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Baba Batra 94b (צד:) — le Talmud en français

Baba Batra 94b (בבא בתרא צד:): Nous avons objecté à ce propos : s’il en est ainsi, puisque c’est seulement en raison d’une rigueur qu’il doit réduire, viens dire la fin de la Michna concernant les…

Texte original — Baba Batra 94b (צד:)

והוינן בה:

אי הכי,

שרק משום חומרא הוא צריך למעט,

אימא סיפא

של המשנה בכלאים:

רבי יוסי אומר: יבור,

יברור מתוך התערובת את כל הרובע של המין האחר.

אי אמרת בשלמא

שרובע בכלאים

כיותר מרובע טנופת

במקח וממכר

דמי,

ומצד הדין הוא צריך למעט, אם כן, אפשר לומר ש

בהא קא מיפלגי

התנא קמא ורבי יוסי -

תנא קמא סבר, לא קנסינן התירא אטו איסורא,

שאין קונסין אותו למעט גם את הרובע שהוא התירא בגלל היותר מרובע שהוא איסורא.

ורבי יוסי סבר, קנסינן

התירא אטו איסורא, שקונסים אותו למעט גם את הרובע למרות שהוא התירא.

אלא אי אמרת

רובע בכלאים

כרובע

טנופת

דמי,

ואין צריך מן הדין למעטו, אם כן,

אמאי

אמר רבי יוסי ש

יבור?

כיון שאינו אלא חומרא, למה צריך להוסיף עוד חומרא, שימעט את הכל?

ומשנינן:

התם, היינו טעמא דרבי יוסי, משום דמיחזי כי מקיים בכלאים.

מאחר שהוא כבר התחיל למעט מהמין האחר, הרי אם הוא ישאיר ממנו קצת ויזרע אותו ביחד עם המין השני, זה נראה כאילו הוא בכוונה רוצה לזרוע כלאים.

תא שמע

מהא דתנן בבבא מציעא [לז א]:

שנים שהפקידו אצל

אדם

אחד, זה

הפקיד בידו

מנה, וזה

הפקיד בידו

מאתים

. וכשבאו ליטול את פקדונם:

זה אומר

: ה

מאתים

זוז

שלי

הם, שאני הפקדתים.

וזה אומר

: ה

מאתים

זוז

שלי

הם, שאני הפקדתים.

הרי הנפקד

נותן לזה מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו,

ויאמר מי הוא בעל המאתים זוז.

הרי שאין קונסים את הרמאי שביניהם שיפסיד גם את המנה. ומדוע כאן קונסים את המוכר שישלם גם את הרובע?

ומתרצינן:

הכי השתא!?

מהו הדמיון!? והרי אין הדברים דומים כלל, כי

התם, ודאי

יש

מנה למר ומנה למר

אצל הנפקד, ובאותה מנה לא שיקר הרמאי, ולמה נקנסנו עליה. אבל

הכא,

בתערובת הפסולת בתבואה,

מי יימר דלאו כוליה ערובי עריב.

שהרי רגלים לדבר שהוא עירב בידים פסולת, שהרי יש יותר מרובע, ואם כן, שמא הוא עירב את כל הפסולת, ומן הדין לקונסו על הכל.

תא שמע מסיפא

של המשנה בבבא מציעא:

אמר רבי יוסי: אם כן,

שאתה נותן לכל אחד מנה,

מה הפסיד הרמאי?

והרי נטל את כל מה שהפקיד, ולא יודה לעולם על האמת.

אלא, הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.

כי אז יפסיד הרמאי את המנה שיש לו, וסופו שיודה.

הרי מכאן ראיה לדעת היש אומרים, שקונסים גם את הרובע כמו שקונסים כאן את הרמאי על המנה.

ודחינן:

הכי השתא!? התם, ודאי איכא רמאי.

אחד מהם הוא ודאי רמאי וראוי לקונסו.

הכא, מי יימר דערובי עריב!?

שמא המוכר לא עירב כלל פסולת, ולכן, מספק, לא נקנסנו.

תא שמע

מהא דתניא במסכת בבא מציעא [עב ב]:

שטר שיש בו רבית,

שכתוב בו פלוני לוה מפלוני מנה במאתיים,

קונסין אותו

את המלוה,

ואינו גובה לא את הקרן ולא את הרבית, דברי רבי מאיר

.

הרי שקונסים גם את ההיתר בגלל האיסור, וראיה לשיטת הסוברים שקונסים את המוכר שישלם גם את הרובע.

ודחינן:

הכי השתא!? התם, משעת כתיבה הוא דעבד ליה שומא.

כבר מעת כתיבת השטר שם המלוה על הלוה נשך, ועבר בכך על איסור של "לא תשימון עליו נשך", הלכך יש לקונסו. אבל

הכא, מי יימר דערובי עריב.

ועל הספק אין לקנוס את המוכר.

תא שמע מסיפא

של אותה ברייתא:

וחכמים אומרים: גובה את הקרן ואינו גובה את הרבית

.

הרי להיפך, שאין קונסים התירא אטו איסורא. ואם כן, קשיא למאן דאמר שקונסים את המוכר שישלם גם את הרובע? ומשנינן:

הכי השתא!? התם, ודאי קרנא, דהתירא הוא.

על הקרן לא עבר המלוה שום איסור, ולכן אין ראוי לקונסו שיפסיד גם את הקרן. אבל

הכא, מי יימר דכוליה לא ערובי עריב!?

שמא הוא פשע בכל הפסולת שעירבו בידים, לכן ראוי לקונסו על הכל.

תא שמע

: שנינו לקמן [קג ב] המוכר שדה לחבירו ואמר לו בשעת המכירה בזה הלשון "בית כור עפר [שדה הראוי לזרוע בה כור דהיינו שלשים סאה תבואה] אני מוכר לך, הן חסר הן יתר", כלומר במידה לא מדוייקת, הרי אפילו אם היה שם יותר קרקע או פחות קרקע בשיעור שראוי לזריעת רובע הקב ביחס לשטח שראוי לזריעת סאה, דהיינו שלשים רבעי הקב ביחס לבית כור [אחד חלקי עשרים וארבע], נתקיים המקח, והלוקח אינו צריך להחזיר או לנכות מהתשלום. ואם היה שם יותר משיעור של רובע לסאה, מחזירים הלוקח או המוכר את ההפרש.

דתני רבין בר רב נחמן: לא את המותר

על רובע לסאה

בלבד הוא מחזיר, אלא את כל הרבעין כולן,

את כל שלשים הרבעים של בית כור הוא מחזיר.

אלמא, היכא דבעי אהדורי

במקום שצריך להחזיר,

כולה מהדר.

מחזירים את הכל.

וראיה לרב הונא, שאמר אם נמצאה פסולת יותר מרובע משלם המוכר את הכל.

Traduction française

Nous avons objecté à ce propos :

s’il en est ainsi,

puisque c’est seulement en raison d’une rigueur qu’il doit réduire,

viens dire la fin

de la Michna concernant les mélanges interdits :

Rabbi Yossi dit : « Il triera »,

il triera de l’ensemble mélangé tout le quart de kav de l’autre espèce.

Si tu dis, de façon cohérente,

que le quart, dans les mélanges interdits,

est considéré comme plus d’un quart de détritus

dans l’achat et la vente,

est comparable,

et qu’en vertu du droit il doit réduire, on peut alors dire que

c’est sur ce point que divergent

le premier tan­nay et Rabbi Yossi :

le premier tan­nay estime : nous ne sanctionnons pas le permis à cause de l’interdit,

c’est-à-dire qu’on ne le sanctionne pas en lui imposant de réduire également le quart qui est permis, à cause de ce qui dépasse le quart, qui est interdit.

et Rabbi Yossi estime : nous sanctionnons

le permis à cause de l’interdit : on le sanctionne en lui imposant de réduire également le quart, bien qu’il soit permis.

Mais si tu dis

que le quart, dans les mélanges interdits,

est considéré comme un quart

de détritus

et est comparable,

et qu’en vertu du droit il n’est pas nécessaire de le réduire,

pourquoi

Rabbi Yossi a-t-il dit qu’il

« triera » ?

Puisque ce n’est qu’une rigueur, pourquoi faut-il ajouter encore une rigueur, en lui imposant de tout réduire ?

Et nous répondons :

Là-bas, voici la raison de Rabbi Yossi : parce que cela ressemble à quelqu’un qui maintient un mélange interdit.

Puisqu’il a déjà commencé à réduire l’autre espèce, s’il en laisse un peu et la sème avec la seconde espèce, cela paraît comme s’il voulait intentionnellement semer un mélange interdit.

Viens entendre

de ce que nous avons appris dans la Michna de Baba Metsia [37a] :

deux personnes qui ont confié [leur bien] à

un seul homme,

l’un

lui a confié

une mané, et l’autre

lui a confié

deux cents.

Et lorsqu’ils sont venus prendre leurs dépôts :

l’un dit :

les

deux cents

zouzim sont

à moi,

car c’est moi qui les ai déposés.

Et l’autre dit :

les

deux cents

zouzim sont

à moi,

car c’est moi qui les ai déposés.

Voici que le dépositaire

donne une mané à celui-ci et une mané à celui-là, et le reste demeurera déposé jusqu’à ce qu’Élie vienne,

et dise qui est le propriétaire des deux cents zouzim.

Il ressort donc qu’on ne sanctionne pas le menteur parmi eux en lui faisant perdre également la mané. Pourquoi donc, ici, sanctionne-t-on le vendeur en lui faisant également payer le quart ?

Et nous répondons :

Est-ce comparable ?!

Quelle est la comparaison ? Les choses ne sont absolument pas semblables, car

là-bas, certainement,

il y a

une mané pour l’un et une mané pour l’autre

chez le dépositaire, et concernant cette mané le menteur n’a pas menti ; pourquoi le sanctionnerait-on à son sujet ? Mais

ici,

dans le mélange de déchets avec le grain,

qui peut dire qu’il n’a pas tout mélangé ?

Il y a en effet un fondement à penser qu’il a mélangé intentionnellement des déchets, puisqu’il y en a plus d’un quart ; il se peut donc qu’il ait mélangé tous les déchets, et en vertu du droit il convient de le sanctionner pour le tout.

Viens entendre de la fin

de la Michna de Baba Metsia :

Rabbi Yossi dit : « Si tel est le cas,

puisque tu donnes à chacun une mané,

qu’a perdu le menteur ? »

Il a pourtant pris tout ce qu’il avait déposé, et jamais il ne reconnaîtra la vérité.

Mais tout demeurera déposé jusqu’à ce qu’Élie vienne.

Car alors le menteur perdra la mané qui est en sa possession, et finalement il reconnaîtra.

Il ressort d’ici une preuve en faveur de l’opinion de ceux qui disent que l’on sanctionne également le quart, comme ici l’on sanctionne le menteur au sujet de la mané.

Et nous rejetons cette preuve :

Est-ce comparable ?! Là-bas, il y a certainement un menteur.

L’un d’eux est certainement menteur et il convient de le sanctionner.

Ici, qui peut dire qu’il a mélangé ?!

Il se peut que le vendeur n’ait pas du tout mélangé de déchets ; c’est pourquoi, en cas de doute, nous ne le sanctionnons pas.

Viens entendre

de ce qui a été enseigné dans le traité de Baba Metsia [72b] :

un acte qui contient de l’intérêt,

dans lequel il est écrit : « Un tel a emprunté de tel autre une mané pour deux cents »,

on le sanctionne

le prêteur,

et il ne recouvre ni le principal ni l’intérêt ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Il ressort donc que l’on sanctionne également le permis à cause de l’interdit, ce qui constitue une preuve en faveur de la méthode de ceux qui estiment que l’on sanctionne le vendeur en lui faisant également payer le quart.

Et nous rejetons cette preuve :

Est-ce comparable ?! Là-bas, dès le moment de la rédaction, il lui a imposé un intérêt.

Dès la rédaction de l’acte, le prêteur a imposé à l’emprunteur un intérêt, transgressant ainsi l’interdit de « tu ne placeras pas sur lui d’intérêt » ; il convient donc de le sanctionner. Mais

ici, qui peut dire qu’il a mélangé ?

Et l’on ne peut pas sanctionner le vendeur sur la base d’un doute.

Viens entendre de la fin

de cette même baraïta :

« Et les Sages disent : il recouvre le principal, mais il ne recouvre pas l’intérêt. »

Il ressort donc le contraire : on ne sanctionne pas le permis à cause de l’interdit. Dans ce cas, cela pose une difficulté à celui qui dit que l’on sanctionne le vendeur en lui faisant également payer le quart.

Et nous répondons :

Est-ce comparable ?! Là-bas, le principal est certainement permis.

Le prêteur n’a transgressé aucun interdit concernant le principal ; il ne convient donc pas de le sanctionner en lui faisant également perdre le principal. Mais

ici, qui peut dire qu’il n’a pas mélangé le tout ?!

Il se peut qu’il ait fautivement mélangé tous les déchets intentionnellement ; il convient donc de le sanctionner pour le tout.

Viens entendre :

Nous avons appris plus loin [103b] : celui qui vend un champ à son prochain et lui dit au moment de la vente, dans ces termes : « Je te vends une mesure de terre d’un kor [un champ propre à être ensemencé d’un kor, c’est-à-dire de trente séa de grain], qu’elle soit déficitaire ou excédentaire », c’est-à-dire avec une mesure imprécise — même s’il y avait là davantage ou moins de terrain, dans une proportion correspondant à l’ensemencement d’un quart de kav par rapport à une superficie correspondant à l’ensemencement d’une séa, c’est-à-dire trente quarts de kav par rapport à une mesure de terre d’un kor [un vingt-quatrième], la vente est valable et l’acheteur n’a pas besoin de restituer ni de déduire du paiement. Mais s’il y avait davantage que la proportion d’un quart par séa, l’acheteur ou le vendeur restitue la différence.

Rabin fils de Rav Naḥman a enseigné : ce n’est pas seulement l’excédent

au-delà d’un quart par séa

qu’il restitue, mais tous les quarts dans leur totalité,

il restitue les trente quarts de la mesure de terre d’un kor.

Il en ressort que, lorsqu’il faut restituer

dans un cas où il faut restituer,

il restitue le tout.

On restitue tout.

Et c’est une preuve pour Rav Houna, qui a dit que si l’on trouve des déchets en quantité supérieure à un quart, le vendeur paie le tout.

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