Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 93a (צג.) — le Talmud en français
Baba Batra 93a (בבא בתרא צג.): Et la Guemara le prouve : la première partie, lorsqu’il s’avère que l’esclave est un voleur ou un koubiyostous, « pour quelle raison ? pourquoi la vente n’est-elle pas…
Texte original — Baba Batra 93a (צג.)
ומוכיחה הגמרא:
רישא,
שנמצא העבד שהוא גנב או קוביוסטוס,
מאי טעמא?
מדוע אין המקח בטל? והרי אין לך מום גדול מזה שהוא גנב או קוביוסטוס!?
לאו,
האם לא,
משום דרובא, הכי איתנהו.
שרוב העבדים הם כך, ועל דעת כן קנה אותו!
ומוכח שגם בממון הולכים אחר הרוב, וקשיא לשמואל, כי לדבריו, שאין הולכים בממון אחר הרוב, הרי זה כאילו שהקונה לא ידע שהעבד הוא גנב, ואם כן מדוע לא הוי מקח טעות!? ומשנינן:
לא
רוב העבדים הם גנבים או קוביוסטוסים, אלא
כולהו הכי איתנהו.
כולם הם כך, וגם שמואל מודה שאין כאן מקח טעות, שהרי זה הקונה יודע מכך, והרי זה כאילו אמר לו המוכר בפירוש שהעבד הוא גנב או קוביוסטוס.
תא שמע
ראיה לדברי שמואל מהא דתנן בבבא קמא [מו א]:
שור
תם
שנגח את הפרה
שהיתה מעוברת,
ונמצא עוברה
מת מוטל
בצדה, ואינו ידוע אם עד שלא נגחה,
עוד לפני שנגח אותה השור,
ילדה
[הפילה אותו הפרה], ואין בעל השור חייב לשלם על הולד.
או
אם משנגחה,
רק לאחר הנגיחה
ילדה,
שמחמת הנגיחה הפילה אותו הפרה. ובעל השור חייב לשלם גם על מות הולד. הרי בעל השור
משלם חצי נזק לפרה,
עבור הפרה כיון שבודאי הזיק אותה, כדין תם שמשלם רק חצי נזק.
ו
כן משלם הוא
רביע נזק לולד,
שהואיל והדבר הוא בספק אם הוא חייב לשלם עבור הולד חצי נזק כדין שור תם, או שמא הוא פטור מכלום, הרי זה ממון המוטל בספק, וחולקין. ומשלם בעל השור עבור הולד רק רבע מהנזק, דהיינו חצי הממון המוטל בספק.
ומוכיחה הגמרא:
ואמאי
הוא משלם רק רביע נזק לולד?
לימא, הלך אחר רוב פרות
שבעולם,
ורוב פרות מתעברות ויולדות
ולד בר קיימא, ואינן מפילות.
והא,
גם פרה זו, היא מן הרוב, והיתה עתידה ללדת ולד בר קיימא. ומה שהפילה,
ודאי מחמת נגיחה הפילה.
ואם כן, על בעל השור לשלם את כל חצי הנזק גם עבור הולד, שהרי אין כאן ספק כלל שהשור שלו גרם להפלת הולד!?
אלא ודאי, אין הולכים בממון אחר הרוב. אלא הדבר נשאר בספק שקול, ולכן הם חולקין ביניהם את הממון המסופק. וקשיא לרב, הסובר שגם בממון הולכים אחר הרוב.
ומשנינן: לעולם הולכים בממון אחר הרוב, ו
התם, משום דמספקא לן,
שגם אם נלך אחר הרוב ונחליט שאכן הפרה הפילה את ולדה מחמת נגיחת השור, עדיין יש לנו ספק אם לחייב את בעל השור על כך:
דאיכא למימר,
מצד אחד,
מקמה אתא,
יתכן שהשור בא כנגד הפרה,
ומביעתותא,
בגלל הפחד מהשור הבא לקראתה לנוגחה
הפילה,
עוד לפני הנגיחה. ואם כן, בעל השור פטור, שהרי אפילו אדם המבעית את חברו וגרם לו נזק פטור מלשלם, כי זה רק "גרמא", וגרמא בנזקין פטור בדיני אדם וחייב רק בדיני שמים. וכל שכן בהמתו של אדם שהבעיתה בהמה אחרת, שבעל הבהמה פטור.
ואיכא למימר
מהצד השני,
מאחורה אתא,
יתכן שהשור בא מאחורי הפרה, והיא לא ראתה אותו קודם הנגיחה שתיבהל ממנו,
ומינגח נגחה, והפילה.
ורק מחמת הנגיחה הפילה, ובעל השור חייב לשלם על הולד.
ולכן,
הוי ממון המוטל בספק. וכל ממון המוטל בספק, חולקין
.
ודנה עתה הגמרא:
לימא כתנאי!?
האם נאמר שרב ושמואל נחלקו במחלוקת של תנאים.
דתניא:
שור שהיה רועה
בשדה יחד עם עוד שוורים השייכים לאנשים אחרים,
ונמצא שור הרוג בצדו
על ידי נגיחה או נשיכה, ואין ידוע מי הרג אותו,
אף על פי שזה מנוגח, וזה מועד ליגח,
שהשור הנמצא ליד השור ההרוג הוא שור המועד, או
זה מנושך וזה מועד לישוך
, בכל זאת
אין אומרים
"
בידוע שזה נגחו וזה נשכו",
ונחייב את בעליו על הנזק. אלא הדבר בספק, שמא שור אחר הרגו, כי אין הולכים בממון אחר אומדנא.
רבי אחא אומר
: אם היה
גמל האוחר בין הגמלים,
העוסק בתשמיש רביעה [שדרך תשמישו אחור כנגד אחור] ודרך בהמות בשעת תשמיש להשתגע ולהכות בהמות שסביבם,
ונמצא גמל הרוג בצדו, בידוע שזה הרגו.
והיינו, רבי אחא חולק על תנא קמא, וסובר שהולכים אחר החזקה, שמן הסתם הגמל האוחר הוא שהרגו. וכל שכן בשור המועד, שכבר נגח שלש פעמים, שחזקה עליו שהוא זה שהרג את השור שלצדו.
סברוה,
סברו בני הישיבה,
דרובא וחזקה, כי הדדי נינהו.
שדין אחד להם, שאם הולכים בממון אחר החזקה, הולכים גם אחר הרוב.
ואם כן,
לימא, רב דאמר כרבי אחא,
שהולכים בממון אחר החזקה, והוא הדין שהולכים אחר הרוב.
ושמואל דאמר כתנא קמא,
שאין הולכים בממון אחר החזקה, וגם לא אחר הרוב.
ודחינן:
אמר לך רב: אנא דאמרי, אפילו לתנא קמא.
כי
עד כאן לא קאמר תנא קמא התם, אלא דלא אזלינן בתר חזקה, אבל בתר רובא
כן
אזלינן,
כי רוב עדיף מחזקה. והתנא קמא יודה שהולכים אחר הרוב בדיני ממונות, למרות שלא הולכים בו אחר החזקה.
ושמואל אמר לך: אנא דאמרי, אפילו לרבי אחא.
כי
עד כאן לא אמר רבי אחא התם, אלא דאזלינן בתר חזקה,
משום
דהוא גופיה מוחזק,
הגמל עצמו מוחזק להרוג בשעת תשמיש, ולכן אנו תולים שמן הסתם הוא זה שהרגו.
אבל בתר רובא,
שהוא דבר שאינו בגוף השור, אלא שמכח רוב השוורים שבעולם אנו רוצים לדון גם עליו,
לא אזלינן
.
תא שמע
ראיה לשמואל, מהא דתנן במשנתנו:
המוכר פירות לחברו, וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן
.
אינו חייב באחריותן
.
מאי לאו,
האם אין משנה באה לומר, ש
אפילו זרע פשתן, דרובא לזריעה זבני,
שרוב הפשתן הנקנה בעולם מיועד לזריעה,
ואפילו הכי, לא אזלינן בתר רובא
לבטל את המקח משום שהפשתן לא היה ראוי לזריעה.
וקשיא לרב!?
ומשנינן:
תנאי היא,
מצינו שנחלקו בזה תנאים, אם הולכים בממון אחר הרוב, ורב יסבור כאותו תנא הסובר שהולכים בממון אחר הרוב.
דתניא: המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו
. אם היו אותם הפירות
זרעוני גינה
שאין נאכלין
כלל,
חייב באחריותן
.
ואם היו
זרע פשתן,
שראוי גם לאכילה, נאמרו בזה שלש דעות:
א.
אינו חייב באחריותן,
דברי תנא קמא.
Traduction française
Et la Guemara le prouve :
la première partie,
lorsqu’il s’avère que l’esclave est un voleur ou un koubiyostous, «
pour quelle raison ?
pourquoi la vente n’est-elle pas annulée ? Or il n’y a pas de défaut plus grand que celui-ci : qu’il soit un voleur ou un koubiyostous» !
N’est-ce pas
n’est-ce pas,
parce que la plupart sont ainsi ?
Car la plupart des esclaves sont ainsi, et c’est avec cette idée qu’il l’a acheté !
Il est donc prouvé que, même en matière pécuniaire, on suit la majorité, ce qui est difficile pour Chmouel : selon lui, qui dit qu’en matière pécuniaire on ne suit pas la majorité, c’est comme si l’acheteur n’avait pas su que l’esclave était un voleur ; dès lors, pourquoi la vente ne serait-elle pas une vente par erreur !? Et nous répondons :
Non,
ce n’est pas que la plupart des esclaves sont des voleurs ou des koubiyostous, mais
ils sont tous ainsi.
Ils sont tous ainsi, et Chmouel reconnaît lui aussi qu’il n’y a pas ici de vente par erreur, puisque cet acheteur le sait ; c’est comme si le vendeur lui avait dit explicitement que l’esclave était un voleur ou un koubiyostous.
Viens entendre
une preuve en faveur des paroles de Chmouel, de ce que nous avons enseigné dans la Michna de Baba Kama [46a] :
un bœuf
simple
qui a encorné la vache
qui était pleine,
et dont le fœtus s’est trouvé
mort, gisant
à ses côtés ; et l’on ne sait pas si, avant qu’il ne l’encorne,
avant que le bœuf ne l’encorne,
elle l’avait mis bas [
la vache l’avait expulsé], et le propriétaire du bœuf n’est pas tenu de payer pour le petit.
Ou
si, après qu’il l’a encornée,
seulement après l’encornement
elle l’a mis bas,
la vache l’ayant expulsé à cause de l’encornement, et le propriétaire du bœuf est également tenu de payer pour la mort du petit. Le propriétaire du bœuf
paie la moitié du dommage pour la vache,
pour la vache, puisqu’il lui a certainement causé un dommage, conformément à la règle du bœuf simple, qui ne paie que la moitié du dommage.
Et
il paie également
un quart du dommage pour le petit,
car, puisque la chose est douteuse — doit-il payer pour le petit la moitié du dommage, selon la règle du bœuf simple, ou bien n’est-il absolument redevable de rien ? — c’est un bien soumis au doute, et ils le partagent. Le propriétaire du bœuf ne paie donc pour le petit qu’un quart du dommage, c’est-à-dire la moitié du bien soumis au doute.
Et la Guemara le prouve :
et pourquoi
paie-t-il seulement un quart du dommage pour le petit ?
Disons : suis la majorité des vaches
du monde,
et la majorité des vaches deviennent pleines et mettent bas
un petit viable, et n’expulsent pas leur fœtus.
Or,
cette vache aussi fait partie de la majorité et devait mettre au monde un petit viable ; et si elle l’a expulsé,
c’est certainement à cause de l’encornement qu’elle l’a expulsé.
Dès lors, le propriétaire du bœuf devrait payer la totalité de la moitié du dommage également pour le petit, puisqu’il n’y a ici absolument aucun doute que son bœuf a causé l’expulsion du petit !?
Mais certainement, en matière pécuniaire, on ne suit pas la majorité. La chose demeure plutôt un doute équilibré, et c’est pourquoi ils se partagent le bien douteux. Cela est difficile pour Rav, qui pense que, même en matière pécuniaire, on suit la majorité.
Et nous répondons : en matière pécuniaire, on suit toujours la majorité, mais
là-bas, c’est parce que nous avons un doute,
car, même si nous suivons la majorité et décidons que la vache a effectivement expulsé son petit à cause de l’encornement du bœuf, nous avons encore un doute quant au fait de rendre le propriétaire du bœuf redevable à ce titre :
car on peut dire,
d’un côté,
il est venu de face,
il est possible que le bœuf soit venu à la rencontre de la vache,
et, à cause de la frayeur,
à cause de la peur du bœuf venant vers elle pour l’encorner,
elle l’a expulsé,
avant même l’encornement. Dès lors, le propriétaire du bœuf est exempt, car même un homme qui effraie son prochain et lui cause un dommage est exempt de paiement, puisque ce n’est qu’une grama, et que la grama en matière de dommages est exempte selon le droit humain et seulement passible selon le droit céleste. À plus forte raison lorsque l’animal d’un homme en a effrayé un autre : le propriétaire de l’animal est exempt.
Et l’on peut dire,
d’un autre côté,
il est venu par-derrière,
il est possible que le bœuf soit venu derrière la vache, et qu’elle ne l’ait pas vu avant l’encornement, de sorte qu’elle n’en a pas été effrayée,
et il l’a encornée, et elle l’a expulsé.
Elle l’a expulsé uniquement à cause de l’encornement, et le propriétaire du bœuf est tenu de payer pour le petit.
C’est pourquoi
c’est un bien soumis au doute ; et tout bien soumis au doute, ils le partagent.
La Guemara examine maintenant :
Dirons-nous que Rav et Chmouel dépendent d’une controverse entre tannayim !?
Dirons-nous que Rav et Chmouel divergent dans une controverse entre tannayim ?
Comme il a été enseigné dans une baraïta :
un bœuf qui paissait
dans un champ avec d’autres bœufs appartenant à d’autres personnes,
et l’on trouva près de lui un bœuf tué
par encornement ou par morsure, sans que l’on sache qui l’avait tué,
bien que celui-ci porte des traces d’encornement et que celui-là soit habitué à encorner,
le bœuf qui se trouve près du bœuf tué étant un bœuf habitué, ou
que celui-ci porte des traces de morsure et que celui-là soit habitué à mordre
malgré tout
on ne dit pas «
il est certain que celui-ci l’a encorné et que celui-ci l’a mordu,
et l’on ne rend pas son propriétaire redevable du dommage. La chose est plutôt douteuse : peut-être un autre bœuf l’a-t-il tué, car, en matière pécuniaire, on ne suit pas une estimation.
Rabbi A’ha dit :
s’il y avait
un chameau qui ruait parmi les chameaux,
occupé à l’accouplement [dont la manière de s’accoupler est dos contre dos], et dont il est dans la nature des bêtes, au moment de l’accouplement, de devenir furieuses et de frapper les bêtes qui les entourent,
et que l’on trouve près de lui un chameau tué, il est certain que celui-ci l’a tué.
C’est-à-dire que Rabbi A’ha diverge du premier tan, et pense que l’on suit la présomption : selon toute apparence, c’est le chameau qui ruait qui l’a tué. À plus forte raison pour un bœuf habitué, qui a déjà encorné trois fois : il existe à son sujet une présomption que c’est lui qui a tué le bœuf qui se trouvait à ses côtés.
Ils pensaient,
les membres de la maison d’étude pensaient,
que la majorité et la présomption sont équivalentes.
Elles ont la même règle : si, en matière pécuniaire, on suit la présomption, on suit également la majorité.
Dès lors,
dirons-nous que Rav parle selon Rabbi A’ha,
qui pense qu’en matière pécuniaire on suit la présomption, et qu’a fortiori on suit la majorité.
et que Chmouel parle selon le premier tan,
qui pense qu’en matière pécuniaire on ne suit ni la présomption ni la majorité.
Et nous repoussons :
Rav pourrait te dire : moi, je parle même selon le premier tan.
Car
le premier tan n’a dit là-bas que nous ne suivons pas la présomption ; mais quant à la majorité,
oui,
nous la suivons,
car la majorité est supérieure à la présomption. Le premier tan reconnaîtra que, dans les lois pécuniaires, on suit la majorité, bien que l’on ne suive pas la présomption.
Et Chmouel pourrait te dire : moi, je parle même selon Rabbi A’ha.
Car
Rabbi A’ha n’a dit là-bas que nous suivons la présomption,
parce que
lui-même est présumé,
le chameau lui-même étant présumé tuer au moment de l’accouplement ; c’est pourquoi nous attribuons la chose à celui qui, selon toute apparence, l’a tué.
mais quant à la majorité,
qui est une chose extérieure au corps du bœuf, et c’est seulement en vertu de la majorité des bœufs du monde que nous voulons également statuer à son sujet,
nous ne la suivons pas.
Viens entendre
une preuve en faveur de Chmouel, de ce que nous avons enseigné dans notre Michna :
celui qui vend des fruits à son prochain, qui les a semés et ils n’ont pas poussé, même s’il s’agit de graines de lin.
Il n’est pas tenu de les garantir.
N’est-ce pas que
la Michna vient dire que
même des graines de lin, dont la majorité est achetée pour être semée,
la majorité du lin acheté dans le monde étant destiné aux semailles,
même ainsi, nous ne suivons pas la majorité
pour annuler la vente, parce que le lin n’était pas apte à être semé.
Et cela est difficile pour Rav !?
Et nous répondons :
c’est une controverse entre tannayim,
nous avons trouvé que les tannayim divergent sur ce point : en matière pécuniaire, suit-on la majorité ? Rav suivra le tan qui pense qu’en matière pécuniaire on suit la majorité.
Comme il a été enseigné dans une baraïta : celui qui vend des fruits à son prochain, qui les a semés et ils n’ont pas poussé.
Si ces fruits étaient
des graines de jardin
qui ne se mangent pas
du tout,
il est tenu de les garantir.
Et s’il s’agissait de
graines de lin,
qui sont également propres à la consommation, trois opinions ont été dites à ce sujet :
a.
il n’est pas tenu de les garantir,
paroles du premier tan.