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Baba Kamma 102b (קב:) — le Talmud en français

Baba Kamma 102b (בבא קמא קב:): Nos maîtres ont enseigné : celui qui donne de l’argent à son mandataire afin de lui acheter avec cet argent du blé, et qu’après les avoir vendus, ils se partageront les…

Texte original — Baba Kamma 102b (קב:)

תנו רבנן: הנותן מעות לשלוחו

כדי

ליקח לו

בהם

חטין

ולאחר שימכרם יתחלקו ברווחים.

ולקח מהם שעורים

שלא מדעת המשלח.

או שנתן לו מעות לקנות בהם

שעורין, ולקח מהם חטין

.

תניא חדא

בברייתא אחת שנינו:

אם פחתו

, השעורים שקנה הוזלו וערכן פחת,

פחתו לו

הרי ההפסד הוא לשליח, ובעל המעות יכול לתבוע את כל מעותיו מהשליח.

ואם הותירו

השעורים או החטים שקנה התיקרו,

הותירו לו

מרויח מכך השליח, ואין בעל המעות שותף בריוח.

ותני חדא,

ואילו בברייתא אחרת שנינו:

אם פחתו פחתו לו

, ההפסד הוא של השליח לבד,

ואם הותירו

אם מה שקנה התיקר

הותירו לאמצע

הרי בעל המעות שותף ברווחים.

ונמצא שברייתא זו סותרת לנאמר בברייתא הקודמת שהרוחים הם של השליח לבד? ומשנינן:

אמר רבי יוחנן: לא קשיא, הא

ברייתא ראשונה כ

רבי מאיר, והא

הברייתא האחרת כ

רבי יהודה

.

ומבארינן:

הא

הברייתא שאמרה שהותירו לשליח, סוברת כ

רבי מאיר דאמר שינוי קונה

ולכן כשקנה במעות דבר שאין בעל המעות מסכים לכך, הרי זה כגזל בידו, וקנאו בשינוי ומה שהתיקר שלו הוא.

והא

הברייתא שאמרה הותירו לאמצע, סוברת כשיטת

רבי יהודה דאמר שינוי אינו קונה

. ומה שקנה שייך לבעל המעות, ולכן אם הותירו הריוח מתחלק ביניהם, כפי שהותנה מלכתחילה, אבל אם פחתו אין בעל המעות שותף בהפסד, משום שיכול הוא לומר לשליח, כיון ששנית מדעתי אין אתה שליחי בזה, וההפסד כולו שלך.

מתקיף לה רבי אלעזר: ממאי

מנין לנו הנחה זו שלרבי מאיר שסובר שינוי קונה, הריוח הוא של השליח.

דלמא עד כאן לא קאמר רבי מאיר

ששינוי קונה,

אלא במידי דחזי ליה לגופיה

, שנשלח לקנות חפץ במעות כדי להשתמש בו, שאז נעשה הוא גזלן על המעות, שכן לא ניתנו לו לקנות בהם סחורה ולהרויח בהם, וקנית החפץ הוי שינוי שקונה, ולכך מה שהותירו הוא שלו.

אבל

כשקנה חטים או שעורים

לסחורה

למרות ששינה מדעת הבעלים אין זה גזילה שהרי לא לקחם לעצמו,

לא אמר

רבי מאיר שיקנה השליח, שכן אין כאן שינוי, ואם כן קשה מדוע אם הותירו הותירו לאמצע.

ותרצינן:

אלא אמר רבי אלעזר: הא והא

שתי הברייתות הם כשיטת

רבי מאיר, ולא קשיא

.

כאן

הברייתא שנאמר בה שאם הותירו, הותירו לו, במקרה שהשליח קנה במעות שעורים

לאכילה

. וכיון ששינה מדעת בעל המעות, הרי זה גזל, והחפץ שקנה הוא שונה, קנוי לשליח ולכן הריוח הוא שלו.

כאן

בבריתא שכתוב בה הותירו לאמצע, מדובר שקנה במעות שעורים

לסחורה

ואין כאן שינוי בעצם המקח, ולכן אם הותירו הרי הם מתחלקים ברוחים.

מחכו עלה במערבא

אמוראים שבארץ ישראל היו מקשים.

לרבי יוחנן

שתירץ את סתירת הברייתות, שנחלקו במחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, ולדבריו

אליבא דרבי יהודה

, ששינוי אינו קונה, מה שהותירו מתחלק בין בעל המעות והשליח, קשה

וכי מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל המעות

ולא לשליח, הרי הוא חשב שהשליח הוא בעל המעות, וכונתו להקנות לו בלבד וכיון שלפי רבי יוחנן אין כאן שליחות, אין לבעל המעות זכות תביעה לשותפות ברוח?

חסר טקסט - יתכן שהערה זו היא הערה 5 וכל ההערות זזו אחורה בגלל זה עד המקום הבא שכתבנו ש

חסר טקסט) דעת רש"י שרבי יוחנן סובר שהשליחות בטלה כיון ששינה מדעת המשלח אלא שלדעת רבי מאיר שינוי קונה, ורבי יהודה חולק וסובר שאינו קונה. לכן הקשו בני מערבא, איך קונה בעל המעות בלי כונת מקנה, אבל רבי אלעזר סובר שלסחורה אין זה שינוי כלל ולא בטלה השליחות, ואין צורך לכונת המוכר, כמו בחטין וחטין. וכתבו בתוספות שאם קנה לאכילה, גם לפי רבי אלעזר צריך לכונת מקנה, שהרי השליחות בטלה, אלא שפירשו שלסברת בני מערבא גם השליח אינו קונה, כיון שלא נתכוין לקנות לעצמו, והמקח בטל, ואפילו כשקנה לאכילה, ואם פחתו אין השליח מפסיד שהרי אין החטין שלו.

מתקיף לה רב שמואל בר ססרטי

.

אי הכי

שזקוקים אנו לכונת בעל החטים להקנות לבעל המעות ובלא כונה כזאת אין בעל המעות קונה. אם כן

אפילו

שלחו לקנות

חטין

וקנה

חטין נמי לא

יועיל הקנין והריוח יהא כולו לשליח, והרי מהבריתא משמע שרק כשקנה חטין במקום שעורין אין השכר לבעל המעות, אבל כשלא שינה בשליחותו, הרי הוא חייב להתחלק עם בעל המעות בריוח?

אמר רבי אבהו: שאני

שלחו לקנות

חטין

וקנה

חטין

, שדי בכונת המקנה להקנות לשליח, משום

דשליחותיה קעביד

ולכן השליח

כי בעל הבית דמי

. מה שאין כן בקנה שעורין, שאינו שליחו של בעל המעות, אין בעל המעות קונה אם אין דעת בעל החטין להקנות לו.

תדע

ראיה לכך שכשהמקח נעשה בשליחות הקונה אין צריך כונת מוכר למשלח,

דתנן

[ערכין כד א]

אחד המקדיש

את כל

נכסיו

, וכן

אחד המעריך את עצמו

[שאמר ערכי עלי] ובא הגזבר למשכנו, שכן כל נכסיו משעבדים לחוב זה,

אין לו

לגזבר זכות גביה,

בכסות אשתו ולא בכסות בניו

, שאינם בכלל נכסיו, והוא הדין לגבי מקדיש נכסיו, שאין בגדיו אלו בכלל נכסיו.

ולא בצבע שצבע

האומן

לשמן

של אשתו ובניו,

ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן

ועדיין לא השתמשו בהם, שאין הצבע ולא הסנדלים בכלל נכסיו לערכיו ולהקדש.

ואמאי

אינם בכלל נכסיו?

לימא הכא נמי, מי הודיעו לצבע שיקנה צבעו לאשה.

וכיון שלא התכוין לכך אין הצבע של אשתו ובניו, ומדוע לא יחול ההקדש על הצבע?

אלא לאו,

בהכרח הוא שהצבע קנוי לאשתו ובניו,

משום דאמרינן

שהבעל כשנתן המעות

שליחותיה קא עביד, וכיד אשתו דמי

, והצבע שמכוין להקנות לבעל הריהו כמכוין להקנות לאשה,

הכא נמי

השליח שקונה חטים עבור בעל המעות,

שליחותיה קא עביד וכיד בעל הבית דמי

ואין צורך שיתכוין בעל החטים להקנות לבעל המעות, ודי במה שמקנה לשליח.

ודחינן:

אמר רבי אבא, לא

אין מכאן ראיה, משום ש

כל המקדיש נכסיו, אין דעתו

בשעת ההקדש

על כסות אשתו ובניו

ואינם בכלל ההקדש כלל, אף על פי שהן בכלל נכסיו, ואפשר שגם בשליחות אין המקח נקנה למשלח אלא כשדעתו של המקנה לכך.

מתקיף לה רבי זירא

על יסוד זה שמה שאין דעתו של אדם להכלילו בהקדש, גם כשלא הוציאו בפירוש מכלל ההקדש, אין ההקדש חל עליו.

וכי דעתו של אדם על תפיליו

, ודאי שצריך הוא להשתמש בהם ולהניחם.

ותנן

[ערכין כג ב']

המקדיש נכסיו מעלין לו תפילין

, שמין לו את התפילין בכמה לפדותם, משום שההקדש חל גם עליהם, למרות שאין בדעתו של אדם להקדיש את תפיליו, שהוא צריך להשתמש בהם. ומשמע שאף בדבר שאין בדעתו להקדיש, אם לא הוציאו בפירוש מכלל ההקדש, הריהו חל עליו, ודלא כרבי אבא?

אמר ליה אביי: אין

[אמנם כן],

דעתו של אדם

המקדיש את נכסיו, אף

על תפילין

, משום ש

המקדיש נכסיו סבר, מצוה קא עבידנא

. בזה שאני מקדיש את התפילין הרי אני עושה בכך מצוה, לכן חל ההקדש על התפילין.

ואין דעתו של אדם

המקדש את נכסיו,

על כסות אשתו ובניו

למרות שגם בזה הוא יקיים מצוה,

משום איבה

שיהא להם תרעומת עליו.

מתקיף לה רב אושעיא: והלא חייבי ערכין שנו כאן

במשנה זו, שכן נאמר בה "ואחד המעריך", ולפי מה שפירש רבי אבא גם חלות ערכין תלוי בדעתו של המעריך,

ותנן

[ערכין כא א]

חייבי ערכין ממשכנים אותן

אם אינם רוצים לשלם. ואם נאמר שהקדש וערכין תלוים בדעתו, תמוה,

וכי דעתו של אדם על עצמו

בשעת הערך

למשכנו?

ודאי שאין דעתו כך, ומשמע שאין דעתו קובעת בזה ודלא כרבי אבא?

אלא אמר רבי אבא

:

כל המקדיש נכסיו, נעשה כמי שהקנה להם כסות אשתו ובניו מעיקרא

, אמדו חכמים דעתו של מקדיש שרצונו להקנות לאשתו ובניו כסותם, וכיון שגמר בדעתו באופן ברור להקנות, מועילה מחשבתו והרי זה קנוי להם אף שלא עשו מעשה קנין, ואין ההקדש חל עליהם.

תנו רבנן: הלוקח שדה

לעצמו, ואילו למוכר אמר שקונה

בשם חבירו, אין כופין אותו למכור

.

ואם אמר לו

למוכר

על מנת, כופין אותו למכור

.

ומבארת הגמרא:

מאי קאמר?

אמר רב ששת: הכי קאמר: הלוקח שדה מחבירו

לעצמו, וכדי שלא יבואו לערער על המכירה, אמר למוכר שלוקחה עבור ריש גלותא שהוא אדם חשוב ויראים ממנו. וכתב המוכר את השטר

בשם ריש גלותא

.

אין כופין אותו ריש גלותא למכור

ולכתוב שטר מכירה שהוא מכרה לקונה. [ולקמן יתבאר למי קנוי השדה].

ואם אמר

לוקח למוכר

על מנת

שיכתוב לו אחר כך ריש גלותא שטר שהוא מוכרה לי,

כופין את ריש גלותא למכור

, ולכתוב לו שטר על כך.

ומבארינן:

אמר מר, הלוקח שדה בשם ריש

גלותא, אין כופין אותו ריש גלותא למכור

.

מכלל

מזה שאין כופין את ריש גלותא למכור, משמע

דמקנא קניא ליה

השדה ללוקח, אלא שאין זה מחייב את הריש גלותא לכתוב על כך שטר.

לימא פליגא

האם ניתן להוכיח מכאן שהבריתא חולקת על הסברא

דבני מערבא, דאמרי וכי מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל הבית

, והוא הדין בזה שבעל השדה נתכוין להקנות לריש גלותא, ולא ידע שהלוקח חשב לקנות לעצמו, אם כן אין הקנין חל לבעל המעות, ומשמע שהבריתא חולקת וסוברת שאף בלא כונת המוכר המקח נקנה לבעל המעות?

ותרצינן:

אי משום הא לא קשיא

, שאפשר להעמיד את הבריתא

כגון דאודעיה

הלוקח

לבעל שדה

שכונתו לקנות לעצמו,

ואודעינהו

גם

לסהדי

[לעדי המקח] שהקנין הוא ללוקח, ואין הריש גלותא משמש אלא כיסוי, כדי להטיל אימה על המערערים, אבל אם לא הודיע הלוקח על כונתו למוכר, אמנם אינו קונה, וכסברת בני מערבא.

ומקשינן:

אלא אימא סיפא

, אם אמר הלוקח למוכר

על מנת

שימכור לי ריש גלותא,

כופין אותו ריש גלותא למכור

.

אמאי

כופין אותו,

ולימא ריש גלותא, לא יקרייכו בעינא

[אין לי חפץ בכבוד שאתם מכבדים אותי],

ולא זילותיינו בעינא

[וגם לא בזילזול הבא מכך, כאילו סוחר קרקעות נעשיתי], ואיך אמירת על מנת מחייבת את ריש גלותא לכתוב לו שטר מכירה על השדה?

Traduction française

Nos maîtres ont enseigné : celui qui donne de l’argent à son mandataire

afin

de lui acheter

avec cet argent

du blé,

et qu’après les avoir vendus, ils se partageront les bénéfices.

Et il a acheté avec cet argent de l’orge

sans l’accord de celui qui l’avait mandaté.

Ou bien il lui a donné de l’argent pour acheter avec cet argent

de l’orge, et il a acheté avec cet argent du blé.

Une baraïta enseigne

dans une première baraïta nous avons appris :

s’ils ont diminué,

l’orge qu’il a achetée a baissé de prix et sa valeur a diminué,

la diminution est à sa charge

c’est-à-dire que la perte incombe au mandataire, et le propriétaire de l’argent peut réclamer au mandataire la totalité de son argent.

Et s’ils ont augmenté,

c’est-à-dire que l’orge ou le blé qu’il a achetés ont augmenté de prix,

l’augmentation est à son profit

: le mandataire en tire un bénéfice, et le propriétaire de l’argent n’est pas associé au bénéfice.

Et une autre baraïta enseigne,

tandis que dans une autre baraïta nous avons appris :

s’ils ont diminué, la diminution est à son profit,

la perte incombe au seul mandataire,

et s’ils ont augmenté,

si ce qu’il a acheté a augmenté de prix,

l’augmentation est partagée,

le propriétaire de l’argent est donc associé aux bénéfices.

Il apparaît donc que cette baraïta contredit ce qui est dit dans la précédente baraïta, selon laquelle les bénéfices appartiennent au seul mandataire ? Et nous répondons :

Rabbi Yo’hanan dit : ce n’est pas difficile : celle-ci,

la première baraïta, est selon

Rabbi Meïr, et celle-là,

l’autre baraïta, est selon

Rabbi Yehouda. Les premiers décisionnaires ont discuté de la règle pratique, puisque l’on tranche selon Rabbi Yehouda que cela n’est pas considéré comme un changement : qu’en est-il lorsqu’il a eu l’intention d’acquérir la marchandise pour lui-même ? Cette question se divise en deux : lorsqu’il a changé l’intention de celui qui l’avait mandaté ; et lorsqu’il n’a pas changé, mais prétend seulement avoir acheté pour lui-même — le bénéfice lui revient-il ou revient-il à celui qui l’a mandaté ? L’harbatsa a écrit qu’il ressort de la souguia que si le mandataire a l’intention de voler et d’acquérir pour lui-même, il n’y a pas de controverse : tous reconnaissent que, s’ils ont diminué, la diminution est à son profit, et que, s’ils ont augmenté, l’augmentation est à son profit. Il a ensuite rapporté que l’opinion de l’auteur du Sefer ha-Metivot n’est pas telle : puisqu’il a acheté avec l’argent de celui qui l’avait mandaté, même s’il a déclaré expressément qu’il achetait pour lui-même, c’est celui qui l’a mandaté qui acquiert. C’est également ce qui semble ressortir des paroles du Rif [Baba Metsi’a, 104b]. Du fait qu’il a rapporté l’opinion de ceux qui contestent, il semble que, selon l’harbatsa, même lorsqu’il n’a pas changé l’intention de celui qui l’avait mandaté, s’il a eu l’intention d’acquérir pour lui-même, c’est le mandataire qui acquiert. En effet, l’auteur du Sefer ha-Metivot et le Rif ont parlé d’un cas où le mandataire n’a pas changé ; il aurait donc été possible de distinguer et de dire que, lorsqu’il a changé, eux aussi considèrent que son intention est efficace et qu’il acquiert lui-même. Il est donc nécessaire de dire que, selon l’harbatsa, si le mandataire a l’intention d’acquérir pour lui-même, le mandat est annulé et la marchandise lui appartient, même lorsqu’il n’a pas changé. Maïmonide [Vente, 7, 12] a écrit que, lorsqu’un mandataire acquiert pour lui-même avec l’argent de celui qui l’a mandaté, l’acquisition appartient à celui qui l’a mandaté. Ses paroles ont été retenues dans le Choul’han Aroukh, chapitre 183, paragraphe 3. Le Rama a écrit que certains disent que, s’il s’est rétracté devant des témoins, le mandataire acquiert pour lui-même. Le Sma a écrit à ce sujet que l’opinion de ceux qui contestent est que la rétractation n’est efficace que lorsqu’il a changé en achetant de l’orge au lieu du blé ; dans ce cas, il l’a acquise par le changement. Voir les Netivot ha-Michpat pour ce qu’il a expliqué à ce sujet.

Et nous expliquons :

la baraïta

qui a dit que l’augmentation est au profit du mandataire suit

Rabbi Meïr, qui dit que le changement entraîne acquisition

; par conséquent, lorsqu’il a acheté avec l’argent une chose à laquelle le propriétaire de l’argent ne consentait pas, elle est comme un objet volé entre ses mains ; il l’a acquise par le changement, et ce qui a augmenté de prix lui appartient.

Et la baraïta

qui a dit que l’augmentation est partagée suit l’opinion de

Rabbi Yehouda, qui dit que le changement n’entraîne pas acquisition.

Ce qu’il a acheté appartient au propriétaire de l’argent. Par conséquent, s’il a augmenté, le bénéfice est partagé entre eux, comme cela avait été convenu initialement ; mais s’il a diminué, le propriétaire de l’argent n’est pas associé à la perte, car il peut dire au mandataire : puisque tu as changé mon intention, tu n’es pas mon mandataire pour cela, et la perte entière est à ta charge.

Rabbi Éléazar lui objecte : d’où le savons-nous

que, selon Rabbi Meïr, qui considère que le changement entraîne acquisition, le bénéfice revient au mandataire ?

Peut-être Rabbi Meïr n’a-t-il dit jusqu’ici

que le changement entraîne acquisition

que dans le cas d’une chose qui lui convient pour son usage personnel,

lorsqu’il a été envoyé acheter un objet avec l’argent afin de l’utiliser. Dans ce cas, il devient un voleur à l’égard de l’argent, car celui-ci ne lui a pas été donné pour acheter une marchandise et en tirer un bénéfice ; l’achat de l’objet constitue un changement qui entraîne acquisition, et c’est pourquoi ce qui a augmenté lui appartient.

Mais

lorsqu’il a acheté du blé ou de l’orge

pour le commerce,

bien qu’il ait changé l’intention du propriétaire, ce n’est pas un vol, puisqu’il ne les a pas pris pour lui-même ;

Rabbi Meïr n’a pas dit

que le mandataire acquiert, car il n’y a ici aucun changement. Si tel est le cas, il est difficile : pourquoi, s’ils ont augmenté, l’augmentation est-elle partagée ?

Et nous répondons :

mais Rabbi Éléazar dit : les deux

les deux baraïtot suivent l’opinion de

Rabbi Meïr, et ce n’est pas difficile.

Ici,

dans la baraïta où il est dit que, s’ils ont augmenté, l’augmentation est à son profit, il s’agit du cas où le mandataire a acheté avec l’argent de l’orge

pour la consommation.

Puisqu’il a changé l’intention du propriétaire de l’argent, c’est un vol ; l’objet qu’il a acheté est différent, il est acquis au mandataire, et le bénéfice lui revient donc.

Ici,

dans la baraïta où il est écrit que l’augmentation est partagée, il s’agit du cas où il a acheté avec l’argent de l’orge

pour le commerce

; il n’y a donc pas de changement dans l’objet même de l’acquisition, et c’est pourquoi, s’il a augmenté, ils se partagent le bénéfice.

En Occident, ils se moquèrent de cette explication,

les amoraïm de la terre d’Israël soulevaient une objection.

À Rabbi Yo’hanan,

qui avait résolu la contradiction entre les baraïtot en disant qu’elles dépendaient de la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr, et selon lui

selon Rabbi Yehouda,

qui dit que le changement n’entraîne pas acquisition, et selon qui ce qui a augmenté est partagé entre le propriétaire de l’argent et le mandataire, on objecte :

qui a informé le propriétaire du blé qu’il devait acheter le blé pour le propriétaire de l’argent,

et non pour le mandataire ? En effet, il pensait que le mandataire était le propriétaire de l’argent et son intention était de ne le lui faire acquérir qu’à lui ; or, puisque, selon Rabbi Yo’hanan, il n’y a ici aucun mandat, le propriétaire de l’argent n’a aucun droit de réclamer une association dans le bénéfice ?

Rav Chemouel bar Sasarti lui objecte.

S’il en est ainsi,

si nous avons besoin de l’intention du propriétaire du blé pour le faire acquérir au propriétaire de l’argent, et que, sans une telle intention, le propriétaire de l’argent n’acquiert pas, alors

même si

on l’a envoyé acheter

du blé

et qu’il a acheté

du blé non plus,

l’acquisition ne sera pas efficace et le bénéfice reviendra entièrement au mandataire. Pourtant, il ressort de la baraïta que c’est seulement lorsqu’il a acheté du blé à la place de l’orge que le bénéfice ne revient pas au propriétaire de l’argent ; mais lorsqu’il n’a pas changé les termes de son mandat, il est tenu de partager le bénéfice avec le propriétaire de l’argent ?

Rabbi Abahou dit : c’est différent

lorsqu’on l’a envoyé acheter

du blé

et qu’il a acheté

du blé,

car l’intention de celui qui cède de faire acquérir au mandataire suffit, parce que

il agit en vertu de son mandat

et, par conséquent, le mandataire

est considéré comme le propriétaire.

Il n’en va pas de même lorsqu’il a acheté de l’orge : il n’est pas le mandataire du propriétaire de l’argent, et le propriétaire de l’argent n’acquiert pas si le propriétaire de l’orge n’a pas l’intention de le lui faire acquérir.

Sache-le

: c’est une preuve que, lorsque l’acquisition est faite par le mandat de l’acheteur, l’intention du vendeur de faire acquérir au mandant n’est pas nécessaire,

car nous avons appris [ [ערכין כד א] ]

que celui qui consacre

la totalité de

ses biens,

et de même

celui qui s’évalue lui-même

[il a dit : « Ma valeur est sur moi », et le trésorier est venu prendre un gage chez lui, puisque tous ses biens sont affectés à cette dette],

il n’a pas

au trésorier le droit de recouvrer

les vêtements de sa femme ni les vêtements de ses fils,

car ils ne font pas partie de ses biens ; et il en va de même pour celui qui consacre ses biens : ces vêtements ne font pas partie de ses biens.

ni la teinture qu’a teinte

l’artisan

pour eux

de sa femme et de ses fils,

ni les sandales neuves qu’il a achetées pour eux,

et dont ils ne se sont pas encore servis, car ni la teinture ni les sandales ne font partie de ses biens pour son évaluation ni pour la consécration.

Et pourquoi

ne font-elles pas partie de ses biens ?

Disons ici également : qui a informé le teinturier qu’il devait acheter sa teinture pour la femme ?

Puisqu’il n’en avait pas l’intention, la teinture n’appartient pas à la femme et aux fils ; pourquoi la consécration ne s’appliquerait-elle donc pas à la teinture ?

Mais n’est-ce pas nécessairement

que la teinture est acquise à sa femme et à ses fils,

parce que nous disons

que, lorsque le mari a donné l’argent,

il a agi en vertu de son mandat et est considéré comme la main de sa femme,

et le teinturier, qui a l’intention de faire acquérir au mari, est considéré comme ayant l’intention de faire acquérir à la femme ;

ici également,

le mandataire qui achète du blé pour le propriétaire de l’argent

agit en vertu de son mandat et est considéré comme la main du propriétaire,

et il n’est pas nécessaire que le propriétaire du blé ait l’intention de le faire acquérir au propriétaire de l’argent ; il suffit qu’il le fasse acquérir au mandataire.

Et nous rejetons cette preuve :

Rabbi Abba dit : non,

il n’y a pas ici de preuve, car

celui qui consacre ses biens n’a pas l’intention

au moment de la consécration

d’inclure les vêtements de sa femme et de ses fils

; ils ne sont absolument pas inclus dans la consécration, bien qu’ils fassent partie de ses biens. Il est donc possible que, même dans le cas d’un mandat, l’acquisition ne soit attribuée au mandant que lorsque celui qui cède a cette intention.

Rabbi Zeïra lui objecte,

sur la base de cette affirmation selon laquelle ce qu’un homme n’a pas l’intention d’inclure dans la consécration n’y est pas soumis, même s’il ne l’en a pas explicitement exclu :

un homme a-t-il donc l’intention d’inclure ses téfiline ?

Il est certain qu’il a besoin de les utiliser et de les mettre.

Or nous avons appris [ [ערכין כג ב] ]

que celui qui consacre ses biens, on lui évalue ses téfiline,

on estime ses téfiline afin de déterminer pour quelle somme il pourra les racheter, car la consécration s’applique également à eux, bien qu’un homme n’ait pas l’intention de consacrer ses téfiline, puisqu’il doit les utiliser. Il ressort de là que, même pour une chose qu’il n’a pas l’intention de consacrer, si elle n’a pas été explicitement exclue de la consécration, celle-ci s’y applique, contrairement à Rabbi Abba ?

Abayé lui dit : oui [ [אמנם כן] ] [en effet],

un homme a l’intention,

celui qui consacre ses biens, même

d’inclure ses téfiline,

car

celui qui consacre ses biens pense : « J’accomplis une mitsva ».

En consacrant les téfiline, j’accomplis par cela une mitsva ; c’est pourquoi la consécration s’applique aux téfiline.

Mais un homme n’a pas l’intention,

celui qui consacre ses biens,

d’inclure les vêtements de sa femme et de ses fils,

bien que, par cela aussi, il accomplisse une mitsva,

à cause de l’inimitié,

car ils auraient du ressentiment contre lui.

Rav Ouchaya lui objecte : ne sont-ils pas mentionnés ici, dans cette Michna, ceux qui sont astreints aux évaluations,

puisqu’il y est dit : « et également celui qui s’évalue », et que, selon l’explication de Rabbi Abba, l’application de l’évaluation dépend également de l’intention de celui qui s’évalue ?

Or nous avons appris [ [ערכין כא א] ]

que ceux qui sont astreints aux évaluations sont saisis en gage,

s’ils ne veulent pas payer. Et si l’on dit que la consécration et les évaluations dépendent de son intention, cela est étonnant :

un homme a-t-il donc l’intention, à son propre sujet,

au moment de l’évaluation,

d’être saisi en gage ?

Il est certain qu’il n’en a pas l’intention ; il ressort donc que son intention ne détermine pas ce point, contrairement à Rabbi Abba ?

Mais Rabbi Abba dit :

celui qui consacre ses biens est considéré comme ayant fait acquérir dès l’origine les vêtements à sa femme et à ses fils,

les Sages ont estimé l’intention de celui qui consacre : il désire faire acquérir à sa femme et à ses fils leurs vêtements. Puisqu’il a clairement arrêté dans son esprit de les leur faire acquérir, sa pensée est efficace, et le bien leur est acquis même s’ils n’ont pas accompli d’acte d’acquisition ; la consécration ne s’applique donc pas à eux. Dans le Ma’hané Éfraïm, lois des mandataires, chapitre 17, il est question d’un mandataire qui a remis l’argent à une autre personne pour qu’elle lui achète une marchandise, sans lui dire de l’acheter pour celui qui l’avait mandaté : le mandant acquiert-il parce que l’argent lui appartient, ou bien, même selon la conclusion, faut-il que le mandataire ait l’intention de faire acquérir au mandant ? Sa conclusion est que seul le cas où le mandataire a l’intention d’acquérir pour lui-même empêche le mandant d’acquérir ; mais s’il achète sans précision pour celui qui l’a envoyé, même s’il ignore que ce dernier n’est pas le propriétaire de l’argent, le propriétaire de l’argent acquiert l’objet. Quant au principe énoncé par le Roch, selon lequel un homme ne peut pas acheter avec son argent pour autrui, il a écrit là-bas, au chapitre 18, que le Ramban et l’harbatsa, dans une réponse, le contestent et estiment qu’il est possible d’acquérir pour autrui avec l’argent de celui-ci. Cela ressort également des Hagahot Achéri au nom du Mahari’ah : l’explication de Rabbi Abba — « il est considéré comme ayant fait acquérir à sa femme et à ses fils » — n’est qu’un rejet ; en conclusion, l’explication de Rabbi Abahou demeure : ils ont acquis par le fait qu’il les a achetés pour eux, car il agit en vertu de leur mandat.

Nos maîtres ont enseigné : celui qui achète un champ

pour lui-même, tandis qu’il dit au vendeur qu’il l’achète

au nom de son prochain, on ne contraint pas celui-ci à vendre.

Et s’il lui a dit

au vendeur

à condition, on le contraint à vendre.

Et la Guemara explique :

que veut-il dire ?

Rav Chechet dit : voici ce qu’il veut dire : celui qui achète un champ de son prochain,

pour lui-même, et, afin que l’on ne conteste pas la vente, dit au vendeur qu’il l’achète pour le compte du Rech Galouta, qui est un homme important et que l’on craint. Le vendeur rédige alors l’acte

au nom du Rech Galouta.

On ne contraint pas le Rech Galouta à vendre,

et à rédiger un acte de vente selon lequel il l’aurait vendue à l’acheteur. [Et il sera expliqué plus loin à qui le champ est acquis].

Et s’il a dit,

l’acheteur au vendeur,

à condition

que le Rech Galouta lui rédige ensuite un acte attestant qu’il me le vend,

on contraint le Rech Galouta à vendre,

et à lui rédiger un acte à ce sujet.

Et nous expliquons :

le maître a dit : celui qui achète un champ au nom du Rech

Galouta, on ne contraint pas le Rech Galouta à vendre.

Il ressort de là,

du fait que l’on ne contraint pas le Rech Galouta à vendre,

qu’il l’a effectivement acquis,

le champ est acquis à l’acheteur ; toutefois, cela n’oblige pas le Rech Galouta à rédiger à ce sujet un acte.

Si tu dis : divergence

Peut-on en conclure d'ici que la baraïta contredit la sevara ?

Les Bnei Ma'arava disent : « Et qui a informé le propriétaire [incertain : lecture du terme original] que l'acheteur achètera pour le maître de la maison ? »

Et il en est de même ici : que le propriétaire du champ avait l'intention de transférer à rish galuta, et qu'il ne savait pas que l'acheteur avait l'intention d'acheter pour lui‑même ; si donc l'acquisition ne profite pas au ba'al hama'ot, il s'ensuit que la baraïta diverge et soutient que même sans l'intention du vendeur l'achat revient au ba'al hama'ot.

Nous répondrons :

Ce n'est pas une difficulté pour cette raison ,

qu'on peut présenter la baraïta

par exemple : "qu'il l'ait informé"

l'acheteur

au propriétaire du champ

qu'il a l'intention d'acheter pour lui‑même

et qu'il l'informe

aussi

aux témoins

[aux témoins de la vente] que l'acquisition est pour l'acheteur, et que le rish galuta ne sert que de couverture, afin d'inspirer la crainte aux contestataires ; mais si l'acheteur n'a pas informé le vendeur de son intention, il n'acquiert pas, selon la sevara des Bnei Ma'arava.

Nous objectons :

Au contraire, disons la conclusion ,

si l'acheteur dit au vendeur

« afin que »

qu'il me vende pour rish galuta ,

on force alors le rish galuta à vendre.

Pourquoi ?

pourrait‑on dire qu'on le force,

et si l'on dit : "rish galuta, je n'en ai pas besoin en ce qui concerne l'honneur que vous me faites"

[je n'ai pas de désir pour l'honneur que vous me faites]

et "ni pour la déconsidération"

[et pas non plus pour la dépréciation qui en résulterait, comme si je devenais marchand de terrains] — et comment la formule « afin que » contraint‑elle rish galuta à lui rédiger un acte de vente sur le champ ?

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