Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 106b (קו:) — le Talmud en français
Baba Kamma 106b (בבא קמא קו:): Si tu dis : cela serait raisonnable — il a juré et ensuite des témoins sont venus, il est tenu de payer [que celui qui a juré «on m'a volé» et ensuite des témoins sont…
Texte original — Baba Kamma 106b (קו:)
אי אמרת בשלמא: נשבע כי אתו עדים מיחייב
[שהנשבע טענת אבד ואחר כך באו עדים הרי זה חייב לשלם] ודלא כרב,
אמטו להכי
, כי אז ניחא מה ד
מחייבינן ליה קרבן אשבועה בתרייתא
[על שבועה שניה ושאר השבועות]
הואיל ויכול לחזור ולהודות
, ומאחר שלא הודה הרי נמצא שכפר לו ממון, כי הוא מחוייב בקרן ואם באו עדים היו מחייבים אותו.
אלא אי אמרת
כרב, ד
כי אתו עדים
שנשבע לשקר
פטור
הוא מן הקרן, שוב אין לחייבו משום שלא הודה, ואף שאם היה מודה היה מתחייב בקרן, שהרי:
מי איכא מידי דאילו אתו סהדי ומסהדי ביה פטור
[וכי יש דבר שאם היו באים עדים לא היה מתחייב בו],
ואנן ניקו ניחייביה קרבן אשבועה הואיל ויכול לחזור ולהודות
[ואנחנו נחייבנו על שבועתו רק משום שלא הודה]!? והרי
השתא
בשעת שבועה
מיהא לא אודי!?
כלומר: הניחא אם לא נפטר בשבועה הראשונה מן הקרן, נמצא שכאשר כפר בשבועתו השניה, הרי הוא כופר בממון שהוא מחוייב בו, אבל לדעת רב שאין עדים יכולים לחייבו, אם כן אין ביד התובע ממון, ואף שאילו היה מודה היה מתחייב ממון, אין לך לחייבו בשבועת הפקדון על שלא חייב את עצמו על ידי הודאה.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
הטוען טענת גנב בפקדון, משלם תשלומי כפל
, ואם
טבח ומכר
הרי זה
משלם תשלומי ארבעה וחמשה;
ומנין:
הואיל וגנב משלם תשלומי כפל, וטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל
:
מה גנב שהוא משלם תשלומי כפל
, אם
טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה
-
אף טוען טענת גנב בפקדון, כשהוא
משלם תשלומי כפל
, אם
טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
סבורה היתה הגמרא שהדין נלמד בבנין אב, ולפיכך מקשה הגמרא שיש להשיב על הדמיון:
מה לגנב שכן משלם תשלומי כפל
אפילו
שלא בשבועה
, ולפיכך אם טבח ומכר החמירה עליו תורה לחייבו ארבעהוחמשה,
תאמר בטוען טענת גנב, שאין משלם
תשלומי כפל אלא בשבועה
, ויש לומר שלא החמירה עליו התורה לשלם ארבעה וחמשה.
כתיב בתורה בפרשת "שומר חינם":
"כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש [ויאמר הנפקד כי הפקדון נגנב מביתו] אם ימצא הגנב [נחלקו תנאים לעיל סג ב בפירוש הפסוק: יש אומרים כפשוטו, ובגנב הכתוב מדבר; ויש אומרים: אם יימצא שהנפקד עצמו גנבו] ישלם שנים [הגנב, או הנפקד שטען: "נגנב ממני"].
אם לא ימצא הגנב [כאשר טען הנפקד], ונקרב בעל הבית אל האלהים [וכבר נקרב הנפקד אל בית הדין לשבועה] אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.
[כי אז] על כל דבר פשע [שיימצא שקרן בשבועתו], על שור על חמור על שה על שלמה [שהופקדו אצלו, או] על כל אבידה [שמצא] אשר יאמר [העד, כלומר: שני עדים] כי הוא זה [אשר נשבעת עליו שנגנב, הרי הוא אצלך], עד האלהים [הדיינים] יבוא דבר שניהם [שני העדים כדי שיחקרו בית הדין את העדות, ואשר ירשיעון אלהים [הוא] ישלם שנים לרעהו" [כלומר: אם כשרים הם העדים וירשיעוהו לשומר, כי אז ישלם השומר שנים, ואם ירשיעו את העדים שנמצאו זוממים, כי אז ישלמו הם שנים לשומר, כאשר זממו להפסידו], וזו היא פרשת "טוען טענת גנב".
אמרי
בני הישיבה ליישב:
לא במידת "בנין אב" למד רבי יוחנן להשוות את ה"טוען טענת גנב" לגנב, אלא
היקישא היא
, כי פסוק ראשון עוסק בגנב עצמו, והוקשה לו פרשת "טוען טענת גנב",
ו
הרי "
אין משיבין על היקישא
".
ואכתי מקשינן:
הניחא למאן דאמר: חד
[פסוק ראשון] עוסק
בגנב, וחד
[פסוק שני]
ב
"
טוען טענת גנב
", הרי
שפיר
, כי אכן הוקשו הפרשיות זו לזו.
אלא למאן דאמר: האי
"
אם ימצא הגנב
ישלם שנים"
ו
אף "
אם לא ימצא
הגנב ... ישלם שנים לרעהו",
תרוייהו בטוען טענת גנב
, [ואילו פרשת גנב נאמרה בפסוק אחר, שלא הוקש לטוען טענת גנב],
מאי איכא למימר
ליישב על השוואת רבי יוחנן דין "טוען טענת גנב" לדין גנב לחייבו ארבעה וחמשה, והרי יש לפרוך כדפרכינן לעיל!?
אמרי
בני הישיבה ליישב:
היות והיה הכתוב יכול לומר בפסוק ראשון העוסק בטוען טענת גנב: "אם ימצא
גנב
ישלם שנים", ואמר: "אם ימצא
הגנב
", בא יתור הה"א כדי לרבות כל דיני גנב ב"טוען טענת גנב", ולמדנו לטוען טענת גנב שטבח ומכר, שהוא חייב ארבעה וחמשה כגנב.
איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן
ממה ששנינו לקמן קח ב:
מפקיד האומר לשומר חינם: "
היכן שורי
", אמר לו: "
נגנב
", ואמר לו המפקיד:
"משביעך אני
",
ואמר
השומר "
אמן
",
והעדים מעידים אותו
[את השומר]
שאכלו
, הרי זה
משלם תשלומי כפל
, שהרי טען טענת גנב.
ותיקשי לרבי יוחנן:
והא הכא
שאכלו -
דאי אפשר ל
אכילת
כזית בשר בלא שחיטה
, ומכל מקום
קתני
"
משלם תשלומי כפל
", ומשמע:
תשלומי כפל אין
[אכן הוא משלם] ואילו
תשלומי ארבעה וחמשה, לא
משלם, הרי שה"טוען טענת גנב" וטבחו, אינו חייב בארבעה וחמשה, ודלא כרבי יוחנן!?
תירץ רבי יוחנן:
הכא
במשנה זו
במאי עסקינן: כגון שאכלו נבילה
, ולפיכך אינו חייב ארבעה וחמשה, שהרי לא טבחו דהיינו שחיטה כשירה.
ומקשינן:
ולישני ליה
[יתרץ לו] רבי יוחנן לרבי חייא בר אבא, דהכא במאי עסקינן ב
כגון שאכלו טריפה
, והרי שנינו לעיל שהשוחט ונמצאת טריפה פוטר בו רבי שמעון משום ש"שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה"!?
רבי יוחנן
כרבי מאיר
הוא סובר,
דאמר
: "
שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה
".
ואכתי מקשינן:
ולישני ליה
רבי יוחנן דהכא במאי עסקינן
ב
גונב
בן פקועה
[עובר הנמצא במעי אמו, ופקע לאחר שחיטה שאינו טעון שחיטה לעולם, ואחר כך גנבו], ולכך אינו חייב עליו ארבעה וחמשה.
ומשנינן:
כרבי מאיר, דאמר: בן פקועה טעון שחיטה
.
ואכתי מקשינן:
ולישני ליה
רבי יוחנן: דהכא במאי עסקינן ב
כגון ש
קודם אכילה
עמד בדין
על שטען טענת גנב, וכגון שבאו עדים שבידו הוא,
ואמרו לו
בית דין:
צא תן לו
כפל, שבכי האי גוונא אף שטבחו אחר כך, שוב אינו חייב ארבעה וחמשה בגנב, והוא הדין בטוען טענת גנב,
דהא אמר רבא
: אמרו לו בית דין לגנב:
"
צא תן לו
" כפל, ואחר כך
טבח ומכר
, הרי זה
פטור; מאי טעמא?
כיון דפסקיה למילתיה
[פסקו בית דין את דינו]
וטבח ומכר, הוי
ליה
גזלן
בפסיקת בית הדין,
וגזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה
.
אבל אם עדיין לא אמרו לו בית דין אלא "
חייב אתה ליתן לו
",
ו
אחר כך
טבח ומכר
, הרי זה
חייב; מאי טעמא?
כל כמה דלא פסיקא ליה מילתא, אכתי גנב הוא
.
ואם כן תיקשי: למה לא יישב כן רבי יוחנן!?
אמרי
בני הישיבה:
וליטעמיך
שאתה מקשה על רבי יוחנן: למה לא יישב ישובים אחרים - תיקשי נמי:
לישני ליה
רבי יוחנן
בשותף
[שגנב יחד עם אחר]
שטבח שלא מדעת חבירו
, שאינו חייב כלל.
אלא
בהכרח צריך אתה לומר: אין הכי נמי היה יכול רבי יוחנן ליישב כן, אלא ד
חדא
מתרי ותלתא נקט
[נקט רבי יוחנן תירוץ אחד מתוך שנים ושלושה תיחרוצים שהיה אפשר לתרץ], ואם כן לא קשיא גם קושייתך.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
הטוען טענת גנב באבידה
שמצא, הרי זה
משלם תשלומי כפל
.
מאי טעמא?
משום
דכתיב
בפרשת טוען טענת גנב: "
על כל אבידה אשר יאמר
כי הוא זה [שטענת עליו שנגנב, הרי הוא אצלך], עד האלהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו".
איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא
, מהא דתניא:
כתיב בפרשת שומר חינם וטוען טענת גנב: "
כי יתן איש
אל רעהו כסף או כלים לשמור", ולמדנו ממה שאמרה תורה: "איש", ש
אין נתינת קטן כלום
, ואם הפקיד קטן אין השומר צריך לישבע, ואין חייבים כפל כשטען השומר טענת גנב.
ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן ותבעו שהוא קטן
, שכך יש לפרש את הכתוב: "כי יתן איש" לומר: "כי יתן מי שהוא עכשיו איש בשעת תביעה" -
נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול, מנין
שאין נשבעין ואין חייבים עליו כפל, לפיכך
תלמוד לומר
: "
עד האלהים יבא דבר שניהם
" ללמד:
עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד
.
והשתא מקשינן על רבי יוחנן המחייב בטוען טענת גנב אפילו באבידה, ואף שלא היתה נתינה;
ואם איתא
כדבריו,
תיהוי
האי פקדון שנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול
נמי כאבידה
ויתחייב, שהרי לא גרע מי שנתנו כשהוא קטן, ממי שלא נתנו כלל ועכשיו גדול הוא!?
ומשנינן:
אמר
תירץ
ליה
רבי חייא בר אבא לרבי אבא בר ממל:
הכא
בברייתא ששנינו לפטור מכפל כשנתן והוא קטן ותבעו כשהוא גדול -
במאי עסקינן: כגון שאכלו
השומר
כשהוא
התובע
קטן
, ונמצא שמעולם לא היה בידו פקדון של גדול, תאמר באבידה שהיתה בידו פקדון של גדול. הקשה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא:
אבל
באכלו
כשהוא גדול, מאי!?
הכי נמי דמשלם
כפל!?
והרי
אי הכי אדתנא
בברייתא:
עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד, ליתני: עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד
, שהרי אין צריך שתהיה הנתינה בגדול, ודי אם היתה האכילה בגדול.
אמר ליה
רבי חייא בר אבא לרבי אבא בר ממל:
תני
בברייתא: "
עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד
"!
רב אשי אמר
על הקושיא מן הברייתא על רבי יוחנן:
לא דמי
[אינו דומה אבידה, לפקדון של גדול, שניתן לשומר כשהוא קטן]:
אבידה קא אתיא
[באה]
מכח בן דעת
.
והא
הפקדון - שבא ליד השומר כשהיה המפקיד קטן -
לא אתיא מכח בן דעת
.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
הטוען טענת גנב בפקדון, אינו חייב, עד שיכפור במקצת
הפקדון לומר: לא היו דברים מעולם או החזרתי,
ויודה במקצת
הפקדון שהוא בידו, ויטעון על השאר "טענת גנב"; ובכלל זה שאינו נשבע כלל שבועת השומרין עד שיודה במקצת ויכפור במקצת.
מאי טעמא?
משום
דאמר קרא
בפרשת שומרים: "אשר יאמר
כי הוא זה
", ודרשינן לומר שאינו מתחייב בטענת גנב עד שיודה במקצת ויכפור במקצת.
ומבארת הגמרא:
ופליגא
הך דרבי יוחנן, המפרש "כי הוא זה" דמשמע מודה במקצת, לחייב את השומרים בשבועה רק בהודאה במקצת - א
דרבי חייא בר יוסף
, הסובר שלא נאמר "כי הוא זה" - דמשמע מודה במקצת - על שומר כלל
; דאמר רבי חייא בר יוסף
:
Traduction française
Si tu dis : cela serait raisonnable — il a juré et ensuite des témoins sont venus, il est tenu de payer
[que celui qui a juré «on m'a volé» et ensuite des témoins sont venus, voici qu'il est obligé de payer] et non selon Rav,
admettons donc
car alors convient ce que
nous le rendons tenu du korban de la shevoua selon la baraïta
[pour une seconde jurée et pour les autres serments]
puisqu'il peut revenir et avouer
et comme il n'a pas avoué, il s'ensuit qu'il a nié la somme, puisque pour la créance dont il est redevable — si des témoins étaient venus ils l'auraient tenu responsable.
Mais si tu dis
selon Rav, que
des témoins sont avec lui
qui a juré mensongèrement
est exempt
— il est libéré de la créance ; on ne peut donc le contraindre parce qu'il n'a pas avoué, et bien que s'il avait avoué il serait redevable du principal, car :
Qui pourrait dire : si des témoins étaient venus et avaient témoigné contre lui, [il serait exempt] ?
[et existe-t-il quelque chose qui, si des témoins étaient venus, n'aurait pas entraîné sa responsabilité?]
Et nous, au contraire, l'avons tenu responsable du korban de la shevoua puisque il peut revenir et avouer
[et nous l'avons tenu responsable de son serment uniquement parce qu'il n'a pas avoué] ?! et pourtant
Maintenant
au moment du serment
n'est-ce pas!?
C'est-à-dire : il est acceptable que si, par le premier serment, il ne s'est pas dégagé du principal, alors quand il renie par son second serment il renie la somme dont il est redevable ; mais selon Rav, puisque des témoins ne peuvent le contraindre, il n'y a donc pas d'argent entre les mains du demandeur, et même si, s'il avait avoué, il se serait rendu redevable d'une somme, on ne peut le contraindre par le serment du dépôt pour n'avoir pas rendu sa créance par aveu.
Rabbi Hiyya bar Abba a rapporté que Rabbi Yohanan a dit :
Celui qui allègue l'accusation de voleur à propos d'un dépôt paie des paiements doubles,
et si
il a abattu et vendu
alors
il paie des indemnisations quadruples et quintuples ;
et d'où vient cela :
Puisque le voleur paie des paiements doubles, et que celui qui allègue l'accusation de voleur paie des paiements doubles :
Que le voleur qui paie des paiements doubles,
si
s'il a abattu et vendu, il paie des quadruples et quintuples —
même celui qui allègue l'accusation de voleur concernant un dépôt, lorsque
il paie des paiements doubles, si
s'il a abattu et vendu, il paie des quadruples et quintuples.
La Guemara pensait que le principe s'apprend par binyan av, et pour cela la Guemara objecte qu'il faut répondre à la ressemblance :
Qu'en est-il du voleur qui paie donc des paiements doubles
même
sans avoir juré , et par conséquent si il a abattu et vendu la Torah a alourdi sa peine pour le forcer à payer quadruple et quintuple,
tu diras à propos de celui qui allègue «voleur» que ce n'est pas lui qui paie
les paiements doubles sauf lorsqu'il a juré
et l'on peut dire que la Torah ne l'a pas astreint à payer quadruple et quintuple.
Il est écrit dans la Torah dans le passage «shomer chinam» :
"Car si un homme donne à son prochain de l'argent ou des outils pour garder et qu'un voleur vole de la maison de l'homme [et que le déposant déclare : le dépôt a été volé de chez moi] si le voleur est trouvé [conditions...] il paiera deux fois [le voleur, ou le déposant qui a affirmé : 'on m'a volé']."
Si le voleur n'est pas trouvé [comme l'a prétendu le déposant], et le propriétaire se présente devant Dieu [et le déposant s'est déjà présenté au beth din pour prêter serment] disant qu'il n'a pas mis la main dans l'ouvrage de son prochain.
[Alors] pour toute faute [qui ressortira mensonge dans son serment], pour un bœuf, pour un âne, pour une brebis, pour un chameau [déposés chez lui], ou pour toute perte trouvée qu'il aura, sur laquelle dira [le témoin, c'est-à-dire : deux témoins] que c'est lui [celui pour qui on a juré qu'il a été volé et qui est chez toi], les juges viendront, les deux témoins viendront pour que le beth din examine le témoignage, et si les juges déclarent coupable [l'un ou l'autre], il paiera deux fois à son compagnon" — c'est-à-dire : si les témoins sont valides et qu'ils condamnent le déposant au rang de gardien, alors le gardien paiera deux fois ; et si les témoins sont déclarés malveillants, alors ils paieront deux fois au gardien, car ils ont conspiré pour nuire — et ceci est la parasha "to'en ta'anat ganav".
Disent
les étudiants de la yeshiva pour résoudre :
Que Rabbi Yohanan n'a pas égalé le «to'en ta'anat ganav» au voleur par la mesure de binyan av, mais
c'est une hekesh
car le verset premier traite du voleur lui‑même, et la parasha "to'en ta'anat ganav" lui a été accolée, et
et
voici
on ne répond pas à la hekesh.
Et pourtant nous objectons :
Il est acceptable pour celui qui dit : le premier
[verset premier] traite
du voleur, et le second
[verset second]
de "
to'en ta'anat ganav"
et cela est
clair, car en vérité les parashiyot ont été juxtaposées.
Mais pour celui qui dit : ce "
si le voleur est trouvé"
paiera deux fois"
et
aussi "
si le voleur n'est pas trouvé"
le voleur ... paiera deux fois",
les deux s'appliquent au «to'en ta'anat ganav» ,
[et si la parasha du voleur avait été énoncée ailleurs, elle n'aurait pas été accolée au «to'en ta'anat ganav»],
quoi donc peut‑on dire
pour résoudre la comparaison que fit Rabbi Yohanan entre la loi du «to'en ta'anat ganav» et la loi du voleur pour l'obliger à payer quadruple et quintuple, et ici nous pourrions réfuter comme nous l'avons réfuté plus haut !?
Disent
les étudiants de la yeshiva pour résoudre :
Puisque le texte aurait pu dire dans le premier verset, traitant du «to'en ta'anat ganav» : "si le voleur"
voleur
il paiera deux fois", et il a dit : "si
le voleur" — vient alors cette différence pour inclure toutes les lois du voleur dans le «to'en ta'anat ganav», et il nous a enseigné que pour le «to'en ta'anat ganav» il y a l'abattage et la vente, qui est redevable de quadruple et quintuple comme le voleur.
Répugnait
à Rabbi Hiyya bar Abba envers Rabbi Yohanan, de ce que nous avons appris plus bas dans «prends-en»,
le déposant disant au gardien gratuit : "
Où est mon bœuf",
le déposant lui répondit : "
il a été volé",
et le déposant lui dit :
"je te fais jurer",
et il dit
le gardien
Amen,
et les témoins attestent contre lui
[le gardien]
qu'ils ont mangé [les bêtes],
alors celui‑ci
paie des paiements doubles, puisque il avait allégué l'accusation de voleur.
On objecte à Rabbi Yohanan :
Or ici —
qu'ils ont mangé —
car il est impossible que
la consommation d'
une once de chair sans abattage
et néanmoins
est enseigné "
il paie des paiements doubles", et il s'ensuit que
les paiements doubles ne sont pas [vraiment payés] et que
les paiements quadruple et quintuple, non plus
n'est payé — ainsi que le «to'en ta'anat ganav» qui a abattu n'est pas tenu de quadruple et quintuple, et cela n'est pas selon Rabbi Yohanan !?
Rabbi Yohanan a porté une solution :
Ici
dans cette Mishna
de quoi traitons‑nous : par exemple qu'ils ont mangé une carcasse
et par conséquent il n'est pas tenu de quadruple et quintuple, car ils n'ont pas abattu, c'est‑à‑dire l'abattage n'était pas une abattage valide.
Et on lui objecte :
Et si l'on répond
Rabbi Yohanan à Rabbi Hiyya bar Abba, que ici de quoi traitons‑nous :
par exemple qu'ils ont mangé une bête non‑kasher (tréifa),
et pourtant nous avons appris plus haut que si l'abatteur abat et que l'animal se révèle tréifa, Rabbi Shimon l'exempte parce que "une abattage qui n'est pas apte n'est pas appelée abattage" !?
Rabbi Yohanan
comme Rabbi Meir
est de cet avis qu'il a dit : "
une abattage qui n'est pas apte, on l'appelle abattage"
.
Et encore on lui objecte :
Et si l'on répond
à Rabbi Yohanan que ici de quoi traitons‑nous
du
voleur
d'un ben p'ku'a
(un être né dans le ventre de sa mère et qui s'est rompu après qu'un abattage qui n'exige jamais d'abattage eut lieu, et ensuite on le vola), et pour cela il n'est pas tenu de quadruple et quintuple.
Et nous avons réitéré :
Selon Rabbi Meir qui dit : le ben p'ku'a nécessite abattage.
Et encore on objecte :
Et si l'on répond
à Rabbi Yohanan que ici de quoi traitons‑nous
par exemple que
avant la consommation
on avait statué en justice
sur le fait qu'il avait allégué l'accusation de voleur, et par exemple des témoins vinrent attestant qu'il était en sa possession,
et lui dirent
le beth din
«sors, rends‑lui»
deux fois, de sorte que dans ce cas même s'il l'a abattu ensuite, il n'est plus tenu de quadruple et quintuple en tant que voleur — et il en va de même pour le «to'en ta'anat ganav» ;
car Rabbi Aba dit
qu'on lui dit au voleur : "
Sors, rends‑lui"
deux fois, et ensuite
il a abattu et vendu
— alors celui‑ci
est exempt ; pourquoi ?
Puisque le beth din a tranché l'affaire
(le beth din a statué sur son cas),
et puisqu'il a abattu et vendu, il est reconnu voleur
selon la décision du beth din,
et un voleur n'est pas tenu des paiements quadruples et quintuples.
Mais si le beth din ne lui a pas encore dit, mais seulement
tu es tenu de lui rendre
et
puis
il a abattu et vendu,
alors celui‑ci
est tenu ; pourquoi ?
aussi longtemps que la chose n'a pas été tranchée, il demeure voleur.
Si donc tu objectes : pourquoi Rabbi Yohanan ne résout‑il pas ainsi ?!
Disent
les étudiants de la yeshiva :
Et selon ton motif —
que tu fais valoir contre Rabbi Yohanan : on t'objecte encore —
Rabbi Yohanan répondit
que dans le cas du compagnon
(qui vola avec un autre)
qui a abattu sans le savoir de son compagnon
— alors celui‑ci n'est absolument pas tenu.
Cependant
tu dois nécessairement dire : il n'est pas que Rabbi Yohanan aurait pu résoudre ainsi ; mais plutôt qu'
un seul
des deux ou trois remèdes il a choisi
— Rabbi Yohanan a pris une des solutions parmi deux ou trois explications possibles — et ainsi ton objection n'est pas non plus difficile.
Et dit Rabbi Hiyya bar Abba en rapportant Rabbi Yohanan :
Celui qui allègue l'accusation de voleur à propos d'une perte qu'il trouva,
[qu'il trouva], alors
il paie des paiements doubles.
Pourquoi cela ?
Parce que
il est écrit
dans la parasha «to'en ta'anat ganav» : "
pour toute perte qu'il dira"
que c'est celle‑ci [pour laquelle on l'accuse d'avoir volé], que lorsque les juges auront statué tous les deux, celui que Dieu condamnera paiera deux fois à son ami.
Rabbi Aba bar Mammal a objecté à Rabbi Hiyya bar Abba
sur ce que nous avons appris dans la bri ta :
Il est écrit dans le passage du gardien gratuit et du «to'en ta'anat ganav» : "
Car si un homme donne"
à son prochain de l'argent ou des instruments pour garder" — et la Torah nous enseigne par le mot "איש" (ish = homme) que
la remise par un mineur n'est rien du tout ; et si le déposant était mineur, le gardien n'a pas besoin de jurer, et on ne lui impose pas le double quand le gardien alléguera l'accusation de voleur.
Et je n'ai que ceci : qu'ils ont remis quand il était mineur et qu'ils ont réclamé quand il était majeur
— c'est ainsi qu'il faut interpréter le verset : "Car si un homme donne" pour signifier : "que celui qui est maintenant un homme ait donné au moment de la réclamation" —
ils ont remis quand il était mineur et ils réclamèrent quand il était majeur : d'où savons‑nous
qu'on ne lui prête pas serment et qu'on ne lui impose pas le double, c'est pourquoi
le verset dit "
jusqu'à ce que devant Dieu se présente l'affaire des deux"
pour enseigner :
jusqu'à ce que la remise et la réclamation soient identiques l'une à l'autre.
Or maintenant nous faisons difficulté sur Rabbi Yohanan qui tient pour responsable l'accusateur «voleur» même en cas d'une perte, et même s'il n'y eut pas de remise ;
et si tu maintiens
selon ses dires
ce sera
que ce dépôt qui fut remis quand il était mineur et qu'on réclama quand il était majeur
sera aussi considéré comme une perte
et il sera tenu, car ce qui fut remis quand il était mineur ne vaut pas moins que de qui on n'a rien remis et qui est maintenant majeur !?
Et nous répétons :
il répondit
Rabbi Hiyya bar Abba pour Rabbi Aba bar Mammal :
Ici — dans la baraïta que nous avons apprise qui affirme qu'on est exempt du double quand la remise eut lieu alors qu'il était mineur et qu'on réclama quand il était majeur —
de quoi s'agit‑il : par exemple que le gardien a mangé
le gardien
alors qu'il
était demandeur
mineur, et il s'ensuit qu'il n'avait jamais, depuis l'origine, en sa possession le dépôt d'un majeur ; dirait‑on que pour une perte qui fut en sa possession il en est de même ?
Rabbi Aba bar Mammal répondit à Rabbi Hiyya bar Abba :
mais
si la consommation eut lieu
alors qu'il était majeur, quoi ?!
alors aussi il paiera
le double !?
Et voici :
Si c'est le cas, nous avons dit
dans la baraïta :
jusqu'à ce que la remise et la réclamation soient identiques, qu'il n'ait pas dit : jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient identiques, puisque il n'est pas nécessaire que la remise ait été faite à l'âge de la majorité, il suffit que la consommation ait été faite à l'âge de la majorité.
Rabbi Hiyya bar Abba dit à Rabbi Aba bar Mammal :
Il est enseigné
dans la baraïta : "
jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient identiques" !
Rav Ashi dit
sur l'objection tirée de la baraïta contre Rabbi Yohanan :
cela n'est pas comparable
(la perte n'est pas comparable au dépôt d'un majeur remis au gardien quand il était mineur) :
la perte qui vient
([vient])
par la force d'un fils capable de discernement.
Or
le dépôt — qui vient en la possession du gardien quand le déposant était mineur —
ne vient pas par la force d'un fils capable de discernement.
Et dit Rabbi Hiyya bar Abba en rapportant Rabbi Yohanan :
Celui qui allègue l'accusation de voleur à propos d'un dépôt n'est pas tenu, jusqu'à ce qu'il avoue en partie
le dépôt en disant : ce n'était pas ainsi jamais auparavant ou je l'ai rendu,
et qu'il avoue en partie
que le dépôt est en sa possession, puis qu'il allègue pour le reste «accusation de voleur» ; et cela inclut le cas où il ne prête aucun serment des gardiens jusqu'à ce qu'il avoue en partie et nia en partie.
Pourquoi cela ?
Parce que
dit le verset
dans la parasha des gardiens : "qui dira"
"car c'est lui"
et nous déduisons que l'on n'est pas tenu par l'accusation de voleur tant qu'il n'a pas avoué en partie et nié en partie.
Et la Guemara explique :
Et cela est en désaccord —
avec l’opinion de Rabbi Yo’hanan, qui interprète « car c’est lui » comme signifiant une reconnaissance partielle, [et qui estime] que les gardiens ne sont astreints au serment que lors d’une reconnaissance partielle —
avec celle de Rabbi Hiya bar Yossef,
qui estime que « car c’est lui » — ce qui signifie une reconnaissance partielle — n’a pas été dit au sujet d’un gardien en général
; car Rabbi Hiya bar Yossef a dit :