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Baba Kamma 104a (קד.) — le Talmud en français

Baba Kamma 104a (בבא קמא קד.): puisqu’il a déjà reconnu de sa propre initiative, et qu’il vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel, il n’est pas exempt de la peine tant que le vol n’est pas…

Texte original — Baba Kamma 104a (קד.)

שכבר הודה מפי עצמו

, ובא לצאת ידי שמים, אינו נפטר מעונש עד שתגיע הגזילה לנגזל. ולפי זה דין המשנה יהא כשהודה אף אם לא נשבע, ומלשון המשנה משמע דוקא כשנשבע?

ותרצינן:

אלא אמר רבא

, מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא היא, בין נשבע ובין לא נשבע, ונחלקו בעיקר דין השבה, אם הוא מקיים חובתו כאשר עדין לא הגיעה הגזילה לידי הנגזל. ומשנתינו אפשר להעמידה בין כרבי טרפון ובין כרבי עקיבא.

שאני מתניתין

שסוברת שאינו חייב להוליך את הגזילה לנגזל אם לא נשבע, שרק כשאינו יודע למי גזל, אינו יוצא ידי שמים בהנחת הגזילה, שכן יתכן ולעולם לא יקבל הנגזל את ממונו, מה שאין כן במשנתינו,

דכיון דידע למאן גזליה ואודי ליה, כיון דאפשר לאהדורי ממונא למריה

, שהרי הנגזל ידוע,

הוה ליה כמאן דאמר ליה

הנגזל,

יהיו לי

המעות

בידך

כפקדון.

הלכך

, כיון

שנשבע, אף על גב דקאמר ליה יהיו לי בידך, כיון דבעי כפרה לא סגי עד דמטי לידיה

, אינו מתכפר בכך עד שיגיע ליד הנגזל.

הא

אם

לא אישתבע

ואין עליו חובת כפרה אלא תשלומין בלבד,

הוי גביה פקדון עד דאתי ושקיל ליה

.

שנינו במשנה:

לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו

[של נגזל להוליכו לנגזל, ואם נתן ונאנס ממנו, לא נפטר הגזלן]:

איתמר: שליח שעשאו בעדים

, מי שהיה לו פקדון ביד אדם אחר, ועשה המפקיד שליח להביא לו פקדונו מהנפקד, ועשה כן בפני עדים:

רב חסדא אמר: הוי שליח

, כלומר, אם מסר הנפקד את הפקדון לשליח זה, שוב אין הנפקד חייב באחריותם.

רבה אמר

: אף שליח שעשאו בעדים

לא הוי שליח

, וחייב הוא לשלם אם נאנס הפקדון מן השליח.

רב חסדא אמר, הוי שליח: להכי טרחי ואוקמי

בעדים, דליקו ברשותיה

[לפיכך טרח המפקיד לעשות את השליח בעדים, כדי שבקבלת השליח את הפקדון יהיה זה כאילו בא לרשותו של המפקיד].

רבה אמר, לא הוי שליח

: כי

הכי קאמר

ליה המפקיד לנפקד: "דע ש

איניש מהימנא הוא

שליח זה,

אי סמכת

עליו -

סמוך

, ו

אי בעית לשדוריה בידיה, שדר בידיה

" [דע, ששליח זה איש נאמן הוא, ואם רצונך לסמוך עליו ולשלוח בידו את הפקדון, שלח בידו], אך לא נתכוין להעמידו ברשותו מיד שיגיע ליד השליח.

ומקשה הגמרא על רב חסדא מהא ד

תנן

בבבא מציעא צח ב:

השואל את הפרה, ושילחה

המשאיל לשואל

ביד בנו

של משאיל, או

ביד עבדו

, או

ביד שלוחו

של משאיל

; או

אם שילחה

ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו של שואל, ומתה

-

פטור

השואל מאונסי הפרה, ולא נתחייב בהם עד שתבוא הפרה לידו.

והרי

האי

"

שלוחו

" של שואל

היכי דמי

[באיזה אופן עשהו השואל לשליח]!?

אי דלא עשה

אותו

בעדים, מנא ידעינן

כלל שעשה אותו לשליח, עד שהתנא קורהו: "שלוחו"!?

אלא

בהכרח

דעשה

אותו השואל לשליח

בעדים

ומהם נודע שעשה אותו לשליח,

ו

מכל מקום

קתני

במשנה שם שהוא

פטור

-

ואם כן

קשיא לרב חסדא

, שהרי לרב חסדא, כיון שמינהו בעדים, יש לנו לומר: משבא ליד שליח הרי זה כאילו בא לרשותו של שואל, כי לכך נתכוין השואל, ואם כן יתחייב!?

ומשנינן

כדאמר רב חסדא

[בהמשך הסוגיא] לפרש את השליח האמור במקום אחר שהוא

בשכירו ולקיטו

של משלח, שמתוך כך יודעים אנו ששילחו אף כשלא עשאו בעדים.

הכא נמי

יש לפרש משנה זו, שהיא אינה עוסקת בשליח שעשאו השואל בעדים, אלא

בשכירו

של שואל [פועל שנשכר על ידו לתקופה]

ולקיטו

[שכינו לחדר, שלקטו להיות לו לצווותא], שיודעים אנו ששליחו הוא, אך לא עשאו בעדים.

תו מקשינן לרב חסדא מהא ד

תנן

במשנתנו:

לא יתן

הגזלן

לא לבנו ולא לשלוחו

של נגזל; והרי:

האי

"

שלוחו

"

היכי דמי!?

אי דלא עשאו

הנגזל

בעדים, מנא ידעינן!?

אלא לאו, דעשאו

הנגזל

בעדים

, ומכל מקום שנינו שלא יתננו לו, וקשיא לרב חסדא!?

תרגמא

[פירשה למשנתנו]

רב חסדא: בשכירו ולקיטו

של נגזל.

ומקשינן עלה:

אבל שליח שעשאו בעדים, מאי, הכי נמי דהוי שליח!?

והרי אם כן תיקשי:

אדתני סיפא

דמשנתנו: "לא יתן ... לשלוחו,

אבל נותן הוא לשליח בית דין

", הרי שאם כדברי רב חסדא:

לפלוג

התנא

וליתני בדידה

[יחלק התנא בשליח סתם שדיבר בו התנא תחילה], וכך יחלק:

במה דברים אמורים

שלא יתננו, אלא

בשליח שלא עשאו בעדים, אבל שליח שעשאו בעדים, הכי נמי דהוי שליח;

ומדלא חילק התנא אלא בין שני סוגי שלוחים, משמע שלשלוחו של נגזל בכל אופן לא יתננו, וקשיא לרב חסדא!?

אמרי

בני הישיבה לדחות את הראיה, כי יש לומר: לעולם יתננו אף לשליח שעשאו בעדים, אלא שלא הזכיר התנא חילוק זה, משום ד

לא פסיקא ליה

, אין דין זה פסוק ומוחלט בכל אופן, וכדמפרש ואזיל, ואינו יכול לומר בסתם: "אבל נותן לשליח שעשאו בעדים"!

שליח בית דין

, ד

לא שנא

, אין הבדל בדין בין

עשאו נגזל ולא שנא עשאו גזלן הוי שליח, פסיקא ליה

[דין פסוק ומוחלט הוא], ויכול התנא לומר סתם: "אבל נותן לשליח בית דין".

אבל

שליח שעשאו בעדים, דכי עשאו נגזל הוא דהוי שליח, עשאו גזלן לא הוי שליח, לא פסיקא ליה

לומר בסתם: "אבל נותן לשליח שעשאו בעדים".

ו

מאחר שמוכרח ממשנתנו - ממה שלא חילקה בשליח עצמו - ששליח בית דין היינו אפילו עשאו גזלן, הרי למדנו ממשנתנו

לאפוקי

[להוציא]

מ

דעתו של

האי תנא, דתניא

:

רבי שמעון בן אלעזר אומר: שליח בית דין שעשאו נגזל ו

מיהו

לא

כש

עשאו גזלן, או

אפילו

עשאו גזלן, ושלח הלה

[הנגזל]

שליח ונטל את שלו מידו

ואחר כך נאנס,

פטור

הגזלן; הרי שלדעת תנא זה: שליח בית דין שעשאו גזלן ונאנס ביד השליח, אינו פטור; ואילו דעת משנתנו אינה כן, אלא אף שליח בית דין שעשאו גזלן הרי הוא פטור.

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו

, אמרו שניהם כשיטת רב חסדא, ד

שליח

שעשאו בעדים הוי שליח

.

והוסיפו הם לומר:

ואם תאמר

להקשות על דברינו מ

משנתנו

[וכדמקשה הגמרא על רב חסדא], שהרי משמע: אפילו שליח שעשאו בעדים אינו שליח!?

נאמר לך: הכא במאי עסקינן במשנתנו:

בממציא לו

הנגזל לגזלן -

שליח;

דהיינו בכגון

דאמר ליה

הנגזל לשליח: "

אית לי זוזי גבי פלניא, ולא קמשדר להו, איתחזי ליה, דילמא איניש הוא דלא משכח לשדורי ליה

, [יש לי מעות ביד פלוני, לך והיראה לו, כי שמא אינו מוצא שליח לשלוח בידו, וישלח הוא בידך], ונמצא שלא עשאו שליח, אלא שהעמיד שליח לגזלן.

אי נמי

יש לפרש את משנתנו

כרב חסדא

, שפירשה:

בשכירו ולקיטו

.

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

Traduction française

puisqu’il a déjà reconnu de sa propre initiative, et qu’il vient s’acquitter de son obligation envers le Ciel, il n’est pas exempt de la peine tant que le vol n’est pas parvenu à la personne volée. Selon cela, le דין de la Michna s’établirait lorsqu’il a reconnu, même s’il n’a pas prêté serment ; or la formulation de la Michna laisse entendre que c’est précisément lorsqu’il a prêté serment

?

Et nous avons répondu :

mais Rava a dit :

la controverse entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva porte sur le cas où il a prêté serment comme sur celui où il n’a pas prêté serment ; ils sont en désaccord sur le principe même du דין de la restitution : accomplit-il son obligation lorsque le vol n’est pas encore parvenu à la personne volée ? Et notre Michna peut être établie aussi bien selon Rabbi Tarfon que selon Rabbi Akiva.

Le cas de notre Michna est différent

car elle considère qu’il n’est pas tenu de conduire le vol jusqu’à la personne volée s’il n’a pas prêté serment : c’est seulement lorsqu’il ne sait pas à qui il a volé qu’il ne s’acquitte pas de son obligation envers le Ciel en déposant le vol, puisque la personne volée risque de ne jamais recevoir son argent ; ce qui n’est pas le cas dans notre Michna,

car, puisqu’il sait à qui il l’a volé et qu’il l’a reconnu devant lui, puisqu’il est possible de restituer l’argent à son propriétaire,

la personne volée étant connue,

il est comme si elle lui avait dit

la personne volée :

« Que soient pour moi

les pièces

entre tes mains

en dépôt.

C’est pourquoi,

puisqu’il

a prêté serment, bien qu’il lui ait dit : « Que soient pour moi entre tes mains », puisqu’il a besoin d’expiation, cela ne suffit pas tant que cela ne lui est pas parvenu entre les mains,

il n’obtient pas l’expiation par cela tant que l’argent ne parvient pas entre les mains de la personne volée.

Mais

si

il n’a pas prêté serment

et qu’il n’a pas à obtenir l’expiation, mais seulement à rembourser,

cela demeure auprès de lui comme un dépôt jusqu’à ce que celui-ci vienne le prendre.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il ne le donnera ni à son fils ni à son envoyé » [

de la personne volée, pour le conduire à la personne volée ; et s’il le lui a donné et qu’il a été victime d’un accident, le voleur n’est pas acquitté ] :

Il a été dit : un envoyé qu’il a désigné devant témoins,

celui qui avait un dépôt entre les mains d’une autre personne, et le déposant a désigné un envoyé pour lui rapporter son dépôt de la part du dépositaire, et il l’a fait devant témoins :

Rav Hisda a dit : « C’est un envoyé »,

c’est-à-dire que si le dépositaire a remis le dépôt à cet envoyé, le dépositaire n’en est désormais plus responsable.

Rabba a dit :

même un envoyé qu’il a désigné devant témoins

n’est pas un envoyé,

et il doit payer si le dépôt a été victime d’un accident alors qu’il était entre les mains de l’envoyé.

Rav Hisda a dit : « C’est un envoyé : c’est pour cela que j’ai pris la peine de le désigner »

« devant témoins, afin qu’il soit établi dans son domaine »

[ c’est pourquoi le déposant s’est donné la peine de désigner l’envoyé devant témoins : afin que, lorsque l’envoyé recevrait le dépôt, ce soit comme s’il était entré dans le domaine du déposant ].

Rabba a dit : « Ce n’est pas un envoyé » :

car

c’est ainsi qu’il

a dit

« c’est un homme digne de confiance »

cet envoyé

« si tu te fies

à lui

fie-toi

et

« si tu veux l’envoyer entre ses mains, envoie-le entre ses mains » » [

sache que cet envoyé est un homme digne de confiance ; et si tu veux te fier à lui et envoyer le dépôt par son intermédiaire, envoie-le par son intermédiaire ], mais il n’avait pas l’intention de le faire entrer dans son domaine dès qu’il serait parvenu entre les mains de l’envoyé.

Et la Guemara objecte à Rav Hisda à partir de ce que

nous avons appris

dans Baba Metsi’a 98b :

« Celui qui emprunte la vache et qui l’envoie »

le prêteur à l’emprunteur

par l’intermédiaire de son fils,

du prêteur, ou

par l’intermédiaire de son esclave,

ou

par l’intermédiaire de son envoyé,

du prêteur,

« ou »

s’il l’a envoyée

par l’intermédiaire du fils, de l’esclave ou de l’envoyé de l’emprunteur, et qu’elle est morte —

il est exempt,

l’emprunteur, des accidents de la vache ; il n’en devient pas responsable tant que la vache ne lui est pas parvenue.

Or

cet «

envoyé »

de l’emprunteur,

de quel cas s’agit-il

[ de quelle manière l’emprunteur l’a-t-il désigné comme envoyé ] !?

S’il ne l’a pas désigné

comme tel

devant témoins, comment le savons-nous

même, qu’il l’a désigné comme envoyé, au point que le tan[n]a l’appelle : « son envoyé » !?

Mais,

nécessairement,

il l’a désigné

l’emprunteur comme envoyé

devant témoins,

et c’est par eux que l’on a su qu’il l’avait désigné comme envoyé,

et

malgré tout

il est enseigné

dans cette Michna qu’il est

exempt —

et, dès lors,

cela constitue une difficulté pour Rav Hisda,

car selon Rav Hisda, puisqu’il l’a désigné devant témoins, il faut dire que, dès que la vache est parvenue entre les mains de l’envoyé, c’est comme si elle était entrée dans le domaine de l’emprunteur, puisque telle était l’intention de l’emprunteur ; il devrait donc devenir responsable !?

Et nous répondons :

comme Rav Hisda l’a dit

[ plus loin dans la sougia ], pour expliquer l’envoyé mentionné ailleurs qu’il s’agit de

son salarié et de son ouvrier à gages,

du mandant ; c’est par cela que nous savons qu’il l’a envoyé, même s’il ne l’a pas désigné devant témoins.

Ici aussi,

il faut expliquer cette Michna : elle ne traite pas d’un envoyé que l’emprunteur a désigné devant témoins, mais

de son salarié

de l’emprunteur [ un travailleur qu’il a engagé pour une période ]

et de son ouvrier à gages [

son voisin de chambre, qu’il a engagé pour lui tenir compagnie ], dont nous savons qu’il est son envoyé, mais qu’il n’a pas désigné devant témoins.

Nous objectons encore à Rav Hisda à partir de ce que

nous avons appris

dans notre Michna :

« Il ne donnera pas »

le voleur

ni à son fils ni à son envoyé

de la personne volée ; or :

cet «

envoyé »

« de quel cas s’agit-il !? »

S’il ne l’a pas désigné

la personne volée

devant témoins, comment le savons-nous !?

N’est-ce pas plutôt qu’il l’a désigné

la personne volée

devant témoins

et que, malgré tout, nous avons appris qu’il ne le lui donnera pas ? Cela constitue donc une difficulté pour Rav Hisda !?

Rav Hisda l’a interprétée

[ il a expliqué notre Michna ]

comme concernant son salarié et son ouvrier à gages,

de la personne volée.

Et nous objectons à cela :

mais un envoyé qu’il a désigné devant témoins, qu’en est-il ? Est-il effectivement, lui aussi, un envoyé !?

Or, s’il en est ainsi, une difficulté se pose :

Alors que la fin

de notre Michna enseigne : « Il ne le donnera pas… à son envoyé,

mais il le donne à l’envoyé du tribunal »,

voici ce qu’il ressort, selon les paroles de Rav Hisda :

que le tan[n]a établisse une distinction

le tan[n]a

et l’enseigne dans ce cas même

[ qu’il établisse une distinction concernant l’envoyé ordinaire dont le tan[n]a a parlé au début ], et qu’il distingue ainsi :

« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,

lorsqu’il ne le lui donnera pas ? C’est seulement

dans le cas d’un envoyé qu’il n’a pas désigné devant témoins ; mais dans le cas d’un envoyé qu’il a désigné devant témoins, il est effectivement un envoyé » ;

et puisque le tan[n]a n’a établi de distinction qu’entre deux catégories d’envoyés, il ressort que l’envoyé de la personne volée, dans tous les cas, ne doit pas recevoir l’argent ; cela constitue donc une difficulté pour Rav Hisda !?

Ils ont dit,

les membres de l’académie, pour réfuter la preuve : on peut dire qu’il le lui donnera effectivement, même à l’envoyé qu’il a désigné devant témoins ; mais le tan[n]a n’a pas mentionné cette distinction parce que

ce n’est pas constant pour lui,

ce דין n’étant pas fixé et absolu dans tous les cas, comme il va l’expliquer ; il ne pouvait donc pas dire simplement : « Mais il le donne à un envoyé qu’il a désigné devant témoins » !

« L’envoyé du tribunal »,

car

« il n’y a pas de différence »,

il n’y a aucune différence dans le דין entre

celui que la personne volée a désigné et celui que le voleur a désigné : il est un envoyé ; c’est constant pour lui

[ c’est un דין fixé et absolu ], et le tan[n]a peut dire simplement : « Mais il le donne à l’envoyé du tribunal ».

Mais

dans le cas d’un envoyé qu’il a désigné devant témoins, comme il n’est un envoyé que lorsque c’est la personne volée qui l’a désigné, tandis que lorsqu’il l’a désigné, lui, le voleur, il n’est pas un envoyé, ce n’est pas constant pour lui

de dire simplement : « Mais il le donne à un envoyé qu’il a désigné devant témoins ».

Et,

puisqu’il est nécessaire de déduire de notre Michna — de ce qu’elle n’a pas établi de distinction concernant l’envoyé lui-même — que l’envoyé du tribunal désigne même celui que le voleur a désigné, nous avons appris de notre Michna

pour exclure

[ pour écarter ]

de

l’opinion de

ce tan[n]a, car il est enseigné :

« Rabbi Chim’on ben Elazar dit : l’envoyé du tribunal que la personne volée a désigné et

cependant

pas

lorsqu’

il l’a désigné, lui, le voleur ; ou

même

lorsqu’il l’a désigné, lui, le voleur, et que l’autre

[ la personne volée ]

a envoyé un envoyé qui a pris son bien de ses mains

et qu’ensuite il a été victime d’un accident,

le voleur est exempt

; il ressort donc que, selon ce tan[n]a, lorsque l’envoyé du tribunal a été désigné par le voleur et que le dépôt a été victime d’un accident entre les mains de l’envoyé, il n’est pas exempt ; tandis que l’opinion de notre Michna n’est pas ainsi : même lorsque l’envoyé du tribunal a été désigné par le voleur, il est exempt.

Rabbi Yo’hanan et Rabbi Elazar ont dit tous deux,

ils ont tous deux parlé selon la méthode de Rav Hisda, à savoir que

l’envoyé

qu’il a désigné devant témoins est un envoyé.

Et ils ont ajouté :

« Et si tu veux objecter

à nos paroles à partir de

notre Michna

[ comme la Guemara objecte à Rav Hisda ], car il ressort qu’un envoyé même désigné devant témoins n’est pas un envoyé !?

Nous te dirons : dans quel cas notre Michna traite-t-elle ?

Lorsqu’il lui présente

la personne volée au voleur

un envoyé ;

c’est-à-dire dans un cas où

il lui a dit

la personne volée à l’envoyé : «

J’ai de l’argent chez Untel, mais il ne l’envoie pas ; présente-toi devant lui, car peut-être est-ce un homme qui ne trouve pas quelqu’un pour le lui envoyer » [ j’ai de l’argent entre les mains d’Untel ; va te présenter devant lui, car peut-être ne trouve-t-il pas d’envoyé auquel le remettre, et il te l’enverra par ton intermédiaire ], et il se trouve qu’il ne l’a pas désigné comme envoyé, mais qu’il a présenté un envoyé au voleur.

Ou bien,

on peut expliquer notre Michna

selon Rav Hisda,

qui l’a expliquée

comme concernant son salarié et son ouvrier à gages.

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel :

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