Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 105b (קה:) — le Talmud en français
Baba Kamma 105b (בבא קמא קה:): Si le voleur a prêté serment le voleur à son sujet — au sujet du hamets, qui ne vaut pas une perouta : qu’il ne l’a pas volé, puis il a reconnu avoir menti dans son…
Texte original — Baba Kamma 105b (קה:)
אם
נשבע
הגזלן
עליו
על החמץ, שאינו שוה פרוטה - שלא גזלו, והודה ששיקר בשבועתו,
מהו
שיתחייב בקרבן שבועה?
ומפרשת הגמרא את צדדי הספק:
מי אמרינן
: אף על גב שאינו חייב לו עכשיו אלא את החמץ שהוא אינו שוה פרוטה, ואינו ממון להתחייב עליו, מכל מקום
כיון דאי מיגנב בעי שלומי ליה
[אם ייגנב החמץ, צריך הוא לשלם לו כשעת הגזילה שהיה שוה פרוטה] אם כן
ממונא קא כפר ליה
.
או דילמא: השתא מיהת הא מנח
[הרי מונח החמץ, ולא נגנב],
ועפרא בעלמא הוא
[עפר בעלמא הוא],
ולא כפר ליה ממונא?
מילתא דאיבעיא ליה לרבא פשיטא ליה לרבה
[דבר שנסתפק בו רבא, פשוט לו לרבה] שהוא חייב בקרבן שבועה;
דאמר רבה
: האומר לחבירו: "
שורי גנבת
",
והוא
הנתבע
אומר
: "
לא גנבתי
"; חזר ושאלו התובע: "אם כן
מה טיבו אצלך
", ואמר לו הנתבע: "
שומר חינם אני עליו
", ונשבע על כך ושוב הודה ששיקר, הרי זה
חייב
קרן וחומש -
ואם כי לא פטר את עצמו כעת מכלום, שהרי מודה הוא שאינו שלו אלא של תובע, מכל מקום חייב, ש
הרי פטר עצמו מגניבה ואבידה
שהוא חייב עליה לפי האמת שגנב הוא.
ואפילו אם אמר הנתבע: "
שומר שכר אני עליו
" ואסייגנב או יאבד אהיה חייב לשלם, מכל מקום הרי זה
חייב
משום שבועת הפקדון,
שהרי פטר עצמו משבורה ומתה
, כלומר: מאונס, שהוא חייב עליו לפי האמת שגנב הוא.
ואפילו אם אמר הנתבע: "
שואל אני עליו
" וחייב על שבורה ומתה, מכל מקום הרי זה
חייב, שהרי פטר עצמו ממתה מחמת מלאכה
שהשואל פטור עליה, והגנב חייב.
אלמא
, הרי מוכח מדברי רבה, ש
אף על גב דהא קאים
[הרי השור עומד לפנינו, ולא כפר בו], מכל מקום הוא חייב לדעת רבה, ומשום שלדעתו:
כיון דאי מיגניב ממונא קא כפר, השתא נמי
חשיב ד
ממונא קא כפר
.
הכא נמי
גבי גזל חמץ וכפר - יהא הדין לפי רבה שהוא חייב, כי:
אף על גב דעפרא בעלמא הוא, כיון דאי מיגניב בעי שלומי ליה ממונא מעליא, השתא נמי ממונא קא כפר ליה
.
יתיב רבה וקאמר להא שמעתא
[יושב היה רבה ואומר את דינו האמור לעיל],
איתיביה רב עמרם לרבה
מברייתא ששנינו בה, שהאומר: "שומר אני עליו" ונשבע על כך, אינו חייב:
דתניא: כתיב בפרשת שבועת הפקדון: "או מצא אבידה
וכחש בה
ונשבע על שקר", ללמד:
פרט למודה בעיקר
הממון שאינו שלו, שהוא אינו חייב אף שכופר בסיפור הדברים;
כיצד
:
תבעו לחבירו: "
שורי גנבת
",
והוא אומר
"
לא גנבתי
", וחזר ותבעו: "
מה טיבו אצלך
", ואמר לו:
"
אתה מכרתו לי
", או שאמר: "
אתה נתתו לי במתנה
", או שאמר: "
אביך מכרו לי
", או שאמר: "
אביך נתנו לי במתנה
", [ולקמן מפרש למה נקרא זה מודה בעיקר, אף שהוא טוען: "שלי היא"].
או שאמר הנתבע: "
אחר פרתי רץ
השור ונכנס לחצירי", או שאמר: "
מאליו בא אצלי
השור", או שאמר: "
תועה בדרך מצאתיו
והבאתיו לביתי", או שאמר: "
שומר חנם אני עליו
", או: "
שומר שכר אני עליו
", או: "
שואל אני עליו
" -
ונשבע
על טענות אלו
ו
שוב
הודה
ששיקר, ואכן בגניבה הוא אצלו,
יכול יהא חייב
, לפיכך
תלמוד לומר
: "
וכחש בה
"
פרט למודה בעיקר
הממון שאינו שלו, שאינו חייב.
הרי למדנו בהדיא שאם כי לפי טענתו אינו חייב על אונסו, מכל מקום אינו חייב עליו, ודלא כרבה!?
אמר ליה
רבה לרב עמרם:
תדורא
[חסר לב]!
כי תניא ההיא
שהוא פטור, בכגון
דקאמר ליה
: "
הילך
" את שורך, ובאופן זה אין שייך לומר: "כיון דאי מיגניב", שהרי לפניו הוא ונוטל הוא אותו!
כי קאמינא
אנא [לא אמרתי שהוא חייב], אלא בכגון
דקיימא
השור
באגם
בשעה שאמר: "שומר אני עליו", ויש לחוש, שעד שיביאנו מן האגם ייגנב.
כאן שבה הגמרא לברייתא, כדי לפרשה:
ומקשינן על מה דקתני בברייתא שהאומר: "
אתה מכרתו לי
[וכן "אביך מכרו לי] " הרי זה פטור משום שמודה בעיקר הוא:
מאי
"
מודה בעיקר
"
איכא
בזה, והרי טוען "שלי היא"!?
ומשנינן:
לא צריכא
, כלומר: הכא במאי עסקינן, בכגון
דאמר ליה
הנתבע: "אם כי קנוי הוא בידי, מכל מקום
לא נתתי לך דמי
[לא שלמתי אני או אבי את דמיו], ו
שקיל תורך וזיל
[קח את שורך ולך].
תו מקשינן: "
אתה נתתו לי, אביך נתנו לי
" - ששנינו בברייתא שהוא פטור, אם טען כן -
מאי
"
מודה בעיקר
"
איכא!?
ומפרשינן: הכא במאי עסקינן, בכגון
דאמר ליה
הנתבע: "אכן קבלתי את השור במתנה, ברם
על מנת דעבידנא לך נייח דנפשא
[על מנת שאעשה לך איזה נחת רוח],
ולא עבדי לך, שקיל תורך וזיל
[ואני לא עשיתי, קח שורך ולך].
תו מקשינן על המבואר בברייתא שהאומר למי שתבעו "שורי גנבת": "
תועה בדרך מצאתיו
" שהוא פטור משום שהוא מודה בעיקר: והרי
לימא
ליה התובע: "
איבעי לך לאהדוריה לי
[היה עליך להחזירו לי] ", וכיון שלא החזיר, אין לך גנב גדול מזה, ונמצא שאינו כופר כלל; ואילו בברייתא מבואר שכופר הוא בגניבה, ואינו אלא מודה בעיקר הממון שאינו שלו!?
אמר
תירץ
אבוה דשמואל
:
הברייתא עוסקת
ב
כגון ד
אומר
: "
שבועה
אבידה מצאתי, ולא הייתי יודע שהיא שלך שאחזירנה לך
", ונמצא שאינו גנב עליה.
המשביע את העדים שיבואו ויעידו לו עדות שחייבים לו ממון, וכפרו ואמרו: "אין אנו יודעים לך עדות" ונשבעו על כך לשקר, זו היא "שבועת העדות" שהנשבע עליה חייב קרבן - חטאת - עולה ויורד; ואין חיוב על שבועה זו אלא אם יודע הוא "עדות ממון" לחבירו, כגון שיודע לו עדות שפלוני חייב לו ממון וכיוצא בזה.
תניא: אמר בן עזאי
:
שלש שבועות הן
, כלומר: שלש שבועות אתה מוצא בעד שיודע עדות לחבירו על אבידה שאבדה לו, וכפר בו שאין הוא יודע לו עדות כלל, ונשבע על כך לשקר; ולקמן מפרש: אם בשבועות אלו חייב הוא או פטור.
א.
הכיר בה
[באבידה]
ולא במוצאה
, כלומר: תבע את עדו שיעיד לו על אבידה מסוימת שהיא שלו, וכפר בשבועה ואמר: "אין אני יודע לך עדות", ונמצא שראה את אבידתו מהלכת ברשות אחרת, אך אינו יודע מי הוא בעל אותה רשות.
ב. הכיר העד
במוצאה ולא בה
, כלומר: נמצא שאותו עד יודע על אדם שמצא אבידה כעין זו שנאבדה לזה, אך אינו יודע שזו היא אבידתו של זה.
ג.
לא בה ולא במוצאה
, מפרש לה ואזיל.
ותמהינן: והרי אם
לא
הכיר
בה ולא
הכיר
במוצאה
, אם כן אינו יודע שום עדות שתסייע בידו למצוא לו אבידתו, וכשאמר: אין אני יודע לך עדות, הרי
קושטא אשתבע
[שבועת אמת היא], ומה יש לדון בזה כלל!?
ומשנינן:
אימא
: הכיר
בה ובמוצאה
, שיודע עדות על פלוני שמצא את אבידתו של זה.
ומפרשינן:
למאי הלכתא?
כלומר: מה דינם של שלש שבועות אלו, האם חייב עליהם או פטור עליהם מקרבן שבועת העדות? ונחלקו אמוראים בדבר:
רב אמי אמר רבי חנינא
: שלש שבועות אלו
לפטור
, שהרי אף אם יעיד לא יתחייב זה ממון, כי אפילו אם הכיר בה ובמוצאה, שמא יטען זה שנאנסה הימנו.
ושמואל אמר
: שלש שבועות אלו
לחיוב
קרבן שבועת העדות.
ו
מפרשינן: מחלוקת האמוראים תלויה
בפלוגתא דהני תנאי; דתניא
:
המשביע עד אחד
שיבוא ויעיד לו עדות ממון ויחייב שבועה את הנתבע:
הרי זה
פטור
דברי תנא קמא.
ורבי אלעזר ברבי שמעון: מחייב
, ומשום שיכול התובע להשביע את הנתבע על ידי עדותו, ושמא לא יישבע לשקר, ונמצא מתחייב ממון.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
תנא קמא ורבי אלעזר ברבי שמעון:
מר
רבי אלעזר ברבי שמעון -
סבר: דבר הגורם לממון, כממון דמי;
ולכן אם כי יכול הוא לישבע וליפטר, מכל מקום "גורם לממון" הוא, כי שמא לא יישבע.
ומר
תנא קמא -
סבר
: "דבר הגורם לממון
לאו כממון דמי
", והיות ויכול הוא לישבע וליפטר, אין העד שכפר בעדות זו, חייב.
ומטעם זה נחלקו האמוראים בשלש שבועות של אבידה אם הוא חייב:
שמואל המחייב, הוא משום שלדעתו "דבר הגורם לממון כממון דמי", ואם יעיד שראה את האבידה במקום פלוני, יכול האובד לודא מי הוא בעל אותו מקום, וכל שכן אם הכיר במוצאה ולא בה; וכל שכן בהכיר בה ובמוצאה.
ורבי חנינא פוטר: משום שאפילו בהכיר בה ובמוצאה, שמא יטען אותו פלוני שנאנסה ממנו, ולא יבוא לידי חיוב ממון, וכל שכן בהכיר בה ולא במוצאה, או במוצאה ולא בה, שאין זה יותר מאשר "גורם לממון", ולכן פטור הוא.
אמר רב ששת
:
הכופר בפקדון
, אפילו בלי שבועה והודאה, אלא שכפר ובאו עדים ששל מפקיד הוא,
נעשה
הנפקד
עליו גזלן, וחייב באונסין
כגזלן.
ותנא תונא
: דתניא: כתיב בפרשת שבועת הפקדון: "או מצא אבידה
וכחש בה
ונשבע על שקר, והשיב את הגזילה אשר גזל ... ",
למדנו עונש
, שהרי אמרה תורה: "והשיב את הגזילה", וענשתו תורה שיהיה חייב באונסין כגזלן על הפקדון שהפקד אצלו -
אזהרה מנין?
תלמוד לומר
: "
לא תכחשו
... איש בעמיתו".
מאי לאו
שעונש - "והשיב את הגזילה"
\- האמור כאן הוא
עונש
על ה
כפירה
ואפילו כשלא נשבע, הרי למדנו שהכופר בפקדון נעשה עליו גזלן.
ודחינן:
לא
כאשר פירשת, שעונש - "והשיב את הגזילה" - הוא על הכפירה לבדה, אלא:
עונש
"והשיב את הגזילה" - הוא על ה
שבועה
שנשבע לשקר, ולא אמרה תורה שהכופר בפקדון מתחייב להשיב את הגזילה וחייב באונסיה, אלא כשנשבע על כך, אבל כשלא נשבע, לא נלמד מכאן.
ומקשינן עלה:
הא מדקתני סיפא
דההיא ברייתא
דאישתבע, מכלל דרישא
אפילו
דלא אישתבע!?
ד
הא
קתני סיפא
: כתיב "
ונשבע על שקר
",
למדנו: עונש
[היינו קרן וחומש],
אזהרה מנין, תלמוד לומר
: "ו
לא תשקרו
איש בעמיתו".
ומדסיפא
עוסקת
דאישתבע
, הרי משמע:
רישא דלא אישתבע
, ואם כן מוכח שנתחייב ב"והשיב את הגזילה" כשכפר בפקדון, וכדברי רב ששת.
אמרי
בני הישיבה:
אידי ואידי
[רישא וסיפא] אינם עוסקים אלא ב
דאישתבע
, והחילוק ביניהם הוא:
כאן
הסיפא - בכגון
שהודה
.
כאן
הרישא - בכגון
שבאו עדים
.
ומפרשת הגמרא: אם
אתו
[באו]
עדים, חייב באונסין
, וזו היא ששנינו ברישא: "למדנו עונש".
ואם
אודויי אודי
[הודה]:
חייב בקרן וחומש ואשם
, וזו היא ששנינו בסיפא: "למדנו עונש".
מתיב רמי בר חמא
לדברי רב ששת ממשנה בפרק כל הנשבעין, שם נזכר בין שאר השבועות שהתובע הוא זה שנשבע ונוטל: "שכנגדו חשוד על השבועה", דהיינו נתבע שנתחייב שבועה, והוא חשוד על שבועת שקר, כי אז היפכו חכמים את השבועה על התובע שישבע ויטול; ומפרשת המשנה:
ושכנגדו חשוד על השבועה, כיצד
, כלומר: איך נעשה הוא חשוד על השבועה:
אחד
המשקר ב
שבועת העדות
,
ואחד
המשקר ב
שבועת הפקדון, ואפילו
אם נשבע
שבועת שוא
, כלומר: אפילו שיקר בשבועה שאין בה כפירת ממון לחבירו.
ומקשינן ממה ששנינו: "ואחד בשבועת הפקדון" על רב ששת, שהרי משמע שהכופר בפקדון אינו נפסל לשבועה, אלא כשנשבע לשקר:
ואם איתא
לדרב ששת, שהכופר בפקדון ואפילו בלי שבועה, נעשה עליו גזלן, אם כן
בכפירה
לבד
הוא דאיפסיל ליה
[נפסל הוא] לשבועה, שהרי גזלן הוא, וגזלן פסול לשבועה!?
אמרי
בני הישיבה:
הכא
באותה משנה
במאי עסקינן: דקאי
הפקדון
באגם
בשעת כפירה,
דלאו כפירה הוא
ליפסל עליה לשבועה, ומשום
ד
יש לומר:
סבר
הכופר:
אשתמיטנא ליה אדאזילנא ומייתינא ליה
[אשתמט מן התובע בשקר, עד שאביא את הפקדון מן האגם] ואין זה גזלן; ודברי רב ששת לא נאמרו אלא באופן שבאו עדים שהיה הפקדון ברשותו בשעת כפירה.
ומסייעת הגמרא את סברתה, שבכל מקום שיש לומר "אישתמוטי" אינו נפסל:
תדע
, שבכל מקום שיש לומר: "אישתמוטי" אומרים כן,
ד
הרי
אמר רב אידי בר אבין: הכופר במלוה
, הרי זה
כשר לעדות;
Traduction française
Si
le voleur a prêté serment
le voleur
à son sujet — au sujet du hamets, qui ne vaut pas une perouta : qu’il ne l’a pas volé, puis il a reconnu avoir menti dans son serment —
quelle est
son obligation d’apporter le sacrifice du serment ?
La Guemara expose les deux aspects du doute :
Dirons-nous :
bien qu’à présent il ne lui soit redevable que du hamets, qui ne vaut pas une perouta et ne constitue pas un bien au titre duquel il serait passible, néanmoins
puisque, s’il venait à être volé, il devrait le lui rembourser [si le hamets était volé, il devrait le lui payer selon sa valeur au moment du vol, lorsqu’il valait une perouta],
donc
il nie un bien ?
Ou bien : à présent, en tout cas, voici qu’il est posé [voici que le hamets est posé et n’a pas été volé],
et ce n’est que de la poussière [c’est seulement de la poussière],
et il ne nie pas un bien ?
La chose qui faisait l’objet du doute de Rava était évidente pour Rabba [la chose dont Rava doutait était évidente pour Rabba] :
il est donc passible du sacrifice du serment ;
car Rabba disait :
celui qui dit à son prochain : «
Tu as volé mon bœuf »,
et lui,
le défendeur,
dit : «
Je ne l’ai pas volé » ;
le demandeur lui demanda ensuite : « Puisque c’est ainsi,
quelle est sa nature chez toi ? »,
et le défendeur lui dit : «
Je suis gardien gratuit pour lui »,
et il prêta serment à ce sujet, puis reconnut de nouveau avoir menti, celui-ci est
passible
du principal et du cinquième —
Et bien qu’il ne se soit maintenant libéré de rien, puisqu’il reconnaît que [le bœuf] n’est pas à lui mais au demandeur, néanmoins il est passible, car
il s’est libéré du vol et de la perte,
auxquels il est réellement tenu puisqu’il l’a volé.
Et même si le défendeur a dit : «
Je suis gardien salarié pour lui »,
et que, s’il était volé ou perdu, je serais tenu de payer, néanmoins celui-ci est
passible
au titre du serment relatif au dépôt,
car il s’est libéré de la fracture et de la mort,
c’est-à-dire de la contrainte, à laquelle il est réellement tenu puisqu’il l’a volé.
Et même si le défendeur a dit : «
Je suis emprunteur pour lui »,
et qu’il est tenu en cas de fracture et de mort, néanmoins celui-ci est
passible, car il s’est libéré de la mort due au travail,
dont l’emprunteur est exempt, tandis que le voleur en est passible.
Il en ressort,
comme cela est démontré par les paroles de Rabba, que
bien que celui-ci soit présent [le bœuf se trouve devant nous et il ne le nie pas],
néanmoins il est passible selon Rabba ; car, selon lui :
puisque, s’il était volé, il nierait un bien, maintenant aussi
il est considéré comme
niant un bien.
Ici également —
concernant le vol du hamets et sa négation — la loi sera, selon Rabba, qu’il est passible, car :
bien que ce ne soit que de la poussière, puisque, s’il était volé, il devrait lui payer un bien de pleine valeur, maintenant aussi il nie un bien.
Rabba était assis et énonçait cette halakha [Rabba était assis et énonçait la règle dite plus haut],
Rav Amram lui objecta
à partir d’une b:araïta où nous avons appris que celui qui dit : « Je suis gardien pour lui » et prête serment à ce sujet n’est pas passible :
Car il est enseigné : il est écrit dans le passage du serment relatif au dépôt : « Ou s’il trouve un objet perdu
et le nie
et prête serment faussement », ce qui enseigne :
à l’exclusion de celui qui reconnaît le principe
du bien qui n’est pas à lui, lequel n’est pas passible, bien qu’il nie le récit des faits ;
comment cela ?
Il lui réclama : «
Tu as volé mon bœuf »,
et lui dit : «
Je ne l’ai pas volé »,
et le lui réclama de nouveau : «
Quelle est sa nature chez toi ? »,
et il lui dit : «
Tu me l’as vendu », ou il dit : «
Tu me l’as donné en cadeau », ou il dit : «
Ton père me l’a vendu », ou il dit : «
Ton père me l’a donné en cadeau » [plus loin, la Guemara explique pourquoi celui-ci est appelé « reconnaissant le principe », bien qu’il affirme : « Il est à moi »].
Ou le défendeur a dit : «
Je courais derrière ma vache
et le bœuf est entré dans ma cour », ou il a dit : «
Il est venu chez moi de lui-même
le bœuf », ou il a dit : «
Je l’ai trouvé égaré sur le chemin
et je l’ai amené chez moi », ou il a dit : «
Je suis gardien gratuit pour lui », ou : «
Je suis gardien salarié pour lui », ou : «
Je suis emprunteur pour lui » —
Et il prêta serment
au sujet de ces affirmations
et
de nouveau
reconnut
avoir menti, et qu’en réalité il le détenait par vol,
pourrait-il être passible ?
Aussi
l’Écriture dit-elle : «
Et le nie » :
à l’exclusion de celui qui reconnaît le principe
du bien qui n’est pas à lui, qui n’est pas passible.
Nous avons donc explicitement appris que, bien que selon son affirmation il ne soit pas tenu en cas de contrainte, il n’est néanmoins pas passible à son sujet, contrairement à Rabba !?
Il lui dit
Rabba à Rav Amram :
Tourdra [dépourvu d’intelligence] !
Lorsque cela a été enseigné,
qu’il est exempt, c’est dans un cas où
il lui dit : «
Voici » ton bœuf ; et, dans ce cas, il n’y a pas lieu de dire : « puisqu’il pourrait être volé », puisqu’il se trouve devant lui et qu’il le prend !
Quand je dis
moi [je n’ai pas dit qu’il est passible], c’est dans un cas où
se trouve
le bœuf
dans le pâturage, au moment où il dit : « Je suis gardien pour lui », et il faut craindre que, le temps qu’il le ramène du pâturage, il soit volé.
Ici, la Guemara revient à la b:araïta afin de l’expliquer :
Et nous objectons à ce qui est enseigné dans la b:araïta, que celui qui dit : «
Tu me l’as vendu » [et de même : « Ton père me l’a vendu »] est exempt, parce qu’il reconnaît le principe :
Qu’y a-t-il de «
reconnaissant le principe »
dans ce cas ?
Il affirme pourtant : « Il est à moi » !?
Et nous répondons :
Ce n’est pas nécessaire, c’est-à-dire : de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où
il lui dit,
le défendeur : « Bien qu’il soit acquis à moi, néanmoins
je ne t’en ai pas donné le prix » [ni moi ni mon père n’en avons payé le prix],
et
prends ton bœuf et va-t’en [prends ton bœuf et pars].
Nous objectons encore : «
Tu me l’as donné, ton père me l’a donné » —
que nous avons appris dans la b:araïta qu’il est exempt s’il affirme cela —
qu’y a-t-il de «
reconnaissant le principe »
dans ce cas !?
Et nous expliquons : de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où
il lui dit,
le défendeur : « J’ai effectivement reçu le bœuf en cadeau, mais
à condition que je te procure satisfaction [à condition que je te fasse quelque plaisir],
et je ne l’ai pas fait ; prends ton bœuf et va-t’en [je ne l’ai pas fait, prends ton bœuf et pars].
Nous objectons encore à ce qui est expliqué dans la b:araïta, que celui qui dit à celui qui lui réclame : « Tu as volé mon bœuf » : «
Je l’ai trouvé égaré sur le chemin »,
qui est exempt parce qu’il reconnaît le principe : et pourtant,
ne pourrait-il pas
le demandeur lui dire : «
Tu aurais dû me le restituer [tu devais me le restituer] » ? Puisque tu ne me l’as pas restitué, il n’y a pas de voleur plus grand que toi ; il se trouve donc qu’il ne nie rien du tout. Or la b:araïta explique qu’il nie le vol et qu’il ne fait que reconnaître le principe du bien qui n’est pas à lui !?
Dit
il répondit
le père de Chemouel :
La b:araïta traite
d’
un cas où il
dit : «
Serment : j’ai trouvé un objet perdu, et je ne savais pas qu’il était à toi pour te le restituer »,
et il se trouve qu’il n’est pas voleur à son sujet.
Celui qui fait prêter serment aux témoins afin qu’ils viennent témoigner pour lui d’un témoignage établissant qu’on lui doit de l’argent, et qui nient en disant : « Nous ne connaissons pas de témoignage en ta faveur » et prêtent faussement serment à ce sujet, c’est là le « serment du témoignage », et celui qui le prête est passible d’un sacrifice — une faute expiatoire — variable selon ses moyens ; il n’est passible pour ce serment que s’il connaît un « témoignage pécuniaire » en faveur de son prochain, par exemple s’il sait par témoignage qu’un tel lui doit de l’argent, ou quelque chose de semblable.
Il est enseigné : Ben Azzaï a dit :
Il y a trois serments,
c’est-à-dire : on trouve trois serments concernant un témoin qui connaît un témoignage pour son prochain au sujet d’un objet perdu par celui-ci, qui le nie en disant qu’il ne connaît aucun témoignage en sa faveur et qui prête faussement serment à ce sujet ; plus loin, il expliquera si, dans ces serments, il est passible ou exempt.
a.
Il l’a reconnu [l’objet perdu]
mais n’a pas reconnu celui qui l’a trouvé,
c’est-à-dire : il a réclamé à son témoin qu’il témoigne en sa faveur au sujet d’un objet perdu déterminé qui lui appartient ; le témoin a nié sous serment et dit : « Je ne connais pas de témoignage en ta faveur ». Il se trouve qu’il a vu son objet perdu circuler dans le domaine d’un autre, mais ne sait pas qui est le propriétaire de ce domaine.
b. Le témoin a reconnu
celui qui l’a trouvé, mais ne l’a pas reconnu,
c’est-à-dire : il se trouve que ce témoin sait qu’un homme a trouvé un objet perdu semblable à celui qui a été perdu par celui-ci, mais il ne sait pas qu’il s’agit de l’objet perdu de celui-ci.
c.
Ni lui ni celui qui l’a trouvé,
il l’expliquera progressivement.
Et nous nous étonnons : si
il n’a pas
reconnu
ni
reconnu
celui qui l’a trouvé,
alors il ne connaît aucun témoignage qui puisse l’aider à retrouver son objet perdu ; lorsqu’il dit : « Je ne connais pas de témoignage en ta faveur »,
il a prêté un serment véridique [c’est un serment de vérité]. Que peut-on donc examiner à ce sujet !?
Et nous répondons :
Dis plutôt :
il a reconnu
l’objet et celui qui l’a trouvé,
c’est-à-dire qu’il connaît un témoignage au sujet d’un tel qui a trouvé l’objet perdu de celui-ci.
Et nous expliquons :
pour quelle halakha ?
C’est-à-dire : quel est le statut de ces trois serments ? En est-il passible ou en est-il exempt du sacrifice du serment du témoignage ? Les amoraïm divergent à ce sujet :
Rav Ami dit au nom de Rabbi Hanina :
ces trois serments sont
exempts,
car même s’il témoignait, cet homme ne serait pas condamné à payer de l’argent ; car même s’il l’a reconnu ainsi que celui qui l’a trouvé, celui-ci pourrait prétendre qu’il lui a été enlevé par contrainte.
Et Chemouel dit :
ces trois serments sont
passibles
du sacrifice du serment du témoignage.
Et
nous expliquons : la divergence entre les amoraïm dépend
de la divergence de ces tanaïm ; car il est enseigné :
Celui qui fait prêter serment à un seul témoin
afin qu’il vienne témoigner en sa faveur d’un témoignage pécuniaire et impose ainsi un serment au défendeur :
Celui-ci est
exempt,
telles sont les paroles du premier tan[n]a.
Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chiméon, le rend passible,
parce que le demandeur peut faire prêter serment au défendeur par l’intermédiaire de son témoignage ; peut-être ne prêtera-t-il pas faussement serment, et il se trouvera alors condamné à payer de l’argent.
Et nous expliquons :
sur quoi divergent-ils,
le premier tan[n]a et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chiméon ?
L’un —
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Chiméon —
pense : une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme un bien ;
c’est pourquoi, bien qu’il puisse prêter serment et être exempté, elle entraîne une obligation pécuniaire, car peut-être ne prêtera-t-il pas serment.
Et l’autre —
le premier tan[n]a —
pense : « Une chose qui entraîne une obligation pécuniaire
n’est pas considérée comme un bien » ;
puisqu’il peut prêter serment et être exempté, le témoin qui a nié ce témoignage n’est pas passible.
C’est pour cette raison que les amoraïm divergent au sujet des trois serments concernant l’objet perdu, quant à savoir s’il en est passible :
Chemouel, qui le rend passible, le fait parce qu’il pense qu’« une chose qui entraîne une obligation pécuniaire est considérée comme un bien ». S’il témoignait avoir vu l’objet perdu dans un endroit déterminé, le propriétaire de l’objet perdu pourrait vérifier qui est le propriétaire de cet endroit ; à plus forte raison lorsqu’il a reconnu celui qui l’a trouvé mais non l’objet lui-même, et à plus forte raison lorsqu’il a reconnu l’objet ainsi que celui qui l’a trouvé.
Et Rabbi Hanina l’en exempte, car même lorsqu’il a reconnu l’objet ainsi que celui qui l’a trouvé, cet homme pourrait prétendre qu’il lui a été enlevé par contrainte et ne serait pas condamné à une obligation pécuniaire ; à plus forte raison lorsqu’il a reconnu l’objet mais non celui qui l’a trouvé, ou celui qui l’a trouvé mais non l’objet, car cela ne constitue rien de plus qu’une chose qui entraîne une obligation pécuniaire, et il est donc exempt.
Rav Chéchet dit :
Celui qui nie un dépôt,
même sans serment ni aveu, mais qui l’a nié et contre lequel des témoins sont venus attester qu’il appartenait au déposant,
devient
le dépositaire
un voleur à son égard et est tenu en cas de contrainte,
comme un voleur.
Et un tan[n]a enseigne également :
car il est enseigné : il est écrit dans le passage du serment relatif au dépôt : « Ou s’il trouve un objet perdu
et le nie
et prête faussement serment, et il restituera le vol qu’il a volé… »
Nous avons appris la sanction,
car la Torah a dit : « Et il restituera le vol », et la Torah l’a puni en le rendant tenu en cas de contrainte comme un voleur, pour le dépôt qui lui avait été confié —
D’où sait-on l’interdit ?
L’Écriture dit : «
Vous ne nierez pas
à chacun son prochain ».
N’est-ce pas que la sanction — « Et il restituera le vol » — \-
ce qui est dit ici est une
sanction
pour la
négation,
et même lorsqu’il n’a pas prêté serment, nous avons appris que celui qui nie un dépôt devient un voleur à son égard.
Et nous réfutons :
non,
ce n’est pas comme tu l’as expliqué : la sanction — « Et il restituera le vol » — ne concerne pas la seule négation, mais :
La sanction — « Et il restituera le vol » — concerne le
serment
qu’il a prêté faussement. La Torah n’a pas dit que celui qui nie un dépôt est tenu de restituer le vol et est tenu en cas de contrainte pour celui-ci, sinon lorsqu’il a prêté serment à ce sujet ; mais lorsqu’il n’a pas prêté serment, on ne l’apprend pas d’ici.
Et nous objectons à cela :
puisque la fin
de cette b:araïta
mentionne qu’il a prêté serment, il en ressort que le début
traite même
de celui qui n’a pas prêté serment !?
Car
voici ce que
dit la fin :
il est écrit : «
Et il prête faussement serment »,
nous avons appris : une sanction [c’est-à-dire le principal et le cinquième],
d’où sait-on l’interdit ? L’Écriture dit : « Et
vous ne mentirez pas
à chacun son prochain ».
Et puisque la fin
traite
de celui qui a prêté serment,
il en ressort que
le début traite de celui qui n’a pas prêté serment, et il est donc démontré qu’il s’est trouvé tenu par « et il restituera le vol » lorsqu’il a nié un dépôt, conformément aux paroles de Rav Chéchet.
Les membres de l’académie dirent :
L’un et l’autre [le début et la fin]
ne traitent que
de celui qui a prêté serment,
et la différence entre eux est la suivante :
Ici —
la fin — dans un cas où
il a avoué.
Ici —
le début — dans un cas où
des témoins sont venus.
Et la Guemara explique : si
des témoins sont venus [ils sont venus],
il est tenu en cas de contrainte, et c’est ce que nous avons appris au début : « Nous avons appris la sanction ».
Et si
il a avoué [il a avoué] :
il est tenu du principal, du cinquième et du sacrifice de culpabilité , et c’est ce que nous avons appris à la fin : « Nous avons appris la sanction ».
Rami bar Hama objecta
aux paroles de Rav Chéchet à partir d’une Michna du chapitre « Tous ceux qui prêtent serment », où il est mentionné, parmi les autres serments que le demandeur prête et dont il reçoit le paiement : « Celui qui lui fait face est suspect concernant le serment », c’est-à-dire un défendeur qui a été condamné à prêter serment et qui est suspect de prêter faussement serment ; dans ce cas, les Sages ont transféré le serment au demandeur, afin qu’il prête serment et reçoive le paiement ; et la Michna explique :
Et celui qui lui fait face est suspect concernant le serment : comment cela,
c’est-à-dire : comment devient-il suspect concernant le serment ?
L’un
de ceux qui mentent dans le
serment du témoignage,
et l’un
de ceux qui mentent dans le
serment relatif au dépôt, et même
s’il a prêté
un serment vain,
c’est-à-dire : même s’il a menti dans un serment qui ne comporte pas la négation d’un bien appartenant à son prochain.
Et l’on objecte à partir de ce que nous avons enseigné : « Et l’un [d’eux] par le serment du dépôt », contre Rav Chéchet ; car il ressort de là que celui qui nie [détenir] un dépôt n’est pas disqualifié pour le serment, si ce n’est lorsqu’il a prêté un faux serment :
Et s’il en est ainsi
selon Rav Chéchet, celui qui nie [détenir] un dépôt, même sans serment, devient à son égard un voleur, alors
par la négation
seule
il est disqualifié [
il est disqualifié pour le serment, puisqu’il est un voleur, et qu’un voleur est disqualifié pour le serment] !?
Ils dirent,
les membres de la maison d’étude :
Ici,
dans cette Michna,
de quoi s’agit-il : que se trouvait
le dépôt
dans le marais
au moment de la négation,
car ce n’est pas une négation
qui le disqualifierait pour le serment, et parce que
que
il faut dire :
il a pensé,
celui qui nie :
« Je me suis dérobé à lui jusqu’à ce que j’aille le chercher et que je le rapporte » [
il s’est dérobé mensongèrement au demandeur jusqu’à ce qu’il rapporte le dépôt du marais ; et ce n’est pas un voleur ; les paroles de Rav Chéchet n’ont été dites que dans le cas où des témoins sont venus [attester] que le dépôt était en sa possession au moment de la négation].
La Guemara apporte un appui à son raisonnement : partout où l’on peut dire « il se dérobe », [l’homme] n’est pas disqualifié :
Sache-le,
car partout où l’on peut dire : « il se dérobe », on le dit,
puisque
voici que
Rav Idi bar Avin a dit : celui qui nie une dette,
celui-ci est
apte au témoignage ;