Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 81a (פא.) — le Talmud en français

Baba Batra 81a (בבא בתרא פא.): Selon une autre version : trois espèces de cèdres que les Sages ont ajoutées aux sept énumérées dans le verset sont : les aronim, les armonim et les almogim. . Les…

Texte original — Baba Batra 81a (פא.)

איכא דאמרי

: שלשה מיני ארזים שהוסיפו חכמים על השבעה שנמנו בפסוק, הם:

ערונים, ערמונים

ו

אלמוגים

.

ערונים

הם הנקראים

ערי

.

ערמונים

הם הנקראים

דולבי

.

ו

אלמוגים

הם הנקראים

כסיתא

.

מתניתין:

הקונה

מחבירו

שני אילנות בתוך שדה חבירו

, אם לא פירש לו שהוא מוכר את הקרקע בו גדלים האילנות,

הרי זה לא קנה קרקע

, לא את הקרקע שסביב האילנות, ואף לא את מקום האילן עצמו.

לפיכך, הרי הוא כקונה אילן לפירותיו, שכאשר ייבש האילן, אין לו שום זכות בקרקע, ואף כאן, כשיתייבש האילן יעקור הלוקח את האילן וישתמש בעציו, אבל בקרקע עצמה - אין לו שום זכות.

רבי מאיר אומר

: הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו, הרי זה

קנה קרקע

, היות ושני אילנות נחשבים "שדה האילן" לקנות את הקרקע שבמקומם של האילנות ואת מה שביניהם וסמוך להם.

ולדברי חכמים אין הקרקע קנויה ללוקח, אבל משועבדת היא לו לכל צרכי האילן.

לפיכך, אם

הגדילו

ענפי האילן והתרחבו,

לא ישפה

[יקצוץ] אותם בעל הקרקע, אף על פי שצילם של ענפי האילן מזיק לגידולי המוכר אשר סביב האילן, כי הלוקח קנה את האילן על מנת שתהיה הקרקע משועבדת לאילנות לכל צרכם.

אבל לדברי רבי מאיר, הרי האילן נטוע בקרקעו של הלוקח, ואין קרקעו של המוכר משועבד ללוקח, לפיכך - אם הגדילו הענפים, והרי הם מזיקים את המוכר, הרי זה ישפה.

ו

לדברי חכמים, שהאילן קנוי ללוקח ולא הקרקע, ענף

העולה מן הגזע

הרי הוא

שלו

, של הקונה, כי ענף זה - מגוף האילן הוא יוצא.

ו

העולה

מן השרשים

הרי הוא

של בעל הקרקע

, שהיות וענף זה יצא מתחת לקרקע, נחשב הדבר שענף זה גדל מן הקרקע ולא מן האילן.

ואם מתו

, יבשו, האילנות,

אין לו קרקע

ללוקח, בכדי שיוכל לנטוע אילן אחר במקומן, אלא יעקרנו וילך.

אבל לדברי רבי מאיר, שהאילן נטוע בקרקעו של הלוקח, אף הגדל מן השרשים שמתחת הקרקע, הרי הוא שלו, כי בקרקע שלו הם צמחו, ואם מתו האילנות נשאר הקרקע ללוקח, ויכול הוא לחזור ולנטוע שם אילן אחר. ואף לדברי חכמים, אם

קנה שלשה

אילנות, "שדה האילן" הם נחשבים, והרי זה

קנה קרקע

, ובגמרא יתבאר כמה קרקע יש לו, וכיצד נטועים האילנות כשבאים לצרף אותם יחד להחשב "שדה האילן".

והיות שהקרקע שלו, אם

הגדילו

ענפי האילן, ונכנסו לתחום הקרקע של המוכר,

ישפה

, רשאי המוכר לקצוץ ענפים אלו כדי שלא יזיקוהו.

ו

כמו כן, ענף

העולה

בין

מן הגזע ו

בין

מן השרשין

הרי אלו

שלו

, של הלוקח, היות והקרקע של הלוקח.

ואם מתו

האילנות ויבשו,

יש לו

, ללוקח,

קרקע

, ויכול הוא לנטוע אילנות אחרים במקום הראשונים שיבשו.

גמרא:

נאמר בתורה [שמות כג יט]: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך".

ונאמר [דברים כו ב - י]: "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך, ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם".

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלהיך כי באתי אל הארץ וגו'. ולקח הכהן הטנא מידך, והניחו לפני מזבח ה' אלהיך. "

"וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ארמי אובד אבי וגו'. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה', והנחתו לפני ה' אלהיך, והשתחוית לפני ה' אלהיך".

ומפסוקים אלו למדו חז"ל שאין חיוב ביכורים אלא אם כן צמחו הפירות ברשותו, ולא זו בלבד אלא אפילו אם האילן שלו, אין הוא מביא ביכורים אם הקרקע שבה האילן אינה שייכת לו, שהרי נאמר: "פרי האדמה אשר נתתי לי".

ומה היא מצות ביכורים? אדם נכנס לתוך שדהו ורואה פירות שביכרו, קושרן בגמי לסימן, ואומר: הרי אלו ביכורים, והן נעשים ביכורים במחובר משקרא להם שם.

את הביכורים מביאים לעזרה, ושם מניפים אותם לפני ה' ומניחו הבעלים בצד המזבח ואחרי כן ניתנים הביכורים מתנה לכהן כתרומה,

מה שנאמר בתורה: "הגדתי היום לה' אלהיך כי באתי אל הארץ" וגו' "ארמי אובד אבי" וגו' הוא "מקרא ביכורים", שבשעת הבאת הביכורים, מוטל על המביאים לומר פסוקים אלו, כשבח והודאה על חסדי המקום.

תנן התם

[ביכורים פרק א משנה ו]:

הקונה שני אילנות בתוך

שדה

של חבירו

, לא קנה קרקע; לפיכך,

מביא

הוא ביכורים מאילנות אלו

ואינו קורא

"מקרא ביכורים", לפי שאין אני קורא בפירות אלו "פרי האדמה אשר נתת לי", ולקמן מפרש מדוע עליו להביא את הפירות, היות ואין חיוב ביכורים אלא מפרי אדמתו.

רבי מאיר

חולק ו

אומר

: הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו, קנה את הקרקע של האילנות, וקורא אני בפירות אילנות אלו "פרי האדמה אשר נתת לי"; לפיכך,

מביא

הוא ביכורים אלו

וקורא

"מקרא ביכורים".

אמר רב יהודה אמר שמואל: מחייב היה רבי מאיר

להביא ביכורים

אף בלוקח פירות מן השוק

שאין הקרקע שלו.

ומה שהתנא שנה את מחלוקת חכמים ורבי מאיר בקונה שני אילנות, אינו משום שרבי מאיר מודה בקונה אילן אחד, וכל שכן בלוקח פירות בלבד, שאינו מביא וקורא.

אלא, משום שהתנא בא להשמיענו שלדברי חכמים, אפילו בלוקח שני אילנות אינו קורא, אבל לדעת רבי מאיר אפילו כשאין לו קרקע, הרי זה מביא וקורא.

ו

ממאי

, מהיכן למד שמואל לומר דבר זה?

מדקתני משנה יתירא

, ממה שנכפלה מחלוקתם של חכמים ורבי מאיר, הן במסכת בבא בתרא לענין מקח וממכר, והן במסכת ביכורים לענין חיוב הבאת ביכורים.

שהרי,

מכדי תנא ליה

כבר בבבא בתרא,

ד

הקונה שני אילנות

יש לו קרקע

לדעת רבי מאיר, אם כן

פשיטא ד

הוא

מביא וקורא

, ומה הוצרך התנא לכפול ולשנות דבר זה במסכת ביכורים!?

הלא דבר ברור הוא, שאם אין לו קרקע אינו מביא וקורא, ואם יש לו קרקע הרי זה מביא וקורא, ומה הוצרך התנא לחזור ולומר שאם קנה שני אילנות, הרי זה מביא וקורא לדעת רבי מאיר, אחרי ששנינו בבבא בתרא שיש לו קרקע!?

אלא, שמע מינה

, הא קא משמע לן תנא דביכורים:

מחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק

.

וכך אמר להם רבי מאיר לחכמים: אף אם כדבריכם שהלוקח שני אילנות אין לו קרקע, מכל מקום מביא הוא וקורא עליהם מקרא ביכורים, ואין צורך שתהיה הקרקע שלו.

ותמהינן:

והא כתיב

בפרשת ביכורים [דברים כו ב]:

"אשר תביא מארצך"

, משמע שאם אינה ארצו ואדמתו, פטור הוא מהבאת ביכורים, ומדוע יתחייב הלוקח פירות בביכורים!?

ומשנינן:

ההוא

קרא, בא

למעוטי

פירות שגדלו ב

חוצה לארץ

, אבל פירות שגדלו בארץ ישראל, מחוייב הוא להביאם, אף על פי שאין הקרקע שלו. ותמהינן:

והא כתיב

[שמות כג יט]: "ראשית בכורי

אדמתך

תביא" משמע שאם אינה אדמתו וארצו, פטור הוא!? ומשנינן: ההוא קרא, בא

למעוטי אדמת נכרי

, שאם יש לגוי קרקע בארץ ישראל, ולקח ישראל ממנו פירות, אינו מביא מהן ביכורים. ותמהינן:

וה

א

כתיב

[דברים כו י]: "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה

אשר נתתה לי

", משמע שאת הפירות האלו שהוא מביא נתן לו ה', ואם מן השוק לקח פירות אלו, הרי אין אני קורא בהם: "אשר נתתה לי"!?

ומשנינן: אף מה שאדם לוקח במעות, מתנת ה' היא, משום

דיהבת לי זוזי וזבני בהו

, ה' נתן לו את המעות בהם הוא קנה את הפירות.

מתיב

, הקשה,

רבה

על דברי שמואל:

תניא בברייתא:

הקונה אילן אחד בתוך

שדה

של חבירו, מביא

את הפירות שביכרו באילן זה,

ואינו קורא

"מקרא ביכורים",

לפי ש

קונה אילן אחד, מן הסתם,

לא קנה

את ה

קרקע

, ואין אני קורא בפירות אלו "פרי האדמה אשר נתתה לי", אלו הם

דברי רבי מאיר

.

הרי מפורש בברייתא זו שאף הקונה אילן אחד, אינו מביא וקורא, כל שכן הלוקח פירות מן השוק, ותיקשי לדברי שמואל האומר: מחייב היה רבי מאיר אף בלוקח פירות מן השוק!?

ומסקינן: אכן,

תיובתא

היא לדברי שמואל, ואף לדברי רבי מאיר, אין חיוב ביכורים אלא כאשר יש לו קרקע.

אמר

, שאל,

ליה רבי שמעון בן אליקים לרבי אלעזר

:

Traduction française

Selon une autre version :

trois espèces de cèdres que les Sages ont ajoutées aux sept énumérées dans le verset sont :

les aronim, les armonim

et

les almogim.

Les aronim

sont ceux que l’on appelle

arei.

Les armonim

sont ceux que l’on appelle

doulvé.

Et

les almogim

sont ceux que l’on appelle

kassita.

Michna :

Celui qui achète

de son prochain

deux arbres dans le champ de son prochain,

s’il ne lui a pas précisé qu’il lui vendait la terre sur laquelle poussent les arbres,

celui-ci n’a pas acheté de terre,

ni la terre autour des arbres, ni même l’emplacement même de l’arbre.

Par conséquent, il est comme celui qui achète un arbre pour ses fruits : lorsque l’arbre séchera, il n’aura aucun droit sur la terre. De même ici, lorsque l’arbre séchera, l’acheteur arrachera l’arbre et utilisera son bois ; mais dans la terre elle-même, il n’a aucun droit.

Rabbi Méïr dit :

celui qui achète deux arbres dans le champ de son prochain

a acheté de la terre,

car deux arbres sont considérés comme un « champ d’arbres » pour acheter la terre qui se trouve à l’emplacement des arbres, ainsi que ce qui se trouve entre eux et à proximité d’eux.

Selon les Sages, la terre n’est pas acquise à l’acheteur, mais elle lui est affectée pour tous les besoins de l’arbre.

Par conséquent, si

les branches ont grandi

et se sont étendues,

le propriétaire de la terre ne les taillera pas

il les coupera], même si l’ombre des branches de l’arbre porte atteinte aux cultures du vendeur qui entourent l’arbre, car l’acheteur a acheté l’arbre afin que la terre soit affectée aux arbres pour tous leurs besoins.

Mais selon Rabbi Méïr, l’arbre est planté dans la terre de l’acheteur, et la terre du vendeur n’est pas affectée à l’acheteur. Par conséquent, si les branches ont grandi et causent un dommage au vendeur, celui-ci les taillera.

Et,

selon les Sages, pour qui l’arbre est acquis à l’acheteur mais non la terre, une branche

qui pousse du tronc

est

à lui,

à l’acheteur, car cette branche sort du corps même de l’arbre.

Et

celle qui pousse

des racines

est

au propriétaire de la terre,

car, puisque cette branche est sortie sous la terre, on considère qu’elle a poussé à partir de la terre et non à partir de l’arbre.

Et s’ils sont morts,

c’est-à-dire si les arbres ont séché,

l’acheteur n’a pas de terre

qui lui permette de planter un autre arbre à leur place ; il l’arrachera et s’en ira.

Mais selon Rabbi Méïr, puisque l’arbre est planté dans la terre de l’acheteur, même ce qui pousse des racines situées sous la terre lui appartient, car elles ont poussé dans sa terre. Et si les arbres meurent, la terre reste à l’acheteur, qui peut y replanter un autre arbre. Et même selon les Sages, si

il a acheté trois

arbres, ils sont considérés comme un « champ d’arbres », et celui-ci

a acheté de la terre ;

la Guemara expliquera quelle étendue de terre il possède et comment les arbres doivent être plantés lorsqu’on vient les réunir pour qu’ils soient considérés comme un « champ d’arbres ».

Et puisque la terre lui appartient, si

les branches ont grandi

et sont entrées dans le domaine de la terre du vendeur,

il les taillera,

le vendeur a le droit de couper ces branches afin qu’elles ne lui causent pas de dommage.

Et

de même, une branche

qui pousse

soit

du tronc,

soit

des racines,

ceux-ci sont

à lui,

à l’acheteur, puisque la terre appartient à l’acheteur.

Et s’ils sont morts,

si les arbres ont séché,

il a,

l’acheteur,

de la terre,

et il peut planter d’autres arbres à la place des premiers qui ont séché.

Guemara :

Il est dit dans la Torah [Exode 23, 19] : « Les prémices de tes premiers fruits de ta terre, tu les apporteras à la maison de l’Éternel, ton Dieu ».

Et il est dit [Deutéronome 26, 2-10] : « Tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu apporteras de ton pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne ; tu les mettras dans une corbeille et tu iras vers le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider Son nom ». "

« Tu viendras auprès du cohen qui sera en ces jours-là et tu lui diras : “J’annonce aujourd’hui à l’Éternel, ton Dieu, que je suis venu dans le pays, etc.” Le cohen prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu ». "

« Tu répondras et tu diras devant l’Éternel, ton Dieu : “Un Araméen a voulu faire périr mon père, etc.” Et maintenant, voici que j’ai apporté les prémices du fruit de la terre que Tu m’as donnée, ô Éternel ; tu les déposeras devant l’Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l’Éternel, ton Dieu ».

De ces versets, nos Maîtres de mémoire bénie ont appris que l’obligation des prémices n’existe que si les fruits ont poussé dans son domaine. Et non seulement cela : même si l’arbre lui appartient, il n’apporte pas les prémices si la terre dans laquelle se trouve l’arbre ne lui appartient pas, puisqu’il est dit : « Le fruit de la terre que Tu m’as donnée ».

Et quelle est la mitsva des prémices ? Un homme entre dans son champ et voit des fruits qui ont mûri les premiers ; il les attache avec du jonc en signe, et dit : « Voici les prémices ». Ils deviennent des prémices alors qu’ils sont encore attachés, dès lors qu’il leur a attribué ce nom.

On apporte les prémices dans la Azara ; là, on les agite devant l’Éternel, et le propriétaire les dépose à côté de l’autel. Ensuite, les prémices sont donnés au cohen comme offrande.

Ce qui est dit dans la Torah : « J’annonce aujourd’hui à l’Éternel, ton Dieu, que je suis venu dans le pays », etc., et « Un Araméen a voulu faire périr mon père », etc., constitue la « lecture des prémices ». Au moment d’apporter les prémices, ceux qui les apportent ont le devoir de dire ces versets, en louange et en reconnaissance pour les bontés du Omniprésent.

Nous avons enseigné là-bas [

Prémices, chapitre 1, michna 6] :

celui qui achète deux arbres dans

un

champ de son prochain,

n’a pas acheté de terre ; par conséquent,

il apporte

les prémices de ces arbres,

mais il ne lit pas la « lecture des prémices »,

car je ne peux pas appeler ces fruits « le fruit de la terre que Tu m’as donnée ». Plus loin, on expliquera pourquoi il doit apporter les fruits, puisque l’obligation des prémices ne porte que sur le fruit de sa terre.

Rabbi Méïr

conteste et

dit :

celui qui achète deux arbres dans le champ de son prochain a acheté la terre des arbres, et je peux appeler les fruits de ces arbres « le fruit de la terre que Tu m’as donnée » ; par conséquent,

il apporte

ces prémices

et lit la «

lecture des prémices ».

Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : Rabbi Méïr aurait obligé

à apporter les prémices

même celui qui achète des fruits au marché,

alors que la terre ne lui appartient pas.

Et si le tanнай a enseigné la controverse des Sages et de Rabbi Méïr à propos de celui qui achète deux arbres, ce n’est pas parce que Rabbi Méïr reconnaîtrait que celui qui achète un seul arbre — et à plus forte raison celui qui achète seulement des fruits — n’apporte pas et ne lit pas.

Mais c’est parce que le tanнай vient nous enseigner que, selon les Sages, même celui qui achète deux arbres ne lit pas ; tandis que selon Rabbi Méïr, même lorsqu’il n’a pas de terre, celui-ci apporte et lit.

Et

d’où cela

Chmouel a-t-il appris qu’il fallait dire cela ?

Du fait qu’une michna superflue a été enseignée,

c’est-à-dire du fait que leur controverse, celle des Sages et de Rabbi Méïr, a été répétée, aussi bien dans le traité Baba Batra concernant l’achat et la vente que dans le traité Prémices concernant l’obligation d’apporter les prémices.

Car

puisqu’il l’a déjà enseigné

dans Baba Batra

que

celui qui achète deux arbres

a de la terre

selon Rabbi Méïr,

il est évident que

celui-ci

apporte et lit,

et pourquoi le tanнай aurait-il eu besoin de répéter et d’enseigner cette chose dans le traité Prémices ?!

N’est-ce pas une chose claire que, s’il n’a pas de terre, il n’apporte pas et ne lit pas, tandis que s’il a de la terre, il apporte et lit ? Pourquoi le tanнай aurait-il dû revenir dire que, s’il a acheté deux arbres, celui-ci apporte et lit selon Rabbi Méïr, après que nous avons enseigné dans Baba Batra qu’il a de la terre ?!

Mais, déduis-en,

voici ce que le tanнай du traité Prémices nous enseigne :

Rabbi Méïr aurait obligé même celui qui achète des fruits au marché.

Ainsi Rabbi Méïr disait-il aux Sages : même si, conformément à vos paroles, celui qui achète deux arbres n’a pas de terre, il apporte néanmoins les prémices de ces arbres et lit à leur sujet la lecture des prémices ; il n’est pas nécessaire que la terre lui appartienne.

Et nous nous étonnons :

n’est-il pas écrit

dans la section des prémices [Deutéronome 26, 2] :

« que tu apporteras de ton pays »,

ce qui signifie que si ce n’est pas son pays et sa terre, il est exempté d’apporter les prémices ; pourquoi donc celui qui achète des fruits serait-il obligé d’apporter des prémices ?!

Et nous répondons :

ce

verset vient

exclure

les fruits qui ont poussé

hors de la Terre d’Israël,

mais les fruits qui ont poussé en Terre d’Israël, il est obligé de les apporter, bien que la terre ne lui appartienne pas. Et nous nous étonnons :

n’est-il pas écrit [Exode 23, 19] : « Les prémices de

ta terre, tu les apporteras »,

ce qui signifie que si ce n’est pas sa terre et son pays, il est exempté ! Et nous répondons : ce verset vient

exclure la terre d’un non-Juif,

car si un non-Juif possède une terre en Terre d’Israël et qu’un Juif lui en a acheté les fruits, il n’en apporte pas les prémices. Et nous nous étonnons :

et

ne

dit-on pas [Deutéronome 26, 10] : « Et maintenant, voici que j’ai apporté les prémices du fruit de la terre

que Tu m’as donnée » ?

Cela signifie que les fruits qu’il apporte, l’Éternel les lui a donnés ; mais s’il a acheté ces fruits au marché, je ne peux pas dire à leur sujet : « que Tu m’as donnée » !

Et nous répondons : même ce qu’un homme acquiert avec de l’argent est un don de Dieu, puisque

tu m’as donné des dinars et j’ai acheté avec eux,

Dieu lui a donné l’argent avec lequel il a acheté les fruits.

Objecta,

il contesta,

Rabba

les paroles de Chmouel :

Il est enseigné dans une baraïta :

celui qui achète un seul arbre dans

le champ

de son prochain apporte

les fruits qui ont mûri sur cet arbre,

mais ne récite pas «

la lecture des prémices »,

parce que

celui qui achète un seul arbre, en règle générale,

n’a pas acquis

la

terre,

et je ne récite pas sur ces fruits : « le fruit de la terre que Tu m’as donnée » ; ce sont

les paroles de Rabbi Meïr.

Voici qu’il est explicitement établi dans cette baraïta que même celui qui achète un seul arbre n’apporte pas et ne récite pas ; à plus forte raison celui qui achète des fruits au marché. Cela ne réfute-t-il pas les paroles de Chmouel, qui dit que Rabbi Meïr aurait imposé [cette obligation] même à celui qui achète des fruits au marché !?

Et nous concluons : certes,

c’est une tiyouvta

à l’encontre des paroles de Chmouel ; et même selon Rabbi Meïr, l’obligation des prémices n’existe que lorsqu’il possède une terre.

Il dit,

demanda

Rabbi Chim’on ben Éliakim à Rabbi Éléazar :

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