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Baba Batra 81b (פא:) — le Talmud en français

Baba Batra 81b (בבא בתרא פא:): Quelle est la raison de Rabbi Meïr qui a dit que l’ acheteur d’ un seul arbre : voici qu’il apporte, mais ne fait pas la lecture !? Et quelle est la raison des Rabbani…

Texte original — Baba Batra 81b (פא:)

מאי טעמא דרבי מאיר

שאמר

ב

לוקח

אילן אחד

: הרי זה מביא ואינו קורא!?

ומאי טעמא דרבנן

שאמרו

ב

לוקח

שני אילנות

: הרי זה מביא ואינו קורא!?

הרי, ממה נפשך, אם אינו קורא היות ואין אני קורא בפירות אלו: "אשר תביא מארצך", אם כן למה עליו להביאם לעזרה, הרי ממקום שבאת למעט את הקריאה, יש לך למעט אף את עצם חיוב ההבאה!?

אמר לו

רבי אלעזר:

דבר

זה

ש

כבר טרחו בו

הראשונים

ו

לא אמרו בו טעם

הרי קרוב הדבר שאף אני לא אדע טעמו של דבר, וכי

תשאלני בבית המדרש

, מקום שהרבים מצויים בו,

כדי לביישני!?

אמר

, תמה,

רבה

: וכי

מאי קושיא

היא, ומה תימה יש בדבר!?

דלמא, רבי מאיר, ב

לוקח

אילן אחד, ספוקי מספקא ליה

, אם קנה קרקע או לא.

ורבנן, ב

לוקח

שני אילנות

,

ספוקי מספקא להו

, אם קנה קרקע או לא.

ומחמת הספק, אמרו החכמים: ספיקא דאורייתא לחומרא, ועליו להביא את הפירות לעזרה, אבל אינו קורא "מקרא ביכורים", כפי שמבארת הגמרא בסוף הסוגיא.

ותמהינן:

ומי מספקא ליה

לרבי מאיר בדבר זה!?

והא קתני

בברייתא: הקונה אילן אחד בתוך של חבירו מביא ואינו קורא

לפי שלא קנה קרקע, דברי רבי מאיר

, משמע שרבי מאיר סבר בודאות, שאין הלוקח אילן אחד קונה קרקע.

אם כן תיקשי, מדוע עליו להביא ביכורים, כאשר אין אני קורא בפירות אלו: "אשר תביא מארצך"!?

ומשנינן:

אימא

: מביא ואינו קורא,

שמא לא קנה קרקע

, ומספק אינו יכול לקרוא "מקרא ביכורים".

ואף על פי שעליו להביא ביכורים, שמא לוקח אילן אחד בתוך של חבירו קנה קרקע, מכל מקום שנינו לא קנה קרקע, היות ומספק אין מוציאין את הקרקע מן המוכר, וידו על העליונה.

אסור לשחוט בהמת חולין בעזרה, שנאמר [דברים יב כא - כב]: "כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר ציויתיך, ואכלת בשעריך בכל אות נפשך. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו, הטמא והטהור, יחדו יאכלנו. ודרשינן: "כי ירחק ממך המקום - וזבחת" בריחוק מקום, חוץ לעזרה, אתה רשאי לזבוח את החולין שלך, ואי אתה זובח חולין בקירוב מקום - בעזרה.

לא רק שחיטת חולין נאסרה, אלא כל הבאת חולין אסורה.

ו

תמהינן: אם אכן "ספק ביכורים" הם כדברי רבה,

ליחוש דדלמא לאו ביכורים נינהו,

ונמצא ד

קא מעייל חולין לעזרה!?

ומשנינן:

דמקדיש להו

מספק, ועל תנאי: אם ביכורים הם - הרי הם באים לעזרה כדינם, ואם אינם ביכורים - הרי הם קדושים "קדושת דמים" לקנות בהן קרבן.

ו

תמהינן: היאך יכול הוא להקדישם,

הא בעי מיכלינהו

מספק, כדין ביכורים שנאכלין לכהן כתרומה, ואם אינם ביכורים, הרי קדושים הם לשמים, והאוכלם נהנה מן ההקדש ומעל?! ומשנינן:

דפריק להו

, אחרי שהניחם לפני המזבח והניף, יפדה את הפירות; המעות ילכו להקדש והפירות יאכלו לכהנים.

ותמהינן:

ודלמא לאו בכורים נינהו, ו

היאך

קא מפקע להו מתרומה ומעשר

, וכי יאכלו אותם הכהנים כשהם "טבל"!?

ומשנינן:

דמפריש להו

, יקח את החלק הראוי לתרומה ומעשר, ויאמר: אם פירות אלו אינם ביכורים, הרי זה לתרומה וזה למעשר.

תבואה ופירות הגדלים בארץ ישראל חייבים בתרומות ומעשרות.

"תרומה" ניתנת לכהן ו"מעשר ראשון" ללוי, בשנים א, ב, ד, ה של שנות השמיטה מפרישים "מעשר שני" שנאכל בירושלים, ובשנים ג, ו מפרישים "מעשר עני" שניתן לעניים.

ותמהינן: הלא את פירות הביכורים מקבל הכהן, ו

בשלמא

מה שמפריש מספק ל

"תרומה גדולה"

יהיב לה לכהן

, כי ממה נפשך יש לתת פירות אלו לכהן, בין אם הם ביכורים, בין אם הם תרומה גדולה.

ואם הפריש מספק ל

"מעשר שני", נמי יהיב ליה לכהן

שיאכלנו בירושלים, ואף ש"מעשר שני" מותר ל"זרים" שאינם כהנים, הרי ספק ביכורים הם שאסורים לזרים.

ואם הפריש מספק ל

"מעשר עני", נמי יהיב ליה לכהן עני

שראוי הוא לקבל "מעשר עני".

אלא

את מה שהפריש ל

"מעשר ראשון"

, הלא "מעשר ראשון"

דלוי הוא, ולמאן יהיב ליה

, אם יתננו לכהן כדין ביכורים, שמא "מעשר ראשון" הוא שניתן ללוי, ואם יתננו ללוי כדין "מעשר ראשון", שמא ביכורים הם שניתנים לכהן, ואסור הלוי לאכלם!?

ומשנינן:

דיהיב ליה לכהן

, היות ואף "מעשר ראשון" ניתן לכהן

כ

דעת

רבי אלעזר בן עזריה

.

דתניא

בברייתא:

"תרומה גדולה"

ניתנת

לכהן, "מעשר ראשון"

ניתן

ללוי

, אלו הם

דברי רבי עקיבא

.

רבי אלעזר בן עזריה

חולק ו

אומר

: אף

"מעשר ראשון

" ניתן

לכהן

.

ו

תמהינן: היאך מביא פירות אלו ואינו קורא "מקרא ביכורים"?

דלמא בכורים נינהו, ובעו קרייה!?

ומשנינן:

קרייה

, אמירת "מקרא ביכורים",

לא מעכבת

, ומותרים הביכורים באכילה לכהנים, אף אם לא קראו "מקרא ביכורים" עליהם.

ותמהינן:

ולא

, האם אכן אין "קריאה" מעכבת בפירות אלו!?

"מנחה" הקריבה על גבי המזבח באה מן הסולת ויוצקים לתוכה שמן.

מצוה לכתחילה לבלול את השמן בסולת המנחה, אבל אין בלילה זו מעכבת את כשרות הקרבן.

וה

א

אמר רבי זירא

: ב

כל

מנחה

הראוי

ה

לבילה

, לבלילת השמן בסולת, שאין בה יותר מששים סאים קמח, שעד שיעור זה היא ראויה להבלל יפה בכלי אחד,

אין בילה מעכבת בו

, אף אם לא בלל את המנחה, הרי היא כשרה להקרבה.

ושאינו ראוי לבילה

, כאשר אין אפשרות לבלול את המנחה,

בילה מעכבת בו

, והמנחה פסולה.

וכן לעניין קריאת "מקרא ביכורים":

אמנם קריאה זו אינה מעכבת את הבאת הביכורים והיתר אכילתם, אבל ביכורים אלו, שבאים מספק, ואין אפשרות לקרוא עליהם "מקרא ביכורים", כדמפרש להלן, הרי אינם ראויים לקריאה, וכל שאינו ראוי לקריאה - קריאה מעכבת בו. ותיקשי: היאך יכול הוא להביא ביכורים אלו, בלא לקרוא עליהם "מקרא ביכורים", הלא אם אינם ראויים לקריאה, קריאה מעכבת בהם!?

ומשנינן:

דעביד להו

, לביכורים אלו,

כרבי יוסי בר חנינא;

הבעלים יבצור וילקט את הפירות מן העץ, ושלוחו יביא אותם לירושלים, ואז יהיו פירות אלו פטורים בודאות מ"מקרא ביכורים",

דאמר

רבי יוסי בר חנינא: ביכורים ש

בצרן

בעלים

ושגרן

לירושלים

ביד שליח

, הרי זה מביא פירות אלו לעזרה, ואינו קורא עליהם "מקרא ביכורים",

וכן אם בצרן השליח, והוליכן אותו שליח לירושלים,

ומת שליח ב

אמצע ה

דרך

, הרי הבעלים, או שליח אחר של הבעלים,

מביא

את הביכורים לעזרה

ואינו קורא

עליהם "מקרא ביכורים".

ומפרשינן:

מאי טעמא

פטורים פירות אלו מ"מקרא ביכורים"!?

דכתיב

[דברים כו ב]: "

ולקחת

מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם".

והרי היה לו לומר: "

והבאת

מארצך" ולמה האריך הכתוב בלשונו ואמר: "ולקחת וגו' אשר תביא"!?

Traduction française

Quelle est la raison de Rabbi Meïr

qui a dit que

l’

acheteur d’

un seul arbre :

voici qu’il apporte, mais ne fait pas la lecture !?

Et quelle est la raison des Rabbani

qui ont dit que

l’

acheteur de

deux arbres :

voici qu’il apporte, mais ne fait pas la lecture !?

En effet, quoi qu’il en soit, s’il ne fait pas la lecture parce que nous ne faisons pas la lecture au sujet de ces fruits : « que tu apporteras de ton pays », alors pourquoi doit-il les apporter dans la cour du Temple ? Puisque c’est précisément ce qui t’a conduit à limiter la lecture, tu dois également limiter l’obligation même de les apporter !?

Rabbi Éléazar lui dit :

«

Cette question

que

les

premiers

ont déjà examinée

et

à laquelle ils n’ont pas donné de raison,

il est proche de la chose que moi non plus je n’en connaisse pas la raison. Et tu

me questionnerais au beit-midrach,

lieu où la multitude se trouve,

afin de m’humilier !? »

Rabba

s’étonna et

dit :

« Quoi donc,

quelle difficulté

y a-t-il ? Quelle surprise y a-t-il en cette affaire !? »

Peut-être Rabbi Meïr, s’agissant de l’

acheteur d’

un seul arbre, est-il dans le doute,

quant à savoir s’il a acquis le sol ou non.

Et les Rabbani, s’agissant de l’

acheteur de

deux arbres,

sont eux aussi dans le doute,

quant à savoir s’il a acquis le sol ou non.

En raison du doute, les Sages ont dit : safek deOraïta le'houmra ; il doit apporter les fruits dans la cour du Temple, mais il ne fait pas la lecture de la déclaration des prémices, comme la Guemara l’explique à la fin de la sougya.

Et nous nous étonnons :

Rabbi Meïr est-il dans le doute

à ce sujet !?

Mais il est enseigné

dans une baraïta : « Celui qui achète un seul arbre dans le domaine de son prochain apporte, mais ne fait pas la lecture

parce qu’il n’a pas acquis le sol, ce sont les paroles de Rabbi Meïr » ;

cela laisse entendre que Rabbi Meïr estime avec certitude que l’acheteur d’un seul arbre n’acquiert pas le sol.

Dès lors, la difficulté se pose : pourquoi doit-il apporter les prémices, alors que nous ne faisons pas la lecture au sujet de ces fruits : « que tu apporteras de ton pays » !?

Et nous répondons :

dis plutôt :

il apporte, mais ne fait pas la lecture,

de crainte qu’il n’ait pas acquis le sol ;

en raison du doute, il ne peut pas faire la lecture de la déclaration des prémices.

Et bien qu’il doive apporter les prémices, de crainte que l’acheteur d’un seul arbre dans le domaine de son prochain n’ait acquis le sol, néanmoins nous avons enseigné qu’il n’a pas acquis le sol, puisque, en raison du doute, on ne retire pas le sol au vendeur, et que celui-ci a la préséance.

Il est interdit d’abattre un animal profane dans la cour du Temple, comme il est dit [Deutéronome 12, 21-22] : « Lorsque le lieu que l’Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer Son nom sera trop éloigné de toi, tu abattras de ton gros et de ton petit bétail que l’Éternel t’aura donné, comme Je te l’ai ordonné, et tu mangeras dans tes villes selon tout le désir de ton âme. Seulement, comme on mange le cerf et le daim, ainsi tu en mangeras ; l’impur et le pur en mangeront ensemble. » Et nous l’interprétons ainsi : « Lorsque le lieu sera trop éloigné de toi — tu abattras » : à distance du lieu, en dehors de la cour du Temple, tu as le droit d’abattre ton animal profane ; mais tu n’abats pas un animal profane à proximité du lieu, dans la cour du Temple.

Ce n’est pas seulement l’abattage d’un animal profane qui est interdit, mais toute introduction d’un bien profane est interdite.

Et

nous nous étonnons : s’il s’agit effectivement de « prémices douteuses », comme le dit Rabba,

ne doit-on pas craindre qu’elles ne soient pas des prémices,

et qu’il

n’introduise ainsi un bien profane dans la cour du Temple !?

Et nous répondons :

il les consacre

en raison du doute, et à condition que, s’il s’agit de prémices, elles viennent dans la cour du Temple conformément à leur loi, et que, si elles ne sont pas des prémices, elles soient consacrées par la « sainteté de leur valeur », afin d’acheter avec elles un sacrifice.

Et

nous nous étonnons : comment peut-il les consacrer,

puisqu’il doit les manger

en raison du doute, conformément à la loi des prémices, qui sont mangées par le cohen comme la terouma, et si elles ne sont pas des prémices, elles sont consacrées pour le Ciel ; celui qui les mange tire profit d’un bien consacré et commet un détournement !? Et nous répondons :

il les libère,

après les avoir déposées devant l’autel et les avoir balancées, il libère les fruits ; l’argent revient à la consécration et les fruits sont mangés par les cohanim.

Et nous nous étonnons :

peut-être ne sont-elles pas des prémices, et

comment

les soustrait-il à la terouma et à la dîme

? Les cohanim les mangeraient-ils alors qu’elles sont du « tével » !?

Et nous répondons :

il en sépare,

il prendra la part qui convient à la terouma et à la dîme et dira : « Si ces fruits ne sont pas des prémices, que ceci soit destiné à la terouma et que cela soit destiné à la dîme. »

Les céréales et les fruits qui poussent en terre d’Israël sont soumis aux teroumot et aux dîmes. «

La « terouma » est donnée au cohen et la « première dîme » au lévi. Au cours des première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle de la chemita, on sépare la « deuxième dîme », qui est mangée à Jérusalem ; au cours des troisième et sixième années, on sépare la « dîme du pauvre », qui est donnée aux pauvres. »

Et nous nous étonnons : ce sont les fruits des prémices que reçoit le cohen, et

certes, ce qu’il sépare en raison du doute au titre de

la

« grande terouma »

il le donnera au cohen,

car, quoi qu’il en soit, ces fruits doivent être donnés au cohen, qu’il s’agisse de prémices ou de grande terouma.

Et s’il sépare en raison du doute au titre de la

« deuxième dîme », il la donnera également au cohen

pour qu’il la mange à Jérusalem, et bien que la « deuxième dîme » soit permise aux « étrangers », qui ne sont pas cohanim, il s’agit ici de prémices douteuses, qui sont interdites aux étrangers.

Et s’il sépare en raison du doute au titre de la

« dîme du pauvre », il la donnera également à un cohen pauvre

qui est apte à recevoir la « dîme du pauvre ».

Mais

quant à ce qu’il a séparé au titre de la

« première dîme »,

la « première dîme »

appartient au lévi ; à qui la donnera-t-il

? S’il la donne au cohen, conformément à la loi des prémices, peut-être est-ce une « première dîme », qui doit être donnée au lévi ; et s’il la donne au lévi, conformément à la loi de la « première dîme », peut-être s’agit-il de prémices, qui doivent être données au cohen, et il est interdit au lévi de les manger !?

Et nous répondons :

qu’il le donne au cohen,

puisque même la « première dîme » est donnée au cohen,

selon

l’avis de

Rabbi Éléazar ben Azaria.

Détanya

dans une baraïta :

la « grande terouma »

est donnée

au cohen ; la « première dîme »

est donnée

au lévite ;

ce sont là

les paroles de Rabbi Aquiba.

Rabbi Éléazar ben Azaria

est en désaccord et

dit :

même

la « première dîme »

est donnée

au cohen.

Et

nous nous étonnons : comment apporte-t-il ces fruits et ne récite-t-il pas la « lecture des prémices » ?

Peut-être sont-ils des prémices, et nécessitent-ils une lecture !

Et nous répondons :

La lecture,

la récitation de la « lecture des prémices »,

n’est pas indispensable,

et les prémices peuvent être consommées par les cohanim, même si l’on n’a pas récité sur elles la « lecture des prémices ».

Et nous nous étonnons :

N’est-il pas vrai,

qu’effectivement la « lecture » n’est pas indispensable pour ces fruits !? La «

offrande » apportée sur l’autel est faite de farine fine, et l’on verse de l’huile dedans.

Il est de rigueur, a priori, de mêler l’huile à la farine fine de l’offrande ; toutefois, ce mélange n’est pas indispensable à la validité du sacrifice.

Et

Rabbi

Zeïra dit :

Pour

toute

offrande

apte

au

mélange,

au mélange de l’huile avec la farine fine, lorsqu’elle ne contient pas plus de soixante séa de farine, car jusqu’à cette quantité elle peut être convenablement mélangée dans un seul récipient,

le mélange ne lui est pas indispensable :

même si l’on n’a pas mélangé l’offrande, elle est apte à être offerte.

Mais pour celle qui n’est pas apte au mélange,

lorsqu’il n’est pas possible de mélanger l’offrande,

le mélange lui est indispensable,

et l’offrande est invalide.

Et il en va de même au sujet de la récitation de la « lecture des prémices » : Certes, cette récitation n’empêche pas l’apport des prémices ni l’autorisation de les consommer ; mais ces prémices, qui sont apportées en raison d’un doute et au sujet desquelles il n’est pas possible de réciter la « lecture des prémices », comme cela sera expliqué plus loin, ne sont pas aptes à la récitation ; et toute chose qui n’est pas apte à la récitation, la récitation lui est indispensable.

On objecte donc : comment peut-il apporter ces prémices sans réciter sur elles la « lecture des prémices » ? S’il n’est pas possible de les réciter, la récitation leur est pourtant indispensable !? Et nous répondons :

qu’il les traite,

ces prémices,

selon Rabbi Yossi ben Hanina ;

le propriétaire cueillera et récoltera les fruits de l’arbre, et son délégué les apportera à Jérusalem ; alors ces fruits seront certainement dispensés de la « lecture des prémices ».

Car

Rabbi Yossi ben Hanina a dit : les prémices que

les propriétaires ont

cueillies

et

envoyées

à Jérusalem

par l’intermédiaire d’un délégué,

celui-ci apporte ces fruits dans le parvis, mais ne récite pas sur eux la « lecture des prémices ».

De même, si le délégué les a cueillies et que ce même délégué les a conduites à Jérusalem,

et que le délégué est mort au

milieu du

chemin,

le propriétaire, ou un autre délégué du propriétaire,

apporte

les prémices dans le parvis

et ne récite pas

sur elles la « lecture des prémices ».

Et nous expliquons :

pour quelle raison

ces fruits sont-ils dispensés de la « lecture des prémices » ?

Car il est écrit [Deutéronome 26,2] : «

Tu prendras

les premiers fruits de tout produit du sol que tu apporteras de ton pays, que l’Éternel, ton Dieu, te donne, et tu les placeras dans une corbeille ; puis tu iras au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider Son Nom. »

Or, il aurait dû dire : «

Tu apporteras

de ton pays »

; pourquoi le verset a-t-il prolongé sa formulation et dit : « Tu prendras, etc., que tu apporteras » !?

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