Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 87b (פז:) — le Talmud en français

Baba Batra 87b (בבא בתרא פז:): Mais n’avons-nous pas enseigné [Teroumot 11, 8] au sujet de celui qui prélève la terouma : s’il a mesuré dans un ustensile la mesure d’un cinquantième d’huile ou de vin…

Texte original — Baba Batra 87b (פז:)

והתנן

[תרומות יא ח] גבי מפריש תרומה: אם מדד בכלי שיעור של אחד חלקי חמישים שמן או יין עבור הפרשת תרומה, ורוקן את אותו שמן או יין מהכלי שמדד בו לכלי אחר, אם אחרי כן

הרכינה

בעל הבית את הכלי שמדד בו את התרומה

ומיצה

-

הרי זו תרומה,

ונותנו לכהן!

ומבואר במשנה בתרומה, כי אף המיצוי שכונס לשולי הכלי שייך למקבל [דהיינו לכהן]. ומפני מה אין אומרים כן גם במשנתינו.

אמר ליה: הא איתמר עלה,

הרי כבר נאמר על משנתנו, מהו טעמה, שכן

אמר רבי אבהו

: זה ששנינו כי מה שנתמצה שייך למוכר

משום יאוש בעלים נגעו בה,

שהקונים מתייאשים ומוותרים על כמות קטנה זו, שטירחה היא ללקוחות להמתין עד שיתמצה. מה שאין כן בתרומה, כיון שהיא דבר של איסור לא שייך בה יאוש בעלים , וכל מה שהערה הרי היא תרומה ואסורה לזרים .

שנינו במשנה:

והחנווני אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר: ערב שבת עם חשכה פטור.

איבעיא להו

: האם דברי

רבי יהודה, ארישא

על דברי המשנה ברישא

קאי

דבריו

ולקולא,

שכנגד האמור במשנה שכל אדם חייב להטיף שלש טיפות, מוסיף רבי יהודה ואומר כי בערב שבת פטור, מפני שהשעה דוחקת.

או דלמא אסיפא

של המשנה

קאי

דבריו,

ולחומרא,

שאמרו במשנה כי החנווני פטור מלהטיף שלש טיפות, ובא רבי יהודה לומר שרק בערב שבת הוא פטור?

תא שמע

להוכיח כי דברי רבי יהודה נאמרו על דברי המשנה בסיפא:

דתניא

בברייתא:

רבי יהודה אומר: ערב שבת עם חשכה

-

חנווני פטור, מפני שחנווני טרוד.

מבואר בברייתא להדיא, כי דברי רבי יהודה מתייחסים לסיפא של המשנה, שלדעתו החנווני פטור מלהטיף שלוש טיפות רק בערב שבת.

מתניתין:

השולח את בנו

הקטן

אצל חנווני ופונדיון בידו

שהוא שיעור שני איסרים [אחד חלקי ארבעים ושמונה מסלע] לקנות שמן בשיעור איסר, ויחזיר לו החנווני עודף איסר,

ומדד לו

החנווני

באיסר שמן ונתן לו את האיסר

העודף, שיביא לאביו את השמן והאיסר,

שבר

הבן

את הצלוחית

בדרכו מן החנות לביתו, ונשפך השמן,

ואבד את האיסר

שנתן לו החנווני .

חנווני חייב

לשלם את הפונדיון ואת הצלוחית, ובגמרא מבואר הטעם, לפי שהאב לא שלח את בנו הקטן אלא להודיעו שהוא צריך לשמן, ודעתו היתה שהחנווני יקח את הצלוחית והפונדיון מיד הקטן, וישלח לו את השמן והעודף בידי שליח בר דעת, וכיון ששלח בידי הקטן שאינו בר דעת, הרי הוא חייב.

רבי יהודה פוטר

את החנווני. כי רבי יהודה סובר

שעל מנת כן

שהחנווני ישלח ביד הקטן את השמן והאיסר

שלחו

אביו, ואפילו אם השתמש החנווני בצלוחית למוד בה לאחרים, מכל מקום פטור עליה, לפי שלדעת רבי יהודה אינו אלא כשואל, וכיון שהחזיר את הצלוחית למקום ששאלה משם, נפטר מאונסיה.

ומודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק

כלומר שלא נטלה למוד בה לאחרים,

ומדד חנווני לתוכה,

ובדרכו לביתו שבר הקטן את הצלוחית,

שחנווני פטור

עליה, כי הואיל והאב עצמו נתן את הצלוחית בידי הקטן, הרי האחריות עליו, ואבידה מדעת היא, כמו שבארנו לעיל. אמנם על השמן והאיסר חייב ה חנווני.

גמרא:

הגמרא דנה בדין המשנה:

בשלמא באיסר,

שנתן החנווני לבן הקטן,

ושמן

שבצלוחית - אפשר לפרש כי

בהא פליגי

:

דרבנן סברי

: כי רק

לאודועי

להודיע לחנווני שצריך לשמן

שדריה,

שלח האב את בנו הקטן, אבל הוא לא התכוון בכך שיתן את השמן והאיסר בידו, אלא שישלח לו על ידי שליח אחר שהוא גדול ואחראי,

ורבי יהודה סבר

: כי כדי

לשדורי ליה שדריה,

לשלוח לו שלח את בנו הקטן, והתכוון שהחנווני ימסור את השמן והאיסר לתינוק, ולכן פטור החנווני.

אלא

הדין במשנה גבי

שבר

התינוק

צלוחית,

קשה, מדוע יתחייב בה החנווני לדעת חכמים? והלא

אבדה מדעת היא

מצד האב, שהרי הוא זה שמסר בתחילה את הצלוחית ביד התינוק שאינו יודע לשמור כראוי מה שבידו, ומיד כשמסרה בידו הרי הוא מפקירה , שאינו חושש אם בנו יאבדה. והתכוון רק שהחנוני ישלח מצידו את השמן והאיסר העודף בידי שליח אחראי.

[ומשום כך לא קשה מדוע לדעת חכמים חייב החנווני עבור האיסר העודף שאבד, כי אף שהפונדיון ששלח האב בידי הקטן הרי היא אבידה מדעת, מכל מקום לא היה לו להחזיר עם הקטן את האיסר העודף [שאינו המטבע ששלח האב] אלא היה לו לשלוח את האיסר העודף בידי שליח אחראי. רשב"ם] .

אמר רב הושעיא: הכא

במשנתנו

בבעל הבית מוכר צלוחיות עסקינן

מדובר, ששולח את בנו הקטן לחנווני ובידו צלוחית זו, שמא ירצה החנווני לקנותה,

וכגון שנטלה חנווני

מיד הקטן

על מנת

לקנותה ורצה

לבקרה

אם שלמה היא,

וכדשמואל.

דאמר שמואל: הנוטל כלי

שמחירו קבוע וידוע

מן האומן

בעל מלאכה

על מנת לבקרו

לבודקו, שאם ימצא שלם וטוב יקנהו מיד,

ונאנס

הכלי

בידו

ונפל ונשבר,

חייב

לשלם לאומן עבור הכלי, ואפילו אם קודם שנשבר החליט להחזירו לבעלים ולא לקנותו, כי מיד כשלקח את הכלי והגביהו על מנת לבודקו ולקנותו נעשה אחראי עליו, כדין שואל, ואינו נפטר עד שיחזירנו לבעלים.

ולכן, כאן במשנתנו, כשלקח החנווני את הצלוחית מיד הקטן על מנת לבקרה, נעשה אחראי עליה כדין שואל, וכשמחזירה לקטן, נחשב כאילו השליכה החנווני לאיבוד ונאנס בידו, ואינו נפטר מאחריותו עד שיחזירנה ליד הבעלים עצמם, ומשום כך בנשברה הצלוחית ביד הקטן, לדעת חכמים חייב החנווני.

ומקשינן: וכי

לימא, דשמואל תנאי היא,

שהתנאים נחלקו בדין של שמואל? שהרי רבי יהודה פוטר את החנווני מלשלם על הצלוחית, ואם דעת חכמים המחייבים את החנווני לשלם עבור הצלוחית משום שמדובר בחנווני שנטל את הצלוחית על מנת לבקרה ולקנותה ונעשה אחראי עליה וכדינו של שמואל, אם כן על כרחך רבי יהודה פוטר משום שחולק על הדין של שמואל .

אלא, רבה ורב יוסף, דאמרי תרוייהו: הכא

במשנתנו,

בחנווני מוכר צלוחיות, עסקינן

מדובר. שהצלוחית היא של החנווני, והאב שלח את בנו עם הדמים כדי לקנות מהחנווני את הצלוחית ולהביא בה שמן.

ואזדא רבי יהודה לטעמיה,

שכוונת האב שישלח החנווני את הצלוחית עם השמן ביד בנו הקטן, ולכן סובר רבי יהודה שהחנווני פטור,

ורבנן לטעמייהו,

שכוונת האב שישלח שישלח החנווני את הצלוחית עם השמן ביד שליח אחר שהוא בר דעת, ולכן החנווני ששלח ביד הקטן חייב לדעת רבנן.

ומקשינן:

אי הכי,

אם נפרש כך את דברי המשנה, יקשו דברי המשנה בסופה,

אימא סיפא: מודים חכמים לרבי יהודה, בזמן שהצלוחית ביד התינוק ומדד חנווני לתוכה

-

שחנווני פטור.

וקשה מדוע לדעת חכמים חנווני פטור,

והא אמרת

: כי רק

לאודועי שדריה

להודיע לחנווני שלח האב את בנו הקטן ולא שישלח עמו את הצלוחית עם השמן, אם כן לא היה לו לחנווני למסור את הצלוחית לבנו של בעל הבית, ומדוע פטור.

אלא

יש לפרש באופן אחר את דברי המשנה:

אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו: הכא

במשנתינו, לא מדובר במוכר צלוחיות, לא האב ולא הבן, אלא

במאי עסקינן

מדובר כפי שהעמדנו מתחילה, בקטן ששלחו אביו לחנווני ובידו צלוחית כדי שימדוד בה שמן,

Traduction française

Mais n’avons-nous pas enseigné [Teroumot 11, 8] au sujet de celui qui prélève la terouma : s’il a mesuré dans un ustensile la mesure d’un cinquantième d’huile ou de vin pour le prélèvement de la terouma, puis a vidé cette huile ou ce vin de l’ustensile dans lequel il l’avait mesuré dans un autre ustensile, si ensuite

le propriétaire a incliné

l’ustensile dans lequel il avait mesuré la terouma

et en a extrait le résidu,

voici que c’est de la terouma,

et il le donne au koen !

Il ressort de la Michna de Teroumot que même le résidu qui se rassemble au fond de l’ustensile appartient au destinataire [c’est-à-dire au koen]. Pourquoi ne disons-nous pas la même chose dans notre Michna ?

Il lui dit : Cela a déjà été dit à son sujet,

la raison de notre Michna a déjà été énoncée, car

Rabbi Abahou a dit :

ce que nous avons enseigné, à savoir que ce qui a été extrait appartient au vendeur,

c’est parce qu’on y a fait intervenir le désespoir des propriétaires,

car les acheteurs désespèrent et renoncent à cette petite quantité, puisqu’il est pénible pour les clients d’attendre qu’elle soit extraite. Il n’en va pas de même pour la terouma : puisqu’elle est une chose interdite, le désespoir des propriétaires n’y a pas sa place , et tout ce qui a été versé est de la terouma et est interdit aux étrangers .

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Le boutiquier n’est pas obligé de faire tomber trois gouttes. Rabbi Yehouda dit : À la veille de Chabat, à la tombée de la nuit, il en est dispensé. »

Ils ont posé le problème :

Les paroles de

Rabbi Yehouda portent-elles sur le début,

sur les paroles de la Michna au début,

s’appliquant

à ses paroles

dans le sens indulgent,

de sorte que, contrairement à ce que dit la Michna — que toute personne est obligée de faire tomber trois gouttes — Rabbi Yehouda ajoute que, à la veille de Chabat, on en est dispensé, parce que le temps presse ?

Ou peut-être porte-t-il sur la fin,

de la Michna,

s’appliquant

à ses paroles

dans le sens rigoureux,

car la Michna dit que le boutiquier est dispensé de faire tomber trois gouttes, et Rabbi Yehouda vient dire qu’il n’en est dispensé que la veille de Chabat ?

Viens entendre

une preuve que les paroles de Rabbi Yehouda ont été dites au sujet de la fin de la Michna :

car il a été enseigné

dans une baraïta :

« Rabbi Yehouda dit : À la veille de Chabat, à la tombée de la nuit —

le boutiquier est dispensé, parce que le boutiquier est affairé. »

Il est explicitement établi dans la baraïta que les paroles de Rabbi Yehouda se rapportent à la fin de la Michna : selon lui, le boutiquier n’est dispensé de faire tomber trois gouttes que la veille de Chabat.

Michna :

Celui qui envoie son fils

le petit

chez un boutiquier, avec un pondion à la main,

qui est la valeur de deux issar [un quarante-huitième d’un séla], afin d’acheter de l’huile pour la valeur d’un issar, et le boutiquier doit lui rendre un issar de monnaie,

et lui a mesuré

le boutiquier

de l’huile pour un issar et lui a donné l’issar,

la monnaie, afin qu’il apporte à son père l’huile et l’issar,

a cassé

le fils

la fiole

en chemin du magasin vers sa maison, et l’huile s’est répandue,

et a perdu l’issar —

que le boutiquier lui avait donné .

Le boutiquier est obligé

de payer le pondion et la fiole. La Gémara explique la raison : le père n’a envoyé son fils mineur que pour informer le boutiquier qu’il avait besoin d’huile ; son intention était que le boutiquier prenne la fiole et le pondion des mains du mineur et lui envoie l’huile et la monnaie par l’intermédiaire d’un mandataire doué de discernement. Puisqu’il les a envoyés par l’intermédiaire du mineur, qui n’a pas ce statut, il est obligé.

Rabbi Yehouda dispense

le boutiquier. Car Rabbi Yehouda considère

que c’est à cette condition

que le boutiquier envoie l’huile et l’issar par l’intermédiaire du mineur

que son père l’a envoyé ; et même si le boutiquier a utilisé la fiole pour mesurer ensuite pour d’autres personnes, il en est néanmoins dispensé, car, selon Rabbi Yehouda, il n’est qu’un emprunteur ; et puisqu’il a rendu la fiole à l’endroit où il l’avait empruntée, il est libéré de sa responsabilité en cas d’accident.

Et les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda [son opinion], lorsque la fiole est entre les mains du nourrisson —

c’est-à-dire qu’il ne l’a pas prise pour mesurer ensuite pour d’autres,

et que le boutiquier a mesuré dedans,

et qu’en chemin vers sa maison le mineur a cassé la fiole,

le boutiquier en est dispensé

de la responsabilité, car puisque le père lui-même a donné la fiole aux mains du mineur, la responsabilité lui incombe ; c’est une perte due à la négligence du propriétaire, comme nous l’avons expliqué plus haut. Toutefois, pour l’huile et l’issar, le boutiquier est obligé de payer.

Gémara :

La Gémara discute de la loi de la Michna :

Pour ce qui est de l’issar,

que le boutiquier a donné au fils mineur,

et de l’huile

qui se trouvait dans la fiole, on peut expliquer qu’

ils divergent sur ce point :

Les rabbins considèrent :

c’est seulement

pour l’en informer,

pour informer le boutiquier qu’il avait besoin d’huile, qu’

il l’a envoyé,

que le père a envoyé son fils mineur ; mais il n’avait pas l’intention de lui faire remettre l’huile et l’issar, plutôt de les lui faire envoyer par l’intermédiaire d’un autre mandataire, adulte et responsable.

Et Rabbi Yehouda considère :

c’est afin de

les lui envoyer

qu’il l’a envoyé : il a envoyé son fils mineur et avait l’intention que le boutiquier remette l’huile et l’issar au nourrisson ; c’est pourquoi le boutiquier est dispensé.

Mais

la loi de la Michna concernant le fait que

le nourrisson a cassé

la

fiole

est difficile : pourquoi le boutiquier devrait-il en être responsable selon les Sages ? N’est-ce pas qu’

il s’agit d’une perte due à la négligence du propriétaire,

du côté du père, puisque c’est lui qui a initialement remis la fiole aux mains du nourrisson, qui ne sait pas garder correctement ce qu’il tient, et dès qu’il la lui a remise, il l’a abandonnée ; il ne se soucie pas que son fils la perde. Il avait seulement l’intention que le boutiquier lui envoie l’huile et la monnaie par l’intermédiaire d’un mandataire responsable. [

Et c’est pourquoi il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, selon les Sages, le boutiquier est obligé pour l’issar de monnaie qui a été perdu : bien que le pondion que le père a envoyé par l’intermédiaire du mineur soit une perte due à la négligence du propriétaire, il n’aurait néanmoins pas dû rendre l’issar de monnaie avec le mineur [qui n’est pas la pièce que le père avait envoyée] ; il aurait dû envoyer l’issar de monnaie par l’intermédiaire d’un mandataire responsable. Rachbam] .

Rav Hochéa a dit : Ici,

dans notre Michna,

nous traitons du propriétaire qui vend des fioles

: il s’agit d’un homme qui envoie son fils mineur chez le boutiquier avec cette fiole, au cas où le boutiquier voudrait l’acheter,

et par exemple le boutiquier l’a prise

des mains du mineur

afin

de l’acheter, et il a voulu

l’examiner

pour voir si elle était intacte,

conformément à l’enseignement de Chmouel.

Car Chmouel a dit : Celui qui prend un ustensile

dont le prix est fixe et connu

chez l’artisan

le maître de métier

afin de l’examiner

pour le vérifier, de sorte que s’il le trouve intact et de bonne qualité, il l’achètera immédiatement,

et que l’ustensile est victime d’un accident

l’ustensile

entre ses mains

et tombe et se brise,

il est obligé

de payer l’artisan pour l’ustensile, même si, avant qu’il ne se brise, il avait décidé de le rendre à son propriétaire et de ne pas l’acheter ; car dès qu’il a pris l’ustensile et l’a soulevé afin de l’examiner et de l’acheter, il en est devenu responsable comme emprunteur, et il n’est libéré qu’après l’avoir rendu à son propriétaire.

C’est pourquoi, ici, dans notre Michna, lorsque le boutiquier a pris la fiole des mains du mineur afin de l’examiner, il en est devenu responsable comme emprunteur ; et lorsqu’il la rend au mineur, cela est considéré comme si le boutiquier l’avait jetée à la perte et qu’elle avait été victime d’un accident entre ses mains. Il n’est pas libéré de sa responsabilité avant de l’avoir rendue aux mains des propriétaires eux-mêmes. C’est pourquoi, lorsque la fiole se brise entre les mains du mineur, les Sages estiment que le boutiquier est obligé de payer.

Et nous objectons : est-ce à dire

que l’enseignement de Chmouel dépend d’une divergence entre tanaïm,

que les tanaïm divergent au sujet de la loi énoncée par Chmouel ? En effet, Rabbi Yehouda dispense le boutiquier de payer pour la fiole ; or, si l’avis des Sages, qui obligent le boutiquier à payer pour la fiole, est fondé sur le fait qu’il s’agit d’un boutiquier qui a pris la fiole afin de l’examiner et de l’acheter, et qu’il en est devenu responsable selon la loi énoncée par Chmouel, alors nécessairement Rabbi Yehouda le dispense parce qu’il conteste la loi de Chmouel .

Mais Rabba et Rav Yossef, tous deux disent : Ici,

dans notre Michna,

nous traitons d’un boutiquier qui vend des fioles

: il s’agit d’un cas où la fiole appartient au boutiquier, et où le père a envoyé son fils avec l’argent afin d’acheter la fiole au boutiquier et d’y rapporter de l’huile.

Et Rabbi Yehouda suit son principe,

selon lequel l’intention du père est que le boutiquier envoie la fiole avec l’huile par l’intermédiaire de son fils mineur ; c’est pourquoi Rabbi Yehouda considère que le boutiquier est dispensé,

et les rabbins suivent leur principe,

selon lequel l’intention du père est que le boutiquier envoie la fiole avec l’huile par l’intermédiaire d’un autre mandataire doué de discernement ; c’est pourquoi, selon les rabbins, le boutiquier qui l’a envoyée par l’intermédiaire du mineur est obligé.

Et nous objectons :

Si c’est ainsi,

si nous expliquons ainsi les paroles de la Michna, les paroles de la fin de la Michna seront difficiles.

Dis donc la fin : « Les Sages reconnaissent à Rabbi Yehouda [son opinion], lorsque la fiole est entre les mains du nourrisson et que le boutiquier a mesuré dedans » —

« le boutiquier est dispensé. »

Il est difficile de comprendre pourquoi, selon les Sages, le boutiquier est dispensé.

Or tu as dit :

c’est seulement

pour l’en informer qu’il l’a envoyé,

pour informer le boutiquier que le père a envoyé son fils mineur, et non pour qu’il lui fasse parvenir la fiole avec l’huile ; dès lors, le boutiquier n’aurait pas dû remettre la fiole au fils du propriétaire. Pourquoi est-il donc dispensé ?

Mais

il faut expliquer autrement les paroles de la Michna :

Abbayé bar Avin et Rabbi Hanina bar Avin disent tous deux : Ici,

dans notre Michna, il ne s’agit pas d’un vendeur de fioles, ni le père ni le fils, mais

de quoi s’agit-il

: il s’agit, comme nous l’avions établi au début, d’un mineur que son père a envoyé chez le boutiquier avec une fiole afin qu’il y mesure de l’huile,

Mots de ce daf dans le dictionnaire