Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 9a (ט.) — le Talmud en français
Baba Batra 9a (בבא בתרא ט.): Et il stipula à son sujet : et il stipula avec la communauté qu’ils donneraient l’argent afin de le distribuer à quiconque viendrait, et même aux pauvres du monde entier…
Texte original — Baba Batra 9a (ט.)
ואתני עלה,
והתנה עם הציבור שיתנו את הכסף על מנת לחלק אותו לכל הבא, ואף לעניי העולם.
וכששמע זאת רבה,
איהו נמי
הוא עצמו גם
עבד חד כיסא,
עשה כיס אחד לצדקה,
ואתני עלה,
והתנה עליו שיחלקנו לכל מי שירצה.
רב אשי אמר, אנא אתנויי נמי לא צריכנא
לדידי, אפילו תנאי אין צריך לעשות, משום
דכל דקא אתי,
כל אדם הבא לתת כסף לקופת הצדקה,
אדעתא דידי אתי,
הוא נותן הכסף על דעתי ,
ולמאן דבעינא יהיבנא ליה,
שאחלק את הכסף לכל מי שצריך .
הנהו בי תרי
מעשה בשני
טבחי
שוחטים,
ד
הסכימו ביניהם שכל אחד מהם ישחוט ביום אחר, ו
עבדי עניינא בהדי הדדי,
ועשו תנאי ביניהם
דכל מאן דעביד ביומא דחבריה,
שכל מי שישחוט ביום של חבירו,
נקרעוה למשכיה,
יקרעו את עור הבהמה ששחט.
לאחר זמן,
אזל
הלך
חד מנייהו
אחד מהם ו
עבד
שחט
ביומא דחבריה
.
הלך חבירו ו
קרעו למשכיה,
את עור הבהמה ששחט, כפי שהתנו ביניהם.
אתו
לדין
לקמיה דרבא. חייבינהו רבא
לאותו שקרע את עור הבהמה
לשלומי!
איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא
, והלא שנינו לעיל שיכולים בני העיר להתנות תקנות בעיר
ולהסיע על קיצתם,
לקנוס את העובר על תקנתם. ואם כן, מדוע לא יכל אותו שוחט לקנוס את חבירו שעבר על התנאי.
לא אהדר ליה רבא.
לא ענה לו רבא.
אמר רב פפא: שפיר עבד דלא אהדר ליה מידי.
טוב עשה רבא שלא ענה לו. כי
הני מילי
שיכולים בני העיר לקבוע תנאים ולקנוס את העובר על תקנתם, אינו אלא
היכא דליכא אדם חשוב
בעיר.
אבל היכא דאיכא אדם חשוב
בעיר,
לאו כל כמינייהו,
אין כח לשאר בני העיר
דמתנו
לעשות תנאים .
תנו רבנן, אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה,
אין חוקרים אותם מה עשו עם הכסף שבידם, כי אין צריך לחשדם .
ו
כן
לא
מחשבין
בהקדש עם הגזברין
מה עשו עם כל כסף ההקדש.
ואף על פי שאין ראיה לדבר
, אך
זכר לדבר
יש.
שנאמר
בשעה ששלחו כסף לאמנים שתקנו את בית המקדש '
ולא יחשבו את
[עם]
האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם
[אשר שלחו איתם את הכסף]
לתת לעושי המלאכה
, [ואין שואלים אותם מה עשו עם כל הכסף],
כי באמונה הם עושים
'.
ומכאן שאין מחשבין עם גבאי צדקה. אך אין מכאן ראיה גמורה, שהרי הפסוק אינו עוסק בגבאי צדקה אלא בגזברי הקדש הנותנים כסף לעושי המלאכה, וכיון שהיו עושי המלאכה רבים, היה קשה לעמוד על החשבון כמה נתנו לכל אחד, ומשום כך לא באו איתם בחשבון. ואין מכאן ראיה גמורה שלעולם אין באים בחשבון עם הגבאים.
אמר רבי אלעזר, אף על פי שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו
, בכל זאת
יצ
ר
ור
ויקשור את הכסף שנותן לו,
וימנה
כמה נתן, ואף על פי שאינו בא עמו בחשבון לאחר מכן ,
שנאמר 'וַיָצוּרוּ וַיִמְנוּ'.
סופר המלך והכהן הגדול צררו את הכסף ומנוהו קודם שנתנוהו לגזברים. ואף שהגזברים נאמנים ולא באים איתם חשבון. ומכאן דאף אם יש לאדם גזבר נאמן בביתו עליו למנות את הכסף קודם שנותן לו.
אמר רב הונא
, אם בא עני ומבקש אוכל,
בודקין
אותו אם אכן צריך הוא
למזונות
.
ו
אם בא עני ערום ומבקש כסות,
אין בודקין
אם אכן צריך הוא
לכסות,
אלא נותנים לו מיד.
ומפרשת הגמרא מהו מקור הדין -
אי בעית אימא,
אפשר להוכיח זאת מ
קרא
פסוק המבואר להלן,
ואי בעית אימא
מ
סברא
.
ומפרשת הגמרא:
אי בעית אימא
דין זה נלמד מ
סברא
, שהרי,
האי
שבא ערום ומבקש כסות
קא מבזי
עומד ערום ומבוזה וצריך למנוע ביזויו,
והאי
שמבקש אוכל
לא קא מבזי
ולכן יש לבדוק קודם אם צריך הוא.
ו
אי בעית אימא
דבר זה נלמד מ
קרא
, שנאמר '
הלא פרושׂ לרעב לחמך
' כוונת הפסוק היא שיש לפרוס לחם לעני, ואף על פי כן
בשי"ן כתיב
'הלא פרושׂ', ולא נאמר 'הלא פרוס', ומכך דרשו
פרוש
כלומר, צריך אתה לידע בפירוש אם צריך הוא או לא , ולכן דרוש וחקור,
והדר,
לאחר מכן
הב ליה
תן לעני.
[בספרי הנביא שלפנינו כתוב 'הלא פרוס לרעב' ולא 'פרושׂ', ועיין בהערה ].
מפסוק זה למדנו, כי יש לבדוק את העני קודם שנותנים לו אם אכן צריך הוא לצדקה, ועתה מפרשת הגמרא מהו המקור מהפסוק שאין בודקים עני המבקש כסות.
והתם,
באותו פסוק שנאמר בו 'הלא פרוס לרעב לחמך',
כתיב
גם '
כי תראה ערום וכסיתו
', ודורשת הגמרא - '
כי תראה
'
לאלתר
מיד בשעה שתראה תתן לו כסות, ואל תבדוק אחריו.
ורב יהודה אמר
, אם בא עני לבקש כסות
בודקין
אותו אם אכן צריך הוא
לכסות, ואין בודקין למזונות
אבל אם מבקש העני אוכל מיד נותנים לו .
ומפרשת הגמרא מהו מקור הדין -
אי בעית אימא
אפשר להוכיח זאת מ
קרא
מפסוק המבואר להלן,
ואי בעית אימא
דבר נלמד מ
סברא
.
ומפרשת הגמרא:
אי בעית אימא
דין זה נלמד מ
סברא
, שהרי,
האי
עני המבקש כסות
קמצערא ליה
הוא מצטער מחמת הרעב ולכן יש לתת לו מיד למנוע את צערו,
ו
אילו
האי
המבקש כסות
לא קמצערא ליה
. ו
אי בעית אימא
דין זה נלמד מ
קרא
, ד
הכא כתיב הלא פרוס לרעב
לחמך
, ומשמע בפסוק זה דצריך ל
פרוס לאלתר
מיד שהעני מבקש, ואין צריך לבדקו,
וכדקרינן
ולא כמו שדרש רב הונא מצורת הכתיבה שנכתבה בשי"ן -
ו
מאידך, מוכח בפסוק, דעני המבקש כסות צריך לתת לו מיד, שהרי,
התם
באותו פסוק
כתיב
'
כי תראה ערום וכסיתו
', ודורש רבי יהודה ד'כי תראה' הכונה
כשיראה לך
שאין העני רמאי, רק אז עליך לתת לו כסות.
ומביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי יהודה -
תניא כוותיה דרב יהודה
עני ש
אמר כסוני בודקין אחריו
אם אינו רמאי, אבל אמר
פרנסוני
ותנו לי מזון
אין בודקין
ונותנים לו מיד!
תנן התם, אין פוחתין
אין נותנים
לעני העובר ממקום למקום
פחות
מככר
לחם הנקנה
בפונדיון
[
ש
ם מטבע], שיעור זה נא
מ
ר כאשר
ארבע סאין
חיטים נקנים
בסלע
. -
ביאור דברי הברייתא, דיש לתת לעני ככר לחם שנטחן מרבע קב חטים . ולפי החשבון כאשר ארבע סאין נמכרים בסלע, אז כיכר הנעשית מרבע קב נמכרת בפונדיון. שהרי ארבע סאין הם עשרים וארבעה קבין, והסלע הוא ארבעים ושמונה פונדיון , נמצא שעשרים וארבע קבין [ד' סאין] נמכרים בארבעים ושמונה פונדיון [סלע], ולפי חשבון זה בפונדיון אחד אפשר לקנות חצי קב חיטים, אלא שהאופה נוטל עבור הטחינה והאפיה והמכירה חצי משווי הכיכר, נמצא שכיכר הנמכר בשוק בפונדיון יש בו רבע קב חיטים -
שיעור זה נאמר בעני שלא שוהה בעיר, אבל אם העני
לן
בעיר,
נותנין לו
גם
פרנסת לינה
, צרכי לינה כמבואר להלן.
מאי פרנסת לינה?
אמר רב פפא, פוריא
מיטה ללון בה
ובי סדיא
כר לתת למראשותיו.
ואם העני
שבת
בעיר,
נותנין לו
בערב שבת
מזון שלש סעודות
.
תנא, אם היה
העני
מחזיר על הפתחים
ומקבץ נדבות,
אין נזקקין לו
לתת לו מקופה של צדקה, דכיון שלמד לחזר על הפתחים דיו בכך.
ההוא עניא
מעשה בעני
דהוה מחזיר על הפתחים, דאתא לקמיה דרב פפא
שהיה גבאי צדקה, וביקש ממנו מעות מקופה של צדקה , ורב פפא
לא מזדקיק ליה
לא נתן לו, וכמו ששנינו לעיל, דעני המחזר על הפתחים אין נזקקין לו.
אמר ליה רב סמא בריה דרב ייבא לרב פפא, אי מר לא מזדקיק ליה
אם אתה לא תתן לו, כל שכן שגם
אינש
אחרינא לא מזדקיק ליה
אדם אחר לא יתן לו, - שיאמרו אם רב פפא לא נתן לו אף אנו לא ניתן לו , ואז
לימות
העני ימות.
אמר ליה
רב פפא
וה
ל
א תניא
, ד
אם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו
ואין נותנים לו מקופה של צדקה.
אמר ליה
רב סמא, מה שאמרו בברייתא ד
אין נזקקין לו
הכוונה
למתנה מרובה
, שאין נותנים לו דמי סעודה, שהרי מחזר על הפתחים,
אבל
מכל מקום
נזקקין לו למתנה מועטת
. ואז יתנו אחרים משלהם .
אמר רב אסי, לעולם אל ימנע אדם עצמו
[
מלתת
] לכל הפחות
שלישית השקל בשנה
, ואם נתן פחות מזה לא קיים מצות צדקה.
שנאמר
, '
והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלהינו
.
ואמר רב אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצות, שנאמר
בפסוק הנזכר
'והעמדנו עלינו מצות
לתת עלינו שלישית השקל'.
ומדייקת הגמרא:
מצוה אין כתיב כאן, אלא מצוות
בלשון רבים, ומכאן ששקולה הצדקה ככל המצות. ואף שפסוק זה נאמר רק על תרומה לבדק הבית, כל שכן לצדקה.
אמר רבי אלעזר, גדול
שכרו של
המעשה,
המתרים אחרים לצדקה,
יותר מן העושה,
נותן הצדקה.
שנאמר
'
והיה מעשה הצדקה שלום, ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם
'. הרי, שעל המתרים אחרים נאמר 'שלום', מה שלא נאמר בנותן צדקה .
ועתה הגמרא מדברת על מעלת הצדקה:
אדם חייב ליתן צדקה, ועל כרחו יתן את הכסף, אלא שאם
זכה
האדם , מתקיים בו הפסוק '
הלא פרוש לרעב לחמך
', ונותן את כספו לעניים. ואם
לא זכה
, מתקיים בו הפסוק '
ועניים מרודים תביא בית
'. זו מלכות רומי, שצועקת תמיד "הבו, הבו" שאנו צריכים. והיינו, שיתן את הכסף לגויים.
אמר להו רבא לבני מחוזא: במטותא מנייכו
בבקשה מכם,
עושו בהדי הדדי,
תחייבו ותתרימו כל אחד את חברו לצדקה,
כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא,
כדי שיהיה לכם שלום עם המלכות. כי אם לא תתנו כסף לעניים, יגרה בכם הקב"ה את המלכות, ותתחייבו לתת את הכסף למלכות.
ואמר רבי אלעזר, בזמן שבית המקדש
היה
קיים
, הרי
אדם שוקל שקלו
מחצית השקל,
ומתכפר לו
עוונו.
עכשיו שאין בית המקדש קיים, אם עושין צדקה מוטב
ומתכפרים עוונותיהם.
ואם לאו, באין עובדי כוכבים ונוטלין
את כספם
ב
כח ה
זרוע.
ואף על פי כן,
מה שלוקחים הגויים מעם ישראל,
נחשב להן
לישראל
לצדקה.
משום שעל ידי שנוטלים מס מן העשירים, נפטרים העניים מחובם למלכות, וזה כעין צדקה.
שנאמר
'
ונוגשיך צדקה
'.
אמר רבא, האי מילתא,
דבר זה [המובא להלן],
אישתעי לי,
אמר לי רב ששת ,
Traduction française
Et il stipula à son sujet :
et il stipula avec la communauté qu’ils donneraient l’argent afin de le distribuer à quiconque viendrait, et même aux pauvres du monde entier.
Et lorsque Rabba entendit cela,
lui aussi,
lui-même également,
fit une bourse,
il fit une bourse pour la tsedaka,
et stipula à son sujet,
et stipula à son sujet qu’il la distribuerait à quiconque le voudrait.
Rav Achi dit : Moi non plus, je n’ai pas besoin de stipuler
pour moi, il n’est même pas nécessaire de faire une stipulation, car
quiconque vient,
toute personne qui vient donner de l’argent à la caisse de tsedaka,
vient selon mon דעת, il donne l’argent selon ma volonté ,
et je le donne à celui que je veux,
afin que je distribue l’argent à quiconque en a besoin .
Il y avait deux
c’est l’histoire de deux
bouchers
abatteurs,
qui
s’étaient mis d’accord pour que chacun abatte un autre jour, et
ils firent une affaire entre eux,
ils conclurent une stipulation entre eux
selon laquelle quiconque agirait le jour de son compagnon,
que quiconque abattrait le jour de son compagnon,
on déchirerait sa peau,
on déchirerait la peau de l’animal qu’il aurait abattu.
Après quelque temps,
l’un alla,
il alla
l’un d’entre eux
l’un d’eux et
fit
il abattit
le jour de son compagnon.
Son compagnon alla et
déchira sa peau,
la peau de l’animal qu’il avait abattu, conformément à leur stipulation.
Ils vinrent
en jugement
devant Rava. Rava condamna
celui qui avait déchiré la peau de l’animal
à payer !
Rav Yeïmar fils de Chelamya objecta à Rava :
mais n’avons-nous pas enseigné plus haut que les habitants d’une ville peuvent établir des règlements dans la ville
et faire appliquer leurs décisions,
infliger une amende à celui qui transgresse leur règlement ? Dès lors, pourquoi cet abatteur ne pouvait-il pas infliger une amende à son compagnon qui avait transgressé la stipulation ?
Rava ne lui répondit pas.
Rava ne lui répondit pas.
Rav Papa dit : Il a bien agi en ne lui répondant rien.
Rava a bien fait de ne pas lui répondre. Car
cela ne s’applique
au fait que les habitants d’une ville peuvent fixer des stipulations et infliger une amende à celui qui transgresse leur règlement, qui n’est que
lorsqu’il n’y a pas de personnalité éminente
dans la ville.
Mais lorsqu’il y a une personnalité éminente
dans la ville,
ils n’en ont pas le pouvoir,
les autres habitants de la ville n’ont pas le pouvoir
de stipuler
de faire des stipulations .
Nos maîtres ont enseigné : On ne fait pas les comptes de la tsedaka avec les collecteurs de tsedaka,
on ne leur demande pas ce qu’ils ont fait de l’argent qui était entre leurs mains, car il n’est pas nécessaire de les soupçonner .
Et
ainsi
on ne fait pas
les comptes
du hekdech avec les trésoriers,
de ce qu’ils ont fait de tout l’argent du hekdech.
Et bien qu’il n’y ait pas de preuve à la chose,
mais
un souvenir de la chose
il y a.
Comme il est dit,
lorsqu’ils envoyèrent de l’argent aux artisans qui réparaient le Temple : «
Et ils ne feront pas les comptes avec [
avec ]
les hommes par la main desquels ils remettront l’argent [
qui avaient envoyé l’argent avec eux ]
pour le remettre aux exécutants du travail, [
et on ne leur demande pas ce qu’ils ont fait de tout l’argent ],
car ils agissent avec fidélité.
Et nous apprenons de là qu’on ne fait pas les comptes avec les collecteurs de tsedaka. Cependant, ce n’est pas une preuve complète, car le verset ne traite pas des collecteurs de tsedaka, mais des trésoriers du hekdech qui donnent de l’argent aux exécutants du travail ; et puisque les exécutants du travail étaient nombreux, il était difficile d’établir le compte de ce qui avait été donné à chacun, et c’est pour cela qu’ils ne faisaient pas les comptes avec eux. Ce n’est donc pas une preuve complète que jamais on ne fait les comptes avec les collecteurs.
Rabbi Elazar dit : bien qu’un homme ait chez lui un trésorier digne de confiance,
malgré cela
il nouera
un
et attachera
l’argent qu’il lui donne,
et le comptera,
combien il a donné, bien qu’ensuite il ne fasse pas les comptes avec lui ,
comme il est dit : « Ils enveloppèrent et comptèrent. »
Le scribe du roi et le grand prêtre enveloppèrent l’argent et le comptèrent avant de le donner aux trésoriers, bien que les trésoriers fussent dignes de confiance et qu’ils ne fissent pas les comptes avec eux. Nous apprenons de là que même si un homme a chez lui un trésorier digne de confiance, il doit compter l’argent avant de le lui donner.
Rav Houna dit,
si un pauvre vient demander de la nourriture,
on vérifie
s’il en a effectivement besoin
pour sa subsistance .
Et
si un pauvre dénudé vient demander un vêtement,
on ne vérifie pas
s’il en a effectivement besoin
d’un vêtement,
mais on le lui donne immédiatement.
La Guemara explique quelle est la source de cette règle —
Si tu veux, dis :
on peut le prouver par un
verset,
un verset qui sera expliqué plus loin,
et si tu veux, dis
à partir d’une
raison logique.
La Guemara explique :
Si tu veux, dis
cette règle est apprise d’une
raison logique,
car
celui-ci,
qui vient dénudé et demande un vêtement,
est humilié,
il se tient dénudé et humilié, et il faut empêcher son humiliation,
tandis que celui-ci,
qui demande de la nourriture,
n’est pas humilié,
et c’est pourquoi il faut d’abord vérifier s’il en a besoin.
Et
si tu veux, dis
que cette chose est apprise d’un
verset,
comme il est dit : «
N’est-ce pas que tu rompras ton pain pour l’affamé ? »
L’intention du verset est qu’il faut rompre le pain pour le pauvre ; et malgré cela,
c’est écrit avec un chin : «
N’est-ce pas que tu déploieras », et non : « N’est-ce pas que tu rompras » ; et de là ils ont enseigné :
déploie,
c’est-à-dire que tu dois savoir clairement s’il en a besoin ou non , et c’est pourquoi examine et recherche,
et ensuite,
après cela,
donne-lui,
donne au pauvre. [
Dans les livres des Prophètes qui sont devant nous, il est écrit : « N’est-ce pas que tu rompras pour l’affamé ? », et non « tu déploieras » ; voir la note ].
Nous avons appris de ce verset qu’il faut vérifier le pauvre avant de lui donner, pour savoir s’il a effectivement besoin de tsedaka. À présent, la Guemara explique quelle est, dans le verset, la source du fait qu’on ne vérifie pas un pauvre qui demande un vêtement.
Et là-bas,
dans ce même verset où il est dit : « N’est-ce pas que tu rompras ton pain pour l’affamé »,
il est écrit également : «
Lorsque tu verras un homme dénudé, tu le couvriras »,
et la Guemara l’interprète ainsi : «
Lorsque tu verras »
immédiatement,
dès l’instant où tu le verras, tu lui donneras un vêtement, et tu ne procéderas pas à une vérification à son sujet.
Et Rav Yehouda dit :
si un pauvre vient demander un vêtement,
on vérifie
s’il en a effectivement besoin
d’un vêtement, mais on ne vérifie pas pour la nourriture,
mais si le pauvre demande de la nourriture, on la lui donne immédiatement .
La Guemara explique quelle est la source de cette règle —
Si tu veux, dis
on peut le prouver par un
verset,
par un verset qui sera expliqué plus loin,
et si tu veux, dis
que la chose est apprise d’une
raison logique.
La Guemara explique :
Si tu veux, dis
que cette règle est apprise d’une
raison logique,
car
celui-ci,
le pauvre qui demande un vêtement,
souffre,
il souffre à cause de la faim, et c’est pourquoi il faut lui donner immédiatement afin d’empêcher sa souffrance,
tandis que,
si
celui-ci,
celui qui demande un vêtement,
ne souffre pas .
Et
si tu veux, dis
que cette règle est apprise d’un
verset,
car
ici il est écrit : « N’est-ce pas que tu rompras pour l’affamé
ton pain »,
et il ressort de ce verset qu’il faut
rompre immédiatement,
dès que le pauvre le demande, et qu’il n’est pas nécessaire de le vérifier,
et comme nous le lisons,
et non comme Rav Houna l’a enseigné à partir de la forme de l’écriture, écrite avec un chin —
D’un autre côté,
il est démontré par le verset que le pauvre qui demande un vêtement doit le recevoir immédiatement, car
là-bas,
dans ce même verset,
il est écrit : «
Lorsque tu verras un homme dénudé, tu le couvriras »,
et Rabbi Yehouda interprète « lorsque tu verras » comme signifiant
lorsqu’il te paraîtra,
que le pauvre n’est pas un imposteur ; alors seulement tu dois lui donner un vêtement.
La Guemara apporte une baraïta conformément aux paroles de Rabbi Yehouda —
Il a été enseigné conformément à Rav Yehouda —
un pauvre qui
dit : “Couvrez-moi”, on vérifie à son sujet,
pour savoir s’il n’est pas un imposteur ; mais s’il dit
“Nourrissez-moi”,
et donnez-moi de la nourriture,
on ne vérifie pas
et on la lui donne immédiatement !
Nous avons enseigné là-bas : on ne donne pas moins
on ne donne pas
au pauvre qui passe d’un endroit à l’autre
moins
d’un pain,
un pain acheté
pour un pondion [
qui
est une monnaie ; cette mesure se
vend
lorsque
quatre séa
de blé s’achètent
pour un séla. —
Explication des paroles de la baraïta : il faut donner au pauvre un pain fait de farine provenant d’un quart de kav de blé . Selon le calcul, lorsque quatre séa se vendent pour un séla, un pain fait d’un quart de kav se vend alors pour un pondion. En effet, quatre séa représentent vingt-quatre kav, et le séla représente quarante-huit pondion , il s’ensuit que vingt-quatre kav [quatre séa] se vendent pour quarante-huit pondion [un séla]. Selon ce calcul, un pondion permet d’acheter un demi-kav de blé ; toutefois, le boulanger prélève, pour la mouture, la cuisson et la vente, la moitié de la valeur du pain. Il s’ensuit qu’un pain vendu au marché pour un pondion contient un quart de kav de blé —
Cette mesure est dite à propos d’un pauvre qui ne séjourne pas dans la ville ; mais si le pauvre
passe la nuit
dans la ville,
on lui donne
également
les besoins du logement,
les besoins du logement, comme cela sera expliqué plus loin.
Quels sont les besoins du logement ?
Rav Papa dit : un lit,
un lit pour y passer la nuit
et un coussin,
un coussin à placer sous sa tête.
Et si le pauvre
demeure
dans la ville,
on lui donne
la veille de Chabat
la nourriture de trois repas.
Un tan(n)ay a enseigné : si
le pauvre
fait la tournée des portes
et recueille des aumônes,
on ne subvient pas à ses besoins
en lui donnant de la caisse de tsedaka, car puisqu’il a appris à faire la tournée des portes, cela lui suffit.
Un certain pauvre
histoire d’un pauvre
qui faisait la tournée des portes et vint devant Rav Papa,
qui était collecteur de tsedaka, et lui demanda de l’argent de la caisse de tsedaka , et Rav Papa
ne subvint pas à ses besoins,
il ne lui donna pas, conformément à ce que nous avons enseigné plus haut : on ne subvient pas aux besoins d’un pauvre qui fait la tournée des portes.
Rav Sama, fils de Rav Yeïva, dit à Rav Papa : Si le maître ne subvient pas à ses besoins,
si tu ne lui donnes pas, à plus forte raison
une autre personne
ne subviendra pas à ses besoins,
une autre personne ne lui donnera pas — car ils diront : si Rav Papa ne lui a pas donné, nous non plus ne lui donnerons pas , et alors
qu’il meure,
le pauvre mourra.
Il lui dit
Rav Pappa :
et
ne lui
est-il pas enseigné,
que
si le pauvre faisait la tournée des portes, on ne subvient pas à ses besoins
et on ne lui donne pas de la caisse de la tsedaka ?
Il lui dit
Rav Sama : ce qu’ils ont dit dans la baraïta, que
l’on ne subvient pas à ses besoins,
signifie
par un don important,
qu’on ne lui donne pas la valeur d’un repas, puisqu’il fait la tournée des portes ;
mais
en tout cas,
on subvient à ses besoins par un don modeste .
Alors, d’autres donneront de ce qui leur appartient .
Rav Assi dit : jamais un homme ne doit s’abstenir
de donner
au moins
un tiers de sicle par an,
et s’il donne moins que cela, il n’a pas accompli la mitsva de tsedaka.
Comme il est dit : «
Et nous avons établi sur nous des mitsvot : nous imposer un tiers de sicle par an pour le service de la Maison de notre Dieu ».
Et Rav Assi dit : la tsedaka équivaut à toutes les mitsvot, comme il est dit
dans le verset cité :
« Et nous avons établi sur nous des mitsvot
pour nous imposer un tiers de sicle ».
Et la Guemara déduit :
ce n’est pas “une mitsva” qui est écrit ici, mais “des mitsvot”,
au pluriel ; de là, il ressort que la tsedaka équivaut à toutes les mitsvot. Et bien que ce verset ne parle que d’une contribution destinée à l’entretien du Temple, kal va’homer pour la tsedaka.
Rabbi Elazar dit : plus grande est
la récompense de
celui qui agit,
celui qui sollicite les autres pour la tsedaka,
que celle de celui qui fait,
celui qui donne la tsedaka.
Comme il est dit : «
La pratique de la tsedaka sera la paix, et le service de la tsedaka, le calme et la sécurité à jamais ».
Il ressort de là que « paix » est dit au sujet de celui qui sollicite les autres, ce qui n’est pas dit au sujet de celui qui donne la tsedaka .
À présent, la Guemara parle de la grandeur de la tsedaka :
Un homme est tenu de donner la tsedaka et, malgré lui, il donnera l’argent ; mais si
l’homme en a le mérite,
la personne , le verset s’accomplit en lui : «
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé »,
et il donne son argent aux pauvres. Mais s’il
n’en a pas le mérite,
le verset s’accomplit en lui : «
Et les pauvres opprimés, tu les feras entrer dans ta maison ».
Il s’agit de la royauté de Rome, qui crie toujours : « Donnez, donnez ! », car nous en avons besoin. C’est-à-dire qu’il donnera l’argent aux non-Juifs.
Rava dit aux habitants de Mehoza : je vous en prie
je vous en prie,
agissez les uns envers les autres,
faites obligation à chacun de ses compagnons et sollicitez-les pour la tsedaka,
afin que la paix vous soit assurée dans le royaume,
afin que vous soyez en paix avec le royaume. Car si vous ne donnez pas d’argent aux pauvres, le Saint, béni soit-Il, excitera contre vous le royaume, et vous serez contraints de donner l’argent au royaume.
Et Rabbi Elazar dit : lorsque le Temple
était
debout,
voici qu’
un homme pesait son sicle,
un demi-sicle,
et son péché lui était expié
son iniquité.
À présent que le Temple n’est pas debout, s’ils font la tsedaka, c’est bien
et leurs fautes leur sont expiées.
Sinon, des idolâtres viennent et prennent
leur argent
par
la force du
bras.
Et pourtant,
ce que les non-Juifs prennent au peuple d’Israël
est compté
aux Israélites
comme tsedaka.
Car, en prélevant un impôt sur les riches, les pauvres sont libérés de leur dette envers le royaume, et cela ressemble à la tsedaka.
Comme il est dit : «
Et tes exacteurs seront tsedaka ».
Rava dit : cette parole,
cette chose [rapportée ci-dessous],
m’a été racontée,
Rav Chéchet me l’a dite ,