Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Batra 6a (ו.) — le Talmud en français
Baba Batra 6a (בבא בתרא ו.): Ou peut-être : ou bien, puisque nous tenons pour établi qu’un homme ne paie pas à l’intérieur de son délai, si tel est le cas, lorsqu’il y a une présomption qui contredit…
Texte original — Baba Batra 6a (ו.)
או דילמא,
או שמא, מאחר ומוחזק לנו שאדם אינו פורע בתוך זמנו, אם כן,
במקום
שיש
חזקה
המערערת את אמינות דבריו,
לא אמרינן
, אין אומרים, שיועיל לו ה"מיגו" של
"מה לי לשקר".
ומנסה הגמרא לפשוט את השאלה ממשנתנו:
תא שמע
, בא שמע ראיה ממה ששנינו: עד ארבע אמות, מאחר ויכול לכפותו, הרי הוא
בחזקת שנתן
את חלקו,
עד שיביא
התובע
ראיה שלא נתן.
ומבררת הגמרא:
היכי דמי
, איך מדובר כאן?
אילימא,
אם נאמר שמדובר בכגון
שתבעו לאחר זמן,
לאחר שגמר את בנין הכותל.
ואמר לו
הנתבע:
"פרעתיך בזמני",
עם השלמת גובה ארבע אמות, הרי
פשיטא
, ודאי שהוא נאמן על כך שנתן!
אלא לאו,
מדובר בכגון
דאמר ליה
, שאמר לו הנתבע
"פרעתיך בתוך זמני",
קודם שהשלמת בניית ארבע אמות. ומכך שהוא נאמן,
אלמא
, מוכח מכאן, ש
אפילו במקום
שיש נגדו
חזקה
שאין אדם עשוי לפרוע תוך זמנו,
אמרינן
נאמן הוא מכח "מיגו" של
"מה לי לשקר",
שהרי היה יכול לטעון, אילו רצה, שפרע לאחר שהגיע זמנו.
ודוחה הגמרא: מהרישא של משנתנו אין ראיה, כי
שאני הכא
, שונה כאן הדין של המשנה,
דכל שפא ושפא, זימניה הוא!
אין זה נקרא תוך זמנו, לפי שכל שורה ושורה שבונה, זמנו הוא לקבל עליה שכרו. ואם כן, אין זה תוך זמנו, אלא לאחר זמנו. ואין לפשוט מכאן את הספק.
ומנסה הגמרא לפשוט מהסיפא של משנתנו:
תא שמע: מארבע אמות ולמעלה, אין מחייבין אותו
להשתתף בהוצאות. אולם, אם
סמך לו
חבירו
כותל אחר,
הרי הוא בחזקת שלא נתן חלקו, אף על פי שנתחייב בו עם סמיכת כותלו וטוען הוא ששילם,
עד שיביא ראיה שנתן.
ושוב מבררת הגמרא:
היכי דמי,
איך מדובר
? אילימא,
אם נאמר שמדובר באופן
שתבעו לאחר זמנו, ואמר
לו הנתבע
"פרעתיך בזמני"
עם גמר בניית הכותל, כשידעתי כמה עלי לשלם,
אמאי לא!?
מדוע לא יהא נאמן לומר שפרע, והרי בזמנו, לדברי הכל נאמן!
אלא לאו,
מדובר כאן באופן
דאמר ליה
"פרעתיך בתוך זמני",
ואף על פי שיש לו "מיגו", שיכל לטעון "פרעתיך לאחר זמני", בכל זאת, אינו נאמן.
אלמא
, מוכח מכאן ש
במקום
שיש נגדו
חזקה, לא אמרינן
שיועיל ה"מיגו" של
"מה לי לשקר".
ודוחה הגמרא:
שאני הכא,
שונה כאן הדין, לפי
דאמר
, שאומר הנתבע לעצמו, מדוע אשלם,
מי יימר
, מי זה יאמר,
דמחייבי לי רבנן
, שיחייבו אותי חכמים לשלם, אולי יפטרוני! ולכן הוא בחזקת שלא נתן.
ושוב מנסה הגמרא לפשוט את השאלה ממשנה במסכת שבועות [לח ב]:
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: תא שמע
: אמר אחד לחבירו:
מנה לי בידך,
וחיייב אתה ליתנו לי.
אמר לו
הנתבע בפני שני עדים:
הין
, אכן כן.
למחר, אמר לו
שוב:
תנהו לי. אם אמר
הנתבע: כבר
נתתיו לך!
הרי הוא
פטור
מלשלם, אף שאתמול הודה בפני עדים. שהרי יתכן שפרעו מאתמול עד עתה, ואין זה כופר בהודאתו הראשונה. אבל אם ענה לו "
אין לך בידי
כלום", לפי שאיני חייב לך כלל, הרי זה
חייב
לשלם.
ודן רב אחא בריה דרבא בדברי המשנה:
מאי לאו
, האם אין כוונת המשנה לומר כך:
כשהוא אומר
"נתתיו לך",
מדובר בכגון
דאמר ליה
הנתבע
"פרעתיך בזמני".
ואילו כשאומר
"אין לך בידי",
מדובר באופן
דאמר ליה "פרעתיך בתוך זמני".
וקתני,
ושנינו על כך:
חייב
.
אלמא,
הרי מוכח מכאן, ש
במקום חזקה לא אמרינן,
אין אנו אומרים "מיגו" של
"מה לי לשקר".
ואין מאמינים לו בזה.
ודוחה הגמרא:
לא! מאי,
מהו הפירוש "
איך לך בידי",
שהוא טוען "
לא היו דברים מעולם"
. כלומר, כופר הוא עתה בעצם החיוב. ומשום כך חייב לשלם, לפי
דאמר מר,
התנא:
כל האומר "לא לויתי", כאומר "לא פרעתי" דמי
. כי מי שאינו לווה ברור הדבר שאינו פורע. ומכיון שיש כאן עדים שהודה לו בפניהם על ההלואה, והוא עצמו הודה שלא פרע [באומרו "לא לויתי"], לכן הוא חייב. אך אילו היה טוען "פרעתי", היה נאמן, אפילו אם עצם ההלואה היתה בפני עדים. שהרי כך נפסקה הלכה, שהמלוה את חבירו בפני עדים, אינו צריך לפורעו דוקא בעדים.
שנינו במשנה [ה א]: ראובן ושמעון שהיו להם שתי חצירות זו לצד זו, ובנה ראובן כותל בין שתי החצירות, חייב שמעון להשתתף עמו בהוצאות הכותל. אבל אם חפץ ראובן לבנות כותל הגבוה מארבע אמות, אין חייב שמעון להשתתף עמו בהוצאות היתירות שמוציא על גובה הכותל -
אבל אם לאחר שבנה ראובן כותל גבוה מארבע אמות
סמך
שמעון
לו כותל אחר,
הגבוה מארבע אמות כדי שיוכל להניח תקרה על שני הכתלים, בזה גילה שמעון דעתו שהוא חפץ בגובה הכותל, ולכן
מגלגלין עליו את הכל.
חייב שמעון להשתתף גם בהוצאות שהוציא ראובן על גובה הכותל, ואף אם עדיין לא בנה תקרה על הכתלים.
אמר רב הונא
, אם
סמך
שמעון את כותלו רק
לפלגא
מול חצי מהכותל הראשון שבנה ראובן, כגון שאורך הכותל שבנה שמעון לא הגיע אלא לחצי מאורך הכותל שבנה ראובן, או, שלא הגיע גובה כותל שמעון לגובה כותל ראובן, הרי זה כאילו
סמך לכולה
כנגד כל הכותל הראשון, וחייב שמעון להשתתף בכל הוצאות הכותל הראשון, ואף על החלק שכנגדו לא בנה. -
טעמו של דין זה הוא, דכיון שהתחיל שמעון לבנות כותל מול הכותל שבנה ראובן, אף שאין אורך הכותל ככותל ראובן, סופו לגמור ולבנות כנגד כל אורך הכותל הראשון, ולתת מעל שני הכתלים תקרה, ולכך מעתה חייב להשתתף בכל הוצאות הכותל הראשון. וכן באופן שלא היה כותל שמעון גבוה ככותל ראובן יש לומר שלבסוף יגביה את כתלו ויניח מעל שני הכתלים תקרה. ואפשר עוד שיבנה על הכותל הנמוך תקרה, ויעשה על גביה עליית גג, ונמצא
כאן צריך ל שלבסוף ישתמש בכל גובה הכותל שבנה ראובן, ומשום כך חייב להשתתף מעתה בהוצאות גובה כל הכותל הראשון.
ואף שעדיין לא נתן עליו תקרה, בכל זאת חייב להשתתף, כמו ששנינו במשנה.
ורב נחמן אמר
, אם הכותל השני אינו כנגד כל הכותל הראשון, אין חייב שמעון להשתתף בכל הוצאות הכותל הראשון, אלא
למאי דסמך סמך
על החלק שכנגדו סמך את כותלו חייב להשתתף שהרי סופו לסמוך עליו תקרה ולהשתמש בו, ואילו
למאי דלא סמך לא סמך
על החלק שכנגדו לא בנה אינו חייב להשתתף.
ומודה רב הונא בקרנא ולופתא
אם היה ביתו של שמעון צמוד לכותל שבנה ראובן, ולאחר מכן הוסיף שמעון לביתו תוספת קטנה כנגד כותלו של ראובן כאשר תוספת זו מרוחקת מהכותל,
ומעתה יכול שמעון להשתמש בכותל שבנה ראובן אם יניח תקרה בין התוספת שהוסיף לביתו לכותל ראובן [עיין באיור], בזה מודה
היות איור 7 רב הונא שאינו חייב להשתתף בכל הוצאות הגובה של הכותל הראשון אלא רק על חלק הכותל שכנגדו בנה, כי במקרה זה אין לומר דסופו שיבנה עוד סמוך לכותל, דאין בנין כזה עשוי להמשך עוד .
ומודה רב נחמן
אף שהוא סובר דאין שמעון חייב להשתתף בכל הכותל אלא רק על החלק שכנגדו בנה את כתלו, מודה הוא שאם בנה שמעון כותל הנמוך מכותלו של שמעון, ועשה בכותל סימן המוכיח שהוא עומד לתת על גבי כותל זה תקרה כגון
באפריזא
שהניח קורה עבה שעליה רגילים להניח את התקרה , א
ו
שגילה דעתו שרוצה לעשות תקרה
בקבעתא
דכשורי
שעשה חורים בכותל וציפה את החורים בעץ, כדי לסמוך את קורות התקרה בחורים אלו, במקרה זה מחייבים אותו להשתתף בהוצאות כל הכותל הראשון, משום שלאחר שיניח תקרה על הכותל הנמוך סופו להגביה את הכותל מעל התקרה ולבנות על גבי התקרה עליית גג עד לגובה כותלו של ראובן.
שנינו במשנה, ראובן שבנה כותל גבוה מארבע אמות אין חייב שמעון להשתתף עמו בהוצאות הגובה. אבל אם סמך שמעון כותל מול כותל ראובן מעתה חייב להשתתף עמו בהוצאות הגובה. ואם טען שמעון שכבר שילם לראובן את חלקו בשעת הבנייה אינו נאמן.
אמר רב הונא
, ראובן שבנה כותל גבוה מארבע אמות, וחצב בראש הכותל בצד הפונה לחצר שמעון
בי כוי,
חורים להניח בהם קורות לתקרה, וטוען שמעון לראובן, אני השתתפתי עמך בהוצאות הכותל, שאלמלי כן לא היית מכין לי חורים בקיר שאוכל לסמוך עליהם בעתיד קורות לתקרה,
לא הוי חזקה
ואין נאמן שמעון לטעון כן,
ואף על גב ד
ראובן טרח טירחה יתירה ו
עבד ליה
באותם חורים
הימלטי
נסרים עבים שמניחים בחורים להגן על הקורות, בכל זאת אין טרחתו זו של ראובן מהווה ראיה ששמעון השתתף עמו בהוצאות הכותל,
דאמר ליה
ראובן לשמעון, מה שהכנתי לך חורים כדי להניח בהם קורות, אין זה משום שסייעת בידי בבניית הכותל, אלא משום ד
אמינא, לכי פייסת לי,
שכאשר תרצה להניח קורות על הכותל ותשתתף עימי בהוצאות גובה הכותל, לא אצטרך אז לעשות חורים בכותל ד
לא ליתרע
שלא תתקלקל
אשיתאי,
את יסודות "אושיות" החומה.
והגמרא עוברת עתה לדון בענין 'חזקת תשמישין'.
ענינה של חזקה זו הוא, כאשר ראובן משתמש בבית או בחצר חבירו, וחבירו רואה ושותק, הרי שתיקתו זו מהווה ראיה שראובן קנה ממנו זכות השתמשות, או שנתן לו זכות זו במתנה, ושוב אין חבירו יכול למחות בו מלהשתמש בחצירו. ונחלקו ראשונים בפרטי חזקה זו כמו שיפורט בהערה .
אמר רב נחמן, אחזיק להורדי,
ראובן שהיה רגיל לסמוך קורות דקות על כותל שמעון, ושתק שמעון ולא מיחה בו, הרי, משתיקתו אנו למדים שראובן קנה ממנו זכות להניח קורותיו על כתלו, או שנתן לו זכות זו במתנה, ולכן החזיק ראובן בשימוש זה לעולם, ואין שמעון יכול למחות בו . אבל חזקתו זו אינה אלא אלא לענין סמיכת קורות דקות, אבל במה שהניח קורות דקות עדיין
לא אחזיק לכשורי.
אין כאן חזקה להניח קורות כבידות על הכותל. ויכול חבירו למנעו מלהניח קורות כבידות על הכותל.
ואם החזיק ראובן
ל
הניח
כשורי,
קורות כבידות על כותל חבירו, ולא מיחה בו חבירו, הרי
אחזיק
חזקה זו מועילה גם
ל
הניח
הורדי
קורות דקות, כי אם ניתנה לו זכות השתמשות לקורות כבידות כל שכן שניתנה לו זכות זו לקורות דקות.
רב יוסף אמר
, אף אם
אחזיק להורדי
להניח קורות דקות,
אחזיק
גם
לכשורי
להניח קורות כבידות. כי הקונה מחבירו זכות השתמשות בחצירו אינו קונה זכות זו לחצאין, וכיון שאנו רואים שקנה זכות לקורות דקות, בהכרח שקנה זכות גם לקורות כבידות .
איכא דאמרי
יש שאמרו בשם רב נחמן הלכה שונה. ד
אמר רב נחמן
שאם
אחזיק להורדי
לקורות דקות
אחזיק
גם
לכשורי
לקורות כבידות, וכן אם החזיק
לכשורי אחזיק להורדי!
אמר רב נחמן, אחזיק לנטפי,
ראובן שהיה ביתו סמוך לחצר שמעון, והיו מי הגשמים נוטפים מגג בית ראובן לחצר שמעון. ושתק שמעון ולא מיחה בו. הרי, יש ראובן חזקה לשימוש זה בחצר שמעון, ושוב אין יכול שמעון למחות בו. ובכלל חזקה זו
אחזיק
גם
לשפכי,
אם רצה ראובן לעשות מרזב שכל מי הגשמים יזרמו למקום אחד בחצירו של שמעון, רשאי לעשות כן, שהרי עדיף לבעל החצר שיזרמו כל המים למקום אחד ולא ינטפו מכל הגג לשטח רחב בשדהו -
אבל אם מתחילה היה מרזב בגגו של ראובן, ונטפו המים מהמרזב לחצירו של שמעון, ולא מחה שמעון, ו
אחזיק
ראובן בחצר
ל
ענין
שפכי
, בחזקה זו עדיין
לא אחזיק לנטפי
למים הזורמים ללא מרזב, ואם הסיר ראובן את המרזב, יכול שמעון למחות ולהתנגד לכך שהמים שבגג ידלפו לחצירו. שהרי כל החזקה שהחזיק היא רק למרזב, שהמרזב נוח יותר לבעל החצר.
ורב יוסף אמר, אפילו
אם ראובן
אחזיק
בחצירו של שמעון
לשפכי
למים הנשפכים מן המרזב, הרי בחזקה זו
אחזיק
גם
לנטפי
למים הנשפכים ללא מרזב!
איכא דאמרי
, יש שאמרו הלכה שונה בשם רב נחמן, ד
אמר רב נחמן
, אם
אחזיק
ראובן בחצר שמעון
לשפכי
שהמים נשפכים ממרזבו לחצר שמעון, בחזקה זו
אחזיק
גם
לנטפי
למים הנשפכים ללא מרזב. וכן אם החזיק
לנטפי אחזיק
גם
לשפכי, אבל לצריפא דאורבני,
אם עשה ראובן על ביתו גג משופע וכיסהו בענפי ערבה והמים נוטפים מגג זה לחצר, לזה
לא
החזיק ראובן בחצר שמעון ויכול שמעון למחות בו ולהתנגד, כי היות שגג זה משופע, נוטפים ממנו המים בעצמה רבה ומונעים את ההשתמשות תחת המקום שאליו הם נוטפים, ולכן אף שהחזיק ראובן במים הנוטפים מגג רגיל, על מים הנוטפים מגג זה לא החזיק .
רב יוסף אמר אפילו
אם עשה ראובן את גג ביתו כ
צריפא דאורבני
גג משופע וכיסהו בענפי ערבה, גם לזה מועילה חזקתו ואין שמעון יכול למחות בו, וכך
עבד רב יוסף
פסק רבי יוסף הלכה למעשה ב
עובדא
שבאה לפניו באחד שעשה את גג ביתו כ
בצריפא
דאורבני
.
Traduction française
Ou peut-être
: ou bien, puisque nous tenons pour établi qu’un homme ne paie pas à l’intérieur de son délai, si tel est le cas,
lorsqu’il y a
une
présomption
qui contredit la fiabilité de ses paroles,
nous ne disons pas
: on ne dit pas que le migo de
« Que gagnerais-je à mentir ? » lui soit utile.
La
Guemara tente de trancher la question à partir de notre
Michna :
Viens entendre : écoute une preuve de ce que nous avons appris : jusqu’à quatre coudées, puisqu’il peut l’y contraindre, il est présumé avoir donné
sa part,
jusqu’à ce que
le demandeur
apporte la preuve qu’il n’a pas donné.
La
Guemara demande :
de quoi s’agit-il ici ?
Si l’on dit
qu’il s’agit d’un cas où
il le réclame après le délai,
après avoir achevé la construction du mur,
et que lui dit
le défendeur :
« Je t’ai payé dans mon délai »,
à l’achèvement de la hauteur de quatre coudées, alors
c’est évident
: il est certainement digne de foi lorsqu’il dit qu’il a donné !
Mais sinon,
il s’agit d’un cas où
il lui dit,
le défendeur lui dit :
« Je t’ai payé à l’intérieur de mon délai »,
avant que tu n’aies achevé la construction des quatre coudées. Et du fait qu’il est digne de foi,
il en ressort
que
même lorsqu’il y a
contre lui
une présomption
selon laquelle un homme ne paie pas à l’intérieur de son délai,
nous disons
qu’il est digne de foi en vertu du migo de
« Que gagnerais-je à mentir ? »,
puisqu’il aurait pu prétendre, s’il l’avait voulu, qu’il avait payé après l’arrivée de son délai.
La
Guemara rejette cette preuve tirée du début de notre
Michna :
« Ici, c’est différent : chaque rangée a son propre délai ! »
Cela ne s’appelle pas « à l’intérieur de son délai », car chaque rangée qu’il construit constitue son délai pour en recevoir le salaire. Si tel est le cas, ce n’est pas à l’intérieur de son délai, mais après son délai. On ne peut donc pas trancher ici le doute.
La
Guemara tente de trancher la question à partir de la fin de notre
Michna :
« À partir de quatre coudées et au-delà, on ne l’oblige pas à participer aux dépenses. Toutefois, si son voisin lui a adossé
un autre
mur,
il est présumé ne pas avoir donné sa part, bien qu’il en soit devenu redevable au moment où il a adossé son mur et qu’il affirme avoir payé,
jusqu’à ce qu’il apporte la preuve qu’il a donné. »
La
Guemara demande de nouveau :
de quoi s’agit-il ?
Si l’on dit
qu’il s’agit d’un cas où
il le réclame après son délai et lui dit
le défendeur :
« Je t’ai payé dans mon délai »,
à l’achèvement de la construction du mur, lorsque je savais combien je devais payer,
pourquoi pas ?
Pourquoi ne serait-il pas digne de foi lorsqu’il dit qu’il a payé, puisqu’il est, selon tous, digne de foi dans son délai !
Mais sinon,
il s’agit ici d’un cas où
il lui dit :
« Je t’ai payé à l’intérieur de mon délai »,
et bien qu’il ait un migo, puisqu’il aurait pu prétendre : « Je t’ai payé après mon délai », il n’est néanmoins pas digne de foi.
Il en ressort
donc que
lorsqu’il y a
contre lui
une présomption, nous ne disons pas
que le migo de
« Que gagnerais-je à mentir ? » lui soit utile.
La
Guemara rejette cette preuve :
« Ici, c’est différent, la règle est différente ici, car
il dit
: le défendeur se dit à lui-même : pourquoi paierais-je ?
Qui dira
: qui dira
que les Sages m’y obligeront
à payer ? Peut-être m’exempteront-ils ! C’est pourquoi il est présumé ne pas avoir donné.
La
Guemara tente de nouveau de trancher la question à partir d’une Michna du traité Chevouot [38b : Rav Aḥa, fils de Rav, dit à Rav Achi : Viens entendre :
un homme dit à son prochain :
« J’ai chez toi une mine,
et tu es tenu de me la donner.
Il lui dit
le défendeur devant deux témoins :
« Oui »,
c’est exact.
Le lendemain, il lui dit
de nouveau :
« Donne-la-moi. » Si
le défendeur répond :
« Je te l’ai déjà donnée ! »
il est
exempt
de payer, bien qu’hier il ait reconnu devant des témoins. Il est en effet possible qu’il l’ait payée d’hier à aujourd’hui, et il ne nie pas sa première reconnaissance. Mais s’il lui répond :
« Tu n’as rien chez moi
», puisque je ne t’es absolument rien redevable, il est
tenu
de payer.
Rav Aḥa, fils de Rav, analyse les paroles de la
Michna :
n’est-ce pas que l’intention de la
Michna est de dire ceci :
Lorsqu’il dit « Je te l’ai donnée »,
il s’agit d’un cas où
il lui dit,
le défendeur lui dit :
« Je t’ai payé dans mon délai. » En revanche, lorsqu’il dit
:
« Tu n’as rien chez moi »,
il s’agit d’un cas où
il lui dit : « Je t’ai payé à l’intérieur de mon délai. »
Et elle enseigne,
et nous avons appris à ce sujet :
« Il est tenu. »
Il en ressort
donc que
lorsqu’il y a une présomption, nous ne disons pas
le migo de
« Que gagnerais-je à mentir ? »
et on ne le croit pas à ce sujet.
La
Guemara rejette cette preuve : Non ! Que signifie
le sens de
« Tu n’as rien chez moi »,
qui prétend :
« Cela n’est jamais arrivé » ?
C’est-à-dire qu’à présent il nie l’existence même de l’obligation. C’est pourquoi il est tenu de payer, car
le Maître a dit,
le
tanнай : « Quiconque dit : “Je n’ai pas emprunté”, est considéré comme s’il disait : “Je n’ai pas payé”. »
Car il est évident que celui qui n’a pas emprunté n’a pas payé. Et puisqu’il y a ici des témoins devant lesquels il lui a reconnu le prêt, et qu’il a lui-même reconnu ne pas avoir payé — en disant : « Je n’ai pas emprunté » —, il est donc tenu. Mais s’il avait prétendu : « J’ai payé », il aurait été digne de foi, même si le prêt lui-même avait eu lieu devant des témoins. En effet, telle est la
halakha établie : celui qui prête à son prochain devant des témoins n’est pas tenu de le rembourser précisément devant des témoins. Nous avons appris dans la Michna [5a] : Réouven et Chimon avaient deux cours l’une à côté de l’autre, et Réouven construisit un mur entre les deux cours ; Chimon est tenu de participer avec lui aux dépenses du mur. Mais si Réouven désirait construire un mur plus haut que quatre coudées, Chimon n’était pas tenu de participer avec lui aux dépenses supplémentaires qu’il engageait pour la hauteur du mur —
Mais si, après que Réouven eut construit un mur plus haut que quatre coudées,
Chimon adossa
un autre mur
à celui-ci,
plus haut que quatre coudées, afin de pouvoir poser un plafond sur les deux murs, Chimon révéla par là qu’il désirait la hauteur du mur ; c’est pourquoi
on lui fait supporter le tout.
Chimon est tenu de participer également aux dépenses que Réouven a engagées pour la hauteur du mur, même s’il n’a pas encore posé de plafond sur les murs.
Rav Houna dit :
si
Chimon a adossé son mur seulement
à
la moitié
du premier mur construit par Réouven — par exemple, si la longueur du mur construit par Chimon n’atteint que la moitié de la longueur du mur construit par Réouven, ou si la hauteur du mur de Chimon n’atteint pas celle du mur de Réouven — cela est considéré comme s’il l’avait
adossé à la totalité,
face à tout le premier mur, et Chimon est tenu de participer à toutes les dépenses du premier mur, y compris pour la partie face à laquelle il n’a pas construit.
La raison de cette règle est que, dès lors que Chimon a commencé à construire un mur face au mur construit par Réouven, même si la longueur de son mur n’est pas égale à celle du mur de Réouven, il finira par le compléter et construire face à toute la longueur du premier mur, puis posera un plafond au-dessus des deux murs ; c’est pourquoi, dès maintenant, il est tenu de participer à toutes les dépenses du premier mur. De même, lorsque le mur de Chimon n’était pas aussi haut que celui de Réouven, on peut dire qu’il finira par surélever son mur et posera un plafond au-dessus des deux murs. Il est également possible qu’il construise un plafond sur le mur plus bas et aménage au-dessus un étage supérieur ; il s’ensuit
qu’[incertain : le texte source est corrompu] il utilisera finalement toute la hauteur du mur construit par Réouven ; c’est pourquoi il est dès maintenant tenu de participer aux dépenses correspondant à toute la hauteur du premier mur.
Et bien qu’il n’ait pas encore posé de plafond dessus, il est néanmoins tenu de participer, comme nous l’avons appris dans la
Michna. Et Rav Naḥman dit :
si le second mur ne fait pas face à tout le premier mur, Chimon n’est pas tenu de participer à toutes les dépenses du premier mur, mais
il participe pour la partie à laquelle il a adossé
son mur : pour la partie à laquelle il a adossé son mur, il est tenu de participer, car il finira par y adosser un plafond et l’utiliser ; tandis que
pour la partie à laquelle il n’a pas adossé, il ne participe pas,
pour la partie face à laquelle il n’a pas construit, il n’est pas tenu de participer.
Et Rav Houna reconnaît le cas de la corne et de la lophta :
si la maison de Chimon était contiguë au mur construit par Réouven, et que Chimon ajouta ensuite à sa maison une petite extension face au mur de Réouven, cette extension étant éloignée du mur,
et que Chimon peut désormais utiliser le mur construit par Réouven s’il pose un plafond entre l’extension ajoutée à sa maison et le mur de Réouven — voir l’illustration —, il reconnaît en cela
— [illustration 7] — Rav Houna qu’il n’est pas tenu de participer à toutes les dépenses correspondant à la hauteur du premier mur, mais seulement à la partie du mur face à laquelle il a construit, car dans ce cas on ne peut pas dire qu’il finira par construire davantage à proximité du mur : une telle construction n’est pas destinée à se prolonger .
Et Rav Naḥman reconnaît
que, bien qu’il considère que Chimon ne soit tenu de participer à l’ensemble du mur, mais seulement à la partie face à laquelle il a construit son mur, il reconnaît que si Chimon a construit un mur moins haut que celui de Réouven et qu’il a fait sur le mur un signe prouvant qu’il se dispose à poser un plafond sur ce mur, par exemple
avec une afriza,
c’est-à-dire qu’il a placé une poutre épaisse sur laquelle on a l’habitude de poser le plafond , ou
bien
qu’il ait manifesté son intention de faire un plafond
avec une kevata
de poutres,
c’est-à-dire qu’il a fait des trous dans le mur et les a garnis de bois afin d’appuyer les poutres du plafond dans ces trous, dans ce cas on l’oblige à participer aux dépenses de l’ensemble du premier mur, car, après avoir posé un plafond sur le mur plus bas, il finira par surélever le mur au-dessus du plafond et construire au-dessus du plafond un étage supérieur jusqu’à la hauteur du mur de Réouven.
Nous avons appris dans la Michna : Réouven a construit un mur plus haut que quatre coudées ; Chimon n’est pas tenu de participer avec lui aux dépenses correspondant à la hauteur. Mais si Chimon a adossé un mur face au mur de Réouven, il est dès lors tenu de participer avec lui aux dépenses correspondant à la hauteur. Et si Chimon prétend avoir déjà payé à Réouven sa part au moment de la construction, il n’est pas digne de foi.
Rav Houna dit :
Réouven a construit un mur plus haut que quatre coudées et a creusé au sommet du mur, du côté donnant sur la cour de Chimon,
des trous,
pour y placer les poutres d’un plafond. Chimon affirme alors à Réouven : j’ai participé avec toi aux dépenses du mur ; sinon, tu ne m’aurais pas préparé dans le mur des trous sur lesquels je pourrais appuyer ultérieurement les poutres d’un plafond.
Ce n’est pas une présomption,
et Chimon n’est pas digne de foi pour soutenir cette prétention,
bien que
Réouven ait pris une peine supplémentaire et
lui ait fait dans ces trous des
planches épaisses, appelées
hémalti ,
que l’on place dans les trous pour protéger les poutres ; néanmoins, cette peine prise par Réouven ne constitue pas une preuve que Chimon a participé avec lui aux dépenses du mur.
Car il lui dit :
Réouven dit à Chimon : si je t’ai préparé des trous pour y placer des poutres, ce n’est pas parce que tu m’as aidé à construire le mur, mais parce que
« je me suis dit : lorsque tu m’auras apaisé »,
lorsque tu voudras poser des poutres sur le mur et participer avec moi aux dépenses correspondant à la hauteur du mur, je n’aurai alors pas besoin de faire des trous dans le mur, car
cela ne détériorerait pas
les fondations, afin qu’elles ne se dégradent pas,
de la muraille,
les fondations de la muraille.
La
Guemara passe à présent à l’examen de la question de la « présomption des usages ». Cette présomption consiste en ceci : lorsque Réouven utilise la maison ou la cour de son prochain, et que celui-ci le voit et garde le silence, ce silence constitue une preuve que Réouven lui a acheté le droit d’utiliser les lieux, ou qu’il lui a donné ce droit en cadeau ; dès lors, son prochain ne peut plus l’empêcher d’utiliser sa cour. Les Richonim sont partagés sur les détails de cette présomption, comme cela sera exposé dans la note .
Rav Naḥman dit : « J’ai acquis la présomption relative aux fines poutres » :
Réouven avait l’habitude d’appuyer de fines poutres sur le mur de Chimon, et Chimon gardait le silence sans protester contre lui ; nous apprenons donc de son silence que Réouven lui a acheté le droit de poser ses poutres sur son mur, ou qu’il lui a donné ce droit en cadeau. Réouven a ainsi acquis pour toujours cet usage, et Chimon ne peut plus protester contre lui . Mais cette présomption ne porte que sur l’appui de fines poutres ; du fait qu’il a posé des fines poutres, il n’a pas encore
acquis la présomption relative aux poutres maîtresses.
Il n’y a donc pas ici de présomption lui permettant de poser de lourdes poutres sur le mur. Son prochain peut l’empêcher de poser de lourdes poutres sur le mur.
Et si Réouven a maintenu
de
poser
des poutres lourdes
sur le mur de son prochain, et que son prochain ne lui a pas fait de reproche, alors
il a acquis
cette possession est également utile pour
de
poser
de fines poutres, car si on lui a donné un droit d’usage pour des poutres lourdes, à plus forte raison lui a-t-on donné ce droit pour de fines poutres.
Rav Yossef a dit :
même si
il a acquis pour de fines poutres
pour poser de fines poutres,
il a acquis
également
pour des poutres lourdes
pour poser des poutres lourdes. Car celui qui acquiert de son prochain un droit d’usage dans sa cour n’acquiert pas ce droit par moitié ; puisque nous voyons qu’il a acquis un droit pour de fines poutres, il a nécessairement acquis également un droit pour des poutres lourdes.
Certains disent —
certains ont dit au nom de Rav Na’hman une halakha différente. Car
Rav Na’hman a dit
que si
il a acquis pour de fines poutres
pour des fines poutres,
il a acquis
également
pour des poutres lourdes
pour des poutres lourdes ; et de même, s’il a acquis
pour des poutres lourdes, il a acquis pour de fines poutres !
Rav Na’hman a dit : « J’ai acquis pour les écoulements » :
Réouven, dont la maison était attenante à la cour de Chimchon, et dont les eaux de pluie s’écoulaient du toit de la maison de Réouven vers la cour de Chimchon. Chimchon garda le silence et ne lui fit pas de reproche. Réouven a donc une possession pour cet usage dans la cour de Chimchon, et Chimchon ne peut plus lui faire de reproche. Cette possession comprend également :
il a acquis
également
pour les déversements :
si Réouven voulait installer une gouttière par laquelle toutes les eaux de pluie s’écouleraient vers un seul endroit de la cour de Chimchon, il en a le droit, car il est préférable pour le propriétaire de la cour que toutes les eaux s’écoulent vers un seul endroit plutôt qu’elles ne gouttent de tout le toit sur une vaste étendue de son terrain —
Mais si, dès l’origine, il y avait une gouttière sur le toit de Réouven, que l’eau s’écoulait de la gouttière vers la cour de Chimchon, que Chimchon ne lui a pas fait de reproche, et que
Réouven a acquis
dans la cour
pour
ce qui concerne
les déversements,
par cette possession, il n’a toujours
pas acquis pour les écoulements
des eaux qui coulent sans gouttière. Et si Réouven a retiré la gouttière, Chimchon peut lui faire un reproche et s’opposer à ce que l’eau du toit s’égoutte dans sa cour, car toute la possession que Réouven a acquise ne concernait que la gouttière, laquelle est plus commode pour le propriétaire de la cour.
Et Rav Yossef a dit : même
si Réouven
a acquis
dans la cour de Chimchon
pour les déversements,
pour les eaux qui se déversent de la gouttière, par cette possession
il a acquis
également
pour les écoulements,
pour les eaux qui se déversent sans gouttière !
Certains disent,
certains ont dit au nom de Rav Na’hman une halakha différente, car
Rav Na’hman a dit :
si
Réouven a acquis
dans la cour de Chimchon
pour les déversements,
c’est-à-dire que l’eau se déverse de sa gouttière dans la cour de Chimchon, par cette possession
il a acquis
également
pour les écoulements, pour les eaux qui se déversent sans gouttière. Et de même, s’il a acquis
pour les écoulements, il a acquis
également
pour les déversements ; mais pour un tsarifa de-ourbanei,
si Réouven a fait sur sa maison un toit incliné et l’a recouvert de branches de saule, et que l’eau goutte de ce toit dans la cour, pour cela
il n’a pas
acquis de possession, dans la cour de Chimchon, et Chimchon peut lui faire un reproche et s’y opposer. En effet, puisque ce toit est incliné, l’eau en tombe avec une grande force et empêche l’usage de l’endroit où elle tombe ; c’est pourquoi, bien que Réouven ait acquis une possession pour les eaux qui gouttent d’un toit ordinaire, il ne l’a pas acquise pour les eaux qui tombent de ce toit.
Rav Yossef a dit : même
si Réouven a fait le toit de sa maison comme un
« tsarifa de-ourbanei »,
un toit incliné qu’il a recouvert de branches de saule, sa possession est également valable pour cela et Chimchon ne peut pas lui faire de reproche. Ainsi
Rav Yossef a agi
Rabbi Yossef a statué en pratique dans une
affaire
qui s’était présentée devant lui, concernant un homme qui avait fait le toit de sa maison comme
un tsarifa
d’ourbanei.