme le voleur lui‑même ;
mais si après qu'il nia la prise en dépôt et jura, il revint et
avoua de lui‑même, il paie principal, cinquième et asham,
selon la loi du serment mensonger, et il ne paie pas le double parce qu'il est libéré par l'aveu de l'amende.
C.
Celui qui dépouille son père et lui jure
qu'il ne l'a pas dépouillé,
et mourut
le père, et ensuite il avoua qu'il l'avait dépouillé, — bien qu'il ait une part de la dépouille en vertu de l'héritage —
alors il paie
tout le
principal et
la cinquième
et l'asham
à ses fils
du dépouillé qui sont les frères du voleur,
ou aux frères
du dépouillé s'il n'a pas de fils.
parce qu'il doit accomplir ce qui est juste devant le Ciel et sortir la dépouille de sous sa main.
Et s'il ne veut pas
perdre sa part d'héritage,
ou s'il n'a pas
suffisamment de biens pour renoncer à sa part, les Sages instituèrent que
il emprunte
de l'argent à hauteur de la part qu'il a dans la chose volée,
et les créanciers
de la dette interviennent et sont remboursés
par ses frères sur sa part d'héritage.
D.
Celui qui dit à son fils, «Kunnam»,
expression d'un vœu, que
«tu ne joueras pas de mes biens ; si le père meurt,
le père —
tu l'hériteras» — pour le fils — car après son décès ses biens ne sont plus ceux du père mais ceux du fils.