Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 106a (קו.) — le Talmud en français
Baba Kamma 106a (בבא קמא קו.): Et celui qui nie un dépôt est פסול il est pour témoigner — Nécessairement, la distinction est la suivante : celui qui nie un prêt, puisque, même si l’argent du prêt se…
Texte original — Baba Kamma 106a (קו.)
ואילו הכופר
בפקדון פסול
הוא
לעדות
ובהכרח שהחילוק הוא: הכופר במלוה היות ואפילו אם עדיין מעות ההלואה בידו, שלו הם כי "מלוה להוצאה ניתנה", אם כן אפילו באופן זה כשר הוא לעדות, כי יש לומר משתמט הוא; אבל הכופר בפקדון פסול לעדות באופן שהיה הפקדון בידו, ששוב אין שייך לומר אישתמוטי.
עוד מקשינן לרב ששת:
והאמר אילפא
: "
שבועה קונה
", וקא סלקא דעתין שכך פירושו: הכופר בפקדון, משנשבע עליו קנהו להתחייב באונסין; ואם כן הרי משמע:
שבועה היא דקניא, אבל כפירה
בלי שבועה
לא קניא
לפקדון להתחייב עליו באונסין, וקשיא לרב ששת.
ומשנינן:
הכא נמי
בכגון
דקיימא
הפקדון
באגם
בשעת כפירה, ומשום כך אינו נעשה גזלן אלא בשבועה.
ואיבעית אימא
: אין אילפא עוסק בקנין להתחייב באונסין, אלא
מאי
"
שבועה קונה
" לקנותה ממש, ו
כדרב הונא; דאמר רב הונא אמר רב
:
האומר לחבירו: "
מנה לי בידך
",
והלה אומר
: "
אין לך בידי
"
ונשבע
הנתבע,
ואחר כך באו עדים
שיש לו בידו הרי זה
פטור
, ומשום
שנאמר
בפרשת שומר שכר:
"שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
ולקח בעליו
[את השבועה]
ולא ישלם
", והכי קאמר:
כיון
שקבלו הבעלים שבועה, שוב אין משלם ממון;
ודין זה הוא שהשמיענו אילפא כשאמר: "שבועה קונה".
גופא: אמר רב הונא אמר רב
:
"
מנה לי בידך
",
והלה אומר
: "
אין לך בידי כלום
",
ונשבע, ואחר כך באו עדים, פטור, שנאמר
: "
ולקח בעליו ולא ישלם
",
כיון שקבלו הבעלים שבועה, שוב אין משלם ממון
.
אמר רבא: מסתברא מילתיה דרב
, רק
במלוה
שאפילו אם עדיין המעות בידו אינם של מלוה
דלהוצאה ניתנה
, ולכך כשנשבע פקע חיובו.
אבל
הנשבע על פקדון לא קנאו, שהרי לא אמרה תורה אלא "ולא ישלם", ואילו המשיב את הפקדון אין זה נקרא "ישלם", שהרי
פקדון ברשותיה דמריה קאי
[ברשות בעלים הוא עומד]. מוסיף רבא ונשבע:
והאלהים אמר רב
את דינו
אפילו בפקדון, דכי כתיב
ה
קרא
"ולקח בעליו ולא ישלם",
ב
פרשת
פקדון
הוא ד
כתיב
.
יתיב רב נחמן, וקאמר להא שמעתא
דרב הונא משמו של רב:
איתיביה רב אחא בר מניומי לרב נחמן
על דינו של רב, ממשנה לקמן קח ב:
מפקיד האומר לשומר חינם שלו: "
היכן פקדוני
", ו
אמר לו
: "
אבד
ופטור אני" ואמר לו המפקיד: "
משביעך אני
",
ואמר
הנפקד: "
אמן
",
והעדים מעידים אותו שאכלו
, הרי
משלם את הקרן
בלבד, שאין חיוב חומש בשבועת הפקדון אלא כשהודה.
ואם
הודה מעצמו: משלם קרן וחומש ואשם
.
ותיקשי לרב מרישא דמתניתין, שהרי נשבע שהוא פטור, ומכל מקום אם באו עדים שאכלו, שנינו במשנה שהוא חייב קרן!?
אמר
תירץ
ליה רב נחמן
לרב אחא בר מניומי:
הכא
במשנה זו
במאי עסקינן: כגון דנשבע חוץ לבית דין
, ולא אמר רב אלא בשבועה בבית דין שהיא אלימא להפקיע ממון.
אמר ליה
רב אחא בר מניומי:
אי הכי
שהמשנה עוסקת בשבועה חוץ לבית דין -
אימא סיפא
של אותה משנה:
ואם אמר לו: "
היכן פקדוני
", ו
אמר לו
השומר: "
נגנב
", ואמר לו המפקיד: "
משביעך אני
"
ואמר
השומר: "
אמן
",
והעדים מעידים אותו שגנבו
, הרי זה
משלם תשלומי כפל
, שכל ה"טוען טענת גנב" ונמצא שהוא גנבו חייב כפל.
ואם
הודה מעצמו
, אינו משלם כפל, שהכפל קנס הוא ו"המודה בקנס פטור", ומיהו
משלם קרן וחומש
כשאר "שבועת הפקדון".
ואי סלקא דעתך
דמשנה זו עוסקת בשבועה
חוץ לבית דין, מי איכא כפל
בטוען טענת גנב בשבועה חוץ לבית דין או שלא על פי בית דין!?
אמר ליה
רב נחמן לרב אחא בר מניומי:
יכילנא לשנויי לך
[יכול הייתי לתרץ לך]:
רישא
של המשנה עוסקת בשבועה
חוץ לבית דין, ו
אילו
סיפא
בשבועה
בבית דין, מיהו שינויא דחיקא לא משנינן לך
[אלא שאיני רוצה ליישב תירוץ דחוק], אלא כך יש ליישב:
אידי ואידי
[רישא וסיפא] בשבועה
בבית דין, ולא קשיא
:
כאן
ברישא - עוסקת המשנה
בקפץ
ונשבע קודם שחייבוהו בית דין לישבע, ולכן אינו קונה, כי הפסוק עוסק בשבועה שבית דין חייבוהו ועל פיהם נשבע.
כאן
בסיפא -
בשלא קפץ
, אלא בית דין השביעוהו, ולכן חייב הוא כפל.
אמר ליה רמי בר חמא לרב נחמן
:
מכדי, דרב לא סבירא לך, משכוני נפשך אדרב למה לך
[הרי אינך סובר כרב, ולמה מעמיד אתה את עצמך במקומו ליישב את הקשה עליו]!?
אמר ליה
רב נחמן לרמי בר חמא:
לפרושה
אני בא
לדרב
, ולומר:
דרב הכי מתרץ לה למתניתין
[כך יעמיד רב את המשנה].
ומקשינן לרב נחמן שאינו סובר כרב:
והא רב קרא קאמר
[והרי רב למד כן מן הפסוק "ולקח בעליו ולא ישלם"]!?
אמרי
בני הישיבה לפרש את הכתוב לדעת רב נחמן:
קרא
ד"ולקח בעליו ולא ישלם" ללמד הוא בא,
לכל הנשבעין שבתורה
[כל חיוב שבועה שבתורה]
נשבעין ולא משלמין הוא דאתא
, שלא תאמר: יישבע התובע ויטול, ולא יישבע הנתבע וייפטר; שהרי כן משמע הכתוב: "
ולקח בעליו ולא ישלם
",
מי שעליו לשלם הוא
זה ש
נשבע
.
מתיב רב המנונא
לרב ממשנה בשבועות לו ב:
השביע עליו
, [משמע: עשה שבית דין ישביעוהו]
חמשה פעמים, בין
שנשבע
בפני בית דין, ובין
שנשבע
שלא בפני בית דין, וכפר עליו
בשבועה, הרי הנשבע
חייב על כל אחת ואחת
.
ואמר רבי שמעון: מה טעם
חייב הוא על השבועות שלאחר השבועה הראשונה,
הואיל ויכול לחזור ולהודות
לאמר: "שקר נשבעתי", והיות ונשבע שוב בשקר, הרי זו שבועת כפירת ממון.
הרי מפורש שחייב הוא על השבועה השניה, ולדברי רב לא היה לו להתחייב משבועה שניה ואילך, שהרי כבר נפטר מהתובע בשבועה ראשונה, ושבועה שניה אינה שבועת כפירת ממון!?
מוסיפה הגמרא לבאר את הקושיא:
והכא
במשנה זו -
קפץ לא מצית אמרת
[אין אתה יכול ליישב שהיא עוסקת בקפץ], שהרי "
השביע עליו
"
קתני
, ומשמע לשון זה שעשה לאחרים שישביעוהו, דהיינו על ידי בית דין; ואף לומר שהמשנה עוסקת כשנשבע
חוץ לבית דין לא מצית אמרת
, שהרי
בפני בית דין קתני
, ובהכרח שהמשנה עוסקת כשהשביעוהו בית דין ונשבע בבית דין, ותיקשי לרב, האיך חייב הוא על השבועה השניה אחר שכבר נפטר בשבועה הראשונה!?
הוא
רב המנונא -
מותיב לה ו
אף
הוא מפרק לה
[רב המנונא הקשה, והוא עצמו תירץ]
לצדדין קתני
:
השביע עליו חוץ לבית דין ובבית דין קפץ
, כלומר: זו ששנינו: "בפני בית דין" אינו עולה על "השביע עליו" דמשמע על ידי בית דין, ורק מה ששנינו "שלא בפני בית דין" זה קאי על "השביע עליו", ומה ששנינו "בפני בית דין" היינו בדרך קפיצה ולא ש"השביע עליו" התובע.
מתיב רבא
להוכיח שלא כתירוץ זה - מהא דתניא:
בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון, ונשבע
על כך,
ו
שוב
הודה
שהפקדון בידו,
ו
גם
באו עדים
שהפקדון בידו.
אם עד שלא באו עדים
-
הודה
, הרי זה
משלם קרן וחומש ואשם
, כדין כופר בפקדון בשבועה והודה, שהוא משלם קרן וחומש ואשם, אבל אינו משלם כפל כדין "טוען טענת גנב", ש"המודה בקנס פטור".
ואם משבאו עדים
-
הודה
, הרי זה
משלם תשלומי כפל
[קרן וכפילו] מחמת העדים כדין טוען טענת גנב,
ואשם
מדין "שבועת הפקדון", שהרי הודה; אבל חומש אינו משלם, כי חומשו עולה לו בכפילו.
הרי מבואר, שאם כי כבר נשבע הרי זה משלם גם את הקרן, ודלא כרב
; והכא
ליישב שהמשנה עוסקת בשבועה "
חוץ לבית דין
",
וקפץ
[או קפץ]
לא מצית אמרת
[ועל דרך שיישבה הגמרא את קושיית רב המנונא],
דהא כפל קתני
, שהרי במשנה מבואר שעל אותה שבועה משלם הוא כפל, אם באו עדים תחילה, וכפל אינו משלם, אלא אם נשבע בבית דין ועל ידי בית דין, ואם כן איך יתחייב קרן על אותה שבועה!?
ומשנינן:
אלא אמר רבא
ליישב את קושיית רב המנונא; בהקדמת שני כללים המוכחים מהברייתא שהביא:
א.
כל
ש
"הודה
",
לא שנא
: "
טוען טענת אבד
"
ולא שנא
"
טוען טענת גנב
" -
לא אמר רב
שלא יתחייב לשלם קרן,
דהא כתיב
: "
והתודה
"
דבעי שלומי קרן וחומש
, כלומר: משום שנאמר בפרשת שבועת הפקדון: "והתודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו [הוא הקרן] וחמישיתו יוסף עליו", הרי שחייבה התורה קרן כשהתודה, שהיינו שהודה; ויסוד זה מוכח מהרישא של הברייתא.
ב.
טוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב
, שלא יתחייב קרן,
דהא כתיב
: בפרשת טוען טענת גנב:
תשלומי כפל
, כלומר: "אם לא ימצא הגנב ישלם שנים" הרי שחייב הוא קרן; ויסוד זה מוכח מן הסיפא של הברייתא המחייבתו כפל.
ואם כן לא תיקשי מהמשנה שהקשה רב המנונא, שהרי טעם חיובו הוא משום שיכול לחזור ולהודות, ואילו היה מודה היה באמת חייב גם את הקרן, שהרי מתחייב עליו משום "שבועת הפקדון" -
כי קאמר רב
שאינו חייב קרן אחר שנשבע:
כגון שטוען טענת אבד
שאין בו חיוב כפל,
ונשבע ולא הודה ובאו עדים
, שאין בו חיוב שבועת הפקדון.
אזל רב גמדא ואמרה לשמעתיה קמיה דרב אשי
, [הלך רב גמדא ואמר את תירוצו של רבא לפני רב אשי],
אמר
תמה
ליה
רב אשי:
השתא, ומה רב המנונא תלמידיה דרב וידע דאמר רב
אפילו ב
הודה, ו
משום כך
קמתיב
מאופן ש
הודה, ו
אילו
את אמרת: הודה לא אמר רב!?
אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי
: לעולם אף רב המנונא מודה, שבהודה אינו נפטר מקרן, ו
רב המנונא
שהקשה מהמשנה המחייבתו על חמש שבועות, הואיל ויכול לחזור ולהודות -
הכי קא קשיא ליה
:
Traduction française
Et celui qui nie
un dépôt est פסול
il est
pour témoigner —
Nécessairement, la distinction est la suivante : celui qui nie un prêt, puisque, même si l’argent du prêt se trouve encore entre ses mains, il lui appartient, car « un prêt est donné pour être dépensé », est donc, même dans ce cas, apte à témoigner, car on peut dire qu’il cherche à se dérober ; mais celui qui nie un dépôt est פסול pour témoigner lorsque le dépôt se trouvait entre ses mains,
car il n’est alors plus possible de dire qu’il cherche à se dérober.
Nous objectons encore à Rav Chéchet :
Or, Ifl a dit : «
Un serment acquiert »,
et nous pensions que son explication était la suivante : celui qui nie un dépôt, dès lors qu’il a prêté serment à son sujet, l’acquiert et devient ainsi responsable des accidents ; il ressort donc :
C’est le serment qui acquiert, mais la négation
sans serment
n’acquiert pas
le dépôt, de sorte qu’il en devienne responsable en cas d’accident ; c’est une difficulté pour Rav Chéchet.
Et nous répondons :
Ici également,
dans un cas où
se trouvait
le dépôt
dans un marécage
au moment de la négation ; c’est pourquoi il ne devient גזלן qu’au moyen d’un serment.
Et si tu veux, dis :
Ifl a ne traite pas de l’acquisition entraînant la responsabilité en cas d’accident, mais
que signifie «
un serment acquiert » ?
Il l’acquiert véritablement, et
conformément à ce que Rav Houna [a dit] au nom de Rav :
Celui qui dit à son prochain : «
J’ai cent [zouz] entre tes mains »,
et l’autre lui dit : «
Tu n’as rien entre mes mains »,
et prête serment,
l’accusé,
puis des témoins viennent
[attester] qu’il a [cet argent] entre ses mains, voici qu’il est
exempt,
et c’est parce qu’il est
dit
dans la section relative au gardien rémunéré : «
Le serment de l’Éternel sera entre eux, s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain,
et le propriétaire le prendra
[le serment]
et il ne paiera pas »,
et voici ce que cela signifie :
Dès lors
que les propriétaires ont reçu le serment, il ne paie plus d’argent ;
et c’est cette loi qu’Ifl a enseignée lorsqu’il a dit : « Un serment acquiert ».
Le corps [du texte] : Rav Houna a dit au nom de Rav : «
J’ai cent [zouz] entre tes mains »,
et l’autre lui dit : «
Tu n’as absolument rien entre mes mains »,
et il prête serment, puis des témoins viennent : il est exempt, comme il est dit : «
Et le propriétaire le prendra et il ne paiera pas »,
dès lors que les propriétaires ont reçu le serment, il ne paie plus d’argent.
Rava dit : les paroles de Rav sont plausibles,
seulement
pour un prêt,
car même si l’argent se trouve encore entre ses mains, il n’appartient pas au prêteur,
puisqu’il a été donné pour être dépensé ;
c’est pourquoi, lorsqu’il a prêté serment, son obligation a été levée.
Mais
celui qui prête serment au sujet d’un dépôt ne l’acquiert pas, car la Tora n’a dit que : « et il ne paiera pas » ; or, celui qui restitue le dépôt ne s’appelle pas « payer », puisque
le dépôt demeure sous l’autorité de son propriétaire
[il demeure sous l’autorité de son propriétaire]. Rava ajoute et jure :
Par le Tout-Puissant, Rav a dit
sa loi
même pour un dépôt, car lorsqu’est écrit
le
verset «
Et le propriétaire le prendra et il ne paiera pas »,
dans
la section du
dépôt
qu’il est
écrit.
Rav Na'hman était assis et énonçait cet enseignement
de Rav Houna au nom de Rav :
Rav A'ha bar Minyomi objecta à Rav Na'hman
au sujet de la loi de Rav, à partir d’une Michna ci-dessous, 108b :
Le déposant qui dit à son gardien gratuit : «
Où est mon dépôt ? »,
et
il lui dit : «
Il a été perdu
et je suis exempt », et le déposant lui dit : «
Je te fais prêter serment »,
et
le dépositaire répond : «
Amen »,
et des témoins attestent qu’il l’a consommé,
voici qu’il
paie seulement le principal, car l’obligation du cinquième, dans le serment du dépôt, n’existe que lorsqu’il a reconnu.
Et s’il
reconnaît de lui-même : il paie le principal, le cinquième et l’offrande de culpabilité.
Et objecte donc à Rav la première partie de la Michna,
car il a juré qu’il était exempt, et pourtant, si des témoins viennent attester qu’il l’a consommé, nous avons enseigné dans la Michna qu’il est redevable du principal !?
Il
répondit
Rav Na'hman
à Rav A'ha bar Minyomi :
Ici,
dans cette Michna,
de quoi s’agit-il ? D’un cas où il a prêté serment hors du tribunal,
et Rav n’a parlé que d’un serment prêté au tribunal, lequel est assez puissant pour faire sortir un bien de l’autorité de son propriétaire.
Il lui dit,
Rav A'ha bar Minyomi :
S’il en est ainsi —
si la Michna traite d’un serment hors du tribunal —
considère la fin
de cette même Michna :
Et s’il lui dit : «
Où est mon dépôt ? »,
et
il lui dit
le gardien : «
Il a été volé », et le déposant lui dit : «
Je te fais prêter serment »,
et
il répond,
le gardien : «
Amen »,
et des témoins attestent qu’il l’a volé,
voici qu’il
paie le double, car tout « prétendant avoir été victime d’un vol » dont il est établi qu’il a lui-même volé est redevable du double.
Et s’il
reconnaît de lui-même,
il ne paie pas le double, car le double est une amende et « celui qui reconnaît une amende est exempt » ; toutefois, il
paie le principal et le cinquième, comme dans tout « serment du dépôt ».
Et s’il t’était venu à l’esprit
que cette Michna traite d’un serment
hors du tribunal, existe-t-il un double
lorsqu’il prétend avoir été victime d’un vol par un serment hors du tribunal, ou qui n’a pas été prêté conformément à la procédure du tribunal ?!
Il lui dit,
Rav Na'hman à Rav A'ha bar Minyomi :
Je pourrais te répondre
[je pourrais te donner cette réponse] :
la première partie
de la Michna traite d’un serment
hors du tribunal, et
la seconde partie
traite d’un serment
au tribunal ; toutefois,
je ne te donnerai pas une réponse forcée
[mais je ne veux pas établir une explication difficile], mais voici comment il faut l’expliquer :
L’un et l’autre cas
[la première et la seconde partie] concernent un serment
au tribunal, et il n’y a pas de difficulté :
Ici —
dans la première partie — la Michna traite de celui qui
a bondi
et a prêté serment avant que le tribunal ne l’ait obligé à prêter serment ; il n’acquiert donc pas, car le verset traite d’un serment que le tribunal lui a imposé et qu’il a prêté selon son injonction.
Ici —
dans la seconde partie —
lorsqu’il n’a pas bondi, mais que le tribunal lui a fait prêter serment ; c’est pourquoi il est redevable du double.
Rami bar 'Hama dit à Rav Na'hman :
Puisque tu n’acceptes pas l’opinion de Rav, pourquoi te donner tant de peine pour défendre Rav
[puisque tu ne suis pas Rav, pourquoi te places-tu à sa place pour résoudre la difficulté qui lui est opposée] !?
Il lui dit,
Rav Na'hman à Rami bar 'Hama :
Je viens l’expliquer
[je viens expliquer]
selon Rav,
et dire :
Rav explique ainsi la Michna
[Rav établira ainsi la Michna].
Et nous objectons à Rav Na'hman, qui ne suit pas Rav :
Mais Rav invoque un verset
[Rav a pourtant déduit cela du verset : « et le propriétaire le prendra et il ne paiera pas »] !?
Ils dirent,
les membres de l’école, pour expliquer le verset selon Rav Na'hman :
Le verset
« et le propriétaire le prendra et il ne paiera pas » vient enseigner
que tous ceux qui prêtent les serments de la Tora
[toute obligation de serment de la Tora]
prêtent serment et ne paient pas ; il vient enseigner que tu ne dois pas dire : le demandeur prêtera serment et prendra, tandis que le défendeur ne prêtera pas serment et sera exempt ; car c’est bien ce que signifie le verset : «
Et le propriétaire le prendra et il ne paiera pas »,
celui qui doit payer est celui
qui
prête serment.
Rav Hamnoun a objecté
à Rav à partir d’une Michna de Chevouot 36b :
S’il lui a fait prêter serment,
[ce qui signifie : il a fait en sorte que le tribunal lui fasse prêter serment]
cinq fois, qu’il
ait prêté serment
devant le tribunal, ou qu’il
ait prêté serment
hors du tribunal et ait nié à son égard,
par serment, celui qui a prêté serment est
redevable pour chacun d’eux.
Et Rabbi Chim'on dit : pour quelle raison
est-il redevable des serments qui suivent le premier serment ?
Parce qu’il peut revenir et reconnaître, en disant : « J’ai prêté serment mensongèrement » ; et puisqu’il a de nouveau prêté un serment mensonger, c’est un serment de négation d’un bien.
Il est donc explicitement enseigné qu’il est redevable du second serment ; or, selon Rav, il n’aurait pas dû devenir redevable à partir du second serment, puisqu’il avait déjà été libéré de la demande du demandeur par le premier serment, et que le second serment n’est pas un serment de négation d’un bien !?
La Guemara ajoute une explication de la difficulté :
Et ici —
dans cette Michna —
tu ne peux pas dire qu’il a bondi
[tu ne peux pas établir qu’elle traite de celui qui a bondi], car
“s’il lui a fait prêter serment”
est enseigné, et cette expression signifie qu’il a fait en sorte que d’autres lui fassent prêter serment, c’est-à-dire par l’intermédiaire du tribunal ; et tu ne peux pas non plus dire que la Michna traite de celui qui a prêté serment
hors du tribunal, car
elle enseigne
“devant le tribunal”, et il est donc nécessaire que la Michna traite du cas où le tribunal lui a fait prêter serment et où il a prêté serment devant le tribunal ; c’est donc une difficulté pour Rav : comment est-il redevable du second serment après avoir déjà été libéré par le premier !?
C’est lui —
Rav Hamnoun —
qui lui oppose la difficulté et
lui-même
y répond
[Rav Hamnoun a soulevé la difficulté et l’a lui-même résolue] :
le texte enseigne les deux cas séparément :
“S’il lui a fait prêter serment hors du tribunal, et qu’il a bondi au tribunal”, c’est-à-dire que ce que nous avons enseigné : « devant le tribunal » ne se rapporte pas à « s’il lui a fait prêter serment », expression qui signifie que le demandeur lui a fait prêter serment par l’intermédiaire du tribunal ; seul ce que nous avons enseigné : « hors du tribunal » se rapporte à « s’il lui a fait prêter serment », tandis que ce que nous avons enseigné : « devant le tribunal » signifie qu’il a bondi, et non que le demandeur lui a fait prêter serment.
Rava objecta,
pour démontrer que cette réponse n’est pas correcte, à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :
Le propriétaire qui a prétendu, au sujet d’un dépôt, avoir été victime d’un vol, et a prêté serment
à ce sujet,
et
par la suite
a reconnu
que le dépôt se trouvait entre ses mains,
et
que
des témoins sont venus
attester que le dépôt se trouvait entre ses mains.
Si, avant que les témoins ne viennent, il
a reconnu,
voici qu’il
paie le principal, le cinquième et l’offrande de culpabilité, conformément à la loi de celui qui nie un dépôt par serment puis reconnaît : il paie le principal, le cinquième et l’offrande de culpabilité, mais il ne paie pas le double, comme celui qui « prétend avoir été victime d’un vol », car « celui qui reconnaît une amende est exempt ».
Et si, après que les témoins sont venus, il
a reconnu,
voici qu’il
paie le paiement du double
[le principal et son double], à cause des témoins, conformément à la loi de celui qui prétend avoir été victime d’un vol,
et l’offrande de culpabilité
selon la loi du « serment du dépôt », puisqu’il a reconnu ; mais il ne paie pas le cinquième, car son cinquième lui est compté dans son double.
Il est donc expliqué que, bien qu’il ait déjà prêté serment, il paie également le principal, contrairement à Rav
; et ici,
pour expliquer que la Michna traite d’un serment
hors du tribunal
et qu’il a bondi,
[ou : qu’il a bondi]
tu ne peux pas le dire
[selon la manière dont la Guemara a résolu la difficulté de Rav Hamnoun], car
elle enseigne le double : la Michna explique en effet qu’au titre de ce même serment, il paie le double si les témoins sont venus en premier ; or il ne paie le double que s’il a prêté serment au tribunal et par l’intermédiaire du tribunal. Comment pourrait-il donc être redevable du principal au titre de ce même serment !?
Et nous répondons :
Mais Rava dit,
pour résoudre la difficulté de Rav Hamnoun, en introduisant deux principes démontrés par la baraïta qu’il a citée :
a.
Tout
ce qui
“a reconnu”,
qu’il s’agisse de celui qui prétend
que le dépôt a été perdu
ou qu’il s’agisse de celui qui prétend
avoir été victime d’un vol,
Rav n’a pas dit
qu’il ne serait pas redevable du principal,
car il est écrit : «
et il reconnaîtra »,
ce qui implique qu’il doit payer le principal et le cinquième, c’est-à-dire que, puisque la section relative au serment du dépôt dit : « Ils reconnaîtront leur faute qu’ils ont commise, et il restituera son offrande de culpabilité à son propriétaire [il s’agit du principal]
et il ajoutera son cinquième », la Tora a ainsi rendu obligatoire le principal lorsqu’il a reconnu, c’est-à-dire lorsqu’il a avoué ; et ce principe est démontré par la première partie de la baraïta.
b.
Celui qui prétend avoir été victime d’un vol et dont les témoins viennent, Rav n’a pas non plus dit
qu’il ne serait pas redevable du principal,
car il est écrit
dans la section relative à celui qui prétend avoir été victime d’un vol :
le paiement du double, c’est-à-dire : « Si le voleur n’est pas trouvé, il paiera le double » ; il est donc redevable du principal. Ce principe est démontré par la seconde partie de la baraïta, qui le rend redevable du double.
Il n’y a donc pas de difficulté provenant de la Michna à partir de laquelle Rav Hamnoun a objecté, car la raison de son obligation est qu’il peut revenir et reconnaître ; s’il reconnaissait, il serait véritablement redevable également du principal, puisqu’il en deviendrait redevable au titre du « serment du dépôt » —
Lorsque Rav a dit
qu’il n’est pas redevable du principal après avoir prêté serment, c’est
dans le cas où il prétend que le dépôt a été perdu,
ce qui n’entraîne pas d’obligation de double,
et qu’il a prêté serment sans reconnaître, puis que des témoins sont venus,
ce qui n’entraîne pas d’obligation au titre du serment du dépôt.
Rav Gamda alla exposer son enseignement devant Rav Achi,
[Rav Gamda alla rapporter la réponse de Rava devant Rav Achi],
et
lui dit,
à lui,
Rav Achi, étonné :
À présent, si Rav Hamnoun, le disciple de Rav, savait que Rav disait
même dans le cas où il
a reconnu, et
pour cette raison
objectait
à partir du cas où il
a reconnu, et
si
toi, tu disais : dans le cas où il a reconnu, Rav ne l’a pas dit !?
Rav A'ha l’Ancien dit à Rav Achi :
Rav Hamnoun admet toujours lui aussi que, lorsqu’il a reconnu, il n’est pas libéré du principal ;
Rav Hamnoun —
qui a objecté à partir de la Michna le rendant redevable pour cinq serments, puisqu’il peut revenir et reconnaître —
voici ce qui lui posait difficulté :