Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 88a (פח.) — le Talmud en français
Baba Batra 88a (בבא בתרא פח.): Et il s’agit de cas où il a pris la petite fiole que l’enfant avait apportée, envoyée par son père, afin de mesurer avec elle pour l’acheteur. Car s’il mesurait dans le…
Texte original — Baba Batra 88a (פח.)
ומדובר
כגון שנטלה
החנווני את הצלוחית ששלח האב עם התינוק, על מנת
למוד בה
עבור הקונה.
שאם היה מודד לכלי כשהוא בידי הקטן - היה פטור, שהרי אבידה מדעת היא של האב, ואולם משנטלה החנווני בידו פעם אחת כדי להשתמש בה - נתחייב באונסין.
וכדרבה, דאמר רבה
: המוצא בהמה שאבדה, הדין הוא שאף באופן שפטור הוא מלטפל בה ולהשיבה לבעליה [כגון זקן שאינו לפי כבודו], מכל מקום אם
הכישה
[הכה את הבהמה] כדי להטותה לדרך -
נתחייב בה
לטפל בהשבתה, לפי שעצם הדבר שעשה בה מעשה, מטיל עליו את האחריות להשיבה לבעליה.
ומשום כך, אף כאן, לדעת חכמים, החנווני שהשתמש בצלוחית נתחייב באחריותה, וחייב כשנשברה . וגם מובנים דברי המשנה בסופה, שמודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד חנווני לתוכה - שחנווני פטור. כיון שלא קנאה להתחייב עליה.
ומקשינן:
אימור דאמר רבה
שקנה את האבידה ונתחייב לטפל בה, דווקא
בבעלי חיים, דאנקטינהו ניגרא ברייתא,
שלימד אותם פסיעות חיצוניות, כלומר, גרם שיצאו ויטו עוד יותר מדרכם, ולכן נתחייב בהשבתה .
אבל
כי האי גונא
שנטל את הצלוחית על מנת למדוד בה את השמן,
מי אמר
רבה שקונה באופן זה את הצלוחית להתחייב באחריותה? שהרי נטילת הצלוחית אינה גורמת יותר לשבירתה מכפי שהיה בתחילה!
אלא, אמר רבא: אני, וארי שבחבורה תרגימנוה,
הסברנוה,
ומנו,
ומי הוא אדם גדול זה?
רבי זירא,
וכך הסברנו:
הכא במאי עסקינן,
מדובר כאן,
כגון שנטלה
החנווני לצלוחית זו מיד התינוק על מנת
למוד בה לאחרים.
ואבי התינוק שהוא בעל הצלוחית אינו יודע על כך, ולכן נחשב החנווני שואל שלא מדעת.
ובשואל שלא מדעת קא מיפלגי
רבי יהודה וחכמים.
מר,
רבי יהודה
סבר: שואל הוי,
וכיון שהחזיר למקום שממנו שאל, דהיינו לתינוק - שוב אינו אחראי על הצלוחית.
ומר סבר,
חכמים סוברים: שואל שלא מדעת
גזלן הוי,
וחייב בהשבה גמורה לבעלים עצמם, שנאמר "והשיב את הגזילה", והשבה לתינוק אינה נחשבת השבה כיון שצריך דעת בעלים, ומסירה ליד התינוק אינה נחשבת שהחזירה בדעת בעלים , ולכן חייב על הצלוחית שנשברה בידי התינוק קודם שהגיעה לידי אביו.
גופא,
שנינו לעיל:
אמר שמואל: הנוטל כלי מן האומן, לבקרו, ונאנס בידו
-
חייב.
ומבארינן:
והני מילי הוא
שחייב - רק באופן
דקיצי דמיה,
שדמי הכלי קצובים, וגם יש לכלי הרבה קונים, שהמוכר אינו נהנה מכך שדווקא קונה זה לוקח את הכלי, כי גם אם קונה זה לא יקנה את הכלי, הוא ימצא בקלות קונה אחר, וכיון שהנאתו של לוקח היא, שיכול לקנות חפץ זה, לכן, כאשר הוא לוקח את הכלי לבודקו נחשב כלוקח גמור, או כשואל, שכל הנאה שלו, ומתחייב באונסי הכלי.
ומביאה הגמרא מעשה:
ההוא גברא דעל לבי טבחא, אגבה אטמא דבישרא,
אדם אחד נכנס לבית הקצב כדי לקנות בשר, והגביה בידו ירך מן הבשר, כדי לבודקה אם ראויה היא לו.
בהדי דקא אגבה, אתא פרשא, מרמא מיניה.
בשעה שהיה מגביהה לבודקה, בא פרש, וחטף אותה ממנו. ועתה יש לדון, האם הלוקח חייב עבור הירך שנגנב.
אתא לקמיה,
בא הלוקח לפני
דרב יימר, חייביה לשלומי דמיה,
חייב אותו לשלם את דמיה למוכר הבשר, לפי שהגביהה, ומרשותו נלקחה.
ומוסיפה הגמרא:
והני מילי הוא
שחייב הלוקח - רק באופן
דקיצי דמיה,
שדמי הירך קצובים, שאז דעתו היתה לקנותה אם תמצא ראויה, ומיד כשהגביהה על מנת לבודקה היא ברשותו. אבל אם אין דמיה קצובין, אינו סומך דעתו לקנותה כשמגביהה על מנת לבודקה, ולפיכך אם נגנבה, מרשות המוכר נגנבה.
ומביאה הגמרא עוד מעשה בענין שכזה:
ההוא גברא, דאייתי קארי לפום נהרא,
אדם אחד הביא דלעות לעיר פום נהרא.
אתו כולי עלמא שקול קרא קרא,
באו הכל ולקחו דלעת דלעת כדי לקנותן, ועדיין לא שילמו.
כיון שלא ידע המוכר ממי לדרוש את כספו, רצה לאוסרן עליהם,
אמר להו: הרי הן מוקדשין לשמים!
אתו לקמיה דרב כהנא,
לדון האם הדלעות הללו מוקדשות לשמים או לא.
אמר להו
: לא הועילו דבריו להקדיש את הדלעות, כי
אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו,
ואותן דלעות שנטלו הקונים כבר אינן שלו.
והני מילי הוא
שזכו הקונים בדלעות -
דקיצי דמייהו,
שקצובים דמי הדלעות.
אבל
אם
לא קיצי דמייהו
-
ברשות מרייהו קיימי.
ברשות המוכר הם עדיין,
ושפיר אקדיש,
והועיל מה שהקדישם.
ואין אומרים שדין הדלעות הוא כדין גזילה, שגם הגזלן וגם הנגזל אינם יכולים להקדיש. הנגזל אינו יכול להקדיש לפי שאינו ברשותו, והגזלן אינו יכול להקדיש לפי שאינו שלו. כי כאן הלקוחות לא נטלו את הדלעות על מנת לגוזלן אלא על מנת לקנותן, וכיון שלא היו דמיהן קצובין לא סמכו דעתם לקנותן, כי שמא ירצה המוכר יותר מהסכום שהם מעונינים לשלם עבורן, ודעתם להחזירן, ולכן הדלעות נחשבות ברשות המוכר.
תנו רבנן: הלוקח ירק מן השוק,
ממוכר עם הארץ שאינו נאמן על המעשרות,
ובירר
הלוקח בין הירקות הגרועים והטובים,
והניח
את הטובים בצד, ולא גמר בדעתו לקנותם,
אפילו
עשה כן
כל היום כולו
-
לא קנה
הלוקח את הירקות,
ולא נתחייב
עליהם
במעשר,
כיון שלא התכוון אלא לברר את היפות.
אבל אם
גמר
הלוקח
בלבו לקנותו
-
קנה
הלוקח את הירקות,
ונתחייב
מיד
במעשר
דמאי, ואם רוצה לחזור ממקחו.
להחזירו
בלא הפרשת מעשר
אי אפשר
-
שכבר נתחייב במעשר,
וחבר המקפיד על המעשרות, אסור לו להוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.
ולעשרו
ואחר כך להחזירו למוכר
אי אפשר
-
שכבר מפחיתן בדמים,
שממעט מהירקות את שיעור המעשר .
הא כיצד
יעשה?
מעשרו,
ונותן ללוי את המעשר ,
ונותן לו
למוכר את שאר הירקות בתוספת
דמי מעשר.
ומקשינן:
אטו
וכי
משום דגמר בלבו לקנות, קנה ונתחייב במעשר?
הרי לא אמר דבר, ולא עשה מעשה קנין, ואפילו אם היו דמיהן קצובין היה יכול להחזירן ולהשיבן וליפטר מן המעשר!
אמר רב הושעיא: הכא
בקונה
בירא שמים עסקינן,
שהירא שמים מחייב את עצמו בענייני מקח וממכר רק לפי הסכמתו הפנימית, גם כאשר לא אמר ולא עשה דבר, ואדם כזה קונה את המקח ומתחייב במעשר משעה שגומר בלבו לקנות .
כגון רב ספרא, דקיים בנפשיה
[תהלים טו, ב]:
"ודובר אמת בלבבו",
שפעם אחת היה קורא קריאת שמע, ואמר לו אדם תן לי מקחך בכך וכך מעות, וסבר הלוקח כי משום שהציע סכום מועט מדי שותק רב ספרא, והעלה לו את סכום ההצעה בדמים מרובים, ולאחר שסיים רב ספרא את תפילתו, לא רצה לקבל מהקונה אלא רק את הסכום שהציע בתחילה, משום שכבר הסכים בליבו למכור לו בסכום זה.
מתניתין:
כתוב בתורה [קדשים יט, לו]: "מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם".
אבני צדק - הן המשקלות ששוקלים כנגדן, איפה - היא מידת היבש. הין - זו מידת הלח . מכאן, שמצוות עשה לצדק המאזניים והמשקולות והמידות יפה יפה, ולדקדק בחשבונן בשעת עשייתן . ומשנתנו באה ללמד, שהמוכר יין או שמן וכיוצא בזה, צריך לנקות את המידות פעם לזמן מסויים מן השיריים הנדבקים בדפנותיהן ובשוליהן, לפי שעל ידי השיריים הללו המידות מתמעטות. ויש בזה הבדל בין סוגי המוכרים,
הסיטון,
הוא חנווני גדול שקונה הרבה יחד ומוכר לחנוונים קטנים,
מקנח מדותיו,
המידות שמודד בהן דברים לחים, כגון יין או שמן וכיוצא בהם,
אחד לשלשים יום,
כי המידה מתמעטת מפני השיירים הנקרשים ונדבקים בדפנות כלי המידה ובשוליו.
ובעל הבית
המוכר לסיטון, ואינו משתמש במידותיו אלא לעתים רחוקות, מקנח את מידותיו
אחד לשנים עשר חדש.
רבן שמעון בן גמליאל אומר: חילוף הדברים,
הסיטון מקנח מידותיו אחת לשנים עשר חודש, שהואיל והוא מוכר תדיר, אין המשקה נקרש בדפנות המידה, אבל בעל הבית מקנח אחת לשלושים יום, שהואיל ואינו מוכר תדיר, שיירי המשקה נקרשים ומתייבשים בתוך המידה .
חנווני מקנח מדותיו פעמים בשבת
פעמיים בשבוע, שהואיל ואינו חייב להשהות את המידה על כליו של הלוקח עד שיטפטפו ממנה שלוש טיפות אחרונות, כמו ששנינו לעיל [פז א], לפיכך נקרש ונדבק הרבה בדופני המידה, ואפילו רבן שמעון בן גמליאל מודה בזה .
וממחה
, החנווני מקנח ומנקה
משקלותיו
אבני משקל ששוקל בהן דבר לח ובשר,
פעם אחת בשבת
פעם בשבוע.
ומקנח
החנווני את כף ה
מאזנים על כל משקל ומשקל,
בכל פעם ששוקל בהם, שהואיל ויש להם בית קיבול, נדבק בהם הרבה .
אמר רבן שמעון בן גמליאל: במה דברים אמורים
שצריכים לקנח את המידות ואת המשקלות?
בלח
במודד ובשוקל דברים לחים, כגון יין או שמן או בשר.
אבל ביבש
במודד ובשוקל דברים יבשים כגון פירות, כמון ופלפלים,
אינו צריך
לקנח, שלא נדבק מהם מאומה .
Traduction française
Et il s’agit de
cas où il a pris
la petite fiole que l’enfant avait apportée, envoyée par son père, afin de
mesurer avec elle
pour l’acheteur.
Car s’il mesurait dans le récipient alors que celui-ci était entre les mains de l’enfant, il serait exempt, puisque c’est une perte due à la négligence du père ; toutefois, dès lors que le boutiquier l’a prise une fois dans sa main afin de l’utiliser, il est devenu responsable des accidents.
Et conformément à ce que רבה a dit :
celui qui trouve un animal perdu doit, même dans le cas où il est dispensé de s’en occuper et de le restituer à son propriétaire [par exemple, un vieillard pour qui cela n’est pas conforme à sa dignité], néanmoins, s’il
l’a aiguillonné [
il a frappé l’animal] afin de l’orienter vers le chemin, il
en est devenu responsable
de s’occuper de sa restitution, car le simple fait d’avoir accompli sur lui un acte lui impose la responsabilité de le restituer à son propriétaire.
Et c’est pourquoi, ici également, selon les Sages, le boutiquier qui a utilisé la fiole en est devenu responsable, et il est tenu de payer lorsqu’elle s’est brisée. Et les paroles de la Michna à sa fin sont également compréhensibles : les Sages reconnaissent l’opinion de Rabbi Yehouda lorsque la fiole est dans la main de l’enfant et que le boutiquier a mesuré dedans : le boutiquier est alors exempt, puisqu’il ne l’a pas acquise de manière à devenir responsable d’elle.
Et nous objectons :
Rav a-t-il dit
qu’il a acquis la perte et qu’il est devenu tenu de s’en occuper uniquement
pour les êtres vivants, car il leur a fait prendre un chemin extérieur,
c’est-à-dire qu’il leur a appris des pas extérieurs, les faisant sortir et dévier davantage de leur chemin, et c’est pourquoi il est devenu tenu de les restituer ?
Mais
dans un cas de cette sorte
où il a pris la fiole afin d’y mesurer l’huile,
qui a dit
que Rav acquiert de cette manière la fiole et devient responsable d’elle ? En effet, le fait de prendre la fiole ne la rend pas davantage susceptible de se briser qu’elle ne l’était auparavant !
Mais Rava dit : Moi et le lion de la compagnie l’avons expliqué,
nous l’avons expliqué ;
et qui est-ce ?
Et qui est ce grand homme ?
Rabbi Zéra,
et voici comment nous l’avons expliqué :
De quoi s’agit-il ici ?
Il s’agit ici
d’un cas où il a pris
le boutiquier cette fiole des mains de l’enfant afin
d’y mesurer pour d’autres.
Le père de l’enfant, qui est le propriétaire de la fiole, n’en sait rien ; le boutiquier est donc considéré comme un emprunteur sans l’autorisation du propriétaire.
Et c’est au sujet de l’emprunteur sans l’autorisation du propriétaire que Rabbi Yehouda et les Sages divergent.
Rabbi Yehouda et les Sages.
L’un,
Rabbi Yehouda,
considère qu’il est un emprunteur,
et puisque celui-ci l’a remise à l’endroit d’où il l’avait empruntée, c’est-à-dire à l’enfant, il n’est désormais plus responsable de la fiole.
Et l’autre considère,
les Sages considèrent qu’un emprunteur sans l’autorisation du propriétaire
est un voleur,
et qu’il est tenu de la restituer intégralement aux propriétaires eux-mêmes, comme il est dit : « Il restituera le vol ». La restitution à l’enfant n’est pas considérée comme une restitution, puisqu’elle requiert la connaissance des propriétaires, et la remise entre les mains de l’enfant n’est pas considérée comme une restitution faite avec la connaissance des propriétaires. C’est pourquoi il est responsable de la fiole qui s’est brisée entre les mains de l’enfant avant d’arriver entre les mains de son père.
À propos de ce sujet,
nous avons enseigné plus haut :
Chemouel a dit : Celui qui prend un ustensile chez l’artisan pour l’examiner, et qui est victime d’un accident alors qu’il est entre ses mains —
est tenu.
Et nous l’expliquons :
Cette règle ne s’applique
et il n’est tenu que dans le cas
où son prix est fixé,
où le prix de l’ustensile est fixé et où l’ustensile a de nombreux acheteurs ; le vendeur ne tire pas avantage du fait que ce soit précisément cet acheteur qui prenne l’ustensile, car même si cet acheteur ne l’achète pas, il trouvera facilement un autre acheteur. Puisque l’avantage est celui de l’acheteur, qui peut acquérir cet objet, lorsqu’il prend l’ustensile pour l’examiner, il est considéré comme un acheteur à part entière, ou comme un emprunteur, dont tout le profit est à lui, et il devient responsable des accidents survenus à l’ustensile.
La Guemara rapporte un récit :
Un homme entra chez un boucher, souleva une cuisse de viande,
un homme entra dans la boutique du boucher afin d’acheter de la viande et souleva dans sa main une cuisse de viande pour vérifier si elle lui convenait.
Alors qu’il la soulevait, un cavalier arriva et la lui arracha.
Au moment où il la soulevait pour l’examiner, un cavalier arriva et la lui arracha. Il faut maintenant examiner si l’acheteur est responsable de la cuisse qui a été volée.
Il vint devant lui,
l’acheteur vint devant
Rav Yémar, qui le condamna à en payer le prix,
il le condamna à en payer le prix au vendeur de viande, parce qu’il l’avait soulevée et qu’elle avait été prise de son domaine.
La Guemara ajoute :
Cette règle ne s’applique
et l’acheteur n’est tenu que dans le cas
où son prix est fixé,
où le prix de la cuisse est fixé ; alors, son intention était de l’acheter si elle lui convenait, et dès qu’il l’a soulevée afin de l’examiner, elle se trouvait dans son domaine. Mais si son prix n’est pas fixé, il ne se décide pas à l’acheter lorsqu’il la soulève pour l’examiner ; par conséquent, si elle est volée, elle est volée du domaine du vendeur.
La Guemara rapporte encore un récit concernant un cas semblable :
Un homme apporta des courges à Poum נהרא,
un homme apporta des courges dans la ville de Poum Nehara.
Tout le monde vint prendre une courge, une courge,
tous vinrent prendre chacun une courge pour l’acheter, sans encore les avoir payées.
Comme le vendeur ne savait pas à qui réclamer son argent, il voulut les interdire à ceux qui les avaient prises.
Il leur dit : « Les voici consacrées au Ciel ! »
Ils vinrent devant Rav Kahana,
pour déterminer si ces courges étaient consacrées au Ciel ou non.
Il leur dit :
ses paroles n’avaient pas permis de consacrer les courges, car
nul ne peut consacrer une chose qui ne lui appartient pas,
et ces courges que les acheteurs avaient prises ne lui appartenaient déjà plus.
Cette règle ne s’applique
et les acheteurs ont acquis les courges
lorsque leur prix est fixé,
lorsque le prix des courges est fixé.
Mais
si
leur prix n’est pas fixé —
elles demeurent dans le domaine de leurs propriétaires.
Elles sont encore dans le domaine du vendeur,
et il a bien fait de les consacrer,
et la consécration qu’il a faite a été efficace.
On ne dit pas que le statut des courges est celui d’un objet volé, pour lequel ni le voleur ni le volé ne peuvent consacrer l’objet : le volé ne peut pas le consacrer puisqu’il n’est pas dans son domaine, et le voleur ne peut pas le consacrer puisqu’il ne lui appartient pas. Ici, en effet, les clients n’ont pas pris les courges dans l’intention de les voler, mais afin de les acheter ; et puisque leur prix n’était pas fixé, ils ne se sont pas décidés à les acheter, car le vendeur pourrait peut-être en demander davantage que la somme qu’ils souhaitent payer, et ils ont l’intention de les rendre. C’est pourquoi les courges sont considérées comme étant dans le domaine du vendeur.
Nos maîtres ont enseigné : Celui qui achète des légumes au marché,
à un vendeur ignorant qui n’est pas digne de confiance au sujet des dîmes,
et choisit
parmi les légumes ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons,
et met de côté
les bons sans avoir définitivement décidé de les acheter,
même
s’il fait ainsi
toute la journée entière —
il n’a pas acheté
les légumes,
et il n’est pas devenu tenu
à leur sujet
pour la dîme,
puisqu’il n’avait l’intention que de trier les beaux légumes.
Mais s’il
a décidé
l’acheteur
dans son cœur de l’acheter —
il l’a acheté,
l’acheteur a acheté les légumes,
et il est devenu tenu
immédiatement
pour la dîme
demai ; et s’il veut revenir sur son achat,
le rendre
sans prélever la dîme,
c’est impossible —
car il est déjà devenu tenu pour la dîme,
et un homme attaché au respect des dîmes n’a pas le droit de faire sortir de sa possession une chose qui n’est pas réglée.
Et le dîmer
puis le rendre au vendeur,
c’est impossible —
car il en diminue le prix,
puisqu’il retranche des légumes la quantité correspondant à la dîme.
Comment
fera-t-il ?
Il le dîme,
et donne au lévite la dîme,
et lui donne
au vendeur le reste des légumes, en y ajoutant
le prix de la dîme.
Et nous objectons :
Est-ce que
c’est-à-dire
parce qu’il a décidé dans son cœur de l’acheter, il l’a acheté et est devenu tenu pour la dîme ?
Il n’a pourtant rien dit et n’a accompli aucun acte d’acquisition ; même si leur prix était fixé, il aurait pu les rendre et les restituer, et se libérer de la dîme !
Rav Hochaya a dit : Ici,
il s’agit d’un acheteur
qui craint le Ciel,
car celui qui craint le Ciel s’impose des obligations dans les affaires d’achat et de vente uniquement selon son consentement intérieur, même lorsqu’il n’a rien dit ni rien fait ; un tel homme acquiert l’objet et devient tenu pour la dîme dès l’instant où il décide dans son cœur de l’acheter.
Comme Rav Safra, qui accomplit en lui-même [
Psaumes 15, 2] :
« Et dit la vérité dans son cœur »,
car un jour il lisait le Chema et un homme lui dit : « Donne-moi ta marchandise pour telle et telle somme. » L’acheteur pensa que Rav Safra gardait le silence parce qu’il avait proposé une somme trop faible, et il augmenta considérablement son offre. Après que Rav Safra eut achevé sa prière, il ne voulut accepter de l’acheteur que la somme qu’il avait proposée au début, puisqu’il avait déjà consenti dans son cœur à la lui vendre à ce prix.
Michna :
Il est écrit dans la Torah [Lévitique 19, 36] : « Vous aurez des balances justes, des poids justes, une mesure juste et un hin juste.
Des poids justes : ce sont les poids avec lesquels on pèse ; l’épha est une mesure des matières sèches ; le hin est une mesure des liquides. Il ressort de là qu’il existe une mitsva positive de rendre parfaitement justes les balances, les poids et les mesures, et d’être minutieux dans leur calcul au moment de leur fabrication. Notre Michna vient enseigner que celui qui vend du vin ou de l’huile, et les produits semblables, doit nettoyer les mesures à intervalles déterminés des restes qui adhèrent à leurs parois et à leur fond, car ces restes diminuent la capacité des mesures. Il existe à ce sujet une différence entre les catégories de vendeurs :
Le grossiste,
qui est un grand commerçant achetant en grande quantité et vendant à de petits commerçants,
nettoie ses mesures,
les mesures avec lesquelles il mesure les liquides, comme le vin, l’huile et les produits semblables,
une fois tous les trente jours,
car la mesure diminue à cause des restes qui durcissent et adhèrent aux parois et au fond du récipient de mesure.
Et le chef de famille,
qui vend au grossiste et n’utilise ses mesures qu’occasionnellement, nettoie ses mesures
une fois tous les douze mois.
Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : Les choses sont inversées,
le grossiste nettoie ses mesures une fois tous les douze mois, car, puisqu’il vend constamment, la boisson ne durcit pas sur les parois de la mesure ; tandis que le chef de famille les nettoie une fois tous les trente jours, car, puisqu’il ne vend pas constamment, les restes de la boisson durcissent et sèchent à l’intérieur de la mesure.
Le boutiquier nettoie ses mesures deux fois par Chabbat —
deux fois par semaine ; puisqu’il n’est pas tenu de laisser la mesure sur les récipients de l’acheteur jusqu’à ce que les trois dernières gouttes s’en soient écoulées, comme nous l’avons enseigné plus haut [87a], les restes durcissent et adhèrent beaucoup aux parois de la mesure ; même Rabban Chim‘on ben Gamaliel le reconnaît.
Et il essuie,
le boutiquier nettoie et essuie
ses poids,
les poids avec lesquels il pèse les liquides et la viande,
une fois par Chabbat —
une fois par semaine.
Et il essuie
le boutiquier le plateau de la
balance à chaque pesée,
chaque fois qu’il s’en sert pour peser, car, puisqu’il possède un creux, beaucoup de restes y adhèrent.
Rabban Chim‘on ben Gamaliel dit : Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles
— où il faut nettoyer les mesures et les poids ?
Pour les liquides
— lorsqu’on mesure et pèse des choses liquides, comme le vin, l’huile ou la viande.
Mais pour les matières sèches
— lorsqu’on mesure et pèse des choses sèches, comme les fruits, le cumin et les poivres,
il n’est pas nécessaire
de les essuyer, car rien ne s’y attache.