Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 97b (צז:) — le Talmud en français

Baba Batra 97b (בבא בתרא צז:): Et si tu veux dire que le kiddouch est entièrement équivalent à la libation sur l’autel, cela soulève une difficulté, car Rava a dit explicitement au sujet du vin sorti…

Texte original — Baba Batra 97b (צז:)

ואם תרצה לומר שקידוש שוה לגמרי לניסוך המזבח, תיקשי,

דאמר רבא

בהדיא לגבי יין מגתו, שהוא כשר לכתחילה לקידוש:

סוחט אדם אשכול של ענבים,

דהיינו יין מגתו,

ואומר עליו קידוש היום.

ואלא

שמא תאמר, שבא

למעוטי

את היין אשר בא

מפיה ומשוליה

של החבית, שאין מקדשין עליו הואיל ואין ראוי לניסוך על גבי המזבח.

והא תני רבי חייא

: יין

מפיה ומשוליה

של החבית

לא יביא

לניסוך על גבי המזבח, בגלל הקמחין שיש על פי החבית, ובגלל השמרים שבשולי החבית.

ואם הביא, כשר.

ואם כן, לגבי קידוש מותר אף לכתחילה!?

ואלא

שמא תאמר, שבא

למעוטי יין כושי

שחור,

בורק

לבן ורע,

היליסטון,

יין מתוק וחלש מאוד,

של מרתף,

כלומר סתם יין שלא נבדק, ושמא הוא קוסס [שהתחיל להחמיץ],

של צמוקים

שעשה מהם יין.

והא תניא

על כל היינות הללו:

בכולן לא יביא

למזבח,

ואם הביא כשר.

ואלא

שמא תאמר, שבא

למעוטי יין קוסס,

מזוג,

שהוסיפו עליו מים,

מגולה,

ויש חשש שמא שתה ממנו נחש,

ושל שמרים,

תמד,

ושריחו רע.

והא תניא,

לגבי כל היינות הללו:

בכולן, לא יביא. ואם הביא, פסול

. ולכן הם פסולים גם לגבי קידוש.

ולכן, דנה הגמרא:

למעוטי מאי?

על איזה מהפסולים הללו התכוון רב לומר שאין מקדשין עליו?

אי למעוטי קוסס?

הרי

פלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי היא.

שנחלקו ביין קוסס שהוא יין שהתחיל להחמיץ ויש לו כבר ריח של חומץ אך טעמו עדיין יין. ורבי יוחנן סובר שהוא יין גמור, ורבי יהושע בן לוי סובר שהוא חומץ, ואפילו בורא פרי הגפן אין מברכין עליו אלא שהכל.

ואם התכוון רב ליין קוסס, ובא לפסוק כרבי יהושע בן לוי, היה צריך להשמיענו שאפילו שהכל מברכין עליו.

אי למעוטי מזוג?

הרי אדרבה,

עלויי עלייה.

הוא משביח את היין על ידי המיזוג לענין קידוש!

דאמר רבי יוסי ברבי חנינא

: אף על פי שנחלקו חכמים ורבי אליעזר במסכת ברכות [נ ב] ביין שאינו מזוג, שלדעת רבי אליעזר מברכים עליו בורא פרי העץ, וחכמים סוברים שמברכים עליו בורא פרי הגפן,

מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של

של ברכה [קידוש וברכת המזון],

שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים.

כי בלי המים הוא חזק מידי, ואינו משובח כל כך.

ואיך אפשר לומר שרב בא לפסול יין מזוג לקידוש.

אי למעוטי

יין

מגולה?

הרי

סכנה היא

שמא שתה ממנו נחש והכניס בו ארס, וגם בלי קידוש אסור לשתותו, ולא היה צריך רב לומר שאין מקדשין עליו.

אי למעוטי

יין

של שמרים

-

היכי דמי?

אי דרמא תלתא ואתא ארבעה,

שנתן על השמרים שלש כוסות מים ויצאו ארבעה כוסות תמד.

הרי

חמרא מעליא הוא

וכשר לקידוש!

אי דרמא תלתא ואתא תלתא,

שנתן שלש כוסות מים ויצאו שלש כוסות וחצי תמד.

הרי

פלוגתא דרבנן ואחרים היא.

אם דינו כיין או לא. וקיימא לן כרבנן שדינו כמים, ואפילו בורא פרי הגפן לא מברכים עליו. ומדוע היה צריך רב לומר שאין מקדשין עליו?

ומסקינן: אלא

למעוטי

יין

שריחו רע,

שמברכים עליו בורא פרי הגפן לפי שיין גמור הוא, אך אין מקדשין עליו בגלל שהוא מאוס שהיה מונח בכלי מאוס והסריח קצת.

ולא בא רב לומר, שכל היינות הפסולין למזבח יפסלו גם לקידוש. אלא רק זאת, שיין נקי וראוי למזבח מחמת נקיותו כשר לקידוש, ואילו יין שמאוס, ואינו ראוי למזבח משום "הקריבהו נא לפחתך", פסול גם לקידוש מאותו הטעם.

ואיבעית אימא, לעולם

בא רב

למעוטי יין

מגולה

. ומה שהקשינו הרי סכנה היא, יש לתרץ, שבא רב לומר:

ואף על גב דעבריה במסננת,

שסינן את היין, ו

כרבי נחמיה,

הסובר שבכגון זה אין בו סכנה, והוא מותר בשתיה משום שהארס של הנחש צף ונשאר במסננת,

אפילו הכי

הוא פסול למזבח, משום שנאמר על המקריבים קרבן שהוא חולה [מלאכי א ח] "

הקריבהו נא לפחתך

[לאדוניך]

הירצך או הישא פניך

"? הרי שכל דבר מגונה אסור לקרבן. ולפיכך גם היין המגולה אינו ראוי לינסך על גבי המזבח.

והוא הדין שאין מקדשין עליו.

בעא מיניה רב כהנא חמוה

חמיו

דרב משרשיא מרבא: חמר חווריין

יין לבן,

מהו

שיהא כשר לנסכו על גבי המזבח?

אמר ליה

רבא: נאמר במשלי [כג לא] "

אל תרא

[אל תתן בו עניך]

יין כי יתאדם

". לפי שהוא משכר יותר מדי, הרי שיין אדום משכר. ובנסכים נאמר "הסך נסך שכר לה'". ולכן יש להעדיפו לניסוך המזבח. שנינו במשנה: המוכר לחבירו

קנקנים בשרון,

מקבל עליו עשר פיטסות למאה.

תאנא: פיטסות נאות ומגופרות,

שאינו צריך לקבל עליו כדים שבורים ורעועים ממש ואפילו לא אחד מהם, אלא כדים נאים כשאר כדים, אלא שהם שבורים קצת והגפרית סותמת את השבר, ואפשר להשתמש בהם קצת, אולם אינם מתקיימים הרבה זמן. ומאחר שאינם שבורים ממש, מקבל עליו עשר מתוך מאה.

מתניתין:

המוכר יין לחבירו והחמיץ, אינו חייב

באחריותו

המוכר אינו צריך להחזיר לו את כספו, כי בשעה שהוא מכר לו, היה יין, ורק לאחר מכן הוא החמיץ.

ואם ידוע שיינו מחמיץ

תמיד

הרי זה מקח טעות

.

Traduction française

Et si tu veux dire que le kiddouch est entièrement équivalent à la libation sur l’autel, cela soulève une difficulté,

car Rava a dit

explicitement au sujet du vin sorti de son pressoir, qu’il est apte a priori pour le kiddouch :

un homme presse une grappe de raisin,

c’est-à-dire du vin sorti de son pressoir,

et il récite sur lui le kiddouch du jour.

Mais alors,

peut-être diras-tu qu’il vient

exclure

le vin qui provient

de l’ouverture et du fond

du tonneau, sur lequel on ne récite pas le kiddouch, puisqu’il n’est pas apte à la libation sur l’autel.

Mais Rabbi Hiya n’a-t-il pas enseigné :

le vin

provenant de l’ouverture et du fond

du tonneau

ne sera pas apporté

pour la libation sur l’autel, à cause des dépôts qui se trouvent à l’ouverture du tonneau et des lies qui se trouvent au fond du tonneau.

Et s’il l’a apporté, il est apte.

Et s’il en est ainsi, pour le kiddouch, il est permis même a priori !?

Mais alors,

peut-être diras-tu qu’il vient

exclure le vin kouchi,

noir,

bourak,

blanc et mauvais,

hiliston,

vin doux et très faible,

de cave,

c’est-à-dire du vin ordinaire qui n’a pas été vérifié, et peut-être est-il en cours d’aigrissement [il a commencé à tourner],

de raisins secs

dont on a fait du vin.

Mais n’a-t-il pas été enseigné

au sujet de tous ces vins :

pour aucun d’eux il ne l’apportera

à l’autel,

et s’il l’a apporté, il est apte.

Mais alors,

peut-être diras-tu qu’il vient

exclure le vin en cours d’aigrissement,

le vin coupé,

auquel on a ajouté de l’eau,

le vin découvert,

et l’on craint qu’un serpent n’en ait bu,

et le vin de lies,

le téméd,

et le vin qui sent mauvais.

Mais n’a-t-il pas été enseigné,

au sujet de tous ces vins :

pour aucun d’eux il ne l’apportera ; et s’il l’a apporté, il est impropre.

Ils sont donc également impropres pour le kiddouch.

C’est pourquoi la Guemara demande :

qu’exclure ?

Auquel de ces vins impropres Rav faisait-il allusion en disant que l’on ne récite pas le kiddouch sur lui ?

S’il s’agit d’exclure le vin en cours d’aigrissement ?

C’est donc

une controverse entre Rabbi Yo’hanan et Rabbi Yehochoua ben Lévi.

Ils sont en désaccord au sujet du vin en cours d’aigrissement : c’est un vin qui a commencé à tourner et possède déjà une odeur de vinaigre, mais dont le goût est encore celui du vin. Rabbi Yo’hanan considère que c’est du vin parfaitement constitué, tandis que Rabbi Yehochoua ben Lévi considère que c’est du vinaigre ; même la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne » n’est pas récitée sur lui, mais seulement « qui a tout créé ».

Et si Rav avait fait allusion au vin en cours d’aigrissement et était venu trancher selon l’opinion de Rabbi Yehochoua ben Lévi, il aurait dû nous enseigner que même la bénédiction « qui a tout créé » est récitée sur lui.

S’il s’agit d’exclure le vin coupé ?

Mais, au contraire,

il l’améliore.

Il améliore le vin par le coupage en ce qui concerne le kiddouch !

Car Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina a dit :

bien que les Sages et Rabbi Éliézer soient en désaccord, dans le traité Berakhot [50b], au sujet du vin qui n’est pas coupé — selon Rabbi Éliézer, on récite sur lui « Qui crée le fruit de l’arbre », tandis que les Sages considèrent que l’on récite sur lui « Qui crée le fruit de la vigne » —

les Sages reconnaissent l’opinion de Rabbi Éliézer au sujet de la coupe de

bénédiction [kiddouch et bénédiction après le repas],

sur laquelle on ne récite pas de bénédiction avant d’y avoir mis de l’eau.

Car sans l’eau, il est trop fort et n’est pas tellement de qualité.

Et comment peut-on dire que Rav est venu rendre impropre le vin coupé pour le kiddouch ?

S’il s’agit d’exclure

le vin

découvert ?

Mais

c’est un danger

car peut-être un serpent en a-t-il bu et y a introduit son venin ; même sans kiddouch, il est interdit de le boire, et Rav n’aurait pas eu besoin de dire que l’on ne récite pas le kiddouch sur lui.

S’il s’agit d’exclure

le vin

de lies —

De quel cas s’agit-il ?

S’il a versé trois et qu’il en est sorti quatre,

c’est-à-dire qu’il a versé trois coupes d’eau sur les lies et qu’il en est sorti quatre coupes de téméd.

Mais

c’est du vin de qualité

et il est apte pour le kiddouch !

S’il a versé trois et qu’il en est sorti trois,

c’est-à-dire qu’il a versé trois coupes d’eau et qu’il en est sorti trois coupes et demie de téméd.

C’est

une controverse entre les Sages et A’herim.

La question est de savoir s’il a le statut du vin ou non. Et la règle établie est conforme aux Sages : son statut est celui de l’eau, et l’on ne récite même pas sur lui la bénédiction « Qui crée le fruit de la vigne ». Pourquoi Rav aurait-il eu besoin de dire que l’on ne récite pas le kiddouch sur lui ?

Et nous concluons :

pour exclure

le vin

qui sent mauvais,

sur lequel on récite « Qui crée le fruit de la vigne », puisqu’il s’agit d’un vin parfaitement constitué ; toutefois, on ne récite pas le kiddouch sur lui, parce qu’il est répugnant : il était posé dans un récipient répugnant et s’est quelque peu gâté.

Rav n’est donc pas venu dire que tous les vins impropres pour l’autel seraient également impropres pour le kiddouch. Il a seulement dit ceci : un vin propre et apte pour l’autel en raison de sa propreté est apte pour le kiddouch ; en revanche, un vin répugnant, qui n’est pas apte pour l’autel en raison de « Présente-le donc à ton gouverneur », est également impropre pour le kiddouch, pour la même raison.

Et si tu veux, dis plutôt : en réalité

Rav est venu

exclure le vin

découvert.

Et quant à la difficulté que nous avons soulevée — « Mais c’est un danger » — on peut la résoudre ainsi : Rav est venu dire :

et bien qu’il l’ait fait passer à travers une passoire,

c’est-à-dire qu’il a filtré le vin, et

selon Rabbi Ne’hémia,

qui considère que dans un tel cas il n’y a pas de danger et qu’il est permis de le boire, car le venin du serpent flotte et reste dans la passoire,

même ainsi,

il est impropre pour l’autel, car il est dit au sujet de ceux qui offrent un sacrifice défectueux [Malakhi 1, 8] : «

Présente-le donc à ton gouverneur

à ton maître,

t’agréera-t-il ou lèvera-t-il ton visage ? »

Il en ressort que toute chose défectueuse est interdite pour un sacrifice. Par conséquent, le vin découvert n’est pas non plus apte à être versé sur l’autel.

Et de même, on ne récite pas le kiddouch sur lui.

Rav Kahana, son beau-père,

son beau-père,

de Rav Mécharshia, demanda à Rava : « Du vin blanc

du vin blanc,

qu’en est-il

pour qu’il soit apte à être versé sur l’autel ? »

Il lui dit

Rava : il est dit dans les Proverbes [23, 31] : «

Ne regarde pas

n’y porte pas tes yeux

le vin lorsqu’il rougit ».

Puisqu’il enivre excessivement, il s’ensuit que le vin rouge est enivrant. Et au sujet des libations, il est dit : « Verse en libation du vin enivrant pour l’Éternel ». Il faut donc le préférer pour la libation sur l’autel. Nous avons appris dans la Mishna : « Celui qui vend à son prochain

des cruches dans le Sharon

accepte pour lui dix pitsot par cent. »

Un tanna a enseigné : des pitsot belles et poissées,

il n’a pas à accepter de véritables cruches brisées et fragiles, pas même une seule ; mais il doit accepter des cruches belles comme les autres cruches, sauf qu’elles sont quelque peu brisées et que le soufre bouche la brisure. On peut les utiliser quelque peu, mais elles ne durent pas longtemps. Et puisqu’elles ne sont pas véritablement brisées, il en accepte dix sur cent.

MICHNA :

Celui qui vend du vin à son prochain et qu’il tourne n’est pas tenu

de sa responsabilité

le vendeur n’a pas à lui rendre son argent, car au moment où il le lui a vendu, c’était du vin, et ce n’est qu’ensuite qu’il a tourné.

Et s’il est connu que son vin tourne

toujours,

c’est une acquisition fondée sur une erreur.

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