Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Kamma 102a (קב.) — le Talmud en français
Baba Kamma 102a (בבא קמא קב.): Les arbres ordinaires, même les arbres de mich’han, sont destinés au chauffage ; leur usage habituel est de tirer profit de la chaleur des braises, et non de les…
Texte original — Baba Kamma 102a (קב.)
סתם עצים,
אפילו עצים דמשחן,
להסקה הן עומדין,
ושימושם הרגיל הוא ליהנות מחום הגחלים ולא להאיר בהם בשעת הדלקתם, ולכן אפילו אם אירע והשתמשו בהם לצורך אור, אין הם נחשבים לדבר שהנאתו וביעורו שוים, ומשום כך אין בסתם עצים קדושת שביעית, אך עצים המשמשים כסממני צביעה, יש בהם קדושת שביעית לפי שהנאתם היא בשעת כילויים. ואילו עלי גפנים שיש בהם שימוש כפול, להסקה ולאכילה, תלויה קדושתם בדעת המלקטם.
אמר רב כהנא: ועצים להסקה
אם יש בהם קדושת שביעית כאשר הם עצים דמשחן, אם לאו, כיון שסתם עצים להסקה הם עומדים - מחלוקת
תנאי היא.
דתניא: אין מוסרין פירות שביעית,
כגון יין שביעית,
לא למשרה,
לשרות בו פשתן,
ולא לכבוסה,
לכבס בו בגדים, כיון שאינו נהנה מהיין בדרך אכילה ושתיה, ואילו התורה אמרה "לאכלה" ולא לסחורה, ולכן, כל רווח או שימוש שלא כדרך אכילה, נאסר מכח לימוד זה.
ודין זה הוא גם אם בשעת הלקיטה מן הכרם כיוון הלוקט את הענבים לעשותם יין לצורך שימוש של שריית פשתן או כיבוס בגדים, שהוא שימוש שאין הנאתו וביעורו שוים [היין מתקלקל מיד כשמשרים בתוכו פשתן, וכן כאשר ניתן בו בגד], ומכח שימוש שכזה לא היה צריך לחול על היין קדושת שביעית, אך בכל אופן היא חלה עליו, היות וסתם יין עומד לשימוש של שתיה, שהנאתה וביעורה שוים, ומשעת יצירת הפרי הוא עומד לאכילה [ואין זה דומה לעלי גפנים העומדים מתחילת גידולם לשני השימושים].
ולדברי חכמים, יש לומר לצד ההפוך, שגם עצים דמשחן, אין מתחשבים בשימוש של האור, היות ובסתמן הם עומדים משעת גידולם להסקה, ולא להאיר. ולכן אין בעצים, אפילו בעצים דמשחן קדושת שביעית.
ורבי יוסי אומר
: אין אומרים סתם פירות לאכילה הם עומדים כדי להפקיע מהם את האפשרות לייחדם לכביסה ולמשרה, אלא אם אירע שליקט את הענבים מהכרם כדי לעשות מהם יין לצורך שריית פשתן או כיבוס בגדים, מוגדרים הפירות הללו כפירות שאין הנאתם וביעורן שוים, ואין בהם קדושת שביעית, ולפיו:
נותנין פירות שביעית לתוך המשרה ולתוך הכבוסה.
ולפיו, הוא הדין עצים דמשחן, אם לקטם לצורך הדלקתם לאור, יש בהם קדושת שביעית כיון שלקטם לצורך שימוש שהנאתו וביעורו שוים.
ועתה מבארת הגמרא את טעם המחלוקת.
מאי טעמא דרבנן?
אמר קרא "לאכלה", ולא למשרה. "לאכלה" ולא לכבוסה.
ורבי יוסי אומר: אמר קרא "לכם",
ומרבה הכתוב שפירות שביעית ניתנו
לכל צרכיכם.
ורבנן נמי, הכתיב "לכם",
שמשמע לכל צרכיכם?
ומבארת הגמרא: רבנן דורשים
"לכם" דומיא ד"לאכלה", במי שהנאתו וביעורו שוין. יצאו משרה וכבוסה, שהנאתן
היא
אחר ביעורן.
כי היין מתקלקל מיד עם נתינת הפשתן או הבגד בתוכו, ואילו פעולת היין לגבי הפשתן או הבגד נעשית לאחר מכן.
ורבי יוסי נמי, הכתיב "לאכלה"!?
אמר לך: ההוא
"לאכלה"
מיבעי ליה ל
מדרש ממנו,
כדתניא
:
דתניא: "לאכלה" ולא למלוגמא
[רפואה], על אף שהנאתה וביעורה שוים, ולפי הטעם שיבואר להלן.
אתה אומר
שמיעוט הכתוב הוא
"לאכלה" ולא למלוגמא, או אינו אלא "לאכלה" ולא לכ בוסה.
כשהוא אומר "לכם" הרי כבוסה אמור
להיתר
. הא מה אני מקיים "לאכלה"? לאכלה ולא למלוגמא!
ומה ראית לרבות הכבוסה ולהוציא את המ לוגמא?
מרבה אני את הכבוסה, ששוה בכל אדם, ומוציא אני את המלוגמא, שאינו שוה בכל אדם,
אלא בחולה בלבד.
ומבארת הגמרא:
כמאן אזלא הא דתניא: "לאכלה" ולא למלוגמא, "לאכלה" ולא לזילוף
יין בבית לשם ריח,
"לאכלה" ולא לעשות ממנה אפיקטויזין
[רפואה משלשלת]?
כמאן,
בהכרח
כרבי יוסי. דאי כרבנן, איכא נמי משרה וכבוסה
שהתמעטו.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר אם השבח כו'
:
(סימן סבן)
יתיב רב יוסף אחורי דרבי אבא, קמיה דרב הונא.
ויתיב רב הונא, וקאמר
שתי הלכות: האחת,
הלכה כרבי יהושע בן קרחה
במחלוקתו עם חכמים [בענין שיבואר בגמרא להלן],
ו
השנית,
הלכה כרבי יהודה
במשנתנו
.
אהדרינהו רב יוסף לאפיה,
סובב רב יוסף את ראשו לאחור בכעס, ו
אמר: בשלמא
מה שאמר רב הונא הלכה כ
רבי יהושע בן
קרחה,
שפיר
אצטריך
רב הונא להשמיענו זאת, כי
סלקא דעתך אמינא
שיש לפסוק שלא כמותו, היות וקיימא לן שבמחלוקת
יחיד ורבים, הלכה כרבים,
ולכן
קא משמע לן
רב הונא שבכל זאת כאן
הלכה כיחיד.
ובמאמר מוסגר מבארת הגמרא:
רבי יהושע בן קרחה
-
מאי היא?
דתניא: רבי יהושע בן קרחה אומר
: ישראל שהלוה כסף לגוי, אם היה זה
מלוה בשטר, אין נפרעין מהן
סמוך לימי אידיהם [ימי חגותיהם של הגויים]. כי מלוה כזאת, שיש לישראל שטר על הגוי, הרי היא מעיקה על הגוי, כיון שאינו יכול להשתמט מלפורעה. וכאשר הוא פורע אותה, יש לו שמחה. ולכן, אם יגבה הישראל את חובו מהגוי לפני החגא, יש לחוש שהוא גורם בכך שיילך הגוי ביום החגא אל בית העבודת כוכבים, כדי להודות לעבודה זרה על שחרורו ממועקת החוב. אבל, אם היה זה
מלוה על פה,
שאינה מעיקה על הגוי,
נפרעין מהן
אפילו סמוך לימי אידיהם,
מפני שהוא כמציל מידם.
דהיינו, גביית חוב שאין עליו שטר מנכרי, הרי זה כמעשה הצלה גרידא ולא כגביית חוב, כי הנכרי אינו שמח בכך שזכה לפרוע עתה את החוב, כיון שהיתה לו יכולת לא לשלם את החוב כלל.
אלא
זה שהוסיף ואמר רב הונא "
הלכה כרבי יהודה"
-
למה לי
להשמיענו זאת?
ו
הרי מחלוקת זאת, "
מחלוקת ואחר כך סתם" היא,
שתחילה היא נשנית כאן בתורת מחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר, ולאחר מכן נשנית דעתו של רבי יהודה כמשנה סתם [וכפי שתבאר הגמרא מיד],
ו
קיימא לן כלל להלכה, שבכל מקום ששנינו
מחלוקת, ואחר
כך
שנינו
סתם
משנה כדעת אחד החולקים,
הלכה כסתם.
ומבארת עתה הגמרא כיצד נשנית המחלוקת הזאת כמחלוקת ואחר כך סתם:
מחלוקת
כאן,
ב
מסכת
בבא קמא.
שהרי ששנינו במשנתנו:
לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר: נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר: אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח.
ו
אחר כך שנינו במשנה
סתם,
כדעת רבי יהודה,
בבבא מציעא.
דתנן:
א.
כל המשנה
-
ידו על התחתונה.
ב.
וכל החוזר בו, ידו על התחתונה.
הרי ששנינו שם כדעת רבי יהודה, שכל המשנה ידו על התחתונה!
ומסבירה עתה הגמרא את טעמו של רב הונא:
ורב הונא, אצטריך,
הוצרך להשמיענו שהלכה כרבי יהודה, כי
סלקא דעתך אמינא
ש"
אין סדר למשנה",
ויתכן שהמשנה בבבא מציעא נשנתה תחילה,
ו
אם כן, יתכן ש"
סתם ואחר כך מחלוקת" היא,
ובסתם ואחר כך מחלוקת אין הלכה כסתם, שהרי כיון שחזר רבי לאחר מכן ושנה את המחלוקת, משמע שאין הלכה כסתם
.
ורב יוסף
שהקפיד, סובר:
אי הכי,
שיתכן והמשנה בבבא מציעא נשנתה קודם, תיקשי על עצם הכלל הזה:
כל מחלוקת ואחר כך סתמא, נימא אין סדר למשנה, וסתם ואחר כך מחלוקת היא!
אלא בהכרח שיש סדר למשנה, ולכן הקשה שפשיטא לנו שהלכה כרבי יהודה, שהרי שנינו במסכת בבא מציעא סתם משנה כדעת רבי יהודה, אחר ששנינו כאן את המחלוקת שלו עם רבי מאיר.
ורב הונא
סובר,
כי לא אמרינן "אין סדר למשנה"
[דהיינו, אלא יש סדר למשנה]
בחדא מסכתא,
ושם נאמר שהלכה כמחלוקת ואחר כך סתם.
אבל בתרי מסכתות, אמרינן "
אין סדר למשנה", ולכן יתכן והמשנה במסכת בבא מציעא אכן נשנתה לפני המשנה כאן, ואין לנו כאן את הכלל של "מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם".
ו
אילו
רב יוסף
סובר ש
כולה,
כל המסכתות שבסדר
נזיקין, חדא מסכתא היא.
וקיים בהן הכלל שמחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם.
ואיבעית אימא,
גם רב יוסף יכול לסבור שהמסכתות שבסדר נזיקין הן מסכתות נפרדות, וממילא אין להוכיח משתי מסכתות את הכלל של מחלוקת ואחר כך סתם, כי בשתי מסכתות אין סדר למשנה. וכעסו של רב יוסף על רב הונא היה
משום דקתני לה
לדעתו של רבי יהודה במשנה במסכת בבא מציעא ל
גבי "הלכתא פסיקתא",
שמשמע שם שהתנא בא שם להשמיענו כמה הלכות פסוקות, כיון שהוא מונה שם שתי הלכות שונות, האחת,
כל המשנה ידו על התחתונה.
והשנית,
וכל החוזר בו ידו על התחתונה,
ולכן פשיטא הוא שהלכה כרבי יהודה.
Traduction française
Les arbres ordinaires,
même les arbres de mich’han,
sont destinés au chauffage ;
leur usage habituel est de tirer profit de la chaleur des braises, et non de les utiliser pour éclairer au moment où on les allume. C’est pourquoi, même s’il est arrivé qu’on les utilise pour la lumière, ils ne sont pas considérés comme une chose dont la jouissance et la destruction ont lieu simultanément ; ainsi, les arbres ordinaires n’ont pas de sainteté de la septième année. En revanche, les arbres utilisés comme matières tinctoriales ont la sainteté de la septième année, puisque leur jouissance a lieu au moment de leur destruction. Quant aux feuilles de vigne, qui ont un double usage, pour le chauffage et pour l’alimentation, leur sainteté dépend de l’intention de celui qui les cueille.
Rav Kahana dit : Et les arbres destinés au chauffage,
s’ils possèdent ou non la sainteté de la septième année lorsqu’ils sont des arbres de mich’han, puisque les arbres ordinaires sont destinés au chauffage : c’est une controverse
entre les tanaïm.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : on ne remet pas de fruits de la septième année,
comme du vin de la septième année,
ni pour le trempage,
pour y faire tremper du lin,
ni pour la lessive,
pour y laver des vêtements, puisque l’on ne tire pas profit du vin par la voie de la consommation et de la boisson, alors que la Tora a dit : « pour le manger », et non pour le commerce ; c’est pourquoi tout gain ou tout usage qui n’est pas conforme à la manière de manger est interdit en vertu de cet enseignement.
Et cette règle vaut également si, au moment de la cueillette dans la vigne, celui qui cueille a destiné les raisins à en faire du vin pour y faire tremper du lin ou pour laver des vêtements — usage dont la jouissance et la destruction n’ont pas lieu simultanément [le vin se gâte immédiatement lorsqu’on y fait tremper du lin, et également lorsqu’on y met un vêtement]. En raison d’un tel usage, la sainteté de la septième année n’aurait pas dû s’appliquer au vin ; toutefois, elle s’y applique malgré tout, puisque le vin ordinaire est destiné à être bu, usage dont la jouissance et la destruction ont lieu simultanément, et que, dès la formation du fruit, il est destiné à la consommation [et cela ne ressemble pas aux feuilles de vigne, qui, dès le début de leur croissance, sont destinées aux deux usages]].
Selon les Sages, il faut dire en sens inverse que, même pour les arbres de mich’han, on ne tient pas compte de l’usage consistant à éclairer, puisqu’ils sont, dans leur état ordinaire, destinés dès leur croissance au chauffage et non à l’éclairage. C’est pourquoi les arbres, même les arbres de mich’han, n’ont pas la sainteté de la septième année.
Et Rabbi Yossi dit :
on ne dit pas que les fruits ordinaires sont destinés à la consommation, de manière à leur retirer la possibilité de les destiner à la lessive et au trempage ; mais si quelqu’un a cueilli les raisins de la vigne pour en faire du vin destiné au trempage du lin ou au lavage des vêtements, ces fruits sont définis comme des fruits dont la jouissance et la destruction n’ont pas lieu simultanément, et ils n’ont pas la sainteté de la septième année. Selon lui :
on met les fruits de la septième année dans le trempage et dans la lessive.
Selon lui, il en va de même pour les arbres de mich’han : si on les a cueillis afin de les allumer pour éclairer, ils ont la sainteté de la septième année, puisqu’on les a cueillis pour un usage dont la jouissance et la destruction ont lieu simultanément.
La Guemara explique à présent la raison de la controverse.
Quelle est la raison des Sages ?
Le verset dit : « pour le manger », et non pour le trempage ; « pour le manger », et non pour la lessive.
Et Rabbi Yossi dit : le verset dit : « pour vous »,
et le texte inclut que les fruits de la septième année ont été donnés
pour tous vos besoins.
Mais les Sages aussi : n’est-il pas écrit « pour vous »,
ce qui signifie : pour tous vos besoins ?
La Guemara explique : les Sages interprètent
« pour vous » par analogie avec « pour le manger », dans le cas où la jouissance et la destruction ont lieu simultanément. Sont exclus le trempage et la lessive, dont la jouissance
est
postérieure à leur destruction.
Car le vin se gâte immédiatement lorsqu’on y met le lin ou le vêtement, tandis que l’action du vin sur le lin ou le vêtement se produit ensuite.
Et Rabbi Yossi aussi : n’est-il pas écrit « pour le manger » ?!
Il peut te répondre : ce
« pour le manger »
lui est nécessaire pour
en tirer l’interprétation
suivante,
comme il a été enseigné dans une baraïta : « pour le manger », et non pour un emplâtre
[médicament], bien que sa jouissance et sa destruction aient lieu simultanément, selon la raison qui sera expliquée ci-dessous.
Tu dis
que la restriction du texte est
« pour le manger », et non pour un emplâtre ; ou bien n’est-elle que « pour le manger », et non pour la lessive.
Lorsqu’il dit « pour vous », la lessive est déjà incluse
pour être permise
. Comment donc dois-je comprendre « pour le manger » ? Pour le manger, et non pour un emplâtre !
Qu’as-tu vu qui te fasse inclure la lessive et exclure l’emplâtre ?
J’inclus la lessive, qui est commune à toute personne, et j’exclus l’emplâtre, qui n’est pas commun à toute personne,
mais seulement à un malade.
La Guemara explique :
de l’avis de qui va ce qui a été enseigné dans une baraïta : « pour le manger », et non pour un emplâtre ; « pour le manger », et non pour l’aspersion,
du vin dans la maison pour son parfum,
« pour le manger », et non pour en faire un apiktouizin
[un médicament laxatif] ?
De l’avis de qui,
nécessairement,
de Rabbi Yossi. Car si c’était de l’avis des Sages, il y aurait également le trempage et la lessive,
qui ont été exclus.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : si la plus-value, etc.
(Signe : Saban.)
Rav Yossef était assis derrière Rabbi Abba, devant Rav Houna.
Et Rav Houna était assis et disait
deux lois : la première,
la halakha est comme Rabbi Yehoucha ben Korkha
dans sa controverse avec les Sages [sur le sujet qui sera expliqué plus loin]],
et
la seconde,
la halakha est comme Rabbi Yehouda
dans notre Michna.
Rav Yossef détourna son visage,
Rav Yossef tourna la tête en arrière avec colère, et
dit : certes,
ce que Rav Houna a dit : la halakha est comme
Rabbi Yehoucha ben
Korkha,
à juste titre
Rav Houna a dû
nous l’enseigner, car
j’aurais pu penser
qu’il fallait statuer contre lui, puisque nous avons pour règle que, dans une controverse entre
un particulier et plusieurs, la halakha est comme la majorité,
et c’est pourquoi
Rav Houna nous enseigne
qu’ici, malgré tout,
la halakha est comme le particulier.
Dans une remarque incidente, la Guemara explique :
Rabbi Yehoucha ben Korkha —
de quoi s’agit-il ?
Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoucha ben Korkha dit :
si un Juif a prêté de l’argent à un non-Juif, et que c’était
un prêt écrit dans un acte, on ne se fait pas rembourser par eux
à l’approche de leurs jours de fête [les jours de fête des non-Juifs]. Car un tel prêt, pour lequel le Juif détient un acte contre le non-Juif, pèse sur le non-Juif, puisqu’il ne peut pas se soustraire à son remboursement. Lorsqu’il le rembourse, il s’en réjouit. Par conséquent, si le Juif recouvre sa dette auprès du non-Juif avant la fête, on peut craindre qu’il ne lui fasse ainsi aller, le jour de la fête, à la maison de l’idolâtrie, afin de remercier l’idolâtrie de l’avoir délivré du poids de la dette. Mais si c’était
un prêt oral,
qui ne pèse pas sur le non-Juif,
on se fait rembourser par eux
même à l’approche de leurs jours de fête,
car cela est comparable à sauver [son bien] de leurs mains.
C’est-à-dire que le recouvrement, auprès d’un non-Juif, d’une dette qui ne repose sur aucun acte est simplement un acte de sauvetage, et non un recouvrement de dette ; car le non-Juif ne se réjouit pas d’avoir maintenant eu le mérite de rembourser la dette, puisqu’il avait la possibilité de ne pas la payer du tout.
Mais
ce que Rav Houna a ajouté en disant
« la halakha est comme Rabbi Yehouda » —
pourquoi me faut-il
nous l’enseigner ?
Et
voici que cette controverse,
est une controverse, puis une formulation anonyme,
puisqu’elle est d’abord enseignée ici comme une controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr, et qu’ensuite l’opinion de Rabbi Yehouda est enseignée comme une Michna anonyme [comme la Guemara va l’expliquer immédiatement],
et
nous avons pour règle halakhique que partout où nous avons enseigné
une controverse, puis
ensuite
nous avons enseigné
une Michna anonyme
selon l’opinion de l’un des antagonistes,
la halakha est comme la formulation anonyme.
La Guemara explique maintenant comment cette controverse a été enseignée comme une controverse, puis une formulation anonyme :
La controverse —
ici,
dans le
traité
Bava Kama.
Car nous avons enseigné dans notre Michna :
« S’il lui a demandé de teindre [la laine] en rouge et qu’il l’a teinte en noir, [ou] en noir et qu’il l’a teinte en rouge, Rabbi Meïr dit : il lui donne la valeur de sa laine. Rabbi Yehouda dit : si la plus-value est supérieure à la dépense, il lui donne la dépense ; et si la dépense est supérieure à la plus-value, il lui donne la plus-value. »
Et
ensuite nous avons enseigné dans une Michna
anonyme,
selon l’opinion de Rabbi Yehouda,
dans Bava Metsia.
Car nous avons enseigné :
a.
Quiconque modifie —
sa main est au-dessous.
b.
Et quiconque se rétracte, sa main est au-dessous.
Il s’ensuit que nous avons enseigné là selon l’opinion de Rabbi Yehouda : quiconque modifie, sa main est au-dessous.
La Guemara explique maintenant la raison de Rav Houna :
Et Rav Houna, il était nécessaire,
il lui fallut nous enseigner que la halakha est comme Rabbi Yehouda, car
j’aurais pu penser
que
« il n’y a pas d’ordre dans la Michna »,
et il est possible que la Michna de Bava Metsia ait été enseignée en premier,
et
dans ce cas, il est possible que
ce soit une formulation anonyme, puis une controverse,
et dans le cas d’une formulation anonyme, puis d’une controverse, la halakha n’est pas comme la formulation anonyme ; car puisque Rabbi est ensuite revenu et a enseigné la controverse, il apparaît que la halakha n’est pas comme la formulation anonyme.
Et Rav Yossef,
qui s’est irrité, pense :
s’il en est ainsi,
puisqu’il est possible que la Michna de Bava Metsia ait été enseignée auparavant, cela soulève une difficulté sur la règle elle-même :
pour toute controverse suivie d’une formulation anonyme, disons : il n’y a pas d’ordre dans la Michna, et c’est une formulation anonyme suivie d’une controverse !
Mais nécessairement il y a un ordre dans la Michna ; c’est pourquoi il objecte qu’il est évident pour nous que la halakha est comme Rabbi Yehouda, puisque nous avons enseigné dans le traité Bava Metsia une Michna anonyme selon l’opinion de Rabbi Yehouda, après avoir enseigné ici sa controverse avec Rabbi Meïr.
Et Rav Houna
pense
que nous ne disons pas : « il n’y a pas d’ordre dans la Michna » [
c’est-à-dire qu’il y a, au contraire, un ordre dans la Michna]
dans un seul traité,
et c’est là qu’il est dit que la halakha est comme la controverse suivie d’une formulation anonyme.
Mais dans deux traités, nous disons : «
il n’y a pas d’ordre dans la Michna » ; il est donc possible que la Michna du traité Bava Metsia ait effectivement été enseignée avant la Michna qui se trouve ici, et nous n’avons pas ici la règle : « controverse suivie d’une formulation anonyme, la halakha est comme la formulation anonyme ».
Et
si
Rav Yossef
pense que
la totalité,
tous les traités de l’ordre
Nezikin constituent un seul traité.
La règle selon laquelle, lorsqu’il y a controverse puis formulation anonyme, la halakha est comme la formulation anonyme, s’y applique.
Et si tu veux, dis :
même Rav Yossef peut penser que les traités de l’ordre Nezikin sont des traités distincts ; il n’est donc pas possible de déduire de deux traités la règle de la controverse suivie d’une formulation anonyme, car, dans deux traités, il n’y a pas d’ordre dans la Michna. Et la colère de Rav Yossef contre Rav Houna venait
du fait qu’il l’enseigne
selon l’opinion de Rabbi Yehouda dans la Michna du traité Bava Metsia
au sujet de « lois tranchées »,
ce qui laisse entendre que le tanaï est venu nous enseigner là plusieurs lois tranchées, puisqu’il y énumère deux lois différentes : la première,
quiconque modifie, sa main est au-dessous.
Et la seconde,
et quiconque se rétracte, sa main est au-dessous,
et il est donc évident que la halakha est comme Rabbi Yehouda.