Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 84b (פד:) — le Talmud en français

Baba Batra 84b (בבא בתרא פד:): De fait, il a été enseigné : dans une b araïta : le vin et le vinaigre — - sont une seule espèce ; et si quelqu’un a prélevé du vin sur du vinaigre, ou du vinaigre sur…

Texte original — Baba Batra 84b (פד:)

דתניא

בברייתא:

יין וחומץ

-

מין אחד הוא

, ואם תרם יין על חומץ, או חומץ על יין - תרומתו תרומה, אלו הם דברי חכמים.

רבי אומר

: יין וחומץ -

שני מינים

הם, והתורם מן האחד על חבירו - אין תרומתו תרומה.

קא סלקא אדעתין: כשם שלעניין תרומות ומעשרות, יין וחומץ נחשבים כמין אחד לדברי חכמים, כך לעניין מקח וממכר כמין אחד הם נחשבים.

לפיכך אמרינן: לימא מתניתין כדברי רבי היא, ולא כדברי חכמים, כי לדבריהם - המוכר יין ונמצא חומץ הרי הוא כמוכר יפות ונמצאו רעות, שהלוקח חוזר בו ולא המוכר.

ואילו משנתינו הסוברת: שניהם יכולים לחזור בהם, כדעת רבי היא שנויה, ולדבריו - יין וחומץ כשני מינים הם נחשבים.

ודחינן:

אפילו תימא

[יכול אתה לומר]: משנתינו כדברי

רבנן

היא שנויה, ואין הכרח להעמיד אותה דווקא כדברי רבי.

כי

עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי, אלא לענין מעשר ותרומה

, שחכמים אומרים: לעניין מעשר ותרומה - יין וחומץ נחשבים כמין אחד, ואם הפריש מזה על זה תרומתו תרומה.

ואף שהיין יפה מן החומץ, ואסור להפריש מן הרע על היפה, מכל מקום, אם עבר והפריש חומץ על יין - תרומתו תרומה.

וכד

ברי

רבי אלעא

: מצוה להפריש מן היפה והמשובח שנאמר [במדבר יח כט]: "מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת ה', מכל חלבו את מקדשו ממנו", שיהיה תורם את ה"חלב" - המשובח והמובחר, ולא את הגרוע.

דאמר רבי אלעא: מנין לתורם מן הרעה על היפה, שתרומתו תרומה

-

ואין אומרים: אם עבר והפריש מן הרע על היפה, לא תהיה תרומתו תרומה, אפילו בדיעבד?

שנאמר [שם לב]: "ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו" [את המובחר].

מלמד הכתוב שאם לא תרימו מן המובחר - תשאו עליו חטא.

והרי

אם

תאמר: המפריש מן הרע על היפה,

אינו קדוש

-

"נשיאות חטא" למה!?

איזה חטא יש בהפרשתו, הרי לא עשה ולא כלום, ויחזור ויפריש מן היפה!?

אלא,

מכאן

אנו למדים

לתורם מן הרעה על היפה שב

דיעבד

תרומתו תרומה.

ועל כן, אם תרם מן הרע על היפה, הרי הוא נושא חטא, כי תרומתו מתקדשת כמות שהיא, ואין תקנה להחליפה ולא לחזור ולתרום.

כל זה, לענין מעשר ותרומה,

אבל לענין מקח וממכר, דכולי עלמא

, אפילו לדברי חכמים: יין וחומץ הרי הם כשני מינים.

משום

דאיכא דניחא ליה בחמרא

[יין],

ולא ניחא ליה בחלא

[חומץ],

ואיכא דניחא ליה בחלא, ולא ניחא ליה בחמרא

.

[לפעמים - נוח לו לאדם בטעם יין, ולא נוח לו בטעם חומץ, ולפעמים - להפך].

על כן, אף שיין וחומץ מין אחד הם מצד מהותם, מכל מקום כשני מינים הם נחשבים לעניין מקח וממכר, ושניהם יכולים לחזור בהם.

אבל חיטים יפות ורעות, טעם אחד, ושם אחד להם, ומה ששאל מכר לו, אלא שהונה אותו במקצת, ויד המתאנה על העליונה.

מתניתין:

במשנתינו מפורטים כמה דרכי קניין, בפירות שמוכר אדם לחבירו.

א. אדם

המוכר פירות לחבירו

, וקבע עמו כמה ישלם הלוקח על כל סאה וסאה מן הפירות אם

משך

הלוקח את הפירות

ו

עדיין

לא מדד

אותם, כדי לדעת כמה פירות מכר לו המוכר, הרי זה

קנה

, ואין המדידה מעכבת את הקניין.

ב. ואם

מדד

המוכר את הפירות בתוך הכלים שלו,

ולא משך

הלוקח את הפירות,

לא קנה

הלוקח. חצירו של אדם קונה לו, בין אם הוא בעלים גמור עליה, בין אם היא מושכרת לו.

ג.

אם היה

הלוקח

פיקח

, שיודע הוא שכל עוד לא נעשה מעשה קניין בפירות, יכול המוכר לחזור בו, ורוצה הלוקח לקנות אותם מיד, בלא שיצטרך למשוך אותם לרשותו.

אם עומדים הפירות ברשות הבעלים,

שוכר

הלוקח

את מקומן

של הפירות וקונה אותם בקנין חצר.

אין משיכה קונה אלא בחפצים שאין דרך להגביה אותם, אבל בחפצים שקל להגביהם, אינו קונה אותם אלא בהגבהה.

ד.

הלוקח פשתן מחבירו

, שאין דרך לעשות ממנו משאות גדולים,

הרי זה לא קנה, עד

שיטלטלנו ממקום למקום

, כלומר שיגביה אותו, ויקנה ב"קנין הגבהה".

קרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה.

המחובר לקרקע - הרי הוא כקרקע.

ה.

ואם היה

הפשתן

מחובר

עדיין

לקרקע

, הרי זה כקרקע.

ו

לפיכך, אם אמר לו: תלוש מעט מן הפשתן ויפה את הקרקע בכך, ותקנה לך את הפשתן בקניין חזקה, כקרקע.

אם עשה כן,

תלש

פשתן

כל שהוא

וייפה את הקרקע הרי זה

קנה

את שארית הפשתן המחובר, בקניין חזקה.

גמרא:

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן

: מוכר ש

מדד

בכלים שלו

והניח

את הפירות הנמכרים,

על גבי "סימטא"

קנה

הלוקח, כאילו הניחם המוכר ברשותו של לוקח.

אמר לו רבי זירא לרבי אסי: שמא לא שמע רבי

מרבי יוחנן, שהמודד על גבי סימטא קנה,

אלא במודד לתוך קופתו

של לוקח?

כי בסימטא, אכן כליו של הלוקח קונה לו את הפירות, היות ויש לו רשות להניח שם את כליו, כמו בחצר השותפים.

ודוקא בקופתו של לוקח, אבל אם הוא מדד לתוך קופתו של המוכר, או אפילו על גבי קרקע הסימטא, לא קנה הלוקח, היות ואין כאן "קניין משיכה" ולא רשות [חצר או כלים] המיוחדת ללוקח.

וכן אם הוא ימדוד לתוך כליו של הלוקח המונחים ברשות הרבים, לא קנה הלוקח, כמבואר להלן פה א, היות ואין לו רשות להניח שם את כליו,

ולא אמר רבי יוחנן שהמודד לסימטא קנה, אלא במודד לתוך קופתו של לוקח.

אמר לו

רבי אסי לרבי זירא:

דמי האי מרבנן,

דומה אתה,

כדלא גמרי אינשי שמעתתא

.

וכי

מדד לתוך קופתו

של לוקח

מימרא

בעי!?

מה צורך להזכיר דבר פשוט כל כך, הרי מצאנו שאפילו ברשותו של מוכר קונה לו כליו של לוקח, כל שכן בסימטא!?

אלא ודאי, רבי יוחנן דיבר בכליו של מוכר, ואף על פי כן, קנה לוקח.

ודנה הגמרא: האם

קיבלה מיניה

רבי זירא מרבי אסי, שאפילו בכליו של מוכר קנה לוקח,

או לא קיבלה מיניה

, ועדיין סובר רבי זירא: אין קונים בסימטא אלא בכליו של לוקח?

תא שמע

שרבי זירא קיבל את דברי רבי אסי:

דאמר רבי ינאי

, רבו של רבי יוחנן,

אמר רבי

: ב

חצר השותפין

, המשותפת למוכר וללוקח, הרי הם

קונין זה מזה

.

מאי לאו

, הכי קאמר: "חצר" השותפין קונה, אף

על גבי קרקע

, מטעם "קניין חצר", ואף כשאין הפירות בכליו של לוקח.

וכשם ש"חצר השותפין" קונה ללוקח, כך "סימטא" קונה לו, אף כשלא נתן את הפירות בכליו של לוקח.

וכשם שאם הניחם על גבי קרקע, קנתה לו הסימטא, כך הוא קונה אף בכליו של מוכר, שהרי הסימטא נחשבת כרשותו של לוקח, וברשותו של לוקח הרי הוא קונה על גבי קרקע, ואף בכליו של מוכר.

ואם רבי ינאי, רבו של רבי יוחנן, סובר: כליו של מוכר קונה לו בסימטא, מסתבר הדבר שכאשר שמע רבי זירא את דברי רבי ינאי, בודאי הסכים למה שאמר רבי אסי בשם רבי יוחנן, שהרי רבו של רבי יוחנן אומר כדבריו.

ודחינן:

לא

אמר רבי ינאי בחצר השותפים קונים זה מזה, אף על גבי קרקע, אלא דווקא אם הכניס את הפירות

לתוך קופתו

של לוקח.

והכי נמי מסתברא

, שרבי ינאי ורבי יוחנן דיברו רק במקרה שהכניס לתוך קופתו של לוקח, ולא על גבי קרקע.

דאמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן: מדד והניח על גבי סימטא, לא קנה

הלוקח.

והרי

קשיין אהדדי

, דברי רבי יוחנן סותרים זה את זה; לעיל שנינו: על גבי סימטא קנה, ועתה אנו שונים: על גבי סימטא לא קנה לוקח, וכיצד יתיישבו הדברים זה עם זה!?

אלא לאו

בעל כרחך,

שמע מינה

: כאן, הא דקאמר: קנה לוקח,

במודד לתוך קופתו

של לוקח.

כאן

, הא דקאמר: לא קנה לוקח,

במודד על גבי קרקע

, כדברי רבי זירא.

ומסקינן: אכן,

שמע מינה

כדברי רבי זירא.

ואמנם, רבי אסי שאמר בשם רבי יוחנן: מדד והניח על גבי סימטא קנה, לא טעה בעצם שמועתו, אלא שהוא היה סבור שרבי יוחנן דיבר במודד לתוך קופתו של מוכר, או על גבי קרקע, וטעות היא, כי רבי יוחנן דיבר במודד לתוך קופתו של לוקח בלבד, שהרי רבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן שסימטא אינה קונה ללוקח, כשהוא מודד על גבי קרקע.

תא שמע

מן המשנה, כדברי רבי זירא:

המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה,

מדד ולא משך לא קנה

.

מאי לאו

משנתינו עוסקת

בסימטא

, ואף על פי כן לא קנה הלוקח.

ובשלמא לרבי זירא יש לומר: במודד על גבי קרקע מיירי, לפיכך לא קנתה לו סימטא, אבל בכליו של לוקח, קנה.

אבל לרבי אסי האומר: אף על גבי קרקע, ואף בכליו של מוכר קנתה לו הסימטא, תיקשי: אמאי קתני מדד ולא משך לא קנה, אם בסימטא מיירי מתניתין!?

ודחינן:

לא

מדובר בסימטא, אלא

ברשות הרבים

, שאפילו אם מדד לתוך קופתו של לוקח לא קנה, היות ואין לו רשות להניח את כליו ברשות הרבים [כדלקמן פה א].

ותמהינן:

אי הכי

, אם כדבריך, שהמשנה עוסקת בפירות שנמצאים ברשות הרבים.

אימא רישא

, הרי יש לתמוה בדברי המשנה ברישא:

דקתני רישא:

משך

הלוקח,

ולא מדד, קנה

ב"קניין משיכה".

ואם מדובר

ברשות הרבים, מי קניא

וכי אטו משיכה קונה ברשות הרבים!?

והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו

: (\28)

א.

"מסירה", קונה ברשות הרבים, ובחצר שאינה של שניהן.

ב.

"משיכה", קונה בסימטא, ובחצר שהיא של שניהן

.

אבל ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם, אין המשיכה קונה.

ג.

ו"הגבהה", קונה בכל מקום

, אפילו ברשותו של המוכר.

ואם בקנין משיכה שברישא מדובר בסימטא, אף במדידה שבהמשך המשנה, מדובר בסימטא, ותיקשי לרבי אסי!?

ומשנינן:

מאי משך נמי דקתני

רישא, לאו ברשות הרבים עצמה, כדאמרי אביי ורבא, ולאו בסימטא ממש, דאם כן תיקשי לרבי אסי ממדידה שבסיפא.

אלא במושך

מרשות הרבים לסימטא

, כלומר, המשנה מדברת במקרה שהמוכר והלוקח עומדים ברשות הרבים; אם משך הלוקח את הפירות משם לסימטא קנה הלוקח, ואם מדד באותו מקום ולא משך לסימטא לא קנה.

ותמהינן:

אי הכי

, אם כדבריך, שהמשנה עוסקת בפירות שנמצאים ברשות הרבים, ולא בסימטא.

אימא סיפא

, הרי יש לתמוה בדברי המשנה בסיפא:

דקתני סיפא:

אם היה

הלוקח

פיקח

, ורוצה שלא יוכל המוכר לחזור בו, הרי הוא

שוכר את מקומן

של הפירות, ומיד נקנים לו הפירות, אף בלא שימשוך אותם לרשותו.

ואי

מדובר

ברשות הרבים

יש לתמוה:

ממאן אגר

, ממי יכול הוא לשכור את מקומם של הפירות, וכי אטו יש לרשות הרבים בעלים שאפשר לשכור מהם!?

ומשנינן: ברישא, אכן מדובר כשעומדים הפירות ברשות הרבים, על כן מדידה אינה קונה שם, ומשיכה משם לסימטא קונה.

וסיפא,

הכי קאמר: ואם ברשות בעלים היא

, יש לו אפשרות נוספת לקניין, ו

אם היה פיקח

, הרי הוא

שוכר את מקומן

של הפירות, וקונה אותם מיד.

היות והוזכר בסוגיא שכליו של לוקח קונים לו, מפרשת הגמרא, היכן קונים כליו של אדם:

רב ושמואל דאמרי תרוייהו

:

Traduction française

De fait, il a été enseigné :

dans une b araïta :

le vin et le vinaigre —

sont une seule espèce ;

et si quelqu’un a prélevé du vin sur du vinaigre, ou du vinaigre sur du vin, son prélèvement est valide : telles sont les paroles des Sages.

Rabbi dit :

le vin et le vinaigre sont

deux espèces,

et celui qui prélève de l’une sur l’autre, son prélèvement n’est pas valide.

On aurait pu penser : de même que, pour les prélèvements et les dîmes, le vin et le vinaigre sont considérés comme une seule espèce selon les Sages, de même, en matière d’achat et de vente, ils sont considérés comme une seule espèce.

C’est pourquoi nous disons : faut-il dire que notre Michna est conforme aux paroles de Rabbi, et non à celles des Sages ? Car, selon ces derniers, celui qui vend du vin et dont le vin se trouve être du vinaigre est comparable à celui qui vend de beaux fruits et dont les fruits se trouvent être de mauvaise qualité : l’acheteur peut se rétracter, mais non le vendeur.

Or notre Michna, qui enseigne que tous deux peuvent se rétracter, est énoncée selon l’opinion de Rabbi ; selon lui, le vin et le vinaigre sont considérés comme deux espèces.

Nous repoussons cette proposition :

tu peux même dire :

tu peux dire que notre Michna est énoncée selon les paroles de

Rabbanan,

et qu’il n’est pas nécessaire de l’établir précisément selon les paroles de Rabbi.

Car

les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi que concernant la dîme et le prélèvement,

car les Sages disent : en ce qui concerne la dîme et le prélèvement, le vin et le vinaigre sont considérés comme une seule espèce, et si l’on a prélevé de l’un sur l’autre, son prélèvement est valide.

Et bien que le vin soit meilleur que le vinaigre, et qu’il soit interdit de prélever du mauvais sur du meilleur, néanmoins, si quelqu’un a transgressé et prélevé du vinaigre sur du vin, son prélèvement est valide.

Et selon les paroles

de

Rabbi Ela :

il y a une mitsva de prélever du meilleur et du plus excellent, comme il est dit [Nombres 18, 29] : « De tous vos dons, vous prélèverez tout le prélèvement du Seigneur ; de toute sa graisse, sa partie consacrée », afin qu’il prélève la « graisse », c’est-à-dire le meilleur et le plus choisi, et non le mauvais.

Car Rabbi Ela a dit : d’où savons-nous que celui qui prélève du mauvais sur du meilleur, son prélèvement est valide —

et que l’on ne dit pas : s’il a transgressé et prélevé du mauvais sur du meilleur, son prélèvement ne sera pas valide, même a posteriori ?

comme il est dit [ibid., 32] : « Vous ne porterez pas de faute à cause de lui lorsque vous en prélèverez sa graisse » [le meilleur].

L’Écriture enseigne que si vous ne prélevez pas du meilleur, vous porterez une faute à cause de lui.

Et

si

tu dis : celui qui prélève du mauvais sur du meilleur

ne le rend pas consacré —

Pourquoi la « charge de la faute » ?

Quelle faute y aurait-il dans son prélèvement ? Il n’a absolument rien fait ; qu’il prélève de nouveau du meilleur !?

Mais

de là

nous apprenons

que celui qui prélève du mauvais sur du meilleur,

a posteriori,

son prélèvement est valide.

C’est pourquoi, s’il a prélevé du mauvais sur du meilleur, il porte une faute, car son prélèvement est consacré tel quel ; il n’y a pas de moyen de le remplacer ni de prélever de nouveau.

Tout cela concerne la dîme et le prélèvement,

mais en matière d’achat et de vente, selon tout le monde,

même selon les paroles des Sages, le vin et le vinaigre sont comme deux espèces.

Parce que

certains préfèrent le vin

[vin],

et ne préfèrent pas le vinaigre

[vinaigre],

et certains préfèrent le vinaigre et ne préfèrent pas le vin.

Parfois, l’homme apprécie le goût du vin et n’apprécie pas celui du vinaigre ; parfois, c’est l’inverse.

Ainsi, bien que le vin et le vinaigre soient, par leur nature, une seule espèce, ils sont néanmoins considérés comme deux espèces en matière d’achat et de vente, et tous deux peuvent se rétracter.

Mais les blés beaux et mauvais ont un même goût et une même dénomination, et il lui a vendu ce qu’il avait demandé ; seulement, il l’a quelque peu trompé, et celui qui a subi la tromperie a le choix.

Michna :

Notre Michna détaille plusieurs modes d’acquisition concernant des fruits qu’un homme vend à son prochain.

A. Un homme

qui vend des fruits à son prochain,

et fixe avec lui combien l’acheteur paiera pour chaque séa de fruits , si

l’acheteur a tiré

les fruits

et

n’a toujours

pas mesuré

les fruits, afin de savoir quelle quantité le vendeur lui a vendue, il

a acquis ;

la mesure n’empêche pas l’acquisition.

B. Et si

le vendeur a mesuré

les fruits dans ses propres récipients,

et que l’acheteur n’a pas tiré

les fruits,

l’acheteur n’a pas acquis

les fruits. La cour d’un homme acquiert pour lui, qu’il en soit le propriétaire absolu ou qu’elle lui soit louée. ; Toutes les paroles du Raavad ont été dites lorsque au moment où lorsqu’un homme accomplit un acte d’acquisition sur les biens de son prochain et que le propriétaire a l’intention de les lui acquérir. Mais dans notre sougya, de même que l’acheteur n’avait pas l’intention d’acquérir, son intention étant seulement de mesurer, et qu’il souhaitait pouvoir se rétracter tant qu’il n’avait pas effectué la traction, de même le vendeur n’avait pas l’intention de lui acquérir les fruits à ce moment-là ; c’est pourquoi l’acheteur n’a pas acquis par sa traction ni par son soulèvement. [Il ressort que, selon les Richonim et les A’haronim qui estiment qu’il y a ici une « autre intention qui acquiert », il n’est pas nécessaire d’avoir une pensée positive — l’intention de lui acquérir la chose par son acte de mesure —, mais il suffit que le vendeur ait une volonté générale, celle de vendre, pour que l’acte de mesure soit considéré comme un acte d’acquisition ; et c’est une innovation.] Les « Netivot ha-Michpat » ont encore écrit : c’est seulement pour un don que nous disons qu’il a acquis l’objet grâce à une autre intention — celle du propriétaire — qui l’acquiert, car il veut certainement acquérir l’objet ; mais dans une vente, l’acquisition oblige l’acheteur à donner de l’argent, et il est possible qu’il ne veuille pas encore acheter ; il faut donc une intention d’acquérir. [Le « Hatam Sofer » a également écrit (Avoda Zara 71a, s.v. « encore » ; voir aussi les responsa du « Hatam Sofer », Yoré Déa 313) qu’il faut distinguer entre une vente et un don ; et celui qui estime que l’acheteur acquiert par sa mesure considère que, puisqu’il est engagé dans la transaction et veut acheter, il s’agit bien d’un avantage même dans une vente.] Rabbi Akiva Iguèr a écrit [Responsa, סימן לז] que, selon la raison du Raavad dans notre sougya, puisque l’acheteur a mesuré les fruits, c’est le signe qu’il ne veut pas maintenant ; les paroles du Raavad plus haut, 41a, ne s’appliquent que lorsqu’il ne vise absolument rien, mais lorsqu’il vise à ne pas acquérir, il n’acquiert pas. [Voir ce qu’a expliqué à ce sujet le « Kehilot Yaakov », סימן כז.] Or le Rashba, dans notre sougya, a reproduit les paroles du Raavad en ces termes [et de même, dans la Chita Mekoubetset au nom du Raavad et dans les Hidouché ha-Ran] : même lorsque l’acheteur mesure, il n’acquiert pas, car cette mesure et ce soulèvement, l’acheteur ne les accomplit pas pour son propre besoin, mais pour le besoin des deux parties, et tout ce qu’il n’accomplit pas pour son propre besoin ne l’acquiert . En apparence, le Raavad expose ici une raison différente de celle qu’ont écrite les A’haronim. Voici l’explication de ses paroles [voir « Kehilot Yaakov », là-bas, s.v. « et à mon humble avis »] : l’acte d’acquisition consiste à manifester la propriété et à prouver la maîtrise de l’objet ; par conséquent, si l’acte est accompli pour le besoin du propriétaire, ou même pour le besoin des deux parties, il ne constitue pas une preuve de la propriété de l’acheteur. En revanche, celui qui bêche les biens de son prochain en pensant bêcher ses propres biens : peut-on trouver manifestation de propriété plus grande que celle-ci ? C’est pourquoi le Raavad a estimé [plus haut, 41a] qu’il acquiert même sans en avoir eu l’intention. Le « Imré Binyamin » a écrit que, même si le vendeur et l’acheteur avaient l’intention que l’acheteur acquière par cette mesure, il n’acquiert pas, puisque ses actes ne prouvent pas une acquisition. [Ceux qui s’opposent au Raavad estiment que la mesure est considérée comme étant « pour son besoin », celui de l’acheteur ; voir « Divré Ye’hezkel », סימן מד, fin du petit סעיף ד.] C. En ce qui concerne l’opinion du Rashba, les A’haronim ont relevé qu’en apparence ses paroles se contredisent ; dans Guitin 20b, le Rashba a écrit que l’emprunteur acquiert le document grâce à l’autre intention, celle du prêteur, qui le lui acquiert. Ici, le Rashba a écrit [après avoir rapporté les paroles du Raavad] : « Pour ma part, il me semblerait qu’il n’a pas acquis », et pour une autre raison, car tout homme qui n’a pas l’intention d’acquérir par cet acte n’acquiert pas ; cela ressemble à ce qui a été dit dans Yevamot, au chapitre de Rabban Gamliel [52b] : à quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui prend possession des biens d’un converti en pensant qu’ils sont les siens : il n’acquiert pas. Toutefois, il est possible que le cas soit différent là-bas, puisqu’il n’y a pas d’autre intention qui acquiert ; mais lorsqu’il y a une autre intention qui acquiert, il acquiert. Et plus haut, 41a, il semble que le Rashba s’oppose au Raavad et estime qu’une acquisition par possession ne fonctionne pas avec l’intention de celui qui acquiert, sans l’intention de celui qui acquiert pour lui. Voir encore plus haut, 76b, s.v. « quant à la décision halakhique », ce que le Rashba a écrit au nom du Rif Migach : si quelqu’un a manifesté son intention qu’il voulait acquérir par traction et non par remise, il n’a pas acquis. [Voir encore le « Ketsot ha-Hochen », là-bas, qui a écrit que l’efficacité de l’autre intention qui acquiert tient à la règle : « On procure un mérite à une personne en son absence », règle qui ne s’applique pas au non-Juif ; il a ainsi résolu la difficulté de la « Michné la-Mélekh » (Vente 4, 5) concernant la contradiction entre les paroles du Tour. Voir encore les responsa du « Hatam Sofer », Yoré Déa 313, le « Ma’hané Éphraïm », lois de la traction, סימן ד, et les « Imré Bina », Acquisitions, סימן כ, ainsi que les notes suivantes] 13, 16.]

C.

si l’acheteur était

l’acheteur

avisé,

sachant que, tant qu’un acte d’acquisition n’a pas été accompli sur les fruits, le vendeur peut se rétracter, et que l’acheteur veut les acquérir immédiatement sans devoir les tirer dans son propre domaine.

Si les fruits se trouvent dans le domaine du propriétaire,

l’acheteur loue

les fruits

leur emplacement

et les acquiert par acquisition de cour.

La traction ne constitue une acquisition que pour les objets qu’il n’est pas habituel de soulever ; mais pour les objets qu’il est facile de soulever, on ne les acquiert que par soulèvement.

D.

celui qui achète du lin à son prochain,

dont il n’est pas d’usage de faire de grandes charges,

n’a pas acquis jusqu’à ce que

il le déplace d’un endroit à un autre,

c’est-à-dire qu’il le soulève, et qu’il l’acquière par « acquisition par soulèvement ».

La terre s’acquiert par l’argent, par un acte écrit et par la possession.

Ce qui est attaché à la terre est considéré comme la terre.

H.

Et si

le lin

était attaché

encore

à la terre,

il est considéré comme la terre.

Et

par conséquent, s’il lui dit : « Arrache un peu du lin et embellis ainsi la terre, et tu acquerras le lin par une possession, comme la terre »,

s’il agit ainsi,

arrache

du lin

quel qu’il soit

et embellit la terre, voici qu’il

acquiert

le reste du lin qui est attaché [à la terre], par une possession.

Guemara :

Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

Un vendeur qui

a mesuré

dans ses propres récipients

et a déposé

les fruits vendus

sur une « simta »

l’acquéreur acquiert

les fruits, comme si le vendeur les avait déposés dans le domaine de l’acquéreur.

Rabbi Zéra dit à Rabbi Assi : Peut-être Rabbi

n’as-tu entendu de Rabbi Yo’hanan que celui qui mesure sur une simta acquiert

que lorsqu’il mesure dans la caisse

de l’acquéreur ?

Car, dans une simta, les récipients de l’acquéreur lui acquièrent effectivement les fruits, puisqu’il a le droit d’y déposer ses récipients, comme dans une cour des associés.

C’est précisément dans la caisse de l’acquéreur ; mais s’il a mesuré dans la caisse du vendeur, ou même sur le sol de la simta, l’acquéreur n’acquiert pas, puisqu’il n’y a ici ni « acquisition par déplacement », ni domaine [cour ou récipients] propre à l’acquéreur.

De même, s’il mesure dans les récipients de l’acquéreur déposés dans le domaine public, l’acquéreur n’acquiert pas, comme cela est expliqué plus loin, page 85a, puisqu’il n’a pas le droit d’y déposer ses récipients,

et Rabbi Yo’hanan n’a dit que celui qui mesure sur une simta acquiert que lorsqu’il mesure dans la caisse de l’acquéreur.

Il lui dit

Rabbi Assi à Rabbi Zéra :

« Tu ressembles à l’un de ces Sages,

tu sembles être,

comme si les gens ne maîtrisaient pas la sougia ».

Et quoi donc,

mesurer dans la caisse

de l’acquéreur

nécessite-t-il une déclaration

!?

Quel besoin y a-t-il de mentionner une chose aussi évidente ? Nous avons pourtant trouvé que même dans le domaine du vendeur, les récipients de l’acquéreur lui acquièrent les fruits, à plus forte raison dans une simta !?

Mais certainement, Rabbi Yo’hanan parlait des récipients du vendeur, et néanmoins l’acquéreur a acquis.

Et la Guemara examine :

Rabbi Zéra a-t-il accepté de lui

de Rabbi Assi, que même avec les récipients du vendeur l’acquéreur acquiert,

ou ne l’a-t-il pas accepté de lui,

et Rabbi Zéra soutient-il encore que, dans une simta, on n’acquiert qu’avec les récipients de l’acquéreur ?

Ta chema

que Rabbi Zéra a accepté les paroles de Rabbi Assi :

Car Rabbi ינאי,

le maître de Rabbi Yo’hanan,

a dit au nom de Rabbi : dans

une

cour des associés,

commune au vendeur et à l’acquéreur, ils

acquièrent l’un de l’autre.

N’est-ce pas

ce qu’il veut dire : la « cour » des associés acquiert, même

sur le sol,

en vertu de l’« acquisition par la cour », et même lorsque les fruits ne se trouvent pas dans les récipients de l’acquéreur ?

Et de même que la « cour des associés » acquiert pour l’acquéreur, ainsi la « simta » acquiert pour lui, même lorsque le vendeur n’a pas placé les fruits dans les récipients de l’acquéreur.

Et de même que, s’il les a déposés sur le sol, la simta les lui a acquis, ainsi il acquiert également avec les récipients du vendeur, puisque la simta est considérée comme le domaine de l’acquéreur ; or, dans le domaine de l’acquéreur, celui-ci acquiert aussi bien sur le sol qu’avec les récipients du vendeur.

Et si Rabbi Yanaï, le maître de Rabbi Yo’hanan, considère que les récipients du vendeur lui acquièrent les fruits dans une simta, il est logique que, lorsque Rabbi Zéra a entendu les paroles de Rabbi Yanaï, il ait certainement accepté ce que Rabbi Assi avait dit au nom de Rabbi Yo’hanan, puisque le maître de Rabbi Yo’hanan dit comme lui.

Et nous repoussons :

non,

Rabbi Yanaï n’a dit que, dans une cour des associés, ils acquièrent l’un de l’autre, même sur le sol, que précisément lorsque le vendeur a introduit les fruits

dans la caisse

de l’acquéreur.

Et c’est également logique,

que Rabbi Yanaï et Rabbi Yo’hanan ne parlaient que du cas où le vendeur a introduit les fruits dans la caisse de l’acquéreur, et non sur le sol.

Car Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui a mesuré et déposé les fruits sur une simta ne les a pas acquis,

l’acquéreur.

Or,

ils se contredisent,

les paroles de Rabbi Yo’hanan se contredisent : plus haut, nous avons appris que, sur une simta, l’acquéreur acquiert, et maintenant nous apprenons que, sur une simta, l’acquéreur n’acquiert pas ; comment ces paroles peuvent-elles s’accorder l’une avec l’autre !?

Mais n’est-ce pas,

nécessairement,

déduis-en :

ici, lorsqu’il dit que l’acquéreur acquiert, c’est

lorsque le vendeur mesure dans la caisse

de l’acquéreur.

Ici,

lorsqu’il dit que l’acquéreur n’acquiert pas, c’est

lorsque le vendeur mesure sur le sol,

conformément aux paroles de Rabbi Zéra.

Et nous concluons : effectivement,

déduis-en

conformément aux paroles de Rabbi Zéra.

Cependant, Rabbi Assi, qui a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : « Il a mesuré et déposé les fruits sur une simta, l’acquéreur les a acquis », ne s’est pas trompé dans la tradition elle-même ; il pensait seulement que Rabbi Yo’hanan parlait de celui qui mesure dans la caisse du vendeur, ou sur le sol, et c’est là son erreur, car Rabbi Yo’hanan parlait uniquement de celui qui mesure dans la caisse de l’acquéreur. En effet, Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Yo’hanan qu’une simta ne fait pas acquérir à l’acquéreur lorsque celui-ci mesure sur le sol.

Ta chema

de la Mishna, conformément aux paroles de Rabbi Zéra :

« Celui qui vend des fruits à son prochain : l’acquéreur les a déplacés, mais ne les a pas mesurés, il a acquis ;

il les a mesurés, mais ne les a pas déplacés, il n’a pas acquis. »

N’est-ce pas

que notre Mishna traite

d’une simta,

et que, malgré cela, l’acquéreur n’a pas acquis ?

Selon Rabbi Zéra, on peut certes dire qu’il s’agit du cas où le vendeur mesure sur le sol ; par conséquent, la simta ne lui fait pas acquérir les fruits, mais, dans les récipients de l’acquéreur, celui-ci acquiert.

Mais selon Rabbi Assi, qui dit que la simta lui fait acquérir les fruits aussi bien sur le sol que dans les récipients du vendeur, la difficulté se pose : pourquoi est-il enseigné que, s’il les a mesurés mais ne les a pas déplacés, l’acquéreur n’a pas acquis, si notre Mishna traite du cas de la simta !?

Et nous repoussons :

non,

il ne s’agit pas d’une simta, mais

du domaine public,

où, même s’il a mesuré dans la caisse de l’acquéreur, celui-ci n’a pas acquis, puisqu’il n’a pas le droit d’y déposer ses récipients [comme il sera expliqué plus loin, page 85a].

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi,

si, comme tu le dis, la Mishna traite de fruits qui se trouvent dans le domaine public,

dis donc le début,

car il faut s’étonner au sujet du début de la Mishna :

Il est enseigné au début :

l’acquéreur a déplacé

les fruits

et ne les a pas mesurés, il a acquis

par une « acquisition par déplacement ».

Et s’il s’agit

du domaine public, le déplacement acquiert-il

? Le déplacement acquiert-il donc dans le domaine public !?

Or, Avayé et Rava disent tous deux : (28)

a.

« La remise » acquiert dans le domaine public et dans une cour qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre.

b.

Le « déplacement » acquiert dans une simta et dans une cour qui leur appartient à tous deux.

Mais dans le domaine public et dans une cour qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre, le déplacement ne permet pas l’acquisition.

c.

Et le « soulèvement » acquiert en tout lieu,

même dans le domaine du vendeur.

Et si l’acquisition par déplacement du début [de la Mishna] concerne une simta, alors même la mesure mentionnée dans la suite de la Mishna concerne une simta, et cela constitue une difficulté pour Rabbi Assi !?

Et nous répondons :

que signifie également « a déplacé », comme il est enseigné

au début ? Il ne s’agit ni du domaine public lui-même, comme l’ont dit Avayé et Rava, ni réellement de la simta, car, dans ce cas, la mesure mentionnée dans la fin de la Mishna constituerait une difficulté pour Rabbi Assi.

Mais il s’agit de celui qui déplace les fruits

du domaine public vers la simta,

c’est-à-dire que la Mishna parle du cas où le vendeur et l’acquéreur se tiennent dans le domaine public : si l’acquéreur déplace les fruits de là vers la simta, il les acquiert, mais s’il les mesure au même endroit et ne les déplace pas vers la simta, il ne les acquiert pas.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi,

si, comme tu le dis, la Mishna traite de fruits qui se trouvent dans le domaine public, et non dans une simta,

dis donc la fin,

car il faut s’étonner au sujet de la fin de la Mishna :

Il est enseigné à la fin :

si

l’acquéreur

est avisé,

et qu’il veut empêcher le vendeur de se rétracter, il

loue leur emplacement

des fruits, et les fruits lui sont immédiatement acquis, même sans les déplacer dans son domaine.

Et si

il s’agit

du domaine public,

il y a lieu de s’étonner :

de qui loue-t-il,

de qui peut-il louer l’emplacement des fruits ? Le domaine public aurait-il donc un propriétaire auquel il serait possible de le louer !?

Et nous répondons : au début, il s’agit effectivement du cas où les fruits se trouvent dans le domaine public, et c’est pourquoi la mesure ne permet pas l’acquisition en ce lieu, tandis que le déplacement de là vers la simta permet l’acquisition.

Et la fin

veut dire ceci : et si les fruits sont dans le domaine du propriétaire,

il dispose d’une autre possibilité d’acquisition, et

s’il est avisé,

il

loue leur emplacement

des fruits et les acquiert immédiatement.

Puisque la sougia a mentionné que les récipients de l’acquéreur lui permettent d’acquérir, la Guemara explique dans quel lieu les récipients d’une personne acquièrent pour elle :

Rav et Chmouel disent tous deux:

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