Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 67a (סז.) — le Talmud en français

Baba Batra 67a (בבא בתרא סז.): À la suite de cela, il recouvra pour elle, sur l’héritage de son père, le dixième des biens un dixième des biens ; car il est expliqué dans la Guemara, dans le traité…

Texte original — Baba Batra 67a (סז.)

אגבה,

גבה עבורה מירושת אביה,

עישור נכסי

עשירית מן הנכסים, שבגמרא בכתובות [סח א] מבואר שאם אין אנו יודעים כמה אב זה היה רוצה לתת לבתו לצרכי נישואיה, אנו גובים מהירושה עשירית מנכסי המקרקעין לצרכי נישואיה.

וגבה

אפילו מ"אצטרובלי דריחיים",

משום שגם הם נחשבים בכלל קרקע.

וזה כדעת רבי אליעזר, הסובר שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע.

אמר רב אשי: כי הוינן בי רב כהנא, מגבינן

מירושת האב לפרנסת נישואי הבת

אפילו מעמלא דבתי,

משכירות הבתים, שהשכר שמקבלים עבור הקרקע נחשב כקרקע .

מתניתין:

המוכר את החצר סתם -

מכר

עם החצר, גם

בתים

הפתוחים לחצר, וכן

בורות שיחין

ומערות

שבתוכה, [ואף על פי שהבורות אינם נכללים במכירת הבית, בכל זאת לגבי החצר הם בטלים, ונכללים במכירת החצר].

אבל לא

מכר יחד עם החצר

את המטלטלין

את תשמישי הבית שאינם קבועים בקרקע, והיינו כל אלו שנימנו במשנה הקודמת שאינם מכורים בכלל בית, וכן שכן שאר המיטלטלים שאינם בכלל תשמישי הבית.

בזמן שאמר לו

המוכר ללוקח:

הוא וכל מה שבתוכו

מכורים לך - שמוכר לו את החצר וכל מה שבתוכה,

הרי כולן מכורין.

כל המיטלטלים שמשתמשים איתם בבית, אף שאינם צורך הבית, מכורים עם החצר , חוץ מדברי מאכל.

בין כך ובין כך

אפילו אמר לו: היא וכל מה שבתוכה מכורים לך,

לא מכר

עם החצר -

לא את המרחץ, ולא את בית הבד

שסוחטים בו זיתים לשמן,

שבתוכה,

שבתוך החצר, לפי שאינם בכלל חצר ואינם כלולים ב"כל מה שבתוכה", שאין דרך רוב החצרות שיהיו בהן מרחץ ובית הבד .

רבי אליעזר אומר: המוכר את החצר

סתם -

לא מכר

עם החצר

אלא אוירה של חצר

את השטח הפנוי שבחצר, אבל לא את הבתים והבורות שבתוכה.

ולא ניתן לברר לפי הסכום ששילם הלוקח עבור החצר, אם כלל דברים נוספים במכירת החצר, כיון שאין אונאה לקרקעות, ואין ערך מסוים לקרקע .

גמרא:

תנו רבנן

:

המוכר את החצר

-

מכר בתים החיצונים

שמחוץ לשטח החצר הפתוחים לחצר,

ובתים הפנימים

שבתוך שטח החצר,

ובית החולסאות

בית שקרקעו חול .

ואם יש

חנויות פתוחות לתוכה

המיועדות למכירות פנימיות בין בני החצר -

נמכרות עמה,

ושאין פתוחות לתוכה

אלא לרשות הרבים או לחצר אחרת, אף על פי שבנויות בתוכה -

אין נמכרות עמה.

ואם היו החנויות

פתוחות לכאן ולכאן

גם לחצר וגם לחוץ -

הרי אלו נמכרות עמה.

רבי אליעזר אומר: המוכר את החצר

-

לא מכר אלא מילוסא

חללה

של חצר.

אמר מר

: שנינו בברייתא שאם היו החנויות

פתוחות לכאן ולכאן

גם לחצר וגם לחוץ - הרי הם

נמכרות עמה

עם החצר.

ומקשה הגמרא:

והא תני

והרי שנה

רבי חייא

בברייתא ההיפך: שאם היו החנויות פתוחות גם לחצר וגם לחוץ

אין נמכרות עמה!

ומתרצינן:

לא קשיא: הא

הברייתא לעיל הסוברת כי נמכרות עם החצר, דיברה בחנויות

דרוב תשמישתייהו לגו

לפנים החצר, ולכן נמכרות עם החצר.

הא

הברייתא של רבי חייא, מדברת בחנויות

דרוב

תשמישתייהו לבר

לחוץ, שהפתח הפונה החוצה פתוח יותר לשימוש מאשר הפתח הפונה לפנים החצר, ולכן אינן נכללות במכירת החצר.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר: המוכר את החצר

-

לא מכר אלא אוירה של חצר.

אמר

(רבה)

[

רבא

]:

אי דאמר ליה

המוכר ללוקח:

דירתא

מדור זה אני מוכר לך, ובלשון זה מכר לו את החצר -

דכולי עלמא לא פליגי דבתי משמע,

שאנשים לא דרים בחצר כי אם בבתים, ומודה רבי אליעזר שבאופן זה מכר לו גם את החצר וגם את הבתים שבחצר, שהכל יחד קרוי דירה.

כי פליגי,

מתי נחלקו חכמים ורבי אליעזר - באופן

דאמר ליה

מוכר ללוקח

דרתא

חצר אני מוכר לך:

מר

רבי אליעזר

סבר: תרביצא

חצר הפתוח לאויר

משמע, ומר

חכמים

סבר: בתי משמע,

שגם דרתא וגם דירתא שניהם לשון דירה הם.

ולפי זה, אם אמר המוכר ללוקח במפורש שמוכר לו חצר זו, [ולא אמר בלשון "דרתא"] כולם מודים שכוונתו למכירת החצר בלבד בלא הבתים.

איכא דאמרי,

יש אומרים, שבלשון אחרת נאמרו דברי רבא, וכך נאמר:

אמר

(רבה)

[

רבא

]:

אי דאמר ליה

מוכר ללוקח בלשון זו:

דרתא

אני מוכר לך -

דכולי עלמא לא פליגי

שכלל במכירת החצר את הבתים שבה, כיון

דבתי משמע,

שלדעת כולם דרתא לשון דירה היא.

כי פליגי,

מתי נחלקו חכמים ורבי אליעזר - באופן

דאמר ליה

מוכר ללוקח בלשון זו:

חצר

אני מוכר לך.

מר

רבי אליעזר

סבר: חצר

-

אוירא משמע. ומר

חכמים

סבר

: שכוונתו

כחצר המשכן.

שבחצר המשכן כתוב [שמות כז יח]: "אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים" ובשטח זה כלול קדש הקדשים ואהל מועד, שהם כמו בתים, והכתוב קראן חצר, משמע שבתים נכללים בלשון חצר, ולכן נכללים הבתים במכירת החצר.

ואמר

(רבה)

[

רבא

]

אמר רב נחמן

: אם

מכר לו

גם

חולסית

מקום שיש שם חולות,

ומצולה

וגם קרקעית הנהר, לדייג או למציאות המצויות שם [כגון כסף וזהב].

אם

החזיק

הקונה

בחולסית

לקנותו בקנין חזקה -

לא קנה

בקנין זה

מצולה,

אלא רק את החולסית בלבד, וצריך לעשות קנין נוסף במצולה כדי לקנותו. וכמו כן אם

החזיק

הקונה

במצולה

לקנותו בקנין חזקה -

לא קנה

בקנין זה

חולסית,

וצריך לעשות בה מעשה קנין לחוד.

ומקשה הגמרא:

איני?

וכי כך ההלכה?

והא אמר שמואל: מכר לו

ללוקח

עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק

הקונה

באחת מהן

מן השדות, ועשה בו קנין חזקה -

קנה כולן!

כי כיון שנתן למוכר את דמי כל השדות, נשתעבדו כל השדות ללוקח מחמת המעות ששילם עבורם, לכן קנין החזקה בשדה אחת מועילה לקנות את כל השדות, אף שאינן סמוכות זו לזו .

אם כן כיצד אמר רבא בשם רב נחמן, שאם עשה קנין חזקה בחולסית או במצולה, לא הועיל הקנין לקנות את השני.

ומתרצינן:

התם

בעשר שדות

הוא

שהועיל קנין החזקה לכל השדות משום

דסדנא דארעא חד הוא.

שהתשתית של כל הארץ אחת היא, וכל הקרקעות מחוברות לגוף הארץ, שהוא אחד, וכשעשה קנין חזקה באחת מן השדות, נחשב כאילו עשה קנין בכל השדות , וגם

וכולה חדא תשמישתא הוא,

כל השדות שקנה תשמישן שוה, שכולן עומדות לזריעה, לכן נחשבות כשדה אחת על ידי שמחוברים זה לזה בגוף הארץ, והועיל הקנין באחת מן השדות לקנות את כל השדות .

אבל הכא

בקונה חולסית ומצולה - אין תשמישן שוה,

הא תשמישתא לחוד, והא תשמישתא לחוד,

שהחולסית מיועדת לחול, והמצולה מיועדת לכסף וזהב או לדגים, ואף על פי שסמוכות הן זו לזו, לא מועיל קנין חזקה בחולסית לקנות את המצולה.

והטעם שאינו יכול לקנות בקנין חזקה אחד שתי קרקעות שאין תשמישן שוה, כיון שבגמרא קידושין [כו א] לומדים את הדין שמועיל קנין חזקה בקרקע מהכתוב: "ושבו בעריכם אשר תפשתם" [ירמיהו מ י], ודורשים: במה תפסתם [במה קניתם את הערים]? בישיבה! וכן דורשים מפסוק נוסף: "וירשתם אותה וישבתם בה" [דברים יא לא] במה ירשתם אותה? בישיבה. ומשם למדנו שרק אותה קרקע שהוא יושב בה או אותה העיר שהוא יושב בה הוא קונה בחזקת ישיבה, אבל עיר אחרת אינו קונה בישיבת חבירתה, לכן גבי חולסית ומצולה, כיון שהם שני סוגי קרקעות החלוקות זו מזו בתשמישן, רק באותה שהוא מחזיק הוא זוכה בקנין חזקה, ולא בשני.

איכא דאמרי,

יש אומרים, שבלשון אחרת נאמרו דברי רבא:

Traduction française

À la suite de cela,

il recouvra pour elle, sur l’héritage de son père,

le dixième des biens

un dixième des biens ; car il est expliqué dans la Guemara, dans le traité Ketoubot [68a], que si nous ne savons pas combien ce père aurait voulu donner à sa fille pour les frais de son mariage, nous recouvrons sur l’héritage un dixième des biens immobiliers pour les frais de son mariage. des biens immobiliers pour les frais de son mariage.

Et il recouvra

même des « roues de moulin »,

parce qu’elles aussi sont considérées comme faisant partie des biens immobiliers.

Et cela correspond à l’avis de Rabbi Éliézer, qui estime que tout ce qui est attaché au sol est comme le sol.

Rav Achi dit : Lorsque nous étions chez Rav Kahana, nous faisions recouvrer

sur l’héritage du père les frais du mariage de la fille

même des loyers des maisons,

des loyers des maisons, car le revenu reçu pour le terrain est considéré comme le terrain.

Michna :

Celui qui vend la cour sans précision

vend

avec la cour également

les maisons

qui s’ouvrent sur la cour, ainsi que

les puits et les citernes

et les grottes

qui s’y trouvent [et bien que les puits ne soient pas inclus dans la vente de la maison, ils sont néanmoins, pour ce qui est de la cour, accessoires et inclus dans la vente de la cour].

Mais il ne vend pas

avec la cour

les biens mobiliers —

les ustensiles de la maison qui ne sont pas fixés au sol ; c’est-à-dire tous ceux qui ont été énumérés dans la Michna précédente et qui ne sont pas vendus avec la maison, et, à plus forte raison, les autres biens mobiliers qui ne font pas partie des ustensiles de la maison.

Lorsqu’il lui dit

le vendeur à l’acheteur :

« Elle et tout ce qu’elle contient »

te sont vendus — c’est-à-dire qu’il lui vend la cour et tout ce qui s’y trouve —

tout est vendu.

Tous les biens mobiliers que l’on utilise dans la maison, même s’ils ne sont pas nécessaires à la maison, sont vendus avec la cour , à l’exception des aliments.

Dans un cas comme dans l’autre —

même s’il lui a dit : « Elle et tout ce qu’elle contient te sont vendus » —

il n’a pas vendu

avec la cour

ni les bains, ni le pressoir

où l’on presse les olives pour en faire de l’huile,

qui s’y trouvent,

qui se trouvent dans la cour ; car ils ne font pas partie de la cour et ne sont pas inclus dans l’expression « tout ce qu’elle contient », puisque la plupart des cours ne comportent pas de bains ni de pressoir.

Rabbi Éliézer dit : Celui qui vend la cour

sans précision

ne vend

avec la cour

que l’espace libre de la cour

— la surface libre qui se trouve dans la cour, mais non les maisons et les puits qui s’y trouvent.

On ne peut pas déterminer, d’après la somme que l’acheteur a payée pour la cour, s’il a inclus d’autres éléments dans la vente de la cour, puisque les lois de la fraude ne s’appliquent pas aux biens immobiliers et qu’il n’existe pas de valeur déterminée pour un terrain.

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné :

Celui qui vend la cour

vend les maisons extérieures

qui se trouvent à l’extérieur de la surface de la cour et s’ouvrent sur la cour,

et les maisons intérieures

qui se trouvent à l’intérieur de la surface de la cour,

et la maison des sables

— une maison dont le sol est sablonneux.

Et s’il y a

des boutiques qui s’ouvrent sur elle

et qui sont destinées aux ventes internes entre les habitants de la cour,

elles sont vendues avec elle,

mais celles qui ne s’ouvrent pas sur elle

mais seulement sur le domaine public ou sur une autre cour, bien qu’elles soient construites à l’intérieur de celle-ci,

ne sont pas vendues avec elle.

Et si les boutiques étaient

ouvertes des deux côtés

à la fois sur la cour et vers l’extérieur,

elles sont vendues avec elle.

Rabbi Éliézer dit : Celui qui vend la cour —

ne vend que le milousa

son espace vide

de la cour.

Le Maître a dit :

Nous avons enseigné dans la baraïta que si les boutiques étaient

ouvertes des deux côtés

à la fois sur la cour et vers l’extérieur,

elles sont vendues avec elle

avec la cour.

La Guemara objecte :

Mais Rabbi ‘Hiyya n’a-t-il pas enseigné

et pourtant il a enseigné

Rabbi ‘Hiyya

dans une baraïta le contraire : que si les boutiques étaient ouvertes à la fois sur la cour et vers l’extérieur,

elles ne sont pas vendues avec elle !

Nous répondons :

Ce n’est pas difficile : dans un cas

la baraïta précédente, qui estime qu’elles sont vendues avec la cour, parle de boutiques

dont la majorité de l’usage est à l’intérieur

de la cour, et c’est pourquoi elles sont vendues avec la cour.

Dans l’autre cas

la baraïta de Rabbi ‘Hiyya parle de boutiques

dont la majorité

de l’usage est à l’extérieur

vers l’extérieur ; la porte donnant vers l’extérieur est davantage ouverte à l’usage que la porte donnant vers l’intérieur de la cour, et c’est pourquoi elles ne sont pas incluses dans la vente de la cour.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : Celui qui vend la cour —

ne vend que l’espace libre de la cour.

Il a dit

(Rabba)

[Rava] :

S’il lui dit

le vendeur à l’acheteur :

dirta

« Je te vends cette habitation », et que c’est par cette expression qu’il lui a vendu la cour,

tout le monde est d’accord que cela signifie les maisons,

car les gens n’habitent dans la cour que dans les maisons ; Rabbi Éliézer reconnaît donc que, dans ce cas, il lui a vendu à la fois la cour et les maisons qui s’y trouvent, car l’ensemble est appelé une habitation.

Ils divergent

— quand les Sages et Rabbi Éliézer divergent — dans le cas où

il lui dit

le vendeur à l’acheteur

derta

« Je te vends une cour » :

l’un

— Rabbi Éliézer —

estime : « tarvitsa »

une cour ouverte à l’air

est signifié ; et l’autre

— les Sages —

estime que les maisons sont signifiées,

car derta comme dirta sont tous deux des termes désignant une habitation.

Selon cela, si le vendeur dit explicitement à l’acheteur qu’il lui vend cette cour [et ne dit pas dans le langage « derta], tous reconnaissent que son intention est de vendre la cour בלבד, sans les maisons.

Certains disent

que les paroles de Rava furent énoncées dans un autre langage, et qu’elles furent dites ainsi :

Il a dit

(Rabba)

[Rava] :

S’il lui dit

le vendeur à l’acheteur dans cette expression :

derta

« Je te vends »,

tout le monde est d’accord

qu’il a inclus dans la vente de la cour les maisons qui s’y trouvent, puisque

cela signifie les maisons,

car, selon tous, derta est un terme désignant une habitation.

Ils divergent

— quand les Sages et Rabbi Éliézer divergent — dans le cas où

il lui dit

le vendeur à l’acheteur dans cette expression :

« une cour »

« Je te vends ».

L’un

— Rabbi Éliézer —

estime : « cour »

signifie l’espace libre. Et l’autre

— les Sages —

estime

que son intention est

comme la cour du Tabernacle.

Dans la cour du Tabernacle, il est écrit [Exode 27, 18] : « La longueur de la cour sera de cent coudées, et sa largeur de cinquante sur cinquante. » Dans cette surface sont inclus le Saint des Saints et la Tente d’assignation, qui sont comme des maisons ; pourtant l’Écriture les a appelés « cour ». Cela signifie que les maisons sont incluses dans le terme « cour », et c’est pourquoi les maisons sont incluses dans la vente de la cour.

Et il a dit

(Rabba)

[Rava]

au nom de Rav Na’hman :

si

il lui a vendu

également

‘houlsite

— un endroit où se trouvent des sables —

et metsoula

— ainsi que le fond du fleuve, pour la pêche ou pour les objets qu’on y trouve [comme l’argent et l’or].

Si

l’acheteur a pris possession

l’acheteur

de la ‘houlsite

pour l’acquérir par un acte de prise de possession,

il n’a pas acquis

par cet acte

la metsoula,

mais seulement la ‘houlsite ; il doit accomplir un autre acte d’acquisition sur la metsoula pour l’acquérir. De même, si

l’acheteur a pris possession

l’acheteur

de la metsoula

pour l’acquérir par un acte de prise de possession,

il n’a pas acquis

par cet acte

la ‘houlsite,

et il doit y accomplir séparément un acte d’acquisition.

La Guemara objecte :

Vraiment ?

La halakha est-elle ainsi ?

Mais Samuel a dit : S’il lui a vendu

à l’acheteur

dix champs dans dix pays, dès lors qu’il a pris possession

l’acheteur

de l’un d’eux

parmi les champs et y a accompli un acte de prise de possession,

il les a tous acquis !

Car, puisqu’il a donné au vendeur le prix de tous les champs, tous les champs ont été engagés au profit de l’acheteur en raison de l’argent qu’il a payé pour eux ; c’est pourquoi l’acte de prise de possession accompli dans un champ suffit à acquérir tous les champs, bien qu’ils ne soient pas contigus.

Dès lors, comment Rava a-t-il dit au nom de Rav Na’hman que, s’il a accompli un acte de prise de possession sur la ‘houlsite ou sur la metsoula, l’acte n’a pas été efficace pour acquérir l’autre ?

Nous répondons :

Là-bas

dans le cas des dix champs,

c’est

que l’acte de prise de possession a été efficace pour tous les champs, parce que

« l’assise de la terre est une ».

L’assise de toute la terre est une, et tous les terrains sont attachés au corps de la terre, qui est un ; lorsqu’il a accompli un acte de prise de possession sur l’un des champs, c’est comme s’il avait accompli un acte d’acquisition sur tous les champs. Et également,

« leur usage est un seul usage »,

l’usage de tous les champs qu’il a acquis est identique : ils sont tous destinés aux semailles. Ils sont donc considérés comme un seul champ du fait qu’ils sont reliés les uns aux autres dans le corps de la terre, et l’acte accompli sur l’un des champs a été efficace pour acquérir tous les champs.

Mais ici,

dans le cas où l’on acquiert la ‘houlsite et la metsoula, leurs usages ne sont pas identiques,

l’un a un usage distinct et l’autre a un usage distinct,

car la ‘houlsite est destinée au sable, tandis que la metsoula est destinée à l’argent et à l’or ou aux poissons ; et bien qu’elles soient contiguës, un acte de prise de possession accompli sur la ‘houlsite ne permet pas d’acquérir la metsoula.

La raison pour laquelle on ne peut pas acquérir, par un seul acte de prise de possession, deux terrains dont les usages ne sont pas identiques est que, dans la Guemara Kiddouchin [26a], nous apprenons la règle selon laquelle un terrain est acquis par une prise de possession du verset : « Ils habiteront dans les villes que vous avez conquises » [Jérémie 40, 10]. Les Sages l’interprètent ainsi : par quoi les avez-vous conquises [par quoi avez-vous acquis les villes] ? Par l’habitation ! Ils l’apprennent également d’un autre verset : « Vous en prendrez possession et vous y habiterez » [Deutéronome 11, 31] : par quoi en prendrez-vous possession ? Par l’habitation. Nous avons donc appris que seul le terrain dans lequel on habite, ou la ville dans laquelle on habite, est acquis par la prise de possession consistant à y habiter ; mais une autre ville n’est pas acquise par le fait d’habiter dans sa voisine. De même, pour la ‘houlsite et la metsoula, puisqu’il s’agit de deux types de terrains distincts par leur usage, on n’acquiert par la prise de possession que celui sur lequel on prend possession, et non le second.

Certains disent

que les paroles de Rava furent énoncées dans un autre langage :

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