Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Kamma 101a (קא.) — le Talmud en français

Baba Kamma 101a (בבא קמא קא.): « Mulet de mon oncle, » il essuya la laine avec les restes de teinture qui étaient demeurés dans la chaudière. Nos maîtres ont enseigné : Si quelqu’un donne du bois à…

Texte original — Baba Kamma 101a (קא.)

כפרא דודי,

קינח את הצמר בשיירי הצבע שנותרו ביורה.

תנו רבנן: הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא, ועשה מהן ספסל. ספסל, ועשה מהן כסא

-

רבי מאיר אומר

: קנאו החרש לעצמו בשינוי שעשה בעצים שלא מדעת בעל הבית, והרי הם שלו, ו

נותן לו

החרש לבעל העצים את

דמי עציו.

רבי יהודה אומר

: קנסו חכמים את החרש שתהא ידו על התחתונה, ולכן:

אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה. ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח.

ומודה רבי מאיר, אם נתן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה, ועשה מהן כסא כעור,

שלא קנאו בשינוי, וכן אם נתן לו עצים לעשות לו

ספסל נאה, ועשה ספסל

כעור,

שלא קנאו בשינוי, שתהא ידו על התחתונה, ש

אם השבח יתר על היציאה, נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח, נותן לו דמי השבח

:

איבעיא להו

: האם

יש שבח סמנין על הצמר, או אין שבח סמנין על הצמר?

והיינו, שמסתפקת הגמרא, האם "חזותא מילתא היא", דהיינו, האם מראה הצבע של הצמר, שנעשה על ידי סממני הצבע, כשהורתחו ביורה יחד עם הצמר, "מילתא הוא", שהצבע שעל הצמר נחשב כדבר ממשי ומוחשי. או שמא מראה הצבע שעל הצמר "לאו מילתא הוא".

ודנה הגמרא:

היכי דמי?

לגבי מה הוא הספק?

אילימא, דגזל סמנין

של צבע,

ודקינהו,

ושחקם,

ותרנהו,

והשרה אותם ביורה,

וצבע בהן

את צמרו, ועתה הספק הוא אם יכול הנגזל לתבוע את זכותו במראה הצבע שעל הצמר של הגזלן.

אי אפשר לומר כן, כי אין כלל מקום לספק, ובודאי מראה הצבע שייך כולו לגזלן, כי:

תיפוק ליה

שזכה בו הגזלן

משום דקנינהו

כבר לסממני הצבע

בשינוי!

ולכן, מעמידה הגמרא את הספק כך:

לא צריכא, דגזל סמנין שרויין,

ולא שינה בהם הגזלן דבר,

וצבע בהו

את צמרו.

וצדדי הספק הם:

מאי?

האם

יש שבח סמנין על גבי צמר,

ונמצא

דאמר ליה

הנגזל לגזלן:

הב לי סמנאי דשקלתינהו!

תן לי את הסממנים שגזלת ממני, והם מצויים עתה בידך, במראה הצבע שעל גבי הצמר!

או דלמא, אין שבח סמנין על גבי הצמר,

כי "חזותא לאו מילתא היא", ונמצא

דאמר ליה

הגזלן לנגזל:

לית לך גבאי ולא מידי!

אין לך אצלי דבר.

אמרי,

טענו בבית המדרש כנגד ספק הגמרא:

והרי

אי,

גם אם נאמר, ש

אין שבח סמנין על גבי צמר,

עדיין תיקשי:

מי מצי אמר ליה

הגזלן, בעל הצמר, לנגזל בעל הסממנים:

לית לך גבאי ולא מידי!?

והרי

נימא ליה,

יכול הנגזל לטעון ולומר:

הב לי סמנאי דאפסדתינהו!

והיינו, הרי גם אם נאמר שחזותא לאו מילתא היא, עדיין יכול הנגזל לתבוע ממנו את הפסד הסממנים שגזל ממנו.

ולכן מבארת הגמרא את הספק באופן אחר:

אלא

הספק הוא

להך גיסא,

לצד האחר, וכך הוא הספק:

האם

אין שבח סמנין על גבי הצמר, ו

לכן

בעי שלומי ליה,

צריך הגזלן לשלם לנגזל את הפסד סממניו, כיון שהפסידם, ואינו יכול להחזירם בעינם.

או דלמא יש שבח סמנין על גבי צמר, ואמר ליה

הגזלן לנגזל:

הא מנחי קמך, שקלינהו!

הסממנים שגזלתי ממך [כשהם שרויים במי היורה], נחשבים הם כמצויים עדיין עתה על גבי הצמר, כי חזותא מילתא היא, והרי שלך לפניך, בוא וטלם לעצמך, ולכן איני חייב לשלם לך את הפסד הסממנים, כיון שהם קיימים עדיין כמות שהיו, וביכולתך ליטלם כמות שהם.

ותמהה הגמרא:

שקלינהו

-

במאי?

באיזה אופן יכול הנגזל להסיר את הצבע מעל גבי הצמר וליטלו לעצמו?

ועונה הגמרא:

שקליה בצפון,

יכול הוא להוריד את הצבע וליטלו על ידי רחיצת הצמר במי סבון.

ותמהה הגמרא: הרי

צפון,

מי הסבון, רק

עבורי מיעבר,

מעבירים הם את הצבע מעל גבי הצמר, אבל את חובת

השבה

של הגזילה

לא עביד,

לא קיים הגזלן את השבת סממני הצבע שגזל!

אלא,

מעמידה הגמרא את הספק באופן אחר:

הכא במאי עסקינן, כגון דגזל צמר וסמנין דחד,

שגזל מאדם אחד גם את הצמר וגם את הסממנים של הצבע,

וצבעיה לההוא צמר

שגזל,

בהנך סמנין

שגזל ממנו.

ו

עתה הוא

קא מהדר ליה ניהליה לצמר,

ברצון הגזלן להחזיר את הצמר הצבוע לבעליו, ולקיים בכך את מצות השבת הגזילה של הצמר ושל הסממנים.

וכך הם צדדי הספק: האם

יש שבח סמנין על גבי הצמר, ו

נמצא שבהשבת הצמר הצבוע הוא

קא מהדר ליה סמנין וצמר,

ומקיים בכך את מצות השבת הגזילה של שניהם.

או דלמא, אין שבח סמנין על גבי צמר, ו

נמצא כי רק

צמר מהדר ליה,

אבל

סמנין לא מהדר ליה,

וצריך הוא לשלם עבורם.

אמרי,

טענו בבית המדרש כנגד תירוץ זה: מדוע חייב הגזלן לשלם תשלום נפרד עבור הסממנים? והרי

תיפוק ליה דאייקר ליה ניהליה בדמי.

הרי בצביעת הצמר העלה הגזלן את ערך דמי הצמר, ונמצא שבהשבת הצמר, הוא השיב לנגזל גם את דמי הסממנים, שהרי הצמר שוה עתה יותר ממה שהיה בשעה שגזלו, עקב הצביעה שצבעו!

ועל טענה זו מתרצת הגמרא שיש שני אופנים שאין השבח של צמר צבוע מכסה את ערך הגניבה:

אופן אחד:

לא צריכא, דזל ציבעא.

שעתה הוזל מחיר הצמר הצבוע מהערך שהיה שוה בשעת הגזילה, ולכן, יכול הנגזל לטעון שאילולי הגזילה הוא היה יכול למכור עתה את הסממנים לחוד, ולקבל את מחירם המלא, כיון שמחיר הסממנים לא הוזל. או שהיה צובע בהם בגד, ולא צמר, והיה מקבל את מלוא ערכם.

ואיבעית אימא, כגון שצבע בהו קופא.

והיינו, שגזל ביחד עם הסממנים קוף, ולא צמר, וצבע בהם את הקוף, ולצביעה כזאת אין ערך כספי.

רבינא אמר

: ספק הגמרא אינו לגבי גזילה, אלא,

הכא במאי עסקינן

בשני אנשים

, כגון דצמר דחד,

שהיה הצמר שייך לאדם אחד,

וסמנין דחד,

היו שייכים הסממנים לאדם אחר, ולא גזל אחד מהשני דבר.

וקאתי,

ובא

קוף, וצבעיה לההוא צמר

של האחד,

בהנך סמנין

של השני.

וספק הגמרא הוא: האם

יש שבח סמנין על גבי צמר, דאמר ליה

בעל הסממנים לבעל הצמר:

הב לי סמנאי, דגבך נינהו.

שהרי הם מצויים באופן ממשי על צמרך.

או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר, ואמר ליה

בעל הצמר:

לית לך גבאי

אצלי

כלום!

ועתה באה הגמרא לפשוט את הספק:

תא שמע

ראיה מהמשנה במסכת ערלה [ג א], דתנן:

בגד שצבעו ב

צבע היוצא מ

קליפי

פרי שהוא

ערלה, ידלק!

דהיינו, דינו לשריפה, כיון שפרי ערלה [תוך שלש שנים לנטיעת העץ] אסור בהנאה.

אלמא חזותא

של צבע,

מילתא היא.

כי אם אין במראה הצבע ממשות, לא היה הבגד הצבוע נאסר בהנאה.

אמר רבא

: אין ראיה ממשנה זאת, כי חידוש מיוחד יש באיסור הנאה של ערלה, שאפילו

הנאה הנראה לעינים,

כמו צבע, או אור,

אסרה תורה,

ואפילו אין בהם ממש [שהרי באור אין כל ממשות].

דתניא

: אמר הכתוב לגבי פירות ערלה [ויקרא יט]

"ערלים

-

לא יאכל".

אין לי אלא איסור אכילה. מנין שלא יהנה ממנו, ולא יצבע

[

בו

]

, ולא ידליק בו את הנר? תלמוד לומר "וערלתם ערלתו, את פריו, ערלים לא יאכל", לרבות את כולם.

ומביאה הגמרא ראיה אחרת:

תא שמע

מהא דתניא לגבי איסור סחורה בפירות שביעית:

בגד שצבעו

צבע אומן

בקליפי שביעית

כדי לקבל שכר על צביעתו, או כדי להרויח רווח של מסחר,

ידלק!

ומוכח שחזותא מילתא היא.

ודוחה הגמרא את הראיה:

שאני התם,

לגבי איסור סחורה בפירות שביעית,

דאמר קרא "תהיה", בהויתה תהא.

בא הכתוב לומר, שאין לפגוע כלל בקדושת השביעית שבפירות שביעית בכל ענין שהוא. ולכן אפילו בחזות של צבע אין לסחור בשביעית, על אף שחזותא לאו מילתא היא.

Traduction française

« Mulet de mon oncle, »

il essuya la laine avec les restes de teinture qui étaient demeurés dans la chaudière.

Nos maîtres ont enseigné : Si quelqu’un donne du bois à un artisan pour en faire une chaise, et qu’il en a fait un banc ; un banc, et qu’il en a fait une chaise —

Rabbi Meïr dit :

l’artisan l’a acquis pour lui-même par la transformation qu’il a faite au bois, sans la connaissance du propriétaire ; ils sont donc à lui, et

l’artisan lui donne

au propriétaire du bois

la valeur de son bois.

Rabbi Juda dit :

les Sages ont imposé à l’artisan une pénalité, afin que sa main soit en position inférieure ; c’est pourquoi :

si la plus-value est supérieure à la dépense, il lui donne la dépense ; et si la dépense est supérieure à la plus-value, il lui donne la plus-value.

Et Rabbi Meïr reconnaît que, si quelqu’un donne du bois à un artisan pour en faire une belle chaise, et qu’il en a fait une chaise laide,

il ne l’a pas acquis par la transformation ; de même, s’il lui a donné du bois pour lui faire

un beau banc, et qu’il en a fait un banc

laid,

il ne l’a pas acquis par la transformation, de sorte que sa main soit en position inférieure :

si la plus-value est supérieure à la dépense, il lui donne la valeur de la dépense ; et si la dépense est supérieure à la plus-value, il lui donne la valeur de la plus-value.

Ils soulevèrent un problème :

est-ce que

les substances tinctoriales produisent une plus-value sur la laine, ou bien les substances tinctoriales ne produisent-elles pas de plus-value sur la laine ?

La Guemara hésite ainsi à savoir si « l’apparence est une chose », c’est-à-dire si l’aspect de la teinture de la laine, produit par les substances tinctoriales lorsqu’elles ont été mises à bouillir dans la chaudière avec la laine, est véritablement une chose, la teinture qui se trouve sur la laine étant considérée comme une chose réelle et tangible ; ou bien si l’aspect de la teinture qui se trouve sur la laine n’est pas une chose.

La Guemara examine :

de quoi s’agit-il ?

À propos de quoi porte le problème ?

Si tu dis qu’il a volé des substances tinctoriales

de teinture,

qu’il les a broyées,

et les a pilées,

et qu’il les a fait tremper,

et les a mises dans la chaudière,

et qu’il a teint avec elles

sa laine, le problème étant maintenant de savoir si la victime du vol peut revendiquer un droit sur l’aspect de la teinture qui se trouve sur la laine du voleur.

Cela ne peut pas être ainsi, car il n’y a absolument pas matière à hésiter ; assurément, l’aspect de la teinture appartient entièrement au voleur, puisque :

Cela découle déjà du fait

que le voleur l’a acquis

parce qu’il les avait acquis

les substances tinctoriales

par transformation !

La Guemara situe donc le problème de la manière suivante :

Il n’est pas nécessaire [de le dire] : il a volé des substances tinctoriales déjà trempées,

et le voleur ne leur a fait subir aucune transformation,

et il a teint avec elles

sa laine.

Les deux côtés du problème sont les suivants :

qu’en est-il ?

Est-ce que

les substances tinctoriales produisent une plus-value sur la laine,

et il se trouve

qu’il lui dit

la victime du vol au voleur :

« Donne-moi mes substances tinctoriales que tu as prises ! »

Donne-moi les substances que tu m’as volées et qui se trouvent maintenant entre tes mains, dans l’aspect de la teinture qui se trouve sur la laine !

Ou bien les substances tinctoriales ne produisent-elles pas de plus-value sur la laine,

car « l’apparence n’est pas une chose », et il se trouve

qu’il lui dit

le voleur à la victime du vol :

« Tu n’as rien chez moi ni quoi que ce soit ! »

Tu n’as aucun bien à réclamer de moi.

Ils dirent

au bêt-midrash, à l’encontre du problème de la Guemara :

Mais

même si

nous disons que

les substances tinctoriales ne produisent pas de plus-value sur la laine,

une difficulté subsiste :

peut-il lui dire

le voleur, propriétaire de la laine, à la victime du vol, propriétaire des substances tinctoriales :

« Tu n’as rien chez moi ni quoi que ce soit ! » ?

Pourtant,

qu’il lui dise

la victime du vol peut lui répondre et dire :

« Donne-moi mes substances tinctoriales, puisque tu les as perdues pour moi ! »

C’est-à-dire que, même si nous disons que l’apparence n’est pas une chose, la victime du vol peut encore lui réclamer la perte des substances tinctoriales qu’il lui a volées.

La Guemara explique donc le problème autrement :

Mais

le problème porte

sur l’autre côté,

et voici quel est le problème :

Est-ce que

les substances tinctoriales ne produisent pas de plus-value sur la laine, et

c’est pourquoi

il doit lui rembourser,

le voleur devant payer à la victime du vol la perte de ses substances, puisqu’il les a perdues et ne peut pas les lui restituer telles quelles ?

Ou bien les substances tinctoriales produisent-elles une plus-value sur la laine, et il lui dit

le voleur à la victime du vol :

« Les voici déposées devant toi ; prends-les ! »

Les substances que je t’ai volées [alors qu’elles étaient trempées dans l’eau de la chaudière] sont considérées comme se trouvant encore maintenant sur la laine, puisque l’apparence est une chose ; voici donc ce qui t’appartient devant toi : viens et prends-le pour toi. C’est pourquoi je ne suis pas tenu de te payer la perte des substances, puisqu’elles existent encore telles qu’elles étaient et que tu peux les prendre telles quelles.

La Guemara s’étonne :

« Prends-les » —

avec quoi ?

De quelle manière la victime du vol peut-elle retirer la teinture de la laine et la prendre pour elle-même ?

La Guemara répond :

« Il les prend avec du savon, »

il peut enlever la teinture et la prendre en lavant la laine avec de l’eau savonneuse.

La Guemara s’étonne : pourtant,

le savon,

l’eau savonneuse, ne fait que

faire passer,

il fait passer la teinture de la laine, mais l’obligation de

restitution

du vol,

il ne l’accomplit pas,

le voleur n’a pas accompli la restitution des substances tinctoriales qu’il a volées !

Mais

la Guemara situe le problème autrement :

Ici, de quoi s’agit-il ? D’un cas où il a volé de la laine et des substances tinctoriales appartenant à une seule personne,

où il a volé à un seul homme à la fois la laine et les substances de teinture,

et il a teint cette laine

qu’il avait volée

avec ces substances tinctoriales

qu’il lui avait volées.

Et

maintenant, il

la lui restitue, la laine,

le voleur voulant restituer à son propriétaire la laine teinte et accomplir ainsi la mitsva de restitution du vol de la laine et des substances tinctoriales.

Voici les deux côtés du problème : est-ce que

les substances tinctoriales produisent une plus-value sur la laine, et

il se trouve que, par la restitution de la laine teinte, il

lui restitue les substances tinctoriales et la laine,

et accomplit ainsi la mitsva de restitution du vol des deux ?

Ou bien les substances tinctoriales ne produisent-elles pas de plus-value sur la laine, et

il se trouve que seul

il lui restitue la laine,

mais

il ne lui restitue pas les substances tinctoriales,

et il doit les payer.

Ils dirent

au bêt-midrash, à l’encontre de cette réponse : pourquoi le voleur devrait-il payer séparément les substances tinctoriales ? Pourtant,

cela découle déjà du fait qu’il les lui a renchéries en valeur.

En effet, en teignant la laine, le voleur a augmenté la valeur de la laine ; en restituant la laine, il a donc également restitué à la victime du vol la valeur des substances tinctoriales, puisque la laine vaut désormais davantage que lorsqu’il l’a volée, en raison de la teinture qu’il y a mise !

À cette objection, la Guemara répond qu’il existe deux situations où la plus-value de la laine teinte ne couvre pas la valeur du vol :

Un premier cas :

Il n’est pas nécessaire [de le dire] : le prix de la teinture a baissé.

À présent, le prix de la laine teinte a diminué par rapport à sa valeur au moment du vol ; la victime du vol peut donc soutenir que, sans le vol, elle aurait pu vendre maintenant les substances tinctoriales séparément et en obtenir le prix intégral, puisque le prix des substances tinctoriales n’a pas baissé. Ou bien elle aurait pu teindre avec elles un vêtement, et non de la laine, et en obtenir la pleine valeur.

Et si tu veux, dis [qu’il s’agit d’un cas] où il a teint avec elles un singe.

C’est-à-dire qu’il a volé en même temps que les substances tinctoriales un singe, et non de la laine, et qu’il a teint le singe avec elles ; une telle teinture n’a aucune valeur monétaire.

Ravina dit :

le problème de la Guemara ne concerne pas un vol, mais

ici, de quoi s’agit-il ?

De deux hommes,

, par exemple, la laine appartenant à l’un,

la laine appartenait à un homme,

et les substances tinctoriales appartenant à l’un,

les substances appartenaient à un autre homme, et aucun des deux n’avait rien volé à l’autre.

Et vint

un

singe, et teignit cette laine

de l’un

avec ces substances tinctoriales

de l’autre.

Le problème de la Guemara est le suivant : est-ce que

les substances tinctoriales produisent une plus-value sur la laine, de sorte qu’il lui dit

le propriétaire des substances au propriétaire de la laine :

« Donne-moi mes substances tinctoriales, car elles sont chez toi. »

Elles se trouvent effectivement sur ta laine.

Ou bien les substances tinctoriales ne produisent-elles pas de plus-value sur la laine, et il lui dit

le propriétaire de la laine

« Tu n’as rien chez moi

à moi

du tout ! »

La Guemara entreprend maintenant de trancher le problème :

Viens entendre

une preuve tirée de la Michna du traité Orla [3, 1], car nous avons appris :

« Un vêtement qui a été teint avec

une teinture provenant des

écorces

d’un fruit qui est

de l’orla, qu’il brûle ! »

C’est-à-dire qu’il doit être brûlé, puisque le fruit de l’orla [durant les trois années suivant la plantation de l’arbre] est interdit au bénéfice.

Il en ressort que l’apparence

de la teinture

est une chose.

En effet, si l’aspect de la teinture ne comportait aucune réalité, le vêtement teint n’aurait pas été interdit au bénéfice.

Rava dit :

on ne peut pas tirer de preuve de cette Michna, car l’interdit de tirer bénéfice de l’orla comporte une innovation particulière : même

un bénéfice visible aux yeux,

comme une teinture ou une lumière,

la Torah l’a interdit,

même s’il ne comporte aucune réalité [puisque la lumière ne possède aucune réalité tangible].

Car il a été enseigné :

au sujet des fruits de l’orla, l’Écriture dit [Lévitique 19] :

« Incirconcis

— il ne sera pas mangé. »

Je ne connais que l’interdit de le manger. D’où [sait-on] qu’il est interdit d’en tirer bénéfice, de ne pas teindre

avec lui

, et de ne pas en allumer la lampe ? L’Écriture dit : « Vous considérerez son incirconcision, son fruit ; incirconcis, il ne sera pas mangé », afin d’inclure tous [ces usages].

La Guemara apporte une autre preuve :

Viens entendre

ce qui a été enseigné au sujet de l’interdit de commerce avec les fruits de l’année sabbatique :

« Un vêtement qui a été teint

avec la teinture d’un artisan

avec les écorces de l’année sabbatique,

afin de recevoir un salaire pour sa teinture ou afin de réaliser un bénéfice commercial,

qu’il brûle ! »

Il est donc démontré que l’apparence est une chose.

La Guemara repousse cette preuve :

« Là, c’est différent,

au sujet de l’interdit de commerce avec les fruits de l’année sabbatique,

car l’Écriture dit : “Elle sera”, qu’elle demeure dans son état. »

L’Écriture vient enseigner qu’il ne faut en aucune manière porter atteinte à la sainteté de l’année sabbatique présente dans les fruits de l’année sabbatique. C’est pourquoi, même sous la forme d’une apparence de teinture, il est interdit de faire du commerce avec les produits de l’année sabbatique, bien que l’apparence ne soit pas une chose.

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