Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 87a (פז.) — le Talmud en français
Baba Batra 87a (בבא בתרא פז.): pour le temps du battage - - bien son salaire chaque jour sela [quatre dinar.] C’est‑à‑dire : si, à l’heure du battage, l’ouvrier peut se louer pour un sela par jour…
Texte original — Baba Batra 87a (פז.)
ולגורן
-
יפה
שכרו בכל יום
סלע
[ארבעה דינרים].
כלומר, אם בשעת הגורן יוכל הפועל להשכיר את עצמו עבור סלע ליום, ועבור הקדמת המעות מניסן, משכיר הפועל את עצמו בזול - דינר ליום.
אסור
לבעל הבית
להנות הימנו
, מן הפועל, משום איסור ריבית, שהרי הפועל נותן לו בשעת הגורן עבודה שערכה סלע, עבור מה שהלוקח הקדים לשלם לו דינר בניסן, והמתין לו עד עכשיו.
אבל, אם שכרו
בעל הבית
מהיום,
שיתחיל לעבוד אצלו מהיום,
ב
מחיר של
דינר ליום,
ושילם לו בעל הבית את שכרו מראש -
אין איסור בכך,
ו
אף ש
לגורן יפה
שכרו בכל יום
סלע,
מכל מקום
מותר
הדבר.
שכל פעולתו, מהיום עד לאחר ימות הגורן, כיום אחד ארוך היא נחשבת, ואין כאן "אגר נטר לי" שהרי התחיל בפעולתו מיד.
אבל אם לא התחיל הפועל במלאכתו אלא בשעת הגורן - אסור הדבר, שהרי עבור המתנת מעותיו השכיר הפועל את עצמו בזול.
מקרה זה דומה למי שמוכר לחבירו כור בשלשים סלע, סאה בסלע, שהרי הזכיר לתת לו דינר ליום, ולא אמר לו בסתמא: עד ימות הגורן אני שוכר אותך בכך וכך דינרים.
ואי סלקא דעתך
שכאשר אמר לו:
כור בשלשים, סאה בסלע אני מוכר לך,
נחשב הדבר כמו שכל סאה וסאה היא מקח בפני עצמו, ו
ראשון ראשון קנה.
הרי
הכי נמי,
בשכירות הפועל,
קמא קמא מיפסק פסק,
כל יום ויום נחשב בנפרד, ויש כאן איסור ריבית,
ואסור להנות הימנו.
ותיקשי: היאך שנינו: אם שכרו מהיום
מדינר ליום ולגורן יפה סלע
-
מותר!?
אמר
, תירץ,
רבא: ותסברא,
וכי סבור אתה שדבר זה אסור מצד הדין?
וכי
זלזולי בשכירות
, להשכיר את עצמו בזול,
מי אסיר!?
הרי אפילו כאשר הקדים לו את התשלום מניסן, ואינו עושה עמו עד לגורן, אין איסור תורה בדבר, כי רשאי הפועל להשכיר את עצמו בדמים מועטים. ותמהינן: אם כן,
מאי שנא רישא,
כשאינו עושה עמו מלאכה מהיום, דקתני: אסור להנות הימנו, משום אגר נטר לי.
ומאי שנא סיפא
דמותר הוא, כשעושה עמו מלאכה מהיום!?
ומפרשינן:
רישא, דלא קא עביד בהדיה מהשתא,
אינו עושה עמו מלאכה מעכשיו, וחומרא דרבנן היא לאסור, משום שנתינת המעות מעיקרא
מיחזי כי אגר נטר לי,
ולא מדין תורה.
אבל
סיפא, דקא עביד
פועל
בהדיה מהשתא
-
לא מיחזי כי אגר נטר לי,
לפיכך מותר הדבר.
שנינו במשנה: הלוקח פשתן מחבירו,
ואם היה מחובר בקרקע ותלש כל שהוא
-
קנה.
והניחה הגמרא שתלישת הפשתן כמשיכה היא נחשבת, ועל ידי תלישת חלק מהפשתן - קנה הלוקח את כל הפשתן. ולכן היא תמהה:
משום דתלש כל שהוא
מן הפשתן,
קנה
את כל השאר!?
וכי משיכת חלק מן המקח, קונה את כל המקח!?
א. קרקע נקנית בקניין "חזקה". ולכן, קונה המייפה את הקרקע כדי שתהיה ראויה לחרישה, הרי זה קניין חזקה, וקנה.
ב. המחזיק במקצת מן הקרקע, קונה את כל הקרקע שמוכר או נותן לו בעל הקרקע.
ג. כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע, ונקנה גם הוא בקניין חזקה.
אמר
, פירש,
רב ששת
: לא משום משיכה קנה הלוקח את הפשתן, אלא משום קניין חזקה.
ו
הכא, במאי עסקינן?
כגון
דאמר ליה
מוכר ללוקח:
לך
תלוש מעט פשתן מן הקרקע,
ויפה לך
קרקע כל שהוא, וקני
את
כל מה
שעליה
, הפשתן.
כלומר, לך והחזק בקרקע, על ידי שתלקט מעט פשתן, ותנקה את הקרקע שבאותו מקום לחרישה, ועל ידי מה שהחזקת בקרקע - תקנה את הפשתן שעליה.
מתניתין:
המוכר יין ושמן
לחבירו והוקרו או שהוזלו,
לאחר שפסקו דמיהם, והמוכר או הלוקח רוצה לחזור בו.
אם
הוקרו או הוזלו
עד שלא נתמלאת המדה,
קודם שנתמלא הכלי שמדד המוכר לתוכה את היין או השמן,
למוכר
ברשות המוכר הוקרו או הוזלו.
ואם הוקרו או הוזלו
משנתמלאת המדה, ללוקח
ברשות הלוקח הם.
ובגמרא יבואר, שמדובר באופן שכלי המדידה אינה של שניהם, אלא של אחר שהשאילה לשניהם, ובאה המשנה ללמדנו, כי קודם שנתמלאה המידה, הרי היא שאולה למוכר, ומשנתמלאה המידה, הרי היא שאולה ללוקח. ומדובר כאן שמודד לו את היין או השמן בסימטה, או בחצר של שניהם, או ברשות לוקח, שבכגון זה כליו של לוקח קונים לו.
ואם היה סרסור ביניהן,
המודד ללקוחות בשכר שנותנים לו,
נשברה החבית
בשעת המדידה, וכגון שלא נשברה מחמת אונסים אלא משום שלא נזהר יפה במדידה,
נשברה לסרסור,
וחייב הוא לשלם את ההפסד של המקח, כיון שנעשה אחראי על המקח בזה שמקבל שכר עבור המדידה .
ואגב הענין הקודם, מוסיפה המשנה ללמדנו, כי:
וחייב
המוכר יין ושמן לחבירו
להטיף לו שלש טיפין.
לאחר שעירה המוכר את היין או את השמן לתוך כליו של הלוקח, חייב הוא להשהות את המידה על הכלי עד שיטפטפו ממנה עוד שלוש טיפות, טיפה אחר טיפה.
הרכינה
היטה המוכר את המידה על צידה לאחר שהטיף ממנה שלוש טיפות,
ומיצית
[ומיצה] את שיירי היין או השמן, כלומר שהניח את המידה על צידה עד שכונסו שיירי המשקים שבדפנות לשולי הכלי,
הרי הוא
המיצוי
של מוכר,
שכבר נתייאש הלוקח ממנו.
והחנווני, אינו חייב להטיף שלש טיפין,
מפני שהוא טרוד בלקוחותיו, ואין לו פנאי לעמוד עם כל אחד עד שיטיף שלוש טיפות .
רבי יהודה אומר
: אף החנווני אינו פטור מלהטיף שלוש טיפות, אלא רק
ערב שבת עם חשכה פטור,
מפני שהשעה דוחקת, אבל בימות החול חייב.
גמרא:
הגמרא דנה בדין המשנה
הא מדה דמאן?
כלי המדידה למי היא שייכת?
אילימא מדה
אם נאמר כי כלי המדידה
דלוקח,
אם כן, מדוע נאמר במשנה כי
עד שלא נתמלאת מדה
מה שבתוכה עדיין שייך
למוכר,
והרי
מדה דלוקח היא,
וכל מה שנכנס לתוך כלי הלוקח נקנה לו!
ואלא
שמא נאמר שמדובר במשנה, באופו שה
מדה,
כלי המדידה, הוא
דמוכר,
אם כן, קשה מדוע נאמר במשנה כי
משנתמלאת מדה,
מה שבתוכה נקנה
ללוקח,
והרי
מדה דמוכר היא,
ועדיין לא נכנס הדבר לכליו של הלוקח! ואם נאמר שמדובר ברשות הלוקח, הרי נסתפקו בגמרא לעיל אם הכלי נחשב הפסקת רשות, ולא נפשט בגמרא. ולכאורה היה אפשר לפשוט מהמשנה שכליו של מוכר ברשות לוקח קנה לוקח, והוא הדין כליו של לוקח ברשות מוכר קנה המוכר.
אמר רבי אלעא
: יש ליישב, שמדובר במשנה
במדת סרסור,
שהמתווך ביניהם הוא בעל המידה, ואינה שייכת לא למוכר ולא לקונה. אלא שהוא משאילה למוכר על מנת למדוד בה, ומשעה שנתמלאת - הרי היא מושאלת לקונה, כדי שיעביר מה שיש בה לכליו שלו.
ומקשינן:
והא מדקתני סיפא,
והרי ממה ששנינו בסוף המשנה:
ואם היה סרסור ביניהם, נשברה החבית
-
נשברה לסרסור. מכלל
זה אתה למד,
דרישא, לאו בסרסור עסקינן!
ומתרצינן:
רישא
מדובר שהשאיל להם
מדה בלא סרסור,
שהמתווך אינו שם, והמשנה מחדשת שאינם שלוחיו של המתווך והמקח אינו נחשב ברשותו, אף על פי שהמידה היא שלו.
סיפא
מדובר
בסרסור עצמו,
שהמתווך ביניהם, וכיון שהוא שם וכלי המדידה שלו היא, המקח נחשב ברשותו, כיון שהוא לוקח את המקח מהמוכר ומוכרו ללוקח, ומשום כך כשנשברה החבית בשעת המדידה, נשברה לסרסור, וחייב הוא לשלם על הפסד המקח, שכליו קנו את המקח.
שנינו במשנה: אם
הרכינה
היטה המוכר את החבית על צידה לאחר שהטיף ממנה שלוש טיפות
ומיצית
-
הרי הוא
המיצוי
של מוכר
שכבר נתייאש הלוקח ממנו.
ומביאה הגמרא מעשה:
כי סליק,
כאשר עלה
רבי אלעזר
מבבל לארץ ישראל,
אשכחיה
מצאו
לזעירי, אמר ליה: מי כאן תנא דאתנייה רב מדות?
האם יש כאן בארץ ישראל תנא השונה משניות וברייתות ששנה לו רב משנה המדברת בדין מידות?
אחוייה
הראה לו זעירי את
רב יצחק בר אבדימי.
אמר ליה
רב יצחק בר אבדימי:
מאי קא קשיא לך?
אמר לו רבי אלעזר כי יש לו סתירה בין המשניות:
דתנן
במשנתינו:
רכינה ומיצית
-
הרי הוא של מוכר,
Traduction française
pour le temps du battage -
bien
son salaire chaque jour
sela
[quatre dinar.]
C’est‑à‑dire : si, à l’heure du battage, l’ouvrier peut se louer pour un sela par jour, et que, du fait de l’avance des fonds à partir de Nissan, l’ouvrier se loue à bas prix — un dinar par jour.
Il est interdit
au propriétaire
de tirer profit de lui,
de l’ouvrier, en raison de l’interdiction de l’intérêt, car l’ouvrier lui donne, à l’heure du battage, un travail dont la valeur est un sela, en échange de ce que l’acheteur lui a avancé un dinar à Nissan, et l’a attendu jusqu’à présent.
Mais, si le propriétaire l’a engagé
le propriétaire
à partir d’aujourd’hui,
qu’il commence à travailler chez lui dès aujourd’hui,
au
au prix de
dinarpar jour,
et que le propriétaire lui a payé son salaire d’avance —
Il n’y a pas d’interdiction en cela,
et
même si
pour le temps du battage
son salaire chaque jour
sela,
néanmoins
c’est permis
la chose.
Que toute son activité, d’aujourd’hui jusqu’à la fin des jours du battage, est considérée comme un seul grand jour, et il n’y a ici ager neter li, car il a commencé son ouvrage immédiatement.
Mais si l’ouvrier n’a pas commencé son ouvrage dès maintenant mais seulement à l’heure du battage — la chose est interdite, car pour l’attente de ses fonds l’ouvrier s’est loué à bas prix.
Ce cas est semblable à celui qui vend à son ami un « kur » pour trente sela, une seah par sela [incertain : lecture du terme de mesure ambiguë], car il a mentionné de lui donner un dinar par jour, et n’a pas dit de manière générale : « jusqu’à la fin des jours du battage je te loue pour tant de dinars ».
Et si tu t’imagines
que quand il lui a dit
« je te vends un kur pour trente, une seah par sela »,
la chose serait considérée comme si chaque seah était une vente à part, et
la première, la première a acquis.
Or
de même encore,
dans le louage de l’ouvrier,
jour par jour il est fixé séparément,
chaque jour est compté séparément, et il y a ici interdiction de l’intérêt
et il est interdit d’en profiter.
Et l’on demandera : comment avons‑nous enseigné : si il l’a engagé dès aujourd’hui
au prix d’un dinar par jour et, pour le temps du battage, sela —
Permis !?
Il dit,
il répliqua
Rava : et penserais‑tu,
et penserais‑tu que cette chose soit interdite du point de vue du droit ?
Et est‑ce que
se louer à vil prix
louer son travail à bas prix
qui l’interdirait !?
En effet, même lorsque l’on lui a avancé le paiement depuis Nissan et qu’il ne travaille pas pour lui jusqu’au battage, il n’y a pas d’interdiction de la Torah en cela, car l’ouvrier peut se louer pour peu d’argent. Et elles s’étonnent : si donc
quelle est la différence dans la première partie ?
puisqu’il n’œuvre pas pour lui dès aujourd’hui, comme il est enseigné : il est interdit d’en profiter, à cause de ager neter li.
Et qu’y a‑t‑il de différent dans la seconde partie ?
qu’il est permis lorsqu’il travaille avec lui dès aujourd’hui.
Et nous expliquons :
la première partie : qu’il ne fait pas son œuvre dès maintenant,
il ne travaille pas dès maintenant, et l’interdiction est une sévérité rabbinique pour empêcher que la remise des fonds soit a priori perçue
comme ager neter li,
et non d’après la Torah.
Mais
la seconde partie : qu’il travaille
l’ouvrier
dès maintenant —
ce n’est pas perçu comme ager neter li,
par conséquent la chose est permise.
Nous avons appris dans la Michna : celui qui prend du lin chez son compagnon
et si il était attaché au sol et qu’il a arraché quelque chose,
il acquit.
La Guemara pose que l’arrachage du lin est considéré comme une traction, et par l’arrachage d’une partie du lin l’acheteur acquiert tout le lin. C’est pourquoi elle s’étonne :
parce qu’en arrachant quelque chose
du lin
il acheta
tout le reste !?
Et l’arrachage d’une partie de l’objet achète‑t‑il tout l’objet !?
a. Un terrain s’acquiert par le kinyan chazaka. Ainsi, celui qui améliore (rend le terrain propre) le terrain pour qu’il soit apte au labour effectue un kinyan chazaka et acquiert.
b. Celui qui tient une parcelle du terrain acquiert tout le terrain que le propriétaire lui vend ou lui concède.
c. Quiconque est attaché au terrain est comme le terrain et s’acquiert lui aussi par kinyan chazaka.
Dit,
il explique
Rav Sheshet :
ce n’est pas à cause de l’arrachage que l’acheteur acquiert le lin, mais à cause du kinyan chazaka.
Et
ici, de quoi s’agit‑il ?
par exemple
qu’il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
Prends
et arrache un peu de lin du sol
et je te rendrai la terre,
n’importe quelle terre, et acquiers
le
tout ce qui
y est
le lin.
C’est‑à‑dire : prends et tiens le terrain en y arrachant un peu de lin, et nettoie le terrain en ce lieu en vue du labour ; et par le fait que tu t’es approprié le terrain tu achèteras le lin qui y est.
Il est enseigné :
Le vendeur de vin et d’huile
à son ami et que les prix aient été augmentés ou réduits,
après qu’on a arrêté leurs mesures, et que le vendeur ou l’acheteur veuille se rétracter.
Si
ils ont été augmentés ou diminués
tant que la mesure n’est pas remplie,
avant que l’ustensile que le vendeur a mesuré pour y verser le vin ou l’huile soit rempli,
au vendeur
alors ils relèvent de la possession du vendeur.
Et si ils ont été augmentés ou diminués
une fois que la mesure est remplie, à l’acheteur
ils relèvent de la possession de l’acheteur.
La Guemara expliquera qu’il s’agit d’un cas où l’ustensile de mesure n’appartient ni à l’un ni à l’autre, mais à un tiers qui l’a prêté aux deux, et la Michna vient nous enseigner que tant que la mesure n’est pas remplie elle est prêtée au vendeur, et dès qu’elle est remplie elle est prêtée à l’acheteur. Il s’agit ici de quelqu’un qui mesure le vin ou l’huile dans une ruelle, ou dans la cour commune, ou dans la propriété de l’acheteur ; dans ces cas les ustensiles de l’acheteur acquièrent pour lui.
Et si il y avait un intermédiaire entre eux,
qui mesure pour les clients moyennant le salaire qu’on lui donne,
le tonneau se brisa
au moment de la mesure, et par exemple qu’il ne se soit pas cassé par force majeure mais faute de soin dans la mesure,
elle est attribuée à l’intermédiaire,
et il est tenu de payer la perte du marché, puisqu’il est devenu responsable du marché en recevant un salaire pour la mesure.
Et suivant le sujet précédent, la Michna ajoute pour nous enseigner que
et le vendeur est tenu
le vendeur de vin et d’huile envers son ami
de verser pour lui trois gouttes (de plus).
Après que le vendeur a versé le vin ou l’huile dans le récipient de l’acheteur, il doit retenir la mesure au‑dessus du récipient jusqu’à ce qu’il en tombe encore trois gouttes, goutte après goutte.
Il incline
le vendeur a incliné la mesure sur son flanc après qu’il en eut versé trois gouttes,
et il a recueilli
(et « mitsa ») les restes du vin ou de l’huile, c’est‑à‑dire qu’il laissa la mesure sur le côté jusqu’à ce que les résidus des liquides se rassemblent sur les parois au bord du récipient,
alors c’est
le recueil
du vendeur,
puisque l’acheteur s’en est déjà désespéré.
Et le marchand de boutique n’est pas tenu de laisser tomber trois gouttes,
parce qu’il est accaparé par ses clients et n’a pas le loisir de rester auprès de chacun jusqu’à ce qu’il fasse tomber trois gouttes.
Rabbi Yehuda dit :
même le commerçant n’est pas exempt de faire tomber trois gouttes, sauf seulement
lorsque c’est la veille du Chabbat et qu’il fait sombre il est exempt,
parce que le temps presse ; mais en jours de semaine il est tenu.
Guemara :
La Guemara discute la loi de la Michna
À qui appartient la mesure ?
À qui appartient l’ustensile de mesure ?
Si l’on dit que la mesure
si l’on dit que l’ustensile de mesure
appartient à l’acheteur,
alors pourquoi est‑il dit dans la Michna que
tant que la mesure n’est pas remplie
ce qui est dedans reste la propriété
du vendeur ?
Or
la mesure appartient à l’acheteur,
et tout ce qui entre dans l’ustensile de l’acheteur lui est acquis !
Mais plutôt
peut‑être faut‑il dire que la Michna parle dans le sens où la
mesure,
l’ustensile de mesure est
du vendeur,
si tel est le cas, il est difficile pourquoi la Michna dit que
qu’une fois la mesure remplie,
ce qui est dedans est acquis
à l’acheteur ;
or
la mesure est du vendeur,
et la chose n’est pas encore entrée dans les mains de l’acheteur ! Et si l’on dit qu’il s’agit de la possession de l’acheteur, alors nous resterions perplexes sur la Guemara ci‑dessus quant à savoir si l’ustensile constitue une interruption de possession, et la Guemara ne développe pas cela. Il aurait paru pourtant possible d’interpréter la Michna que les ustensiles du vendeur en la possession de l’acheteur acquièrent l’acheteur, et de même les ustensiles de l’acheteur en la possession du vendeur acquièrent le vendeur.
Dit Rabbi Eleazar :
il faut résoudre ainsi que la Michna parle
de la mesure de l’intermédiaire,
dans le cas où l’intermédiaire entre eux est le propriétaire de la mesure, et elle n’appartient ni au vendeur ni à l’acheteur. Mais il la prête au vendeur afin de mesurer avec elle, et dès qu’elle est remplie elle est prêtée à l’acheteur, pour qu’il transfère ce qu’elle contient dans ses propres ustensiles.
Et nous avions une difficulté :
Et n’enseigne‑t‑on pas la finale ?
Car d’après ce que nous avons appris à la fin de la Michna :
Et si il y avait un intermédiaire entre eux, le tonneau s’est brisé —
elle est revenue à l’intermédiaire. De là
tu apprends que
c’est la première partie, et non pas l’affaire d’un intermédiaire !
Et nous résolvons :
la première partie — il s’agit qu’il a prêté à eux
la mesure sans intermédiaire, que l’intermédiaire n’est pas présent, et la Michna innove qu’ils ne sont pas ses envoyés et que la vente n’est pas réputée en sa possession, bien que la mesure soit à lui.
la seconde partie —
il s’agit
de l’intermédiaire lui‑même,
qui est l’intermédiaire entre eux, et puisque il est présent et que le récipient de mesure est le sien, la marchandise est considérée comme en sa possession, puisqu’il prend la marchandise du vendeur et la vend à l’acheteur ; et c’est pourquoi, quand le tonneau se brisa au moment de la mesure, il revint à l’intermédiaire, et il est tenu de payer la perte du marché, puisque ses ustensiles ont acquis la marchandise.
Nous avons appris dans la Michna : si
il a incliné
le vendeur a incliné le tonneau sur son côté après qu’il en eut fait couler trois gouttes,
et a recueilli
alors c’est
le recueil
du vendeur
puisque l’acheteur s’en est déjà désespéré.
Et la Guemara rapporte un épisode :
car, lorsque monta
Rabbi Eleazar
de Babylone en Terre d’Israël,
Ashqiya
il trouva
chez Ze’iri, il lui dit : « Qui ici est un Tanna qui récite des Mishnayot et des Baraytot qu’on lui a transmises sur la loi des mesures ? »
Ahuya
Ze’iri lui montra
Rav Yitzchak bar Abdayimi.
Il lui dit
Rav Yitzchak bar Abdayimi :
Qu’est‑ce qui te cause difficulté ?
Rabbi Eleazar lui répondit qu’il a une contradiction entre les Mishnayot :
car nous avons appris
dans notre Michna
« il incline et il recueille » —
alors c’est du vendeur,