Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 108a (קח.) — le Talmud en français
Baba Kamma 108a (בבא קמא קח.): Et des témoins vinrent : je l'ai établie — au sujet du moment de son premier serment, lorsqu'il prétendit : « On me l'a volée », alors que le dépôt était en sa…
Texte original — Baba Kamma 108a (קח.)
ובאו עדים אקיימתא
על זמן שבועתו הראשונה שטען נגנב ממני, שהיה הפקדון ברשותו, ומתחייב על שבועה זו כפל כדין טוען טענת גנב,
והודה אבתרייתא,
ולאחר מכן הודה איהו שאף לא נאבד ממנו, כשבועתו השניה.
דהשתא יש לפנינו ממון אחד - דהיינו הפקדון, ששתי השבועות מתייחסות אליו, ושתי שבועות שקר, שעל אחת מהן יש הכחשה של עדים ומתחייב כפל עליה, ועל שבועה השניה יש הודאה שלו ואין חיוב כפל עליה.
ועתה מספקינן:
מאי?
האם
ממון המחייבו כפל
דהיינו הפקדון שבו כפר, הוא ה
פוטרו מן החומש
, כשמשלם עליו כפל.
והא אחייב ליה עלויה
[והרי התחייב לו עליו]
כפילא
משום עדים שהעידו שהוא גנבו ולא גנבים כמו שאמר.
וממילא כאן לא ישלם חומש משום שעל ממון הכפירה כבר מוסיף כפל.
או דלמא
אין פטור החומש תלוי בממון - בפקדון שמשתלם עליו כפל, אלא
שבועה המחייבתו כפל
על ידי שבאו עדים והעידו שהוא גנבו, ולא גנב,
פוטרתו מן החומש,
שאין חומש על שבועה שמשלם מחמתה כפל.
והא שבועה בתרייתא
[והרי שבועתו השניה] שנשבע שאבד ממנו,
הואיל דלא קמחייבא ליה כפילא,
משום שלא טען נגנבה ממני וחיובא דכפילא דוקא בטוען טענת גנב היא,
תחייביה חומשא,
כשהודה שנשבע לשקר, כדין כופר בפקדון.
ושפיר מצינן לחייבו חומש על שבועת כפירת פקדון שיקרית שאין עליה כפל.
ומביאה הגמרא ראיה לפשוט בעיה זו:
אמר רבא: תא שמע: אמר לאחד מן השוק
שאינו שומר על שורו
היכן שורי שגנבת, והוא אומר לא גנבתי
שורך מעולם. וקאמר ליה בעל השור:
משביעך אני
שלא גנבת,
ואמר אמן,
[ונשבע],
והעדים מעידין אותו
שראו שור זה ברשותו, ואמת הוא
שגנבו
.
משלם תשלומי כפל
כדין כל גנב שדינו לשלם כפל
.
ואם הודה מעצמו
בטרם שבאו עדים או שלא באו כלל,
משלם קרן, חומש, ואשם
גזילות, כדין כופר בגזילה ונשבע והודה שדינו בקרן חומש ואשם.
ומוכיחינן:
והא הכא, עדים הוא דמחייבי ליה כפילא
ולא שבועתו לשקר, שהרי לא בטוען טענת גנב מדובר שמתחייב כפל בשבועתו אלא בגנב רגיל מדובר שהעדאת העדים היא המחייבתו כפל. ומדויק מלשון הברייתא: דדינא דקאמרינן שחייב חומש הוא דוקא ב
הודה מעצמו, אין
. בטרם באו עדים.
אבל הודה אחר עדים, לא
משלם גם חומש. משום שלא נחשב "ממון המשתלם בראש", שהרי משלם גם כפל מלבד הקרן.
ואי סלקא דעתך
שפטור החומש תלוי בשבועה, ש
שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש
, קשה,
אמאי
חייב בחומש רק בהודה לפני ביאת העדים,
ובהודה אחר עדים לא?
מכדי
[הרי],
הא שבועה
[שבועה זו]
לא קמחייבא ליה כפילא,
כמו שביארנו, שגנב רגיל הוא, ועדים הם המחייבים אותו כפל, ולא שבועה. וממילא אית לן שבועה שאינה מחייבת כפל, ואם כן,
תחייביה חומשא.
אלא, לאו, שמע מינה,
מדפטרינן ליה מחומש, שלא תלוי פטורו בשבועה, אלא
ממון המחייבו כפל, פוטרתו מן החומש.
והכא הרי יש כפל על ממון זה, שהרי באו עדים שגנב הוא שנמצאת הגניבה בידו.
שמע מינה.
בעי רבינא: חומש וכפילא בתרי גברי, מאי?
ומבארת הגמרא:
היכי דמי
כלומר באיזה אופן שייכת מציאות זו שמתחלק הכפל לאחד והחומש לשני.
כגון שמסר
בעל הבית
שורו לשני בני אדם
לשומרו שמירת חנם,
וטענו בו
שניהם
טענת גנב. וחד
מהם
נשבע
שנגנב ממנו,
ו
לאחר מכן
הודה
שלשקר נשבע והשור אצלו.
וחד נשבע
נמי שנגנב ממנו.
ובאו עדים
שהבהמה ברשותו היתה בזמן שנשבע ולשקר נשבע.
הרי זה שהודה, לא משלם כפל. ואידך, שבאו עדים עליו, ישלם כפל כדין טוען טענת גנב.
מאי?
האם יתחייב זה שהודה לשלם חומש.
מי אמרינן
האי דינא שפטרה תורה לשלם חומש על ממון שמשתלם עליו כבר כפל, הוא דוקא באופן שחלים שני חיובים אלו
בחד גברא
, ד
קפיד רחמנא דלא משלם
אדם אחד
חומשא וכפילא
.
אבל
באופן שמתחלקים חיובים אלו
בתרי גברי
, נימא האי שבאו עליו עדים
נשלם כפילא
.
והאי
שהודה
נשלם חומשא
שהרי נשבע לשקר והודה.
או דלמא
לא תלוי הדבר כלל במשלם [שחסה התורה עליו שלא ישלם גם זה וגם זה] אלא
עלויה דחד ממונא
[על ממון קרן אחת]
קפיד רחמנא,
ופטרתו מחומש בכדי
דלא נשלם עלה חומשא וכפילא.
[דהרבה מידי הוא שעבור קרן אחת ישלם כפל ועוד חומש]
והכא נמי,
בנידון דידן פקדון דתרווייהו
חד ממונא הוא
שהרי שמרו שניהם על אותו השור.
תיקו
:
ובדין "ממון שאין משתלם בראש" - שאינו משלם חומש על ממון שמשלם עליו כבר כפל, מסתפקת הגמרא:
בעי רב פפא
: עד כאן לא שמענו אלא שאינו מוסיף חומש על ממון שמוסיף כבר כפל עליו, אולם יש מקום לדון ב
תרי חומשי או תרי כפילי בחד גברא
[שבו ודאי שייך דין ממון שאין משתלם בראש שאין מוסיף עליו חומש]
מאי?
האם ישלם חומש על ממון שכבר משלם חומש אחד עליו, וכן בכפל, האם ישלם כפל על ממון שכבר הוסיף כפל אחד עליו?
והוינן בה:
היכי דמי
כלומר היאך תיתכן מציאות כזו שישלם שני חומשים או שני כפילי.
ומבארת הגמרא:
כגון
שומר חנם
שטען טענת אבד
ממני הפקדון,
ונשבע
על כך,
והודה
ששקר, שמתחייב חומש על שבועתו ושקרו,
וחזר וטען
עוד
טענת אבד
בזמן אחר,
ונשבע
על כך,
והודה
ששקר, ששוב יש לכאורה חיוב חומש.
אי נמי,
כלומר, באידך ספיקא דתרי כפילי,
כגון
שומר חנם
שטען טענת גנב
גנבו ממני.
ונשבע
על כך
ובאו עדים
ואמרו שהוא הגנב, שהחפץ ברשותו, שנתחייב כפל כדין טוען טענת גנב,
וחזר וטען
שוב
טענת גנב, ונשבע
על כך,
ובאו עדים
שהוא גנבו והחפץ היה ברשותו בזמן שדבר עליו.
מאי
דינו?
מי אמרינן
דדוקא ב
תרי גוונא ממונא,
ככפל וחומש,
קאמר רחמנא דלא נשתלמו עלוי חד ממונא
[על קרן אחת],
והכא
בתרי חומשי או תרי כפילא
חד גוונא הוא
ושפיר צריך לשלם תרוויהו.
או דלמא,
כל
תרי ממונא
ואפילו מאותו סוג ק
אמר רחמנא דלא לשתלמו
תרוויהו
עילוי חד ממונא.
ו
ממילא,
הכא
בתרי חומשי או כפילי,
נמי, תרי ממונא נינהו,
ולא ישלם פעמיים.
ופשטינן:
תא שמע: דאמר רבא "וחמשתיו יוסיף עליו".
נקטה התורה חמשיות בלשון רבים. ודרשינן:
התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת.
כי אחרת, היה לכתוב לומר "חמישיתו" בלשון יחיד, ולא "חמשתיו" בלשון רבים.
שמע מינה
שדוקא שני גווני של ממונא אינם משתלמים, אולם חד גוונא ממונא, כמו תרי כפילי, או תרי חומשי על קרן אחד, משתלמי.
אחרי שהזכרנו לעיל את הדין ששומר אשר נשבע לשקר נסתלק מלהיות שומר [חינם כשהיה], ומתחייב אף באונסים, מביאה הגמרא גוונא שגם על ידי שבועה מסתלק מלהיות שומר, ואפילו בשבועת אמת. והוא באופן:
תבעוהו בעלים לשומר
חנם שישיב פקדונו. וטען נגנב ממני
ונשבע
על כך, ולאחר מכן בא
ושלם
.
והוכר הגנב
ועתה מחוייב הגנב לשלם כפל
ה
כפל למי?
מחד, המפקיד הוא בעל החפץ, ומאידך השומר שלם על החפץ למפקיד.
אביי אמר
: משלם הכפל
לבעל הפקדון,
דאיהו בעל החפץ.
רבא אמר
: משלם הכפל
למי שהפקדון
היה
אצלו,
דהיינו השומר, שהרי שילם הוא על הפקדון.
ומבארת הגמרא טעמם של אביי ורבא:
אביי אמר לבעל הפקדון
משתלם הכפל, דאע"פ ששלם לו הנפקד דמי הפקדון ובעלמא מקנה לו המפקיד את הזכות בכפל כשמשלם לו, הכא, אינו כן,
כיון דאטרחיה
הנפקד למפקיד, שהזקיקו לתובעו בבית דין ולהפטר ממנו
בשבועה
, אף שלבסוף גם שלם
לא מקני ליה כפילא
.
רבא אמר
משתלם הכפל
למי שהפקדון
היה
אצלו.
ד
כיון דשילם
תמורת הפקדון,
מקני ליה
למפרע את הפקדון טרם שנגנב, וממילא קונה את
הכפילא.
וקמיפלגי בדיוקא דמתניתין
דריש פרק המפקיד, שהיא מקור הדין שמקנה המפקיד את הכפל לנפקד.
דתנן: המפקיד אצל חבירו
בשמירת חנם
בהמה או כלים
, ושמר כראוי,
ונגנבו או שאבדו
. ותבעו המפקיד ואמר החזר לי פקדוני. ואמר הנפקד נגנב ממני. וקם
ושילם ולא רצה לישבע.
אע"פ שיכל להפטר בשבועה שנגנב ממנו.
ש
הרי כך
אמרו
חכמים
שומר חנם
שטען נגנבה
נשבע
שכך הוה
ויוצא
זכאי מחיוביו של שומר. ולפי שחייב עצמו אע"פ שיכל ליפטר, לכן, אם
נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל,
ואם
טבח ומכר
הגנב את הגניבה [באופן שגנב שור או שה]
משלם
הגנב
תשלומי ארבעה
בטביחת ומכירת שה,
ו
תשלומי
חמשה
על טביחת ומכירת שור,
למי הוא משלם? למי שהפקדון
היה
אצלו
בטרם נגנב.
אולם אם
נשבע ולא רצה לשלם,
כעיקר דינו של שומר חנם דנשבע ויוצא
ונמצא הגנב משלם תשלומי כפל.
ואם
טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה
בטביחת או מכירת השה
וחמשה
בטביחת או מכירת השור.
למי הוא משלם
תשלומים אלו
לבעל הפקדון
.
אביי דייק
את דינו
מרישא
דמתניתין,
ורבא דייק
דינו
מסיפא.
אביי דייק מרישא, דקתני שילם ולא רצה לישבע,
הכפל לנפקד. ודייק מתיבות "ולא רצה לישבע" ד
טעמא
שמקנה לו את הכפל הוא בתנאי
דלא רצה לישבע,
Traduction française
Et des témoins vinrent : je l'ai établie —
au sujet du moment de son premier serment, lorsqu'il prétendit : « On me l'a volée », alors que le dépôt était en sa possession ; il devient ainsi passible du double en raison de ce serment, comme celui qui prétend qu'un voleur a volé le dépôt
, et il avoua ensuite —
puis, après cela, il avoua lui-même que le dépôt ne s'était même pas perdu, conformément à son second serment.
À présent, nous avons devant nous un seul bien — à savoir le dépôt, auquel se rapportent les deux serments — et deux faux serments : pour l'un, il y a dénégation par des témoins et il devient passible du double ; pour le second, il y a son propre aveu et il n'y a pas d'obligation de payer le double.
Et maintenant, nous posons le problème
: qu'en est-il ?
Est-ce que
le bien qui le rend passible du double,
à savoir le dépôt qu'il a nié, est celui qui
le dispense du cinquième,
puisqu'il en paie le double
? Mais il en est devenu redevable
—
du double —
en raison des témoins qui ont témoigné qu'il l'avait volé, et non que des voleurs l'avaient volé, comme il l'avait dit.
De ce fait, ici, il ne paiera pas de cinquième, car sur le bien qu'il a nié il ajoute déjà le double.
Ou peut-être
que l'exemption du cinquième ne dépend pas du bien — du dépôt pour lequel il paie le double — mais que
le serment qui le rend passible du double,
par le fait que des témoins sont venus témoigner qu'il l'avait volé, et non qu'un voleur l'avait volé
, le dispense du cinquième,
car il n'y a pas de cinquième sur un serment en raison duquel il paie le double.
Mais voici le second serment
— son second serment, par lequel il a juré que le dépôt s'était perdu
: puisqu'il ne le rend pas passible du double,
parce qu'il n'a pas prétendu : « On me l'a volé », et que l'obligation du double ne s'applique précisément qu'à celui qui prétend qu'un voleur l'a volé
, il le rendra passible du cinquième,
lorsqu'il a avoué avoir juré mensongèrement, comme celui qui nie un dépôt.
Et il est bien possible de le rendre passible du cinquième pour le faux serment de négation d'un dépôt, lorsqu'il n'y a pas de double à son égard.
Et la Gémara apporte une preuve afin de trancher ce problème :
Rava dit : viens entendre : s'il dit à l'un des hommes du marché
qui n'est pas gardien de son bœuf
: « Où est mon bœuf que tu as volé ? », et qu'il répond : « Je n'ai jamais volé ton bœuf »,
le propriétaire du bœuf lui dit
: « Je te fais jurer »
que tu ne l'as pas volé
, et il dit : « Amen »,
— et il jure —
et des témoins témoignent contre lui
qu'ils ont vu ce bœuf en sa possession, et qu'il est vrai
qu'il l'a volé.
Il paie le double
comme tout voleur dont la loi est de payer le double.
Et s'il avoue de lui-même
avant que les témoins ne viennent, ou s'ils ne viennent pas du tout
, il paie le principal, le cinquième et l'offrande de culpabilité,
pour vol, comme celui qui nie un vol, jure, puis avoue, dont la loi est de payer le principal, le cinquième et l'offrande de culpabilité.
Et nous démontrons
: Mais ici, ce sont les témoins qui le rendent passible du double
et non son faux serment ; car il ne s'agit pas de quelqu'un qui prétend qu'un voleur a volé le dépôt et qui devient passible du double en raison de son serment, mais d'un voleur ordinaire, où c'est la déposition des témoins qui le rend passible du double. Et cela se déduit précisément des termes de la baraïta : la règle que nous avons dite, selon laquelle il est passible du cinquième, s'applique précisément lorsqu'il
a avoué de lui-même, mais pas.
Avant l'arrivée des témoins
; mais s'il a avoué après les témoins, non
: il ne paie pas également le cinquième, car cela n'est pas considéré comme un « bien payé au principal », puisqu'il paie aussi le double, en plus du principal.
Et si tu penses
que l'exemption du cinquième dépend du serment, car
le serment qui le rend passible du double le dispense du cinquième,
c'est difficile
: pourquoi
est-il passible du cinquième seulement lorsqu'il a avoué avant l'arrivée des témoins
et non lorsqu'il a avoué après les témoins ?
Puisque —
voici que
le serment —
ce serment —
ne le rend pas passible du double,
comme nous l'avons expliqué : c'est un voleur ordinaire, et ce sont les témoins qui le rendent passible du double, non le serment. Il y a donc un serment qui ne rend pas passible du double ; dès lors
, qu'il le rende passible du cinquième !
Mais, n'est-ce pas, apprends-en
que, puisque nous le dispensons du cinquième, son exemption ne dépend pas du serment, mais que
le bien qui le rend passible du double le dispense du cinquième.
Et ici aussi, il y a un double sur ce bien, puisque des témoins sont venus dire qu'il était un voleur, le vol ayant été retrouvé en sa possession.
Apprends-en.
Ravina posa le problème : le cinquième et le double entre deux personnes, qu'en est-il ?
Et la Gémara explique
: De quoi s'agit-il ? —
c'est-à-dire : dans quelle situation cette réalité pourrait-elle se produire, où le double reviendrait à l'un et le cinquième à l'autre ?
Par exemple, s'il a remis
le propriétaire
son bœuf à deux personnes,
pour qu'elles le gardent à titre de garde gratuite
, et qu'ils aient tous deux avancé
la même
prétention de vol. L'un
d'entre eux
a juré
qu'il lui avait été volé
, et
ensuite
a avoué
qu'il avait juré mensongèrement et que le bœuf était auprès de lui.
Et l'autre a également juré
qu'il lui avait été volé
. Et des témoins sont venus
dire que l'animal était en sa possession au moment où il a juré, et qu'il a juré mensongèrement.
Celui qui a avoué ne paie pas le double. L'autre, contre lequel les témoins sont venus, paiera le double, comme celui qui prétend qu'un voleur a volé le dépôt.
Qu'en est-il ?
Celui qui a avoué sera-t-il obligé de payer le cinquième ?
Disons-nous
que cette règle, selon laquelle la Torah a dispensé de payer le cinquième sur un bien pour lequel on paie déjà le double, s'applique précisément lorsque ces deux obligations s'appliquent
à un seul homme,
car
le Miséricordieux a exigé qu'un seul homme ne paie pas
le
cinquième et le double.
Mais
lorsque ces obligations sont réparties
entre deux hommes,
disons que celui contre lequel les témoins sont venus
paie le double,
et que celui-ci,
qui a avoué
, paie le cinquième,
puisqu'il a juré mensongèrement et a avoué.
Ou peut-être
que la chose ne dépend aucunement de celui qui paie — que la Torah a protégé afin qu'il ne paie pas les deux — mais que c'est
à l'égard d'un seul bien —
à l'égard d'un seul principal —
que le Miséricordieux a exigé,
et l'en a dispensé du cinquième afin
qu'il ne soit pas payé sur lui à la fois le cinquième et le double.
Car il est excessif que, pour un seul principal, il paie le double et encore le cinquième.
Et ici également,
dans notre cas, le dépôt des deux
est un seul bien,
puisqu'ils ont tous deux gardé le même bœuf.
Teykou :
Et au sujet de la règle du « bien qui n'est pas payé au principal » — pour lequel on ne paie pas de cinquième lorsqu'on en paie déjà le double — la Gémara pose le problème suivant :
Rav Papa posa le problème :
jusqu'à présent, nous avons seulement appris qu'il n'ajoute pas de cinquième sur un bien auquel il ajoute déjà un double. Toutefois, il y a lieu de discuter de
deux cinquièmes ou de deux doubles chez un seul homme —
cas où s'applique certainement la règle du bien qui n'est pas payé au principal, sur lequel on n'ajoute pas de cinquième
: qu'en est-il ?
Paiera-t-il un cinquième sur un bien auquel il paie déjà un premier cinquième, et, de même pour le double, paiera-t-il un double sur un bien auquel il a déjà ajouté un premier double ?
Et nous discutons à ce sujet
: De quoi s'agit-il ? —
c'est-à-dire : comment une telle situation, où il paierait deux cinquièmes ou deux doubles, pourrait-elle se produire ?
Et la Gémara explique
: Par exemple,
un gardien gratuit
qui a prétendu : « Le dépôt s'est perdu
pour moi »,
et a juré
à ce sujet,
puis a avoué
que c'était mensonger, devenant passible du cinquième en raison de son serment et de son mensonge
, puis a de nouveau prétendu
encore
que le dépôt s'était perdu
à un autre moment
, et a juré
à ce sujet
, puis a avoué
que c'était mensonger, de sorte qu'il y aurait apparemment de nouveau une obligation de cinquième.
Ou bien encore,
c'est-à-dire dans l'autre problème, celui de deux doubles
, par exemple,
un gardien gratuit
qui a prétendu qu'un voleur avait volé
le dépôt
, et a juré
à ce sujet
; des témoins sont venus
et ont dit qu'il était le voleur, que l'objet était en sa possession, et qu'il était devenu passible du double, comme celui qui prétend qu'un voleur a volé le dépôt,
puis il a de nouveau prétendu
une nouvelle fois
qu'un voleur avait volé le dépôt, et il a juré
à ce sujet
, et des témoins sont venus
dire qu'il l'avait volé et que l'objet était en sa possession au moment où il en a parlé.
Qu'en est-il
de sa loi ?
Disons-nous
que c'est précisément pour
deux sortes de biens,
comme le double et le cinquième
que le Miséricordieux a dit qu'ils ne seraient pas payés sur un seul bien —
sur un seul principal —
; mais ici,
dans le cas de deux cinquièmes ou de deux doubles
il s'agit d'une seule sorte,
et il doit donc justement payer les deux ?
Ou peut-être
que tout
deux biens,
même s'ils sont de la même sorte,
le Miséricordieux a dit qu'ils ne seraient pas payés
tous deux
sur un seul bien.
Et,
de ce fait
ici,
dans le cas de deux cinquièmes ou de deux doubles
, il s'agit également de deux biens,
et il ne paiera pas deux fois.
Et nous tranchons
: viens entendre : Rava a dit : « Et il ajoutera ses cinquièmes sur lui. »
La Torah a employé le pluriel pour les cinquièmes. Et nous l'interprétons ainsi
: la Torah a multiplié les cinquièmes, nombreux, pour un seul principal.
Car autrement, elle aurait dû écrire « son cinquième », au singulier, et non « ses cinquièmes », au pluriel.
Apprends-en
que ce sont précisément deux sortes de biens qui ne sont pas payées, mais qu'une seule sorte de bien
— comme deux doubles, ou deux cinquièmes sur un seul principal — est payée.
Les propriétaires le poursuivirent en justice, lui, le gardien gratuit,
afin qu'il restitue son dépôt. Il prétendit : « On me l'a volé »
et il jura
à ce sujet ; ensuite, il vint
et paya.
Et le voleur fut identifié,
et le voleur est désormais obligé de payer le double.
Le
double, à qui ?
D'un côté, le déposant est le propriétaire de l'objet ; de l'autre, le gardien a payé l'objet au déposant.
Abayé dit :
il paie le double
au propriétaire du dépôt,
car c'est lui le propriétaire de l'objet.
Rava dit :
il paie le double
à celui auprès duquel le dépôt
se
trouvait,
c'est-à-dire au gardien, puisque c'est lui qui a payé pour le dépôt.
Et la Gémara explique la raison d'Abayé et de Rava
: Abayé dit qu'il est payé au propriétaire du dépôt
; bien que le dépositaire lui ait payé la valeur du dépôt et que, en règle générale, le déposant lui cède le droit au double lorsqu'il le paie, ici il n'en est pas ainsi
, puisque le dépositaire lui a causé de la peine,
en l'obligeant à le poursuivre devant le tribunal afin de s'en libérer
par un serment,
bien qu'à la fin il ait également payé
, il ne lui cède pas le double.
Rava dit :
il est payé du double
à celui auprès duquel le dépôt
se
trouvait.
Car
puisqu'il a payé
la contre-valeur du dépôt
, il lui cède
rétroactivement le dépôt avant qu'il ne soit volé ; de ce fait, il acquiert
le double.
Et ils sont en désaccord sur la précision de la Michna
du début du chapitre du dépositaire, qui constitue la source de la règle selon laquelle le déposant cède le double au dépositaire.
Car nous avons appris : « Celui qui dépose chez son prochain
un animal ou des objets
en garde gratuite,
et celui-ci les a gardés convenablement
, et ils ont été volés ou se sont perdus ».
Le déposant le poursuivit et lui dit : « Rends-moi mon dépôt. » Le dépositaire répondit : « On me l'a volé. » Et il se leva
et paya, et ne voulut pas jurer.
Bien qu'il aurait pu se libérer par un serment disant que le dépôt lui avait été volé.
Car
voici ce qu'
ont dit
les Sages
: « Un gardien gratuit
qui prétend que le dépôt a été volé
jure
que c'est ainsi que cela s'est produit
et sort
quitte de ses obligations de gardien. Et puisqu'il s'est lui-même imposé une obligation, bien qu'il aurait pu s'en libérer, alors, si
le voleur est retrouvé, il paie le double ;
et si
il a abattu et vendu
le vol — [de la manière où le voleur a volé un bœuf ou un mouton] —
il paie,
le voleur
, les paiements de quatre —
pour l'abattage et la vente d'un mouton —
et
les paiements de
cinq —
pour l'abattage et la vente d'un bœuf —
À qui paie-t-il ? À celui auprès duquel le dépôt
se
trouvait
avant d'être volé.
Mais s'il
a juré et n'a pas voulu payer,
conformément à la règle fondamentale du gardien gratuit, qui jure et sort
, et que le voleur est retrouvé, il paie les paiements du double.
Et s'il
a abattu et vendu, il paie les paiements de quatre
pour l'abattage ou la vente du mouton
et de cinq
pour l'abattage ou la vente du bœuf
À qui paie-t-il
ces paiements ?
Au propriétaire du dépôt.
Abayé déduit
sa règle
du début
de la Michna
, et Rava déduit
sa règle
de la fin.
Abayé déduit du début, car il est enseigné : « Il a payé et n'a pas voulu jurer »
: le double revient au dépositaire. Et il déduit des mots « et n'a pas voulu jurer » que le
motif
pour lequel on lui cède le double est soumis à la condition
qu'il n'ait pas voulu jurer,