Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 103a (קג.) — le Talmud en français

Baba Kamma 103a (בבא קמא קג.): Mais Abayé a dit : voici ce qu’il dit : celui qui achète un champ au nom de son prochain, le chef de l’Exil, afin qu’ils ne contestent pas la vente, on ne contraint pas…

Texte original — Baba Kamma 103a (קג.)

אלא אמר אביי: הכי קאמר, הלוקח שדה בשם חבירו, ריש גלותא,

כדי שלא יערערו על המכירה,

אין כופין את המוכר למכור

בשטר על שמו,

זימנא אחריתי

, נוסף על השטר הראשון שכתב על שם ריש גלותא כדי להבטיח את עצמו, שלא יבואו יורשי ריש גלותא לאחר זמן לתבוע את השדה לעצמם.

ואם אמר לו

הלוקח למוכר, בשעת המכירה,

על מנת

שתכתוב לי שטר נוסף על שמי, חוץ מהשטר הראשון שנכתב על שם ריש גלותא,

כופין את המוכר למכור

ולכתוב שטר גם על שם הלוקח.

ומבארת הגמרא:

אמר מר, הלוקח שדה בשם חבירו אין כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי

.

ומקשינן:

פשיטא

שאין המוכר חייב לכתוב לו שטר שני, שהרי על מה שדובר ביניהם כתב לו?

ומתרצינן:

מהו דתימא, מצי אמר ליה

לוקח למוכר,

מידע ידעת

היה ידוע לך

דאנא לנפשאי שקילנא

, שבאמת קניתי את השדה לעצמי,

ופנחיא בעלמא

[בטחון ומגן בלבד]

הוא דקבעינא

ולכן עשיתי את המקח על שמו של ריש גלותא, כדי להרחיק את המערערים.

וזוזי בכדי לא שדינא

, ולא היה בדעתי להפסיד את כספי בקנית שדה על שם אדם אחר,

אלא אדעתא דכתב ליה שטרא אחרינא

, וסמכתי על כך שתכתוב לי שטרא אחר על שמי.

קא משמע לן, דאמר ליה

מוכר ללוקח

ענינא

[תנאי]

עבדי לך בהדי ההוא דזבנת ליה בשמיה

היה לך להתנות מראש עם אותו אדם שקנית את השדה על שמו,

ויכתוב לך שטרא אחרינא

שהוא מוכרו לך, ואין לך דין ודברים עמי.

ומבארינן עוד:

ואם אמר לו על מנת כופין את המוכר למכור

.

ומקשינן:

פשיטא

שאם התנה אתו מראש חייב הוא לקיים את תנאו?

ותרצינן:

לא צריכא דאמר להו

לוקח

לסהדי

בפני המוכר

חזו דשטרא אחרינא קא בעינא

. ולא התנה כן עם המוכר עצמו.

מהו דתימא, מצי אמר ליה

המוכר ללוקח,

שטרא מהיאך דקא שקלת בשמיה קאמרת

, סברתי שכונתך היתה לדרוש מהאדם שקנית בשמו, שיכתוב לך שטר, ואין זה מחייב אותי.

קא משמע לן, דאמר ליה

הלוקח,

להכי טרחי ואמרי להו לעדים

שאני רוצה שטר נוסף על שמי,

קמך

[בפניך], משום

דמינך הוא דקא בעינא

שתכתוב לי שטר.

רב כהנא יהב זוזא אכיתנא

, נתן מעות לסוחר עבור פשתן, ולאחר שקנה את הפשתן השאירו אצל המוכר.

לסוף אייקר כיתנא

.

זבניה מרוותיה דכיתנא

, מכרם בעל הפשתן כדי לתת את דמיהם לרב כהנא.

אתא

רבי כהנא

לקמיה דרב, אמר ליה מה אעביד

האם

איזיל אישקיל זוזאי

ואין בזה חשש ריבית.

אמר ליה

רב,

אי כי קא זבני אמרי

[אם בשעת המקח אמר המוכר]

האי כיתנא דכהנא הוא

, [פשתן זה של רב כהנא הוא],

זיל שקול

ואין בכך איסור רבית.

ואי לא

אמר להם המוכר שהפשתן הוא של רב כהנא,

לא תשקול

את התוספת במחיר שרב כהנא שלם למוכר, משום רבית.

כמאן, כבי מערבא דאמרי: מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל מעות

. והוא הדין במקרה שלנו שהקונים לא התכונו להקנות את המעות לרב כהנא, ונמצא שהוא קיבל את המעות מבעל הפשתן, וכיון שקיבל יותר ממה ששילם עבור הפשתן, הרי זה נראה כרבית.

ומקשינן:

אטו מי יהיב רב כהנא ארבע

על מנת לקבל מעות בחזרה,

ושקיל תמני

, שזה רבית.

הרי לא היה אמור לקחת מהמוכר אלא פשתן,

וכתנא ממילא הוא דאייקר

, וכשבעל הפשתן מכרם

מיגזל גזלוה

, שכן היה זה שלא ברשות.

ותנן

[צג ב]

כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה

. ואם כן גם אם הקונים לא התכונו להקנות את דמי הפשתן לרב כהנא, חייב בעל הפשתן בתשלום דמיהן לרב כהנא מדין גזלן, וכשעת הגזלה, שאז היה הפשתן יקר, ואין בכך לכאורה משום רבית?

ומשנינן:

אמרי, התם אמנה הואי

כשנתן רב כהנא את הדמים עבור הפשתן, היתה זאת פסיקה שפסק עמם, כדי שיספקו לו פשתן כשער הזול במשך השנה

ולא משכיה רב כהנא לכיתנא

, ולכן אסר רב.

ורב לטעמיה

[כשיטתו],

דאמר רב

[בבא מציעא סג א]:

עושין אמנה בפירות ואין עושין אמנה בדמים

. מותר לאדם לתת מעות לסוחרי פירות על מנת שיספקו לו פירות במחיר מוזל, אך זה רק אם אמנם בסוף יטול את הפירות, אך אם כשיבוא ליטול פירותיו, יאמר לו המוכר אתן לך מעות בשוי הפירות, אסור לו לקבלן, משום שנראה כרבית, שמקבל יותר ממה שנתן.

והוא הדין במקרה של רב כהנא, שהיתה זו פסיקה על פירות, אסר עליו רב לקבל מעות יותר ממה ששלם עבורם.

מתניתין:

הגוזל את חבירו שוה פרוטה

, וכשתבעו לשלם הכחיש הגזלן

ונשבע לו

על כך. ושוב הודה שגזל וברצונו להשיב את הגזלה, אין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל בעצמו, ואם אינו נמצא לפניו,

יוליכנו אחריו

[אפילו]

למדי

. ובגמרא למדו דבר זה ממה שכתוב [ויקרא ה] לאשר הוא לו יתננו.

לא יתן, לא לבנו

של נגזל,

ולא לשלוחו

של נגזל, ואם נתן להם ואבדו המעות אפילו באונס לא נתכפר לו, וחייב לחזור ולשלם.

אבל נותן לשליח בית דין

ומתכפר לו בזה, אף אם יאבדו בדרך.

ואם מת

הנגזל,

יחזיר

את הגזלה

ליורשיו

.

נתן לו

לנגזל

את הקרן, ולא נתן לו את החומש

, שהתחייב בנוסף על הקרן, כיון שהכחיש ונשבע על כך.

או שהנגזל

מחל לו על הקרן, ולא מחל לו על החומש

.

או שהנגזל

מחל לו על זה ועל זה

, היינו על הקרן והחומש,

חוץ משוה פרוטה בקרן

, שעל זה לא מחל,

צריך לילך אחריו

, כדי לקיים מצות השבה, גם בחלק מהגזלה, או בחומש לבד.

נתן לו את הקרן

, לאחר שכבר נשבע והתחייב קרן וחומש, ונשאר חייב חומש בלבד. וכשתבעו לשלם את החומש הכחיש,

ונשבע לו על החומש

, שכבר פרע לו.

Traduction française

Mais Abayé a dit : voici ce qu’il dit : celui qui achète un champ au nom de son prochain, le chef de l’Exil,

afin qu’ils ne contestent pas la vente,

on ne contraint pas le vendeur à vendre

par un acte à son nom,

une autre fois,

en plus du premier acte qu’il a écrit au nom du chef de l’Exil, afin de se garantir, pour que les héritiers du chef de l’Exil ne viennent pas, après un certain temps, réclamer le champ pour eux-mêmes.

Et si

l’acheteur a dit au vendeur, au moment de la vente,

à condition

que tu m’écrives un acte supplémentaire à mon nom, en dehors du premier acte qui a été écrit au nom du chef de l’Exil,

on contraint le vendeur à vendre

et à écrire également un acte au nom de l’acheteur.

Et la Guemara explique :

le Maître a dit : celui qui achète un champ au nom de son prochain, on ne contraint pas le vendeur à vendre une autre fois.

Et nous objectons :

c’est évident

que le vendeur n’est pas tenu de lui écrire un second acte, puisqu’il lui a écrit selon ce dont ils avaient parlé ?

Et nous répondons :

de peur que tu ne dises : il peut lui dire

l’acheteur au vendeur,

tu savais

tu savais

que c’est pour moi-même que j’ai acheté,

que j’ai véritablement acheté le champ pour moi-même,

et que c’était seulement une protection

—une simple protection et un rempart—

que j’ai établie,

et que c’est pourquoi j’ai conclu l’achat au nom du chef de l’Exil, afin d’éloigner ceux qui contesteraient.

Et je n’ai pas jeté mon argent pour rien,

et je n’avais pas l’intention de perdre mon argent en achetant un champ au nom d’un autre homme,

mais avec l’intention que tu lui écrives un autre acte,

et je me suis fondé sur le fait que tu m’écrirais un autre acte à mon nom.

Il nous enseigne donc qu’il lui dit

—le vendeur à l’acheteur—

une affaire

—une condition—

tu devais la conclure avec celui au nom duquel tu l’as acheté,

tu devais convenir à l’avance avec cet homme au nom duquel tu as acheté le champ

qu’il t’écrirait un autre acte,

par lequel il te le vendrait, et tu n’as aucun procès ni aucune affaire avec moi.

Nous expliquons encore :

et s’il lui a dit « à condition », on contraint le vendeur à vendre.

Et nous objectons :

c’est évident

que s’il a convenu avec lui à l’avance, il est tenu de respecter sa condition ?

Et nous répondons :

ce n’est nécessaire que dans le cas où il leur a dit

l’acheteur

aux témoins

en présence du vendeur

voyez que je demande un autre acte.

Et il n’a pas convenu ainsi avec le vendeur lui-même.

De peur que tu ne dises : le vendeur peut lui dire

à l’acheteur,

c’est de l’acte de celui au nom duquel tu achetais que tu parlais,

je pensais que ton intention était de demander à l’homme au nom duquel tu achetais de t’écrire un acte, et cela ne m’oblige pas.

Il nous enseigne donc qu’il lui dit

l’acheteur,

c’est pour cela que je me suis donné cette peine et que j’ai dit aux témoins

que je voulais un acte supplémentaire à mon nom

devant toi,

—en ta présence— parce que

c’est de toi que je demande

que tu m’écrives un acte.

Rav Kahana donna de l’argent pour du lin,

il donna de l’argent à un marchand pour du lin et, après avoir acheté le lin, le laissa chez le vendeur.

Finalement, le lin augmenta de prix.

Le propriétaire du lin le vendit,

afin d’en donner le prix à Rav Kahana.

Rav Kahana vint

Rav Kahana

devant Rav et lui dit : que dois-je faire

est-ce que

j’irai prendre mon argent

et il n’y a là aucune crainte d’intérêt ?

Il lui dit

Rav,

si, au moment où ils l’ont acheté, ils ont dit

—si, au moment de l’achat, le vendeur a dit—

« ce lin appartient à Rav Kahana »,

—ce lin appartient à Rav Kahana—,

va le prendre

et il n’y a pas là d’interdit d’intérêt.

Mais sinon,

si le vendeur ne leur a pas dit que le lin appartenait à Rav Kahana,

ne prends pas

le supplément correspondant à la différence de prix que Rav Kahana a payée au vendeur, en raison de l’intérêt.

Comme qui cela est-il ? Comme les Sages de l’Ouest, qui disent : qui a informé le propriétaire du blé qu’il devait acheter du blé pour le propriétaire de l’argent ?

Et il en va de même dans notre cas : les acheteurs n’avaient pas l’intention de transférer l’argent à Rav Kahana, et il se trouve qu’il a reçu l’argent du propriétaire du lin ; puisqu’il a reçu davantage que ce qu’il avait payé pour le lin, cela ressemble donc à de l’intérêt.

Et nous objectons :

est-ce que Rav Kahana a donné quatre

dans l’intention de recevoir de l’argent en retour,

et en a pris huit,

ce qui serait de l’intérêt ?

Il ne devait pourtant recevoir du vendeur que du lin,

et c’est de lui-même que le lin a augmenté de prix,

et lorsque le propriétaire du lin l’a vendu,

c’est par vol qu’ils le lui ont volé,

car cela s’était fait sans autorisation.

Et nous avons appris dans la Mishna

(93b)

« Tous les voleurs paient selon la valeur au moment du vol ».

Et donc, même si les acheteurs n’avaient pas l’intention de transférer le prix du lin à Rav Kahana, le propriétaire du lin est tenu de lui en payer la valeur en tant que voleur, selon la valeur au moment du vol, lorsque le lin était alors cher ; il ne devrait apparemment pas y avoir là d’intérêt ?

Et nous répondons :

ils disent : là, c’était une אמנה

lorsque Rav Kahana a donné l’argent pour le lin, il s’agissait d’une fixation de prix convenue avec eux, afin qu’ils lui fournissent du lin au cours bas pendant l’année

et Rav Kahana n’a pas retiré le lin,

et c’est pourquoi Rav l’a interdit.

Et Rav suit sa position

—selon sa méthode—,

car Rav a dit

(Bava Metsia 63a) :

« On peut conclure une אמנה sur des fruits, mais on ne conclut pas une אמנה sur de l’argent ».

Il est permis à un homme de donner de l’argent à des marchands de fruits à condition qu’ils lui fournissent des fruits à prix réduit, mais seulement si, finalement, il prend effectivement les fruits ; toutefois, lorsqu’il vient prendre ses fruits, si le vendeur lui dit : « Je te donnerai de l’argent à la valeur des fruits », il lui est interdit de les accepter, ]parce que cela ressemble à de l’intérêt, puisqu’il reçoit davantage que ce qu’il a donné.

Et il en va de même dans le cas de Rav Kahana : puisqu’il s’agissait d’une fixation de prix portant sur des fruits, Rav lui interdit de recevoir plus d’argent que ce qu’il avait payé pour eux.

Mishna :

Celui qui vole à son prochain la valeur d’une perouta,

et, lorsque celui-ci lui réclame le paiement, le voleur nie,

et lui prête serment

à ce sujet. Puis il reconnaît avoir volé et désire restituer le vol : il n’obtient pas l’expiation tant qu’il ne l’a pas rendu à la victime elle-même ; et si celle-ci ne se trouve pas devant lui,

il le portera après elle

—même—

à Médie.

]Et dans la Guemara, on a déduit cette règle de ce qui est écrit : « À celui à qui il appartient, il le donnera ».

Il ne donnera pas, ni à son fils

de la victime,

ni à son mandataire

de la victime ; et s’il la leur a donnée et que l’argent s’est perdu, même par contrainte, il n’a pas obtenu l’expiation et il est tenu de payer de nouveau.

Mais il donne au mandataire du tribunal rabbinique

] et il obtient par cela l’expiation, même si l’argent se perd en chemin.

Et si

la victime est morte,

il rendra

le vol

à ses héritiers.

S’il lui a donné

à la victime

le principal, mais ne lui a pas donné le cinquième,

auquel il s’était rendu redevable en plus du principal, puisqu’il avait nié et prêté serment à ce sujet,

ou si la victime

lui a pardonné le principal, mais ne lui a pas pardonné le cinquième.

Ou si la victime

lui a pardonné ceci et cela,

c’est-à-dire le principal et le cinquième,

à l’exception de la valeur d’une perouta du principal,

sur laquelle elle ne lui a pas pardonné,

il doit aller après elle,

afin d’accomplir la mitsva de restitution, même pour une partie du vol, ou pour le cinquième seul.

S’il lui a donné le principal,

après avoir déjà prêté serment et s’être rendu redevable du principal et du cinquième, et après n’être plus redevable que du cinquième. Et lorsque la victime lui a réclamé le paiement du cinquième, il a nié,

et lui a prêté serment au sujet du cinquième,

qu’il le lui avait déjà payé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire