Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 86a (פו.) — le Talmud en français
Baba Batra 86a (בבא בתרא פו.): Si il les a déchargés — s’il a déchargé les charges de ses âniers et de ses ouvriers — et les a introduites dans sa maison, il y a ici un dépôt dans le domaine de…
Texte original — Baba Batra 86a (פו.)
אם
פירקן
, אם פרק את משאם של חמריו ופועליו,
והכניסן לתוך ביתו,
הרי יש כאן הנחה ברשות לוקח.
לפיכך, אם
פסק
הלוקח את מחיר התבואה עם המוכר, אפילו
עד שלא מדד
את התבואה שהוא קונה , הרי זה קנה, ו
אין שניהן יכולין לחזור בהן.
ואם
מדד
את התבואה
עד שלא פסק
את מחירה, לא קנה, אלא
שניהן יכולין לחזור בהן.
ולהלן מבארת הגמרא, מדוע תלוי הדבר בפסיקת המחיר.
וממה ששנינו, פירקן והכניסן לתוך ביתו ופסק עד שלא מדד, אין שניהן יכולין לחזור בהן, יש ללמוד, שכליו של מוכר אינם מעכבים את קניינו של הלוקח, שהרי מן הסתם היתה התבואה בכליו של מוכר, ואף על פי כן קנה הלוקח על ידי שנכנסו והונחו ברשותו.
ומדכליו של מוכר ברשות לוקח, לא קנה
המוכר, דהיינו, שכליו של המוכר טפלים ומתבטלים כלפי רשות הלוקח, ואינם מעכבים את קניינו של הלוקח, לכן,
כליו דלוקח נמי,
כשהם
ברשות מוכר, לא קנה
הלוקח. היות והחפץ נמצא ברשות המוכר, והכלי של הלוקח טפל אל הרשות של המוכר בה הוא נמצא, ואינו חולק רשות לעצמו.
אמר רב נחמן בר יצחק
: אין ראייה מברייתא זו! היות ואפשר לפרש אותה כך: פסק עד שלא מדד, אין שניהם יכולים לחזור בהם,
ב
אופן
ש
פירקן מעל גבי החמרים, ו
שפכן
מן הכלים על גבי קרקע.
אבל אם התבואה נשארה בתוך כלי המוכר, יש לומר שאין הלוקח קונה בהיות התבואה בכליו של מוכר, כי אין הכלי טפל אגב הרשות בה הוא נמצא.
איקפד רבא.
רבא, שהביא ראייה זו, הקפיד על מה שדחה רב נחמן בר יצחק כך את ראייתו. כי
מידי,
האם
"שפכן" קתני,
הרי
פירקן "קתני"!?
ו"פירקן", משמע כמות שהם, עם הכלים בהם נמצאת התבואה.
אלא, אמר מר בר רב אשי
: כך יש לדחות את ראייתו של רבא, ולומר: הכא במאי עסקינן
במתאכלי דתומי
, חבילות של שומים, שאינם מונחים בשקים על גבי החמרים, אלא כמות שהן - בלא שקים.
אבל בתבואה הנמצאת בשק, אם היה השק של המוכר, לא קנה הלוקח, אף אם נמצא השק ברשותו, היות וכליו של המוכר מעכב בעד קניינו.
אמר
, שאל
ליה הונא בריה דמר זוטרא, לרבינא: מכדי, "פירקן" קתני,
הרי מדובר באופן שפירק את משאם של החמרים והפועלים והניחם ברשות לוקח.
והרי שנינו: ברשות לוקח, כיון שקיבל עליו מוכר - קנה לוקח. ואם כן,
מה לי פסק
המוכר את מחיר התבואה עם הלוקח,
מה לי לא פסק!?
אמר ליה
רבינא: אם
פסק
קנה לוקח, היות
וסמכא דעתיה
שיתקיים המקח.
אבל אם
לא פסק
-
לא סמכא דעתיה,
שמא לא יתקיים המכר, היות וכל עוד לא קצבו ביניהם את המחיר, יתכן שהמוכר ידרוש דמים מרובים, או שהלוקח ירצה לשלם דמים מועטים, והם לא ישתוו ביניהם.
לפיכך שנינו: אם פסקו ביניהם - קנה הלוקח, אף אם עדיין לא מדדו את המקח. ואם לא פסקו ביניהם - לא קנה הלוקח.
אמר ליה רבינא לרב אשי: תא שמע
ראיה מדברי רב ושמואל, שכליו של לוקח קונים אף ברשות המוכר:
דרב ושמואל דאמרי תרוייהו,
שניהם אמרו:
כליו של אדם קונה לו בכל מקום.
ויש לדקדק: הרי לשון "בכל מקום" בא לחדש ולרבות
; לאתויי מאי,
מה באה לשון זו להוסיף?
לאו,
האם לא,
לאתויי רשות מוכר?
אם כן, שמע מינה כליו של לוקח ברשות מוכר, קונה לו.
ודחינן: לעולם כליו של לוקח ברשות מוכר אינו קונה לו, ומדברי רב ושמואל אין להוכיח שקנה, כי
התם
מיירי כגון
דאמר ליה
מוכר ללוקח:
זיל, קני!
אני רוצה שיקנו לך כליך.
ואכן, אם אמר לו המוכר ללוקח בפירוש: אני רוצה שהכלי שלך יקנה לך, בודאי קנה הלוקח, היות שהרי הוא כאילו השאיל לו המוכר ללוקח את מקום הנחת כליו.
אבל הספק שלנו הוא בסתמא, כאשר המוכר לא אמר ללוקח יקנה לך כליך, שאז אנו דנים, האם הכלי טפל אל הרשות בה הוא נמצא, ולא קנה הלוקח, או שהכלי אינו טפל אל רשות המוכר, ונמצא שהחפץ הנקנה מונח ברשותו של הלוקח, וקנה לו כליו, כמו שחצירו קונה לו. שתי הסוגיות הבאות הובאו כאן, אף שאינן עוסקות בקנין כליו של אדם, כיון שהגמרא רצתה להוכיח את הדין הנידון בהן מברייתא דארבע מדות.
תנן התם
בקידושין כו א:
נכסים שיש להן אחריות
קרקעות ,
נקנין ב
קניין
כסף
על ידי מתן מעות,
וב
קניין
שטר
וב
קניין
חזקה
על ידי שהקונה "יחזיק" בקרקע .
ו
נכסים
שאין להן אחריות,
מטלטלין,
אין נקנין אלא ב
קניין
משיכה,
שמושכן לרשותו, או לרשות שיש לו חלק בו, כגון סימטא או חצר השותפין, אבל אין המטלטלין נקנין בכסף ולא בשטר או בחזקה.
בישיבה ש
בסורא מתנו לה
היו שונים
להא שמעתא
דלקמן,
משמיה דרב חסדא.
ובישיבה ש
בפומבדיתא מתנו לה, משמיה דרב כהנא.
ואמרי לה
יש אומרים שמועה זו
משמיה דרבא
לא שנו
במשנה הנ"ל בקידושין, שמשיכה קונה
אלא
ב
דברים שאין דרכן להגביה,
היות והם כבידים,
אבל דברים שדרכן להגביה
, דברים קלים -
בהגבהה, אין
, אכן, קונים אותם ו
במשיכה לא,
אינם נקנים.
יתיב אביי וקאמר להא שמעתא
, אביי ישב ושנה שמועה זו: דברים שדרכם בהגבהה, אין נקנין במשיכה, אלא בהגבהה בלבד.
איתיביה רב אדא בר מתנה לאביי
מברייתא: כל העושה מעשה שיש על עשייתו שני חיובי עונשים נפרדים, אחד קל ואחד חמור, כגון מיתה וממון -
כיון שהמיתה היא עונש חמור, והממון הוא עונש קל, הרי אנו אומרים "קים ליה בדרבה מיניה", כלומר, אנו מעמידים אותו בעונש הגדול, ואין מענישים אותו בעונש הקל.
כלל זה, ש"קים ליה בדרבה מיניה" נאמר אפילו אם לא נתחייב העובר בפועל בעונש החמור, אלא די בכך שעבר עבירה שיש בה גם עונש חמור.
וכגון שעבר את העבירה שחייבים עליה עונש חמור, בשוגג, שאז הוא אינו נענש במיתה, ובכל זאת הוא אינו נענש בעונש הקל של הממון.
לפיכך, הגונב ממון מחבירו בשבת, באופן שבגנבתו עבר הגנב על מלאכת הוצאה בשבת, הרי הוא פטור מתשלום ממון על הגניבה, היות והוצאה בשבת היא עבירה המחייבת מיתת בית דין.
תניא:
הגונב כיס
, ארנק, ובתוכו מעות,
בשבת,
שהגביהו והוציאו מרשות בעלים והניחו ברשות הרבים, הרי הוא
חייב
לשלם על הגניבה.
ואף על פי שהוא חייב סקילה על הוצאת הכיס מרשות היחיד לרשות הרבים, אין אומרים "קים ליה בדרבה מיניה" - כיון
שכבר נתחייב בגניבה,
כשהגביה את הכיס ממקומו ברשות היחיד,
קודם שיבוא לידי איסור שבת
, שאינו אלא כשהוציא את הגניבה והניחה ברשות הרבים.
אבל, אם
היה מגרר
את הגניבה
ויוצא
מרשות הבעלים,
מגרר
אותה
ויוצא
-
דהיינו שלא הגביה אותה ברשות הבעלים בכדי שיתחייב על "קניין" הגניבה על ידי הגבהה, אלא מעשה הגניבה היה רק בהוצאת החפץ מרשות הבעלים, על ידי שמשך את הגניבה מרשות הבעלים לרשות הרבים הרי זה
פטור
מלשלם על הגניבה,
שהרי
החיוב על
איסור שבת ו
איסור
גניבה באין
הם
כאחד,
בשעה שהוציאו מרשות בעלים.
ומברייתא זו רוצה הגמרא להוכיח שאף דבר שדרכו בהגבהה נקנה במשיכה:
והרי כיס, ד"בר הגבהה" הוא,
שהרי כיס רגיל דבר קל הוא,
ואפילו הכי קני במשיכה!?
ןמוכח, שמועילה משיכה בכיס זה לקנותו ב"קניני גניבה". ותיקשי למאן דאמר: דברים שדרכם בהגבהה, אינם נקנים במשיכה!?
אמר,
תירץ,
ליה
אביי: כאן מדובר באופן שגרר את הכיס
במיתנא
, ברצועה, בכיס שגוררים אותו ברצועה.
אך תמה רב אדא בר מתנה ואמר לאביי:
אנא נמי,
בכיס שמושכים אותו
במיתנא, קא אמינא!
מה בכך שיש לכיס רצועה, והרי סוף סוף, הוא דבר שדרכו בהגבהה, ואינו נקנה במשיכה!?
אמר ליה
אביי לרב אדא: לא מדובר בכיס קל שיש לו רצועה, אלא
במידי דבעי
מיתנא
, בדבר כבד שצריך רצועה, ואין דרכו בהגבהה אלא במשיכה.
תא שמע
ראייה מברייתא, דארבע מדות במוכרים, שדבר הנקנה בהגבהה, נקנה גם במשיכה:
דתניא:
ברשות מוכר
-
לא קנה
לוקח,
עד שיגביהנה, או עד שיוציאנה
וימשכנה
מרשותו
של מוכר לסימטא.
והניחה הגמרא, שבאותו חפץ ששנינו לגביו "עד שיגביה", שנינו לגביו גם "עד שימשוך".
אלמא
, מוכח מכאן:
מידי ד"בר הגבהה", אי בעי בהגבהה קני ליה, ואי בעי במשיכה קני ליה
, חפץ שראוי להגביה אותו, כגון דבר קל, אם ירצה, קונה אותו בהגבהה, ואם ירצה, יקנהו במשיכה.
וקשיא על מה שאמרו: דברים שדרכן להגביה, אין נקנים במשיכה!?
אמר
, תירץ
רב נחמן בר יצחק
: לא קשיא!
ברייתא זו
לצדדין קתני,
שתי הלכות נאמרו כאן בשני מקרים שונים:
מידי דבר הגבהה
נקנה
בהגבהה
ולא במשיכה.
ו
מידי דבר משיכה
אף
במשיכה
הוא נקנה.
Traduction française
Si
il les a déchargés —
s’il a déchargé les charges de ses âniers et de ses ouvriers —
et les a introduites dans sa maison,
il y a ici un dépôt dans le domaine de l’acheteur.
C’est pourquoi, si
l’acheteur a fixé
le prix du grain avec le vendeur, même
avant de l’avoir mesuré,
le grain qu’il achète, il l’a acquis, et
ni l’un ni l’autre ne peuvent revenir sur leur engagement.
Mais s’il
a mesuré
le grain
avant d’en avoir fixé
le prix, il ne l’a pas acquis ; seulement,
tous deux peuvent revenir sur leur engagement.
Et plus loin, la Guemara explique pourquoi la chose dépend de la fixation du prix.
Et de ce que nous avons enseigné : « Il les a déchargés, les a introduits dans sa maison, et a fixé le prix avant de mesurer ; ni l’un ni l’autre ne peuvent revenir sur leur engagement », on peut apprendre que les récipients du vendeur ne font pas obstacle à l’acquisition de l’acheteur ; car, en principe, le grain se trouvait dans les récipients du vendeur, et pourtant l’acheteur l’a acquis du fait qu’il est entré et a été déposé dans son domaine.
Et puisque le récipient du vendeur, dans le domaine de l’acheteur, ne permet pas au vendeur d’acquérir,
c’est-à-dire que les récipients du vendeur sont secondaires et deviennent caducs par rapport au domaine de l’acheteur, et ne font pas obstacle à l’acquisition de l’acheteur, donc
les récipients de l’acheteur, eux aussi,
lorsqu’ils sont
dans le domaine du vendeur, ne permettent pas à l’acheteur d’acquérir
puisque l’objet se trouve dans le domaine du vendeur, et que le récipient de l’acheteur est secondaire par rapport au domaine du vendeur dans lequel il se trouve, sans constituer un domaine distinct pour lui-même.
Rav Na’hman fils de Rav Its’hak
dit : Il n’y a pas de preuve à tirer de cette baraïta ! On peut en effet l’interpréter ainsi : « Il a fixé le prix avant de mesurer ; ni l’un ni l’autre ne peuvent revenir sur leur engagement »,
dans le
cas
où
il les a déchargés du dos des âniers et
les a versés
des récipients sur le sol.
Mais si le grain est resté dans le récipient du vendeur, on peut dire que l’acheteur n’acquiert pas lorsque le grain se trouve dans le récipient du vendeur, car le récipient n’est pas secondaire par rapport au domaine dans lequel il se trouve.
Rava s’irrita.
Rava, qui avait apporté cette preuve, s’irrita de ce que Rav Na’hman fils de Rav Its’hak ait ainsi repoussé sa preuve. Car
quoi donc,
est-ce que
« il les a versés » est enseigné,
alors que
« il les a déchargés » est enseigné !?
Et « il les a déchargés » signifie : tels qu’ils sont, avec les récipients dans lesquels se trouve le grain.
Mais, dit Mar, fils de Rav Achi,
voici comment repousser la preuve de Rava et dire : en l’occurrence, de quoi s’agit-il ?
De bottes d’ail,
des bottes d’ail qui ne sont pas déposées dans des sacs sur les âniers, mais telles quelles, sans sacs.
Mais pour du grain qui se trouve dans un sac, si le sac appartient au vendeur, l’acheteur n’acquiert pas, même si le sac se trouve dans son domaine, puisque le récipient du vendeur fait obstacle à son acquisition.
Il dit,
Houna fils de Mar Zoutra
demanda à Ravina : Puisque « il les a déchargés » est enseigné,
il s’agit donc du cas où il a déchargé la charge des âniers et des ouvriers et l’a déposée dans le domaine de l’acheteur.
Et nous avons pourtant enseigné : « Dans le domaine de l’acheteur, dès lors que le vendeur l’a accepté, l’acheteur acquiert. » Si tel est le cas,
qu’importe que le vendeur ait fixé
le prix du grain avec l’acheteur,
et qu’importe qu’il ne l’ait pas fixé !?
Il lui répondit :
Ravina dit : si
le prix a été fixé,
l’acheteur acquiert, puisque
son esprit est assuré
que la vente sera effective.
Mais si
le prix n’a pas été fixé,
son esprit n’est pas assuré,
car il est possible que la vente ne soit pas effective : tant qu’ils n’ont pas fixé le prix entre eux, il se peut que le vendeur demande une somme élevée, ou que l’acheteur veuille payer une somme moindre, et qu’ils ne parviennent pas à s’entendre.
C’est pourquoi nous avons enseigné : s’ils ont fixé le prix entre eux, l’acheteur acquiert, même s’ils n’ont pas encore mesuré la marchandise. Et s’ils n’ont pas fixé le prix entre eux, l’acheteur n’acquiert pas.
Ravina dit à Rav Achi : viens entendre
une preuve tirée des paroles de Rav et de Chmouel, selon laquelle les récipients de l’acheteur permettent d’acquérir même dans le domaine du vendeur :
Car Rav et Chmouel ont dit tous deux :
ils ont dit l’un et l’autre :
Le récipient d’un homme lui permet d’acquérir en tout lieu.
Et il faut examiner cela : l’expression « en tout lieu » vient innover et inclure
quoi donc ?
qu’ajoute cette expression ?
N’est-ce pas
qu’elle vient inclure
le domaine du vendeur ?
Si tel est le cas, déduis-en que le récipient de l’acheteur, dans le domaine du vendeur, lui permet d’acquérir.
Et nous repoussons cette preuve : en réalité, le récipient de l’acheteur dans le domaine du vendeur ne lui permet pas d’acquérir ; et des paroles de Rav et de Chmouel, on ne peut pas prouver qu’il a acquis, car
là-bas
il s’agit d’un cas où
il lui a dit,
le vendeur à l’acheteur :
Va, acquiers !
Je veux que ton récipient te permette d’acquérir.
Et en effet, si le vendeur a dit explicitement à l’acheteur : « Je veux que ton récipient te permette d’acquérir », l’acheteur acquiert certainement, puisque le vendeur est alors comme s’il avait prêté à l’acheteur l’emplacement où son récipient est déposé.
Mais notre doute concerne le cas ordinaire, lorsque le vendeur n’a pas dit à l’acheteur : « Que ton récipient t’acquière l’objet » ; nous examinons alors si le récipient est secondaire par rapport au domaine dans lequel il se trouve et si l’acheteur n’a pas acquis, ou si le récipient n’est pas secondaire par rapport au domaine du vendeur, de sorte que l’objet acquis se trouve dans le domaine de l’acheteur et que son récipient lui permet d’acquérir, de même que sa cour lui permet d’acquérir. Les deux sougyot suivantes ont été rapportées ici, bien qu’elles ne traitent pas de l’acquisition par le récipient d’un homme, parce que la Guemara voulait prouver la règle qui y est discutée à partir de la baraïta des quatre mesures.
Nous avons enseigné là-bas,
dans Kiddouchin 26a :
Les biens qui ont une garantie
sont les biens-fonds ;
s’acquièrent par
l’acquisition de
l’argent,
par la remise d’argent,
par
l’acquisition d’un
acte,
et par
l’acquisition de la
possession,
par le fait que l’acheteur prend possession du bien-fonds.
Et
les biens
qui n’ont pas de garantie
sont les biens mobiliers ;
ils ne s’acquièrent que par
l’acquisition de
traction,
en les tirant dans son domaine ou dans un domaine auquel il a part, comme une simta ou une cour d’associés ; mais les biens mobiliers ne s’acquièrent pas par de l’argent, ni par un acte, ni par la possession. Dans l’académie où
à Soura on enseignait cette tradition,
ils enseignaient
cette halakha
ci-dessous
au nom de Rav ‘Hisda.
Et dans l’académie où
à Poumbedita on l’enseignait au nom de Rav Kahana.
Et certains la rapportent
il y en a qui rapportent cette tradition
au nom de Rava :
Ils n’ont enseigné
dans la Michna précitée de Kiddouchin que la traction permet d’acquérir
que pour
des
objets qu’on n’a pas coutume de soulever,
puisqu’ils sont lourds,
mais les objets qu’on a coutume de soulever,
les objets légers —
par le soulèvement, oui,
on les acquiert effectivement, mais
par traction, non,
ils ne s’acquièrent pas.
Abayé était assis et énonçait cet enseignement,
Abayé était assis et enseignait cette tradition : les objets qui ont pour mode [d’acquisition] le soulèvement ne s’acquièrent pas par la traction, mais uniquement par le soulèvement.
Rav Ada bar Matena objecta à Abayé,
à partir d’une baraïta : quiconque accomplit un acte dont l’accomplissement entraîne deux obligations distinctes de peine, l’une légère et l’autre grave, comme la mort et une somme d’argent —
puisque la mort est une peine grave et la somme d’argent une peine légère, nous disons : « kim lé bé-raba miné », c’est-à-dire que nous le plaçons sous la grande peine et ne le punissons pas de la peine légère.
Cette règle, selon laquelle « kim lé bé-raba miné », est énoncée même si celui qui a transgressé n’est pas effectivement devenu passible de la peine grave ; il suffit qu’il ait transgressé une faute qui comporte également une peine grave.
Et par exemple, s’il a transgressé la faute pour laquelle on est passible d’une peine grave involontairement, de sorte qu’il n’est alors pas puni de mort, néanmoins il n’est pas puni de la peine légère de la somme d’argent.
Par conséquent, celui qui vole l’argent de son prochain pendant Chabbat, de manière qu’en le volant le voleur transgresse le travail de porter pendant Chabbat, est exempt du paiement de la somme pour le vol, puisque le fait de porter pendant Chabbat est une faute qui rend passible de la mort par le tribunal.
Il a été enseigné :
celui qui vole une bourse,
un porte-monnaie, contenant de l’argent,
pendant Chabbat,
qui l’a soulevé, l’a sorti du domaine de ses propriétaires et l’a déposé dans le domaine public,
est passible
de payer pour le vol.
Et bien qu’il soit passible de lapidation pour avoir sorti la bourse du domaine privé vers le domaine public, on ne dit pas : « kim lé bé-raba miné » — puisque
il était déjà devenu passible pour le vol,
lorsqu’il a soulevé la bourse de sa place dans le domaine privé,
avant d’en venir à l’interdit de Chabbat ,
qui n’existe qu’au moment où il a sorti le volé et l’a déposé dans le domaine public.
Mais, s’il
traînait
le volé
et sortait
du domaine des propriétaires,
traînant
celui-ci
et sortant —
c’est-à-dire qu’il ne l’a pas soulevé dans le domaine des propriétaires, de manière à devenir passible au titre de l’« acquisition » du vol par le soulèvement, mais que l’acte du vol n’a consisté que dans la sortie de l’objet du domaine des propriétaires, en ayant tiré le volé du domaine des propriétaires vers le domaine public
il est
exempt
de payer pour le vol,
car
l’obligation relative à
l’interdit de Chabbat et l’
interdit
du vol surviennent
ils
ensemble,
au moment où il l’a sorti du domaine des propriétaires.
Et de cette baraïta, la Guemara veut démontrer que même un objet dont le mode est le soulèvement s’acquiert par traction :
or, une bourse est un « objet de soulèvement »,
car une bourse ordinaire est un objet léger,
et malgré tout, elle s’acquiert par traction !?
Il est donc démontré que la traction est efficace, pour cette bourse, afin de l’acquérir par les « acquisitions du vol ». Et cela pose difficulté à celui qui dit : les objets dont le mode est le soulèvement ne s’acquièrent pas par traction !?
Il dit,
il répondit,
lui
Abayé : ici, il s’agit d’un cas où il a traîné la bourse
avec une lanière,
avec une lanière, dans le cas d’une bourse que l’on traîne avec une lanière.
Mais Rav Ada bar Matena s’étonna et dit à Abayé :
moi aussi,
il s’agit d’une bourse que l’on tire
avec une lanière, je parle ! Quel rapport que la bourse ait une lanière ? En fin de compte, c’est un objet dont le mode est le soulèvement, et il ne s’acquiert pas par traction !?
Il lui dit,
Abayé dit à Rav Ada : il ne s’agit pas d’une bourse légère qui a une lanière, mais
d’une chose qui a besoin
d’une lanière,
d’une chose lourde qui a besoin d’une lanière et dont le mode n’est pas le soulèvement, mais la traction.
Viens entendre
une preuve tirée d’une baraïta concernant quatre modes [de transfert] chez les vendeurs, selon laquelle un objet qui s’acquiert par le soulèvement s’acquiert également par traction :
Car il a été enseigné :
dans le domaine du vendeur —
l’acheteur n’a pas acquis
l’acheteur,
jusqu’à ce qu’il le soulève, ou jusqu’à ce qu’il le sorte
et le tire
de son domaine
du domaine du vendeur vers une ruelle.
Et la Guemara a supposé que pour ce même objet à propos duquel nous avons enseigné « jusqu’à ce qu’il le soulève », nous avons également enseigné « jusqu’à ce qu’il le tire ».
Il ressort donc,
cela est démontré ici :
un objet qui est un « objet de soulèvement », s’il le veut, il l’acquiert par le soulèvement, et s’il le veut, il l’acquiert par traction,
un objet qu’il est possible de soulever, comme une chose légère : s’il le veut, il l’acquiert par le soulèvement, et s’il le veut, il l’acquiert par traction.
Et cela pose difficulté à ce qui a été dit : les objets dont le mode est le soulèvement ne s’acquièrent pas par traction !?
Il dit,
répondit
Rav Na’hman bar Its’hak :
ce n’est pas difficile !
Cette baraïta
a été enseignée selon deux aspects,
deux lois ont été énoncées ici dans deux cas différents :
Un objet qui est un objet de soulèvement —
s’acquiert
par le soulèvement
et non par traction.
Et
un objet qui est un objet de traction —
également
par traction
s’acquiert-il.