Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 82b (פב:) — le Talmud en français
Baba Batra 82b (בבא בתרא פב:): Comme la pleine largeur de l’ora , celui qui cueille les fruits, et son panier à la main, afin que l’acquéreur puisse cueillir les fruits des branches extérieures sans…
Texte original — Baba Batra 82b (פב:)
כמלא
רוחב ה
אורה,
מלקט הפירות,
וסלו
בידו, כדי שיוכל הלוקח ללקט את פירות הענפים החיצונים, בלא שיצטרך להדחק במקום צר, או לטפס על האילן.
המוכר לחבירו בור בתוך שדהו, לדברי רבי עקיבא יש ללוקח זכות לעבור אל בורו דרך שדה המוכר, אף שלא הוזכרה זכות זו בשעת המקח, כי מוכר ב"עין יפה" הוא מוכר.
אבל לדעת חכמים המוכר מוכר ב"עין רעה", על כן אין ללוקח זכות לעבור אל בורו דרך שדה המוכר, ועליו "לפרוח באויר" או לקנות דרך מבעל הקרקע כדי להגיע לבורו.
כמו כן, הלוקח שלשה אילנות בתוך שדה חבירו, לדעת חכמים אין לו זכות לעבור דרך שדה המוכר עד שיקח לו דרך מבעל הקרקע, ולדעת רבי עקיבא: יכול הלוקח לעבור דרך שדה המוכר, כי ב"עין יפה" מכר לו.
טעם דינים אלו אליבא דחכמים: הלוקח קנה לעצמו קרקע מסויימת, ואין קרקעו של המוכר משועבדת לצרכיו של הלוקח. [מה שאין כן בלוקח שני אילנות, כפי שיתבאר בגמרא.]
מתקיף לה,
הקשה
רבי אלעזר
על דברי רבי יוחנן:
השתא,
לעבור
דרך
שדה המוכר, אל אילנותיו
אין לו
זכות,
ד
שדה המוכר
ארעא אחריתי היא,
ואינה משועבדת ללוקח.
וכי אטו
כמלוא אורה וסלו
יש לו!?
הלא קל וחומר הדברים: אם דרך אין לו, אף שאי אפשר לו לטפל באילנותיו וליהנות מהם, בלא שתהיה לו גישה אליהם.
כמלוא אורה וסלו - שאין בו כל כך צורך, שהרי יכול הוא לטפס על האילן או לעמוד תחתיו וללקט, לא שכן, שלא תהיה ללוקח זכות בכך, ומדוע אמר רבי יוחנן, שיש ללוקח כמלא אורה וסלו חוץ לאילן וענפיו!?
אמר רבי זירא: מדברי רבינו,
רבי אלעזר, בקושייתו על רבי יוחנן,
נלמד
: קנה
שלשה
אילנות,
הוא דאין לו דרך
, היות ועצם הקרקע שלו, וקרקע המוכר - "ארעא אחריתי היא".
הא
קנה
שנים יש לו
ללוקח דרך בשדה המוכר, משום
דאמר ליה
לוקח לבעל השדה:
הא
בלאו הכי אילנותי
בארעא דידך קיימי,
שהרי הקונה שני אילנות אין לו קרקע, ומאיזה טעם אני מניח את אילנותי בקרקע שלך? - היות וקרקעך משועבד לי לכל צרכי האילן, אם כן, מאותו הטעם, אף דרך יש לי בשדך.
אמר,
שאל,
ליה רב נחמן בר יצחק לרבא: לימא רבי אלעזר לית ליה דשמואל רביה
[האם דברי רבי אלעזר כאן סותרים את דברי שמואל רבו]!?
ד
הא
אמר שמואל: הלכה כרבי עקיבא, דאמר: מוכר ב"עין יפה" הוא מוכר,
אם כן המוכר שלשה אילנות בתוך שדהו יש ללוקח דרך להגיע אל האילנות, ומדוע אמר רבי אלעזר: אין ללוקח דרך בקרקע המוכר, וכי חולק הוא על רבו!?
אמר ליה
רבא: רבי אלעזר מודה לשמואל רבו שהלכה כרבי עקיבא, ומה שרבי אלעזר הקשה על רבי יוחנן, הוא משום ד
לא
מתוקמא מתניתין כרבי עקיבא
אלא כחכמים, והיות שרבי יוחנן התייחס אל דברי המשנה, על כן הקשה עליו רבי אלעזר: אם דרך אין לו לדברי חכמים, כל שכן הוא שאין לו כמלוא אורה וסלו.
ו
ממאי,
מנין לי שהמשנה אינה שנויה כדעת רבי עקיבא?
מדקתני
: קנה שלשה קנה קרקע,
הגדילו ישפה,
זכותו של המוכר לקצוץ את הענפים שבולטים מן האילן ומפריעים לו.
ואי סלקא דעתך
משנתינו כדעת
רבי עקיבא היא
שנויה,
אמאי ישפה!?
ה
א
אמר
רבי עקיבא:
מוכר בעין יפה
הוא
מוכר,
ומסתמא היתה דעתו לתת ללוקח זכות להשאיר את הענפים בלא קציצה.
אמר ליה
רב נחמן בר יצחק: יתכן שמשנתינו נשנתה אף כדעת רבי עקיבא, ואף לדעת רבי עקיבא אם הגדילו ישפה.
כי
אימור דאמר רבי עקיבא
: מוכר בעין יפה הוא מוכר,
גבי בור ודות, דלא מכחשי ארעא,
לא הבור שקנה הלוקח, ולא הדרך שאנו נותנים לו ללוקח אינם מזיקים למוכר, לפיכך, בעין יפה הוא מוכר, ונותן לו דרך.
אבל
גבי אילן מי שמעת ליה!?
וכי אטו רבי עקיבא סובר שהמוכר מוכר ב"עין יפה" כל כך, לשעבד לו קרקע שלו לכל מה שיגדלו ענפי האילן!?
הרי הצל של הענפים מזיק לזרעים שזורע שם בעל הקרקע, ולא עוד אלא שהמוכר לא יוכל לחרוש שם בבקר מחמת גובה המרדע.
מי לא מודי רבי עקיבא באילן הנוטה לתוך שדה חבירו שקוצץ
בעל השדה את הענפים הבולטים לתוך שדהו כ
מלא
גובה
מרדע מעל גבי מחרישה
, כדתנן לעיל כז ב.
ומסתבר שאף רבי עקיבא מודה שאין המוכר מוכר ב"עין יפה" כל כך לאבד לגמרי מן הקרקע שלו.
אם כן, אפשר להעמיד את המשנה כדברי רבי עקיבא, כי אמנם לעניין דרך, סובר רבי עקיבא שיש ללוקח רשות לעבור דרך שדה המוכר, היות ואין לו פסידא, אבל אם הגדילו הענפים - ישפה.
ואם המשנה יכולה להתפרש כדעת רבי עקיבא, הרי מתוך מה שאמר רבי אלעזר: השתא דרך אין לו, אורה וסלו יש לו, משמע שרבי אלעזר פוסק כחכמים דרבי עקיבא, וחולק על שמואל רבו שפסק כרבי עקיבא.
עתה חוזרת הגמרא לדברי רבי חייא בר אבא לעיל, ומסיקה:
תניא
בברייתא
כוותיה דרבי חייא בר אבא
בשם רבי יוחנן: הקונה שלשה אילנות
הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להם כמלוא אורה וסלו.
אמר
, שאל,
ליה אביי לרב יוסף: אותן אורה וסלו,
אותו שטח של "כמלא אורה וסלו", שקנה הלוקח מבעל הקרקע, כדי שיוכל ללקוט את פירות שלא בדוחק,
מי זורען?
האם בעל האילן, הלוקח, זורען, והוא נחשב בעלים על הקרקע הזו.
או שמא, בעל הקרקע זורען, ואין הקרקע שייכת ללוקח, אלא משועבדת לו - שיוכל לדרוס עליה בשעת לקיטת הפירות.
אמר ליה
רב יוסף:
תניתוה,
יש ללמוד תשובה לשאלה מן המשנה בפרק המוכר פירות.
שהרי כך שנינו: מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו, נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין, ואינו מכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת.
ו
החיצון
[בעל הגינה החיצונית]
זורע את הדרך,
כי היות והגינה הפנימית היא באמצע שדהו, אנן סהדי, שלא מחל החיצון לפנימי את הדרך מכל וכל, שלא יוכל לזרוע שם.
וכשם שבעל הקרקע - "החיצון", זורע את הדרך, אף שהיא משועבדת לבעל הגינה הפנימית, כך רשאי בעל הקרקע - מוכר האילנות לזרוע את השטח של "כמלוא אורה וסלו", אף שהוא משועבד לבעל האילנות, שיוכל ללכת שם כשהוא מלקט את פירותיו.
אמר,
שאל,
ליה
אביי:
מי דמי
, וכי אטו אפשר להשוות את דין "כמלא אורה וסלו" בסוגיא זו, לדין הדרך של בעל הגינה הפנימית!?
הרי
התם,
כאשר החיצון זורע את הדרך,
לית ליה פסידא ללוקח,
ולבעל הגינה הפנימית, בזריעתו של החיצון, שהרי אין הדרך משמשת לו אלא למעבר, והרי הוא עובר כדרכו ודורס על הזרעים.
אבל הכא,
אם יזרע בעל הקרקע את השטח של "כמלא אורה וסלו",
אית ליה פסידא ללוקח
האילן, ויכול הוא למנוע את בעל הקרקע לזרוע שם.
דאמר ליה
לוקח למוכר: הא
קמיטנפי פירי,
אם יפלו פירות האילן על הזרעים, על כן אינני מוכן שתזרע את השטח הזה שהוא משועבד לאילנותי.
ואם נבא לדמות את נידון המשנה ההיא לנידון שלנו,
הא לא דמיא אלא ל
מה שמבואר שם ב
סיפא.
שהרי שנינו: אם נתנו בית דין לבעל הגינה הפנימית דרך מן הצד, כדי להגיע אל גינתו, ודרך זו ניתנה לו בהסכמת שניהם - אנן סהדי שמחל לו החיצון את הדרך לגמרי, להיות מיוחד להליכה ולא לזריעה.
לפיכך, נכנס הפנימי בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שרוצה,
וזה וזה אינן רשאין לזורעה.
וכשם שבאותם דרך זה וזה אינם רשאים לזורעה, כך בנידון דידן זה וזה אינם רשאין לזרוע את ה"כמלא אורה וסלו".
ו"קל וחומר" הוא: אם באותה דרך, שאין בזריעה אלא הפסד מועט, שהזרעים מעכבים מעט את ההליכה - אין בעל הקרקע רשאי לזורעה, כל שכן לגבי "כמלא אורה וסלו" שאין בעל הקרקע רשאי לזרוע שם, היות ויש ללוקח הפסד מרובה, שהפירות מיטנפים על ידי הזרעים. ומסקינן:
תניא
בברייתא
כוותיה דאביי: הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להם כמלוא אורה וסלו, וזה וזה אינן רשאין לזורעה.
ו
דנה הגמרא:
כמה יהא ביניהן
: בין האילנות, ונאמר: קנה שלשה קנה קרקע תחתיהן וביניהן וכו'?
שהרי, אם קרובים האילנות זה לזה יותר מדאי, הרי הן כיער העומד להתלש, ולא חשיבי.
ואם רחוקים האילנות זה מזה יותר מדאי, אינם מצטרפים זה לזה; הרי הם כשלשה אילנות נפרדים, ואינם נחשבים "שדה אילן" לקנות את הקרקע.
אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל
: לא קנה קרקע אלא
מארבע אמות
רווח בין אילן לאילן,
ועד שמונה
אמות.
כי אם הרווח שבין אילן לאילן הוא פחות מארבע אמות, הרי אין המחרישה ראויה לחרוש ביניהם, ועומדים הם להעקר.
ואם יש להם שמונה אמות אמות, הרי הם "מפוזרים", ואינם מצטרפים להחשב "שדה אילן".
ו
רבא אמר רב נחמן אמר שמואל
: לא כדברי רב יוסף, אלא
משמונה
אמות
ועד שש עשרה,
אם נטועים הם בתוך שמונה אמות, הרי הם "יער" ולא "שדה אילן", וכן אם יש להם שש עשרה אמה, אינם "שדה אילן", אלא כל עץ ועץ נחשב בפני עצמו.
רב יוסף חלה ושכח מתלמודו.
אמר ליה אביי לרב יוסף: לא תפלוג עליה דרב נחמן,
כי בודאי שמועתו של רב נחמן בשם שמואל היא השמועה הנכונה, ואתה חלית ושכחת.
ד
הא
תנן
ב
מתניתין כוותיה
דרב נחמן.
נאמר בתורה [דברים כב ט]: "לא תזרע כרמך כלאים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם". וקיבלו חכמים שהזורע בצד הכרם, וכל שכן בתוכו, הרי זה "קידש" ונאסרו שניהם, הזרע והכרם, בהנאה ולא כרם בלבד נאסר על ידי הזרע שבצידו, אלא אף הזורע בסמוך לגפן יחידית נאסרו שניהם בהנאה.
מכל מקום, אין דין הכרם ודין גפן יחידית שוים, כי הזורע סמוך לכרם חייב להרחיק ארבע אמות, והזורע סמוך לגפן יחידית די לו שירחיק שלשה טפחים.
ומה הוא "כרם"? קיבלו חכמים ש"כרם" היינו חמש גפנים לכל הפחות שנטועות בשתי שורות, שתי גפנים כנגד שתי גפנים, וגפן חמישית יוצאת כזנב.
חמש גפנים שעומדות בשורה אחת, אין זה "כרם", וכן אם היו הגפנים קרובות זו לזו יותר מדאי, או שהיו מרוחקות זו מזו יותר מדאי, אין זה "כרם", יכול הוא לזרוע בין הגפנים והרי כל אחת מהגפנים נידונית כגפן יחידית, שאין צריך להרחיק ממנה אלא שלשה טפחים.
כדי להתיר לזרוע בין שורות הגפנים, צריך להרחיק גם את זמורותיהן, ולא די במה שעיקרי הגפנים רחוקים זה מזה.
דתנן
[כלאים פרק ד משנה ט]:
הנוטע את כרמו שש עשרה אמה על שש עשרה אמה,
שהיו בין שורה לשורה שש עשרה אמות, אין זה כרם, ו
מותר להביא זרע לשם,
בין שורה לשורה.
טעם הדבר הוא: הגפנים מרוחקות זו מזו יותר מדאי, שהרי יש רווח שש עשרה אמה בין שורה לשורה, נמצא שאין כאן "כרם", ויכול הוא לזרוע בין השורות, אם ירחיק שלשה טפחים מן הגפנים, כדין הזורע סמוך לגפן יחידית.
אמר רבי יהודה: מעשה
היה
בצלמון
[שם מקום]
ב
אדם
אחד שנטע את כרמו שש עשרה על שש עשרה אמה,
ורצה לזרוע בין השורות.
ו
מה עשה? בשנה אחת
היה הופך את שער
[ענפי האילנות, הזמורות] של
שתי שורות
הגפנים
לצד אחד, וזורע את הניר
[בכרמו של אותו אדם היו הרבה שורות, והוא רצה לזרוע ביניהם, מה עשה? הפך את הזמורות של שתי שורות סמוכות והיטה אותם אל הרווח שביניהם, וכן עשה בזמורות של שתי השורות הנטועות להלן, וכן בכל שורות הכרם.
אחר כך חרש (עשה ניר) ברווח שבין זוגות השורות, שאין הזמורות באותו אויר, וזרע שם.]
לשנה
ה
אחרת היה הופך את השער
של שתי שורות הגפנים,
למקום הזרע,
שזרע בו אשתקד,
וזרע את הבור,
שהיה אשתקד בור מחרישה וזריעה.
ובא מעשה
זה
לפני חכמים והתירוהו.
משמע, דוקא אם יש ביניהם שש עשרה אמה נחשבות הגפנים כרחוקות זו מזו, אבל אם היו ביניהן פחות משש עשרה אמה, הרי זה "כרם", ואסור לזרוע שם.
וכשם שלענין כרם, עד שש עשרה אמה נחשבות הגפנים כאחד, ואינן "מפוזרות" - להיות נידונות כל אחת בפני עצמה, כך לענין מוכר אילנותיו - אם אין שש עשרה אמה בין אילן לאילן, הרי זה "שדה אילן", ואם קנה שלשה קנה קרקע, כדברי רב נחמן.
לפיכך, אמר אביי לרב יוסף: אל תחלוק על רב נחמן, כי בודאי שמועתו אמיתית, ומה שאמרת אתה בשם רב יהודה בשמו של שמואל, אינו נכון, אלא שחלית ושכחת.
אמר ליה
רב יוסף:
אנא לא ידענא,
אינני סובר שהלכה כאותה משנה,
אלא
כמו שאמרתי: למעלה משמונה אמות הרי אלו "מפוזרים", ואינם "שדה אילן" לענין מכירת הקרקע, ולא "כרם" לענין איסור כלאי הכרם.
Traduction française
Comme la pleine
largeur de l’ora
,
celui qui cueille les fruits,
et son panier
à la main, afin que l’acquéreur puisse cueillir les fruits des branches extérieures sans devoir se serrer dans un endroit étroit ni grimper à l’arbre.
Celui qui vend à son prochain une fosse dans son champ : selon Rabbi Aqiba, l’acquéreur a le droit de passer jusqu’à sa fosse à travers le champ du vendeur, bien que ce droit n’ait pas été mentionné au moment de la vente, car le vendeur vend « avec un œil généreux ».
Mais selon les Sages, le vendeur vend « avec un œil étroit ». Aussi l’acquéreur n’a-t-il pas le droit de passer jusqu’à sa fosse à travers le champ du vendeur ; il doit « voler dans les airs » ou acheter un chemin au propriétaire du terrain pour parvenir à sa fosse.
De même, celui qui acquiert trois arbres dans le champ de son prochain : selon les Sages, il n’a pas le droit de passer à travers le champ du vendeur avant d’avoir pris un chemin auprès du propriétaire du terrain ; selon Rabbi Aqiba, l’acquéreur peut passer à travers le champ du vendeur, car celui-ci lui a vendu « avec un œil généreux ».
La raison de ces lois selon les Sages est la suivante : l’acquéreur a acquis pour lui-même un terrain déterminé, et le terrain du vendeur n’est pas asservi aux besoins de l’acquéreur. [Ce qui n’est pas le cas de celui qui acquiert deux arbres, comme cela sera expliqué dans la Guemara ].
Il lui objecta
:
Rabbi Éléazar
objecta aux paroles de Rabbi Yo'hanan
: À présent,
passer
par
le champ du vendeur jusqu’à ses arbres,
il n’en a pas
le droit,
car
le champ du vendeur
est un autre terrain,
et il n’est pas asservi à l’acquéreur.
Et quoi donc,
la pleine mesure de l’ora et de son panier
lui appartiendrait
!? Voici le raisonnement par kal va'homer : si l’acquéreur n’a pas de chemin, bien qu’il lui soit impossible de s’occuper de ses arbres et d’en tirer profit sans avoir accès à ceux-ci,
la pleine mesure de l’ora et de son panier — dont il n’a pas tellement besoin, puisqu’il peut grimper à l’arbre ou se tenir sous lui pour cueillir — à plus forte raison l’acquéreur ne devrait-il pas en avoir le droit. Pourquoi Rabbi Yo'hanan a-t-il donc dit que l’acquéreur possède la pleine mesure de l’ora et de son panier au-delà de l’arbre et de ses branches
!? Rabbi Zeïra dit : Des paroles de notre maître
Rabbi Éléazar , dans son objection à Rabbi Yo'hanan,
nous apprenons
: celui qui a acquis
trois
arbres,
c’est lui qui n’a pas de chemin
parce que le sol lui-même lui appartient, tandis que le terrain du vendeur « est un autre terrain ».
Mais
celui qui acquiert
deux arbres en a un
de chemin dans le champ du vendeur, parce que
l’acquéreur lui dit
au propriétaire du champ :
voici que
mes arbres, de toute manière,
se trouvent sur ton terrain,
puisque celui qui acquiert deux arbres n’acquiert pas de terrain ; pour quelle raison est-ce que je laisse mes arbres sur ton terrain ? Parce que ton terrain m’est asservi pour tous les besoins de l’arbre. Si tel est le motif, pour la même raison j’ai également un chemin dans ton champ.
Il dit
:
Rav Na'hman bar Yits'haq demanda à Rava : Dirons-nous que Rabbi Éléazar n’admet pas l’opinion de son maître Chmouel
? [Les paroles de Rabbi Éléazar ici contrediraient-elles les paroles de son maître Chmouel
?] Car
voici ce que
Chmouel a dit : La halakha est comme Rabbi Aqiba, qui dit : le vendeur vend avec un œil généreux,
si bien que celui qui vend trois arbres dans son champ donne à l’acquéreur un chemin pour parvenir aux arbres. Pourquoi Rabbi Éléazar a-t-il donc dit que l’acquéreur n’a pas de chemin dans le terrain du vendeur ? Serait-il en désaccord avec son maître ?
Il lui dit
Rava : Rabbi Éléazar admet l’opinion de son maître Chmouel, selon laquelle la halakha est comme Rabbi Aqiba. Mais si Rabbi Éléazar a objecté à Rabbi Yo'hanan, c’est parce que
la
Michna ne peut pas être établie selon Rabbi Aqiba
mais selon les Sages ; et puisque Rabbi Yo'hanan se référait aux paroles de la Michna, Rabbi Éléazar lui a objecté : si, selon les Sages, l’acquéreur n’a pas de chemin, à plus forte raison n’a-t-il pas la pleine mesure de l’ora et de son panier.
Et
d’où
sais-je que la Michna n’est pas enseignée selon l’opinion de Rabbi Aqiba
? Puisqu’elle enseigne :
celui qui acquiert trois arbres acquiert le sol ;
s’ils grandissent, il les fera élaguer,
le vendeur ayant le droit de couper les branches qui dépassent de l’arbre et le gênent.
Et si tu penses
que notre
Michna est
enseignée selon l’opinion de
Rabbi Aqiba, pourquoi les fera-t-il élaguer !?
Mais
il
a dit
Rabbi Aqiba :
le vendeur vend avec un œil généreux,
il
vend,
et il est présumé avoir eu l’intention de donner à l’acquéreur le droit de laisser les branches sans les couper.
Il lui dit
Rav Na'hman bar Yits'haq : il est possible que notre Michna ait été enseignée également selon l’opinion de Rabbi Aqiba ; même selon Rabbi Aqiba, s’ils grandissent, il les fera élaguer.
Car
je veux bien dire que Rabbi Aqiba a dit :
le vendeur vend avec un œil généreux,
à propos d’une fosse et d’une citerne, qui ne diminuent pas la valeur du terrain,
car ni la fosse acquise par l’acquéreur ni le chemin que nous lui donnons ne causent de dommage au vendeur ; c’est pourquoi il vend avec un œil généreux et lui donne un chemin.
Mais
à propos d’un arbre, l’entends-tu de lui
!? Rabbi Aqiba pense-t-il donc que le vendeur vend avec un œil si généreux qu’il asservit son terrain à tout ce que les branches de l’arbre viendront à produire
!? Voici, l’ombre des branches nuit aux semences que le propriétaire du terrain y sème ; de plus, le vendeur ne pourra pas y labourer avec des bœufs à cause de la hauteur de l’aiguillon .
Rabbi Aqiba ne reconnaît-il pas lui-même, dans le cas d’un arbre incliné vers le champ de son prochain, que le propriétaire du champ coupe
les branches qui dépassent dans son champ à
la pleine
hauteur d’un
aiguillon au-dessus de la charrue
comme nous l’avons appris plus haut, 27b
? Et il est logique que Rabbi Aqiba lui aussi admette que le vendeur ne vend pas avec un œil si généreux qu’il anéantisse complètement une partie de son terrain.
Dès lors, il est possible d’établir la Michna selon l’opinion de Rabbi Aqiba, car, certes, en ce qui concerne le chemin, Rabbi Aqiba estime que l’acquéreur a la permission de passer à travers le champ du vendeur, puisqu’il ne lui cause aucune perte ; mais si les branches grandissent, il les fera élaguer.
Et si la Michna peut être interprétée selon l’opinion de Rabbi Aqiba, il ressort des paroles de Rabbi Éléazar — « À présent, s’il n’a pas de chemin, aurait-il la pleine mesure de l’ora et de son panier ? » — que Rabbi Éléazar tranche selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Aqiba, et qu’il contredit donc son maître Chmouel, qui a tranché selon Rabbi Aqiba.
À présent, la Guemara revient aux paroles de Rabbi 'Hiya bar Abba rapportées plus haut et conclut
:
dans une baraïta
conforme à l’opinion de Rabbi 'Hiya bar Abba
au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui acquiert trois arbres
acquiert le sol qui est sous eux, entre eux et au-delà d’eux, sur la pleine mesure de l’ora et de son panier.
Il dit
:
Abayé demanda à Rav Yossef : cette mesure de l’ora et de son panier,
cette surface de la pleine mesure de l’ora et de son panier que l’acquéreur a acquise du propriétaire du terrain afin de pouvoir cueillir les fruits sans difficulté,
qui la sème ?
Est-ce le propriétaire de l’arbre, l’acquéreur, qui la sème, étant considéré comme le propriétaire de ce terrain ?
Ou bien est-ce le propriétaire du terrain qui la sème, le terrain n’appartenant pas à l’acquéreur, mais lui étant seulement asservi afin qu’il puisse le fouler au moment de la cueillette des fruits ?
Il lui dit
Rav Yossef :
vous l’avez apprise
: on peut tirer la réponse à cette question de la Michna du chapitre « Celui qui vend des fruits ».
Car nous avons ainsi appris : celui qui possède un jardin situé à l’intérieur du jardin de son prochain entre lorsque les gens ont coutume d’entrer et sort lorsque les gens ont coutume de sortir ; il n’y fait pas entrer de marchands et ne passe pas par lui vers un autre champ.
Et
l’extérieur [
le propriétaire du jardin extérieur]
sème le chemin,
car, puisque le jardin intérieur se trouve au milieu de son champ, nous sommes certains que l’extérieur n’a pas abandonné complètement le chemin à l’intérieur, au point de ne plus pouvoir y semer.
Et de même que le propriétaire du terrain — « l’extérieur » — sème le chemin, bien que celui-ci soit asservi au propriétaire du jardin intérieur, de même le propriétaire du terrain, le vendeur des arbres, a le droit de semer la surface de la pleine mesure de l’ora et de son panier, bien que celle-ci soit asservie au propriétaire des arbres afin qu’il puisse y marcher lorsqu’il cueille ses fruits.
Il dit
:
lui
Abayé :
est-ce comparable
? Est-il donc possible de comparer la loi de la pleine mesure de l’ora et de son panier dans notre sougya à la loi du chemin du propriétaire du jardin intérieur !?
Voici
là-bas,
lorsque l’extérieur sème le chemin,
l’acquéreur ne subit aucune perte,
le propriétaire du jardin intérieur, du fait des semailles de l’extérieur, car le chemin ne lui sert qu’à passer et il y passe comme à l’accoutumée, en foulant les semences.
Mais ici,
si le propriétaire du terrain sème la surface de la pleine mesure de l’ora et de son panier,
l’acquéreur de l’arbre subit une perte
et peut empêcher le propriétaire du terrain d’y semer.
Car l’acquéreur lui dit
au vendeur : voici
que les fruits seront souillés,
si les fruits de l’arbre tombent sur les semences ; c’est pourquoi je ne consens pas à ce que tu sèmes cette surface, qui est asservie à mes arbres.
Et si nous venons à comparer le cas de cette Michna au nôtre,
il n’est comparable qu’à
ce qui est exposé là dans
la fin.
Car nous avons appris : si le tribunal a donné au propriétaire du jardin intérieur un chemin latéral pour parvenir à son jardin, et que ce chemin lui a été donné avec l’accord des deux parties, nous sommes certains que l’extérieur lui a complètement abandonné le chemin, afin qu’il soit réservé au passage et non aux semailles.
C’est pourquoi l’intérieur entre quand il le veut et sort quand il le veut,
et ni l’un ni l’autre n’ont le droit de le semer.
Et de même que, dans ce cas, ni l’un ni l’autre n’ont le droit de le semer, de même, dans notre cas, ni l’un ni l’autre n’ont le droit de semer la pleine mesure de l’ora et de son panier.
C’est un kal va'homer : si, pour ce chemin, où les semailles ne causent qu’une faible perte — les semences gênant quelque peu le passage — le propriétaire du terrain n’a pas le droit de semer, à plus forte raison, pour la pleine mesure de l’ora et de son panier, le propriétaire du terrain n’a-t-il pas le droit de semer, puisque l’acquéreur subit une perte importante, les fruits étant souillés par les semences. Et nous concluons :
dans une baraïta
conforme à l’opinion d’Abayé : celui qui l’a acquis acquiert le sol sous eux, entre eux et au-delà d’eux, sur la pleine mesure de l’ora et de son panier ; et ni l’un ni l’autre n’ont le droit de le semer.
Et
la Guemara demande
: quelle distance doivent-ils avoir entre eux
entre les arbres, pour que l’on dise : celui qui acquiert trois arbres acquiert le sol sous eux, entre eux, etc. ?
En effet, si les arbres sont trop proches les uns des autres, ils sont comme une forêt destinée à être arrachée et ne sont pas considérés comme des arbres valables.
Et si les arbres sont trop éloignés les uns des autres, ils ne se joignent pas ; ils sont comme trois arbres séparés et ne sont pas considérés comme un « champ d’arbres » permettant d’acquérir le terrain.
Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel :
l’acquéreur n’acquiert le terrain que
depuis quatre coudées
d’espace entre un arbre et l’autre,
jusqu’à huit
coudées.
Car si l’espace entre un arbre et l’autre est inférieur à quatre coudées, la charrue ne peut pas labourer entre eux et ils sont destinés à être arrachés.
Et s’ils ont huit coudées d’espace, ils sont « dispersés » et ne se joignent pas pour être considérés comme un « champ d’arbres ».
Et
Rava dit au nom de Rav Nahman, au nom de Chmouel :
non, contrairement aux paroles de Rav Yossef, mais
de huit
coudées
jusqu’à seize,
s’ils sont plantés à l’intérieur de huit coudées, c’est une « forêt » et non un « champ d’arbres » ; et de même, s’ils ont seize coudées, ce n’est pas un « champ d’arbres », mais chaque arbre est considéré séparément.
Rav Yossef tomba malade et oublia son étude.
Abbayé dit à Rav Yossef : Ne conteste pas Rav Nahman,
car, certainement, la tradition de Rav Nahman au nom de Chmouel est la tradition exacte, tandis que toi, tu es tombé malade et tu as oublié.
Car
voici
nous avons enseigné
dans
la Michna selon lui
de Rav Nahman.
Il est dit dans la Torah [Deutéronome 22, 9] : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de graines mélangées, de peur que ne soit consacré le produit de la semence que tu auras semée avec le produit de la vigne. » Et les Sages ont reçu [par tradition] que celui qui sème à côté de la vigne, et a fortiori à l’intérieur de celle-ci, « l’a consacrée », et que les deux — la semence et la vigne — sont interdits au profit et ce n’est pas seulement une vigne qui est interdite par la semence qui se trouve à côté d’elle : même celui qui sème à proximité d’un cep isolé rend les deux interdits au profit.
Dans tous les cas, la loi de la vigne et celle du cep isolé ne sont pas identiques : celui qui sème à proximité d’une vigne doit éloigner [la semence] de quatre coudées, tandis que celui qui sème à proximité d’un cep isolé doit seulement l’éloigner de trois téfa’him.
Et qu’est-ce qu’une « vigne » ? Les Sages ont reçu [par tradition] qu’une « vigne » désigne au minimum cinq ceps plantés en deux rangées : deux ceps face à deux ceps, et un cinquième cep qui se prolonge comme une queue.
Cinq ceps disposés sur une seule rangée ne constituent pas une « vigne ». De même, si les ceps étaient trop rapprochés les uns des autres, ou trop éloignés les uns des autres, ce n’est pas une « vigne » : il peut semer entre les ceps, et chacun des ceps est considéré comme un cep isolé, dont il n’est nécessaire de s’éloigner que de trois téfa’him.
Pour qu’il soit permis de semer entre les rangées de ceps, il faut également éloigner leurs sarments ; il ne suffit pas que les pieds des ceps soient éloignés les uns des autres.
Car nous avons enseigné [
Mélanges, chapitre 4, Michna 9 ] :
Celui qui plante sa vigne à seize coudées sur seize coudées,
c’est-à-dire qu’il y avait entre chaque rangée et la suivante seize coudées, cela ne constitue pas une vigne, et
il est permis d’y apporter de la semence,
entre les rangées.
La raison en est la suivante : les ceps sont trop éloignés les uns des autres, puisqu’il y a un espace de seize coudées entre chaque rangée et la suivante. Il s’ensuit qu’il n’y a pas ici de « vigne », et qu’il peut semer entre les rangées, à condition de s’éloigner de trois téfa’him des ceps, conformément à la loi de celui qui sème à proximité d’un cep isolé.
Rabbi Yehouda dit : Il y eut un cas
qui
se produisit à Tsalmon [
nom d’un lieu ]
où
un homme
avait planté sa vigne à seize coudées sur seize coudées,
et il voulut semer entre les rangées.
Et
que fit-il ? Une année,
il retournait le feuillage [
les branches des arbres, les sarments ] des
deux rangées
de ceps
d’un seul côté, et ensemencait le champ labouré [
dans la vigne de cet homme, il y avait de nombreuses rangées, et il voulait semer entre elles. Que fit-il ? Il retourna les sarments de deux rangées voisines et les inclina vers l’espace qui les séparait ; il fit de même avec les sarments des deux rangées plantées plus loin, et ainsi avec toutes les rangées de la vigne.
Ensuite, il laboura — il prépara le champ — dans l’espace entre les paires de rangées, là où les sarments ne se trouvaient pas dans le même espace, et il y sema. ]
L’année
suiv
ante, il retournait le feuillage
des deux rangées de ceps
vers l’endroit de la semence,
où il avait semé l’année précédente,
et il ensemencait la jachère,
qui, l’année précédente, avait été une jachère de labour et de semence.
Et ce cas vint
ce
devant les Sages, et ils le déclarèrent permis.
Il ressort que c’est précisément lorsqu’il y a entre eux seize coudées que les ceps sont considérés comme éloignés les uns des autres ; mais s’il y avait entre eux moins de seize coudées, c’est une « vigne », et il est interdit d’y semer.
Et de même que, s’agissant d’une vigne, jusqu’à seize coudées les ceps sont considérés comme un seul ensemble et ne sont pas « dispersés » — de sorte qu’ils soient considérés chacun séparément —, de même, s’agissant de celui qui vend ses arbres : s’il n’y a pas seize coudées entre un arbre et l’autre, c’est un « champ d’arbres », et s’il en a acheté trois, il a acheté le sol, conformément aux paroles de Rav Nahman.
C’est pourquoi Abbayé dit à Rav Yossef : Ne conteste pas Rav Nahman, car, certainement, sa tradition est authentique ; et ce que toi, tu as dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel, n’est pas exact, mais tu es tombé malade et tu as oublié.
Il lui dit
Rav Yossef :
Moi, je ne sais pas,
je ne considère pas que la halakha soit conforme à cette Michna,
mais
comme je l’ai dit : au-delà de huit coudées, ils sont « dispersés » et ne constituent pas un « champ d’arbres » pour ce qui est de la vente du sol, ni une « vigne » pour ce qui est de l’interdit des mélanges de la vigne.