Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 70a (ע.) — le Talmud en français

Baba Batra 70a (בבא בתרא ע.): Et les juges de l’Exil, Chmouel et Karna, qui étaient les juges de l’Exil, dirent : ils disent : ces arbres sont considérés comme des arbres : tout arbre que le joug qui…

Texte original — Baba Batra 70a (ע.)

ודייני גולה,

שמואל וקרנא שהם דייני הגולה,

אמרי,

אומרים אלו אילנות נחשבים אילן:

כל

אילן

שהעול

שעל השוורים החורשים

כובשו

[מכופף אותו] תוך כדי החרישה, והאילן אינו עומד בפני השור -

לא הוי שיור,

אינו נכלל באילנות ששייר המוכר לעצמו, כיון שאינו נחשב אילן.

כל

אילן

שאין העול כובשו

שהאילן חזק מספיק ועומד בפני השור, -

הוי שיור

נכלל באילנות ששייר המוכר לעצמו, כי נחשב אילן.

אמנם, אם אין אילנות אחרים חוץ מאילנות קטנים אלו, וודאי שייר אילנות אלו, וכמו באופן שיש רק דקלים, שאנו אומרים ששייר את הדקלים אף שבסתם אינם נקראים אילן .

ומבארינן:

ולא פליגי,

רב ושמואל אינם חולקים באיזה שיעור נחשב אילן, אלא הם דיברו בסוגי אילנות שונים.

הא

דברי רב שנתן שיעור לאילן כל שעולים עליו בחבל ללקט פירותיו, נאמר

בדיקלי

בעץ דקל,

הא

דברי שמואל שנתן שיעור לאילן כל שאינו נכבש על ידי השור החורש, נאמר

באילני,

בשאר אילנות, ששיעור עליה בחבל ללקט את הפירות אינו שייך אלא בדקל, כי בכל שאר אילנות עולים ללקט את הפירות על ידי הענפים המתפצלים לכל עבר, בלא חבל, וכן השיעור של כבישת האילן על ידי השור החורש, יש לומר שאינו שייך בדקל, כי בדקל גם אם הוא נכבש על ידי השור, אם הוא גבוה כל כך שצריך חבל לעלות עליו וללקט פירותיו, נחשב אילן.

בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת

: אם אמר לו מוכר השדה ללוקח: שדי מכורה לך

חוץ מחרוב

מורכב

פלוני,

או שאמר לו:

חוץ מסדן

שקמה

פלוני,

והיו בשדה הרבה חרובים המורכבים ועצי סדן השקמה,

מהו?

האם מכיון שאם היה שותק לא היו מכורים בכלל השדה, לכן עכשיו ששייר המוכר לעצמו רק אחד, אנו אומרים כי רק

אותו חרוב הוא דלא קני

הלוקח,

הא שאר חרובים קני

הלוקח.

או דלמא

או שמא

שאר חרובין נמי לא קני?

כי בזה ששייר, לא גרע כחו מאשר אם לא שייר, וגם שאר החרובים משויירים למוכר.

כי בכך שייפה המוכר את כחו ופירש בפירוש על חרוב מסוים שמשיירו, אין לנו לגרע את כחו בשאר החרובים שלא פירש לשייר לעצמו.

אלא אדרבה, אנו אומרים כי כוונתו ליפות את כחו, ואם למשל צריך לדרך כדי להגיע לחרוב ששייר, בכך ששייר את החרוב בפירוש, אנו אומרים ששייר לעצמו גם את הדרך לחרוב, ואינו צריך לקנות מהלוקח את הדרך אל החרוב. וכמבואר במשנה לעיל [סד א], שרבי עקיבא מודה בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך. ולכך אנו מפרשים את כוונת המוכר בזה ששייר חרוב מסוים, שכוונתו לשייר גם את הדרך לדקל זה.

ואף לדעת רבנן שבכל אופן משייר לעצמו דרך, ואינו צריך ליפות כחו, יש לפרש את כוונת המוכר, שפירש חוץ מחרוב פלוני, אף שכל החרובים המורכבים אינם כלולים במכירת השדה, כיון שבאותו חרוב היה חפץ יותר, ולא היה מעונין שהלוקח יתבע אותו לדין, ורצה שחרוב מסוים זה יהיה גם מיופה בשטר, אבל על שאר חרובים לא חשש שיהיו מיופים בשטר, ובהם הסתמך על הדין המובא במשנה, שהחרוב המורכב אינו נמכר בכלל השדה.

כך הסתפק רב אחא בר הונא.

אמר ליה

ששת:

לא קנה

הלוקח אף את שאר החרובים, כיון שגם אם לא פירש שמשיירם, הרי הם משויירים למוכר, ומה שפירש המוכר על חרובים מסויימים שמשייר, היינו בשביל להודיע ללוקח שכל החרובים שבשדה דינם כמו אלו ולא נמכרו עם השדה.

איתיביה

הקשה לו רב אחא על כך ממה ששנינו בברייתא: האומר: שדי מכורה לך

חוץ מחרוב פלוני,

או שאמר לו: שדי מכורה לך

חוץ מסדן פלוני

-

לא קנה.

מאי לאו

וכי אין כוונת הברייתא כי

אותו חרוב הוא דלא קנה, הא שאר חרובין

שלא פירש המוכר שמשיירם,

קנה

הלוקח!

אמר ליה: לא,

אין זאת כוונת הברייתא, אלא

אפילו שאר חרובין נמי לא קנה

הלוקח.

תדע,

שלא קנה הלוקח גם את שאר החרובים,

דאילו אמר ליה: שדי מכורה לך חוץ משדה פלונית

הסמוכה לשדה הנמכר - וכי נאמר כי רק

ההיא

שדה שפירש לו שמשייר במכר

הוא דלא קני

הלוקח,

הא

שדה

אחרנייתא

אחרת של המוכר

קני?

ודאי שאין הדין כן,

אלא

ודאי

לא קנה

הלוקח את שאר השדות, שהרי המוכר שדה אחת לא מכר את כל שדותיו בכלל השדה, ובגלל שאמר שטות זו שאינו כולל במכירת השדה את השדה הסמוכה, אין לנו לומר שהתכוין למעט רק את השדה שפירש, ואילו כל שאר שדותיו כלל במכר, שהרי ודאי לא התכוין למכור אלא רק שדה אחת ולא יותר.

הכי נמי

גבי המשייר חרוב מסוים,

לא קנה

הלוקח את שאר החרובים, כי חרוב המורכב, כיון שהוא עץ חשוב, נחשב כשדה בפני עצמו, וודאי לא היה בכוונת המוכר למכור אלא רק שדה אחת ולא שתים, לכן בכך ששייר רק עץ חרוב אחד בלא צורך, אין אנו אומרים שמכר את שאר החרובים.

ואיכא דאמרי,

ויש אומרים כי בלשון אחרת נאמרה הבעיא, וכך היא נאמרה:

בעא מיניה רב אחא בר הונא מרב ששת

: אם אמר המוכר ללוקח: שדי מכורה לך

חוץ מחצי חרוב פלוני,

או שאמר לו:

חוץ מחצי סדן פלוני, מהו?

האם את כל הסדן שייר המוכר לעצמו או רק את חציו שפירש שייר לעצמו.

כי זה פשוט שבזה ששייר רק סדן פלוני אין זה סיבה לומר כי את שאר החרובים לא שייר, אלא את

שאר חרובין ודאי לא קני

הלוקח, אבל בסדן מסוים זה ששייר רק חציו יש להסתפק, האם

הא מה ששייר

חציו

באותו חרוב קני

הלוקח, ולזה אמר המוכר שמשייר חציו, כדי שנדייק בזה כי את החצי השני מוכר עם השדה,

או דלמא

או שמא

אפילו מה ששייר באותו חרוב נמי לא קני

הלוקח, וגם בחרוב זה לא קנה הלוקח כלום, כיון שלא גרע כח המוכר מאשר באופן שלא היה מפרש כלל שמשייר.

אמר ליה

רב ששת:

לא קני

הלוקח אף את החצי שלא שייר המוכר לעצמו בפירוש.

איתיביה

: הקשה לו רב אחא על כך ממה ששנינו בברייתא: האומר: שדי מכורה לך

חוץ מחצי חרוב פלוני,

או שאמר לו: שדי מכורה לך

חוץ מחצי סדן פלוני

-

שאר חרובין לא קנה.

מאי לאו

וכי אין כוונת הברייתא כי דווקא

שאר חרובין הוא דלא קנה, הא מה ששייר

המוכר

באותו חרוב

שפירש

קנה

הלוקח!

אמר ליה: לא,

אין זאת כוונת הברייתא, אלא

אפילו מה ששייר

המוכר

באותו חרוב

שפירש שמשייר חציו

נמי לא קנה

הלוקח.

תדע,

שלא קנה הלוקח גם באותו חרוב שפירש שמשייר חציו,

דאילו אמר ליה: שדי מכורה לך חוץ מחצי שדה פלוני

הסמוכה לשדה שמוכר - וכי נאמר כי רק

ההוא

אותו חצי שפירש שמשייר

הוא דלא קנה

הלוקח,

הא אידך

את חציה השני

קנה?

ודאי שאין הדין כן,

אלא

ודאי

לא קני

הלוקח את חציו השני של השדה האחר, שהרי המוכר שדה אחת לא מכר עמה שדה נוספת.

הכי נמי

גבי המשייר חצי חרוב

לא קני

הלוקח את חציו השני, כיון שהוא נחשב כשדה בפני עצמו, ואין כוונת המוכר למכור את החרוב יחד עם השדה, ואף לא את חציו.

בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא

: אדם

המפקיד אצל חבירו

מעות או חפצים,

בשטר,

שהחתים עדים על שטר ההפקדה, ועשה זאת כדי שלא יוכל המפקיד לכפור בהפקדה.

ו

לאחר מכן, כשתבע המפקיד מהנפקד להחזירם,

אמר לו

הנפקד:

החזרתים לך!

מהו?

האם הוא נאמן לטעון כך, על אף שהשטר הוא ביד המפקיד. או לא יכול לטעון שהחזיר לו, כשם שלא נאמן הלווה לטעון שפרע את ההלואה, כאשר השטר הוא בידי המלוה.

וצדדי הספק הם:

מי אמרינן,

יש לקבל את טענת הנפקד, כי

מיגו דאי בעי אמר "נאנסו" מהימן,

שאם היה טוען שנאנסו החפצים והוא פטור מהשבתם, הרי הוא נאמן בשבועה, כדין שומר, היכול להשבע את שבועת השומרים, ולהפטר. ולכן,

השתא נמי,

גם עתה שאינו טוען נאנסו, אלא טוען שהחזירם,

מהימן

לטעון כך [ובשבועה, כפי שיבואר להלן]. כי מה לו לשקר, אילו היה רוצה להפטר בשקר, היה טוען נאנסו, ונשבע שבועת השומרים, ונפטר מתשלום.

או דלמא, מצי אמר ליה

המפקיד לנפקד:

שטרך בידי, מאי בעי!?

אם החזרת, מה עושה שטר ההפקדה בידי, והרי היה לך לעמוד על כך שלא ישאר השטר בידי, כדי שלא אחזור ואתבע ממך בשטר הזה!?

והיינו, כיון שהשטר נמצא בידי המפקיד, הרי זה כאילו יש בידו עדים על כך שלא החזיר הנפקד את הפקדון. וטענת ה"מיגו" שיש לנפקד, היא טענת "מיגו במקום עדים", שאינה מתקבלת.

אמר ליה,

ענה רב חסדא לרב עמרם, ופשט את ספיקו:

מהימן

הנפקד לומר החזרתי [במיגו דנאנסו].

וחזר רב עמרם ושאל:

ולימא ליה,

יטען המפקיד לנפקד:

שטרך בידי, מאי בעי!?

ואם כן, המיגו של נאנסו הוא כנגד עדים!

אמר ליה,

ענה רב חסדא לרב עמרם:

וליטעמיך,

לטעמך, שיכול המפקיד לטעון שטרך בידי מאי בעי,

וכי אמר ליה,

אם היה הנפקד טוען למפקיד "

נאנסו", מי מצי אמר ליה

המפקיד לנפקד "

שטרך בידי מאי בעי"!?

ואם כן, מכח המיגו של טענת "נאנסו" יש להאמין לנפקד גם נגד השטר שבידי המפקיד.

Traduction française

Et les juges de l’Exil,

Chmouel et Karna, qui étaient les juges de l’Exil,

dirent :

ils disent : ces arbres sont considérés comme des arbres :

tout

arbre

que le joug

qui est sur les bœufs qui labourent

écrase [

le courbe] pendant le labour, et l’arbre ne résiste pas au bœuf —

n’est pas une réserve,

il n’est pas compris parmi les arbres que le vendeur s’est réservés, puisqu’il n’est pas considéré comme un arbre.

Tout

arbre

que le joug n’écrase pas,

car l’arbre est suffisamment solide et résiste au bœuf —

est une réserve,

il est compris parmi les arbres que le vendeur s’est réservés, car il est considéré comme un arbre.

Cependant, s’il n’y a pas d’autres arbres que ces petits arbres, il a certainement réservé ces arbres, comme dans le cas où il n’y a que des palmiers : nous disons qu’il s’est réservé les palmiers, bien qu’en général ils ne soient pas appelés « arbre » .

Et nous expliquons :

ils ne sont pas en désaccord,

Rav et Chmouel ne sont pas en désaccord sur la mesure à laquelle un arbre est considéré comme tel ; ils parlaient plutôt de différentes espèces d’arbres.

Ceci,

les paroles de Rav, qui a fixé comme mesure de l’arbre tout arbre sur lequel on monte avec une corde pour en cueillir les fruits, furent dites

pour les palmiers,

pour un palmier ;

ceci,

les paroles de Chmouel, qui a fixé comme mesure de l’arbre tout arbre qui n’est pas écrasé par le bœuf qui laboure, furent dites

pour les arbres,

pour les autres arbres. La mesure de monter avec une corde pour cueillir les fruits ne s’applique en effet qu’au palmier, car, pour tous les autres arbres, on monte cueillir les fruits par les branches qui se ramifient dans toutes les directions, sans corde. De même, on peut dire que la mesure de l’arbre écrasé par le bœuf qui laboure ne s’applique pas au palmier, car même si le palmier est écrasé par le bœuf, s’il est assez haut pour qu’il faille une corde pour y monter et en cueillir les fruits, il est considéré comme un arbre.

Rav A’ha bar Houna demanda à Rav Chéchet :

si le vendeur dit à l’acheteur du champ : « Mon champ t’est vendu

à l’exception d’un caroubier

greffé

déterminé »,

ou s’il lui dit : « À l’exception d’un

tronc

de sycomore

déterminé », et qu’il y avait dans le champ de nombreux caroubiers greffés et de nombreux troncs de sycomore,

quelle est la règle ?

Est-ce que, puisque, s’il était resté silencieux, ils n’auraient pas du tout été vendus avec le champ, maintenant que le vendeur ne s’en est réservé qu’un seul, nous disons que seul

ce caroubier n’est pas acquis

par l’acheteur,

mais que les autres caroubiers sont acquis

par l’acheteur ?

Ou peut-être

ou bien

les autres caroubiers non plus ne sont-ils pas acquis ?

Car, en cela qu’il s’en est réservé un, son pouvoir n’est pas moindre que s’il ne s’en était pas réservé ; les autres caroubiers aussi sont réservés au vendeur.

Car, en ce que le vendeur a renforcé son pouvoir et a expressément précisé qu’il se réservait un caroubier déterminé, nous ne devons pas diminuer son pouvoir concernant les autres caroubiers, au sujet desquels il n’a pas précisé qu’il se les réservait.

Au contraire, nous disons que son intention est de renforcer son pouvoir. Ainsi, si, par exemple, il faut un chemin pour parvenir au caroubier qu’il s’est réservé, du fait qu’il a explicitement réservé le caroubier, nous disons qu’il s’est également réservé le chemin menant au caroubier et qu’il n’a pas besoin d’acheter à l’acheteur le chemin qui y mène. Comme cela est expliqué dans la Michna ci-dessus [64a] : Rabbi Akiva reconnaît que, lorsqu’il lui dit « à l’exception de ceux-ci », il n’a pas besoin de lui acheter un chemin. C’est pourquoi nous interprétons l’intention du vendeur, lorsqu’il réserve un caroubier déterminé, comme étant aussi de réserver le chemin menant à ce palmier.

Même selon les Sages, qui, dans tous les cas, se réservent un chemin et n’ont pas besoin de renforcer leur pouvoir, on peut expliquer l’intention du vendeur ainsi : il a précisé « à l’exception de tel caroubier », bien que tous les caroubiers greffés ne soient pas compris dans la vente du champ, parce qu’il tenait davantage à ce caroubier-là et ne voulait pas que l’acheteur le poursuive en justice ; il voulait que ce caroubier déterminé soit également mentionné comme réservé dans l’acte. Mais, pour les autres caroubiers, il ne craignait pas qu’ils ne soient pas mentionnés comme réservés dans l’acte, et il s’en remettait à la règle rapportée dans la Michna, selon laquelle le caroubier greffé n’est pas vendu avec le champ.

C’est ainsi que Rav A’ha bar Houna formula son doute.

Il lui dit

Chéchet :

l’acheteur n’a pas acquis

même les autres caroubiers, puisque, même s’il n’avait pas précisé qu’il se les réservait, ils seraient réservés au vendeur ; et ce que le vendeur a précisé au sujet de certains caroubiers qu’il se les réservait, c’était pour informer l’acheteur que tous les caroubiers du champ avaient le même statut que ceux-ci et n’avaient pas été vendus avec le champ.

Il lui objecta

Rav A’ha à partir de ce que nous avons appris dans une bérayta : celui qui dit : « Mon champ t’est vendu

à l’exception de tel caroubier », ou qui lui dit : « Mon champ t’est vendu

à l’exception de tel tronc de sycomore » —

il n’a pas acquis.

Que signifie “il n’a pas acquis” ?

N’est-ce pas que l’intention de la bérayta est que

seul ce caroubier n’a pas été acquis, mais que les autres caroubiers

que le vendeur n’a pas précisé se réserver

ont été acquis

par l’acheteur ?

Il lui dit : non,

telle n’est pas l’intention de la bérayta, mais

même les autres caroubiers non plus n’ont pas été acquis

par l’acheteur.

Sache-le,

que l’acheteur n’a pas acquis non plus les autres caroubiers :

car s’il lui avait dit : “Mon champ t’est vendu à l’exception de tel champ”,

qui est contigu au champ vendu — dirait-on que seule

celle-là,

le champ qu’il lui a précisé se réserver dans la vente,

n’a pas été acquise

par l’acheteur,

mais que

le champ

autre

du vendeur

a été acquis ?

Certainement, telle ne serait pas la règle,

mais

certainement

l’acheteur n’a pas acquis

les autres champs, puisque le vendeur, en vendant un champ, n’a pas vendu tous ses champs avec ce champ ; et, parce qu’il a dit cette absurdité qu’il n’incluait pas dans la vente du champ le champ contigu, nous ne devons pas dire qu’il avait l’intention de soustraire seulement le champ qu’il a précisé, tandis qu’il aurait inclus dans la vente tous ses autres champs : il avait certainement l’intention de ne vendre qu’un seul champ, et pas davantage.

Ici aussi,

dans le cas de celui qui se réserve un caroubier déterminé,

l’acheteur n’a pas acquis

les autres caroubiers, car le caroubier greffé, puisqu’il est un arbre important, est considéré comme un champ à part entière ; le vendeur n’avait certainement l’intention de vendre qu’un seul champ et non deux. Par conséquent, en ne réservant qu’un seul caroubier sans nécessité, nous ne disons pas qu’il a vendu les autres caroubiers.

Et certains disent

que la question fut formulée dans une autre version, et qu’elle fut dite ainsi :

Rav A’ha bar Houna demanda à Rav Chéchet :

si le vendeur dit à l’acheteur : « Mon champ t’est vendu

à l’exception de la moitié de tel caroubier »,

ou s’il lui dit :

« à l’exception de la moitié de tel tronc de sycomore, quelle est la règle ? »

Le vendeur s’est-il réservé tout le tronc, ou seulement la moitié qu’il a explicitement déclaré se réserver ?

Car il est évident que, du fait qu’il n’a réservé que tel tronc de sycomore, ce n’est pas une raison pour dire qu’il ne s’est pas réservé les autres caroubiers ;

l’acheteur n’a certainement pas acquis les autres caroubiers,

mais, concernant ce tronc déterminé, puisqu’il n’en a réservé que la moitié, le doute porte sur ceci :

est-ce que ce qu’il a réservé

la moitié

de ce caroubier a été acquis

par l’acheteur, et le vendeur a-t-il dit qu’il se réservait la moitié afin que nous en déduisions qu’il vendait l’autre moitié avec le champ,

ou peut-être

ou bien

même ce qu’il a réservé de ce caroubier n’a pas été acquis

par l’acheteur, et l’acheteur n’a rien acquis de ce caroubier non plus, puisque le pouvoir du vendeur n’a pas diminué par rapport au cas où il n’aurait pas du tout précisé qu’il se le réservait ?

Il lui dit

Rav Chéchet :

l’acheteur n’a pas acquis

même la moitié que le vendeur ne s’était pas explicitement réservée.

Il lui objecta :

Rav A’ha lui objecta à partir de ce que nous avons appris dans une bérayta : celui qui dit : « Mon champ t’est vendu

à l’exception de la moitié de tel caroubier », ou qui lui dit : « Mon champ t’est vendu

à l’exception de la moitié de

tel tronc de sycomore » —

l’acheteur n’a pas acquis les autres caroubiers.

Que signifie “l’acheteur n’a pas acquis” ?

N’est-ce pas que la bérayta veut dire précisément que

seuls les autres caroubiers n’ont pas été acquis ; mais ce qu’il a réservé

le vendeur

dans ce caroubier,

qu’il a précisé,

a été acquis

par l’acheteur ?

Il lui dit : non,

telle n’est pas l’intention de la bérayta, mais

même ce qu’il a réservé

le vendeur

dans ce caroubier,

qu’il a précisé se réserver à moitié,

n’a pas non plus été acquis

par l’acheteur.

Sache-le,

que l’acheteur n’a rien acquis non plus de ce caroubier au sujet duquel il a précisé qu’il s’en réservait la moitié :

car s’il lui avait dit : “Mon champ t’est vendu à l’exception de la moitié de tel champ”,

qui est contigu au champ qu’il vend — dirait-on que seule

cette moitié,

celle qu’il a précisé se réserver,

n’a pas été acquise

par l’acheteur,

mais que l’autre

sa seconde moitié

a été acquise ?

Certainement, telle ne serait pas la règle,

mais

certainement

l’acheteur n’a pas acquis

la seconde moitié de l’autre champ, puisque le vendeur, en vendant un champ, n’a pas vendu avec lui un autre champ.

Ici aussi,

dans le cas de celui qui se réserve la moitié d’un caroubier,

l’acheteur n’a pas acquis

sa seconde moitié, puisqu’elle est considérée comme un champ à part entière ; le vendeur n’avait pas l’intention de vendre le caroubier avec le champ, ni même sa moitié.

Rav Amram demanda à Rav ‘Hisda :

un homme

qui confie à son prochain

de l’argent ou des objets

par acte,

en faisant signer des témoins sur l’acte de dépôt, et il le fait afin que le déposant ne puisse pas nier le dépôt.

Et

ensuite, lorsque le déposant réclame au dépositaire de les lui restituer,

il lui dit

le dépositaire :

« Je te les ai restitués ! »

Quelle est la règle ?

Est-il digne de confiance pour soutenir cela, bien que l’acte soit entre les mains du déposant, ou bien ne peut-il pas soutenir qu’il les lui a restitués, de même qu’un emprunteur n’est pas digne de confiance lorsqu’il prétend avoir remboursé l’emprunt alors que l’acte est entre les mains du prêteur ?

Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous

qu’il faut accepter l’argument du dépositaire, car

puisque, s’il l’avait voulu, il aurait pu dire : “Ils ont été dérobés par contrainte” — il est digne de confiance,

car, s’il avait soutenu que les objets avaient été dérobés par contrainte et qu’il était dispensé de les restituer, il aurait été digne de confiance sous serment, comme un gardien qui peut prêter le serment des gardiens et être quitte ? C’est pourquoi

à présent aussi,

alors qu’il ne prétend pas qu’ils ont été dérobés par contrainte, mais qu’il prétend les avoir restitués,

il est digne de confiance

pour le soutenir [sous serment, comme cela sera expliqué plus loin]. Car pourquoi mentirait-il ? S’il voulait se libérer par un mensonge, il aurait prétendu qu’ils avaient été dérobés par contrainte, aurait prêté le serment des gardiens et aurait été quitte du paiement.

Ou peut-être peut-il lui dire

le déposant au dépositaire :

« Ton acte est entre mes mains : qu’y fait-il !? »

Si tu me les as restitués, pourquoi l’acte de dépôt se trouve-t-il entre mes mains ? Tu aurais dû veiller à ce qu’il ne demeure pas entre mes mains, afin que je ne revienne pas te les réclamer au moyen de cet acte !?

C’est-à-dire que, puisque l’acte se trouve entre les mains du déposant, c’est comme s’il avait entre les mains des témoins attestant que le dépositaire n’a pas restitué le dépôt. Quant à l’argument de migo dont dispose le dépositaire, c’est un argument de migo à l’encontre de témoins, qui n’est pas accepté.

Il lui dit,

Rav ‘Hisda répondit à Rav Amram et trancha son doute :

il est digne de confiance

le dépositaire pour dire : « Je les ai restitués » [grâce au migo de « ils ont été dérobés par contrainte »].

Et Rav Amram lui demanda de nouveau :

qu’il lui dise,

que le déposant soutienne au dépositaire :

« Ton acte est entre mes mains : qu’y fait-il !? »

Et dans ce cas, le migo de « ils ont été dérobés par contrainte » se trouve à l’encontre de témoins !

Il lui dit,

Rav ‘Hisda répondit à Rav Amram :

à t’en tenir à ton raisonnement,

selon ton point de vue, le déposant pouvant soutenir : « Ton acte est entre mes mains : qu’y fait-il ? »,

et s’il lui avait dit,

si le dépositaire avait soutenu devant le déposant :

« Ils ont été dérobés par contrainte », pourrait-il lui dire

le déposant au dépositaire :

« Ton acte est entre mes mains : qu’y fait-il !? »

Et dans ce cas, du fait du migo de l’argument « ils ont été dérobés par contrainte », il faut croire le dépositaire même contre l’acte qui se trouve entre les mains du déposant.

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