Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 8b (ח:) — le Talmud en français

Baba Batra 8b (בבא בתרא ח:): car פדיון שבוים, מצוה רבה היא la rédemption des captifs est une grande mitsva plus que les mitsvot de tsedaka. אמר ליה רבא לרבה בר מרי: מנא הא מילתא? Rava dit à Rabba bar…

Texte original — Baba Batra 8b (ח:)

כי

פדיון שבוים, מצוה רבה היא

יותר ממצות צדקה.

אמר ליה רבא לרבה בר מרי: מנא הא מילתא?

מהו המקור למה

דאמור רבנן דפדיון שבוים מצוה רבה היא

.

אמר ליה: דכתיב,

הקדוש ברוך הוא אמר לירמיה, אמור לעם ישראל בנבואה שאמרתי לגרשם מארצי ויצאו ממנה , והוסיף הקדוש ברוך הוא ואמר לירמיה [ירמיה טו] '

והיה כי יאמרו אליך אנה נצא? ואמרת אליהם: כה אמר ה', אשר למָות למָות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לרעב לרעב, ואשר לשבי לשבי

' -

ואמר רבי יוחנן כל

עונש

ה

מוזכר

מאוחר בפסוק זה קשה מחבירו

. והעונש השני המוזכר בפסוק '

חרב

', עונש זה

קשה ממות.

ומבארת הגמרא מהו המקור שחרב קשה ממות -

אי בעית אימא

אפשר להוכיח זאת מ

קרא

פסוק המבואר להלן,

ואי בעית אימא

דבר זה הוא מ

סברא

.

ומפרשת הגמרא:

אי בעית אימא

דבר זה שחרב קשה ממות נלמד מ

סברא

, כי

האי

שמת במיתת חרב,

קא מינוול,

מתלכלך בדמו.

ו

אילו

האי

שמת במיטתו,

לא קא מינוול!

ואי בעית אימא,

דבר זה שמיתת חרב קשה ממות, נלמד מ

קרא,

שנאמר בתהלים '

יקר בעיני ה' המותה לחסידיו

'. ודורשת הגמרא שכונת הפסוק הוא, שכבוד הוא לחסידים למות במיתה טבעית, ולא בחרב או ברעב.

וכן

רעב,

שהוא העונש המוזכר שלישי בפסוק,

קשה מ

מיתת

חרב

המוזכרת לפני רעב.

ומפרשת הגמרא מהו המקור שמיתת רעב קשה ממיתת חרב.

אי בעית אימא

אפשר להוכיח זאת מ

קרא,

מהפסוק המבואר להלן,

ואי בעית אימא

הוא מ

סברא.

איבעית אימא סברא

, שהרי,

האי

שמת במיתת רעב

קא מצטער

עד שמת,

ו

אילו

האי

שמת בחרב

לא קא מצטער

כי מיד מת.

ו

איבעית אימא קרא

, שנאמר במגילת איכה '

טובים היו חללי חרב מחללי רעב

', הרי, שרעב קשה מחרב.

שבי,

שהוא העונש האחרון המוזכר בפסוק [

קשה מכולם

], משום

דכולהו איתנהו ביה.

שבעונש זה כלולים כל העונשים האחרים, שהרי השבוי נמצא ביד שוביו, והם יכולים לעשות בו כל מה שרוצים, למות [עי' הערה ], או להרגו בחרב או ברעב. ומכאן שמצוה רבה לפדות שבויים .

תנו רבנן, קופה של צדקה, נגבית

מהציבור

בשנים,

ואין אדם אחד גובה כסף מן הציבור.

ומתחלקת

לעניים

בשלשה

אנשים.

וטעם הדבר:

נגבית בשנים

, משום

שאין עושים "שררות" על הצבור פחות משנים.

ולהלן יבואר מדוע גביית הצדקה היא ענין של 'שררה'.

ומתחלקת בשלשה,

כי כאשר דנים כמה כסף צריך כל עני ועני, הרי זה

כדיני ממונות,

ואין דנים דיני ממונות פחות משלשה.

קופה של

תמחוי,

שאוספים מבני העיר מיני מאכל ומחלקים לעניים,

נגבית בשלשה

אנשים,

ומתחלקת בשלשה

.

וטעם הדבר שנגבית רק על ידי שלשה אנשים, הוא משום

שגבויה

וחלוקה שוים.

שבאותו יום שגובים מבני העיר את האוכל, באותו יום עצמו מחלקים את האוכל לעניים כמבואר להלן, וכיון שבחלוקה צריך שלשה כמו ששנינו לעיל שהרי זה כדיני ממונות, לכן גם גובים בשלשה, כדי שלא יצטרכו כל יום לטרוח ולחפש אדם שלישי לחלק. מה שאין כן קופה של צדקה, שאין מחלקים את המעות ממנה אלא פעם אחת בכל שבוע.

תמחוי,

אוכל לעניים, מחלקים

בכל יום.

אבל

קופה

של כסף, אין מחלקים אלא

מערב שבת לערב שבת

, ומכסף זה ניזונים העניים במשך השבוע.

תמחוי,

ניתן אף

לעניי עולם

שאינם עניי עיר זו. אבל

קופה,

כסף הנגבה מבני העיר, אינו ניתן אלא

לעניי העיר

בלבד.

ורשאים בני העיר

, אם רבו עניי עולם בעיר,

לעשות קופה תמחוי.

לתת אף לעניי עולם.

ו

כן רשאים לעשות מה

תמחוי קופה

ולתיתה רק לעניי העיר.

ו

כן רשאים

לשנותה

את מטרת כספי הצדקה, ו

ל

עשות בהם

כל מה שירצו

לצרכי ציבור .

ורשאין בני העיר להתנות על המדות

, לקבוע את מידות הנפח והמשקל שבהם ימכרו בעיר, כגון לקבוע כמה היא 'סאה', אם במידה גדושה או במידה מחוקה.

ועל

השערים,

לקבוע את שער החיטין והיין, שלא ימכרו יותר משער זה,

ועל שכר פועלים,

לקבוע מהו שכר הפועלים בעיר.

ולהסיע,

לקנוס את מי שעובר

על קיצתן,

על מה שקצבו בני העיר .

אמר מר

, שנינו לעיל,

אין עושין שררות על הצבור פחות משנים.

מנא הני מילי?

מהו המקור לכך.

אמר רב נחמן, אמר קרא

, נאמר בנדבת המשכן '

והם

[חכמי הלב]

יקחו את הזהב' וגו'

כדי לעשות מהם את הבגדים. ומפסוק זה [האומר "הם", לשון רבים, רואים אנו שאין גובים מהציבור בפחות משנים .

ומדייקת הגמרא: מפסוק זה משמע, כי דוקא

שררות,

מינוי על הציבור

הוא דלא עבדי

בפחות משנים, ולכן רק שנים גובים כספים מן הציבור.

הא הימוני,

אבל לענין נאמנות,

מהימן

גם אחד להיות גזבר.

ודבר זה

מסייע ליה לרבי חנינא.

דאמר רבי חנינא, מעשה ומינה רבי שני אחין

להיות גזברים

על הקופה

, וקרובים אינם נאמנים כשנים, ואף על פי כן מינה אותם רבי לגזברים, שהרי גם אחד נאמן להיות גזבר .

ודנה הגמרא:

מאי שררותא,

מהי השררה שיש לגבאי צדקה?

ומבארת:

דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, לפי שממשכנין

הגבאים

על הצדקה

למי שאינו רוצה לתת,

ואפילו בערב שבת,

ואינו יכול לומר טרוד אני.

וזוהי השררה, שממונים הגבאים למשכן את בני העיר בעל כרחם .

ומקשינן:

איני!

וכי כן הוא, שממשכנים את מי שאינו רוצה לתת צדקה?

והא כתיב,

שהקדוש ברוך הוא מבטיח [ירמיה ל]: '

ופקדתי על כל לוחציו

' [אשגיח להעניש את כל לוחצי עם ישראל].

ואמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב, ואפילו על גבאי צדקה!

ואם כן מוכח, שאסור למשכן את מי שאינו רוצה לתת צדקה.

ומשנינן:

לא קשיא. הא,

זה ששנינו כי ממשכנים את מי שאינו רוצה ליתן צדקה, מדובר באדם

דאמיד,

ויש לו כסף, אלא שאינו רוצה ליתן. ו

הא

דמוכח מדברי רב שאין למשכן, הוא באדם

דלא אמיד,

שאין לו כסף.

ומביאה הגמרא ראיה, שכופין את מי שיש לו לתת צדקה -

כי הא,

כמו

דרבא,

אכפיה לרב נתן בר אמי

שהיה עשיר גדול ,

ושקיל מיניה

ונטל ממנו

ארבע מאה זוזי לצדקה.

נאמר בספר דניאל [יב ג]: '

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד'. ודורשת הגמרא:

'והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע'. ה'משכילים',

זה דיין ש

משכיל ו

דן דין אמת

לאמתו

.

'

ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

',

אלו גבאי צדקה

שמזכים את הרבים במצות צדקה .

במתניתא תנא

הברייתא דורשת את הפסוק באופן שונה. '

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

'.

ה'משכיל',

זה דיין שדן דין אמת לאמתו, ו

כן

גבאי צדקה

שמשכילים לדעת מה כל עני צריך.

'

ומצדיקי הרבים ככוכבים

לעולם ועד

',

אלו מלמדי תינוקות,

והם מצדיקי הרבים שמלמדים ומחנכים את התינוקות לדרך טובה .

כגון מאן?

מיהו הדוגמה למלמד תינוקות הנחשב ל'מצדיקי הרבים'?

אמר רב, כגון רב שמואל בר שילת

. שהיה מלמד תינוקות מסור, כמו שמצאנו במעשה הבא.

דרב אשכחיה

פגש

לרב שמואל בר שילת, דהוה קאי בגינתא

שהיה עומד בגינה,

אמר ליה

רב לרב שמואל בר שילת, האם

שבקתיה

עזבת

להימנותך?

הלא אתה רגיל ללמד את תלמידיך באמונה ולשבת אתם תמיד!?

אמר ליה, הא תליסר שנין דלא חזיא לי,

הרי שלש עשרה שנים לא ראיתי אותם, שעזבתי את תלמידי,

והשתא נמי, דעתאי עלויהו.

ובכל זאת גם עכשיו, שאני עומד פה, דעתי עליהם.

ולאחר שהתבאר בברייתא שהדיינים יזהירו כאור הרקיע, ומלמדי תינוקות יזהירו כאור הכוכבים, דנה הגמרא:

ורבנן, מאי?

לאיזה אור יזכו תלמידי חכמים היושבים ועוסקים בתורה תמיד?

אמר רבינא

, עליהם הכתוב אומר, '

ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו

'.

אור זה עדיף מכל האורות האחרים.

ועתה הגמרא מביאה ברייתא, שבה מבואר כמה תקנות לגבאי צדקה, שלא יחשדו כגנבים.

תנו רבנן: גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה,

אלא חייבים לגבות יחד, שאם יראו האנשים שגובה רק אחד, יחשדוהו שרוצה לגנוב.

אבל פורש זה לשער וזה לחנות,

ובלבד שיושבי החנות ויושבי השער יראו ממקומם גם את הגבאי השני.

ואם

מצא

גבאי הצדקה

מעות בשוק

, אף על פי שמעות אלו שיכים לו, שהרי המוצא מעות בשוק הרי אלו שלו, בכל זאת

לא יתנם בתוך כיסו,

כי אנשים שיראוהו נותן מעות לכיסו, יחשדוהו בגניבת כספי צדקה.

אלא, נותנן לתוך ארנקי של צדקה, ולכשיבא לביתו יטלם

לעצמו.

כיוצא בו

, אם

היה

גבאי הצדקה

נושה בחבירו מנה, ופרעו

לו חבירו

בשוק, לא יתננו לתוך כיסו,

שלא יחשדוהו שגונב כספי צדקה,

אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה, ולכשיבא לביתו, יטלם

.

תנו רבנן: גבאי צדקה ש

יש להם פרוטות נחושת של צדקה, ו

אין להם עניים לחלק, פורטין

את פרוטות הנחושת שבידים למטבעות כסף, כדי שלא יחלידו הפרוטות. אך הם פורטים רק

לאחרים,

שאנשים אחרים נותנים להם מעות כסף, והגבאים נותנים להם מעות נחושת תמורתם.

אבל,

ואין פורטין לעצמן.

אין הם רשאים לתת מעות כסף משלהם וליטול תמורתם מעות נחושת, שלא יאמרו שפרטו לעצמם בזול.

וכן,

גבאי תמחוי ש

יש להם מיני מאכל, ו

אין להם עניים לחלק, מוכרין לאחרים

את המאכלים,

ואין מוכרין לעצמן,

שלא יאמרו שמכרו לעצמם בזול. והגמרא בפסחים [יג א] מבארת, שדין זה נלמד מהפסוק 'והייתם נקיים מה' ומישראל'.

ובשעה שמונים הגבאים

מעות של צדקה, אין מונין אותן שתים

שתים, שלא יאמרו שהגבאי נוטל שנים ומונה בפיו רק אחד.

אלא,

מונים את המעות

אחת אחת

.

אמר אביי, מריש,

מתחילה,

לא הוה יתיב,

לא ישב

מר

רבה

אציפי

על מחצלות

דבי כנישתא

של בית הכנסת, כיון שמחצלות אלו נקנות ממעות קופה של צדקה, וסבר רבה שאסור לקנות ממעות צדקה דברים אחרים.

אך

כיון דשמעה להא דתניא

'

ולשנותה לכל מה שירצו

', שמותר לשנות את כספי צדקה לכל מה שירצו הציבור,

הוה יתיב

ישב רבה על אותם מחצלות .

אמר אביי, מריש

מתחילה

הוה עביד מר,

עשה רבה

תרי כיסי

שני כיסים לצדקה, א

חד לעניי דעלמא

שאינם בני העיר הזאת,

ו

א

חד לעניי דמתא

לעניי העיר, כי סבר רבה שאין לתת לעניי עולם ממעות שנאספו לצורך עניי העיר.

אך

כיון דשמעה להא דאמר ליה שמואל לרב תחליפא בר אבדימי: עביד חד כיסא.

עשה לך כיס אחד בלבד לכספי צדקה,

Traduction française

car

la rédemption des captifs est une grande mitsva plus que les mitsvot de tsedaka.

Rava dit à Rabba bar Mari : d'où vient cette assertion ? quel est le fondement de

ce que disent nos Rabbins : que la rédemption des captifs est une grande mitsva.

Il lui répondit : il est écrit, Le Saint béni soit‑Il dit à Jérémie : « Dis au peuple d'Israël en prophétie : Je leur ai dit : Je les ferai expulser de mon pays et ils en sortiront » , et le Saint béni soit‑Il ajouta et dit à Jérémie [Jérémie 15] '<

“Et il arrivera que lorsqu'ils te diront : Où irons‑nous ? tu leur diras : Ainsi a dit l'Éternel : Pour la mort, la mort ; et pour l'épée, l'épée ; et pour la famine, la famine ; et pour l'exil, l'exil.”'

Et Rabbi Yohanan disait : tout

châtiment le

mentionné tard dans ce verset est plus sévère que celui qui le précède.

Or, le second châtiment nommé dans le verset ' ,

ce châtiment est plus dur que la mort.

Et la Gemara explique : quelle est la source que l'épée est plus dure que la mort — Si tu veux dire :

on peut le prouver d'

un verset qui sera exposé ci‑dessous,

et si tu veux dire : cela vient de la

raison. Et la Gemara explique : Si tu veux dire : que l'on apprend que l'épée est plus sévère que la mort par la sebara, parce que

celui qui meurt d'une mort par l'épée se trouve souillé, il s'en salit par son sang.

Et

si ce qui meurt dans son lit ne se trouve pas souillé ! Et si tu veux dire, que le fait que la mort par l'épée est plus dure que la mort s'apprend d' un verset, comme il est dit dans les Psaumes ' '. La Gemara interprète le sens du verset ainsi : il est honorable pour les fidèles de mourir d'une mort naturelle, et non par l'épée ou par la famine. Ainsi la famine, qui est le troisième châtiment nommé dans le verset est plus sévère que la mort par l'épée qui est mentionnée avant la famine. Et la Gemara explique : quelle est la source que la mort par famine est plus dure que la mort par l'épée. Si tu veux dire : on peut le prouver d' un verset, du verset exposé ci‑dessous, et si tu veux dire : cela vient de la raison. Si tu veux dire : d'après la sebara, puisque celui qui meurt d'une mort par famine souffre jusqu'à ce qu'il meure, jusqu'à son décès, et si celui

qui meurt par l'épée ne souffre pas ainsi

car il meurt aussitôt. Et

si tu veux dire d'après le verset : comme il est dit dans le Livre des Lamentations '<

“Mieux valaient ceux qui sont blessés par l'épée que ceux qui sont blessés par la famine”>', ceci prouve donc que la famine est plus pénible que l'épée.

Quant à l'exil, qui est le dernier châtiment nommé dans le verset

il est le plus sévère de tous, parce que

tous y sont contenus. Dans ce châtiment sont inclus tous les autres châtiments, car le captif est entre les mains de ses ravisseurs et ils peuvent faire de lui ce qu'ils veulent : le tuer [voir note] ou le faire mourir à l'épée ou par la famine. D'où il est une grande mitsva de racheter les captifs.

Nos Rabbins ont enseigné : la caisse de tsedaka est perçue

auprès du public par deux,

et il n'y a pas un seul homme qui prélève de l'argent du public. Et elle est distribuée

aux pauvres par trois

personnes. Et la raison :

Qu'elle soit perçue par deux parce que

on n'établit pas une « autorité » sur le public à moins d'être au moins deux. Plus loin sera expliqué pourquoi la perception de la tsedaka est une affaire de « sararah » (autorité).

Et qu'elle soit distribuée par trois, car quand on juge combien chaque pauvre doit recevoir, ceci relève

des lois civiles, et on ne juge pas en matière de lois civiles à moins d'être trois.

La caisse de distribution d'aliments,

dont on recueille auprès des habitants des denrées alimentaires et on distribue aux pauvres, est perçue par trois

personnes,

et distribuée par trois.

La raison pour laquelle on ne prélève que par trois personnes est que

la perception

et la distribution doivent être égales.

Le même jour où l'on prélève auprès des habitants la nourriture, on la distribue ce même jour aux pauvres comme il sera expliqué ci‑dessous ; et puisque pour la distribution il faut trois personnes — comme nous avons dit plus haut, car c'est affaire de lois civiles — on prélève aussi par trois, afin de ne pas être obligés chaque jour de chercher un troisième répartiteur. Tel n'est pas le cas pour la caisse de tsedaka, dont on ne distribue l'argent qu'une fois par semaine. Le timhuy,

nourriture pour les pauvres, on la distribue quotidiennement.

Mais la caisse

d'argent, on ne la distribue que du vendredi soir au vendredi soir,

et avec cet argent les pauvres vivent pendant la semaine. Le timhuy,

peut être donné même aux pauvres du monde

qui ne sont pas les pauvres de cette cité. Mais la caisse,

l'argent collecté des habitants de la ville n'est donné que aux pauvres de la ville

seulement. Et les notables de la ville peuvent,

si les pauvres du monde sont nombreux dans la ville, constituer une caisse de timhuy.

pour donner aussi aux pauvres du monde. Et

il est également permis aux notables de faire de la caisse un timhuy

et de la réserver uniquement aux pauvres de la ville. Et

ils peuvent aussi changer son usage,

modifier la destination des fonds de tsedaka, et pour

en faire tout ce qu'ils désirent

pour les besoins publics. Et les notables de la ville ne peuvent instituer des mesures

pour fixer les mesures de contenance et de poids selon lesquelles on vendra dans la ville, par exemple déterminer combien vaut une « sa'ah », si pleine ou tassée. Et

pour les prix, pour fixer le prix du blé et du vin, afin qu'on ne vende pas au‑delà de ce tarif,

et pour le salaire des ouvriers, fixer quel est le salaire des ouvriers dans la ville.

Et pour infliger des amendes, infliger une amende à celui qui transgresse

les normes qu'ils ont établies, selon ce que les habitants ont fixé.

Mar dit, comme nous l'avons enseigné plus haut,

on n'établit pas d'autorité sur le public à moins d'être deux. D'où tiennent‑ils ces propos ?

quelle est la source de cela ? Rav Nahman répondit : le verset enseigne,

il est dit au sujet du don pour le Tabernacle ' '

(les sages du cœur) prendreont l'or etc.

afin d'en faire les vêtements. Et de ce verset (qui dit « הם », forme plurielle) nous voyons qu'on ne prélève pas auprès du public à moins d'être au moins deux. La Gemara précise : de ce verset il ressort que précisément

la sararah, la nomination d'autorité sur le public

n'est pas faite à moins d'être deux ; c'est pourquoi on ne prélève des fonds auprès du public qu'à deux.

Cependant, concernant la confiance (la fiabilité), mais pour la fonction de confiance

une personne digne de confiance peut même être seule pour être trésorier.

Et cela appuie l'argument de Rabbi Hanina.

Car Rabbi Hanina dit : il advint qu'il nomma deux frères pour être trésoriers

de la caisse, et des proches ne sont pas dignes de confiance à l'égard de deux (car deux frères sont suspects), et cependant il les nomma trésoriers, puisque même un seul est digne de confiance pour être trésorier.

Et la Gemara examine : Quelle est cette sararah ?

Quelle est l'autorité que possèdent les collecteurs de tsedaka ? Et cela est expliqué :

Car Rav Nahman dit en nom de Rabba bar Avuha : parce que les collecteurs hypothèquent les collecteurs

au sujet de la tsedaka à celui qui ne veut pas donner,

et même à l'approche du Chabbat, et il ne peut dire « je suis occupé ».

Et cela est la sararah : les collecteurs sont investis du pouvoir d'hypothéquer les habitants malgré eux. Et nous objectons :

Non ! Est‑ce donc vrai qu'on hypothèque celui qui ne veut pas donner de tsedaka ?

Mais il est écrit, que le Saint béni soit‑Il promet [Jérémie 30] : '<

“Et je rendrai compte de tous ses oppresseurs”>' — « Je veillerai à punir tous les oppresseurs d'Israël. »

Et Rabbi Yitzchak ben Shmuel ben Marta déclara au nom de Rav : même contre les gabbaï de tsedaka ! Cela prouve donc qu'il est interdit d'hypothéquer celui qui ne veut pas donner de tsedaka.

Et nous répliquons : Pas de difficulté. Voici,

le cas que nous avons enseigné, à savoir que l'on hypothèque celui qui ne veut pas donner de tsedaka, concerne une personne aisée,

qui a de l'argent mais refuse de donner. Et celui

dont il ressort des propos de Rav qu'on ne doit pas hypothéquer, concerne une personne non aisée,

qui n'a pas d'argent. Et la Gemara apporte une preuve qu'on force celui qui a à donner à donner : —

Car regarde, comme

Rava,

fit contraindre Rab Natan bar Ami

qui était grandement riche, et l'on pesa sur lui

et l'on préleva de lui quatre cents zuz pour la tsedaka.

Il est dit dans le Livre de Daniel [12,3] : '< “Et les sages luiront comme l'éclat du firmament”,'

« et ceux qui rendent justice aux multitudes comme les étoiles à toujours. » Et la Gemara interprète : Et ceux qui sont intelligents resplendiront comme l’éclat du firmament'. Les « intelligents »,

c’est le juge qui

s’instruit et

juge un jugement vrai

en toute vérité . '

Et ceux qui justifient la multitude, comme les étoiles, pour toujours et à jamais',

ce sont les collecteurs de tsédaka

qui rendent la multitude méritante par la mitsva de tsédaka .

Dans la baraïta, on enseigne

que la baraïta interprète le verset d’une manière différente. «

Et ceux qui sont intelligents resplendiront comme l’éclat du firmament ».

L’« intelligent »,

c’est le juge qui juge un jugement vrai en toute vérité, et

de même

les collecteurs de tsédaka

qui savent discerner ce dont chaque pauvre a besoin. «

Et ceux qui justifient la multitude, comme les étoiles

pour toujours et à jamais »,

ce sont les maîtres des jeunes enfants,

et ce sont eux qui rendent la multitude méritante, car ils enseignent aux jeunes enfants et les éduquent à la bonne voie .

Par exemple, qui ?

Qui est l’exemple du maître des jeunes enfants considéré comme faisant partie de ceux qui « justifient la multitude » ?

Rav dit : par exemple, Rav Chmouel bar Chilat.

Il était un maître dévoué aux jeunes enfants, comme on le trouve dans le récit suivant.

Car Rav le rencontra

et rencontra

Rav Chmouel bar Chilat, qui se tenait dans un jardin

et qui se tenait dans un jardin ;

il lui dit

Rav dit à Rav Chmouel bar Chilat : est-ce que

tu as abandonné

quitté

ton emploi ?

N’as-tu pas l’habitude d’enseigner fidèlement à tes élèves et de rester toujours avec eux ?

Il lui dit : voilà treize ans que je ne les ai pas vus,

voilà treize ans que je ne les ai pas vus, car j’ai quitté mes élèves,

et maintenant encore, mon esprit est tourné vers eux.

Et pourtant, même maintenant que je me tiens ici, mon esprit est tourné vers eux.

Après qu’il a été expliqué dans la baraïta que les juges resplendiront comme la lumière du firmament et que les maîtres des jeunes enfants resplendiront comme la lumière des étoiles, la Guemara examine :

Et les Sages, qu’en est-il ?

De quelle lumière bénéficieront les érudits de la Torah qui s’assoient et s’occupent constamment de Torah ?

Ravina dit,

à leur sujet, l’Écriture dit : «

Et ceux qui L’aiment, comme le soleil lorsqu’il se lève dans sa puissance ».

Cette lumière est supérieure à toutes les autres lumières.

À présent, la Guemara rapporte une baraïta dans laquelle sont exposées plusieurs mesures concernant les collecteurs de tsédaka, afin qu’ils ne soient pas soupçonnés d’être des voleurs.

Nos maîtres ont enseigné : les collecteurs de tsédaka ne sont pas autorisés à se séparer l’un de l’autre,

mais ils sont tenus de recueillir ensemble ; car si les gens voient qu’un seul recueille, ils le soupçonneront de vouloir voler.

Mais l’un peut se séparer vers la porte et l’autre vers la boutique,

à condition que les personnes assises dans la boutique et celles qui sont à la porte voient de leur place également le second collecteur.

Et si

le collecteur de tsédaka trouve

le collecteur de tsédaka

de l’argent dans la rue,

bien que cet argent lui appartienne, car celui qui trouve de l’argent dans la rue, celui-ci lui appartient, néanmoins

il ne le mettra pas dans sa poche,

car les gens qui le verront mettre de l’argent dans sa poche le soupçonneront de voler l’argent de la tsédaka.

Mais il le mettra dans la bourse de la tsédaka et, lorsqu’il rentrera chez lui, il le prendra

pour lui-même.

De même,

si

le

collecteur de tsédaka

avait prêté à son compagnon cent mané, et que celui-ci les lui avait remboursés

son compagnon

dans la rue, il ne les mettra pas dans sa poche,

afin qu’on ne le soupçonne pas de voler l’argent de la tsédaka,

mais il les mettra dans la bourse de la tsédaka et, lorsqu’il rentrera chez lui, il les prendra.

Nos maîtres ont enseigné : les collecteurs de tsédaka qui

ont des petites pièces de cuivre de la tsédaka et

n’ont pas de pauvres auxquels les distribuer, les échangent

contre des pièces d’argent, afin que les petites pièces ne rouillent pas. Mais ils ne les échangent que

pour d’autres,

car d’autres personnes leur donnent des pièces d’argent, et les collecteurs leur donnent en échange des pièces de cuivre.

Mais

ils ne les échangent pas pour eux-mêmes.

Ils ne sont pas autorisés à donner leur propre argent et à prendre en échange des pièces de cuivre, afin qu’on ne dise pas qu’ils les ont échangées pour eux-mêmes à bon marché.

De même,

les collecteurs de la soupière communautaire qui

ont des sortes d’aliments et

n’ont pas de pauvres auxquels les distribuer, les vendent à d’autres

les aliments,

et ne les vendent pas à eux-mêmes,

afin qu’on ne dise pas qu’ils les ont vendus pour eux-mêmes à bon marché. Et la Guemara, dans Pessa’him [13a], explique que cette règle est apprise du verset : « Vous serez innocents devant l’Éternel et devant Israël ».

Et lorsque les collecteurs comptent

l’argent de la tsédaka, ils ne le comptent pas deux

par deux, afin qu’on ne dise pas que le collecteur en prend deux et n’en compte oralement qu’un.

Mais

ils comptent l’argent

un par un.

Abbayé dit : au début,

au commencement,

Rabbi ne s’asseyait pas

ne s’asseyait pas

sur

Rabba

les nattes

sur les nattes

de la synagogue

de la synagogue, car ces nattes avaient été achetées avec l’argent de la caisse de tsédaka, et Rabba estimait qu’il était interdit d’acheter avec l’argent de la tsédaka d’autres choses.

Mais

lorsqu’il entendit ceci, qui avait été enseigné : «

et les modifier pour tout ce qu’ils voudront »,

ce qui signifie qu’il est permis de modifier l’utilisation de l’argent de la tsédaka pour tout ce que voudra la communauté,

il s’assit

Rabba s’assit sur ces mêmes nattes .

Abbayé dit : au début

au commencement,

Rabbi faisait

Rabba faisait

deux bourses,

deux bourses pour la tsédaka, l’

une pour les pauvres du monde

qui n’étaient pas les habitants de cette ville,

et

l’

une pour les pauvres de la ville

pour les pauvres de la ville, car Rabba estimait qu’il ne fallait pas donner aux pauvres du monde avec l’argent recueilli pour les pauvres de la ville.

Mais

lorsqu’il entendit ceci, que Chmouel dit à Rav Tahlifa bar Avdimi : fais une seule bourse.

Fais une seule bourse pour l’argent de la tsédaka בלבד.

Mots de ce daf dans le dictionnaire