Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 92b (צב:) — le Talmud en français

Baba Batra 92b (בבא בתרא צב:): S’il n’y a pas de quoi être payé par lui, si l’argent que le vendeur a reçu de l’acheteur ne se trouve déjà plus entre ses mains [et qu’il n’a pas non plus d’autre…

Texte original — Baba Batra 92b (צב:)

אי דליכא לאישתלומי מיניה,

שבידי המוכר כבר לא נמצא הכסף שקיבל מהקונה [וגם אין לו כסף אחר לשלם לקונה], יקשה, מדוע אמר רב שהוא מקח טעות והקונה מחזיר את השור למוכר, והמוכר מחזיר לו את כספו? הרי כיון שלמוכר אין כסף לשלם לו,

ליעכב תורא בזוזיה!

יקח הקונה את השור עצמו במקום הכסף שהמוכר חייב לו, שהרי השור שוה בדיוק את המחיר שהוא שילם עבורו?

ד

הא

אמרי אינשי: מן מרי רשותיך,

מבעל חובך שאתה נושה בו, אל תחכה עד שיהיו בידו מעות לפרוע לך חובו, אלא אפילו

פארי,

סובין,

אפרע,

קבל ממנו את הסובין בשיווי החוב, כתשלום. ואם כן, גם כאן, אפילו אם תאמר שמקח טעות הוא, הרי המוכר אינו אלא בעל חוב לקונה, ולמה לא יוכל להשתמש הקונה לקחת לעצמו את השור שלו כאמצעי תשלום.

ומתרצינן:

לא צריכ

א, כאן מדובר, באופן

דאיכא לאישתלומי מיניה,

שיש למוכר כסף לשלם לקונה, שאז הוא אינו יכול לתת לו את השור במקום הכסף שהוא חייב לו.

ובזה נחלקו רב ושמואל:

רב אמר: הרי זה מקח טעות,

כי לדעת רב, אפילו לגבי ממון,

בתר רובא אזלינן,

הולכים לפי הרוב,

ו

הרי

רובא לרדיא זבני.

רוב האנשים קונים את השוורים לחרישה. ולכן, כאשר נמצא שהשור הוא נגחן, הרי זה מקח טעות. והלוקח מחזיר את השור, והמוכר מחוייב להחזיר לו את הכסף.

ושמואל, אמר לך: כי אזלינן בתר רובא,

אימתי אנו הולכים לפי הרוב, רק

באיסורא,

אבל

בממונא, לא.

שהרוב אינו קובע בדיני ממונות. ומאחר שיש מיעוט אנשים הקונים שוורים לשחיטה, הרי זה כאילו ספק השקול. ובכל ספק בדיני ממונות, המוציא מחברו, עליו הראיה. הלכך, אין הקונה יכול להוציא מהמוכר את כספו, אלא המקח קיים, והשור נשאר בידי הקונה, והכסף נשאר ביד המוכר.

(סימן: אשה, ועבד, שור, שורין, ופירות

) [אלו הם סימני הקיצור לענינים שמהם דנה הגמרא להוכיח כאחד מהצדדים במחלוקת רב ושמואל].

מיתיבי

קושיה לרב, הסובר שהולכים בממון אחר הרוב, ממה ששנינו במסכת כתובות [טו ב]: דתנן:

האשה שהתאלמנה

או ש

נתגרשה,

ובאה לתבוע את כתובתה מבעלה או מיורשיו, ושטר הכתובה אבד לה, ואין יודעים כמה היה כתוב בה.

והיא אומרת: בתולה נישאתי,

והרי כתובתי מאתיים זוז,

והוא אומר: לא כי,

לא כך הוא,

אלא אלמנה

נשאתיך,

וכתובתך היא רק מאה זוז. [וכמו כן אם נתאלמנה, היורשים אומרים: אבינו נשא אותך אלמנה ולא בתולה].

אם יש עדים שיצאה

האשה מבית אביה בשעת הנישואין

בהינומא,

בצעיף על ראשה, כשהוא משורבב על עיניה,

וראשה פרוע,

שער ראשה מוטל על כתיפה, כדרך שהיו נוהגים להוציא את הבתולות מבית אביהן לבית החתונה, הרי תשלום

כתובתה

הוא

מאתיים

זוז, כדין כתובת אשה הנישאת בתולה.

ומוכיחה הגמרא:

טעמא דאיכא עדים,

רק אז היא נוטלת מאתיים בכתובתה,

הא

אם

ליכא עדים, לא.

אין היא נאמנת, אלא נוטלת רק מאה זוז, כמי שנישאת אלמנה.

ואמאי?

לימא הלך אחר רוב הנשים, ורוב נשים

שבעולם

בתולות נישאות

, וגם בלי עדים תטול מאתיים בכתובתה מכח

הרוב?

ומוכח מכאן שאין הולכים בממון אחר הרוב, אלא משאירים את הממון ביד המוחזק כל עוד שאין הוכחה ברורה להוציא ממנו. וקשיא לרב!

ומתרצינן:

אמר רבינא

: שם, בכתובה, הדין הוא שונה,

משום דאיכא למימר,

יש לנו לומר כך: אכן

רוב נשים בתולות נישאות, ו

רק

מיעוט

מהנשים נישאות

אלמנות.

אך מאידך,

וכל הנישאת בתולה, יש לה קול.

הרבה אנשים זוכרים אם היא יצאה בהינומא או לא.

וזו, הואיל ואין לה קול

שיצאה בהינומא,

איתרע לה רובא.

בטל בכך הרוב של "רוב נשים, בתולות נישאות", ולכן היא אינה נאמנת לומר שנישאה בתולה.

ומקשינן:

אי,

אם כדבריך, ש

כל הנישאות בתולות יש להן קול,

אם כן,

כי איכא עדים

שיצאה בהינומא

מאי הוי!?

והרי אפילו מעידים עדים שאשה זו יצאה בהינומא, הרי כיון שלא יצא עליה קול שיצאה בהינומא, לא נאמין להם, שהרי

מדלית לה קול,

כיון שאין לאשה זו קול שיצאה בהינומא, בהכרח שהעדים הללו,

סהדי שקרי נינהו,

עדי שקר הם, כי אילו אכן היא היתה בתולה, היו הרבה זוכרים שיצאה בהינומא, שהרי אמרת כל אשה הנישאת בתולה, יש לה קול!?

ומשנינן:

אלא,

לא כך אמר רבינא, שכל הנישאת בתולה יש לה קול. אלא רק

רוב הנישאות בתולות, יש להן קול. וזו, הואיל ואין לה קול, איתרע לה רובא,

שהרוב של "הנישאות בתולות יש להן קול" סותר ומחליש את הרוב של "רוב נשים, בתולות נישאות", והרי הדבר שקול, אם היא נישאה בתולה או אלמנה, והמוציא מחבירו עליו הראיה. אבל אם יבואו עדים, נאמינם שהיתה בתולה, כיון שיש מיעוט של בתולות שאין להן קול, ומן הסתם זו היא מן המיעוט.

תא שמע

ראיה נגד שמואל, מהא דתניא [קידושין יא]:

המוכר עבד לחברו, ונמצא

שהעבד הוא

גנב או קוביוסטוס,

גונב נפשות,

הגיעו

לקונה. כלומר, הרי הוא שלו, ואין המקח בטל בשל כך, מפני שסתם עבדים, גנבים הם, והקונה עבד, יודע שמן הסתם הוא גנב.

אבל אם נמצא העבד שהוא

לסטים מזויין,

ודבר זה אינו שכיח בעבדים, והקונה לא קנהו על דעת כן,

או

שהיה העבד הזה "

מוכתב למלכות",

שחטא למלכות עד שציוה המלך להרוג אותו כל מוצאו,

אומר לו

הקונה למוכר:

הרי שלך לפניך.

שזה, מקח טעות הוא.

Traduction française

S’il n’y a pas de quoi être payé par lui,

si l’argent que le vendeur a reçu de l’acheteur ne se trouve déjà plus entre ses mains [et qu’il n’a pas non plus d’autre argent pour payer l’acheteur], il faut demander : pourquoi Rav a-t-il dit qu’il s’agit d’une erreur sur l’objet de la vente, et que l’acheteur rend le bœuf au vendeur, tandis que le vendeur lui rend son argent ? En effet, puisque le vendeur n’a pas d’argent pour le payer,

que l’acheteur retienne donc le bœuf pour son argent !

Que l’acheteur prenne le bœuf lui-même à la place de l’argent que le vendeur lui doit, puisque le bœuf vaut exactement le prix qu’il l’a payé ?

C’est

ce que

disent les gens : « De la part du maître de ton obligation,

de ton débiteur, auprès duquel tu as une créance, n’attends pas qu’il ait de l’argent pour acquitter sa dette envers toi ; mais même

du son,

du son,

je m’acquitterai ;

accepte de lui le son à la valeur de la dette, comme paiement. Dès lors, ici aussi, même si tu dis qu’il s’agit d’une erreur sur l’objet de la vente, le vendeur n’est qu’un débiteur envers l’acheteur ; pourquoi l’acheteur ne pourrait-il pas prendre pour lui le bœuf comme moyen de paiement ?

Et nous répondons :

Il n’est pas nécessaire

de dire cela ; ici, il s’agit d’un cas

où il y a de quoi être payé par lui,

où le vendeur possède de l’argent pour payer l’acheteur. Dans ce cas, il ne peut pas lui donner le bœuf à la place de l’argent qu’il lui doit.

Et c’est sur ce point que Rav et Chmouel sont en désaccord :

Rav a dit : « C’est une erreur sur l’objet de la vente, »

car, selon Rav, même en matière d’argent

nous suivons la majorité,

nous nous conformons à la majorité,

et

voici que

la majorité achète pour le labour.

La plupart des gens achètent les bœufs pour labourer. Par conséquent, lorsqu’il s’avère que le bœuf est encorneur, il s’agit d’une erreur sur l’objet de la vente. L’acheteur rend le bœuf et le vendeur est tenu de lui rendre l’argent.

Et Chmouel te répondra : « Quand suivons-nous la majorité ? »

Quand nous nous conformons à la majorité, c’est seulement

dans les matières d’interdit,

mais

en matière d’argent, non.

La majorité ne détermine pas les lois pécuniaires. Puisqu’il existe une minorité de personnes qui achètent des bœufs pour l’abattage, la situation est comme un doute véritablement équilibré. Or, dans tout doute en matière pécuniaire, celui qui veut retirer d’autrui doit apporter la preuve. Par conséquent, l’acheteur ne peut pas retirer son argent du vendeur ; la vente subsiste, le bœuf reste entre les mains de l’acheteur et l’argent reste entre les mains du vendeur.

(Signe : une femme, un esclave, un bœuf, des bœufs et des fruits )

Ce sont les signes abrégés des sujets à partir desquels la Guemara discute pour prouver l’un des côtés de la controverse entre Rav et Chmouel.

Meïtivi

Objection à Rav, qui soutient qu’en matière pécuniaire on suit la majorité, à partir de ce que nous avons appris dans le traité Ketoubot [15b] : car nous avons appris :

La femme devenue veuve

ou qui

a été répudiée,

et qui vient réclamer sa ketouba à son mari ou à ses héritiers, tandis que l’acte de ketouba a été perdu et que l’on ne sait pas quelle somme y était inscrite.

Et elle dit : « J’ai été épousée en tant que vierge,

et ma ketouba est de deux cents zouz »,

et lui dit : « Non,

il n’en est pas ainsi,

mais en tant que veuve

je t’ai épousée,

et ta ketouba n’est que de cent zouz. [De même, si elle est devenue veuve, les héritiers disent : « Notre père t’a épousée en tant que veuve et non en tant que vierge »].

S’il y a des témoins qu’elle est sortie

de la maison de son père au moment du mariage

sous la hinouma,

avec un voile sur la tête, rabattu sur ses yeux,

et la tête découverte,

ses cheveux retombant sur son épaule, comme on avait coutume de faire sortir les vierges de la maison de leur père vers la maison du mariage, alors le paiement de

sa ketouba

est

de deux cents

zouz, conformément à la ketouba d’une femme épousée vierge.

Et la Guemara prouve :

La raison est qu’il y a des témoins,

ce n’est qu’alors qu’elle prend deux cents au titre de sa ketouba,

mais

si

il n’y a pas de témoins, non.

Elle n’est pas crue ; elle ne prend que cent zouz, comme celle qui a été épousée en tant que veuve.

Et pourquoi ?

Disons : « Suis la majorité des femmes », et la majorité des femmes

du monde

sont épousées vierges,

et même sans témoins, qu’elle prenne deux cents au titre de sa ketouba en vertu de

la majorité ?

Il est donc prouvé d’ici que l’on ne suit pas la majorité en matière pécuniaire ; au contraire, on laisse l’argent entre les mains de celui qui en a la possession, tant qu’il n’existe pas de preuve claire permettant de le lui retirer. C’est une difficulté contre Rav !

Et nous répondons :

Ravina dit :

là, pour la ketouba, la règle est différente,

car on peut dire :

nous devons dire ceci : certes,

la majorité des femmes sont épousées vierges, et

seule

une minorité

des femmes sont épousées

veuves.

Mais, d’un autre côté,

toute femme épousée vierge a une renommée.

Beaucoup de gens se souviennent si elle est sortie sous la hinouma ou non.

Et celle-ci, puisqu’elle n’a pas de renommée

qu’elle est sortie sous la hinouma,

sa majorité est détériorée.

Par cela, la majorité selon laquelle « la majorité des femmes sont épousées vierges » est annulée ; elle n’est donc pas crue lorsqu’elle dit avoir été épousée vierge.

Et nous objectons :

Si,

si tel est ton propos, que

toutes les femmes épousées vierges ont une renommée,

alors

lorsqu’il y a des témoins

qu’elle est sortie sous la hinouma,

qu’en est-il !?

Même si des témoins attestent que cette femme est sortie sous la hinouma, puisque aucune renommée n’a circulé à son sujet, disant qu’elle était sortie sous la hinouma, nous ne les croirons pas, car

puisqu’elle n’a pas de renommée,

puisque cette femme n’a pas de renommée disant qu’elle est sortie sous la hinouma, il est nécessaire que ces témoins

soient des témoins mensongers,

qu’ils soient de faux témoins ; car si elle avait effectivement été vierge, beaucoup se seraient souvenus qu’elle était sortie sous la hinouma, puisque tu as dit que toute femme épousée vierge a une renommée !?

Et nous répondons :

Mais,

Ravina n’a pas dit que toute femme épousée vierge a une renommée. Il a seulement dit que

la majorité des femmes épousées vierges ont une renommée. Et celle-ci, puisqu’elle n’a pas de renommée, sa majorité est détériorée,

car la majorité selon laquelle « les femmes épousées vierges ont une renommée » contredit et affaiblit la majorité selon laquelle « la majorité des femmes sont épousées vierges » ; le cas reste donc en équilibre : a-t-elle été épousée vierge ou veuve ? Et celui qui veut retirer [l’argent] de la possession de son prochain, c’est à lui d’apporter la preuve. Mais si des témoins viennent, nous les croirons : elle était vierge, puisqu’il existe une minorité de vierges qui n’ont pas de renommée ; et, selon toute vraisemblance, celle-ci appartient à cette minorité.

Ta chema

preuve contre Chmouel, de ce qui a été enseigné [Kiddouchin 11] :

Celui qui vend un esclave à son prochain, et il s’avère

que l’esclave est

un voleur ou un kobiוסטous,

un voleur d’hommes,

qu’ils le gardent

revient à l’acheteur. C’est-à-dire : il est à lui, et la vente n’est pas annulée pour cette raison, car les esclaves en général sont des voleurs, et celui qui achète un esclave sait qu’en règle générale il est voleur.

Mais s’il s’avère que l’esclave est

un brigand armé,

ce qui n’est pas fréquent chez les esclaves, et que l’acheteur ne l’a pas acheté dans cette intention,

ou

que cet esclave était

« signalé au royaume »,

parce qu’il avait fauté contre le royaume, au point que le roi avait ordonné de tuer quiconque le trouverait,

il lui dit

l’acheteur au vendeur :

« Voici le tien devant toi. »

Car il s’agit d’une vente fondée sur une erreur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire