Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 104b (קד:) — le Talmud en français
Baba Kamma 104b (בבא קמא קד:): On n’expédie pas de l’argent au moyen d’une empreinte, même si des témoins y sont apposés, c’est-à-dire : même si le propriétaire du dépôt a remis à son mandataire des…
Texte original — Baba Kamma 104b (קד:)
אין משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה
, כלומר: אפילו מסר לו בעל הפקדון לשליחו סימנים, או שכתב לו חותמו באיגרת, ומסרה לו, ואמר לו: לך והראה לפלוני, ויתן לך מעות שיש לי בידו, מכל מקום אין משלחים בידו את המעות, ואם מסר ונאנסו בידו, לא נפטר המשלח מחובו.
ורבי יוחנן אמר: אם עדים חתומין עליה, משלחין
.
אמרי
בני הישיבה:
לשמואל, מאי תקנתא
[כיצד יש אפשרות שימסרנו לשליח וייפטר]?
ואמרו: אם יעשה
כי הא
מעשה:
דרבי אבא הוי מסיק
זוזי בדרב יוסף בר חמא
[תובע היה מעות מרב יוסף בר חמא],
אמר ליה
רבי אבא
לרב ספרא
:
"
בהדי דאתית, אייתינהו ניהלי
[כאשר תבוא אלי משם הבא את מעותי אתך] "
כי אזל
רב ספרא
להתם, אמר ליה רבא בריה
[אמר לו רבא בנו של רב יוסף]:
מי כתב לך
"
התקבלתי
"? כלומר: האם נתן רבי אבא בידך כתב, בו הוא כותב, שעל ידי קבלתך את הכסף כאילו קיבל הוא.
אמר ליה
רב ספרא לרבא:
לא
כתב לי "התקבלתי"!
אמר לו:
אי הכי, זיל ברישא ויכתוב לך
"
התקבלתי
" [לך תחילה והבא שטר שבו יכתוב כן] ואז ניתן לך את הכסף, שאם לא כן, אם ייאנסו המעות בידך, נתחייב ליתן שוב.
לסוף אמר ליה
רבא לרב ספרא:
אי כתב לך נמי
"
התקבלתי
" [אפילו יכתוב לך "התקבלתי"],
לאו כלום היא;
כי:
דילמא אדאתית, שכיב רבי אבא, ונפלו זוזי קמי יתמי, ו
"
התקבלתי
"
דרבי אבא לאו כלום הוא
, כלומר: שמא בין כתיבתו של רבי אבא עד בואך אצלנו, מת רבי אבא, והיורשים הם התובעים מאתנו את הכסף, ואין מועילה שליחותו של אביהם, כדי לפוטרנו מאונס במסירתנו את המעות לידך.
אמר ליה
רב ספרא לרבא:
ואלא מאי תקנתא
, מה היא הדרך לעשותני שליח?
אמר ליה רבא:
זיל ניקנינו לך אגב ארעא
, [לך שוב אל רבי אבא, שיקנה לך את המעות שבידינו בקנין אגב קרקע],
ותא את כתוב לן
"
התקבלתי
" [ובוא אתה אלינו, וכתוב לנו "התקבלתי"], ו
כי הא
מעשה
דרב פפא
ד
הוי מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי
[נושה היה בהם שנים עשר אלף זוז],
אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה
[הקנה רב פפא את מעותיו לרב שמואל בר אבא אגב מפתן הבית],
כי אתא נפק לאפיה עד תואך
[וכאשר חזר רב שמואל עם המעות, יצא רב פפא לקראתו עד המקום ששמו תואך] משום שהיה שמח שהביא לו את מעותיו.
שנינו במשנה:
נתן לו את הקרן
ולא נתן לו את החומש ... אינו צריך לילך אחריו:
ומדייקת הגמרא:
אלמא
, הרי מוכח ממה שהוצרך התנא להשמיענו שאינו צריך לילך אחריו, בשביל לתת לו את החומש:
ד
חומש
שצריך הנשבע לשלם לבעל הממון -
ממונא הוא
, והיות וממון יש לנגזל אצל הגזלן הייתי אומר שצריך לילך אחריו כדי ליתנו לו -
ו
נפקא מינה במה שהחומש ממון הוא, ש
אם מיית
האב שנתחייב בחומש
משלמי ליה יורשין
מהקרקעות שהותיר בידן -
ותנן נמי
, ולמדנו שחומש ממונא הוא גם מהא דתנן במשנתנו: "
נתן את הקרן
שנתחייב על שבועתו, וחזר
ונשבע
בשקר
על החומש
שנתחייב לומר שכבר פרעו, והודה שבשקר היתה השבועה,
הרי
זה
מוסיף חומש
משום שבועתו השניה
על
ה
חומש
שנתחייב בשבועה ראשונה -
אלמא
, הרי מוכח אף מכאן ד
חומשא ממונא הוא
, וחיייבים על שבועת כפירתו קרן וחומש, כשאר ממון שכפר לו.
ותניא
בברייתא
נמי הכי
שחומשא ממונא הוא -
דתניא:
הגוזל את חבירו, ונשבע לו
בשקר על הגזילה,
ומת
הנשבע,
יורשין
שלו
משלמין קרן וחומש
מנכסיו,
ופטורין מן האשם
, הרי מוכח אף מברייתא זו דחומשא ממונא הוא.
ומקשינן על הברייתא:
ו
כי
יורשין בני שלומי חומשא דאבוהון הוו
[וכי אכן מחוייבים היורשים לשלם את החומש שנתחייב אביהם]!?
ורמינהו
סתירה לכך מברייתא ששנינו בה:
אם היה אומר הכתוב - בפרשת שבועת הפקדון - "והשיב את הגזילה אשר גזל" לבד, ללמד שאין הבן משלם חומש על גזילו של אביו שלא הוא גזל,
עדיין אני אומר: אימתי אינו משלם חומש על גזל אביו, בזמן שלא נשבע לא הוא
[הבן]
ולא אביו
, או אפילו נשבע
הוא ולא
נשבע
אביו
אבל: אם נשבע
אביו ו
אפילו
לא
נשבע
הוא
, או אפילו נשבעו
הוא ו
גם
אביו, מנין
שאף באופנים אלו, אין הבן משלם חומש -
לפיכך
תלמוד לומר
: "
אשר גזל ואשר עשק
[כלומר: "והשיב את הגזילה אשר גזל או את העושק אשר עשק"] ",
והוא
הבן -
לא גזל ולא עשק
.
הרי למדנו שאף אם נשבע האב, אין הבן משלם חומש, ואין מחייבים אותו לשלם מנכסים שהותיר לו אביו; ותיקשי למה שמבואר בברייתא שהיורשים משלמים את חומש אביהם!?
אמר רב נחמן לא קשיא
סתירת הברייתות אהדדי, כי:
כאן
הברייתא המחייבת את היורשים בתשלום החומש - עוסקת בכגון
שהודה
האב בחייו שנשבע לשקר, וחייבים היורשים לשלם, היות וכבר נתחייב האב בחומש בחייו.
כאן
הברייתא הפוטרת את הבן מתשלום חומש על שבועת אביו לשקר - עוסקת בכגון
שלא הודה
האב בחייו שנשבע לשקר, ולא נתחייב בחומש כאשר היה חי.
סבורה היתה הגמרא, שהפטור הוא בכגון שלא הודה האב ואף הבן לא הודה, ולפיכך מקשינן:
אי לא הודה
, אם כן מנין לנו שנשבע לשקר, ואפילו
קרן נמי לא משלם!?
וכי תימא
[שמא תאמר]:
הכי נמי דלא משלם
[אכן אמת הוא שאף קרן אינו משלם], אי אפשר לומר כן, שהרי:
והא מדקא מהדר אחומש למימרא דקרן משלם
[היות והתנא לא הזכיר אלא שפטור הבן מן החומש, הרי משמע שקרן אכן הוא משלם]; וחזרה קושיא למקומה: אם הברייתא עוסקת בשלא הודה, למה קרן הוא משלם!?
ועוד
יש להוכיח שמשלם הוא את הקרן ברישא, מהא ד
תניא
בסיפא דההיא ברייתא שהוא משלם את הקרן, ומשמע שגם ברישא הוא משלם את הקרן:
דתניא בסיפא דההיא ברייתא:
ועדיין אני אומר
:
אימתי הוא משלם קרן על גזל אביו, בזמן שנשבע הוא ואביו
-
אבל אם נשבע
אביו ולא הוא
, או אפילו אם נשבע
הוא ולא אביו
, או אפילו אם
לא הוא ולא אביו
-
מנין
שהבן חייב קרן על גזל אביו -
לפיכך
תלמוד לומר: גזילה ועושק אבידה ופקדון
[הם כל אלו שנמנו בפרשת שבועת הפקדון שכפר בהם ונשבע] "
יש תלמוד
" [ומפרש לה ואזיל].
ויתיב רב הונא וקאמר להא שמעתא
, כלומר: לימד רב הונא את הברייתא הנזכרת לבנו:
אמר
שאל
ליה רבה בריה
[אמר לו רבה בנו]:
האם "
יש תלמוד
"
קאמר מר
, וכוונתך לומר שמהמקרא הוא נלמד ממה שהזכירה התורה את כל האופנים האלו,
או
שמא "
ישתלמו
" מסברא
קאמר מר?
אמר ליה
רב הונא לבנו: "
יש תלמוד
"
קאמינא, ומרבויא דקראי אמרי
[וכוונתי היתה ללמוד מן הפסוק לחייב אף בזה].
הרי שבסיפא משלם הוא את הקרן, והוא הדין ברישא, ובהכרח שהודה הבן לכל הפחות, שאם לא כן אין משלם קרן, ואיך אמרת שהברייתא עוסקת בשלא הודה!?
אלא
מפרשת הגמרא את דברי רב נחמן שפירש את הברייתא ב"לא הודה":
מאי
"
לא הודה
" שאמר רב נחמן:
לא הודה אביו
ולא נתחייב חומש, ולפיכך אין הבן משלם חומש,
ו
אולם
הודה בנו
, ולכן משלם הוא את הקרן.
ומקשינן על מה ששנינו בברייתא: "הוא ואביו [שנשבעו] מנין - שאין הבן משלם חומש - תלמוד לומר ... ":
ונחייב בנו חומש אשבועה דידיה
[יתחייב הבן חומש משום שבועתו שלו], שהרי הוא עצמו כפר ממון של חבירו שיש בידו מירושת אביו!?
אמרי
בני הישיבה לפרש את הברייתא:
הכא במאי עסקינן:
בשאין גזילה קיימת
בידי הבן, ואף "שירשו" מאביהם את הגזילה, אין הם חייבים באחריותה היות ואין הם הגזלנים, ואם כן אף שנשבעו לאמר: "לא ירשנו מאבינו חפץ שלך", ושקר הוא, אין זו אלא שבועת ביטוי, שאין חייבים עליה קרן וחומש.
ומקשינן:
אי
עוסקת הברייתא
בשאין גזילה קיימת, אפילו קרן נמי לא משלם
הבן, והרי כבר נתבאר שחייב הבן את הקרן!?
ומשנינן:
לא צריכא, דאיכא אחריות נכסים
, כלומר: הברייתא עוסקת באופן שהניח אביהם אחריות נכסים, דהיינו שירשו ממנו קרקעות, ובכי האי גוונא אם הוריש להם אביהם את הגזילה ושוב נאבדה הרי הם חייבים לשלם מאותם קרקעות את חוב אביהם.
ולכן: קרן אכן חייבים הם, ומיהו חומש אינם חייבים, כדמפרש טעמא ואזיל.
Traduction française
On n’expédie pas de l’argent au moyen d’une empreinte, même si des témoins y sont apposés,
c’est-à-dire : même si le propriétaire du dépôt a remis à son mandataire des signes distinctifs, ou s’il lui a écrit son sceau dans une lettre, la lui a remise et lui a dit : « Va le montrer à Untel, et il te donnera l’argent que j’ai entre ses mains », malgré tout, on ne lui expédie pas l’argent par son intermédiaire ; et si on le lui a remis et qu’il a été victime d’un accident, l’expéditeur n’est pas libéré de sa dette.
Et Rabbi Yo’hanan dit : s’il y a des témoins qui y sont apposés, on l’expédie.
Dirent
les membres de l’académie :
pour Chmouel, quelle est la disposition
comment est-il possible de le remettre à un mandataire et d’être libéré] ?
Et ils dirent : s’il le fait
comme ceci,
un acte :
Rabbi Abba devait recouvrer
de l’argent auprès de Rav Yossef bar ‘Hama
Rabbi Abba réclamait de l’argent à Rav Yossef bar ‘Hama,
il lui dit
Rabbi Abba
à Rav Safra : "
Lorsque tu viendras, apporte-les-moi
lorsque tu viendras de là-bas, apporte mon argent avec toi. "
Lorsque
Rav Safra
s’y rendit, le fils de Rav Yossef lui dit
Rava, le fils de Rav Yossef, lui dit :
qui t’a écrit «
J’ai reçu» ?
c’est-à-dire : Rabbi Abba t’a-t-il remis un écrit dans lequel il écrit qu’en recevant l’argent, c’est comme s’il l’avait lui-même reçu ?
Rav Safra lui dit
Rav Safra dit à Rava :
il ne
m’a pas écrit « J’ai reçu » !
Il lui dit :
Dans ce cas, va d’abord, et qu’il t’écrive «
J’ai reçu»
va d’abord et apporte un acte où il écrira ainsi ; alors nous te donnerons l’argent, car sinon, si l’argent est victime d’un accident entre tes mains, nous serons de nouveau obligés de le donner.
Finalement, Rava lui dit
à Rav Safra :
Même s’il t’écrit «
J’ai reçu»
même s’il t’écrit « J’ai reçu »,
cela ne vaut rien;
car :
peut-être qu’avant ton arrivée, Rabbi Abba mourra, que l’argent tombera entre les mains de ses orphelins, et que»
J’ai reçu»
de Rabbi Abba ne vaudra rien,
c’est-à-dire : peut-être qu’entre le moment où Rabbi Abba l’aura écrit et ton arrivée chez nous, Rabbi Abba mourra, et que les héritiers nous réclameront l’argent ; le mandat de leur père ne sera pas efficace pour nous libérer en cas d’accident lorsque nous remettrons l’argent entre tes mains.
Rav Safra lui dit
Rav Safra dit à Rava :
Mais alors, quelle est la disposition,
quelle est la manière de faire de moi un mandataire ?
Rava lui dit :
Va, qu’ils t’acquièrent [l’argent] par le moyen d’un terrain,
retourne auprès de Rabbi Abba, afin qu’il t’acquière l’argent qui est entre nos mains par une acquisition accessoire d’un terrain,
et viens, puis écris-nous «
J’ai reçu»
et viens chez nous, et écris-nous : « J’ai reçu », et
comme ceci,
un acte,
de Rav Papa,
qui
devait recouvrer douze mille zouz chez les habitants de ‘Hozé,
il était leur créancier de douze mille zouz,
les lui acquit au profit de Rav Chmouel bar Abba par le moyen du seuil de sa maison
Rav Papa acquit son argent à Rav Chmouel bar Abba par le moyen du seuil de la maison,
et lorsqu’il arriva, il sortit à sa rencontre jusqu’à Toakh
et lorsque Rav Chmouel revint avec l’argent, Rav Papa sortit à sa rencontre jusqu’à l’endroit appelé Toakh, parce qu’il était heureux qu’il lui eût apporté son argent.
Nous avons appris dans la Michna :
Il lui a donné le principal
mais ne lui a pas donné le cinquième… il n’est pas tenu d’aller le chercher :
Et la Guemara déduit :
Il en ressort,
il est prouvé par le fait que le tanнай a dû enseigner qu’il n’est pas tenu d’aller le chercher pour lui donner le cinquième :
Le
cinquième
que celui qui a prêté serment doit payer au propriétaire de l’argent,
est une somme d’argent,
et puisque la personne volée possède une somme d’argent chez le voleur, j’aurais dit qu’il doit aller le chercher afin de la lui donner —
Et
la conséquence pratique du fait que le cinquième est une somme d’argent est que
si le père meurt,
le père qui était devenu redevable du cinquième,
les héritiers le paient,
sur les biens-fonds qu’il a laissés entre leurs mains —
et nous avons également appris,
et nous avons appris que le cinquième est une somme d’argent également par ce que nous avons appris dans notre Michna : «
Il a donné le principal,
dont il était devenu redevable par son serment, puis il est revenu et
a prêté serment
à tort
au sujet du cinquième,
dont il devait déclarer qu’il l’avait déjà payé, puis il a reconnu que le serment était mensonger,
voici qu’
il
ajoute un cinquième
en raison de son second serment
sur
le
cinquième
dont il était devenu redevable par le premier serment —
Il en ressort,
car il est également prouvé par là que
le cinquième est une somme d’argent,
et que l’on est redevable du principal et du cinquième pour le serment par lequel il a nié [la dette], comme pour toute somme d’argent qu’il lui a déniée.
Et il est enseigné
dans une baraïta
également ainsi,
que le cinquième est une somme d’argent —
car il est enseigné :
Celui qui vole son prochain et lui prête serment,
à tort au sujet du vol,
et meurt,
celui qui a prêté serment,
ses héritiers
à lui
paient le principal et le cinquième
sur ses biens,
et sont exemptés du sacrifice de culpabilité,
il est donc également prouvé par cette baraïta que le cinquième est une somme d’argent.
Et nous objectons à la baraïta :
Et
si
les héritiers seraient ceux qui paient le cinquième de leur père
les héritiers seraient-ils effectivement obligés de payer le cinquième dont leur père était devenu redevable !?
Et on lui oppose
une baraïta qui contredit cela, dans laquelle nous avons appris :
Si l’Écriture avait dit, dans le passage du serment relatif au dépôt : « Il restituera le vol qu’il a volé », seulement, pour enseigner que le fils ne paie pas de cinquième pour le vol de son père, puisque ce n’est pas lui qui a volé,
je dirais encore : quand ne paie-t-il pas de cinquième pour le vol de son père ? Lorsqu’il n’a pas prêté serment, lui
le fils
ni son père,
ou même s’il a prêté serment
lui et non
son père
son père —
mais si
son père
a prêté serment et
ne
a pas prêté serment
lui,
ou même s’ils ont prêté serment
lui et
aussi
son père, d’où le sait-on
que, même dans ces cas, le fils ne paie pas de cinquième —
C’est pourquoi
l’Écriture enseigne : «
le vol qu’il a volé et l’oppression qu’il a opprimée
c’est-à-dire : « Il restituera le vol qu’il a volé ou l’oppression qu’il a opprimée »»,
et lui
le fils
n’a ni volé ni opprimé.
Nous avons donc appris que, même si le père a prêté serment, le fils ne paie pas de cinquième, et on ne lui impose pas de payer sur les biens que son père lui a laissés ; la baraïta selon laquelle les héritiers paient le cinquième de leur père est donc difficile à comprendre !?
Rav Na’hman dit : ce n’est pas difficile,
la contradiction entre les deux baraïtot, car :
Ici —
la baraïta qui impose aux héritiers le paiement du cinquième — traite d’un cas où
il a reconnu,
le père ayant reconnu de son vivant qu’il avait prêté un faux serment ; les héritiers doivent payer, puisque le père était déjà devenu redevable du cinquième de son vivant.
Ici —
la baraïta qui exempte le fils du paiement du cinquième pour le faux serment de son père — traite d’un cas où
il n’a pas reconnu,
le père n’ayant pas reconnu de son vivant qu’il avait prêté un faux serment ; il n’était donc pas devenu redevable du cinquième de son vivant.
La Guemara pensait que l’exemption concernait un cas où le père n’avait pas reconnu et où le fils n’avait pas non plus reconnu ; c’est pourquoi nous objectons :
S’il n’a pas reconnu,
comment savons-nous qu’il a prêté un faux serment ? Et même
le principal non plus, il ne le paie pas !?
Et si tu veux dire
peut-être diras-tu :
c’est également ainsi : il ne paie pas
il est effectivement vrai qu’il ne paie même pas le principal, on ne peut pas le dire, car :
Or, puisque le texte revient sur le cinquième, il enseigne que le principal, il le paie
puisque le tanнаï n’a mentionné que l’exemption du fils concernant le cinquième, il ressort qu’il paie effectivement le principal ; l’objection revient donc à son point de départ : si la baraïta traite d’un cas où il n’a pas reconnu, pourquoi paie-t-il le principal !?
En outre,
on doit prouver qu’il paie le principal dès la première partie, par ce
qui est enseigné
dans la fin de cette même baraïta qu’il paie le principal ; il en ressort que, dans la première partie également, il paie le principal :
Car il est enseigné dans la fin de cette même baraïta :
Je dirais encore :
Quand paie-t-il le principal pour le vol de son père ? Lorsqu’il a prêté serment, lui et son père —
mais si
son père et non lui a prêté serment,
ou même s’il a prêté serment
lui et non son père,
ou même si
ni lui ni son père n’ont prêté serment —
d’où le sait-on
que le fils est redevable du principal pour le vol de son père —
C’est pourquoi
l’Écriture enseigne : le vol, l’oppression, la chose perdue et le dépôt
ce sont tous les cas énumérés dans le passage du serment relatif au dépôt, qu’il a niés et au sujet desquels il a prêté serment : «
il y a un enseignement»
et il l’interprète ensuite.
Rav Houna était assis et énonçait cet enseignement,
c’est-à-dire que Rav Houna enseignait la baraïta mentionnée à son fils :
Il
demanda
à son fils
Rabba, son fils, lui dit :
Est-ce que «
il y a un enseignement»
dit le Maître,
et ton intention est-elle de dire qu’on l’apprend du verset, puisque la Torah a mentionné tous ces cas,
ou
peut-être
« ils seront remboursés »
par raisonnement
dit le Maître ?
Il lui dit
Rav Houna dit à son fils : «
Il y a un enseignement»
que je dis, et je le déduis de la répétition des versets
mon intention était de l’apprendre du verset afin de rendre également celui-ci redevable.
Il ressort donc que, dans la fin, il paie le principal ; il en va de même dans la première partie, et il est nécessaire que le fils ait au moins reconnu ; sinon, il ne paie pas le principal. Comment as-tu donc dit que la baraïta traite d’un cas où il n’a pas reconnu !?
Mais
la Guemara explique les paroles de Rav Na’hman, qui avait interprété la baraïta dans le cas où « il n’a pas reconnu » :
Que signifie «
il n’a pas reconnu»
qu’a dit Rav Na’hman ?
Son père n’a pas reconnu,
et n’est donc pas devenu redevable du cinquième ; c’est pourquoi le fils ne paie pas le cinquième,
mais
son fils a reconnu,
et c’est pourquoi il paie le principal.
Et nous objectons à ce que nous avons appris dans la baraïta : « Lui et son père [qui ont prêté serment], d’où le sait-on — que le fils ne paie pas le cinquième — l’Écriture enseigne… » :
Pourquoi ne rendrait-on pas son fils redevable du cinquième en raison de son propre serment
le fils devrait devenir redevable du cinquième en raison de son propre serment, puisqu’il a lui-même nié l’argent de son prochain qui se trouvait entre ses mains par l’héritage de son père !?
Ils dirent
les membres de l’académie pour expliquer la baraïta :
Dans quel cas sommes-nous ici ?
Dans un cas où le vol n’existe plus
entre les mains du fils ; et même s’ils ont « hérité » de leur père le bien volé, ils n’en sont pas responsables, puisqu’ils ne sont pas les voleurs, et donc, même s’ils ont prêté serment en disant : « Nous n’avons pas hérité de notre père ton objet », alors que c’est faux, ce n’est qu’un serment d’expression, pour lequel ils ne sont redevables ni du principal ni du cinquième.
Et nous objectons :
Si
la baraïta traite
d’un cas où le vol n’existe plus, même le principal, il ne le paie pas,
le fils, alors qu’il a déjà été expliqué que le fils est redevable du principal !?
Et nous répondons :
Ce n’est pas nécessaire : il y a une garantie sur les biens,
c’est-à-dire : la baraïta traite d’un cas où leur père a laissé une garantie sur ses biens, c’est-à-dire qu’ils ont hérité de lui des terrains ; dans un tel cas, si leur père leur a transmis le bien volé et qu’il a ensuite été perdu, ils doivent payer la dette de leur père sur ces terrains.
C’est pourquoi, pour le principal, ils sont effectivement redevables ; toutefois, ils ne sont pas redevables du cinquième, comme il en expliquera la raison par la suite.