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Baba Kamma 103b (קג:) — le Talmud en français

Baba Kamma 103b (בבא קמא קג:): Il paie donc un cinquième sur le cinquième, car le premier cinquième devient le principal et, lorsqu’il le nie et prête serment à ce sujet, il est tenu de payer un…

Texte original — Baba Kamma 103b (קג:)

הרי זה משלם חומש על חומש

, שכן החומש הראשון נעשה קרן, וכשמכחיש ונשבע על כך, חייב לשלם חומש.

עד שיתמעט הקרן

, היינו החומש שעליו נשבע,

משוה פרוטה

. שהנשבע על כפירת פחות משוה פרוטה, אינו משלם חומש.

וכן בפקדון

שכפר בו השומר ונשבע על כך, משלם קרן וחומש,

שנאמר

[ויקרא ה]

או בפקדון או בתשומת יד

[שכפר בהלואה]

או בגזל או עשק את עמיתו

[בשכר שכיר]

או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר

.

הרי זה משלם קרן וחומש, ו

חייב בקרבן

אשם

.

גמרא:

ממה שאמרו במשנה "נשבע לו" יוליכנו אחריו למדי, משמע

נשבע, אין

, רק אז אין לו כפרה עד שיגיע ליד הנגזל, אבל

לא נשבע

הגזלן,

לא

חייב להוליכו אליו, אלא די שיניחנו והנגזל יטלנו בעצמו.

ותמהינן:

מני

אין דין המשנה

לא

כדעת

רבי טרפון ולא

כדעת

רבי עקיבא

.

דתניא, גזל אחד מ

תוך

חמשה

בני אדם,

ואינו יודע מאיזה מהן

גזל,

וכל אחד

מהם

אומר אותי גזל, מניח גזילה ביניהם ומסתלק, דברי רבי טרפון

.

רבי עקיבא אומר, לא זו הדרך מוציאתו מידי עבירה

, ואינו מתכפר בכך,

עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

. משום שהחיוב הוא להחזיר את הגזילה לנגזל עצמו, ולכן בזה שהניח את הגזילה ביניהם אינו נפטר מחיובו, שהרי לא הגיע לידי הנגזל, והרי הוא בספק חיוב עד שיתן לכולם.

ואם כן מתניתין

מני

[כדעת מי היא סוברת],

אי כרבי טרפון

, אי אפשר להעמיד את המשנה, שכן

אף על גב דאישתבע

הגזלן

אמר, מניח גזילה ביניהם ומסתלק

. ולמרות שלא תגיע הגזילה לידי הנגזל, הריהו נפטר בכך, ובמשנה נאמר "יוליכנו אחריו למדי".

אי כרבי עקיבא,

אי אפשר להעמיד את משנתינו, שכן

אף על גב דלא אישתבע

הגזלן,

אמר

שאינו נפטר

עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

, והרי דייקנו מהמשנה שדין זה הוא רק כשנשבע, ואם כן משנתינו כמאן?

ותרצינן:

לעולם רבי עקיבא היא, וכי קאמר רבי עקיבא עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

, היינו דוקא

היכא דאישתבע

הגזלן

הוא דקאמר

שאינו נפטר במה שמניח גזילה ביניהם.

מאי טעמא

.

דאמר קרא

[ויקרא ה]

לאשר הוא לו

[היינו הנגזל]

יתננו ביום אשמתו

. לאחר ההודאה משבועת הכפירה, חייב הוא ליתנה לידי הנגזל.

ורבי טרפון

גם הוא מודה בעיקר הדין שאם נשבע אינו נפטר אלא בהשבה לנגזל עצמו. ובמקרה זה של גזל אחד מחמשה, כיון שאינו יודע למי גזל,

אף על גב דאישתבע, עבוד רבנן תקנתא

, כדי שלא ימנע מלחזור בתשובה, והקילו עליו שדי בהנחת הגזילה, כשם שהקילו שכשאין הנגזל נמצא במקום, יכול הוא ליתנו לשליח בית דין.

דתניא, רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו

, כשהנגזל רחוק ממקומו של הגזלן,

שאם היתה הוצאה

הנדרשת כדי להגיע אליו,

יתירה על הקרן

, פטרוהו חכמים מלהוליך את הגזילה לנגזל, אלא

משלם קרן וחומש לבית דין

, עד שיבא הנגזל לקחתו,

ומביא אשמו ומתכפר לו

, למרות שהגזילה עדיין לא הגיעה לידי הנגזל. וכמו כן תקנו בספק כשאינו יודע למי גזל שמניח גזילה ביניהם ומסתלק.

ורבי עקיבא

, סובר שאין ראיה מהבריתא לנידון שלנו, משום ש

כי עבוד רבנן תקנתא, היכא דידע למאן גזליה

הקילו שיניחם עתה בבית דין, אף על פי שלא הגיע לידי הנגזל, משום

דקא מהדר ליה ממונא למריה

, [בסוף יגיע הממון לבעליו.]

אבל גזל אחד מחמשה, דלא ידע למאן גזליה,

ויתכן

דלא הדר ממונא למריה

אם לא ישלם לכל אחד ואחד, ושמא לא יקיים כלל חובת השבה,

לא עבוד רבנן תקנתא

במקרה זה.

מתיב רב הונא בר יהודה

, שנינו בתוספתא:

אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, על שלקח אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהן לקח

, וכולם מודים בזה,

שמניח דמי מקח ביניהם ומסתלק

. משום שאין כאן אלא ספק ממון, והמוציא מחבירו עליו הראיה.

על מה נחלקו

: על מקרה

שגזל אחד מחמשה בני אדם, ואינו יודע מאיזה מהן גזל, שרבי טרפון אומר, מניח דמי גזילה ביניהם ומסתלק

.

ורבי עקיבא אומר, אין לו תקנה

להפטר מחובת השבת הגזילה,

עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

.

ואי סלקא דעתך

שרבי עקיבא חולק רק באופן

דאישתבע

הגזלן על כפירתו,

מה לי לקח

ונשבע על הכפירה,

מה לי גזל

ונשבע, הרי בשניהם חובת ההשבה שוה, כיון שכפר ונשבע על כך, כמבואר במשנה לעיל, ובהכרח שנחלקו גם כשלא נשבע, והספק הוא בגזילה עצמה, ולא כתירוץ הגמרא?

ועוד מתיב רבא, מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם, ולא היה יודע מאיזה מהן לקח, ובא לפני רבי טרפון, אמר לו

רבי טרפון,

הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק

.

בא לפני רבי עקיבא, אמר לו אין לך תקנה עד

שתשלם לכל אחד ואחד

.

ואי סלקא דעתך דמשתבע

על הכפירה, ובזה נחלקו, קשה אדם שמתואר בשם

חסיד, מי מישתבע בשיקרא?

וכי תימא, דמישתבע

לאחר שכפר,

והדר הוי חסיד

כשחזר בתשובה.

והא

כלל הוא בידינו

כל היכא דאמרינן, מעשה בחסיד אחד

, הרי שחסיד זה הוא,

או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה ברבי אילעאי, ו

הרי

רבי יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אילעאי, חסידים דמעיקרא הוו

, וודאי שלא יתכן לומר שכפרו ונשבעו לשקר. ומוכח מבריתא זו, שנחלקו גם כשלא נשבע על כפירתו, ומכאן סתירה לתירוץ הגמרא? ותרצינן:

אלא לעולם

משנתינו

רבי טרפון היא

, שכן לפי רבי עקיבא גם כשלא נשבע חייב להשיב את הגזילה לנגזל עצמו.

ומודה רבי טרפון היכא דאישתבע

, שמשלם גזילה לכל אחד ואחד, משום חובת ההשבה,

מאי טעמא, דאמר קרא, לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו

.

ורבי עקיבא

שחולק סובר,

אף על גב דלא מישתבע קניס

. שקנסוהו חכמים על גזילתו.

ומקשינן:

ורבי טרפון

, איך אפשר לפרש את דבריו, שאם הגזלן נשבע משלם לכל אחד ואחד, מחמת השבועה.

מכדי היכא דמישתבע לא סגיא דלא הודה

.

הרי כשנשבע עדיין אינו מתחייב קרן וחומש אלא לאחר שיודה, אבל לפני כן אין עליו אלא חיוב השבה של גזלן שלא כפר, וכיון שהודה

מאי איריא ונשבע

מה צורך יש למשנתינו לכתוב את הדין "שיוליכנו אחריו למדי" בנשבע,

אפילו בלא שבועה נמי

, סובר רבי טרפון שאם הודה משלם לכל אחד ואחד.

דתניא, מודה רבי טרפון באומר לשנים, גזלתי אחד מכם מנה, ואינו יודע

איזה מכם, נותן לזה מנה ולזה מנה

,

Traduction française

Il paie donc un cinquième sur le cinquième,

car le premier cinquième devient le principal et, lorsqu’il le nie et prête serment à ce sujet, il est tenu de payer un cinquième.

Jusqu’à ce que le principal se réduise,

c’est-à-dire le cinquième sur lequel il a prêté serment,

à la valeur d’une perouta.

Car celui qui prête serment en niant une somme inférieure à la valeur d’une perouta ne paie pas de cinquième.

Et il en est de même pour un dépôt,

dont le gardien a nié la possession et au sujet duquel il a prêté serment : il paie le principal et le cinquième,

ainsi qu’il est dit [

Lévitique 5]

« ou au sujet d’un dépôt, ou d’une somme remise »,

dont il a nié la réception comme prêt,

« ou au sujet d’un vol, ou parce qu’il a opprimé son prochain »,

au sujet du salaire d’un salarié,

« ou s’il a trouvé un objet perdu, l’a nié et a prêté un faux serment ».

Il paie donc le principal et le cinquième, et

il est tenu d’apporter un sacrifice

de culpabilité.

Guemara :

De ce qu’ils ont dit dans la Michna : « s’il a prêté serment à son égard, il le conduira jusqu’en Médie », il ressort que

s’il a prêté serment, oui,

ce n’est qu’alors qu’il n’obtient pas l’expiation tant que cela n’est pas parvenu entre les mains de la victime du vol ; mais

s’il n’a pas prêté serment,

le voleur

n’est pas

tenu de le lui conduire ; il lui suffit de le déposer, et la victime du vol le prendra elle-même.

Et nous nous étonnons :

de qui

est la règle de la Michna ?

Elle n’est

pas selon l’opinion de

Rabbi Tarfon, ni

selon l’opinion de

Rabbi Aqiva.

Car il a été enseigné dans une baraïta : si quelqu’un a volé à

l’un d’entre

cinq

personnes,

et ne sait pas à laquelle d’entre elles

il a volé,

et que chacune

d’entre elles

dit : « C’est à moi qu’il a volé », il dépose l’objet volé entre eux et se retire : telles sont les paroles de Rabbi Tarfon.

Rabbi Aqiva dit : « Ce n’est pas ainsi qu’il se délivre de la faute »,

et il n’obtient pas l’expiation par cela,

tant qu’il n’a pas payé le vol à chacun d’entre eux.

Parce que l’obligation consiste à restituer l’objet volé à la victime du vol elle-même ; par conséquent, en déposant l’objet volé entre eux, il ne se libère pas de son obligation, puisqu’il n’est pas parvenu entre les mains de la victime du vol, et il demeure soumis à une obligation incertaine jusqu’à ce qu’il donne à chacun.

Et, dans ce cas, la Michna

de qui [

selon quelle opinion est-elle établie ? ],

si elle est selon Rabbi Tarfon,

il est impossible d’établir ainsi la Michna, car

bien qu’il ait prêté serment,

le voleur

dit : « Il dépose l’objet volé entre eux et se retire ».

Et bien que l’objet volé ne parvienne pas entre les mains de la victime du vol, il est ainsi libéré ; or, dans la Michna, il est dit : « il le conduira jusqu’en Médie ».

Si elle est selon Rabbi Aqiva,

il est impossible d’établir notre Michna ainsi, car

bien qu’il n’ait pas prêté serment,

le voleur

dit

qu’il ne se libère pas

tant qu’il n’a pas payé le vol à chacun d’entre eux ; or, nous avons déduit de la Michna que cette règle ne s’applique que lorsqu’il a prêté serment. Selon qui notre Michna est-elle donc établie ?

Et nous répondons :

en réalité, elle est selon Rabbi Aqiva ; et lorsque Rabbi Aqiva dit : « tant qu’il n’a pas payé le vol à chacun d’entre eux »,

c’est précisément

lorsqu’il a prêté serment,

le voleur

qu’il dit

qu’il ne se libère pas en déposant l’objet volé entre eux.

Pour quelle raison ?

Car le verset dit [

Lévitique 5]

« à celui à qui cela appartient »

c’est-à-dire la victime du vol,

« il le donnera au jour de sa culpabilité ».

Après l’aveu qui suit le serment de dénégation, il est tenu de le donner entre les mains de la victime du vol.

Et Rabbi Tarfon,

lui aussi reconnaît le principe de la règle : s’il a prêté serment, il ne se libère que par la restitution à la victime du vol elle-même. Mais dans ce cas où il a volé à l’un de cinq, puisqu’il ne sait pas à qui il a volé,

bien qu’il ait prêté serment, les Sages ont institué une mesure réparatrice,

afin qu’il ne s’abstienne pas de revenir à la téchouva ; ils ont allégé sa situation en établissant qu’il suffit de déposer l’objet volé, de même qu’ils ont allégé sa situation lorsque la victime du vol ne se trouve pas sur place : il peut alors le donner au mandataire du tribunal.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Eléazar fils de Rabbi Tsadoq dit : « Les Sages ont institué une grande mesure réparatrice »,

lorsque la victime du vol est éloignée du lieu où se trouve le voleur,

si la dépense

requise pour parvenir jusqu’à elle

est supérieure au principal,

les Sages l’ont dispensé de conduire l’objet volé à la victime du vol ; au contraire,

il paie le principal et le cinquième au tribunal,

jusqu’à ce que la victime du vol vienne le prendre,

et il apporte son sacrifice de culpabilité, et il obtient l’expiation,

bien que l’objet volé ne soit pas encore parvenu entre les mains de la victime du vol. De même, ils ont institué, en cas de doute lorsqu’il ne sait pas à qui il a volé, qu’il dépose l’objet volé entre eux et se retire.

Et Rabbi Aqiva,

estime que la baraïta ne constitue pas une preuve pour notre cas, car

lorsque les Sages ont institué une mesure réparatrice, c’est dans le cas où il sait à qui il a volé,

ils ont allégé sa situation en lui permettant de les déposer alors au tribunal, bien qu’ils ne soient pas parvenus entre les mains de la victime du vol, parce que

il restitue l’argent à son propriétaire, [

à la fin, l’argent parviendra à son propriétaire. ]

Mais lorsqu’il a volé à l’un de cinq, puisqu’il ne sait pas à qui il a volé,

et qu’il est possible

que l’argent ne retourne pas à son propriétaire

s’il ne paie pas à chacun, et qu’il se peut qu’il n’accomplisse absolument pas l’obligation de restitution,

les Sages n’ont pas institué de mesure réparatrice

dans ce cas.

Rav Houna fils de Rav Yehouda objecte,

nous avons appris dans la Tossefta :

Rabbi Chiméon fils de Rabbi Eléazar a dit : « Rabbi Tarfon et Rabbi Aqiva ne sont pas en désaccord au sujet de celui qui a acheté auprès de l’un de cinq et ne sait pas auprès duquel d’entre eux il a acheté »,

et tous reconnaissent dans ce cas

qu’il dépose entre eux le prix de l’achat et se retire.

Parce qu’il n’y a ici qu’un doute pécuniaire, et que la charge de la preuve incombe à celui qui veut extraire un bien de son prochain.

Sur quoi sont-ils en désaccord :

sur le cas

où il a volé à l’un de cinq personnes et ne sait pas à laquelle d’entre elles il a volé ; Rabbi Tarfon dit : « Il dépose entre eux la valeur de l’objet volé et se retire ».

Et Rabbi Aqiva dit : « Il n’a aucun moyen de se libérer

de l’obligation de restituer l’objet volé

tant qu’il n’a pas payé le vol à chacun d’entre eux.

Et si tu penses

que Rabbi Aqiva n’est en désaccord que dans le cas

où il a prêté serment

le voleur au sujet de sa dénégation,

qu’importe qu’il ait acheté

et prêté serment au sujet de la dénégation,

qu’importe qu’il ait volé

et prêté serment : l’obligation de restitution est la même dans les deux cas, puisqu’il a nié et prêté serment à ce sujet, comme cela a été expliqué dans la Michna précédente ; nécessairement, ils sont également en désaccord lorsqu’il n’a pas prêté serment, et le doute porte sur le vol lui-même, et non selon la réponse de la Guemara ?

De plus, Rava objecte : il est arrivé qu’un homme pieux achetât auprès de deux personnes, sans savoir auprès de laquelle il avait acheté ; il vint devant Rabbi Tarfon, qui lui dit

Rabbi Tarfon :

« Dépose entre eux le prix de ton achat et retire-toi. »

Il vint devant Rabbi Aqiva, qui lui dit : « Tu n’as aucun moyen de te libérer tant que

tu n’auras pas payé à chacun d’entre eux. »

Et si tu penses qu’il avait prêté serment

au sujet de la dénégation et que c’est à ce sujet qu’ils étaient en désaccord, il est difficile de comprendre : un homme qui est désigné comme

« homme pieux », prête-t-il un faux serment ?

Et si tu dis qu’il a prêté serment

après avoir nié,

puis qu’il est redevenu un homme pieux

lorsqu’il est revenu à la téchouva,

mais

nous avons pour principe

que partout où nous disons : « il est arrivé qu’un homme pieux… »,

cet homme pieux est

soit Rabbi Yehouda ben Bava, soit Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï, et

or

Rabbi Yehouda ben Bava et Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilaï étaient pieux depuis l’origine ;

il est certainement impossible de dire qu’ils ont nié et prêté un faux serment. Il est donc démontré par cette baraïta qu’ils sont en désaccord également lorsqu’il n’a pas prêté serment au sujet de sa dénégation ; cela contredit la réponse de la Guemara ? Et nous répondons :

mais, en réalité,

notre Michna

est selon Rabbi Tarfon,

car selon Rabbi Aqiva, même lorsqu’il n’a pas prêté serment, il est tenu de restituer l’objet volé à la victime du vol elle-même.

Et Rabbi Tarfon reconnaît que, lorsqu’il a prêté serment,

il paie le vol à chacun d’entre eux, en raison de l’obligation de restitution,

pour quelle raison ? Car le verset dit : « À celui à qui cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité. »

Et Rabbi Aqiva,

qui est en désaccord, estime que

même s’il n’a pas prêté serment, il le frappe d’une amende.

Car les Sages lui ont imposé une amende pour son vol.

Et nous objectons :

et Rabbi Tarfon,

comment peut-on interpréter ses paroles en disant que, si le voleur a prêté serment, il paie à chacun d’entre eux en raison du serment ?

Puisque, lorsqu’il prête serment, il est inévitable qu’il avoue.

Car lorsqu’il prête serment, il n’est pas encore soumis au principal et au cinquième, si ce n’est après avoir avoué ; mais auparavant, il n’est soumis qu’à l’obligation de restitution d’un voleur qui n’a pas nié. Et puisqu’il a avoué,

pourquoi préciser « et il a prêté serment »

quel besoin la Michna a-t-elle de mentionner la règle : « il le conduira jusqu’en Médie », dans le cas de celui qui a prêté serment ?

Même sans serment également,

Rabbi Tarfon estime que, s’il a avoué, il paie à chacun d’entre eux.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Tarfon reconnaît que celui qui dit à deux personnes : « J’ai volé à l’un d’entre vous cent mané, mais je ne sais pas

auquel d’entre vous », donne à celui-ci cent mané et à celui-là cent mané,

Mots de ce daf dans le dictionnaire