Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 5a (ה.) — le Talmud en français

Baba Batra 5a (בבא בתרא ה.): Le propriétaire d’un champ nommé Ronia, l’entoura, entourèrent Ravina, qui possédait quatre champs autour de son champ, d’une clôture, sur ses quatre côtés. . Il lui dit…

Texte original — Baba Batra 5a (ה.)

בעל שדה בשם

רוניא, אקפיה,

הקיפו

רבינא,

שהיו לו ארבע שדות מסביב לשדהו, בגדר,

מארבע רוחותיו

.

אמר לו

רבינא המקיף לרוניא הניקף:

הב לי כמה דגדרי,

תן לי מחצית ההוצאות ממה שגדרתי! וכדברי רב הונא לעיל בדעת רבי יוסי של המשנה, שהכל לפי מה שגדר. שכך היא ההלכה.

לא יהיב ליה.

לא נתן רוניא לרבינא את חלקו בהוצאות הגידור, משום שטען כי אין לו צורך בגדר לשמירת שדהו.

חזר רבינא וביקש:

הב

לי, תן לי לפחות,

לפי

דמי

קנים בזול.

וגם זאת,

לא יהיב ליה.

שוב ביקש רבינא:

הב לי אגר נטירותא,

תן לי לפחות את שכר השמירה, שחסכת, את הסכום שהיה עולה לך להעמיד שומר לשדך אלמלא גדרתי אני את הגדר.

לא יהיב ליה.

יומא חד,

יום אחד,

הוה קא גדר דיקלי,

היה רוניא גודר מלקט תמרים מהדקל שבשדהו.

אמר ליה

רבינא

לאריסיה,

לאריס שלו:

זיל

לך

שקול מיניה,

וקח מהתמרים של רוניא

קיבורא דאהיני,

אשכול תמרים שלא הבשילו!

ובפני רוניא ציווה רבינא לאריסו על כך.

אזל לאתויי,

הלך האריס של רבינא להביא את אשכול התמרים מתמריו של רוניא.

רמא ביה קלא,

הרים עליו רוניא קולו. גער בו.

אמר ליה

רבינא לרוניא: כיון שצעקת על האריס שלי, בכך

גלית דעתך דמינח ניחא לך,

שנוח לך בשמירת הדקלים, שלא יטלו אנשים את פירותיהם, כי חשובין הם בעיניך.

ולכן, אף אם אינך ירא מן הגנבים, כפי שטענת לפטור עצמך מלשלם, עדיין חייב אתה לשלם את חלקך בגדר, כי נהנה אתה ממנה, שהרי

לא יהא אלא

משום

עיזא בעלמא,

מפני העזים המסתובבות באזור, שלא יכנסו לאכול תמרים,

מי לא בעי נטירותא,

וכי אינך צריך לגדר סביב שדך כדי לשמור את התמרים מאכילת העיזים?!

אמר ליה

רוניא:

עיזי בעלמא, לאכלויי

בעיא!

סתם עזים, צריך למונעם על ידי גערה. כלומר, די בגערה כדי להרחיקם!

אמר ליה

רבינא:

ולא גברא בעית!?

וכי אינך צריך אדם שומר

דמיכלי לה

שיגער בהם? ואם כן, חסכתי לך שומר זה, ותן לי שכרו!

אתא לקמיה

בא רוניא לפני

דרבא

, ושאל מה דינו.

אמר ליה

רבא:

זיל פייסיה במאי דאיפייס.

לך פייסנו לרבינא במה שכבר התפייס לך, לקבל רק את שכר השומר, שעדיף לך הדבר הזה מלשלם לו חלק מדמי הגדר.

ואי לא,

אם לא תעשה כן,

דאיננא לך דינא,

אדון אותך בדין,

כרב הונא אליבא דרבי יוסי,

הסובר, הכל לפי מה שגדר, ואז

תצטרך לשלם מחצית הוצאות הגדר, לפי שכן היא ההלכה.

ומעשה נוסף עם רוניא ורבינא:

רוניא זבן ארעא,

קנה קרקע שדה

אמיצרא דרבינא,

על מיצר שדהו של רבינא .

סבר רבינא לסלוקי,

לסלקו בכך שיתן לו את הסכום ששילם עבור השדה

משום דינא דבר מצרא,

דין של בן מיצר .

אמר לו רב ספרא בריה דרב ייבא

בנו של רב ייבא

לרבינא

: עשה הישר והטוב בעיני ה' ואל תסלקהו, שהרי רוניא רצען עני הוא. לפי שהוא קונה עורות ונותנן לעבדן שיעבד אותם, ואחר כך עושה מהם מנעלים למוכרן בשוק. והרי

אמרי אנשי,

הבריות אומרות:

ארבעה

זוזי

לצלא ארבעה

זוזי -

לצללא

, כלומר, ארבעה זוז משלם הסנדלר עבור העור עצמו וארבעה זוז נוספים הוא משלם למעבד העורות. ואם כן, הריוח שלו הינו מועט ביותר. עשה אפוא עמו הישר והטוב והשאר לו את השדה לפרנסתו.

מתניתין:

כותל

שבאמצע

חצר

השותפין

שנפל, מחייבין אותו,

את כל אחד מהם המזיק את חבירו בראיה,

לבנותו

עם חבירו

עד

גובה

ארבע אמות.

שדי בזה לסלק את היזק הראיה. ואין יכולים לכפותו ליותר מכך, אף על פי שמתחילה היה גבוה יותר.

ומאחר ובנאוהו, הרי כל אחד מהם בחזקת שנתן את חלקו, שהרי שניהם חייבים לסלק היזק ראיה שלהם. ואם יטען אחד מהם שבנאו לבדו משלו, וחבירו לא רצה לסייעו, אינו נאמן, לפי שמאחר וחבירו חייב להשתתף עמו, הרי הוא

בחזקת שנתן

את חלקו

עד שיביא

התובע ר

א

יה בעדים

ש

תבעו

ולא נתן

לו.

אולם, אם בנה האחד את הכותל

מארבע אמות ולמעלן, אין מחייבין אותו

את חבירו להשתתף. ורק אם לאחר שהגביהו הראשון,

סמך לו

השני

כותל אחר

כנגדו, כדי ליתן עליהם תקרה מכותל לכותל.

אף על פי שלא נתן עליו

עדיין

את התקרה, מגלגלין עליו את הכל

. לפי שגילה דעתו שנוח לו בהגבהת חבירו.

אם תבע את חבירו לדין, לאחר שסמך כותל אחר לכותלו, ואומר לו: תן לי את חלקך במה שהגבהתי. וזה אומר: נתתי חלקי, אינו נאמן. אלא הרי הוא

בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראיה

בעדים

שנתן

. כי מאחר ואין חיובו לשלם ידוע ומפורסם לכל, הוא אינו עשוי לשלם עד שיתבענו בבית דין.

גמרא:

אמר ריש לקיש

: מלוה

הקובע זמן לחבירו

הלווה, לפרוע לו את חובו. ומשהגיע הזמן תבעו לשלם,

ואמר לו

הלווה:

פרעתיך בתוך זמני, אינו נאמן!

לפי שחזקה היא שאין אדם עשוי לשלם לפני זמן הפרעון,

ולואי שיפרע בזמנו.

אביי ורבא

נחלקו על ריש לקיש,

דאמרי תרווייהו,

אומרים שניהם:

עביד איניש

, עשוי אדם,

דפרע בגו זימניה

, שפורע בתוך זמנו. והטעם:

זימנין

, פעמים,

דמתרמו ליה זוזי

, שמזדמנים לו מעות. ואז

אמר

בליבו:

איזיל איפרעיה

, אלך ואפרענו לבעל חובי -

Traduction française

Le propriétaire d’un champ nommé

Ronia, l’entoura,

entourèrent

Ravina,

qui possédait quatre champs autour de son champ, d’une clôture,

sur ses quatre côtés.

Il lui dit

Ravina, qui entourait le champ, à Ronia, qui était entouré :

Donne-moi ce que m’a coûté la clôture,

donne-moi la moitié des dépenses de ce que j’ai clôturé ! C’est conforme aux paroles de Rav Houna exposées plus haut, selon l’opinion de Rabbi Yossi dans la Michna : tout dépend de ce qu’il a clôturé. Telle est donc la halakha.

Il ne lui donna pas.

Ronia ne donna pas à Ravina sa part des dépenses de la clôture, car il soutenait qu’il n’avait pas besoin d’une clôture pour protéger son champ.

Ravina revint à la charge et demanda :

Donne

moi, donne-moi au moins

selon

le prix des

roseaux à bas prix.

Et cela non plus,

il ne lui donna pas.

Ravina demanda de nouveau :

Donne-moi le salaire de la garde,

donne-moi au moins le salaire de la garde que tu as économisé, la somme qu’il t’aurait fallu payer pour placer un gardien auprès de ton champ si je n’avais pas moi-même construit la clôture.

Il ne lui donna pas.

Un jour,

un jour,

il était en train de clôturer des palmiers,

Ronia récoltait des dattes du palmier qui se trouvait dans son champ, tout en le clôturant.

Ravina dit

Ravina

à son métayer,

à son métayer :

Va,

va

prends-lui

et prends des dattes de Ronia

une grappe de dattes,

une grappe de dattes qui n’étaient pas encore mûres !

Ravina ordonna cela à son métayer en présence de Ronia.

Il alla les apporter,

le métayer de Ravina alla apporter la grappe de dattes provenant des dattiers de Ronia.

Il éleva la voix contre lui,

Ronia éleva la voix contre lui et le réprimanda.

Ravina lui dit

Ravina dit à Ronia : puisque tu as crié contre mon métayer, par là

tu as révélé que cela te plaît véritablement,

que la garde des palmiers te convient, afin que les gens n’emportent pas leurs fruits, car ils ont de la valeur à tes yeux.

C’est pourquoi, même si tu ne crains pas les voleurs, comme tu l’as prétendu pour te dispenser de payer, tu es néanmoins tenu de payer ta part de la clôture, puisque tu en tires profit ; car

quand bien même ce ne serait que

pour

de simples chèvres,

à cause des chèvres qui errent dans la région, afin qu’elles n’entrent pas manger les dattes,

n’as-tu pas besoin d’une garde,

et n’as-tu pas besoin d’une clôture autour de ton champ pour protéger les dattes contre les chèvres qui les mangeraient ?!

Il lui dit

Ronia :

Des chèvres ordinaires, pour les empêcher de manger,

cela suffit !

Les chèvres ordinaires, il faut les empêcher [d’entrer] par une réprimande ; c’est-à-dire qu’une réprimande suffit à les éloigner !

Ravina lui dit

Ravina :

Et n’as-tu pas besoin d’un homme ?!

N’as-tu donc pas besoin d’un gardien humain

pour les en empêcher

en les réprimandant ? Et si tel est le cas, je t’ai épargné ce gardien ; donne-moi donc son salaire !

Il vint devant

Ronia vint devant

Rava

et demanda quelle était la règle.

Rava lui dit

Rava :

Va le satisfaire par ce qui lui a agréé.

Va apaiser Ravina en lui donnant ce à quoi il s’est déjà résigné, à savoir recevoir seulement le salaire du gardien, car cette solution est préférable pour toi au paiement d’une part des frais de la clôture. Il faut examiner si Ravina renonça à ce qu’il avait clôturé parce qu’il avait vu que son adversaire était un homme difficile, et qu’il estima préférable de réclamer au moins un faible salaire de garde et de le recevoir, plutôt que de s’opposer à lui en justice au sujet du paiement des dépenses selon ce qu’il avait clôturé. Mais en vérité, s’il l’avait pu, il lui aurait réclamé la totalité des dépenses et ne se serait pas arrangé pour un faible salaire. Ou bien peut-être, sachant que Ronia était un homme pauvre [comme cela est expliqué plus loin dans la sougya], il lui remit sa participation selon ce qu’il avait clôturé. La formulation de Rava, qui lui dit : « Va le satisfaire par ce à quoi il s’est résigné », semble indiquer la seconde possibilité : Ravina avait renoncé envers Ronia aux dépenses de la clôture. Le Rama écrit à ce sujet (Hochen Michpat 17, 12) : lorsqu’un plaideur réclame à son prochain une faible somme et que le juge voit qu’en droit celui-ci devrait lui être redevable de davantage que ce qu’il réclame, le juge ne doit pas lui accorder plus que ce qu’il a réclamé [le demandeur]. S’il lui accorde davantage, c’est une erreur de droit et le jugement doit être repris. Il précise que sa source est l’épisode de Ravina et de Ronia dans notre sougya, comme il l’expliquera plus longuement dans le Darkei Moché, voir là-bas. Le Sma (petit alinéa 26) objecte que la règle tirée par le Rama ne ressemble pas à la preuve. En effet, si Rava ne voulut pas appliquer à Ronia le principe juridique essentiel, c’est parce qu’il estimait que Ravina connaissait la halakha [selon laquelle il lui revenait ce qu’il avait clôturé], comme cela ressort explicitement des mots de Rachi (« Donne-moi ce que m’a coûté la clôture »). Ravina lui avait seulement abandonné cela par générosité de cœur, comme il a été mentionné. Mais lorsqu’un plaideur réclame moins parce qu’il ne connaît pas le droit, il n’en va pas ainsi ; au contraire : « Ouvre ta bouche pour le muet » : il faut lui faire savoir qu’en droit davantage lui revient, et, à tout le moins, qu’il doit recevoir ce qui lui revient [même s’il ne l’a pas réclamé] si cela lui est accordé. Pourquoi le jugement devrait-il alors être repris ? Voir là-bas ce qu’il ajoute comme objection, et comment il rejette la possibilité de dire que Ravina lui-même n’avait pas renoncé, mais qu’il ne voulait simplement pas entrer en procès avec lui ; une fois entrés en procès, il ne voulait plus rien abandonner [conformément à la première possibilité mentionnée plus haut]. En effet, Rava dit à Ronia de lui donner ce à quoi il s’était résigné, ce qui implique qu’il avait renoncé à sa première réclamation, comme indiqué plus haut. Le Sma écrit qu’il faut dire que le Rama comprenait que, lorsqu’ils vinrent devant Rava pour le jugement, Ravina ne lui révéla pas qu’il connaissait la halakha [selon laquelle il lui revenait ce qu’il avait clôturé] et qu’il voulait lui abandonner cela, puisqu’il ne le lui mentionna pas. Du fait que Rava lui dit : « Va le satisfaire », sans lui imposer ce qu’il aurait pu réclamer, le Rama apprit qu’il est interdit au juge de statuer sur une somme supérieure à la réclamation. Selon cela, lorsqu’il le menaça en disant que s’il n’obéissait pas il le jugerait comme Rav Houna, il s’agissait cependant d’une menace. Toutefois, voir le Chakh à cet endroit (petit alinéa 16), qui conteste les paroles du Sma et objecte que, même si Ravina n’avait pas révélé qu’il connaissait le droit, pourquoi Rava ne lui aurait-il pas accordé ce que Ronia lui devait ? De quel droit Ronia aurait-il acquis ce qui se trouvait entre ses mains et appartenait à son prochain ? On ne peut pas dire que ce soit en raison d’une renonciation, puisqu’il ne savait pas ce qui lui revenait et ne pouvait donc y renoncer [c’est-à-dire que Rava ne savait pas que Ravina le savait ; selon sa compréhension, il ne pouvait donc pas être question de renonciation]. C’est pourquoi le Chakh explique les paroles du Rama dans leur sens général. C’est-à-dire : le juge voit qu’un homme a réclamé à son prochain une faible somme, alors qu’il sait qu’il aurait pu lui en réclamer davantage. Le juge ne doit pas statuer sur une somme supérieure en disant qu’il s’est certainement trompé en droit, car il est possible qu’il ait renoncé à l’égard de son prochain ou qu’il lui ait remis cela. Par conséquent, en cas de doute, le juge ne fera pas sortir l’argent. Il en va de même dans l’épisode de Ravina et de Ronia : Ravina ne réclama à Ronia que le salaire de la garde, puisque la Guemara ne mentionne pas qu’ils se soient disputés avant de venir devant Rava. Rava, qui n’avait pas du tout entendu leur discussion et ne connaissait que les détails de l’épisode, savait que Ravina pouvait réclamer davantage ; mais il était possible qu’il ne connût pas la halakha et que, s’il l’avait véritablement connue, il lui aurait réclamé davantage. Toutefois, puisqu’il était possible que Ravina connût la halakha et qu’il y eût renoncé, il [Rava] ne devait pas lui accorder davantage. Le Rama en déduisit que, même si le juge voit que le demandeur pourrait faire sortir davantage en justice, dès lors qu’il ne l’a pas réclamé, il est interdit au juge de lui accorder davantage, car il est possible que le demandeur y ait renoncé. Cependant, le Ketsot Ha-Hochen (à cet endroit) incline à dire qu’en vérité Ravina avait renoncé envers Ronia. Quant à l’objection du Chakh concernant la renonciation — Ravina ne savait pas ce à quoi il pouvait renoncer —, le Ketsot répond que le Rivach [qui lui aussi statue conformément aux paroles du Rama, au paragraphe 227] suit sa propre méthode : il écrit au paragraphe 345 qu’une renonciation commise par erreur est considérée comme une expression de renonciation. Voir là-bas, où il le prouve. Voir encore le Toummim et le Netivot à cet endroit.

Et sinon,

si tu n’agis pas ainsi,

je te jugerai en justice,

je te jugerai

comme Rav Houna selon l’opinion de Rabbi Yossi,

qui estime que tout dépend de ce qu’il a clôturé ; alors

tu devras payer la moitié des frais de la clôture, car telle est la halakha. Le Nimoukei Yossef écrit encore que le Ran a prouvé du Talmud de Jérusalem que, selon Rav Houna, si celui qui entourait le champ ou celui qui était entouré s’est levé et a clôturé le quatrième côté avec des briques ou des kefissin, on ne lui fait payer le reste que selon le prix des briques ou des kefissin, bien qu’il ait construit les trois premiers côtés en pierre de taille, puisqu’il a révélé que ces matériaux lui suffisaient. Le Roch ajoute : mais si, dès le début, celui qui était entouré lui avait dit : « Si tu entoures le champ, je ne te donnerai rien [des frais de la clôture], car une garde d’un zouz me suffit », il ne lui donne que le salaire de la garde. Mais puisqu’il s’est tu et a vu que son prochain clôturait, il est présumé que cela lui convenait et que, si celui-ci l’entourait sur ses quatre côtés, il en donnerait sa part.

Autre épisode avec Ronia et Ravina :

Ronia acheta un terrain,

il acheta un champ

sur la limite de Ravina,

sur la limite du champ de Ravina . Toutefois, les Tosaftot (« quatre ») expliquent que les quatre champs de Ravina étaient en réalité deux champs : l’un appartenait à Ronia et l’autre à un autre homme. Le champ de Ronia jouxtait donc ce champ d’un côté, tandis que les champs de Ravina le jouxtaient de trois côtés. Après que Ronia eut acheté ce champ, Ravina lui soutint qu’en vertu du droit du voisin, il avait priorité sur lui, puisque ce champ jouxtait le sien de trois côtés, comme cela a été dit, tandis que le champ de Ronia ne le jouxtait que d’un seul côté.

Ravina envisagea de le déposséder,

de le déposséder en lui donnant la somme qu’il avait payée pour le champ,

en vertu du droit du voisin,

du droit du voisin . Le fondement de ce droit est tiré du verset : « Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l’Éternel » (Deutéronome 6, 18). Il signifie qu’il incombe à l’homme de se conduire avec droiture et équité, d’une manière aimée et agréée par l’Éternel ; c’est-à-dire que, même si ce qui lui est demandé dépasse ce que le droit lui impose, il doit néanmoins agir ainsi.

Rav Safra, fils de Rav Yeïva, lui dit

fils de Rav Yeïva

à Ravina : agis avec droiture et bonté aux yeux de l’Éternel et ne le dépossède pas, car Ronia est un pauvre cordonnier. Il achète des peaux et les remet à un tanneur pour qu’il les travaille, puis il en fait des chaussures qu’il vend au marché. Or

les gens disent,

les gens disent :

quatre

zouzim

pour le cordonnier, quatre

zouzim —

pour le tanneur,

c’est-à-dire que le cordonnier paie quatre zouzim pour la peau elle-même et quatre zouzim supplémentaires au tanneur. Son bénéfice est donc très faible. Agis donc envers lui avec droiture et bonté, et laisse-lui le champ pour assurer sa subsistance.

Michna :

Le mur

qui se trouve au milieu de la

cour

des associés,

qui s’est écroulé, on les oblige

chacun d’eux, celui qui porte atteinte à son prochain par le regard,

à le reconstruire

avec son prochain

jusqu’à

la hauteur

de quatre coudées.

Cela suffit pour écarter le dommage causé par le regard. Ils ne peuvent pas le contraindre à davantage, même si auparavant le mur était plus haut.

Et puisqu’ils l’ont construit, chacun d’eux est présumé avoir donné sa part, car tous deux sont tenus d’écarter le dommage causé par leur regard. Si l’un d’eux prétend qu’il l’a construit seul avec ses propres fonds et que son prochain n’a pas voulu l’aider, il n’est pas cru, puisque son prochain étant tenu de participer avec lui, il est

présumé avoir donné

sa part

jusqu’à ce que

le demandeur apporte une p

r

euve par témoins

q

il l’a poursuivi

et qu’il n’a pas donné

sa part.

Mais si l’un a construit le mur

depuis quatre coudées et au-dessus, on ne contraint pas

son prochain à participer. Et seulement si, après que le premier l’a élevé,

le second lui a adossé

un

autre mur

en face de lui, afin de poser une toiture sur eux, d’un mur à l’autre,

même s’il n’a pas encore posé

la toiture

sur lui, on lui fait payer le tout.

Car il a révélé que l’élévation de son prochain lui convenait.

S’il a poursuivi son prochain en justice après avoir adossé un autre mur à son mur et lui dit : « Donne-moi ta part de ce que j’ai élevé », et que celui-ci répond : « J’ai donné ma part », il n’est pas cru. Mais il est

présumé ne pas avoir donné, jusqu’à ce qu’il apporte la preuve

par témoins

qu’il a donné.

En effet, puisque son obligation de payer n’est pas connue et manifeste pour tous, il n’est pas censé payer avant que l’autre ne le poursuive devant le tribunal.

Guemara :

Rech Lakich dit :

un créancier

qui fixe un délai à son prochain,

l’emprunteur, pour qu’il lui rembourse sa dette, et qui, une fois le délai arrivé, lui réclame de payer,

et celui-ci lui dit,

l’emprunteur :

« Je t’ai remboursé avant l’échéance », il n’est pas cru !

Car il existe une présomption selon laquelle personne ne paie avant le délai de remboursement,

et puisse-t-il seulement rembourser à son échéance.

Abayé et Rava

s’opposèrent à Rech Lakich,

car ils disent tous deux :

ils disent tous deux :

il arrive à l’homme

qu’un homme soit susceptible

de rembourser à l’intérieur de son délai,

qu’il rembourse avant l’échéance. La raison en est :

parfois

il arrive

que des pièces lui échoient,

qu’il se trouve en possession d’argent. Alors

il dit

en son cœur :

« Je vais aller le rembourser,

je vais aller rembourser mon créancier » —

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