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Baba Batra 94a (צד.) — le Talmud en français

Baba Batra 94a (בבא בתרא צד.): Et nous apprenons dans la Mishna : Les légumineuses, il est possible qu'il y ait mêlé même un quart. Mais l'impureté terreuse, on ne peut qu' admettre moins qu'un…

Texte original — Baba Batra 94a (צד.)

ומשנינן:

קטנית,

אפשר שיהא מעורב אפילו

רובע.

אבל

עפרורית,

אפשר רק

פחות מרובע.

ואפילו במשהו פחות מרובע, ובלבד שלא יהא רובע שלם. והמשנה שאומרת אפילו רובע, בהכרח שמדברת בקטנית ולא בעפרורית. ואילו רבה שמדבר בעפרורית, היינו כשהיה מעורב פחות מרובע.

ועדיין מקשינן:

ו

כי

עפרורית, רובע, לא

מקבל עליו הקונה?

והא תניא: המוכר פירות לחבירו,

הרי אם היו

חטין, מקבל עליו רובע קטנית לסאה

.

ואם היו

שעורים, מקבל עליו רובע נישובת

[קש הנזרה ברוח הנושבת]

לסאה

.

ואם היו

עדשים, מקבל עליו רובע עפרורית

לסאה

.

מאי לאו, הוא הדין לחטים ולשעורין

שמקבל עליו רובע עפרורית. ומה שנקט לה רק לגבי עדשים, הוא משום שהדרך להיות שם עפרורית, כשם שקטנית מצויה בחטים, ונישובת בשעורים.

וקשיא לרב קטינא, שאומר בחטים אינו מקבל עליו רובע עפרורית.

ומשנינן: לא, אלא דוקא בעדשים הוא מקבל עליו רובע עפרורית, כי

שאני עדשים, דמיעקר עקרי להו.

שעוקרים אותם עם השרש מהאדמה ולא קוצרים אותם, ולכן מצוי בהם הרבה עפרורית.

ומקשינן:

אלא טעמא דעדשים דמיעקר עקרי להו,

אם כדבריך, שרק עדשים מצוי בהם עפרורית בגלל שעוקרים אותם,

אבל חטי ושערי, לא

מצוי בהם עפרורית. אם כן,

תפשוט מיניה,

תוכיח מהברייתא ראיה למה שתירצת לעיל שב

חטי ושערי, דעפרורית לא מקבל.

שבחטים ושעורים אין הקונה מקבל עליו רובע עפרורית כי אם פחות מרובע. שאם לא כן, היה לו לתנא להשמיענו בחטים ושעורים, וכל שכן בעדשים.

ודחינן: אין ראיה מהברייתא. אלא

לעולם,

אף ב

חטי ושערי מקבל

עליו רובע

עפרורית.

ומכל מקום,

עדשים איצטריכא ליה

לתנא להשמיענו,

דסלקא דעתך אמינא,

שהייתי סבור לומר, שעדשים,

כיון דמיעקר עקרי להו,

אם כן אפילו

יותר מרובע

עפרורית

נמי לקבל

עליו הקונה.

קא משמע לן

שאפילו בעדשים רק רובע הוא מקבל ולא יותר.

אמר רב הונא: אם בא

הקונה

לנפות

את התבואה מן הפסולת, שנראה לו שיש בה הרבה פסולת, והוא רוצה להיווכח אם אין שם יותר מרובע הקב לסאה,

מנפה את כולן.

אם מצא שם יותר מרובע, חייב המוכר לשלם לו או לתת לו פירות אחרים כנגד כל הפסולת, ואינו יכול לומר לו שאת הרובע כבר קבלת, ואשלם לך רק את העודף.

אמרי לה: דינא.

יש אומרים שכך הוא מעיקר הדין.

ואמרי לה: קנסא.

יש אומרים שהוא רק קנס על המוכר ולא מעיקר הדין.

ומבארת הגמרא:

אמרי לה דינא,

כי הם סוברים ש

מאן דיהיב זוזי, אפירי שפירי יהיב.

הקונה תבואה, בעצם אינו מוחל כלל על הפסולת המעורבת בה, אלא שבגלל הטורח לנפות את התבואה מן הפסולת המעטה המעורבת בה, הוא מוחל עליה.

ו

דוקא

רובע לא טרח איניש,

בשביל רובע קב פסולת לא משתלם לו לטרוח ולנפות, כיון שיצא שכרו בהפסד טרחתו. אבל כאשר נראה לו שיש

יותר מרובע, טרח איניש,

הוא טורח לנפותה.

וכיון דטרח, טרח בכוליה.

מאחר שהתחיל לטרוח בניפוי הפסולת, אין לו קושי לגמור את הניפוי של כל הפסולת. וממילא הוא אינו מוחל אף על רובע הקב של פסולת. ולכן המוכר חייב לשלם לו הכל מעיקר הדין.

ואמרי לה קנסא,

כיון שהם סוברים, שמעיקר הדין הקונה מוחל אפילו על יותר מרובע פסולת, כי הוא יודע שכך הוא הדרך בתבואה להימצא בה פסולת. אלא שעד

רובע

לסאה,

שכיח

שימצא פסולת. ואילו

יותר

מכך

לא שכיח

. ואנו חושדים ש

איהו הוא דעריב,

שהמוכר בעצמו עירב את כל הפסולת.

וכיון דעריב, קנסוהו רבנן בכוליה,

שישלם את כל הפסולת.

[

סימן: כל תרי שטרי דראבין בר רב נחמן אונאה וקבלנותא

] [סימני הברייתות שמהם דנה הגמרא להוכיח במחלוקת שתי הלשונות אם הוא דינא או קנסא].

מיתיבי

: תנן במסכת כלאים [ב א]:

כל סאה

של זרעים

שיש בה,

שמעורב בה

רובע

הקב

ממין אחר

של זרעים,

ימעט

מהמין האחר עד שיפחת מרובע, ואז יוכל לזורעם יחד. שזה השיעור בכלאי זרעים, שאם מין אחד הוא פחות מאחד חלקי עשרים וארבע מהמין השני [כמו היחס של רובע הקב לסאה] הוא בטל לגביו, ומותר לזורעם יחד.

סברוה,

סברו בני הישיבה,

דרובע דכלאים

האוסר את הסאה, הוא השיעור מן התורה, משום שאז הוא חשוב ולא מתבטל

כ

מו דין ה

יתר מרובע דהכא,

לגבי מקח וממכר, שביתר מרובע פסולת לסאה הוא חשוב, ואין הקונה מקבלו עליו.

וקא תני: ימעט.

די בכך שיפחות מרובע, ואין קונסים אותו להוציא את כולו.

ואם כן, קשה, מדוע לגבי מכירה, שהוא דין קל יותר [שהרי בדיני ממונות יכולים בית דין להפקיר ממון של אדם זה לחבירו] אנו קונסים את המוכר שישלם לו על הכל?

ודוחה הגמרא:

לא.

אלא

רובע דכלאים,

דינו

כי רובע דהכא,

שהוא בטל.

ומיד שואלת הגמרא:

אי הכי, אמאי ימעט?

ומתרצת:

משום חומרא דכלאים

אמרו חכמים שימעט מרובע, ולא מעיקר הדין. לכן די שימעט מהרובע, שהרי מצד הדין לא היה צריך בכלל למעט. אבל אם היה שם יותר מרובע, שהוא אסור מעיקר הדין, היה צריך באמת להוציא את הכל.

Traduction française

Et nous apprenons dans la Mishna :

Les légumineuses,

il est possible qu'il y ait mêlé même

un quart.

Mais

l'impureté terreuse,

on ne peut qu'

admettre moins qu'un quart.

Et même quelque chose de moins qu'un quart, pourvu qu'il n'y ait pas un quart entier. Et la Mishna qui dit «même un quart», nécessairement parle des légumineuses et non de l'impureté terreuse. Et pour ce qui est de Rabba qui parle de l'impureté terreuse, c'est lorsqu'il y avait mêlé moins qu'un quart.

Et cependant nous objectons :

Et

car

l'impureté terreuse, un quart, non

n'est-elle pas tenue par l'acheteur?

Et n'est-il pas enseigné : le vendeur vend des fruits à son prochain,

or si c'étaient

du blé, l'acheteur tient pour lui un quart de sée'ah.

Et si c'étaient

de l'orge, l'acheteur tient pour lui un quart de nisouvet

(les tiges emportées par le vent)

pour une sée'ah.

Et si c'étaient

des lentilles, l'acheteur tient pour lui un quart d'impureté terreuse

pour une sée'ah.

Quoi donc non, il en va de même pour le blé et l'orge

qui tiennent pour lui un quart d'impureté terreuse. Et ce qu'elle n'a pris que pour les lentilles, c'est parce que la manière d'y trouver de l'impureté terreuse est pareille, comme les légumineuses se trouvent dans le blé, et la nisouvet dans l'orge.

Et c'est difficile pour Rab Kattina, qui dit qu'en ce qui concerne le blé il ne tient pas pour lui un quart d'impureté terreuse.

Et nous répondons : non, mais justement en lentilles il tient pour lui un quart d'impureté terreuse, car

les lentilles sont arrachées, leur racine est arrachée pour eux.

On les arrache avec la racine de la terre et on ne les fauche pas, et c'est pourquoi on y trouve beaucoup d'impureté terreuse.

Et nous rétorquons :

Mais la raison des lentilles, qu'on arrache leur racine,

si comme tu dis seules les lentilles ont de l'impureté terreuse parce qu'on les arrache,

mais le blé et l'orge, non,

n'y ont pas d'impureté terreuse. Dès lors,

tu pourrais tirer de là,

prouver de la baraïta une preuve à ce que tu as expliqué plus haut que

pour le blé et l'orge, qu'on n'admet pas l'impureté terreuse.

Que pour le blé et l'orge l'acheteur n'admet pour lui un quart d'impureté terreuse mais seulement moins qu'un quart. Car sinon, il eût fallu au tanné de nous l'enseigner pour le blé et l'orge, et à plus forte raison pour les lentilles.

Et nous repoussons : il n'y a pas de preuve de la baraïta. Mais

toujours,

même en

blé et orge il tient

pour lui un quart

d'impureté terreuse.

Et de toute façon

les lentilles il fallait qu'on les tannée (faire entendre),

pour que le tanné nous l'enseigne,

puisque tu pensais que je dirais,

que j'aurais pensé dire que, les lentilles,

puisqu'on arrache leur racine,

alors même

plus qu'un quart

d'impureté terreuse

aussi il tiendrait

pour lui l'acheteur.

Cela nous enseigne

qu'ainsi même pour les lentilles ce n'est que le quart qu'il tient et pas davantage.

Dit Rav Huna : si l'acheteur est venu

(l'acheteur)

pour tamiser

le grain de la paille, puisqu'il lui semble qu'il y a beaucoup de déchets, et qu'il veut s'assurer s'il n'y a pas plus qu'un quart de kab par sée'ah,

il tamise tout.

S'il y trouva plus qu'un quart, le vendeur est tenu de le payer ou de lui donner d'autres fruits en compensation de tous les déchets, et il ne peut lui dire : tu as déjà pris le quart et je ne te paierai que le surplus.

On lui répondit : din.

Certains disent que tel est le droit même.

Et d'autres lui dirent : c'est une amende.

D'autres disent que c'est seulement une pénalité au vendeur et non le droit même.

Et la Guemara explique :

On lui répondit : din,

parce qu'ils soutiennent que

celui qui donna un zuz, s'il est bon qu'il donnera.

L'acheteur du grain, en réalité, n'abandonne point l'ensemble des déchets mêlés; mais à cause de la peine de tamiser le peu de déchets mêlés, il y renonce.

Et

précisément

pour un quart l'on ne se donne pas la peine,

car pour un quart de kab de déchets il ne vaut pas la peine de se donner la peine de tamiser, puisque la dépense excéderait la valeur de la peine. Mais lorsque l'on voit qu'il y a

plus qu'un quart, l'on se donne la peine,

il s'efforce de la tamiser.

Et puisqu'il s'est donné la peine, il l'a faite en totalité.

Dès qu'il a commencé à s'efforcer à tamiser les déchets, il n'hésite pas à achever le tamisage de tous les déchets. Et par là même il ne renonce point non plus au quart de kab de déchets. C'est pourquoi le vendeur est tenu de tout lui payer par le droit même.

Et d'autres lui dirent : c'est une amende,

puisqu'ils postulent que, de principe, l'acheteur renonce même à plus qu'un quart de déchets, car il sait que telle est la manière pour le grain d'avoir des déchets. Seulement jusqu'à

un quart

par sée'ah

qui est fréquent

que l'on trouve des déchets. Mais

plus

que cela

n'est pas fréquent.

Et nous soupçonnons que

c'est lui qui a mêlé,

que le vendeur lui-même a mêlé tous les déchets.

Et puisqu'il a mêlé, les Rabbins le pénalisent sur tout,

qu'il paie tous les déchets.

Signe : toutes les deux lettres de Rabban bar Nachman, tromperie et acceptation les signes des baraïtot d'où la Guemara discute pour prouver dans la divergence des deux opinions si c'est din ou amende.

On objecte :

Il est enseigné dans la tractate Kelaïm [B 1] :

Toute sée'ah

de semences

qui contient,

qu'il y ait mêlé

un quart

lequel

est d'une autre espèce

de semences,

on retranchera

de l'autre espèce jusqu'à ce qu'il diminue à moins qu'un quart, et alors on pourra les semer ensemble.

Ils pensèrent,

les étudiants de la yeshiva

que le quart des kelaïm

qui interdit la sée'ah, est la mesure d'après la Torah, parce que alors il est considéré et ne s'annule pas,

comme

pour la loi du

plus qu'un quart ici,

en ce qui concerne l'achat et la vente, que lorsqu'il y a plus qu'un quart de déchets par sée'ah cela est important, et l'acheteur ne l'admet pas.

Or la Mishna dit : on retranchera.

Il suffit qu'il diminue à moins qu'un quart, et on ne le contraint pas à en sortir l'ensemble.

Si donc, c'est difficile, pourquoi concernant la vente, qui est une règle plus indulgente [car en matière d'argent un tribunal peut attribuer une créance de quelqu'un à son prochain], nous punissons le vendeur et le forçons à payer pour tout?

Et la Guemara réplique :

Non.

Mais

le quart des kelaïm,

sa loi

car le quart ici,

est ce qui est nul.

Et aussitôt la Guemara demande :

Si c'est ainsi, pourquoi retrancher?

Et l'on répond :

À cause d'une rigueur pour les kelaïm.

Les Sages dirent qu'on retranchera à partir du quart, et non pas d'après le droit même. C'est pourquoi il suffit qu'il diminue du quart, car selon le droit il n'eût pas fallu retrancher du tout. Mais si là il y avait plus qu'un quart, ce qui est interdit d'après le droit, il fallait véritablement en sortir tout.

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