Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 97a (צז.) — le Talmud en français

Baba Batra 97a (בבא בתרא צז.): Mais n’avons-nous pas enseigné dans le traité Maasserot : dans le traité Maasserot : celui qui fabrique du témède à partir des lies de vin, celui qui fait du « témède »…

Texte original — Baba Batra 97a (צז.)

והא תנן

במסכת מעשרות:

המתמד,

העושה "תמד" משמרי יין,

ונתן מים במדה

על השמרים, שבאו מיין שלא היה מעושר,

ו

לאחר זמן

מצא כדי מדתו,

שהתמד אינו עולה על כמות המים שנתן, הרי הוא

פטור

מן המעשר משום שדינו כמים, ואפילו אם יש בו טעם יין, הואיל ולא נוסף עליו כלום מהשמרים.

ורבי יהודה מחייב

במעשר את התמד הזה, שדינו כיין, מאחר שיש בו טעם ומראה יין.

ומוכיחה הגמרא:

עד כאן לא פליגי

רבנן ורבי יהודה,

אלא

כשמצא בתמד

בכדי מדתו

שנתן מים, בלבד.

אבל ביותר מכדי מדתו,

אם נוסף אפילו קצת על המים שנתן,

לא פליגי.

וגם רבנן יודו שהוא חייב במעשר, משום שדינו כיין. ואם כן, הוא הדין שרבנן יודו שמברכין עליו בורא פרי הגפן. וכיצד אתה אומר שרבנן ואחרים חולקים באופן שנתרבו המים שבתמד?

ומתרצינן: לעולם

הוא הדין דאפילו ביותר מכדי מדתו פליגי.

ורבנן יסברו שאין דינו כיין אלא אם התוספת היא בשיעור של כוס אחת לשלש כוסות מים.

והאי דקא מיפלגי בכדי מדתו, להודיעך כחו דרבי יהודה,

שאפילו לא נוסף כלום על מדת המים שנתן, בכל זאת דינו כיין.

בעא מיניה רב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין: שמרים שיש בהם טעם יין, מהו?

האם מברכים עליהם בורא פרי הגפן?

אמר ליה: מי סברת חמרא הוא? קיוהא בעלמא הוא!

הטעם אינו אלא משום שנכנס בו החריפות של השמרים ולא משום שהוא יין, ולכן אין מברכים עליו אלא שהכל נהיה בדברו.

תנו רבנן: שמרים של תרומה,

שנתן עליהם מים, והוציאם, ושוב נתן עליהם מים אחרים, וכך עשה כמה פעמים. הרי

ראשון ושני,

המים הראשונים והשניים,

אסור.

דינם הוא כתרומה, לפי שהם יין, ואסורים למי שאינו כהן.

ושלישי,

המים השלישיים,

מותר.

אין עליהם דין תרומה, לפי שהם מים בעלמא, ואפילו יש בהם טעם יין.

רבי מאיר אומר: אף שלישי

אסור אם הוא

בנותן טעם,

שיש בו עדיין טעם יין.

ו

שמרים של

מעשר

שני: ה

ראשון אסור

לשתותו מחוץ לחומת ירושלים כדין מעשר שני. וה

שני מותר

שאין עליו דין מעשר שני.

רבי מאיר אומר: אף שני

אסור אם הוא

בנותן טעם

.

ו

שמרים

של הקדש

-

שלישי אסור, ורביעי מותר

.

רבי מאיר אומר: אף רביעי

אסור אם הוא

בנותן טעם

.

ורמינהו

סתירה לכך מהא דתניא: שמרים

של הקדש, לעולם אסור.

ואפילו החליף הרבה פעמים את המים.

ושל מעשר

שני,

לעולם מותר,

אפילו המים הראשונים.

קשיא הקדש אהקדש.

שהרי בברייתא הראשונה נאמר שבהקדש אינו אסור לעולם, רק השלישי או הרביעי.

קשיא מעשר אמעשר.

שבברייתא הראשונה נאמר שבמעשר אסור הראשון או השני, וכאן נאמר שבמעשר מותר לעולם.

ומשנינן:

הקדש אהקדש, לא קשיא

:

כאן,

הברייתא השניה, מדברת שהשמרים היו מיין שהיה קדוש

בקדושת הגוף,

שהקדישו אותו לנסכים שינסכו אותו על גבי המזבח. וקדושה חמורה היא, לכן הוא אסור לעולם.

כאן,

הברייתא הראשונה, מדברת שהיין היה קדוש רק

בקדושת דמים,

שהקדיש חבית יין לבדק הבית על מנת שימכר, ויעשו בדמיו צרכי בדק הבית. וקדושה זו קלה יותר, לכן אינו אסור לעולם.

מעשר אמעשר, נמי לא קשיא

:

כאן,

הברייתא הראשונה מדברת

במעשר ודאי.

לכן אסור אף ראשון או שני.

כאן,

הברייתא השניה מדברת

במעשר דמאי,

שהיין שהופרש ממנו המעשר לא היה טבל ודאי אלא דמאי, שקנו אותו מעם הארץ החשוד על המעשרות. והקילו בו חכמים כי רוב עמי הארץ מעשרין. לכן המים שנותנים על השמרים הללו לעולם מותרים.

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: כדרך שאמרו לענין איסורן,

שלגבי תרומה, המים הראשונים והשניים נחשבים כיין ואסורים, והשלישים נחשבים כמים ומותרים. ולגבי מעשר, רק הראשון אסור [לפי התנא קמא],

כך אמרו לענין הכשירן.

שהמים הראשונים והשניים של תרומה נחשבים כיין, והם מכשירים את האוכל לקבלת טומאה [שהיין הוא אחד משבעת המשקים שמכשירים לקבלת טומאה], וכן הראשונים של מעשר. ואילו השלישים של תרומה והשניים של מעשר אינם נחשבים כיין, ואינם מכשירים לקבלת טומאה. ותמהינן:

הכשירן

-

דמאי?

באיזה הכשר מדובר, שאם לענין קבלת טומאה, הרי אין הבדל אם הוא מים או יין, שהרי בין

אי דמיא,

אם הוא מים,

אכשורי מכשרי,

הוא מכשיר את האכל לקבלת טומאה. ובין

אי דחמרא,

אם הוא יין,

אכשורי מכשרי

לקבלת טומאה!?

ומשנינן:

לא צריכא,

הנפקא מינה אם הוא יין או מים, הוא באופן

שתמדו במי גשמים.

המים שנתן על השמרים היו מי גשמים, שעדיין לא חשב עליהם להשתמש בהם, ולא ירדה עליהם תורת משקין שיכשירו לקבלת טומאה הואיל ולא החשיבם. אבל יין, יש עליו תורת משקה גם ללא מחשבה. ולכן, רק אם התמד הזה דינו כיין הוא מכשיר לקבלת טומאה.

ומקשינן:

וכיון דקא שקיל, ורמי להו למנא,

הרי מיד שהעביר את המי גשמים מהכלי שנטפו לתוכם אל הכלי של השמרים,

אחשבינהו,

החשיבם בכך, וירדה עליהם תורת משקין גם אם הם מים. ושוב אין נפקא מינה אם התמד הוא מים או יין.

ומתרצינן:

לא צריכא, שנתמד מאליו.

מי הגשמים נפלו מעצמם לתוך השמרים, ולא היתה עליהם מחשבה כלל מצד האדם, לכן רק אם דינו כיין, הוא מכשיר לקבלת טומאה.

ומקשינן:

וכיון דקא נגיד קמא קמא, אחשבינהו.

הואיל והוא משך את המים הראשונים והשניים מהתמד, הרי גילה דעתו שניחא ליה בירידת הגשמים לתוך השמרים, והחשיבם בכך. ואם כן שוב אין נפקא מינה אם הוא מים או יין?

ומתרצינן:

אמר רב פפא

: מדובר שהאדם לא משך את המים מהתמד, אלא

בפרה ששותה ראשון ראשון.

שהפרה שתתה את המים הראשונים והשניים, ואנו דנים עתה על המים השלישים של המי גשמים, מאחר שדינם כמים אינם מכשירים הואיל והאדם לא החשיבם מעולם. ורק המים השניים של תרומה והראשונים של מעשר בכחם להכשיר, הואיל ויש עליהם שם יין לענין איסורן.

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: אין אומרים קידוש היום

בשבת ויום טוב

אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח.

ואפילו אם יש עליו שם יין לגבי ברכת בורא פרי הגפן, מכל מקום, לגבי קידוש שהוא מצוה, צריך שיהא עליו יותר חשיבות, שיהא ראוי לינסך על גבי המזבח.

והוינן בה:

למעוטי מאי?

איזה יין בא רב למעט, שדינו כיין לענין דרכה ואינו ראוי לינסך על גבי המזבח?

אילימא למעוטי יין מגתו

יין תירוש שלא תסס.

והא תאני רבי חייא: יין מגתו לא יביא

לניסוך על גבי המזבח [משום שנאמר "הסך נסך שכר לה'", משמע דוקא יין שמשכר],

ואם הביא, כשר

.

וכיון דאם הביא כשר

בדיעבד לגבי מזבח,

אנן

לגבי קידוש

אפילו לכתחילה נמי

יהא כשר, שהרי קידוש לא חמור כל כך כמו ניסוך המזבח.

Traduction française

Mais n’avons-nous pas enseigné dans le traité Maasserot :

dans le traité Maasserot :

celui qui fabrique du témède à partir des lies de vin,

celui qui fait du « témède » avec des lies de vin,

et qui a donné une mesure d’eau sur les lies, qui provenaient d’un vin dont la dîme n’avait pas été prélevée,

et

après un certain temps

a trouvé exactement la mesure qu’il avait donnée,

puisque le témède ne dépasse pas la quantité d’eau qu’il avait donnée, il est

exempt

de la dîme, car son statut est celui de l’eau ; et même s’il a le goût du vin, puisque rien ne s’y est ajouté provenant des lies.

Et Rabbi Yehouda le rend passible

de la dîme pour ce témède, dont le statut est celui du vin, puisqu’il en a le goût et l’apparence.

La Guemara le démontre :

Rabbana et Rabbi Yehouda ne sont en désaccord

les uns avec l’autre

que

lorsqu’il a trouvé dans le témède

exactement la mesure

d’eau qu’il avait donnée, seulement.

Mais lorsqu’il y en a davantage que sa mesure,

si quelque chose, même en petite quantité, s’est ajouté à l’eau qu’il avait donnée,

ils ne sont pas en désaccord.

Et Rabbana reconnaîtraient également qu’il est passible de la dîme, car son statut est celui du vin. Dès lors, il en va de même : Rabbana reconnaîtraient que l’on prononce sur lui la bénédiction « qui crée le fruit de la vigne ». Comment peux-tu donc dire que Rabbana et les autres sont en désaccord dans le cas où l’eau du témède a augmenté ?

Et nous répondons : en vérité,

ils sont en désaccord même lorsqu’il y en a davantage que sa mesure.

Et Rabbana considéreront qu’il n’a le statut du vin que si l’ajout est dans la proportion d’une coupe pour trois coupes d’eau.

Et s’ils sont en désaccord dans le cas de la mesure exacte, c’est pour te faire connaître la force de Rabbi Yehouda,

car même si rien ne s’est ajouté à la mesure d’eau qu’il avait donnée, son statut est néanmoins celui du vin.

Rav Na’hman bar Its’hak demanda à Rav ‘Hiyya bar Avin : des lies qui ont le goût du vin, quel est leur statut ?

Prononce-t-on sur elles la bénédiction « qui crée le fruit de la vigne » ?

Il lui dit : penses-tu que c’est du vin ? Ce n’est qu’une acidité !

Le goût ne vient que de l’âcreté des lies qui y est entrée, et non du fait qu’il s’agit de vin ; c’est pourquoi on ne prononce sur lui que « qui crée tout par Sa parole ».

Les Maîtres ont enseigné : les lies de terouma,

sur lesquelles il a donné de l’eau, qu’il a retirée, puis sur lesquelles il a de nouveau donné une autre eau, et ainsi de suite plusieurs fois :

la première et la deuxième,

les premières et les deuxièmes eaux,

sont interdites.

Leur statut est celui de la terouma, puisqu’elles sont du vin, et elles sont interdites à celui qui n’est pas cohen.

Et la troisième,

la troisième eau,

est permise.

Elles n’ont pas le statut de la terouma, puisqu’elles ne sont que de l’eau, même si elles ont le goût du vin.

Rabbi Meïr dit : même la troisième

est interdite si elle est

dans une proportion qui donne du goût,

c’est-à-dire qu’elle a encore le goût du vin.

Et

les lies de

maasser

second : la

première est interdite,

il est interdit de la boire hors des murailles de Jérusalem, conformément au statut du maasser chéni. Et la

seconde est permise,

car elle n’a pas le statut du maasser chéni.

Rabbi Meïr dit : même la seconde

est interdite si elle est

dans une proportion qui donne du goût.

Et

les lies

du hekdech :

la troisième est interdite et la quatrième est permise.

Rabbi Meïr dit : même la quatrième

est interdite si elle est

dans une proportion qui donne du goût.

Mais on oppose à cela

la baraïta suivante : les lies

du hekdech sont toujours interdites.

Même s’il a changé l’eau de nombreuses fois.

Et celles du maasser

second

sont toujours permises,

même les premières eaux.

Il y a contradiction entre le hekdech et le hekdech.

En effet, dans la première baraïta, il est dit que, pour le hekdech, ce n’est pas toujours interdit, mais seulement la troisième ou la quatrième.

Il y a contradiction entre le maasser et le maasser.

Car dans la première baraïta, il est dit que, pour le maasser, la première ou la seconde est interdite, tandis qu’ici il est dit que, pour le maasser, c’est toujours permis.

Et nous répondons :

la contradiction entre le hekdech et le hekdech ne présente pas de difficulté :

Ici,

la seconde baraïta parle de lies provenant d’un vin qui était consacré

d’une sainteté intrinsèque,

car il l’avait consacré pour les libations qui seraient versées sur l’autel. Il s’agit d’une sainteté rigoureuse ; c’est pourquoi il est toujours interdit.

Ici,

la première baraïta parle d’un vin qui n’était consacré que

d’une sainteté pécuniaire,

car il avait consacré un tonneau de vin pour l’entretien du Temple, afin qu’il soit vendu et que les besoins de l’entretien du Temple soient accomplis avec son prix. Cette sainteté est moins rigoureuse ; c’est pourquoi il n’est pas toujours interdit.

La contradiction entre le maasser et le maasser ne présente pas non plus de difficulté :

Ici,

la première baraïta parle

du maasser vadaï.

C’est pourquoi même la première ou la seconde est interdite.

Ici,

la seconde baraïta parle

du maasser demaï,

car le vin sur lequel la dîme avait été prélevée n’était pas un tével certain, mais du demaï, acheté à un ignorant suspect en matière de dîmes. Les Sages se sont montrés indulgents à son égard, car la majorité des ignorants prélèvent la dîme. C’est pourquoi l’eau que l’on donne sur ces lies est toujours permise.

Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Chim’on ben Yehotsadak : de même qu’ils ont dit concernant leur interdiction,

concernant la terouma, que les premières et les deuxièmes eaux sont considérées comme du vin et sont interdites, tandis que les troisièmes sont considérées comme de l’eau et sont permises ; et concernant le maasser, seule la première est interdite [selon le premier tanna],

ainsi ont-ils dit concernant leur aptitude.

Les premières et les deuxièmes eaux de la terouma sont considérées comme du vin et rendent l’aliment apte à recevoir l’impureté [car le vin est l’un des sept liquides qui rendent apte à recevoir l’impureté], et il en va de même pour la première du maasser. En revanche, les troisièmes de la terouma et les deuxièmes du maasser ne sont pas considérées comme du vin et ne rendent pas l’aliment apte à recevoir l’impureté. Et nous nous étonnons :

leur aptitude,

du demaï ?

De quelle aptitude s’agit-il ? Si c’est de l’aptitude à recevoir l’impureté, il n’y a en effet aucune différence entre l’eau et le vin, puisque, que

ce soit de l’eau,

s’il s’agit d’eau,

ils rendent apte,

ils rendent l’aliment apte à recevoir l’impureté ; et que

ce soit du vin,

s’il s’agit de vin,

ils rendent apte

à recevoir l’impureté !?

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire [de l’enseigner],

la différence entre le cas où il s’agit de vin et celui où il s’agit d’eau se présente dans le cas

où il a fait du témède avec de l’eau de pluie.

L’eau qu’il a donnée sur les lies était de l’eau de pluie, à laquelle il n’avait pas encore pensé pour l’utiliser ; elle n’avait donc pas acquis le statut de liquide qui rend apte à recevoir l’impureté, puisqu’il ne lui avait pas attribué d’importance. Mais le vin a le statut de liquide même sans intention. C’est pourquoi ce témède ne rend apte à recevoir l’impureté que si son statut est celui du vin.

Et nous objectons :

puisqu’il les prend et les verse dans un récipient,

dès qu’il a transféré l’eau de pluie du récipient dans lequel elle avait goutté vers le récipient des lies,

il leur a attribué de l’importance,

il leur a ainsi attribué de l’importance, et elles ont acquis le statut de liquides même s’il s’agit d’eau. Il n’y a donc de nouveau aucune différence entre un témède qui est de l’eau et un témède qui est du vin.

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire : il s’est transformé en témède de lui-même.

L’eau de pluie est tombée d’elle-même dans les lies, et l’homme n’a formé aucune intention à son sujet ; c’est pourquoi elle ne rend apte à recevoir l’impureté que si son statut est celui du vin.

Et nous objectons :

puisqu’il tire les premières eaux l’une après l’autre, il leur a attribué de l’importance.

Puisqu’il a tiré du témède les premières et les deuxièmes eaux, il a révélé que la chute de l’eau de pluie dans les lies lui convenait, et il leur a ainsi attribué de l’importance. Dès lors, il n’y a de nouveau aucune différence entre l’eau et le vin ?

Et nous répondons :

Rav Pappa dit :

il s’agit d’un cas où l’homme n’a pas tiré l’eau du témède, mais

où une vache boit les premières eaux l’une après l’autre.

La vache a bu les premières et les deuxièmes eaux, et nous discutons maintenant des troisièmes eaux de pluie : puisque leur statut est celui de l’eau, elles ne rendent pas apte, car l’homme ne leur a jamais attribué d’importance. Seules les deuxièmes eaux de la terouma et les premières eaux du maasser peuvent rendre apte, puisqu’elles ont le statut du vin en ce qui concerne leur interdiction.

Rav Zoutra bar Touvia a dit au nom de Rav : on ne récite le kiddouch du jour

le Chabbat et les jours de fête

que sur un vin apte à être versé sur l’autel.

Même s’il a le statut du vin concernant la bénédiction « qui crée le fruit de la vigne », néanmoins, concernant le kiddouch, qui est une mitsva, il faut qu’il ait une importance supérieure, et qu’il soit apte à être versé sur l’autel.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

Qu’est-ce que cela vient exclure ?

Quel vin Rav vient-il exclure, dont le statut est celui du vin concernant sa bénédiction, mais qui n’est pas apte à être versé sur l’autel ?

Si tu dis que cela vient exclure le vin sorti de sa cuve,

le moût qui n’a pas fermenté.

Mais Rabbi ‘Hiyya n’a-t-il pas enseigné : on n’apportera pas de vin sorti de sa cuve

pour la libation sur l’autel [car il est dit : « Verse une libation, une libation de boisson enivrante pour l’Éternel », ce qui signifie précisément un vin qui enivre],

mais s’il l’a apporté, il est valide ?

Et puisque, s’il l’a apporté, il est valide

a posteriori concernant l’autel,

nous,

concernant le kiddouch,

même a priori également,

devrions le déclarer valide, puisque le kiddouch n’est pas aussi rigoureux que la libation sur l’autel.

Mots de ce daf dans le dictionnaire