Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 7a (ז.) — le Talmud en français

Baba Batra 7a (בבא בתרא ז.): lui dit l’associé inférieur à l’associé supérieur : Je construirai. Je démolirai la maison et la reconstruirai à mes frais. Lui dit l’associé supérieur : Je ne désire pas…

Texte original — Baba Batra 7a (ז.)

אמר ליה

התחתון לעליון:

אבנייה אנא.

אני אסתור את הבית ואבנהו משלי.

אמר ליה

העליון, איני חפץ שתסתור ותבנה, משום ד

לית לי דוכתא

אין לי מקום

למידר בה

לגור בו בינתים.

אמר ליה

התחתון,

אנא אוגר לך

אני אשכור עבורך בממוני

דוכתא

מקום לדור בו.

אמר ליה

העליון, אף אם תשכור לי מקום אינני מסכים לפנות את ביתי כי

לא טרחנא

אין אני מעונין בטירחה זו,

אמר ליה

התחתון לעליון, והלא

לא קא מתדר לי

איני יכול לגור בביתי מפני דירתך ששקעה לתוך אויר דירתי.

אמר ליה

העליון, יכול אתה לגור בביתך על ידי ד

שוף אכריסך

שתתכופף עד כריסך

ועול

ותכנס לבית,

ו

כן כשתרצה לצאת

שוף אכריסך

תתכופף עד כריסך

ופוק

וצא.

אמר רב חמא

, העליון

בדינא קא מעכב!

ואינו חייב לטרוח ולפנות את דירתו.

והני מילי,

אך כל זה אינו אלא באופן

ד

אף שהבית שקע, עדין

לא מטו כשורי

לא הגיעו קורות רצפת העליון

למטה מעשרה

טפחים בתוך אויר דירת התחתון,

אבל

אם

מטו

הגיעו

כשורי

קורות רצפת העליון

למטה מעשרה

טפחים בתוך אויר דירת התחתון,

מצי אמר

ליה יכול התחתון לטעון לעליון, כיון שהגיעה רצפתך

למטה מעשרה

טפחים בתוך דירתי, שוב אינך יכול לעכב אותי מלהרוס את הבנין, שהרי למטה מעשרה טפחים הוא

רשותא דידי הוא

הרי זו רשותי שלי

ו

שוב

לא משעבד לך

אינני משועבד לך שלא להרוס את הבנין

הראשונים ביארו את דברי הגמרא, שכל בנין שיש בו שתי קומות, אין בעל הקומה התחתונה יכול להרוס את דירתו, משום שהוא משועבד לבעל הקומה העליונה, כי אם יהרוס את דירתו תיפול הקומה העליונה. ועל זה חידשה הגמרא, שאם אין התחתון יכול לגור בדירתו, כגון בנדון דידן, שאין בדירה התחתונה גובה עשרה טפחים, באופן זה בטל שיעבודו, ויכול להרוס את דירתו .

וכשבונים את הדירה מחדש, הרי, כל אחד בונה את דירתו מכספו, ואין התחתון חייב לשלם לעליון על בניית הדירה, ועי' בהערה .

והני מילי,

אך כל דין זה אינו אלא באופן

דלא אתנו גבי הדדי

שלא התנו האחים ביניהם בשעת החלוקה מאומה.

אבל

אם

אתנו גבי הדדי

אם התנו האחים ביניהם בשעת החלוקה שאם ישקע הבנין יסתרוהו ויבנוהו מחדש, הרי באופן זה אם שקע הבנין, אף אם עדין יש בדירת התחתון גובה עשרה טפחים, אף על פי כן,

סתרי ובנו!

דין זה מדובר שהתנו ביניהם סתם, שכשישקע הבית יסתרוהו ויבנוהו מחדש, אך לא התנו ביניהם כמה ישקע, ולכן הגמרא ממשיכה לדון כמה צריך הבית לשקוע כדי שיוכל התחתון לכפות את העליון ולהרוס את הבנין.

וכי אתנו בהדי הדדי,

במצב זה שהתנו האחד עם חבירו שאם ישקע הבנין יסתרוהו,

עד כמה

צריך הבנין לשקוע כדי שיוכל התחתון לכפות את העליון להרוס את הבנין?

אמרו רבנן קמיה דרבה, משמיה דמר זוטרא בריה דרב נחמן, דאמר משמיה ד

אביו

רב נחמן,

דשיעור גובה בנין רגיל הוא צירוף של חצי מידת ארכו וחצי מידת רחבו, כגון, בית שארכו עשר אמות ורחבו עשרים אמות, הרי שיעור גבהו הוא חמשה עשר אמות, שזהו חצי מדת ארכו וחצי מדת רחבו. ואם אין בגובה דירת התחתון כשיעור זה, יכול התחתון לכפות את העליון להרוס את הבנין, ו

כאותה ששנינו

דהמקבל עליו לבנות בית לחבירו, עליו לעשות את

רומו

גובה הבית,

כחצי ארכו וכחצי רחבו!

אמר להו רבה

: האם

לאו אמינא לכו

לא אמרתי לכם ד

לא תיתלו ביה בוקי סריקי

ברב נחמן

, כאילו שאמר רב נחמן דברים ריקים שאין בהם טעם, ולא כך אמר רב נחמן, אלא

הכי אמר רב נחמן,

אף שהתנו ביניהם אין התחתון יכול לכוף את העליון להרוס את הדירה, אלא באופן שאין התחתון יכול לדור בדירתו

כדדיירי אינשי

כדרך דירת אנשים.

וכמה

מהו השיעור בזה?

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

, דצריך להיות גובה דירת התחתון בשיעור

כי היכי ד

לא תפריע תקרת הבית לתחתון, ל

עיילי

לישא על גבו

איסוריתא דמחוזא

חבילה בינונית של קנים ארוכים,

והדר

ולהסתובב ולחזר עם חבילה זו בכל הבית, ואם הונמכה דירתו עד שאינו יכול לישא משא זה בתוך הבית, יכול לכפות את העליון להרוס את הבנין.

ההוא גברא

מעשה באדם

דהוה בני אשיתא,

שבנה חומה בחצירו, וחומה זו הייתה מ

אחורי כווי

חלון

דחבריה

שהיה בביתו שבחצר אחרת,

אמר ליה

חבירו, חומה זו שבנית מסתירה את חלון ביתי, ועל ידי זה

קא מאפלת עלי

החשכת את דירתי .

אמר ליה

בעל החומה,

סכרנא לך הכא

אני אסתום את חלונך זה שכנגד חומתי

ו

כנגד זה

עבידנא לך

אעשה לך

כווי

חלון אחר

לעיל מאשיתאי

מעל החומה שאני בניתי. [הבית היה יותר גבוה מהחומה, והיה מקום לעשות חלון בגובה הבית מעל החומה],

אמר ליה

בעל הבית, איני חפץ שתעשה חלון אחר בביתי, משום שבחציבת החלון

קא מרעת ליה לאשיתאי,

תערער את חוזק קיר ביתי.

אמר ליה

בעל החומה, אם כן

סתרנא לך לאשיתך,

אני אסתור את כל החלק העליון של קיר ביתך

עד דוכתא דכווי,

עד מקום החלון שאותו אני חפץ לעשות,

ו

משם

בנינא לה

חומה חדשה,

ועבידנא לך כווי בבנינא,

ואעשה לך חלון בבנין

לעיל מאשיתאי

מעל החומה שאני בניתי, ובאופן זה לא יהרס קיר הבנין.

אמר ליה

בעל הבית, איני חפץ שתבנה מחדש את חלקה העליון של החומה, משום ד

אשיתא

קיר ד

מתתאה עתיקא

שחלקו התחתון ישן,

ומלעילא חדתא

וחלקו העליון חדש,

לא קיימא

אינו מתקיים ונופל, כי אין הטיט החדש נדבק יפה לטיט הישן היבש.

אמר ליה

בעל החומה, אם כן

סתרנא לה

אני אסתור את קיר ביתך לגמרי

עד לארעא, ובנינא לה

לכולו מחדש,

ועבידנא לך כווי בגוה

ואעשה לך בו חלון מעל לחומתי,

אמר ליה

בעל הבית, איני חפץ בכך, כי

חדא אשיתא חדתא

כותל חדש אחד

בכוליה ביתא עתיקא

בתוך בית ישן

לא קיימא

אינו מתקיים.

אמר ליה

בעל החומה, אם כן,

סתרנא לה לכוליה ביתא

אני אסתור את כל ביתך ואבנהו מחדש

ובנינא לך

ואבנה לך

כווי

חלון

בבנינא

בתוך הבנין החדש.

אמר ליה

בעל הבית, איני חפץ בכך משום ד

לית דוכתא למידר בה

דאין לי מקום לגור בינתיים,

אמר ליה

בעל החומה,

אגירנא לך

אני אשכור עבורך בכספי

דוכתא

מקום לדור בו.

אמר ליה

בעל הבית,

לא טרחנא

איני חפץ לטרוח לעבור למקום אחר בינתים.

אמר רב חמא, בדין קא מעכב

בעל הבית, ואינו חייב לפנות את דירתו אף אם הלה שוכר לו בית אחר.

ומקשינן:

היינו הך!?

הלא כבר למדנו לעיל דין זה, שאין בעל הבית חייב לפנות את ביתו אף אם שכר לו שכינו בית אחר לדור בו,

והא תו למה לי

מדוע השמיעו שוב דין זה?

ומשנינן:

הא קא משמע לן

חידוש נוסף,

דאף על גב דלא משתמש

בעל הבית בבית

אלא

רק לאכסן בו

תיבנא

תבן

וציבי

עצים,

בעלמא

אף על פי כן יכול לטעון שטורח הוא לו לפנות את העצים והתבן :

הנהו בי תרי

מעשה בשני

אחי

ם,

דפלגי בהדי הדדי

שחלקו את ירושתם, א

חד

מהם

מטייה אספלידא

נטל בירושתו טרקלין יפה ,

ו

א

חד מטייה תרביצא

נטל גינה שהיתה בצד הטרקלין , ומהגינה הגיע אור לטרקלין.

אזל,

הלך

ההוא דמטייה

שנטל בירושתו את ה

תרביצא

גינה,

וקא בני אשיתא

ובנה בה קיר

אפומא דאספלידא

בפתח הטרקלין.

אמר ליה

בעל הטרקלין, חומה זו שבנית מסתירה את האור המגיע לטרקלין, ועל ידי זה

קא מאפלת עלי

החשכת את טרקליני.

אמר ליה

בעל הגינה, אף על פי שחומה זו מסתירה את האור לטרקלין, איני חייב לסתרה משום ד

בדידי קא בנינא

בניתי חומה זו ברשותי, ואיני חייב לדאוג שיהיה לך אור בטרקלין.

אמר רב חמא, בדין קאמר ליה

בעל הגינה, ואינו חייב לסתור את דירתו. ויכול אדם לבנות בתוך שלו ולהחשיך את דירת חבירו, אלא אם כן החזיק חבירו שלש שנים ב'חזקת אורה', שאז אין יכול שכינו להחשיך את דירתו. ומשום כך, במקרה זה, שבעל הגינה בנה את הקיר מיד לאחר החלוקה, ולא החזיק בעל הטרקלין שלש שנים ב'חזקת אורה' אין חיב בעל הגינה לדאוג שלא יחשך הטרקלין .

והראשונים הקשו מדברי רב חמא לעיל, שהבונה חומה מול חלון בית חייב לסתרה, עיין בהערה .

אמר ליה רבינא לרב אשי, מאי שנא

במה שונה דין זה שאמר רב חמא דאין חייב לסתור את חומתו,

מהא דתניא

ממה ששנינו בברייתא, ד

שני אחין שחלקו

את ירושת אביהם,

אחד מהן נטל שדה כרם, ואחד מהן נטל שדה לבן

שג

ד

לה בו תבואה. יכול לטעון בעל הכרם לבעל השדה, איני יכול לחרוש את כל שדי, שהרי, בכדי שאוכל לחרוש את הגפנים שבצידי השדה, אני צריך לארבע אמות מן הצד כדי שתוכל המחרישה להכנס [וכמו ששנינו לקמן כו א שגודל המחרישה הוא ארבע אמות], ולכן

יש לו לבעל הכרם

זכות להכניס את מחרשתו

ארבע אמות ב

תוך

שדה לבן

של אחיו, כי יש לתלות

שעל מנת כן חלקו

, דאם לא כן לא יכול בעל הכרם לחרוש את שדהו.

והקשה רבינא, מדוע במקרה זה אנו אומרים שחלקו על מנת שיוכל בעל הכרם להכניס את המחרישה בשדה התבואה, ואילו בנדון דידן אין אומרים שעל מנת כן חלקו שלא יחשיך בעל הגינה את טרקלין אחיו .

אמר ליה

רב אשי לרבינא,

התם

באחים שחלקו שדה וכרם, מדובר באופן

דעליו להדדי

שבשעת החלוקה שילם בעל הכרם לבעל השדה כסף עבור ההפרש שבין שווי השדה לשווי הכרם, כי הכרם שווה יותר מהשדה. ולכן, כיון שקנה את הכרם מבעל השדה, יש לומר שבכלל הכרם מכר לו הלה גם זכות להכניס את המחרישה בשדה. אך סברא זו אינה אלא במכירה, אבל כאן לא הייתה כאן מכירה, אלא חלוקת ירושה בלבד.

ומקשינן: בדבריך מבואר שרק במקרה המבואר בברייתא שילם בעל הכרם לבעל השדה את הפרש המחיר בין שדה לכרם, וקשה,

אבל הכא מאי דלא עלו להדדי

וכי כאן מדובר שלא שילם בעל הטרקלין לבעל הגינה, הלא זה לא יתכן ד

וכי בשופטני

בשוטים

עסקינן, דהאי שקיל אספלידא והאי שקיל תרביצא

שאחד נוטל בירושתו טרקלין ואחיו נוטל רק גינה

ולא עלו להדדי?

ולא שילם בעל הטרקלין לבעל הגינה את הפרש המחיר בין הטרקלין לגינה. והלא הטרקלין שוה יותר מהגינה, כי הטרקלין בנוי והגינה אינה בנויה אלא בהכרח דשילם לו, ושוב קשה מדוע אין אנו אומרים שקנה ממנו על דעת זה שלא יחשיך בעל הגינה את ה טרקלין.

אמר ליה, נהי

אף על פי

ד

גם כאן

עלו להדדי

ושילם בעל הטרקלין לבעל הגינה את הפרש המחיר בין גינה לטרקלין, מכל מקום, לא שילם לו אלא את

דמי

מחיר

ליבני כשורי והודרי

הלבנים וקורות הבית, כי הטרקלין עדיף על הגינה שיש בו לבנים וקורות, אבל

דמי אוירא לא עלו להדדי!

וכיון שלא היתה כאן מכירה אלא על הלבנים והקורות, ולא על אויר הטרקלין, שוב יכול בעל הגינה להחשיך את הטרקלין, וכמו שסובר רב חמא שכל זמן שלא החזיק בעל החלון שלש שנים 'חזקת אורה' יכול שכינו להחשיך את דירתו.

ומקשינן:

ולימרא ליה

בעל הטרקלין לבעל הגינה שיש כאן מקח טעות, דמה שנתתי לך כסף

מעיקרא

עבור הטרקלין אין זה אלא משום ד

אספלידא פלגת לי

שנתת לי בחלקי טרקלין, ואילו

השתא משוית לי

הפכת את הטרקלין ל

אינדרונא

לחדר חשוך

אמר רב שימי בר אשי

, אין טענתו טענה, ואין כאן מקח טעות, כי בשלמא אם צורת החלוקה היתה שאחד נוטל טרקלין עם אור ואויר, ואחיו נוטל גינה, אזי יכל לטעון בעל הטרקלין למקח טעות, שהרי נמצא שאין לו טרקלין עם אור ואויר. אבל אין זה כך, אלא בשעת החלוקה

שמא בעלמא פלג ליה

חלקו בדבר ששמו 'טרקלין', וכיון שגם לאחר שהוחשך הטרקלין עדין קרוי הוא 'טרקלין' שוב אין כאן טענת מקח טעות, שהרי טרקלין היה לו וטרקלין יש לו. וכמו ששנינו בברייתא

מי לא תניא,

וכי לא שנינו ד

האומר

לחבירו, שטח של

בית כור

[שלושים סאין ]

עפר אני מוכר לך, אף על פי ש

השטח שמכר לו

אינו אלא

בגודל

לתך

חצי כור , והלוקח יודע שיש לבעל הבית קרקע בגודל חצי כור שקוראים לקרקע זו 'בית כור' ,

הגיעו

והמכירה חלה, לפי

שלא מכר לו

שטח של בית כור

אלא

קרקע ד

שמא

הוא 'בית כור' ואף שאין גדלה בית כור.

והוא דמיתקרי

שקרקע זאת אכן קרויה '

בית כור

'

וכן האומר לחבירו

פרדס אני מוכר לך

, הרי

אף על פי שאין בו רמונים,

הגיעו.

המכירה חלה, לפי

שלא מכר לו

פרדס עם פירות

אלא

קרקע ד

שמא

הוא פרדס,

והוא דמיתקרי

שקרקע זו אכן קרויה

פרדס

וכן האומר לחבירו,

כרם אני מוכר לך

, והלוקח יודע שיש לבעל הכרם שדה שאין בה גפנים, ואף על פי כן מכנים שדה זו בשם 'כרם',

אף על פי שאין בו גפנים הגיעו

והמכירה חלה, לפי

שלא מכר לו

כרם עם גפנים

אלא

מכר לו קרקע ד

שמא

שקרויה 'כרם',

והוא דמתקרי

שקרקע זו אכן קרויה '

כרמא

'.

מבואר בדברי הברייתא, דאף על פי שהקונה התכוין לקנות כרם עם גפנים, או פרדס עם רמונים וכדומה, אף על פי כן אין זה מקח טעות, משם דסוף סוף קיבל דבר הקרוי 'כרם' או 'פרדס' וכדומה. ואם כן גם כאן, אף על פי שבעל הטרקלין התכוין לשלם עבור טרקלין מואר, אין זה מקח טעות כי סוף סוף קיבל דבר ששמו 'טרקלין'.

ודחינן:

מי דמ!י?

המקרים שבברייתא אינם דומים לנדון דידן. כי

התם,

במקרים השנויים בברייתא,

מצי אמר ליה

ה

מוכר ללוקח, שמא זביני לך,

לא היתה כונתי אלא למכור לך דבר הקרוי 'כרם' או 'פרדס' וכדומה, ולא כיוונתי לתת לך כרם עם גפנים ופרדס עם רמונים. אבל

הכא,

אין יכול בעל הגינה לומר לבעל הטרקלין לא מכרתי לך אלא שם טרקלין ולא טרקלין מואר, כי

מצי אמר ליה

בעל הטרקלין לבעל הדירה, אם תחשיך את הדירה יהיה זה מקח טעות, כי

אדעתא דהכי פלגי

מה שנטלתי את הטרקלין הוא על דעת

דדאירנא ביה

שאדור בטרקלין זה,

כי היכי

דדרו אבהתן,

כמו שדרו בו אבותינו, וכיון שאבותינו דרו בטרקלין מואר, אם תחשיך את הטרקלין יהיה זה מקח טעות. וקשה על רב חמא, שאמר יכול בעל הגינה להחשיך את הטרקלין.

Traduction française

lui dit

l’associé inférieur à l’associé supérieur :

Je construirai.

Je démolirai la maison et la reconstruirai à mes frais.

Lui dit

l’associé supérieur : Je ne désire pas que tu la démolisses et la reconstruises, car

je n’ai pas d’endroit

je n’ai pas de place

pour y habiter

pour y vivre entre-temps.

Lui dit

l’associé inférieur :

Je te louerai

je louerai pour toi, avec mon argent

un endroit

une place où habiter.

Lui dit

l’associé supérieur : Même si tu me loues une place, je ne consens pas à évacuer ma maison, car

je ne me donnerai pas cette peine

je ne veux pas de cette peine.

Lui dit

l’associé inférieur à l’associé supérieur : Mais

je ne peux pas y habiter

je ne peux pas habiter dans ma maison, à cause de ton habitation qui s’est enfoncée dans l’espace de mon habitation.

Lui dit

l’associé supérieur : Tu peux habiter dans ta maison en

pliant ton ventre

en te baissant jusqu’à ton ventre

et entre

et entre dans la maison,

et

lorsque tu voudras sortir,

plie ton ventre

baisse-toi jusqu’à ton ventre

et sors

et sors.

Rav Hama dit :

l’associé supérieur

s’oppose selon le droit !

et il n’est pas tenu de se donner la peine d’évacuer son habitation.

Et cela seulement

mais tout cela ne concerne que le cas

où

bien que la maison se soit enfoncée,

les poutres ne sont pas encore arrivées

les poutres du plancher de l’associé supérieur ne sont pas arrivées

à moins de dix

tefa’him dans l’espace de l’habitation de l’associé inférieur ;

mais

si

elles sont arrivées

elles sont arrivées

les poutres

les poutres du plancher de l’associé supérieur

à moins de dix

tefa’him dans l’espace de l’habitation de l’associé inférieur,

il peut dire

l’inférieur peut prétendre au supérieur : puisque ton plancher est arrivé

à moins de dix

tefa’him dans mon habitation, désormais tu ne peux plus m’empêcher de démolir la construction, car ce qui se trouve à moins de dix tefa’him est

mon domaine à moi

c’est mon propre domaine,

et

désormais

je ne suis pas affecté à ton profit

je ne suis plus affecté à ton profit pour ne pas démolir la construction.

Les premiers commentateurs ont expliqué les paroles de la Guemara ainsi : pour toute construction comportant deux étages, le propriétaire de l’étage inférieur ne peut pas démolir son habitation, car il est affecté au propriétaire de l’étage supérieur ; en effet, s’il démolissait son habitation, l’étage supérieur tomberait. La Guemara innove à ce sujet que, si l’inférieur ne peut pas habiter dans son habitation — par exemple dans notre cas, où l’habitation inférieure n’a pas une hauteur de dix tefa’him — son affectation est annulée et il peut démolir son habitation. Cependant, selon ce qu’ont expliqué Rabbénou Yona et les Nimouqé Yossef, les choses s’éclaircissent. Même si le supérieur est entré dans le domaine de l’inférieur, cela ne suffit jamais à annuler l’affectation par laquelle l’inférieur est tenu envers le supérieur de maintenir l’habitation supérieure sur son habitation ; la seule revendication « c’est mon domaine » ne suffit pas à annuler cette affectation. Ce n’est que lorsque l’habitation supérieure est arrivée à moins de dix tefa’him dans l’habitation inférieure que l’affectation de l’inférieur est désormais annulée, pour la raison qui sera expliquée plus loin, et que l’inférieur peut démolir l’habitation. Il faut examiner la raison pour laquelle, lorsque l’habitation supérieure s’est enfoncée dans les dix tefa’him de l’habitation inférieure, l’affectation est annulée. En effet, les paroles de la Guemara semblent indiquer que c’est parce que ce qui est situé au-dessous de dix tefa’him est le domaine de l’inférieur, comme ils ont dit ici : « C’est mon domaine et je ne suis pas affecté à ton profit. » Mais cela ne peut être ainsi, car même au-dessus de dix tefa’him, c’est le domaine de l’inférieur, et pourtant cela ne suffit pas pour permettre à l’inférieur de démolir l’habitation, comme nous l’avons expliqué. Quelle est donc la raison pour laquelle, lorsque l’habitation supérieure est arrivée dans les dix tefa’him de l’habitation inférieure, l’affectation est annulée ? Dans les Nimouqé Yossef, il semble que, puisque l’habitation de l’inférieur a été abaissée et n’a plus une hauteur de dix tefa’him, elle n’a désormais plus le statut d’une habitation ; et lorsque l’inférieur n’a plus la mesure requise pour une habitation, il n’est plus affecté. Mais il faut encore examiner les paroles de la Guemara : « C’est mon domaine », car elles laissent entendre qu’au-dessus de dix tefa’him ce n’est pas le domaine de l’inférieur. Il faut également examiner pourquoi la Guemara a ajouté cette idée de « c’est mon domaine », puisque l’essentiel du sujet est seulement que l’inférieur n’est pas affecté au supérieur lorsque son habitation a été abaissée à moins de dix tefa’him ; et cela demande examen. Peut-être peut-on dire que la raison essentielle pour laquelle l’inférieur peut démolir la construction est que, au-dessous de dix tefa’him, son habitation n’est plus une habitation et qu’il n’est donc plus affecté au supérieur, comme nous l’avons expliqué. Toutefois, la Guemara avait encore une difficulté : comment peut-il démolir son habitation alors qu’il n’est pas affecté, puisqu’il porte ainsi préjudice à l’habitation supérieure ? À cela ils ont répondu que, puisque l’habitation supérieure est entrée dans son domaine, il se trouve que le supérieur lui porte également préjudice ; et cela demande examen. Tout cela, nous l’avons expliqué selon les paroles de Rabbénou Yona et des Nimouqé Yossef. Mais les paroles du Méïri laissent entendre qu’il a expliqué la sougya autrement. Au début de la sougya, le Méïri a expliqué que si l’inférieur ne peut pas contraindre le supérieur à démolir la construction, c’est « parce que, de toute manière, le supérieur n’a pas besoin de construction ». Ses paroles laissent entendre que ce n’est pas en raison de l’affectation de l’inférieur au supérieur, mais parce que le supérieur ne consent pas à démolir la construction, puisqu’il n’en a pas besoin. Le Méïri rapporte à ce sujet que nos maîtres français ont objecté que, puisque le domaine de l’inférieur s’étend également au-dessus de dix tefa’him, dès que le supérieur entre dans le domaine de l’inférieur, celui-ci peut lui dire : « Tu te tiens dans mon domaine. » [Nous avons déjà expliqué plus haut que, selon les opinions pour lesquelles l’inférieur est affecté au supérieur, ce n’est pas une difficulté ; mais le Méïri a expliqué la sougya autrement, comme indiqué ci-dessus, et c’est pourquoi cette difficulté se posait à lui.] Ils ont répondu qu’au moment du partage, ils avaient convenu que tout endroit où l’étage supérieur s’enfoncerait appartiendrait au supérieur. Voir le Méïri, qui leur a objecté.

Et lorsqu’ils reconstruisent l’habitation, chacun construit son habitation avec son propre argent, et l’inférieur n’est pas tenu de payer au supérieur la construction de l’habitation. Voir la note.

Et cela seulement

mais tout ce דין ne concerne que le cas

où ils n’ont pas convenu l’un avec l’autre

où les frères n’ont rien convenu entre eux au moment du partage.

Mais

si

ils ont convenu l’un avec l’autre

si, au moment du partage, les frères ont convenu entre eux que, si la construction s’enfonçait, ils la démoliraient et la reconstruiraient, dans ce cas, si la construction s’est enfoncée, même si l’habitation inférieure a encore une hauteur de dix tefa’him, malgré tout,

démolissez et construisez !

Ce דין concerne le cas où ils ont convenu entre eux de manière générale que, lorsque la maison s’enfoncerait, ils la démoliraient et la reconstruiraient ; mais ils n’ont pas convenu de la profondeur de l’enfoncement. C’est pourquoi la Guemara poursuit en examinant de combien la maison doit s’enfoncer pour que l’inférieur puisse contraindre le supérieur et démolir la construction.

Et lorsqu’ils ont convenu l’un avec l’autre

dans cette situation où l’un a convenu avec son prochain que, si la construction s’enfonçait, ils la démoliraient,

jusqu’à quel point

la construction doit-elle s’enfoncer pour que l’inférieur puisse contraindre le supérieur à démolir la construction ?

Les rabbins dirent devant Rabba, au nom de Mar Zoutra fils de Rav Na’hman, qui dit au nom de

son père,

Rav Na’hman

que la mesure de la hauteur d’une construction ordinaire est la combinaison de la moitié de sa longueur et de la moitié de sa largeur. Par exemple, une maison longue de dix coudées et large de vingt coudées a une hauteur de quinze coudées, ce qui est la moitié de sa longueur et la moitié de sa largeur. Et si l’habitation de l’inférieur n’a pas cette mesure de hauteur, l’inférieur peut contraindre le supérieur à démolir la construction ;

comme nous avons appris dans cette Michna

que celui qui s’engage à construire une maison pour son prochain doit lui en faire

la hauteur

la hauteur de la maison

à la moitié de sa longueur et à la moitié de sa largeur !

Rabba leur dit :

Est-ce que

je ne vous ai pas dit

je ne vous ai pas dit

de ne pas suspendre des cruches vides

à Rav Na’hman

comme si Rav Na’hman avait dit des paroles vides, dépourvues de raison, et Rav Na’hman n’a pas dit cela ; mais

ainsi a dit Rav Na’hman :

même s’ils ont convenu entre eux, l’inférieur ne peut contraindre le supérieur à démolir l’habitation que dans le cas où l’inférieur ne peut pas habiter dans son habitation

comme les gens habitent

selon la manière dont les gens habitent.

Et combien

quelle est la mesure dans ce cas ?

Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit :

la hauteur de l’habitation de l’inférieur doit être telle

que

le plafond de la maison ne gêne pas l’inférieur pour

faire entrer

porter sur son dos

un faisceau de Mahoz

un faisceau moyen de longues cannes,

puis

se retourner et se déplacer avec ce faisceau dans toute la maison ; et si son habitation a été abaissée au point qu’il ne peut pas porter cette charge dans la maison, il peut contraindre le supérieur à démolir la construction.

Un certain homme

un récit concernant un homme

qui construisait un mur

qui construisit un mur dans sa cour, et ce mur se trouvait

derrière la fenêtre

une fenêtre

de son prochain

qui était dans sa maison, située dans une autre cour.

Son prochain lui dit :

le mur que tu as construit dissimule la fenêtre de ma maison, et par cela

tu m’assombris

tu as assombri mon habitation.

Il lui dit

le propriétaire du mur :

Je boucherai ici pour toi

je boucherai cette fenêtre qui fait face à mon mur,

et

en contrepartie

je te ferai

je ferai pour toi

une fenêtre

une autre fenêtre

au-dessus de mon mur

au-dessus du mur que j’ai construit. [La maison était plus haute que le mur, et il était possible de faire une fenêtre à la hauteur de la maison, au-dessus du mur.]

Le propriétaire de la maison lui dit : Je ne désire pas que tu fasses une autre fenêtre dans ma maison, car, en creusant la fenêtre,

tu affaiblirais mon mur

tu ébranlerais la solidité du mur de ma maison.

Le propriétaire du mur lui dit :

dans ce cas,

je démolirai ton mur

je démolirai toute la partie supérieure du mur de ta maison

jusqu’à l’endroit de la fenêtre

jusqu’à l’endroit où je désire faire la fenêtre,

et

à partir de là

je le construirai

un mur nouveau,

et je te ferai une fenêtre dans la construction

et je te ferai une fenêtre dans la construction

au-dessus de mon mur

au-dessus du mur que j’ai construit ; ainsi, le mur de la construction ne sera pas détruit.

Le propriétaire de la maison lui dit

: Je ne désire pas que tu reconstruises la partie supérieure du mur, car

un mur

un mur dont

la partie inférieure est ancienne

dont la partie inférieure est ancienne

et la partie supérieure nouvelle

et dont la partie supérieure est nouvelle

ne tient pas

il ne tient pas et tombe, car le mortier nouveau n’adhère pas correctement au mortier ancien et sec.

Le propriétaire du mur lui dit

: dans ce cas,

je le démolirai

je démolirai entièrement le mur de ta maison

jusqu’au sol, et je le construirai

tout entier à neuf,

et je te ferai une fenêtre en lui

et je t’y ferai une fenêtre au-dessus de mon mur.

Le propriétaire de la maison lui dit : Je ne le désire pas, car

un seul mur neuf

un mur neuf unique

dans toute une maison ancienne

dans une maison ancienne

ne tient pas

il ne tient pas.

Le propriétaire du mur lui dit

: dans ce cas,

je démolirai toute la maison

je démolirai toute ta maison et la reconstruirai

et je te construirai

et je te construirai

une fenêtre

une fenêtre

dans la construction

dans la construction nouvelle.

Le propriétaire de la maison lui dit

: Je ne le désire pas, car

il n’y a pas d’endroit où y habiter

je n’ai pas de place où habiter entre-temps.

Le propriétaire du mur lui dit

:

je te louerai

je louerai pour toi, avec mon argent,

un endroit

une place où habiter.

Le propriétaire de la maison lui dit

:

je ne me donnerai pas cette peine

je ne veux pas me donner la peine de déménager dans un autre endroit entre-temps.

Rav Hama dit : il s’oppose à bon droit

le propriétaire de la maison, et il n’est pas tenu d’évacuer son habitation, même si l’autre lui loue une autre maison.

Et nous objectons :

n’est-ce pas la même chose !?

Nous avons déjà appris plus haut cette règle : le propriétaire de la maison n’est pas tenu d’évacuer sa maison, même si son voisin lui en a loué une autre où habiter.

Et pourquoi cela encore ?

Pourquoi ont-ils énoncé cette règle une nouvelle fois ?

Et nous répondons :

voici ce que cela vient nous enseigner

une autre innovation :

bien qu’il n’utilise pas

le propriétaire de la maison n’utilise pas la maison

mais

seulement pour y entreposer

de la paille

de la paille

et du bois

du bois

seulement

malgré tout, il peut prétendre que cela lui cause une peine d’évacuer le bois et la paille.

Ces deux hommes

un récit concernant deux

frères

frères

qui partagèrent entre eux

qui partagèrent leur héritage ;

l’un

d’entre eux

reçut une salle de réception

il reçut dans son héritage une belle salle de réception.

et

l’

autre reçut un jardin

autre reçut un jardin qui se trouvait à côté de la salle de réception. Et de ce jardin, de la lumière parvenait à la salle de réception.

Il s’en alla,

il alla,

celui à qui échut

qui avait reçu en héritage le

jardin,

jardin,

et ils construisirent un mur

et y bâtirent un mur

devant l’entrée de la salle,

à l’entrée de la salle.

Le propriétaire de la salle lui dit :

le propriétaire de la salle : ce mur que tu as construit dissimule la lumière qui arrive à la salle, et de ce fait

tu m’obscurcis

tu as assombri ma salle.

Le propriétaire du jardin lui dit :

le propriétaire du jardin : bien que ce mur dissimule la lumière de la salle, je ne suis pas tenu de le démolir, car

je l’ai construit sur mon propre terrain

j’ai construit ce mur sur mon domaine, et je ne suis pas tenu de veiller à ce qu’il y ait de la lumière dans ta salle.

Rav Hama dit : le propriétaire du jardin lui a parlé conformément au droit,

le propriétaire du jardin n’est pas tenu de démolir sa demeure. Un homme peut construire sur son propre terrain et obscurcir la demeure de son prochain, à moins que son prochain n’ait établi pendant trois ans une « possession de la lumière » ; alors son voisin ne peut pas obscurcir sa demeure. C’est pourquoi, dans ce cas, puisque le propriétaire du jardin a construit le mur immédiatement après le partage et que le propriétaire de la salle n’a pas établi pendant trois ans une « possession de la lumière », le propriétaire du jardin n’est pas tenu de veiller à ce que la salle ne soit pas obscurcie.

Les Richonim ont objecté à partir des paroles de Rav Hama rapportées plus haut, selon lesquelles celui qui construit un mur face à la fenêtre d’une maison est tenu de le démolir ; voir la note.

Ravina dit à Rav Achi : en quoi ce cas diffère-t-il

du cas où Rav Hama a dit qu’il n’est pas tenu de démolir son mur,

de ce qui a été enseigné dans une baraïta

de ce que nous avons appris dans une baraïta :

deux frères qui se sont partagé

l’héritage de leur père,

l’un d’eux a reçu un champ de vigne, et l’autre un champ blanc

qui a

déjà

de la récolte. Le propriétaire de la vigne peut dire au propriétaire du champ : je ne peux pas labourer tout mon champ, car, pour pouvoir labourer les vignes qui se trouvent sur le côté du champ, j’ai besoin de quatre coudées à partir du côté afin que la charrue puisse y entrer [comme nous l’avons appris plus bas, 26a, la longueur de la charrue étant de quatre coudées] ; c’est pourquoi

le propriétaire de la vigne a le droit

d’introduire sa charrue

de quatre coudées dans

à l’intérieur du

champ blanc

de son frère, car il faut supposer

qu’ils se sont partagé [les biens] à cette condition,

car sinon le propriétaire de la vigne ne pourrait pas labourer son champ.

Ravina a objecté : pourquoi, dans ce cas, disons-nous qu’ils se sont partagé [les biens] afin que le propriétaire de la vigne puisse introduire la charrue dans le champ de céréales, tandis que dans notre cas ne disons-nous pas qu’ils se sont partagé [les biens] à condition que le propriétaire du jardin n’obscurcisse pas la salle de son frère ?

Rav Achi lui dit,

Rav Achi dit à Ravina :

là-bas,

chez les frères qui se sont partagé un champ et une vigne, il s’agit d’un cas

où ils se sont mutuellement augmenté [la valeur],

car, au moment du partage, le propriétaire de la vigne a payé au propriétaire du champ de l’argent pour la différence entre la valeur du champ et celle de la vigne, puisque la vigne vaut plus que le champ. Dès lors, puisqu’il a acheté la vigne au propriétaire du champ, on peut dire qu’avec la vigne celui-ci lui a également vendu le droit d’introduire la charrue dans le champ. Mais ce raisonnement ne vaut que dans une vente ; ici, il n’y a pas eu de vente, mais seulement un partage d’héritage.

Nous objectons : il ressort de tes paroles que c’est seulement dans le cas décrit par la baraïta que le propriétaire de la vigne a payé au propriétaire du champ la différence de prix entre le champ et la vigne ; or c’est difficile :

mais ici, quoi donc : ils ne se sont pas augmenté mutuellement [la valeur]

et s’agit-il ici d’un cas où le propriétaire de la salle n’a pas payé au propriétaire du jardin ? Cela ne peut être, car

traiterions-nous avec des fous,

des insensés,

car celui-ci reçoit une salle et celui-ci reçoit un jardin,

l’un recevant dans son héritage une salle et son frère ne recevant qu’un jardin,

et ils ne se sont pas augmenté mutuellement [la valeur] ?

et le propriétaire de la salle n’aurait pas payé au propriétaire du jardin la différence de prix entre la salle et le jardin ? La salle vaut pourtant plus que le jardin, car la salle est bâtie tandis que le jardin ne l’est pas. C’est donc nécessairement qu’il lui a payé [cette différence], et la difficulté revient : pourquoi ne disons-nous pas qu’il lui a acheté [la salle] à condition que le propriétaire du jardin n’obscurcisse pas la salle ?

Il lui dit : bien que,

même si

également

ici

ils se sont augmenté mutuellement [la valeur]

et que le propriétaire de la salle ait payé au propriétaire du jardin la différence de prix entre le jardin et la salle, néanmoins il ne lui a payé que

le prix des

le prix

des briques, des poutres et des madriers,

les briques et les poutres de la maison, car la salle est supérieure au jardin en ce qu’elle possède des briques et des poutres ; mais

le prix de l’air ne s’est pas augmenté mutuellement !

Puisqu’il n’y a pas eu ici de vente portant sur autre chose que les briques et les poutres, et non sur l’air de la salle, le propriétaire du jardin peut de nouveau obscurcir la salle, conformément à l’opinion de Rav Hama : tant que le propriétaire de la fenêtre n’a pas établi pendant trois ans une « possession de la lumière », son voisin peut obscurcir sa demeure.

Nous objectons :

que le propriétaire de la salle lui dise

le propriétaire de la salle au propriétaire du jardin qu’il y a ici une vente erronée : l’argent que je t’ai donné

au début

pour la salle, ce n’est que parce que

tu m’as attribué une salle

tu m’as donné une salle dans ma part, tandis que

maintenant tu m’en fais

tu as transformé la salle en

une pièce

en une pièce obscure.

Rav Chimi bar Achi dit,

son argument n’est pas un argument, et il n’y a pas ici de vente erronée. Certes, si la forme du partage avait été que l’un reçoive une salle avec lumière et air, tandis que son frère recevrait un jardin, le propriétaire de la salle aurait alors pu invoquer une vente erronée, puisqu’il s’avère qu’il n’a pas une salle avec lumière et air. Mais il n’en est pas ainsi ; au moment du partage,

il lui a simplement attribué ce qui portait ce nom,

il lui a attribué une chose appelée « salle », et puisque, même après que la salle a été obscurcie, elle est encore appelée « salle », il n’y a donc pas ici d’argument de vente erronée : il avait une salle et il a une salle. Comme nous l’avons appris dans une baraïta :

n’a-t-il pas été enseigné,

n’avons-nous pas appris que

celui qui dit

à son prochain : une superficie de

maison-kor [

trente séa ]

de terre, je te vends, bien que

la superficie qu’il lui a vendue

ne soit que

de la taille de

la moitié d’un kor

un demi-kor ], et que l’acheteur sache que le propriétaire possède une terre d’une superficie d’un demi-kor, laquelle terre est appelée « maison-kor »

la vente est acquise,

et la vente s’applique, car

il ne lui a pas vendu

une superficie d’une maison-kor

mais

une terre

qui porte simplement le nom

de « maison-kor », bien que sa superficie ne soit pas celle d’une maison-kor.

et c’est qu’elle est appelée

car cette terre est effectivement appelée «

maison-kor »

De même, celui qui dit à son prochain :

« Je te vends un verger »,

voici que

bien qu’il n’y ait pas de grenadiers,

la vente est acquise.

La vente s’applique, car

il ne lui a pas vendu

un verger avec des fruits

mais

une terre

qui porte simplement le nom

de verger,

et c’est qu’elle est appelée

car cette terre est effectivement appelée

« verger ».

De même, celui qui dit à son prochain :

« Je te vends une vigne »,

et que l’acheteur sache que le propriétaire de la vigne possède un champ où il n’y a pas de vignes, et que pourtant ce champ est appelé « vigne »,

bien qu’il n’y ait pas de vignes, la vente est acquise,

et la vente s’applique, car

il ne lui a pas vendu

une vigne avec des vignes

mais

il lui a vendu une terre

qui porte simplement le nom

qui est appelée « vigne »,

et c’est qu’elle est appelée

car cette terre est effectivement appelée

« vigne ».

Il ressort des paroles de la baraïta que, bien que l’acheteur ait eu l’intention d’acheter une vigne avec des vignes, ou un verger avec des grenadiers, et ainsi de suite, il ne s’agit néanmoins pas d’une vente erronée, car en fin de compte il a reçu une chose appelée « vigne », « verger », et ainsi de suite. De même ici, bien que le propriétaire de la salle ait eu l’intention de payer pour une salle éclairée, il ne s’agit pas d’une vente erronée, car en fin de compte il a reçu une chose appelée « salle ».

Nous réfutons :

les cas sont-ils comparables ?

Les cas de la baraïta ne ressemblent pas à notre cas. Car

là-bas,

dans les cas enseignés dans la baraïta,

le vendeur peut dire

au

vendeur à l’acheteur : je t’ai vendu seulement le nom,

je n’avais l’intention que de te vendre une chose appelée « vigne » ou « verger », et ainsi de suite, et je n’avais pas l’intention de te donner une vigne avec des vignes ni un verger avec des grenadiers. Mais

ici,

le propriétaire du jardin ne peut pas dire au propriétaire de la salle : je ne t’ai vendu que le nom « salle », et non une salle éclairée, car

le propriétaire de la salle peut dire

au propriétaire de la demeure : si tu obscurcis la demeure, ce sera une vente erronée, car

c’est à cette condition que je me suis partagé [les biens],

ce que j’ai reçu, la salle, c’est à condition

d’y habiter,

d’habiter dans cette salle,

de même que

nos pères y ont habité,

comme nos pères y ont habité ; et puisque nos pères ont habité dans une salle éclairée, si tu obscurcis la salle, ce sera une vente erronée. C’est une difficulté contre Rav Hama, qui a dit que le propriétaire du jardin peut obscurcir la salle.

Mots de ce daf dans le dictionnaire