Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 8a (ח.) — le Talmud en français
Baba Batra 8a (בבא בתרא ח.): ' et tes mamelles comme des tours' ce sont des élèves de sages, qui allaitent d'autres personnes, comme l'allaitement au sein. et de ce verset on apprend que les élèves…
Texte original — Baba Batra 8a (ח.)
'
ושדי כמגדלות
'
אלו תלמידי חכמים,
המניקים אנשים אחרים, כמו היניקה מהשדיים. ומפסוק זה נלמד שתלמידי חכמים אינם צריכים חומה.
ותמהה הגמרא:
וריש לקיש,
מדוע הוא לא למד מפסוק זה שתלמידי חכמים אינם צריכים שמירה!?
ומתרצת הגמרא: ריש לקיש
סבר לה
פירוש אחר בפסוק,
כדדרש רבא
:
'
אני חומה
',
זו כנסת ישראל,
הגודרים עצמם כחומה מלהטמע בין הגויים.
'
ושדי כמגדלות
',
אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות
.
רב נחמן בר רב חסדא, רמא כרגא,
הטיל מס גולגולת גם
ארבנן
.
אמר ליה רב נחמן בר יצחק: עברת אדאורייתא, ואדנביאי, ואדכתובי.
על מה שנאמר בתורה ובנביאים ובכתובים.
ומפרשת הגמרא את הפסוקים שמהם יש ללמוד כי תלמידי חכמים אינם צריכים שמירה.
אדאורייתא, דכתיב
בפרשת וזאת הברכה, '
אף חובב עמים כל קדושיו בידך
', ומפרשת הגמרא את הפסוק:
אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, אפילו בשעה שאתה
כביכול
מחבב
מראה חיבה ל
עמים,
ומשליט אותם על עם ישראל, גם אז,
כל קדושיו
של עם ישראל, אלו התלמידי חכמים, הם
יהיו בידך,
ואתה תשמרם. ומכאן, שתלמידי חכמים אינם צריכים שמירה!
עתה מפרשת הגמרא את המשך הפסוק -
'והם תוכו לרגלך'
תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה
. ומטרתם היא כמו שמבואר בהמשך הפסוק, '
ישא מדברותיך
',
לישא וליתן בדבורותיו של מקום
.
ועתה מפרשת הגמרא היכן מבואר בדברי הנביאים שתלמידי חכמים אינם צריכים שמירה.
אדנביאי
-
דכתיב
[הושע ח]: '
גם כי יִתנוּ בגוים, עתה אקבצם, וַיָחֵלוּ מעט מִמַשָא מלך
ושרים
'. ומפרשת הגמרא את הפסוק -
אמר עולא, פסוק זה בלשון ארמית נאמר
, והמילה 'יתנו' הכתובה בפסוק, היא מלשון למידה , וכך מתפרש הפסוק -
'גם כי יתנו' -
אי תנו כולהו,
אם כל עם ישראל ילמדו תורה, אזי
עתה אקבצם.
בקרוב אני אגאל אותם.
ואם
רק
מעט מהם
ילמדו תורה, אותם מעט
יָחֵלוּ,
יהיו בטלים
ממשא
מעול המיסים שמטילים ה
מלך ו
ה
שרים
.
עתה מפרשת הגמרא היכן מבואר בכתובים שתלמידי חכמים אינם צריכים שמירה.
אדכתובי
-
דכתיב
בעזרא, שדריוש ציוה את מושל עבר הנהר, על הכהנים והלויים והמשוררים והשוערים, וכן על הנתינים שהיו חוטבי העצים ושואבי המים למזבח וכל עובדי בית המקדש , '
מִנְדָה בְלוֹ וַהַלָך, לָא שַליט למִרמָא עֲלֵיהם
'.
ומפרשת הגמרא את הפסוק:
ואמר רב יהודה
: '
מִנדָה
', זו מנת מס שמטיל
המלך
על תושבי המדינה.
'
בלו
',
זו כסף גולגלתא.
מס גולגולת.
'
וַהַלָך
',
זו ארנונא.
שחייבים בני המדינה לתת עשירית מתבואותיהם ומבהמותיהם מידי שנה . וציוה דריוש את המושל, כי את אותם מיסים 'לָא שַליט לְמִרמָא עֲלֵיהֹם', אין להטיל על אנשי כנסת הגדולה שהיו עסוקים בבנין המקדש. ומכאן יש ללמוד שגם מי שעוסק בתורה אין להטיל עליו מס .
רב פפא, רמא
הטיל הוצאות
כריא חדתא,
כריית בורות חדשים עבור מי השתיה של העיר גם
איתמי
על יתומים קטנים.
אמר ליה רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא
, כיצד אתה מטיל הוצאות אלו על יתומים?
ודילמא
הלא אפשר ד
לא מידויל
שלא ימצאו בבורות מים, ונמצא שהפסדת את היתומים בחנם, ואף אם ימחלו לא תועיל מחילתם משום שקטנים אינם בני מחילה.
אמר ליה
רב פפא,
מישקל שקילנא מנייהו,
אני נוטל את הכסף מהיתומים, ו
אי מידויל
ימצאו מים, הרי
מידויל,
ונמצא שנכון היה לגבות מהיתומים כסף.
ואי לא
ימצאו מים בבור,
מהדרנא לה ניהלייהו.
אני אשיב את הכסף ליתומים.
אמר רב יהודה: הכל
חייבים להשתתף בהוצאות שמוציאים בני העיר
לאגלי גפא,
להציב דלתות בשערי חומות העיר, ו
אפילו מיתמי. אבל רבנן
אינם צריכים להשתתף בהוצאות, משום שרבנן
לא צריכי
נטירותא,
אינם צריכים שמירה.
וכן
הכל
חייבים להשתתף בהוצאות שמוציאים בני העיר
לכריא פתיא
לחפירת בור כדי לשתות ממנו מים, ן
אפילו מרבנן
שהרי גם הם צריכים למים. אך
ולא אמרן
שרבנן חייבים להשתתף
אלא דלא נפקי באכלוזא,
שלא יוצאים בני העיר עצמם לחפור את הבורות,
אבל נפקי באכלוזא,
אם בני העיר עצמם יוצאים לחפור את הבורות, אזי
רבנן לאו בני מיפק באכלוזא נינהו.
אין זה מכבודם של רבנן לצאת ולחפור בורות, ופטורים הם מחובה זו.
והגמרא מביאה עתה מעשה, שבו מבואר כי אין פורענות באה לעולם אלא מחמת עמי הארץ.
רבי פתח
את
אוצרות
התבואה שלו
בשני בצורת
לפרנס את העניים .
אמר, יכנסו
ליטול תבואה
בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי גמרא,
בעלי הלכה,
בעלי הגדה. אבל עמי הארץ אל יכנסו
.
דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס
, ורבי לא הכיר שזהו רבי יונתן.
אמר לו
רבי יונתן לרבי,
רבי פרנסני.
אמר לו
רבי,
בני
האם
קרית?
אמר לו, לאו
. אם כן שמא
שנית?
אמר ליה, לאו
. אמר לו רבי,
אם כן,
שלא קרית ולא שנית,
במה,
מחמת איזה זכות
אפרנסך?
אמר ליה
רבי יונתן,
פרנסני כ
שם שמפרנס הקדוש ברוך הוא את ה
כלב וכ
שם שמפרנס את ה
עורב.
ורבי יונתן בחר לומר דוקא 'ככלב וכעורב', משום שמצינו רחמים מיוחדים שריחם הקדוש ברוך הוא על בריות אלו. כי הכלב אינו מוצא הרבה מזון, ולכן טבע הקדוש ברוך הוא בטבעו שהאוכל שוהה במעיו שלשה ימים ואינו מתעכל, ועל ידי זה נשאר הכלב שבע. וכן חס הקדוש ברוך הוא על העורב, כי העורב אכזרי על בניו ואינו מאכילם, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים מתוך צואתם, ואוכלים.
ורבי קיבל את טענותיו, ו
פרנסיה,
נתן לו מהתבואה.
בתר דנפק
לאחר שיצא רבי יונתן,
יתיב רבי וקא מצטער. ואמר, אוי לי שנתתי
מ
פתי לעם הארץ!
שהרי רבי לא הכיר שזהו רבי יונתן.
אמר לפניו רבי שמעון בר רבי, שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו,
ולכן לא אמר לך שהוא רבי יונתן.
בדקו, ואשכח.
ונמצא שאכן היה זה רבי יונתן.
אמר רבי
: אם כן,
יכנסו הכל
ליטול תבואה, ואף עמי הארץ, כי שמא יש בהם תלמידי חכמים שאינם רוצים ליהנות מכבוד התורה.
עתה הגמרא מפרשת, מדוע לא הניח רבי לעמי הארץ ליטול מהתבואה.
רבי לטעמיה
לשיטתו,
דאמר רבי, אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ!
שהרי
כ
ך אמר רבי ב
ההוא
מעשה, שנגנב נזר המלך, ואת
דמי כלילא
הכסף לעשית עטרה חדשה
דשדו אטבריא,
הטילו על אנשי טבריה.
אתו
אנשי טבריה
לקמיה דרבי ואמרו ליה, ליתבו רבנן בהדן.
רוצים אנו שגם התלמידי חכמים ישתתפו עמנו בתשלום העטרה למלך.
אמר להו
רבי,
לא!
אין התלמידי חכמים צריכים להשתתף בתשלום מיסים.
אמרו ליה
אם כן
ערוקינן,
אנו נברח מן העיר [
אמר להו
] רבי,
ערוקו!
יכולים אתם לברוח . ואכן
ערקו פלגיהון
מחצית מאנשי העיר ברחו.
לאחר שברחו חצי מאנשי העיר,
דליוה פלגא,
מחל המלך על חצי מכסף העטרה.
אתו הנהו פלגא,
באו החצי שנשארו בעיר
קמי דרבי, אמרו ליה, ליתבו רבנן בהדן.
רוצים אנו שגם תלמידי חכמים ישתתפו עמנו בתשלום חצי העטרה.
אמר להו, לא!
אין התלמידי חכמים צריכים להשתתף בתשלום. אמרו לו אם כן
ערוקינן
אנו נברח מן העיר, אמר להם רבי
ערוקו!
יכולים אתם לברוח, ואכן
ערקו כולהו
ברחו כולם מן העיר, ו
פש
ונשאר בעיר רק
ההוא כובס.
וכשראו משרתי המלך שלא נשאר בעיר אלא הכובס,
שדיוה אכובס.
הטילו את כל הוצאות העטרה על הכובס .
ערק
ברח ה
כובס
. ומיד
פקע כלילא.
בטל המס לעטרת המלך.
אמר רבי, ראיתם שאין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ
, כי כשעזבו כל עמי הארץ, אז בטל המס.
שנינו במשנה:
וכמה
זמן
יהא
אדם דר
בעיר ויהא כאנשי העיר
לשאת איתם בעול צרכי העיר? שנים עשר חדש! ומקשה הגמרא סתירה לכך:
ורמינהי,
הרי לא כך שנינו בברייתא לגבי עיר הנידחת -
אם עבדו כל אנשי העיר עבודה זרה, דינם במוות, בסייף, וממונם נשרף. אבל יחידים העובדים עבודה זרה דינם בסקילה, וממונם אינו נשרף.
ושנינו בברייתא [סנהדרין קיב א]:
החמרת והגמלת,
שיירה של חמורים או של גמלים,
העוברת ממקום למקום, ולנה בתוכה,
בתוך עיר הנידחת,
והודחה עמהן
ועבדו עבודה זרה. הרי
הן בסקילה, וממונן פלט,
כדין יחידים שעבדו עבודה זרה. כי אף שהיו בתוך העיר, מכל מקום, אין הם אנשי מהעיר ולכן אין דינם כאנשי העיר הנידחת.
ואם נשתהו שם
אנשי השיירה
שלשים יום
, הרי הם בכלל תושבי העיר, ולכן
גם הן בסייף, וממונן אבד,
כדין כל אנשי עיר הנידחת.
ומברייתא זו מוכח, שכדי להיות חלק מאנשי העיר, די בשלושים יום, ואין צורך בשנים עשר חדש.
אמר רבא לא קשיא! הא
דשנינו במשנה שאין נקראים בני העיר אלא אם כן ישבו בה שנים עשר חדש, הוא כדי
ל
הקרא
בני מתא
'בני העיר'.
ו
הא
דשנינו בברייתא שלשים יום, הוא כדי
ל
הקרא
יתובי מתא,
'יושבי העיר'. וכדי להיות חלק מעיר הנידחת אין צריך להיות מבני העיר, אלא די ביושבי העיר, כמו שנאמר בפסוק 'את יושבי העיר ההוא'. מה שאין כן כדי להתחייב בהוצאות העיר, צריך שיהיה 'בן העיר', ואין אדם נחשב כבן העיר אלא אם כן ישב שם שנים עשר חדש.
ומוסיפה הגמרא, כי כבר שנינו בברייתא חילוק זה בין יושבי העיר לבני העיר -
כדתניא, המודר הנאה
הנודר שלא יהנה
מאנשי העיר
, הרי,
כל
אדם
שנשתהא שם
בעיר
שנים עשר חדש אסור
לנודר
ליהנות ממנו.
כי היות שישב שם שנים עשר חדש הרי הוא מבני העיר, והוא בכלל נדרו שנדר לא להנות מבני העיר. אבל מאדם שישב בעיר
פחות מכאן
משנים עשר חדש,
מותר
לנודר להנות ממנו, כי אין הוא בכלל בני העיר .
אבל אם נדר הנאה
מיושבי העיר
, הרי,
כל
אדם
שנשתהא שם שלשים יום אסור
לנודר
ליהנות ממנו
, כי היות שישב שם שלשים יום הרי הוא בכלל יושבי העיר. אבל מאדם שישב בעיר
פחות מכאן
משלשים יום,
מותר
לנודר
ליהנות ממנו
שאין הוא בכלל יושבי העיר הרי מבואר בברייתא זו החילוק בין יושבי העיר שהם בשלשים יום, ובין בני העיר שהם בשנים עשר חדש.
ומקשינן:
ולכל מילי
הוצאות העיר,
מי בעינן
האם צריך שישב שם
שנים עשר חדש
כדי לחייבו בהוצאות העיר?
והתניא
, אדם היושב
שלשים יום
בעיר, הרי הוא כבן העיר
ל
גבי
תמחוי,
שגובין ממנו מאכל לעניים, ואם ישב שם
שלשה חדשים,
הרי הוא כבן העיר
ל
גבי
קופה,
שגובין ממנו מעות לצדקה . ואם ישב בעיר
ששה
חדשים הרי הוא כבני העיר
לכסות,
גובין ממנו מעות כדי לקנות בגדים לעניים. ואם ישב בעיר
תשעה
חדשים, הרי הוא כבני העיר
לקבורה,
גובים ממנו מעות כדי לקבור את העניים. ואם ישב בעיר
שנים עשר
חדשים, הרי הוא כבני העיר, וחייב
ל
השתתף בהוצאות
פסי
קרשים מעץ המחזקים את חומת
העיר.
ובברייתא זו מבואר ששיעור זה של שנים עשר חדש נאמר רק לגבי 'פסי העיר', אך לגבי שאר ההוצאות הרי הוא כאנשי העיר אף קודם שנים עשר חדש .
ומשנינן:
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, כי תנן נמי מתניתין,
מה ששנינו במשנה, שאין הוא כבני העיר אלא אם כן ישב שם
שנים עשר חדש, ל
גבי
פסי העיר תנן,
וכמו שמבואר בברייתא, אבל לשאר דברים הרי הוא כבני העיר עוד קודם שנים עשר חדש.
ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן
, מ
הכל
גובים
ל
הוצאות
פסי העיר
קרשים מעץ המחזקים את החומה,
ואפילו מית
ו
מי
ם.
אבל
מ
רבנן לא
גובים, משום
דרבנן לא צריכי נטירותא
אינם צריכים שמירה.
אמר רב פפא
, מהכל גובים
ל
הוצאות
שורא
תיקון החומה,
ולפרשאה,
לתשלום שכרו של הפרש, הרוכב סביבות העיר לשומרה,
ולטרזינא,
תשלום השומר כלי זיין של בני העיר, היושב בבית הסמוך לשער החומה, ו
אפילו מיתמי, אבל
מ
רבנן
לא גובים, משום דרבנן
לא צריכי נטירותא.
אינם צריכים שמירה.
כללא דמילתא
-
כל מילתא
כל דבר
דאית להו
שיש ליתומים
הנאה מיניה
, גובים
אפילו מיתמי!
רבה, רמא
הטיל חובת
צדקה
גם
איתמי דבי בר מריון
על היתומים של 'בר מריון' שהיה עשיר גדול .
אמר ליה אביי
: כיצד אתה מטיל חיוב צדקה על יתומים,
וה
לא
תני רב שמואל בר יהודה, אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים?
אמר ליה
רבה,
אנא,
מה שהטלתי חיוב צדקה עליהם,
לאחשובינהו קא עבידנא.
כונתי היתה להחשיב את היתומים, שיהיו חשובין בדברי מצוה כאביהם :
איפרא הורמיז
[שם אשה ],
אימיה דשבור
מלכא, שדרה ארנקא דדינרי
שלחה ארנק עם דינרים
לקמיה דרב יוסף. אמרה, ליהוי
דינרים אלו,
ל
עשות בהם
מצוה רבה
.
יתיב רב יוסף וקא מעיין בה, מאי
איזו מצוה נקראת '
מצוה רבה
'?
אמר ליה אביי, מ
מה
דתני רב שמואל בר יהודה
יש ללמוד מהי מצוה רבה, כי הוא שנה:
אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים
, ומכך שאמר 'אפילו לפדיון שבוים',
שמע מינה
:
Traduction française
et tes mamelles comme des tours'
ce sont des élèves de sages,
qui allaitent d'autres personnes, comme l'allaitement au sein. et de ce verset on apprend que les élèves de sages n'ont pas besoin de garde.
Et la Guemara s'étonna:
Et Reish Lakish,
pourquoi n'en a-t-il pas déduit de ce verset que les élèves de sages n'ont pas besoin de garde !?
Et la Guemara apporte une réponse :
avait pour avis
une autre interprétation du verset,
comme l'interpréta Rava : '
Je suis une muraille',
c'est la communauté d'Israël,
les clôtures elles‑mêmes agissent comme un rempart pour empêcher l'assimilation parmi les autres peuples. '
et tes mamelles comme des tours',
ce sont les synagogues et les beït-midrash.
Rav Nachman bar Rav Ḥisda, il imposa de même,
il institua une capitation, aussi
les arbanan.
Rav Nachman bar Yitzḥak lui dit : 'Il s'agit de ce qui est dit dans la Torah, dans les Prophètes et dans les Écrits.'
concernant ce qui est énoncé dans la Torah, les Prophètes et les Écrits.
Et la Guemara explique les versets d'où il faut apprendre que les talmidei chachamim n'ont pas besoin de garde.
Dans la Torah, où il est écrit,
dans la parasha «Vezot Ha‑berakha», '
Même si Tu chéris les nations, tous Tes saints sont entre Tes mains',
et la Guemara interprète le verset :
Moïse dit devant le Saint béni soit‑Il, Maître du monde : même au moment où Tu
pour ainsi dire
montrais de l'affection envers
les nations,
et les établissais sur le peuple d'Israël, même alors
tous Ses saints
du peuple d'Israël — ce sont les talmidei chachamim —
seront entre Tes mains,
et Tu les garderas. Et d'ici qu'il en résulte que les talmidei chachamim n'ont pas besoin de garde !
À présent la Guemara interprète la suite du verset —
'et ils fouleront tes lieux'
Rav Yosef enseigna : ce sont les talmidei chachamim qui usent leurs pieds de ville en ville et de province en province pour apprendre la Torah. .
et leur dessein est comme il est expliqué plus loin dans le verset, '
Il portera tes paroles',
pour porter et répondre dans les discours du lieu. .
À présent la Guemara explique où, dans les Prophètes, il est indiqué que les talmidei chachamim n'ont pas besoin de garde.
Dans les Prophètes -
où il est écrit
Osée 8: '
Même s'ils se livrent aux nations, maintenant Je les rassemblerai, et ils cesseront un peu du fardeau du roi'
et des princes.
et la Guemara interprète le verset —
Oula dit : ce verset est exprimé en araméen;
et le mot 'yitnu' écrit dans le verset est à comprendre comme une formule conditionnelle. et ainsi se comprend le verset — '
' —
si tous donnent,
si tout le peuple d'Israël étudie la Torah, alors
maintenant Je les rassemblerai.
Bientôt je les délivrerai.
Et si
seulement
quelques‑uns d'entre eux
apprennent la Torah, ces quelques‑uns
cesseront,
ils seront exemptés
du fardeau
du joug des impôts imposés par le
roi et
les princes.
À présent la Guemara explique où, dans les Écrits, il est montré que les talmidei chachamim n'ont pas besoin de garde.
Dans les Écrits —
où il est écrit
dans le livre d'Esdras, où Darius commanda au gouverneur de l'autre côté du fleuve concernant les prêtres, les lévites, les chantres et les gardiens, et aussi concernant les sujets qui coupaient le bois et puisaient l'eau pour l'autel et tous les serviteurs du Temple, '
"une taxe ici et là, ne leur imposez pas de tromperie".
Et la Guemara explique le verset :
Et Rav Yehuda dit : '
' —
c'est une portion d'impôt que le
roi
impose sur les habitants du pays. '
' —
c'est la capitation.
'
' —
c'est l'arnona,
pour laquelle les habitants doivent donner la dîme de leurs récoltes et bêtes chaque année. Et Darius ordonna au gouverneur que ces impôts 'ne doivent pas être imposés à leur encontre par tromperie' — on ne doit pas les imposer aux hommes de la Grande Assemblée qui étaient occupés à la construction du Temple. Et de là l'on apprend que celui qui est occupé à la Torah ne doit pas être accablé d'impôts.
Rav Pappa imposa, dit‑on,
qu'il fit peser des dépenses :
le creusement d'un nouveau puits,
pour creuser de nouveaux puits pour l'eau potable de la ville, aussi
sur les orphelins
pour des orphelins mineurs.
Rav Shisha bar Rav Idi dit à Rav Pappa :
comment peux‑tu imposer de telles dépenses sur des orphelins ?
Et peut‑être
n'est‑il pas possible que
il n'y ait pas d'eau
et qu'il ne trouve pas d'eau dans les puits, et il s'ensuit que tu as perdu à tort l'argent des orphelins ; et même s'ils renoncent, leur renonciation ne profitera pas parce que les mineurs ne peuvent renoncer valablement.
Rav Pappa répondit : 'Je l'ai évalué et pris d'eux,
je prendrai l'argent des orphelins, et
si l'eau est trouvée
si l'eau est trouvée, alors
elle aura été trouvée,
et il s'avérera que c'était légitime de percevoir l'argent des orphelins.
Et si non,
si l'eau ne se trouve pas dans le puits,
je leur rendrai leur argent.
Je rembourserai les orphelins.
Dit Rav Yehuda : 'Tous
sont obligés de participer aux dépenses faites par les habitants de la ville,
pour poser des portes,
pour installer des portes aux portes des murailles de la ville, et
même s'il s'agit de mineurs. Mais les rabbans
ne sont pas tenus de participer aux dépenses, parce que les rabbans
n'ont pas besoin
de garde,
ils n'ont pas besoin de garde.
Et de même
tous
doivent contribuer aux dépenses que font les habitants de la ville pour
le creusement d'un puits public,
pour creuser un puits afin d'en boire l'eau, et
même les rabbans
puisqu'eux aussi ont besoin d'eau. Mais
on ne dit pas
que les rabbans sont obligés d'y participer,
sauf que cela ne relève pas de l'exécution (a'khlouza),
c'est‑à‑dire que les habitants eux‑mêmes ne sortent pas pour creuser les puits,
mais si les habitants sortent pour l'ouvrage,
si les habitants eux‑mêmes vont creuser les puits, alors
les rabbans ne font pas partie de ceux qui participent à l'ouvrage.
Ce n'est pas digne de la condition des rabbans de sortir et de creuser des puits, et ils sont exemptés de cette obligation.
Et la Guemara rapporte maintenant un épisode où il est démontré que l'affliction n'arrive au monde qu'à cause des amei ha'aretz.
Rabbi Petaḥ
le
ses greniers
de blé
pendant deux famines
pour pourvoir aux besoins des pauvres.
Il dit : qu'entrent
pour prendre des grains
les spécialistes de la Bible, de la Mishna, de la Guemara,
les maîtres en halakha,
les maîtres en haggada. Mais les amei ha'aretz ne doivent pas entrer.
Rabbi Yonatan ben Amram poussa et entra,
et le Rabbi ne reconnut pas que c'était Rabbi Yonatan.
Il lui dit :
Rabbi Yonatan au Rabbi,
'Rabbi, prends ma subsistance en charge.'
Il lui répondit :
le Rabbi
'Mon fils,
est‑ce que
tu es de la ville ?
Il lui dit : Non.
Si non, peut‑être
shnita ?
Il lui répondit : Non.
Le Rabbi lui dit :
Alors,
que tu n'es ni 'karit' ni 'shnita',
par quoi,
par quelle mérite
te ferai‑je vivre ?
Il lui répondit :
Rabbi Yonatan
entretiens‑moi comme
comme Celui qui nourrit
le chien et
comme Celui qui nourrit
le corbeau.
Rabbi Yonatan choisit de dire précisément 'comme le chien et comme le corbeau', car l'on trouve une miséricorde particulière du Saint béni soit‑Il pour ces créatures. Le chien ne trouve pas beaucoup de nourriture, et c'est la nature que la nourriture demeure trois jours dans ses entrailles sans être digérée, ce qui permet au chien de rester rassasié. De même le Saint béni soit‑Il eut pitié du corbeau, car le corbeau est cruel envers ses petits et ne les nourrit pas ; le Saint béni soit‑Il leur fournit des moucherons issus de leurs excréments, dont ils se nourrissent.
et le Rabbi accepta ses instances, et
il le prit en charge,
lui donna du blé.
Après qu'il sortit
après que Rabbi Yonatan eut quitté,
le Rabbi resta assis et fut affligé, et dit : 'Hélas que j'ai donné
à ces amei ha'aretz !
car le Rabbi n'avait pas reconnu que c'était Rabbi Yonatan.
Rav Shimon bar Rav lui dit : 'Peut‑être Yonatan ben Amram est‑il ton disciple, qui ne veut pas profiter de l'honneur de la Torah de son vivant,'
et c'est pourquoi il ne t'a pas dit qu'il était Rabbi Yonatan.
Vérifiez, et je me souviendrai.
Et il fut établi que c'était bien Rabbi Yonatan.
Dit Rabbi :
Si tel est le cas,
qu'ils entrent tous
pour prendre des grains, même les amei ha'aretz, car il se peut qu'il s'y trouve des talmidei chachamim qui ne veulent pas profiter de l'honneur de la Torah.
À présent la Guemara explique pourquoi Rabbi n'a pas laissé les amei ha'aretz prendre du blé.
Selon l'opinion de Rabbi,
selon lui,
car Rabbi dit : 'Aucun mal n'arrive au monde que à cause des amei ha'aretz !'
en effet,
ainsi
dit Rabbi dans cet
incident
où la couronne du roi fut volée, et
le prix du diadème
la somme pour faire une nouvelle couronne,
ils l'imposèrent aux habitants de Tibériade,
ils imposèrent aux habitants de Tibériade.
Ils vinrent
les gens de Tibériade
auprès de Rabbi et lui dirent : 'Fais rester les rabbans ici.'
Ils dirent : nous voulons que les talmidei chachamim participent avec nous au paiement de la couronne pour le roi.
Il leur répondit :
le Rabbi
'Non !'
les talmidei chachamim ne doivent pas participer au paiement des impôts.
Ils lui dirent :
si tel est le cas
'nous nous enfuirons',
nous fuirons la ville.
]](dans la parole :
) le Rabbi
'Enfuyez‑vous !'
vous pouvez fuir. et en effet
la moitié s'enfuit.
La moitié des habitants de la ville s'enfuit.
Après que la moitié des habitants eut fui,
le roi remit la moitié,
le roi pardonna la moitié du montant de la couronne.
La moitié arriva,
vinrent la moitié qui était restée en ville
Ils se levèrent devant le Rabbin et lui dirent : «Faites rester nos rabbins ici.»
Nous voulons aussi que talmidei ḥakhamim participent avec nous au paiement de la moitié de l'atarah.
Il leur dit : Non !
Les talmidei ḥakhamim n'ont pas à participer au paiement. Ils lui dirent alors
Nous nous enfuirons
Nous nous enfuirons de la ville, leur dit le Rabbi
Fuyez !
Vous pouvez fuir, et en effet
Ils s'enfuirent tous
ils fuirent tous de la ville, et
seulement
et il ne resta dans la ville que
ce blanchisseur.
Et quand les fonctionnaires du roi virent qu'il ne restait en ville que le blanchisseur,
ils dirent : qu'on l'impute au blanchisseur.
Ils imposèrent toutes les dépenses de l'atarah sur le blanchisseur.
Il s'enfuit
s'enfuit le
blanchisseur.
Immédiatement
Tout fut entièrement annulé.
La taxe pour l'atarah du roi fut annulée.
Dit Rabbi : voyez que la calamité ne vient au monde que pour les gens du pays,
car quand tous les gens du pays partirent, alors la taxe fut annulée.
Nous avons appris dans la Michna :
Et combien
de temps
doit
un homme
séjourner dans la ville pour être comme les habitants de la ville ?
Pour partager avec eux le fardeau des besoins de la cité ? Douze mois ! Et la Guemara oppose une contradiction à cela :
Mais on objecte :
n'est-ce pas que nous avons appris dans la baraïta au sujet d'une ville isolée —
si tous les habitants de la ville firent l'idolâtrie, leur peine est la mort par l'épée et leurs biens sont brûlés ; mais des individus qui pratiquent l'idolâtrie sont punis par lapidation et leurs biens ne sont pas brûlés.
]: Nous avons appris dans la baraïta [Sanhedrin 161] :
«Un convoi de mules ou de chameaux,
un convoi de bourrins ou de chameaux
qui passe d'un lieu à l'autre et qui y séjourne,
dans une ville isolée,
et qui fut entraîné avec elles
et pratiqua l'idolâtrie. Voici que
ils sont punis par lapidation, mais leurs biens sont préservés,
comme la loi pour des individus qui ont pratiqué l'idolâtrie. Car bien qu'ils aient été dans la ville, en tout cas ils ne sont pas considérés comme des gens de la ville et leur statut n'est donc pas celui des habitants d'une ville isolée.
Et si les membres du convoi y restèrent
les gens du convoi
trente jours
alors ils sont compris parmi les résidents de la ville, et donc
eux aussi sont condamnés à l'épée et leurs biens sont perdus,
comme la loi de tous les habitants d'une ville isolée.
Et de cette baraïta il est prouvé que pour être partie des habitants de la ville il suffit de trente jours, et il n'est pas nécessaire d'attendre douze mois.
Rava dit : pas de difficulté ! Car
ce que nous avons enseigné dans la Michna — qu'on n'appelle pas «fils de la ville» sauf s'ils y ont séjourné douze mois — cela sert
à
l'appellation
«bnei meta» '
'
'«bnei ha'ir». Et
ce que
que nous avons appris dans la baraïta «trente jours», cela sert
à
l'appellation
«yoshvei meta»,
'«résidents de la ville». Et pour faire partie d'une ville isolée il n'est pas nécessaire d'être «fils de la ville», il suffit d'être résident de la ville, comme il est dit dans le verset «les résidents de cette ville». Ce n'est pas la même chose pour s'obliger aux dépenses de la ville : il faut être «fils de la ville», et on ne considère une personne comme «fils de la ville» que si elle a séjourné là douze mois.
Et la Guemara ajoute qu'il a déjà été enseigné dans la baraïta cette distinction entre résidents de la ville et fils de la ville —
Comme il est enseigné : celui qui jure de ne pas tirer profit
le vœu de ne pas profiter
des habitants de la ville,
alors
tout
individu
qui a séjourné là
dans la ville
douze mois, lui est interdit
de jurer
de profiter d'eux.
Car en ayant séjourné là douze mois il est des fils de la ville, et il entre dans le vœu qui interdit de jouir des habitants de la ville. Mais d'une personne qui a demeuré dans la ville
moins que cela
que douze mois
il est permis
au jureur de profiter d'elle, car elle n'est pas comprise parmi les fils de la ville.
Les étudiants de yeshiva qui viennent en ville pour une période doivent-ils participer aux dépenses de la ville ? Dans le responsa Igrot Moshe (Chou"m o.h. 50) il fut demandé au sujet d'étudiants de yeshiva qui viennent apprendre en ville deux ou trois ans, s'ils sont redevables des dépenses de la ville après douze mois. Il y est écrit que puisque le Rema a dit que si l'on vient en ville et a l'intention de s'y établir il est aussitôt comme les gens de la ville, le raisonnement va en sens inverse : si l'on vient pour plus de douze mois mais qu'il est évident qu'il n'a pas l'intention de s'établir, comme un étudiant, il n'est pas réputé comme les gens de la ville et est exempt des dépenses de la ville. Il ajoute que le Nimukei Yosef écrivit explicitement que celui qui a séjourné douze mois en ville, même sans intention de s'établir, est tenu de participer aux dépenses ; toutefois la halakha n'est pas ainsi, car le Nimukei Yosef tient à une règle différente de celle du Rema ; et selon lui il découlerait que même en sens inverse, si douze mois sont passés on serait tenu même sans intention de s'établir. Mais comme le Rema a statué que si l'on vient avec l'intention de s'établir il est tenu immédiatement de participer, il est vraisemblable que, inversement, si l'on n'a pas l'intention de s'établir, même après douze mois il ne doit pas participer. Cependant pour les choses dont on bénéficie entre-temps, on doit payer. Voir plus de développements là-bas. Mais si le vœu porte sur la jouissance
des résidents de la ville,
alors
tout
individu
qui a séjourné là trente jours, il lui est interdit
de jurer
de profiter d'eux,
car en ayant séjourné trente jours, il est compris parmi les résidents de la ville. Mais d'une personne qui a demeuré dans la ville
moins que cela
que trente jours
il est permis
au jureur
d'en profiter,
puisqu'il n'est pas compris parmi les résidents de la ville ; ainsi la baraïta clarifie la distinction entre les résidents (trente jours) et les fils de la ville (douze mois).
Et nous demandons :
Et pour toutes choses
les dépenses de la ville
qui est requis ?
Faut-il qu'il ait séjourné là
douze mois
pour qu'on le rende redevable des dépenses de la ville ?
Et il est enseigné (Tannaïte) :
Un homme qui séjourne
trente jours
dans la ville est considéré comme fils de la ville
pour
en ce qui concerne
le timkhui (distribution quotidienne),
dont on prélève pour donner de la nourriture aux pauvres ; et si quelqu'un séjourne là
trois mois,
alors il est comme fils de la ville
pour
en ce qui concerne
la caisse (collecte de charité),
dont on prélève des sommes pour la charité. Et si l'on a séjourné en ville
six
mois alors il est comme fils de la ville
pour les vêtements,
on prélève de lui des sommes pour acheter des vêtements aux pauvres. Et si l'on a séjourné en ville
neuf
mois, alors il est comme fils de la ville
pour l'inhumation,
on prélève de lui des sommes pour enterrer les pauvres. Et si l'on a demeuré en ville
douze
mois, alors il est comme fils de la ville et il est tenu
à
participer aux dépenses
des pieux
planches de bois qui renforcent la muraille
de la ville.
Et de cette baraïta il ressort que la mesure de douze mois est dite seulement pour les «péséi ha-ir» (pieux/renforts), mais pour les autres dépenses il est comme les gens de la ville même avant douze mois.
Et nous apprenons :
Rabi Assi a dit en son nom Rabi Yochanan : car il est également enseigné dans la tannaita,
ce que nous avons appris dans la Michna, qu'il n'est pas comme les fils de la ville à moins d'avoir séjourné là
douze mois, pour
en ce qui concerne
les pies (renforts) de la ville, il a été enseigné,
et comme il est expliqué dans la baraïta ; mais pour les autres choses il est comme fils de la ville même avant douze mois.
Et Rabi Assi a dit en son nom Rabi Yochanan
De
tout
on prélève
pour
les dépenses
des renforts de la ville
planches de bois qui soutiennent la muraille,
et même des morts
et
de l'eau. (lecture littérale des mots fragmentés)
(fragmentation)
Mais
(fragment)
les rabbins non
on ne prélève pas, parce que
selon les rabbins ils n'ont pas besoin de garde.
Dit Rav Pappa,
on prélève sur tous
pour
les dépenses
du mur
la réparation de la muraille,
et pour le parsha (le cavalier),
pour payer le salaire du cavalier, celui qui monte autour de la ville pour la garder,
et pour le tarzinah (garde d'armes),
pour rémunérer le gardien des armes des habitants de la ville, qui siège dans la maison proche de la porte de la muraille, et
même pour les morts ; mais
(fragment)
les rabbins
on ne prélève pas, car selon les rabbins
ils n'ont pas besoin de gardes.
Le principe de l'affaire —
toute chose
qui bénéficie aux
orphelins
dont ils retirent un avantage
on prélève
même des morts !
Ravba, Rama
imposa l'obligation de
charité
aussi
sur les orphelins de la maison de Bar Mariyon
pour les orphelins de Bar Mariyon qui était un grand riche.
Abaye lui dit :
Comment oses-tu imposer l'obligation de charité sur des orphelins,
et
ne
est-il pas enseigné par R. Shmuel bar Yehuda : on ne décide pas de prélever la charité sur les orphelins, même pour le rachat des captifs ?
Il lui répondit :
Ravba
moi,
ce que j'ai imposé comme obligation de charité sur eux
c'était pour en faire comme si je les comptais.
Ma volonté était de considérer les orphelins, qu'ils soient pris en considération pour les actes méritoires comme leur père.
Ifra Hormiz
nom d'une femme] ,
la mère de Chebour
envoya un porte-monnaie de dinars
elle envoya un sac contenant des dinars
à R. Yosef. Elle dit : pour que ces dinars
ces dinars
afin de
les employer
à une grande mitsva.
R. Yosef s'assit et l'examina ; quelle
quelle mitsva est appelée
«grande mitsva» ?
Abaye lui dit : de
quoi
ce qu'enseigne R. Shmuel bar Yehuda
on doit apprendre ce qu'est une grande mitsva, car il a enseigné :
on ne tranche pas en faveur de prélever la charité sur les orphelins même pour le rachat des captifs
et de ce qu'il a dit «même pour le rachat des captifs»
on entend que :