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Baba Batra 77b (עז:) — le Talmud en français

Baba Batra 77b (בבא בתרא עז:): Et il est permis aux témoins d’écrire pour le vendeur un acte dans lequel il est écrit : « Mon champ est vendu à toi », même avant que l’acquéreur ait pris possession…

Texte original — Baba Batra 77b (עז:)

ומותר לעדים לכתוב למוכר שטר שכתוב בו "שדי מכורה לך", אף לפני שהלוקח החזיק בקרקע.

כאותה ששנינו

:

כותבין שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו

,

ואף על פי שנראה הדבר כשקר, שהרי עדיין לא נמכרה השדה, מכל מקום מותר לכתוב למוכר שטר זה, היות ואין כאן הפסד לשום אדם אלא למוכר עצמו, - אם יאבד השטר וימצאנו הלוקח ויטען שהוא כבר קנה את השדה מן המוכר, ואם הוא לא חושש לכך, אין אנו צריכים לחשוש עבורו ולמנוע כתיבת שטר זה.

ובאופן זה, שקדם המוכר וכתב את השטר לפני שקנה הלוקח את השדה בחזקה,

כיון שהחזיק זה

, הלוקח,

בקרקע

, אף על פי שלא החזיק בשטר,

נקנה

ה

שטר

ללוקח

בכל מקום שהוא

אגב השדה.

וזו היא ששנינו

:

נכסים שאין להן אחריות

מטלטלין,

נקנין עם

, אגב,

נכסים שיש להן אחריות

קרקעות,

בכסף ושטר וחזקה

, אגב קניית הקרקע, בכסף או בשטר או בחזקה, נקנים גם המטלטלין ללוקח.

וכן בנידון דידן - כאשר החזיק הלוקח בקרקע נקנה השטר אגב הקרקע.

עד כאן דברי רב חייא בר אבין בשם רב הונא, ומכאן מקשה הגמרא על דברי רב אשי שאמר: מילי במילי לא מיקנין.

קא סלקא דעתין: השטר נקנה לקונה במילי בעלמא, שנתרצה המוכר להקנות ללוקח, אף על פי שלא בא השטר לידו.

ואם ב"מילי בעלמא" נקנה השטר, כל שכן שיש לומר: שטר נקנה על ידי "מילי" הכתובים בשטר.

ותיקשי לרב אשי האומר: אין קונים שטר על ידי "מילי" הכתובים בשטר, מדברי רב הונא האומר: קונים שטר על ידי "מילי בעלמא"!?

בקידושין כו א למדו שמטלטלין נקנין אגב קרקע ממה שנאמר [דברי הימים ב כא ג]: "ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה".

ומשנינן:

אגב שאני

, "קנין אגב" אינו ריצוי בעלמא שנתרצה המוכר להקנות, אלא מעשה גדול הוא כשאר קניינים, שהרי עניין קניין זה נלמד מן המקראות, ואינו סברא ואומדנא בעלמא שרצון המוכר להקנות לו את השטר בלא מעשה קנין.

ומוכיחה הגמרא ש"קנין אגב", הוא מעשה קניין שכוחו גדול

דהא

לענין

מטבע

קיימא לן בבבא מציעא [מו א]

דלא ניקני ב

קניין

חליפין

, אי אפשר לקנות מטבע במה שנתנו חפץ כנגדו בחליפיו.

ו

מאידך, בקנין

אגב ארעא ניקני

מטבע.

שומר שמסר את הפקדון שהופקד בידו לשליח ונאבד הפקדון בדרך, חייב השומר באחריות הפקדון; לפיכך, אין השומר מחוייב למסור את הפקדון לשלוחו של המפקיד, שמא יאבד הפקדון, והשומר יפסיד.

אם הקנה המפקיד את הפקדון לשליח ונתן לו "הרשאה" לתבוע עבורו את הפקדון, יכול השומר למסור את הפקדון ביד השליח, ואם אבד הפקדון, אין השומר נושא באחריותו.

כי הא

, כמעשה שהיה,

דרב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי

שהיו מופקדים ב

בי חוזאי

[שם מקום].

אקנינהו ניהליה

, רב פפא הקנה את פקדונו,

לרב שמואל בר אחא

, בקנין

אגב אסיפא דביתיה

, מפתן ביתו, כדי שילך לגבות את החוב מבי חוזאי.

הלך רב שמואל בר אבא ולקח את הפקדון שהיה בי חוזאי, ו

כי אתא

, כשחזר רב שמואל בר אבא, שמח רב פפא על המעות ו

נפק

רב פפא

לאפיה

, לקראתו,

עד

מקום שנקרא

תווך

.

שנינו במשנה: המוכר את הספינה, מכר את התורן כו',

אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי

, ובזמן שאמר לו: היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין.

ודנה הגמרא:

מאי אנתיקי

ששנינו?

אמר

, פירש,

רב פפא

"אנתיקי" היינו

עיסקא דבגווה

, פרקמטיא הנמצאת בתוך הספינה, שאינה נכללת במכירת הספינה, אלא אם כן אמר לו: ספינתי מכורה לך, היא וכל מה שבתוכה.

מתניתין:

א. אין מעבירים קרון [עגלה] ממקום למקום אלא על ידי בעלי חיים שימשכו אותם: הדרך היא למשוך קרון על ידי פרדות. ב. כאשר רוצים לחרוש בשני שוורים כאחד, מחברים אותם על ידי עול אחד, עול זה נקרא "צמד".

ג. כתב הרמב"ם [מכירה כו ח]: זה עיקר גדול, בכל משא ומתן הולכין אחר לשון בני אדם באותו המקום ואחר המנהג, אבל מקום שאין ידוע בו מנהג ולא שמות מיוחדין, אלא יש קורין כך ויש קורין כך, עושים כמו שפירשו חכמים.

א. אדם ש

מכר

לחבירו

את הקרון

[עגלה],

לאמכר

עמו

אתהפרדות

שימשכו את הקרון.

ואף על פי שדרך פרדות למשוך בקרון, מכל מקום היות ואין הפרדות אדוקות וקשורות לקרון בשעת המכירה, כדמפרש בגמרא, אין הפרדות נמכרות עם הקרון.

ב. וכן כש

מכר

לחבירו

את הפרדות

, ואמר לו: פרדות אני מוכר לך,

לא מכר

לו

את הקרון

עמהן.

ג. אדם ש

מכר

לחבירו

את הצמד

, ואמר לו: צמד אני מוכר לך,

לא מכר

עמו

את הבקר

.

ד. וכן אם

מכר

לחבירו

את הבקר

, ואמר לו: בקר אני מוכר לך,

לא מכר

לו

את הצמד

, ואף על פי שהחורש בבקר צריך "צמד" כדי לחבר את השוורים יחד, אין הצמד בכלל מכירת הבקר.

רבי יהודה אומר

: לא בכל מקרה הבקר אינו בכלל מכירת הצמד, ולפעמים, כאשר מכר לו "צמד" הרי הבקר נמכר עמו, ו

הדמים

[המעות] שנתן הלוקח

מודיעין

, למה היתה כוונתם.

כיצד?

אם

אמר לו

הלוקח:

מכור לי צימדך במאתים זוז

, והרי

הדבר ידוע שאין הצמד

נמכר

במאתים זוז

, ובודאי שכאשר אמר הלוקח "צמד", כוונתו היתה - בקר שמחוברים בצמד.

ואף המוכר, הסכים למכור לו בקר עם צמד, כי אם היתה כוונתו לצמד בלבד, מוטל היה עליו לומר ללוקח: אין אני מוכר לך צמד עם בקר, אלא צמד בלבד אני מוכר לך, וכיון ששתק המוכר ולא פירש, אנו אומרים: בודאי הסכים המוכר למכור את הכל. במקרה זה הדמים מודיעים שאף על פי שלא אמר אלא צמד, מכל מקום הבקר בכלל המכר.

ואם לא הסכימו ביניהם את המחיר, או שהמחיר שאמר הלוקח לתת קרוב לדמי צמד, אין כאן אלא מכירת צמד ולא מכירת בקר.

וחכמים

חולקים ו

אומרים

: אין הבקר בכלל המכר, אף על פי ששילם לו דמים מרובים, כי

אין הדמים

ששילם לו,

ראיה

על המקח, ובגמרא מפרש לפלוגתייהו.

גמרא:

תני רב תחליפא בר מערבא

ברייתא

קמיה דרבי אבהו: מכר את הקרון מכר את הפרדות

.

אמר ליה רבי אבהו:

והא אנן

מכר את הקרון

לא מכר

את הפרדות

תנן!?

ותיקשי על דברי הברייתא האומרת: מכר את הפרדות!?

אמר

, שאל,

ליה

רב תחליפא:

איסמייה?

האם אסיר ברייתא זו מתוך הברייתות השנויות בידי, כי משובשת היא, היות והיא סותרת את המשנה?

אמר ליה

רבי אבהו:

לא

תסיר את הברייתא הזאת, אלא

תיתרגם מתניתיך

, יש לך לפרש את הברייתא שבידך,

ב

פרדות ש

אדוקין בו

, בקרון, שבשעת המכירה היו הפרדות קשורות בקרון, לפיכך - הכל מכר. והמשנה מדברת כאשר אינם אדוקים בו, על כן אין הפרדות בכלל המכר.

שנינו במשנה:

מכר את הצמד

-

לא מכר את הבקר

, מכר את הבקר - לא מכר את הצמד. רבי יהודה אומר: הדמים מודיעין כו' וחכמים אומרים אין הדמים ראיה.

ודנה הגמרא:

היכי דמי

, באיזה אופן נחלקו רבי יהודה וחכמים?

אילימא

[אם נאמר]: מדובר במקום

דקרו לצימדא

-

"צימדא"

בלבד, ואין קוראים לצמד "בקר".

ו

כן קוראים הם

לבקר, "בקר"

בלבד, ואין קוראים לבקר "צמד".

מה מקום ספק יש כאן, ובמה נחלקו רבי יהודה וחכמים!?

הלא

פשיטא

הוא שאם אמר לו: צמד אני מוכר לך -

צימדא זבין ליה

, כמו שאמר, אבל

בקר, לא זבין ליה

, שהרי אין בני אדם קוראים לבקר בשם צמד.

ואם כן, מדוע אמר רבי יהודה שאם נתן לו דמים מרובים, כדמי בקר, גם הבקר בכלל המכר, והרי "צמד" מכר ואין בקר קרוי "צמד"!?

ואלא

, אם תאמר, במשנה מדובר במקום

דקרו ליה נמי לבקר צימדא

, כל בני המקום קוראים לבקר בשם "צמד".

אם כן, פשיטא ד

כוליה

, בין צמד בין בקר,

זבין ליה

, ומדוע אמרו חכמים: אין הדמים ראיה!? כי כאשר כל בני המקום קוראים גם לבקר "צמד", וגם הדמים מודיעים, מוטל על המוכר לגלות את דעתו, אם אכן כוונתו למכור את העול בלבד, והיות שהוא שתק ולא פירש, שמע מינה: כוונתו היתה למכור את הכל.

ומפרשינן:

לא צריכא

להשמיענו את דין המשנה, אלא

באתרא דקרו ליה לצימדא: "צימדא", ולבקר

קוראים:

"בקר", ואיכא נמי דקרו

ליה

לבקר: "צימדא"

.

ועתה מסופקים אנו באדם זה, אם הוא מן הקוראים לבקר "צמד", או לא?

רבי יהודה סבר: הדמים מודיעין

, אם נתן לו דמי בקר, הדמים מודיעים שהוא מן הקוראים לבקר "צמד", ובקר מכר לו עם הצמד.

ורבנן סברי: אין הדמים ראיה

, כיון שיש קוראים לבקר "בקר", ולא קוראים לו "צמד", ומן הספק, שמא הוא מאותם שאינם קוראים לבקר "צמד", מפסיד הלוקח, כי מעמידים ממון על חזקתו ויד הלוקח על התחתונה.

אבל כאשר כל בני העיר קוראים לבקר "צמד", פשיטא לנו שאדם זה רגיל לקרוא גם לבקר בשם "צמד", ואם נתן דמים מרובים - את הכל מכר לו.

א. נאמר בתורה [ויקרא כה יד]: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו". וקיימא לן [בבא מציעא נ ב]: אם שיעור האונאה הוא פחות משתות [שישית] - נקנה המקח ואינו צריך להחזיר את האונאה; כאשר האונאה יתירה על שתות - המקח בטל, והמוכר מחזיר את המעות והלוקח מחזיר את החפץ; באונאה ששיעורה שתות, המקח קיים ועל המאנה להחזיר למתאנה את דמי אונאתו.

ב. צמד אינו שוה אלא מעט. ואם מכר לו צמד במאתים זוז, הרי זו "אונאה יתירה על שתות".

ו

תמהינן: לדברי חכמים,

אי אין הדמים ראיה

שכוונתו לבקר,

ליהוי ביטול מקח

[יתבטל המקח], יחזיר המוכר את מעותיו ויטול צמדו, כדין כל אונאה שהיא יתר משתות!?

Traduction française

Et il est permis aux témoins d’écrire pour le vendeur un acte dans lequel il est écrit : « Mon champ est vendu à toi », même avant que l’acquéreur ait pris possession du terrain.

Comme celle que nous avons enseignée :

On écrit un acte pour le vendeur, bien que l’acquéreur ne soit pas avec lui,

Et bien que la chose paraisse être un mensonge, puisque le champ n’a pas encore été vendu, malgré tout, il est permis d’écrire cet acte pour le vendeur, puisque cela ne cause de perte à personne, si ce n’est au vendeur lui-même : si l’acte venait à être perdu, que l’acquéreur le trouvait et prétendait avoir déjà acheté le champ au vendeur. Et s’il ne craint pas cela, nous n’avons pas à le craindre à sa place et à empêcher l’écriture de cet acte.

Et de cette manière, lorsque le vendeur a devancé et écrit l’acte avant que l’acquéreur ait acquis le champ par prise de possession,

puisque celui-ci a pris possession

l’acquéreur

du terrain,

bien qu’il n’ait pas pris possession de l’acte,

l’

acte

a été acquis

par l’acquéreur

où qu’il se trouve,

avec le terrain.

Et c’est ce que nous avons enseigné :

Les biens qui n’ont pas de garantie —

les biens meubles —

s’acquièrent avec

par le moyen de

biens qui ont une garantie —

les biens-fonds —

par de l’argent, un acte ou la prise de possession :

par l’acquisition du terrain, par de l’argent, par un acte ou par la prise de possession, les biens meubles sont également acquis à l’acquéreur.

Et il en va de même dans notre cas : lorsque l’acquéreur a pris possession du terrain, l’acte est acquis avec le terrain.

Jusqu’ici sont les paroles de Rav Hiya bar Avin au nom de Rav Houna, et à partir d’ici la Guemara soulève une difficulté contre les paroles de Rav Achi, qui a dit : les paroles ne s’acquièrent pas par des paroles.

On aurait pu penser : l’acte est acquis à l’acquéreur par de simples paroles, le vendeur ayant consenti à le transférer à l’acquéreur, bien que l’acte ne lui soit pas parvenu.

Et si l’acte est acquis par de « simples paroles », à plus forte raison doit-on dire : l’acte est acquis par les « paroles » qui sont écrites dans l’acte. Et cela soulève une difficulté contre Rav Achi, qui dit qu’on n’acquiert pas un acte par les « paroles » qui y sont écrites, à partir des paroles de Rav Houna qui dit : on acquiert un acte par de « simples paroles » !?

Dans Kiddouchin 26a, ils ont appris que les biens meubles s’acquièrent avec un bien-fonds à partir de ce qui est dit [Chroniques II 21, 3] : « Leur père leur donna de nombreux présents, en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortifiées en Juda ».

Et nous répondons :

l’acquisition accessoire est différente ;

l’« acquisition accessoire » n’est pas un simple consentement, par lequel le vendeur aurait consenti à transférer le bien, mais c’est un acte important, comme les autres acquisitions, puisque la notion de cette acquisition est apprise des versets, et qu’elle n’est pas une simple logique ni une simple estimation selon laquelle le vendeur souhaiterait transférer l’acte sans acte d’acquisition.

Et la Guemara prouve que l’« acquisition accessoire » est un acte d’acquisition dont la force est grande,

car

concernant

une monnaie,

nous avons établi dans Bava Metsia [46a

qu’elle ne s’acquiert pas par

l’acquisition

par échange,

il est impossible d’acquérir une monnaie au moyen d’un objet donné en échange d’elle.

Mais

d’un autre côté, par l’acquisition

accessoire au moyen d’un terrain, une monnaie s’acquiert

monnaie.

Si un dépositaire qui a remis le dépôt placé entre ses mains à un envoyé, et que le dépôt a été perdu en chemin, le dépositaire est responsable du dépôt ; par conséquent, le dépositaire n’est pas tenu de remettre le dépôt à l’envoyé du déposant, de peur que le dépôt ne soit perdu et que le dépositaire n’en subisse la perte.

Si le déposant a transféré le dépôt à l’envoyé et lui a donné une « procuration » pour réclamer le dépôt en son nom, le dépositaire peut remettre le dépôt entre les mains de l’envoyé ; et si le dépôt est perdu, le dépositaire n’en porte pas la responsabilité.

Comme dans ce cas,

comme dans l’événement qui s’est produit :

Rav Pappa avait douze mille zouz

qui étaient déposés à

Bei Houzaï

[nom d’un lieu].

Je les lui ai acquis,

Rav Pappa transféra son dépôt

à Rav Chmouel bar Aḥa,

par une acquisition

accessoire au moyen du seuil de sa maison,

le seuil de sa maison, afin qu’il aille recouvrer la dette auprès de Bei Houzaï.

Rav Chmouel bar Abba alla prendre le dépôt qui se trouvait chez Bei Houzaï, et

lorsqu’il arriva,

lorsque Rav Chmouel bar Abba revint, Rav Pappa se réjouit de l’argent et

sortit

Rav Pappa

à sa rencontre,

pour l’accueillir,

jusqu’à

un endroit appelé

To va-kh.

Nous avons enseigné dans la Mishna : celui qui vend un navire vend le mât, etc.

Mais il ne vend ni les esclaves, ni les sacs, ni la cargaison,

et lorsqu’il lui dit : « Lui et tout ce qui se trouve à l’intérieur », ils sont tous vendus.

Et la Guemara examine :

qu’est-ce que la cargaison

que nous avons enseignée ?

Il a dit,

il a expliqué,

Rav Pappa : la « cargaison », c’est

ce qui est appelé

la marchandise qui s’y trouve,

la marchandise qui se trouve à l’intérieur du navire, qui n’est pas incluse dans la vente du navire, à moins qu’il ne lui dise : « Mon navire est vendu à toi, lui et tout ce qui se trouve à l’intérieur ».

Michna :

a. On ne transporte un chariot d’un endroit à un autre qu’au moyen d’animaux qui le tireront : la manière est de faire tirer un chariot par des mulets. b. Lorsqu’on veut labourer avec deux bœufs ensemble, on les attache au moyen d’un seul joug ; ce joug est appelé « attelage ».

c. Le Rambam a écrit [Vente 26, 8] : c’est un grand principe : dans toute transaction, on suit le langage des hommes de cet endroit et la coutume ; mais dans un endroit où la coutume et les appellations particulières ne sont pas connues, mais où certains appellent ainsi et d’autres ainsi, on agit comme l’ont expliqué les Sages.

a. Un homme qui

vend

à son prochain

le chariot [un véhicule],

ne vend pas

avec lui

les mulets

qui tireront le chariot.

Et bien que la manière des mulets soit de tirer le chariot, néanmoins, puisque les mulets ne sont pas attachés et liés au chariot au moment de la vente, comme la Guemara l’explique, les mulets ne sont pas vendus avec le chariot.

b. De même, lorsqu’il

vend

à son prochain

les mulets,

et lui dit : « Je te vends des mulets »,

il ne lui vend pas

le chariot

avec eux.

c. Un homme qui

vend

à son prochain

l’attelage,

et lui dit : « Je te vends un attelage »,

ne vend pas

avec lui

les bœufs.

d. De même, s’il

vend

à son prochain

les bœufs,

et lui dit : « Je te vends des bœufs »,

il ne lui vend pas

l’attelage,

même si celui qui laboure avec des bœufs a besoin d’un « attelage » pour attacher les bœufs ensemble ; l’attelage n’est pas inclus dans la vente des bœufs.

Rabbi Yehouda dit :

les bœufs ne sont pas inclus dans la vente de l’attelage dans tous les cas ; parfois, lorsqu’il lui vend un « attelage », les bœufs sont vendus avec lui, et

l’argent

[la somme] donnée par l’acquéreur

indique

quelle était leur intention.

Comment cela ?

Si

il lui dit

l’acquéreur :

« Vends-moi ton attelage pour deux cents zouz »,

alors que

il est évident que l’attelage

ne se vend pas

pour deux cents zouz,

il est certain que lorsque l’acquéreur a dit « attelage », son intention était les bœufs attachés au moyen de l’attelage.

Le vendeur lui aussi a accepté de lui vendre les bœufs avec l’attelage, car si son intention avait été l’attelage seulement, il aurait dû dire à l’acquéreur : « Je ne te vends pas un attelage avec les bœufs ; je te vends seulement un attelage. » Et puisque le vendeur s’est tu et n’a pas précisé, nous disons que, certainement, le vendeur a accepté de tout vendre. Dans ce cas, l’argent indique que, bien qu’il n’ait dit que « attelage », les bœufs sont néanmoins inclus dans la vente.

Et s’ils ne se sont pas mis d’accord sur le prix, ou si le prix que l’acquéreur a dit vouloir donner est proche de la valeur de l’attelage, il ne s’agit que de la vente d’un attelage et non de la vente des bœufs.

Et les Sages,

qui sont en désaccord,

disent :

les bœufs ne sont pas inclus dans la vente, même s’il lui a payé une somme importante, car

l’argent

qu’il lui a payé

ne constitue pas une preuve

relative à la vente ; et la Guemara explique leur désaccord.

Guemara :

Rav Tahlifa bar Maârava a enseigné

une baraïta

devant Rabbi Abahou : celui qui vend le chariot vend les mulets.

Rabbi Abahou lui dit :

mais nous,

« celui qui vend le chariot »

ne vend pas

les mulets,

n’avons-nous pas enseigné !?

Et la baraïta qui dit : « il vend les mulets », soulève donc une difficulté !

Il dit,

il demanda

lui

Rav Tahlifa :

« Dois-je l’effacer ? »

Dois-je retirer cette baraïta des baraïtot qui sont enseignées entre mes mains, puisqu’elle est erronée, étant donné qu’elle contredit la Mishna ?

Il lui dit

Rabbi Abahou :

non,

tu ne retireras pas cette baraïta, mais

tu interpréteras ta Michna :

tu dois interpréter la baraïta qui est entre tes mains comme parlant

de

mulets qui sont

attachés à lui,

au chariot ; au moment de la vente, les mulets étaient liés au chariot, et c’est pourquoi tout a été vendu. La Mishna, elle, parle du cas où ils ne lui sont pas attachés ; les mulets ne sont donc pas inclus dans la vente.

Nous avons appris dans la Michna :

« Il a vendu l’attelage » —

il n’a pas vendu les bovins,

il a vendu les bovins — il n’a pas vendu l’attelage. Rabbi Yehouda dit : « Le montant de l’argent l’indique », etc., et les Sages disent : « Le montant de l’argent n’est pas une preuve ».

Et la Guemara demande :

dans quel cas,

de quelle manière Rabbi Yehouda et les Sages sont-ils en désaccord ?

Si tu dis [si l’on dit] : il s’agit d’un endroit

où l’on appelle l’attelage

« tsimda »

seulement, et l’on n’appelle pas l’attelage « bovins ».

Et

l’on appelle

également les bovins

« bovins » seulement, et l’on n’appelle pas les bovins « attelage ».

Quel lieu de doute y a-t-il ici, et sur quoi Rabbi Yehouda et les Sages sont-ils en désaccord !?

N’est-il pas

évident

que s’il lui a dit : « Je te vends un attelage »

—

il lui a vendu un tsimda, comme il l’a dit, mais

il ne lui a pas vendu les bovins,

car les gens n’appellent pas les bovins du nom d’attelage ?

Et si tel est le cas, pourquoi Rabbi Yehouda a-t-il dit que s’il lui a donné une somme importante, comme le prix de bovins, les bovins aussi sont compris dans la vente, alors qu’il a vendu un « attelage », et que les bovins ne sont pas appelés « attelage » !?

Mais plutôt, si tu dis que, dans la Michna, il s’agit d’un endroit

où l’on appelle également les bovins « tsimda »,

tous les habitants de l’endroit appellent les bovins du nom « attelage ».

Dans ce cas, il est évident que

tout — aussi bien l’attelage que les bovins —

il lui a vendu, et pourquoi les Sages ont-ils dit : « Le montant de l’argent n’est pas une preuve » !? Car lorsque tous les habitants de l’endroit appellent également les bovins « attelage », et que le montant de l’argent l’indique également,

il incombe au vendeur de faire connaître son intention : s’il avait effectivement l’intention de vendre seulement le joug ; et puisqu’il s’est tu et n’a pas précisé, on en déduit que son intention était de vendre le tout.

Et nous expliquons :

cela n’est nécessaire pour nous enseigner la loi de la Michna que dans un endroit où l’on appelle l’attelage « tsimda », et les bovins, on les appelle :

« bovins », et il y en a aussi qui appellent

les bovins

« tsimda ».

À présent, nous sommes dans le doute au sujet de cet homme : fait-il partie de ceux qui appellent les bovins « attelage », ou non ?

Rabbi Yehouda estime : le montant de l’argent l’indique,

s’il lui a donné le prix de bovins, le montant de l’argent indique qu’il fait partie de ceux qui appellent les bovins « attelage », et qu’il lui a vendu les bovins avec l’attelage.

Et les Rabbins estiment : le montant de l’argent n’est pas une preuve,

puisqu’il y en a qui appellent les bovins « bovins » et ne les appellent pas « attelage » ; et, du fait du doute — peut-être fait-il partie de ceux qui n’appellent pas les bovins « attelage » — l’acheteur est perdant, car on maintient l’argent dans sa présomption et la main de l’acheteur est en position inférieure.

Mais lorsque

tous les habitants de la ville appellent les bovins « attelage », il nous est évident que cet homme a l’habitude d’appeler également les bovins du nom « attelage », et s’il a donné une somme importante, il lui a vendu le tout.

a. Il est dit dans la Torah [Lévitique 25, 14] : « Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou achèterez de la main de votre prochain, vous ne léserez pas chacun son frère. » Et nous avons pour principe [Baba Metsia 50b] que, si le taux de la lésion est inférieur à un sixième, la vente est acquise et il n’est pas nécessaire de restituer la lésion ; lorsque la lésion est supérieure à un sixième, la vente est annulée, et le vendeur restitue l’argent tandis que l’acheteur restitue l’objet ; pour une lésion dont le taux est d’un sixième, la vente subsiste, et celui qui a lésé doit restituer à celui qui a été lésé le montant de sa lésion.

b. Un attelage ne vaut que peu. Et s’il lui a vendu un attelage pour deux cents zouz, il s’agit d’une « lésion supérieure à un sixième ».

Et

nous nous étonnons : selon les paroles des Sages, si le montant de l’argent n’est pas une preuve que son intention portait sur les bovins,

qu’il y ait annulation de la vente [que la vente soit annulée] : le vendeur rendra son argent et prendra son attelage, conformément à la loi concernant toute lésion supérieure à un sixième !?

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