Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 107a (קז.) — le Talmud en français

Baba Kamma 107a (בבא קמא קז.): « Car c’est ceci », qui est dit dans le passage concernant les gardiens : un mélange de passages est écrit ici, c’est-à-dire : un verset d’un autre passage s’est mêlé à…

Texte original — Baba Kamma 107a (קז.)

"כי הוא זה" האמור בפרשת שומרים:

עירוב פרשיות כתוב כאן

, כלומר: פסוק מפרשה אחרת נתערב בפרשה זו,

וכי כתיב

"

כי הוא זה

"

אמלוה הוא דכתיב

, לומר: שאם הודה במקצת וכפר במקצת הרי זה חייב שבועה, ושם מקומו בפרשת "אם כסף תלוה"; אבל בפקדון מתחייב הוא בשבועה, אפילו בלי הודאת מקצת וכפירת מקצת.

ומפרשינן:

ומאי שנא מלוה

, כלומר: למה עוקרים אנו את הפסוק ממקומו ומפרשים אותו על מלוה, משום שבפקדון מסברא יש לחייבו אפילו כשכפר הכל, ורק במלוה אין לחייבו כשכפר הכל, ו

כדרבה

[שאמר: "חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו", ומטעם זה יש להאמינו כשכפר הכל, שאם לא כן לא היה מעיז לכפור את הכל בפני מי שעשה לו טובה; אבל בפקדון שאין שייך סברא זו שהרי לא עשה לו המפקיד טובה, אם כן סברא הוא שחייבה תורה שבועה אפילו כשכפר הכל; כמבואר בהמשך הענין] -

דאמר רבה

:

מפני מה אמרה תורה: מודה במקצת הטענה

במלוה

ישבע

, והרי כיון שאם כפר הכל הרי הוא פטור, יש לנו לפוטרו כשהודה במקצת, משום שהוא כמשיב אבידה!?

כי

חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו

שעשה לו טובה,

והאי

באמת

בכולי בעי דנכפריה

[רצונו היה לכפור בכל],

והאי דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו

, ואם כן אינו "משיב אבידה".

ומוסיף עוד רבה: שמא תאמר אם חשוד הוא לגזול ממון, אם כן חשוד הוא גם על שבועה, ומה טעם יש להשביעו!? ומפרש רבה, שאינו חשוד בעינינו על ממון, אלא חוששים אנו, שמא:

ובכולי בעי דלודי ליה

[רצונו היה להודות בכל],

והאי דכפר ליה במקצת

לא לגזול נתכוין, אלא

סבר

הנתבע:

אי מודינא ליה בכוליה תבע לי בכוליה

[אם אודה בכל, אם כן יתבע התובע את הכל] ואני אין בידי לשלם לו הכל, ולפיכך:

אישתמיט לי מיהא השתא

[עכשיו אשתמט ממנו],

אדהוו לי זוזי

ופרענא

[עד שיהיה בידי כסף לפרוע את הכל],

הלכך רמא רחמנא שבועה עילויה

[הטילה התורה עליו שבועה]

כי היכי דלודי ליה בכוליה

[כדי שיודה בכולו].

וכאן שבה הגמרא לבאר, איך מתבאר על פי דברי רבה, שמסברא יש לנו לחייבו במלוה רק כשהודה במקצת, ולא בפקדון:

וגבי מלוה הוא דאיכא למימר הכי

ש"אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו" ולכך מסתבר שפטרו הכתוב כשכפר הכל,

אבל גבי פקדון

שלא עשה לו המפקיד טובה,

מעיז ומעיז

, ולפיכך יש לחייבו שבועה אפילו כשכפר הכל בפקדון.

תני רמי בר חמא

[כרבי חייא בר אבא ודלא כרב חייא בר יוסף]:

Traduction française

« Car c’est ceci », qui est dit dans le passage concernant les gardiens :

un mélange de passages est écrit ici,

c’est-à-dire : un verset d’un autre passage s’est mêlé à celui-ci,

et lorsqu’il est écrit «

car c’est ceci »,

c’est à propos d’un prêt qu’il est écrit,

ce qui signifie : si [le défendeur] a reconnu une partie [de la prétention] et en a nié une partie, il est tenu de prêter serment, et c’est là sa place, dans le passage « Si tu prêtes de l’argent » ; mais pour un dépôt, il devient tenu de prêter serment même sans reconnaissance d’une partie et négation d’une partie.

Et nous expliquons :

et en quoi le prêt est-il différent,

c’est-à-dire : pourquoi arrachons-nous le verset de son emplacement et l’interprétons-nous au sujet d’un prêt ? Parce que, pour un dépôt, la raison permet de le rendre tenu même lorsqu’il a tout nié, tandis que, pour un prêt seulement, on ne peut pas le rendre tenu lorsqu’il a tout nié, et

comme l’a dit Rabba [

qui a dit : « Il est établi qu’un homme ne montre pas d’effronterie devant son créancier », et pour cette raison il faut le croire lorsqu’il a tout nié : sinon, il n’aurait pas eu l’effronterie de tout nier devant celui qui lui a fait du bien ; mais pour un dépôt, cette raison ne s’applique pas, puisque le déposant ne lui a pas fait de bien ; il est donc logique que la Torah l’ait rendu tenu de prêter serment même lorsqu’il a tout nié, comme cela sera expliqué dans la suite du sujet] —

car Rabba a dit :

Pourquoi la Torah a-t-elle dit : celui qui reconnaît une partie de la prétention,

dans le cas d’un prêt,

prêtera serment,

alors que, puisqu’il est exempté lorsqu’il a tout nié, nous devrions l’exempter lorsqu’il a reconnu une partie, car il est comme quelqu’un qui restitue un objet perdu !?

Car

il est établi qu’un homme ne montre pas d’effronterie devant son créancier,

qui lui a fait du bien,

et celui-ci,

en vérité,

voulait tout nier [

son intention était de tout nier],

et la raison pour laquelle il ne l’a pas nié, c’est qu’un homme ne montre pas d’effronterie,

et il n’est donc pas un « restituteur d’objet perdu ».

Rabba ajoute encore : peut-être diras-tu que, s’il est suspecté de voler de l’argent, il est également suspect au sujet du serment ; quel sens y a-t-il donc à lui faire prêter serment !? Rabba explique qu’à nos yeux il n’est pas suspect au sujet de l’argent ; nous craignons seulement que :

et il voulait tout lui reconnaître [

son intention était de tout reconnaître],

et la raison pour laquelle il lui a nié une partie,

ce n’était pas avec l’intention de voler, mais

le défendeur pensa :

le défendeur :

si je lui reconnais le tout, le demandeur me réclamera le tout [

si je reconnais tout, le demandeur me réclamera donc tout ; or je n’ai pas de quoi lui payer tout, et c’est pourquoi] :

je vais au moins me dérober à lui maintenant [

maintenant, je me déroberai à lui],

jusqu’à ce que j’aie de l’argent

et je le rembourserai [

jusqu’à ce que j’aie en main l’argent nécessaire pour tout rembourser],

c’est pourquoi la Torah lui imposa un serment [

la Torah lui imposa un serment]

afin qu’il lui reconnaisse le tout [

afin qu’il reconnaisse le tout].

Et ici la Guemara revient expliquer comment, selon les paroles de Rabba, il ressort que, par la raison, nous devons le rendre tenu [au serment] dans le cas d’un prêt seulement lorsqu’il a reconnu une partie, et non dans celui d’un dépôt :

et c’est à propos d’un prêt qu’il est possible de dire ainsi,

car « un homme ne montre pas d’effronterie devant son créancier », et il est donc logique que l’Écriture l’ait exempté lorsqu’il a tout nié,

mais à propos d’un dépôt,

puisque le déposant ne lui a pas fait de bien,

il montre de l’effronterie, et encore de l’effronterie,

et c’est pourquoi il faut le rendre tenu de prêter serment même lorsqu’il a tout nié dans le cas d’un dépôt.

Rami bar Hama a enseigné [

selon Rabbi Hiyya bar Abba, et non selon Rav Hiyya bar Yosef] :

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