Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 83b (פג:) — le Talmud en français
Baba Batra 83b (בבא בתרא פג:): Il posa une question, Rav Achi s’interrogea : s’il a vendu trois arbres dans son champ, et qu’entre les arbres se trouve un puits d’eau recueillie , doit-il faire…
Texte original — Baba Batra 83b (פג:)
בעי,
הסתפק,
רב אשי
: מכר שלשה אילנות בתוך שדהו, ויש בין האילנות
בור
של מים מכונסים
מהו שתפסיק
ביניהם?
אם תימצי לומר אילן אחד על המיצר או בשל חבירו אינו מצטרף לשני אילנות בתוך שדהו אף שאין שום דבר המפסיק ביניהם, כל שכן אם יש בור ביניהם - אין הם מצטרפים.
אך אם תימצי לומר אילן על המיצר או בשל חבירו מצטרפים, שמא אף על פי כן בור יפסיק ביניהם, והרי הם כשתי שדות? ועוד הסתפק רב אשי: אם תימצי לומר בור מפסיק, אף שאין המים נראים מבחוץ, כל שכן כשיש אמת המים [תעלת מים] ביניהם - אין הם מצטרפים.
אך אם תימצי לומר בור אינו מפסיק,
אמת המים
שמימיה נראים מבחוץ
מהו שתפסיק
ביניהם?
ועוד הסתפק רב אשי: אם תימצי לומר אמת המים אינה מפסקת,
רשות הרבים,
שרחבה בין ארבע אמות עד שש עשרה אמות
מהו
שתפסיק?
ועוד הסתפק רב אשי:
ריכבא דדיקלי
[הרכבת הרבה דקלים ביחד]
מהו
שתפסיק, אם תימצי לומר: רשות הרבים אינה מפסקת?
כל ספיקות אלו לא נפשטו ונשארו ב
תיקו.
בעא מיניה הלל
מרבי: עלה ארז ביניהן,
בין האילנות,
מהו?
קא סלקא אדעתין: הארז עלה בין האילנות לאחר המכירה.
לפיכך, תמהינן: מה בכך ש
עלה
הארז ביניהם!? הרי הקרקע שלו היות והוא קנה שלשה אילנות, נמצא שהארז
ברשותא דידיה נפק,
ומאי מספקא לך!? ומסקינן:
אלא
הכי קא בעי הלל מרבי:
היה ארז ביניהן
בשעת המכירה,
מהו?
האם אילן זה מפסיק ביניהן, שהרי המוכר מכר לו אילנות אחרים ולא דובר על ארז זה, אם כן יש לומר: ארז זה אינו נכלל במכירה ומפסיק הוא בין האילנות, ולא קנה הלוקח את הקרקע שביניהם.
או שמא אין ארז זה אילן חשוב להפסיק בין שלשת האילנות שנמכרו ללוקח?
אמר ליה
רבי להלל:
קנה וקנה,
אין ספק בדבר, הארז אינו מפסיק בין האילנות, ובודאי קנה הלוקח את הקרקע עם האילנות.
ולא עוד, אלא שאף הארז נמכר ללוקח, שהרי שנינו [לעיל עמוד א]: הרי זה קנה קרקע ואת האילנות שביניהם.
ודנה הגמרא: אותם שלשה אילנות,
כיצד הן עומדים,
בכדי שנאמר: קנה את שלשתם קנה קרקע?
רב אמר: כשורה,
בשורה ישרה הם עומדים, זה אחר זה, ויש בין כל אחד לחבירו מארבע אמות עד שש עשרה.
ושמואל אמר: כחצובא,
כקנקן שיש לו שלש רגלים, הם עומדים, האחד כנגד אויר שבין שני חביריו.
ומפרשינן:
מאן
[רב]
דאמר: כשורה
הם עומדים,
כל שכן
אם עומדים הם
כחצובא,
הרי זה קנה קרקע, היות ואין הקרקע שביניהם ראויה לחרישה, ולא שיירה לעצמו.
ומאן
[שמואל]
דאמר: כחצובא
הם עומדים, דוקא קאמר, אם עומדים הם כחצובא, הרי זה קנה קרקע,
אבל
אם עומדים הם
כשורה, לא
קנה קרקע.
ומאי טעמא
דמילתא?
משום דמיזדרע בינתייהו,
יכול המוכר לחרוש שם במחרישה ולזרוע בין האילנות, אם כן קרקע זו חשובה היא אצלו ושמרה לעצמו.
מתקיף לה רב המנונא: ולמאן דאמר: כחצובא
דווקא,
מאי טעמא?
וכי אטו
משום דלא מיזדרע בינתייהו!?
אלא מעתה,
לפי טעם זה, אם
זבין ליה תלת היגי רומייתא,
אטדים [שיחים קוצניים] גדולים,
דלא מיזדרע בינתייהו,
מחמת קוציהם, שבני אדם חוששים ללכת סמוך להם, שמא ידקרו בקוציהם,
הכי נמי דיש לו
ללוקח קרקע!?
אמר ליה
: אין להשוות היגי רומייתא לשלשה אילנות ממש, כי
הנך,
היגי רומייתא,
לא חשיבי,
ואילו
הנך
שלשה אילנות בהם נאמר: קנה שלשה קנה קרקע
חשיבי
.
וטעם הדבר: לא נאמרה הלכה: קנה שלשה קנה קרקע אלא בשני תנאים: האילנות אותם מכר הם אילנות חשובים, והשטח שביניהם אינו ראוי לזריעה.
מתניתין:
משנתנו עוסקת באדם שמכר לחבירו חלק מבהמה, ודנה האם מן הסתם כוונתו היתה למכור עמו עוד חלק ממנה.
וכתב הרמב"ם [מכירה כז יא]: אל ילוז מעיניך העיקר הגדול בדברים אלו - שהוא מנהג המדינה, והשמות הידועים ביחוד לכל דבר ודבר. ובמקום שאין מנהג הולכין אחר אלו הכללות שביארו חכמים.
א.
המוכר
לחבירו את
ראש
ה של
בהמה גסה
[בקר],
לא מכר
מן הסתם
את הרגלים
עם הראש.
ב. וכן להיפך - אם
מכר
לחבירו
את
הרגלים, לא מכר
עמהם מן הסתם
את הראש
.
ג. וכן אם
מכר
לחבירו
את הקנה
[היא הריאה, ונקראת על שם הקנה שלה ],
לא מכר
מן הסתם
את הכבד
עם הקנה.
ד. וכן להפך - אם
מכר
לחבירו
את הכבד, לא מכר
מן הסתם גם
את הקנה
שלה עם הכבד.
דינים אלו נאמרו דוקא בבהמה גסה,
אבל ב
בהמה
דקה
:
א. אם
מכר את הראש
, הרי זה
מכר
מן הסתם
את הרגלים
עם הראש.
ב. ומכל מקום, אם
מכר את הרגלים
של בהמה דקה, הרי זה
לא מכר את הראש
, כי הראש דבר חשוב הוא בפני עצמו.
ג. וכן, אם
מכר את הקנה, מכר
מן הסתם
את הכבד
עמו.
ד. ומכל מקום, אם
מכר את הכבד
של בהמה דקה, מן הסתם - לא
מכר את הקנה
עמו, כי הקנה דבר חשוב בפני עצמו הוא, ואינו דין שיהא החשוב טפל למי שאינו חשוב להמכר עמו.
במה דברים אמורים: במקום שלא נהגו למכור , אבל במקום שנהגו למכור - הכל כמנהג המדינה.
עד כאן דנה המשנה מה נכלל מן הסתם במקח שאדם עושה עם חבירו, עתה דנה המשנה בדין אדם שלקח מקח מחבירו, ונמצא שהמוכר לא נתן לו את מה שסוכם ביניהם.
המאנה את חבירו במקח, בין מוכר שהונה את הלוקח ובין לוקח שהונה את המוכר, אם היתה האונאה בטיבו של המקח, יד המתאנה על העליונה, אם רצה לקיים את המקח - מקחו קיים, ואם רצה לבטל את המקח, הרי המקח בטל.
ארבע מידות
, ארבעה דינים שונים נאמרו
במוכרין
:
א.
מכר לו חטין יפות
, אדם שאמר לחבירו: חיטים יפות אני מוכר לך,
ונמצאו א
ותם חיטים שהם חיטים
רעות
.
והרי, הלוקח הוא שהתאנה והפסיד ממקח זה, ולא המוכר, לפיכך,
הלוקח יכול לחזור בו
, ולבטל את המקח, אבל המוכר אינו יכול לבטל את המקח, שהרי הלוקח לא הונה אותו.
ואף אם אחרי שעת המקח, התייקרו החיטים ונמצא שהמוכר הפסיד, אין אומרים: אף המוכר נתאנה ויכול הוא לבטל את המקח, אלא - היות ובשעת מכירה נתאנה הלוקח ולא המוכר, על כן, הלוקח יכול לחזור בו, ולא המוכר.
ב. אדם שאמר לחבירו: חיטים
רעות
אני לוקח ממך,
ונמצאו
חיטים
יפות
.
במקרה זה, המוכר הוא שהתאנה והפסיד ממקח זה, ולא הלוקח.
לפיכך, ה
מוכר יכול לחזור בו
ולבטל את המקח, אבל הלוקח אינו יכול לבטל את המקח, אף אך אחרי שעת המקח הוזלו החיטים, היות ובשעת המכירה לא נתאנה הלוקח.
ג. אמר לו: מכור לי חיטים
רעות, ו
אכן
נמצאו רעות
כמו שאמר, או שאמר לו: חיטים
יפות
אני מוכר לך,
ונמצאו יפות
כפי שאמר לו. אין כאן אונאה, לפיכך,
אין אחד מהם יכול לחזור בו
מן המקח, אף אם אחר כך הוזלו החיטים, או שנתייקרו, היות ובשעת המקח לא היתה בו אונאה.
ד. קיבל עליו המוכר למכור לו
שחמתית
[חיטים אדומות ],
ונמצאת לבנה
[חיטים לבנות], או שקיבל עליו למכור לו
לבנה, ונמצאת שחמתית
.
וכן אם קיבל עליו למכור לו
עצים של זית, ונמצאו של שקמה
, או שקיבל עליו למכור לו עצים
של שקמה ונמצאו
עצים
של זית
.
וכן אם מכר לו
יין ונמצא
שהוא
חומץ
, או
חומץ ונמצא יין
.
בשלשה אלו, שניהם נתאנו - בין המוכר ובין הלוקה, ואף שלא היתה כאן אונאה בערכם הממוני של החפצים, מכל מקום הרי נתן לו חפץ אחר ממה שהם סיכמו ביניהם, לפיכך,
שניהם יכולין לחזור בהן
ולבטל את המקח.
גמרא:
המאנה את חבירו בדמי המקח, אם היה שיעור האונאה שתות [שישית] - ידו של המתאנה על העליונה; אם רצה יכול הוא לחזור בו ולבטל את המקח, ואם רצה בידו לקיים את המקח.
אם היתה האונאה יתרה על שתות, אף המאנה יכול לחזור בו ולבטל את המקח.
אמר רב חסדא
: אדם ש
מכר לו
ללוקח, חפץ ה
שוה חמש בשש
, נמצא שהמוכר הונה את הלוקח בשתות מדמי המקח.
ו
אף אם אחר כך
הוקר
[התייקר] החפץ
ועמד על שמונה
, ונמצא שהמוכר הפסיד במקח יותר משתות, מכל מקום, אין המוכר יכול לחזור בו ולבטל את המקח.
שהרי
מי נתאנה
מתחילה, ה
לוקח
, ולא המוכר, על כן: ה
לוקח יכול לחזור בו
,
ולא
ה
מוכר
. ואף שעדיין לא נגמר המקח, שהרי היתה ביד הלוקח אפשרות לבטל את המקח בטענת אונאה, ונמצא שגם המוכר נתאנה "בשעת המקח", מכל מקום אין המוכר יכול לחזור בו.
Traduction française
Il posa une question,
Rav Achi
s’interrogea :
s’il a vendu trois arbres dans son champ, et qu’entre les arbres se trouve
un puits
d’eau recueillie ,
doit-il faire obstacle
entre eux ?
Si tu veux dire qu’un arbre situé sur la limite, ou dans le champ de son prochain, ne se joint pas à deux arbres situés dans son champ, bien qu’il n’y ait rien qui fasse obstacle entre eux, à plus forte raison, s’il y a un puits entre eux, ils ne se joignent pas.
Mais si tu veux dire qu’un arbre situé sur la limite, ou dans le champ de son prochain, se joint aux autres, peut-être cependant qu’un puits fera obstacle entre eux, et ils seront comme deux champs ? Et Rav Achi posa encore cette question : si tu veux dire qu’un puits fait obstacle, bien que l’eau ne soit pas visible de l’extérieur, à plus forte raison lorsqu’il y a entre eux un canal d’eau [un canal d’eau] : ils ne se joignent pas.
Mais si tu veux dire qu’un puits ne fait pas obstacle,
un canal d’eau
dont l’eau est visible de l’extérieur,
doit-il faire obstacle
entre eux ?
Et Rav Achi posa encore cette question : si tu veux dire qu’un canal d’eau ne fait pas obstacle,
une voie publique,
dont la largeur va de quatre à seize coudées,
qu’en est-il
pour faire obstacle ?
Et Rav Achi posa encore cette question :
une plantation de palmiers
[la plantation de nombreux palmiers ensemble]
qu’en est-il
pour faire obstacle, si tu veux dire : une voie publique ne fait pas obstacle ?
Toutes ces questions ne furent pas résolues et demeurèrent en
teïkou.
Hillel posa une question à Rabbi
: un cèdre a poussé entre eux,
entre les arbres,
qu’en est-il ?
Il nous serait venu à l’esprit de dire : le cèdre a poussé entre les arbres après la vente.
C’est pourquoi nous nous étonnons : qu’importe qu’ait
poussé
le cèdre entre eux !? Puisque le sol lui appartient, étant donné qu’il a acheté trois arbres, il s’ensuit que le cèdre
a poussé dans son domaine ;
pourquoi donc as-tu un doute !? Et nous concluons :
mais
voici ce que Hillel demande à Rabbi :
s’il y avait un cèdre entre eux
au moment de la vente,
qu’en est-il ?
Cet arbre fait-il obstacle entre eux, puisque le vendeur lui a vendu d’autres arbres et qu’il n’a pas été question de ce cèdre ? Il faut donc dire que ce cèdre n’est pas inclus dans la vente et qu’il fait obstacle entre les arbres ; l’acheteur n’a donc pas acquis le sol qui se trouve entre eux.
Ou peut-être ce cèdre n’est-il pas un arbre assez important pour faire obstacle entre les trois arbres vendus à l’acheteur ?
Il lui dit
Rabbi à Hillel :
Il a acquis, et il a acquis,
il n’y a aucun doute à ce sujet : le cèdre ne fait pas obstacle entre les arbres, et l’acheteur a certainement acquis le sol avec les arbres.
Et non seulement cela, mais même le cèdre est vendu à l’acheteur, car nous avons appris [plus haut, page 83a] : celui-ci a acquis le sol et les arbres qui se trouvent entre eux.
Et la Guemara examine : ces trois arbres,
comment sont-ils disposés,
pour que nous disions : celui qui a acquis les trois a acquis le sol ?
Rav dit : en ligne,
ils sont disposés en ligne droite, l’un derrière l’autre, et il y a entre chacun et son prochain de quatre à seize coudées.
Et Chmouel dit : comme une houe à trois dents,
ils sont disposés comme un récipient qui a trois pieds : l’un fait face à l’espace entre ses deux compagnons.
Et nous expliquons :
qui
[Rav]
dit : « en ligne »,
qu’ils sont disposés ainsi,
à plus forte raison
s’ils sont disposés
comme une houe à trois dents,
il a acquis le sol, puisque le sol qui se trouve entre eux ne se prête pas au labour, et il ne se l’est pas réservé.
Et celui qui
[Chmouel]
dit : « comme une houe à trois dents »,
qu’ils sont disposés ainsi, il le dit précisément : s’ils sont disposés comme une houe à trois dents, il a acquis le sol,
mais
s’ils sont disposés
en ligne, non,
il n’a pas acquis le sol.
Et pour quelle raison
en est-il ainsi ?
Parce qu’il est possible d’ensemencer entre eux,
le vendeur peut labourer là avec une charrue et ensemencer entre les arbres ; ce sol est donc important pour lui et il se l’est réservé.
Rav Hamnouna lui objecta : et selon celui qui dit : « comme une houe à trois dents »
précisément,
pour quelle raison ?
Est-ce donc
parce qu’il n’est pas possible d’ensemencer entre eux !?
Dès lors,
selon cette raison, si
il lui vend trois buissons épineux élevés,
des buissons épineux [des buissons épineux] grands,
car il n’est pas possible d’ensemencer entre eux,
à cause de leurs épines, les hommes craignant de passer près d’eux, de peur d’être piqués par leurs épines,
en serait-il également ainsi : il aurait
le sol, l’acheteur !?
Il lui dit :
il n’est pas possible de comparer les buissons épineux élevés à trois véritables arbres, car
ceux-ci,
les buissons épineux élevés,
n’ont pas d’importance,
tandis que
ceux-ci,
les trois arbres au sujet desquels il est dit : « celui qui en a acquis trois a acquis le sol »,
ont de l’importance.
Et la raison en est la suivante : la règle « celui qui a acquis trois arbres a acquis le sol » n’a été énoncée qu’à deux conditions : les arbres qu’il a vendus sont des arbres importants,
et la surface qui se trouve entre eux ne se prête pas à l’ensemencement.
Michna :
Notre Michna traite d’un homme qui a vendu à son prochain une partie d’un animal, et examine si, de manière implicite, son intention était de lui vendre avec elle une autre partie de celui-ci.
Et le Rambam a écrit [Vente 27, 11] : « Que ne s’éloigne pas de tes yeux le grand principe concernant ces choses : c’est l’usage du pays et les appellations connues, propres à chaque chose. Et là où il n’y a pas d’usage, on suit ces règles générales que les Sages ont expliquées. »
a.
Celui qui vend
à son prochain
la tête
d’un
gros bétail
[bovin],
n’a pas vendu
implicitement
les jambes
avec la tête.
b. Et inversement : si
il a vendu
à son prochain
les
jambes, il n’a pas vendu
implicitement avec elles
la tête.
c. Et de même, s’il
a vendu
à son prochain
la trachée
[c’est le poumon, appelé ainsi d’après sa trachée ],
il n’a pas vendu
implicitement
le foie
avec la trachée.
d. Et de même inversement : si
il a vendu
à son prochain
le foie, il n’a pas vendu
implicitement aussi
la trachée
qui lui est attachée avec le foie.
Ces lois ont été dites précisément à propos du gros bétail,
mais pour le
bétail
menu :
a. Si
il a vendu la tête,
c’est qu’il
a vendu
implicitement
les jambes
avec la tête.
b. Toutefois, si
il a vendu les jambes
du bétail menu, c’est qu’il
n’a pas vendu la tête,
car la tête est une chose importante en elle-même.
c. Et de même, s’il
a vendu la trachée, il a vendu
implicitement
le foie
avec elle.
d. Toutefois, s’il
a vendu le foie
du bétail menu, implicitement, il n’
a pas vendu la trachée
avec lui, car la trachée est une chose importante en elle-même ; et il n’est pas logique que l’élément important soit secondaire par rapport à celui qui n’est pas important, pour être vendu avec lui.
En quelles circonstances cela s’applique-t-il ? Là où l’on n’avait pas coutume de vendre ; mais là où l’on avait coutume de vendre, tout dépend de l’usage du pays.
Jusqu’ici, la Michna traitait de ce qui est inclus implicitement dans l’acquisition qu’un homme fait avec son prochain ; à présent, la Michna traite de la loi concernant un homme qui a acheté une chose à son prochain et dont il s’avère que le vendeur ne lui a pas donné ce qui avait été convenu entre eux.
Celui qui lèse son prochain dans une vente — qu’il s’agisse du vendeur qui a lésé l’acquéreur ou de l’acquéreur qui a lésé le vendeur — si la lésion portait sur la nature de l’objet vendu, la main de la partie lésée est supérieure : si elle veut maintenir la vente, sa vente est valide, et si elle veut annuler la vente, la vente est annulée.
Quatre mesures,
quatre lois différentes ont été dites
concernant les vendeurs :
a.
Il lui a vendu du blé de bonne qualité,
un homme qui a dit à son prochain : « Je te vends du blé de bonne qualité »,
et il s’est avéré
que ce blé était du blé
de mauvaise qualité.
Or, c’est l’acquéreur qui a été lésé et a subi une perte dans cette vente, et non le vendeur ; c’est pourquoi
l’acquéreur peut revenir sur son engagement
et annuler la vente, mais le vendeur ne peut pas annuler la vente, puisque l’acquéreur ne l’a pas lésé.
Même si, après le moment de la vente, le prix du blé a augmenté et qu’il s’est avéré que le vendeur a subi une perte, on ne dit pas : « Le vendeur aussi a été lésé et peut annuler la vente » ; mais, puisque, au moment de la vente, l’acquéreur a été lésé et non le vendeur, l’acquéreur peut revenir sur son engagement, et non le vendeur.
b. Un homme qui a dit à son prochain : « Du blé
de mauvaise qualité
je t’achète »,
et il s’est avéré
que c’était du blé
de bonne qualité.
Dans ce cas, c’est le vendeur qui a été lésé et a subi une perte dans cette vente, et non l’acquéreur.
C’est pourquoi le
vendeur peut revenir sur son engagement
et annuler la vente, mais l’acquéreur ne peut pas annuler la vente, même si, après le moment de la vente, le prix du blé a baissé, puisque, au moment de la vente, l’acquéreur n’a pas été lésé.
c. Il lui a dit : « Vends-moi du blé
de mauvaise qualité, et
effectivement
il s’est avéré être de mauvaise qualité
comme il l’avait dit ; ou bien il lui a dit : « Du blé
de bonne qualité
je te vends »,
et il s’est avéré être de bonne qualité
comme il le lui avait dit. Il n’y a ici aucune lésion ; c’est pourquoi
aucun des deux ne peut revenir sur son engagement
concernant la vente, même si, par la suite, le prix du blé a baissé ou augmenté, puisque, au moment de la vente, il n’y avait aucune lésion.
d. Le vendeur s’est engagé à lui vendre du blé
rouge
[du blé rouge ],
et il s’est avéré être blanc
[du blé blanc], ou bien il s’est engagé à lui vendre du blé
blanc, et il s’est avéré être rouge.
Et de même, s’il s’est engagé à lui vendre
du bois d’olivier, et qu’il s’est avéré être du bois de sycomore,
ou bien s’il s’est engagé à lui vendre du bois
de sycomore, et qu’il s’est avéré être
du bois
d’olivier.
Et de même, s’il lui a vendu
du vin et qu’il s’est avéré être
du
vinaigre, ou
du vinaigre et qu’il s’est avéré être du vin.
Dans ces trois cas, tous deux ont été lésés — tant le vendeur que l’acquéreur — et, même s’il n’y avait ici aucune lésion concernant la valeur monétaire des objets, il lui a néanmoins donné un objet différent de celui dont ils étaient convenus ; c’est pourquoi
tous deux peuvent revenir sur leur engagement
et annuler la vente.
Guemara :
Celui qui lèse son prochain dans le prix de la vente, si le taux de la lésion était d’un sixième — la main de la partie lésée est supérieure ; si elle le veut, elle peut revenir sur son engagement et annuler la vente , et si elle le veut, elle peut maintenir la vente.
Si la lésion était supérieure à un sixième, même celui qui a lésé peut revenir sur son engagement et annuler la vente.
Rav ‘Hisda a dit :
un homme
lui a vendu
à l’acquéreur un objet
qui en valait cinq pour six,
de sorte que le vendeur a lésé l’acquéreur d’un sixième du prix de la vente.
Et
même si, par la suite, l’objet
a renchéri
[son prix a augmenté]
et s’est établi à huit,
et qu’il s’est avéré que le vendeur a subi dans la vente une perte supérieure à un sixième, le vendeur ne peut néanmoins pas revenir sur son engagement et annuler la vente.
puisque
celui qui s'est stipulé
initialement, c'est
l'acheteur
et non le vendeur ; c'est pourquoi :
l'acheteur peut revenir sur son engagement,
et non
le
vendeur.
Et même si la vente n'est pas encore close — puisque l'acheteur avait la possibilité d'annuler la vente en invoquant ona'ah — il en résulte que le vendeur aussi fut stipulé «au moment de la vente», quoi qu'il en soit le vendeur ne peut revenir sur son engagement. Selon le Rashbam. «Le moment de la vente» c'est‑à‑dire : tant qu'une des parties peut annuler la vente. Et certains ont écrit selon les paroles de Rabbeinu Yonah (rapportées dans la note précédente) que précisément dans le cas où l'acheteur a consenti à la vente uniquement en raison de l'appréciation de l'objet, le vendeur peut annuler la vente, puisqu'elle n'est pas encore réalisée ; mais si l'objet ne s'est pas apprécié et que l'acheteur renonce à son ona'ah, alors la vente existe rétroactivement, et de nouveau le vendeur ne s'est pas stipulé «au moment de la vente». [Voir encore dans Ba'al HaMaor et dans Milchamot du Ramban qui divergent sur la question de savoir si la vente est annulée aussitôt que l'acheteur dit «rends‑moi mon argent», ou si, tant que le vendeur n'a pas rendu à l'acheteur son argent, la vente est encore en vigueur.]