Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 6b (ו:) — le Talmud en français

Baba Batra 6b (בבא בתרא ו:): Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha : celui qui loue une maison une pièce à son prochain à l’intérieur d’une grande demeure une grande maison qui comporte de…

Texte original — Baba Batra 6b (ו:)

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, המשכיר בית

חדר

לחבירו

ב

תוך

בירה גדולה

בית גדול שיש בו הרבה חדרים, הרי, מזכויות השוכר,

להיות משתמש בכתליה,

להשתמש בצד החיצוני של קירות החדר שהושכר לו, להניח את חפציו בחורים שיש בכותל,

ו

לתלות את חפציו

בזיזיה

בזיזים התלויים בכותל, וכן יכול להשתמש בקירות הבית החיצוניים גם שלא כנגד החדר שהושכר לו,

עד

מרחק

ארבע אמות

מהחדר שהושכר לו.

ו

אם החדר שהושכר לו הוא בקומה האחרונה, יכול להשתמש

בעובי הכותל

להניח חפצים מעל קירות החדר,

במקום שנהגו

להניח חפצים מעל הכותל.

אבל בתרבץ

אפדני לא

אין השוכר יכול להניח חפציו בכתלי הגינה שעושים מול טרקלין הבית, אף אם גינה זו נמצאת בתוך ד' אמות לחדרו, משום שאינו עשוי להכנס כלל לגינה זו, כי גינה זו עשויה ליושבי הטרקלין. דין זה אמר רב נחמן בשם רבה בר אבוה כמבואר לעיל.

ורב נחמן דידיה

עצמו

אמר

, יכול השוכר להניח את חפציו

אפילו בתרבץ אפדני

בגינה העשויה מול הטרקלין -

אבל

ב

רחבה שאחורי הבתים, לא.

אין השוכר יכול להניח שם את חפציו, כי אין הרחבה מושכרת לו להשתמש בה.

ורבא אמר,

יכול השוכר להשתמש

אפילו

ב

רחבה שאחורי הבתים

.

אמר רבינא, האי כשורא דמטללתא

המניח קורות על גבי כותל חבירו כדי להצל את הקרקע שתחת הקורות,

עד תלתין יומין

אם היו שם הקורות פחות משלושים יום

לא הוי חזקה

, ואין יכול לטעון בעל הקורות לבעל הכותל, בזה שלא מחית סימן הוא שקניתי ממך עבור זכות זו עד עולם, כי אין דרך בני אדם למחות במי שמשתמש בכתלם פחות משלושים יום. אבל ל

בתר תלתין יומין

אחר שעברו שלושים יום ולא מחה בו בעל הכותל,

הוי חזקה

, מכך שלא מיחה יש לתלות שמכר לו בעל הכותל זכות להניח את קורותיו על הכותל או שנתן לו זכות זו במתנה, ולכן שוב אין יכול בעל הכותל למחות בו.

ואי סוכה דמצוה היא,

אם הניח סכך על כותל חבירו למצוות סוכה,

עד שבעה יומין לא הוי חזקה,

ויכול חבירו למחות בו, שהרי יודע חבירו שאחרי סוכות יוריד את הסכך ולכן לא מחה בו.

אבל אם השאיר את הסכך

בתר

אחר

שבעה יומין, הוי חזקה

מיד, דכיון שראה חבירו שעבר חג הסוכות והלה לא הוריד את קורותיו, היה עליו למחות בו מיד, ואם לא מחה בו מיד, שוב אינו יכול למחות בו לעולם.

וכל זה דווקא אם הניח את הסכך כדרך שרגילים להניחו.

ואי חבריה,

אבל אם חיבר את הסכך

בטינא

בטיט, בזה גילה דעתו שאינו מתכוין להסיר את הסכך לאחר שבעה ימים, ועל בעל הבית למחות בו מיד, ואם לא מיחה בו

לאלתר

מיד

הוי חזקה

, ושוב אינו יכול למחות בו לעולם:

אמר אביי: שני בתים בשני צדי רשות הרבים

והאחד רואה לתוך גגו של חבירו, הרי שניהם חייבים להעמיד מחיצה על הגג כדי שלא יזיקו אחד את חבירו בהיזק ראיה. ולכן

זה עושה מעקה לחצי

מאורך

גגו, וזה עושה מעקה לחצי

מאורך

גגו

, ועושים את המחיצה

זה שלא כנגד זה.

כל אחד מהם עושה את חצי המחיצה כנגד המקום שכנגדו לא עשה חבירו מחיצה שעל ידי כן תהיה מחיצה שלימה ביניהם,

ו

כל אחד מהם

מעדיף,

מאריך את המחיצה מעט מעבר לחצי גגו, כדי שלא יעמוד בקצה המחיצה ויראה באלכסון לתוך גג חבירו .

ומקשינן:

מאי איריא,

מדוע אמר אביי דין זה דוקא על שני בתים העומדים

ברשות הרבים

, והלא

אפילו

בשני בתים ב

רשות היחיד נמי

חייבים להעמיד מחיצה ביניהם.

ומשנינן: אביי אמר את דינו על שני בתים ב

רשות הרבים

משום ד

איצטריכא ליה

לחדש בזה חידוש מיוחד. כי

מהו דתימא

שאין חיוב לבנות מחיצה בין שני בתים ברשות הרבים, משום ד

נימא ליה,

יכול לטעון האחד לחבירו, הלא גם אם אעשה מחיצה לא תוכל להשתמש תשמישים צנועים בחצר, שהרי

סוף סוף הא בעית

אתה צריך

לאצטנועי מבני רשות הרבים

, ועל זה

קא משמע לן

אביי, שאף על פי כן חייב לעשות מחיצה, משום

דאמר ליה

, אף על פי שעלי להצטנע מבני רשות הרבים, מכל מקום העוברים ברשות ה

רבים

רק

ביממא חזו לי

, אבל

בליליא לא חזו לי

, ואילו

את

ה,

בין ביממא בין בליליא חזית לי

. ולכן חייב אתה להעמיד מחיצה כדי שאוכל להשתמש בגג בלילה כאשר בני רשות הרבים אינם רואים לתוך גגי.

אי נמי,

טענה נוספת שמחמתה חייב להעמיד מחיצה, ואף שעל חבירו להצטנע מהעוברים ברשות הרבים, משום שטוען לו, ה

רבים כי קאימנא,

בשעה שאני עומד,

חזו לי

הם רואים אותי, אבל

כי יתיבנא

בשעה שאני יושב

לא חזו לי

, ואילו

את

ה,

חזית לי בין כי קאימנא

בשעה שאני עומד, ו

בין כי יתיבנא

בשעה שאני יושב, ולכן חייב אתה להעמיד מחיצה כדי שלא תראה לתוך גגי בשעה שאני יושב, שבאופן זה איני צריך להצטנע ברשות הרבים

ועוד יכול לטעון -

אף שה

רבים

גם רואים לתוך גגי, מכל מקום רק

כי מעיינו

בשעה שהם מתבוננים היטב אז

חזו לי

, אבל

כי לא מעיינו

כשהולכים בדרך הילוכם ולא מעיינים סביבותם

לא חזו לי

. ואילו

את

ה שאתה עובר בגגך ולא מעיין סביבותיך

ממילא נמי חזית לי

גם בראיה אגבית אתה רואה אותי, ולכן היזקך מרובה מהיזק בני רשות הרבים, ועליך להעמיד מחיצה למנוע ממני היזק זה.

אמר מר

, אביי אמר לעיל, שני בתים בשני צידי רשות הרבים,

זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה, ומעדיף

.

ומקשינן:

פשיטא!?

הלא דבר פשוט הוא שכל אחד מהם צריך לעשות חצי מחיצה, וכי תעלה על דעתך שאחד מהם יחוייב לעשות את כל המחיצה.

ומשנינן: מה שחידש אביי שכל אחד עושה בגגו חצי מחיצה,

לא צריכא

אלא למקרה

דקדים חד מנייהו,

שאחד מהם הקדים ללא שנמלך עם חבירו

ועבד דידיה

ועשה חצי מחיצה על גגו.

מהו דתימא

שבאופן זה

נימא ליה אידך,

יכול לטעון אותו שלא עשה מחיצה לאותו שעשה, אילו היית בא להמלך עימי קודם שעשית מחיצה, הייתי אומר שאני אעשה את כל המחיצה על גגי ואתה תשלם לי מחצית מההוצאות. וכיון שלא באת להימלך עימי, מעתה איני חפץ לבנות חצי מחיצה על גגי, כי טורח הוא עבורי לחזר אחר פועלים לעבודה מועטת של חצי מחיצה , ולכן

שקול אוזינקא

טול מחצית מההוצאות

ועבדיה את כוליה

והשלם על גגך את כל המחיצה -

קא משמע לן

, שאינו יכול לטעון כן. משום

דאמר ליה

אותו שעשה מחיצה לאותו שלא עשה,

את מאי טעמא לא עבדת,

מדוע אינך חפץ לעשות מחיצה, הלא

משום דמיתרע אשיתך,

שלא תתקלקל חומת הבנין מכובד המחיצה, ואם כן,

אנא נמי,

גם אני חושש שאם אשלים את המחיצה על גגי

מיתרע לי אשיתאי

, יתקלקל הבנין מכובד המחיצה .

אמר רב נחמן אמר שמואל, גג הסמוך

לחצר חבירו,

ובעל הגג רואה לתוך החצר,

עושה

בעל הגג

ל

גג

ו מעקה גבוה ד' אמות

כדי שלא יזיק בהיזק ראיה את החצר. [אבל בעל החצר אינו חייב להשתתף במחיצה, משום שאין בעל הגג ניזוק בהיזק ראיה, כמבואר להלן, ועי' הערה ],

אבל בין גג לגג

שני גגות סמוכים,

לא

אין חייבים בעלי הגגות לעשות מחיצה ביניהם, משום שאין היזק ראיה לגג, כיון שאין דרך להשתמש בגג בתדירות, וכשמשתמש לעיתים יכול להזהר שלא להנזק מחבירו.

דין זה אמר רב נחמן בשם שמואל,

ורב נחמן דידיה

עצמו

אמר

, אף על פי ש

אינו זקוק ל

בנות בין גג לגג מחיצת ארבע

אמות, אבל זקוק למחיצת עשרה

טפחים!

ודנה הגמרא:

למאי?

מדוע צריך לעשות מחיצת עשרה טפחים,

אי

סבר רב נחמן שגם בין גג לגג יש היזק ראיה ולכן צריך לעשות מחיצה, הלא

להיזק ראיה ארבע אמות בעינן

.

ו

אי

מטרת המחיצה לסמן את הגבול ביניהם

לנתפס עליו כגנב

שאם אחד מהם יכנס מעבר למחיצה ידע חבירו שמטרתו היא גניבה, הלא לזה

במסיפס

[יתדות עצים נמוכים הקבועים בארץ]

בעלמא סגיא

די במחיצה זו כדי לסמן את הגבול. ו

אי

מטרת המחיצה

לגדיים וטלאים

שלא יעברו מגג לגג, הלא לזה

בכדי שלא יזדקר בבת ראש

סגי

די במחיצה נמוכה כדי שלא יוכלו הבהמות לעבור בדרך הילכום.

ומבארת הגמרא:

לעולם

מטרת המחיצה היא כדי לסמן את הגבול ביניהם,

לנתפס עליו כגנב

כדי לדעת שהנכנס מעבר למחיצה מטרתו היא גניבה , אך אין מספיק לזה מחיצת מסיפס כמו שהקשו לעיל, כי

במסיפס מצי משתמיט ליה,

יכול הנכנס להשתמט ולומר שאינו גנב, משום ד

אמר, ממצוריה קממצירנא

בעוד שהייתי פושט את עצמותי, נפל חפץ מידי לגגך והלכתי לנטלו, אך לא נתכוונתי לגניבה. אבל

במחיצת עשרה לא מצי משתמיט ליה.

מיתיבי

קושיה על רב נחמן שאמר צריך לעשות מחיצת עשרה טפחים בין גג לגג.

שהרי שנינו בברייתא:

אם היה

קרקע

חצרו

גבוה

למעלה מגגו של חבירו, אין נזקקין לו

אין חייב בעל החצר לעשות מחיצה, משום דאין בעל החצר מזיק לבעל הגג כמו שנתבאר לעיל שאין היזק ראיה לגג.

ודנה הגמרא:

מאי לאו,

לכאורה כוונת הברייתא ש

אין נזקקין לו כלל,

ואין צריך בעל החצר לעשות אפילו מחיצת עשרה טפחים, ודלא כרב נחמן, שאמר אף בגג צריך מחיצת עשרה טפחים.

ודוחה הגמרא:

לא!

אלא כוונת הברייתא, שאף על פי ש

אין נזקקין ל

מחיצת

ארבע אמות, אבל נזקקין למחיצת עשרה

טפחים.

איתמר, שתי חצרות זו למעלה מזו,

באופן שקרקע חצר אחת גבוהה מהקרקע השניה, ויש היזק ראיה מחצר אחת לחברתה,

אמר רב הונא, תחתון בונה

לבדו

מכנגדו

מלמטה,

ועולה

עד שמגיע לגובה הקרקע של העליון.

ו

משם,

עליון בונה

בסיוע התחתון,

מכנגדו ועולה

-

ביאור דין זה [לפי שיטת רש"י], כיון שיש היזק ראיה מחצר אחת לשניה, לכן חובה על שניהם להעמיד מחיצה בין שתי החצירות. ואם יעשו מחיצה בגובה ארבע אמות בחצר העליון, הרי מחיצה זו תמנע היזק ראיה לשני הכיוונים. אלא שאין לחייב את העליון לתת את כל מקום הכותל, ולכן בונה התחתון מלמטה בסיס למחיצה , ועל בסיס זה בונה העליון מחיצה, כאשר חצי מהמחיצה נבנית על הבסיס שבנה התחתון וחציה האחר נבנה על קרקע העליון. נמצא, שהמחיצה שמונעת את היזק הראיה, היא המחיצה שבונה העליון למעלה, ולכן חייב התחתון להשתתף בהוצאות מחיצה זו. אבל אין העליון חייב להשתתף בהוצאות הכותל שבונה התחתון למטה, משום שאין מטרת כותל זה למנוע היזק ראיה אלא רק ליצור מקום שעליו תיבנה המחיצה העליונה, ואין העליון צריך להפסיד מכך שהתחתון נמוך מחצירו . ועיין עוד הרחבת דברים בהערות.

ורב חסדא אמר, עליון מסייע מלמטה

לכותל שבונה התחתון, ומשם ממשיך

ובונה

יחד עם התחתון את המחיצה העליונה, דכיון שאין העליון רוצה לבנות את כל הכותל בחצירו, אם כן הוא מוכרח לכותל שבונה התחתון שיהיה בסיס לכותל ולכן חייב להשתתף בהוצאות הכותל הראשון, כי אם אין יסוד אין בנין.

תניא כוותיה דרב חסדא

:

שתי חצרות זו למעלה מזו, לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה ובונה

.

ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו, אינו זקוק לו.

כמו שהתבאר לעיל, שאין בעל החצר מזיק לבעל הגג.

הנהו בי תרי,

מעשה בשני אחים,

דהוו דיירי

שדרו בבית שירשו מאביהם, א

חד

מהם

הוה דייר עילאי

דר בקומה העליונה,

וחד

אחיו

הוה דייר תתאי

דר בקומה התחתונה -

איתבס

תתאי

ושקעו כתלי הבנין באדמה , ועל ידי זה שקעה דירת העליון לתוך דירת התחתון עד שלא יכל הדייר התחתון להכנס לביתו בלא להתכופף.

אמר ליה תתאי

הדייר התחתון

לעילאי

לדייר העליון,

תא,

בא ונסתור את כל הבנין

ונבנייה

מחדש.

אמר ליה

העליון לתחתון, הלא

אני שפיר קא דאירנא,

כי דירתי לא שקעה בתוך האדמה, ומדוע שאסתור את הבנין ואבנה בנין חדש .

Traduction française

Rav Naḥman dit au nom de Rabba bar Avouha : celui qui loue une maison

une pièce

à son prochain

à

l’intérieur d’une

grande demeure

une grande maison qui comporte de nombreuses pièces, voici que, parmi les droits du locataire, il y a

celui d’utiliser ses murs,

d’utiliser la face extérieure des murs de la pièce qui lui a été louée, de déposer ses objets dans les trous qui se trouvent dans le mur,

et

d’accrocher ses objets

à ses saillies

aux saillies qui pendent du mur ; de même, il peut utiliser les murs extérieurs de la maison même lorsqu’ils ne se trouvent pas en face de la pièce qui lui a été louée,

jusqu’à

une distance de

quatre coudées

de la pièce qui lui a été louée.

Et

si la pièce qui lui a été louée se trouve au dernier étage, il peut utiliser

l’épaisseur du mur

pour déposer des objets au-dessus des murs de la pièce,

là où l’usage est

de déposer des objets au-dessus du mur.

Mais dans le jardin

du palais, non —

le locataire ne peut pas déposer ses objets dans les murs du jardin que l’on aménage devant la salle de la maison, même si ce jardin se trouve à l’intérieur de quatre coudées de sa pièce, car il n’est nullement destiné à entrer dans ce jardin : ce jardin est destiné aux occupants de la salle. Cette règle a été énoncée par Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha, comme cela a été expliqué plus haut.

Mais Rav Naḥman, quant à lui

lui-même

dit :

le locataire peut déposer ses objets

même dans le jardin du palais

dans le jardin aménagé devant la salle —

Mais

dans

la cour située derrière les maisons, non.

Le locataire ne peut pas y déposer ses objets, car la cour ne lui a pas été louée pour qu’il l’utilise.

Et Rava dit :

le locataire peut utiliser

même

la

cour située derrière les maisons.

Ravina dit : cette poutre de la souka

celui qui pose des poutres sur le mur de son prochain afin de faire de l’ombre au sol situé sous les poutres,

jusqu’à trente jours

si les poutres y sont restées moins de trente jours,

cela ne constitue pas une présomption de droit

et le propriétaire des poutres ne peut pas dire au propriétaire du mur : « Puisque tu n’as pas protesté, c’est le signe que je t’ai acheté pour toujours ce droit », car les hommes n’ont pas l’usage de protester contre celui qui utilise leur mur pendant moins de trente jours. Mais

après trente jours

une fois que trente jours se sont écoulés sans que le propriétaire du mur ait protesté contre lui,

cela constitue une présomption de droit :

du fait qu’il n’a pas protesté, il faut attribuer cela à ce que le propriétaire du mur lui a vendu le droit de poser ses poutres sur le mur, ou lui a donné ce droit en cadeau ; dès lors, le propriétaire du mur ne peut plus protester contre lui.

Et si c’est une souka relevant d’une mitsva,

si quelqu’un a posé le branchage sur le mur de son prochain pour la mitsva de la souka,

jusqu’à sept jours cela ne constitue pas une présomption de droit,

et son prochain peut protester contre lui, puisque son prochain sait qu’après Soukot il retirera le branchage ; c’est pourquoi il n’a pas protesté contre lui.

Mais s’il a laissé le branchage

après

les

sept jours, cela constitue immédiatement une présomption de droit :

puisque son prochain a vu que la fête de Soukot était passée et que l’autre n’avait pas retiré ses poutres, il aurait dû protester immédiatement contre lui ; s’il n’a pas protesté immédiatement, il ne peut plus jamais protester contre lui.

Tout cela ne s’applique que s’il a posé le branchage de la manière dont on a coutume de le poser.

Et s’il l’a fixé,

mais s’il a fixé le branchage

avec de la glaise,

il a par là manifesté son intention de ne pas retirer le branchage après sept jours ; le propriétaire devait donc protester immédiatement contre lui, et s’il n’a pas protesté

immédiatement

sur-le-champ,

cela constitue une présomption de droit,

et il ne peut plus jamais protester contre lui :

Abbayé dit : deux maisons situées sur les deux côtés du domaine public

et dont l’une donne sur le toit de l’autre, toutes deux doivent établir une séparation sur le toit afin de ne pas se causer mutuellement un dommage de vue. C’est pourquoi

celui-ci fait une clôture sur la moitié

de la longueur de

son toit, et celui-ci fait une clôture sur la moitié

de la longueur de

son toit,

et ils font la séparation

l’un ne faisant pas face à l’autre.

Chacun d’eux fait la moitié de la séparation en face de l’endroit où son prochain n’a pas fait de séparation, de sorte qu’il y ait entre eux une séparation complète,

et

chacun d’eux

prolonge,

il prolonge quelque peu la séparation au-delà de la moitié de son toit, afin qu’il ne se tienne pas à l’extrémité de la séparation et ne regarde pas en diagonale dans le toit de son prochain .

Et nous objectons :

pourquoi précisément

Abbayé a-t-il énoncé cette règle uniquement à propos de deux maisons qui se trouvent

dans le domaine public ?

N’est-il pas vrai que

même

dans deux maisons situées dans

le domaine privé également

ils doivent établir une séparation entre elles ?

Et nous répondons : Abbayé a énoncé sa règle à propos de deux maisons situées dans

le domaine public

parce qu’

il lui était nécessaire

d’y enseigner une nouveauté particulière. Car

on aurait pu dire

qu’il n’y a pas d’obligation de construire une séparation entre deux maisons dans le domaine public, car

il pourrait lui dire :

l’un peut soutenir à son prochain : « Même si je construis une séparation, tu ne pourras pas faire dans la cour des usages discrets, puisque

en fin de compte, tu dois

te protéger

du regard des gens du domaine public ».

À cela

Abbayé vient nous enseigner

que, malgré tout, il doit construire une séparation, parce qu’

il lui dit :

« Bien que je doive me protéger du regard des gens du domaine

public,

ceux qui passent dans le domaine public

ne me voient que le jour,

mais

ils ne me voient pas la nuit,

tandis que

toi

tu me vois le jour comme la nuit. » C’est pourquoi tu dois construire une séparation, afin que je puisse utiliser le toit la nuit, lorsque les gens du domaine public ne voient pas dans mon toit.

Ou bien,

autre raison pour laquelle il doit établir une séparation, bien que son prochain doive se protéger du regard de ceux qui passent dans le domaine public : il lui soutient que

les gens du public, lorsque je me tiens debout,

au moment où je me tiens debout,

me voient,

ils me voient, mais

lorsque je suis assis,

au moment où je suis assis,

ils ne me voient pas,

tandis que

toi

tu me vois lorsque je me tiens debout

au moment où je me tiens debout,

comme lorsque je suis assis

au moment où je suis assis ; c’est pourquoi tu dois établir une séparation, afin que tu ne voies pas dans mon toit lorsque je suis assis, car, dans ce cas, je n’ai pas besoin de me protéger dans le domaine public.

Il peut encore soutenir :

Bien que les

gens du public

voient également dans mon toit,

ce n’est que lorsqu’ils examinent

lorsqu’ils observent attentivement qu’alors

ils me voient,

mais

lorsqu’ils n’examinent pas,

lorsqu’ils marchent en suivant leur chemin sans observer autour d’eux,

ils ne me voient pas.

Tandis que

toi

, lorsque tu passes sur ton toit sans regarder autour de toi,

tu me vois de toute façon également

même par un regard fortuit tu me vois ; ton dommage est donc plus grand que celui causé par les gens du domaine public, et tu dois établir une séparation pour m’empêcher de subir ce dommage.

Le maître a dit,

Abbayé a dit plus haut : deux maisons situées sur les deux côtés du domaine public,

celui-ci fait une clôture sur la moitié de son toit, et celui-ci fait une clôture sur la moitié de son toit, l’un ne faisant pas face à l’autre, et il prolonge.

Et nous répondons : ce qu’Abbayé a enseigné de nouveau, à savoir que chacun fait sur son toit la moitié de la séparation,

était nécessaire

seulement dans le cas

où l’un d’eux a pris les devants,

où l’un d’eux a pris les devants sans consulter son prochain

et a fait ce qui lui revenait

et a fait la moitié de la séparation sur son toit.

On aurait pu dire

que, dans ce cas,

l’autre pourrait lui dire :

il peut soutenir à celui qui n’a pas construit la séparation : « Si tu étais venu me consulter avant de construire la séparation, je t’aurais dit que je construirais toute la séparation sur mon toit et que tu m’en paierais la moitié des frais. Puisque tu n’es pas venu me consulter, désormais je ne veux pas construire la moitié de la séparation sur mon toit, car c’est une peine pour moi de chercher des ouvriers pour un petit travail consistant à faire une demi-séparation » ; c’est pourquoi

prends la moitié des frais

prends la moitié des dépenses

et fais-la tout entière

et achève sur ton toit toute la séparation —

il vient nous enseigner

qu’il ne peut pas soutenir cela. Car

il lui dit,

celui qui a fait la séparation à celui qui ne l’a pas faite :

pour quelle raison n’as-tu pas fait,

pourquoi ne veux-tu pas faire une séparation, alors que c’est

parce que ta muraille se détériorerait,

afin que le mur de la construction ne se détériore pas sous le poids de la séparation ; dès lors,

moi aussi,

je crains que, si j’achève la séparation sur mon toit,

ma muraille se détériore

la construction se détériorera sous le poids de la séparation.

Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : le toit adjacent

à la cour de son compagnon,

et le propriétaire du toit voit à l’intérieur de la cour,

fait

le propriétaire du toit

à

son toit

une balustrade haute de quatre coudées

afin de ne pas causer à la cour le dommage de la vue. [Mais le propriétaire de la cour n’est pas tenu de participer à la clôture, car le propriétaire du toit ne subit pas de dommage de la vue, comme cela sera expliqué plus loin ; voir aussi la note

Mais entre toit et toit

deux toits adjacents,

non

les propriétaires des toits ne sont pas tenus de faire une clôture entre eux, car il n’y a pas de dommage de la vue concernant un toit : en effet, on n’a pas l’habitude d’utiliser un toit fréquemment, et lorsqu’on l’utilise occasionnellement, on peut prendre garde à ne pas subir de dommage de la part de son compagnon.

Cette règle a été dite par Rav Na’hman au nom de Chmouel,

mais Rav Na’hman, selon sa propre opinion,

lui-même

a dit

bien qu’il

n’ait pas besoin de

construire entre toit et toit une clôture de quatre

coudées, il a néanmoins besoin d’une clôture de dix

palmes !

La Guemara discute :

Pourquoi ?

Pourquoi doit-il faire une clôture de dix palmes ?

Si

Rav Na’hman pense qu’entre toit et toit également il y a un dommage de la vue, et qu’il faut donc faire une clôture, n’est-il pas vrai que

pour le dommage de la vue, nous avons besoin de quatre coudées ?

Et

si

le but de la clôture est de marquer leur limite,

afin qu’il soit pris pour un voleur

si l’un d’eux entre au-delà de la clôture, son compagnon saura que son intention est de voler, n’est-il pas vrai que, pour cela,

avec un mesifés, [

des pieux de bois bas fixés dans le sol]

cela suffit en général

cette clôture suffit pour marquer la limite ? Et

si

le but de la clôture est

pour les chevreaux et les agneaux,

afin qu’ils ne passent pas d’un toit à l’autre, n’est-il pas vrai que, pour cela,

afin qu’ils ne bondissent pas d’un seul coup,

cela suffit

une clôture basse suffit, afin que les bêtes ne puissent pas passer en avançant ?

La Guemara explique :

Toujours,

le but de la clôture est de marquer leur limite,

afin qu’il soit pris pour un voleur,

pour savoir que celui qui entre au-delà de la clôture a pour intention de voler . Mais une clôture de mesifés ne suffit pas à cette fin, comme on l’a objecté plus haut, car

avec un mesifés, il peut se dérober à lui ;

celui qui est entré peut se dérober et dire qu’il n’est pas un voleur, parce qu’il

a dit : « Je mesurais en étendant mes membres »,

« tandis que j’étendais mes membres, un objet est tombé de ma main sur ton toit, et je suis allé le prendre ; mais je n’avais pas l’intention de voler. » Mais

avec une clôture de dix, il ne peut pas se dérober à lui.

Il objecte

objection contre Rav Na’hman, qui a dit qu’il faut faire une clôture de dix palmes entre toit et toit.

Car nous avons appris dans une baraïta :

S’il y avait

un sol

de sa cour

plus élevé

au-dessus du toit de son compagnon, on ne lui est pas redevable.

Le propriétaire de la cour n’est pas tenu de faire une clôture, car le propriétaire de la cour ne cause pas de dommage au propriétaire du toit, comme cela a été expliqué plus haut : il n’y a pas de dommage de la vue concernant un toit.

La Guemara discute :

N’est-ce pas que,

en apparence, l’intention de la baraïta est que

on ne lui est redevable en rien,

et que le propriétaire de la cour n’a même pas besoin de faire une clôture de dix palmes, contrairement à Rav Na’hman, qui a dit que même pour un toit il faut une clôture de dix palmes ?

La Guemara repousse :

Non !

L’intention de la baraïta est plutôt que, bien qu’

on ne lui soit pas redevable pour une clôture de

quatre

coudées, on lui est redevable pour une clôture de dix

palmes.

Il a été dit : deux cours, l’une au-dessus de l’autre,

dans un cas où le sol d’une cour est plus élevé que le sol de l’autre, et où il y a un dommage de la vue d’une cour à l’autre,

Rav Houna a dit : le propriétaire inférieur construit

seul

depuis son côté opposé

en bas,

et monte

jusqu’à atteindre le niveau du sol du propriétaire supérieur.

Et

à partir de là,

le propriétaire supérieur construit

avec l’aide du propriétaire inférieur,

depuis son côté opposé et monte —

Explication de cette règle [selon la méthode de Rachi] : puisqu’il y a un dommage de la vue d’une cour à l’autre, ils sont tous deux tenus de mettre une clôture entre les deux cours. Et s’ils faisaient une clôture d’une hauteur de quatre coudées dans la cour supérieure, cette clôture empêcherait le dommage de la vue dans les deux directions. Mais on ne peut pas contraindre le propriétaire supérieur à donner tout l’espace du mur ; c’est pourquoi le propriétaire inférieur construit en bas la base de la clôture , et, sur cette base, le propriétaire supérieur construit une clôture : la moitié de la clôture est construite sur la base construite par le propriétaire inférieur, et son autre moitié est construite sur le sol du propriétaire supérieur. Il s’avère que la clôture qui empêche le dommage de la vue est celle que le propriétaire supérieur construit au-dessus ; le propriétaire inférieur est donc tenu de participer aux frais de cette clôture. Mais le propriétaire supérieur n’est pas tenu de participer aux frais du mur que le propriétaire inférieur construit en bas, car le but de ce mur n’est pas d’empêcher le dommage de la vue, mais seulement de créer un endroit sur lequel la clôture supérieure sera construite ; le propriétaire supérieur n’a pas à subir de perte du fait que le propriétaire inférieur est plus bas que sa cour . Voir encore le développement dans les notes.

Et Rav ‘Hisda a dit : le propriétaire supérieur aide depuis le bas

au mur que construit le propriétaire inférieur, et de là il continue

et construit

avec le propriétaire inférieur la clôture supérieure ; puisque le propriétaire supérieur ne veut pas construire tout le mur dans sa cour, il a nécessairement besoin du mur que construit le propriétaire inférieur pour servir de base au mur ; il doit donc participer aux frais du premier mur, car s’il n’y a pas de fondation, il n’y a pas de construction.

Il a été enseigné dans une baraïta conformément à l’opinion de Rav ‘Hisda :

Deux cours, l’une au-dessus de l’autre : le propriétaire supérieur ne peut pas dire : “Je construis depuis mon côté opposé et je monte”, mais il aide depuis le bas et construit.

Et si sa cour était au-dessus du toit de son compagnon, il ne lui est pas redevable.

Comme cela a été expliqué plus haut : le propriétaire de la cour ne cause pas de dommage au propriétaire du toit.

Il y avait deux hommes,

un récit concernant deux frères

qui habitaient

dans une maison qu’ils avaient héritée de leur père ; l’

un

d’entre eux

habitait à l’étage supérieur,

il demeurait à l’étage supérieur,

et l’autre

son frère

habitait à l’étage inférieur,

il demeurait à l’étage inférieur —

s’enfonça

l’étage inférieur

et les murs du bâtiment s’enfoncèrent dans le sol , et, de ce fait, le logement du supérieur s’enfonça dans le logement de l’inférieur, au point que l’habitant inférieur ne pouvait entrer dans sa maison sans se pencher.

L’inférieur lui dit

l’habitant inférieur

au supérieur,

à l’habitant supérieur :

« Viens,

et démolissons tout le bâtiment,

et reconstruisons-le

à neuf. »

Il lui dit

le supérieur à l’inférieur : « Mais

moi, j’habite très bien,

car mon logement ne s’est pas enfoncé dans le sol ; pourquoi démolirais-je le bâtiment et construirais-je un nouveau bâtiment ? »

Mots de ce daf dans le dictionnaire