Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Batra 59b (נט:) — le Talmud en français

Baba Batra 59b (בבא בתרא נט:): Et peut le propriétaire de la cour s’opposer à celui qui veut faire sortir une poutrelle dans la cour de son prochain ; et il n’y a pas ici la règle de « celui qui en…

Texte original — Baba Batra 59b (נט:)

ויכול

בעל החצר

למחות

במי שרוצה להוציא זיז לחצר חבירו, ואין כאן את הדין של "זה נהנה וזה אינו חסר", כי ודאי חסר הוא, כדמפרש בגמרא.

אבל אם היה הזיז בולט לתוך החצר בליטה שהיא

פחות מטפח

לעומקה של חצר,

אין לו חזקה

כי אין דרך בעל החצר להקפיד עך כך, ולכן לא מיחה בו.

ואין יכול למחות

. יתבאר בגמרא.

גמרא:

אמר רבי אסי אמר רבי מני, ואמרי לה: אמר רבי יעקב אמר רבי מני

:

החזיק בטפח

-

החזיק בארבעה

טפחים, ומפרש לה ואזיל.

ותמהינן:

מאי קאמר!?

הרי לפי פשוטו משמע, שאם החזיק בבליטת טפח לתוך החצר, יכול להוציא את הזיז עד ארבעה טפחים, וזה ודאי אי אפשר, שאם נתרצה לו בטפח, לא נתרצה לו בארבעה!

אמר

פירש

אביי, הכי קאמר: החזיק

בבליטה לחצר חברו שיש לה

רוחב טפח, במשך

[באורך, דהיינו, בעומק]

ארבעה

טפחים לתוך החצר,

החזיק

בכך אף

ברוחב ארבעה

טפחים.

יכול הוא להוציא זיז בגודל ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, כי מאחר שהסכים בעל החצר לבליטה חשובה באורך של ארבעה טפחים לתוך חצרו, הוא הסכים בכך גם שיהיה רוחב הבליטה ארבעה טפחים, לפי שאין מקום חשוב בפחות מארבעה על ארבעה טפחים.

שנינו במשנה: זיז

פחות מטפח אין לו חזקה, ואינו יכול למחות

:

אמר רב הונא: לא שנו

שאין יכול למחות

אלא בעל הגג

, שהוא בעל הזיז,

בבעל החצר

, שלא יתלה בזיז הבולט לחצירו ולא כלום, ומשום שאינו מפסידו כלום.

אבל בעל החצר בבעל הגג, יכול למחות

בו שלא יוציא זיז אפילו פחות מטפח, או שלא ישתמש בזיז הבולט אל חצירו.

ורב יהודה אמר: אפילו בעל חצר בבעל הגג אינו יכול למחות

.

ודנה הגמרא:

לימא

, האם נאמר ש

בהיזק ראיה

הוא ד

קמיפלגי

:

דמר

, רב הונא

סבר

שהיזק ראיה

שמיה היזק

, ולפיכך מוחה בעל החצר בבעל הגג שלא יוציא זיז אל חצרו, או שלא ישתמש בזיז קיים, כי בשעה שהוא משתמש בזיז הוא מזיק לו בראייתו לתוך החצר.

ומר

, רב יהודה

סבר: לאו שמיה היזק

.

ודחינן:

לא

בכך נחלקו. אלא,

דכולי עלמא

סוברים שהיזק ראיה

שמיה היזק!

ושאני הכא

, שאין בעל החצר יכול למחות בבעל הגג מלהוציא זיז לחצר, משום

דאמר ליה

בעל הגג לבעל החצר: הרי הזיז הבולט מגגי לחצרך,

לתשמישתא

, לעשות בו שימוש חשוב וקבוע,

לא חזי

. אין הוא ראוי לכך.

מאי חזי

, לאיזה שימוש הוא כן ראוי, רק

למתלא ביה מידי

, לתלות עליו דבר מה. ואם כן, אין לך היזק ראיה מהשימוש המועט הזה, כי בשעה שארצה לתלות עליו דבר מה,

מהדרנא אפאי, ותלינא ביה

אחזיר פני באופן שלא אראה בחצרך, ואתלה שם. ובעל כרחי אעשה כן, כי היות ויכול אני לעשות כן ולא אעשה כן, אהיה נראה כגנב.

ואידך

, רב הונא, שאסר, סבר

ד

מצי

אמר ליה

בעל החצר לבעל הגג:

זימנין דבעיתת

. פעמים שתהא מבועת שמא תיפול מן הגג כשתשוח מן הגג אל עבר הזיז לתלות עליו משהו, ואם לא תחזיר אז את פניך מחצרי, לא תיראה אז כגנב. ואם כן, בכל פעם שתרצה להסתכל בחצירי, לא תחוש שתיראה כגנב, כי תתלה בכך, שיאמרו "מבועת הוא".

מתניתין:

א.

לא יפתח אדם חלונותיו

אפילו

לחצר השותפין

[חצר שהוא שותף בה], וכל שכן לחצר של אחר, משום היזק ראיה.

ב. אסור לו לאדם לגרום לריבוי הנכנסים לחצר משותפת, כיון שבכך הוא פוגע בצנעא [בפרטיות] היחסית שהיתה בחצר מקודם לכן.

ולכן, אם

לקח

אחד מן השותפין בחצר,

בית

סמוך לחצר, המצוי

בחצר אחרת

-

לא יפתחנה בחצר השותפין

. לא יפתח פתח לביתו החדש מחצר השותפים, כדי שיוכל ליכנס גם ממנו לבית שקנה. כי בכך שמצרף את הבית הנוסף לחצר השותפין, הרי הוא מרבה עוברים ושבים בחצר המשותפת, ומצמצם את הפרטיות שהיתה בחצר.

וכמו כן, אם רוצה להוסיף על ביתו, על ידי הוספת חדר או עליה, הרי אם

בנה עלייה על גבי ביתו

[הפתוח לחצר השותפין],

לא יפתחנה

, לא יעשה פתח גישה נפרד לעלייה,

לחצר השותפין

, שלא תהא העליה כדירה בעלת כניסה ישירה מחצר השותפים,

אלא, אם רצה

להוסיף על דירתו ולהכניס בה דיירים נוספים,

בונה את החדר

הנוסף

לפנים מביתו

.

ו

כמו כן

בונה

את

עלייה

שמוסיף לביתו,

על גבי ביתו, ופותחה

לעלייה

לתוך

החדר שהוסיף ל

ביתו

. ובגמרא מפרש לה.

גמרא:

שנינו במשנה: לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין:

והניחה הגמרא, שכוונת המשנה היא לומר שלא יפתח חלון לחצר של שותפין אחרים, מפני שהם רבים.

ולפיכך מקשינן:

מאי איריא

, מדוע מדבר התנא במשנה שלא יפתח חלון

לחצר השותפין

שהם רבים!? והרי

אפילו לחצר חבירו

היחיד,

נמי לא

יפתח חלון!?

ומשנינן: הא דאמרינן שלא יפתח לחצר השותפין, היינו לחצר שהוא עצמו שותף בו, ו"

לא מיבעיא

"

קאמר

.

לא מיבעיא לחצר חברו, דלא

יפתח.

אבל לחצר השותפין

, שפתח ביתו כבר פתוח לשם,

ד

מצי

אמר ליה

אחד השותפים הרוצה לפתוח לשם את חלונו, לשכנו המתנגד לכך:

סוף סוף, הא קא בעית אצטנועי מינאי בחצר

, הלוא גם בלי החלון צריך אתה להצטנע ממני בחצר, ואינך יכול לנהוג בחצר בפרטיות, כי רואה אני לתוך החצר דרך פתח ביתי. ואם כן, היה מקום לומר שמותר לפתוח חלון אל חצר השותפים, כי מה בכך שיכול הוא מעתה להסתכל לחצר אף דרך חלונו.

קא משמע לן

, שאף לחצר שהוא שותף בו נמי אסור, ומשום

ד

מצי

אמר ליה

השותף בעל החצר:

עד האידנא

, עד עתה, רק כאשר הייתי נמצא

בחצר, הוה בעינא אצטנועי מינך

. ואילו

השתא, אפילו

כאשר אני

בבית

שלי,

נמי בעינא אצטנועי מינך

. [עד שלא פתחת חלון, לא הייתי צריך להצטנע ממך אלא בחצר, אבל לא בביתי, שלא היית יכול להסתכל לתוכו, לפי שאין עושין פתח כנגד פתח. ואילו משפתחת חלון, אף בביתי צריך אני להצטנע ממך, כדי שלא תראה מחלונך, שהוא גבוה, לתוך ביתי].

תנו רבנן: מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפין, ובא לפני רבי ישמעאל בר רבי יוסי

, וטען שקיבל רשות לכך מבני החצר.

אמר לו

רבי ישמעאל בר רבי יוסי "

החזקת, בני, החזקת!

" אף שלא החזיק בו שלש שנים. כי מאחר שהחזיק בפניהם ולא מחו, סובר רבי ישמעאל ברבי יוסי שלאלתר הוי חזקה!

ו

לאחר מכן

בא

אותו אדם

לפני רבי חייא

. ו

אמר

לו רבי חייא "

יגעת, ופתחת לך

. עכשיו

יגע, וסתום!

משום שלא החזיק בו שלש שנים.

Traduction française

Et peut

le propriétaire de la cour

s’opposer

à celui qui veut faire sortir une poutrelle dans la cour de son prochain ; et il n’y a pas ici la règle de « celui qui en bénéficie et celui qui n’en subit aucun dommage », car il subit certainement un dommage, comme la Guemara l’explique.

Mais si la poutrelle s’avançait dans la cour d’une saillie qui était

inférieure à un téfa’h

en profondeur dans la cour,

il n’en acquiert pas la présomption

car ce n’est pas l’usage du propriétaire de la cour de s’en formaliser ; c’est pourquoi il ne s’y est pas opposé.

Et il ne peut pas s’y opposer.

Cela sera expliqué dans la Guemara.

Guemara :

Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Mani — et certains disent : Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Mani :

S’il a établi son droit sur un téfa’h, c’est-à-dire

il l’a établi sur quatre

téfa’him ; et il l’explique ensuite.

Et nous nous étonnons :

Que veut-il dire ?!

Selon son sens simple, il semble que si quelqu’un a établi son droit sur une saillie d’un téfa’h avançant dans la cour, il peut faire sortir la poutrelle jusqu’à quatre téfa’him ; or cela est certainement impossible : s’il a consenti à un téfa’h, il n’a pas consenti à quatre !

Il a dit

— il a expliqué —

Abayé : voici ce qu’il veut dire : s’il a établi

son droit sur une saillie dans la cour de son prochain qui a

une largeur d’un téfa’h, sur une longueur de [

c’est-à-dire dans le sens de la longueur, donc en profondeur, ]

quatre

téfa’him dans la cour,

il a établi son droit

par cela également

sur une largeur de quatre

téfa’him.

Il peut faire sortir une poutrelle de quatre téfa’him sur quatre téfa’him, car puisque le propriétaire de la cour a consenti à une saillie importante, longue de quatre téfa’him, dans sa cour, il a par cela également consenti à ce que la largeur de la saillie soit de quatre téfa’him, car il n’y a pas d’emplacement important en dessous de quatre sur quatre téfa’him.

Nous avons appris dans la Michna : une poutrelle

inférieure à un téfa’h n’en acquiert pas la présomption, et il ne peut pas s’y opposer :

Rav Houna a dit : ils n’ont enseigné

qu’il ne peut pas s’y opposer

que lorsque le propriétaire du toit,

qui est le propriétaire de la poutrelle,

s’adresse au propriétaire de la cour,

afin que celui-ci ne suspende rien à la poutrelle qui avance dans sa cour ; et cela parce qu’il ne lui cause aucun dommage.

Mais le propriétaire de la cour peut s’opposer au propriétaire du toit,

pour l’empêcher de faire sortir une poutrelle, même inférieure à un téfa’h, ou de se servir de la poutrelle qui avance dans sa cour.

Et Rav Yehouda dit : même le propriétaire de la cour ne peut pas s’opposer au propriétaire du toit.

Et la Guemara discute :

Dirait-on

qu’ils se divisent

au sujet du dommage de la vue :

L’un,

Rav Houna,

pense

que le dommage de la vue

est considéré comme un dommage,

et c’est pourquoi le propriétaire de la cour s’oppose au propriétaire du toit, pour l’empêcher de faire sortir une poutrelle dans sa cour ou de se servir d’une poutrelle déjà existante ; car lorsqu’il se sert de la poutrelle, il lui cause un dommage par le fait qu’il voit à l’intérieur de la cour.

Et l’autre,

Rav Yehouda,

pense : il n’est pas considéré comme un dommage.

Et nous réfutons :

Non,

ce n’est pas sur cela qu’ils se divisent. Mais

tout le monde

pense que le dommage de la vue

est considéré comme un dommage !

Mais ici, c’est différent,

car le propriétaire de la cour ne peut pas s’opposer au propriétaire du toit pour l’empêcher de faire sortir une poutrelle dans la cour, parce que

il peut lui dire

le propriétaire du toit au propriétaire de la cour : voici la poutrelle qui avance de mon toit dans ta cour ;

pour un usage

important et permanent,

elle n’est pas appropriée.

Elle n’est pas apte à cela.

À quoi est-elle appropriée

— à quel usage est-elle donc appropriée ? Seulement

à y suspendre quelque chose,

et si tel est le cas, tu n’as pas de dommage de la vue résultant de ce faible usage ; car lorsque je voudrai y suspendre quelque chose,

je détournerai mon visage et je l’y suspendrai

je tournerai mon visage de manière à ne pas voir ta cour, et je l’y suspendrai. Et je serai contraint d’agir ainsi, car puisque je peux le faire et que je ne le faisais pas, je serais considéré comme un voleur.

Quant à l’autre,

Rav Houna, qui l’interdit, pense

qu’il

peut

lui dire

le propriétaire de la cour au propriétaire du toit :

Il peut arriver que tu prennes peur.

Il peut arriver que tu sois effrayé à l’idée de tomber du toit lorsque tu te pencheras du toit vers la poutrelle pour y suspendre quelque chose ; et si tu ne détournes pas alors ton visage de ma cour, tu ne seras pas considéré à ce moment-là comme un voleur. Ainsi, chaque fois que tu voudras regarder dans ma cour, tu ne craindras pas d’être considéré comme un voleur, car tu t’en justifieras en disant : « Il a pris peur ».

Michna :

a.

Un homme ne doit pas ouvrir ses fenêtres

même

sur la cour des associés [

une cour dont il est associé ], et à plus forte raison sur la cour d’un autre, en raison du dommage de la vue.

b. Il est interdit à un homme de provoquer l’augmentation du nombre de personnes entrant dans une cour commune, puisque par cela il porte atteinte à la discrétion [à l’intimité] relative qui existait auparavant dans la cour.

C’est pourquoi, si

l’un des associés a pris

dans la cour

une maison

attenante à la cour, qui se trouve

dans une autre cour,

il ne doit pas l’ouvrir sur la cour des associés.

Il ne doit pas ouvrir, depuis la cour des associés, une entrée vers sa nouvelle maison, afin de pouvoir également entrer par cette entrée dans la maison qu’il a acquise. Car en joignant cette maison supplémentaire à la cour des associés, il augmente le nombre de passants dans la cour commune et réduit l’intimité qui y existait.

De même, s’il veut agrandir sa maison en y ajoutant une pièce ou un étage, si

il a construit un étage au-dessus de sa maison [

qui s’ouvre sur la cour des associés ],

il ne doit pas l’ouvrir,

il ne doit pas faire une entrée séparée donnant accès à l’étage,

sur la cour des associés,

afin que l’étage ne soit pas comme un logement ayant une entrée directe depuis la cour des associés,

mais, s’il veut

agrandir son logement et y faire entrer des habitants supplémentaires,

il construit la pièce

supplémentaire

à l’intérieur de sa maison.

Et

de même, il

construit

l’

étage

qu’il ajoute à sa maison,

au-dessus de sa maison, et il l’ouvre

sur l’étage

à l’intérieur de

la pièce qu’il a ajoutée à

sa maison.

La Guemara l’explique.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : un homme ne doit pas ouvrir ses fenêtres sur la cour des associés :

Et la Guemara a compris que l’intention de la Michna est de dire qu’il ne doit pas ouvrir une fenêtre sur la cour d’autres associés, parce qu’ils sont nombreux.

C’est pourquoi nous objectons :

Pourquoi précisément,

pour quelle raison le tanναï parle-t-il dans la Michna de ne pas ouvrir une fenêtre

sur la cour des associés

qui sont nombreux ? Pourtant,

même sur la cour de son prochain,

qui est seul,

non plus

ne doit-il pas ouvrir une fenêtre !?

Et nous répondons : ce que nous disons, à savoir qu’il ne doit pas ouvrir sur la cour des associés, concerne une cour dont il est lui-même associé, et «

ce n’est même pas nécessaire »

voilà ce qu’il dit.

Ce n’est même pas nécessaire de préciser que, sur la cour de son prochain, il ne doit pas

ouvrir une fenêtre.

Mais sur la cour des associés,

où l’entrée de sa maison est déjà ouverte,

qu’

il peut

lui dire

l’un des associés qui veut y ouvrir sa fenêtre à son voisin qui s’y oppose :

En fin de compte, tu dois déjà prendre des précautions à mon égard dans la cour,

n’est-il pas vrai que, même sans la fenêtre, tu dois prendre des précautions à mon égard dans la cour, et que tu ne peux pas t’y comporter dans l’intimité, puisque je vois l’intérieur de la cour par l’entrée de ma maison ? Dans ce cas, on aurait pu dire qu’il est permis d’ouvrir une fenêtre sur la cour des associés, car qu’importe qu’il puisse désormais regarder dans la cour également par sa fenêtre.

Il nous enseigne cela,

à savoir qu’il est également interdit d’ouvrir sur une cour dont il est associé, et parce que

il peut

lui

dire

l’associé propriétaire de la cour :

Jusqu’à présent,

jusqu’à maintenant, seulement lorsque je me trouvais

dans la cour, je devais prendre des précautions à ton égard.

Mais

à présent, même

lorsque je suis

dans ma maison,

à moi,

je dois également prendre des précautions à ton égard. [

Avant que tu n’ouvres une fenêtre, je ne devais prendre des précautions à ton égard que dans la cour, mais non dans ma maison, car tu ne pouvais pas regarder à l’intérieur, puisqu’on ne fait pas une entrée face à une entrée. Mais après que tu as ouvert une fenêtre, je dois prendre des précautions à ton égard même dans ma maison, afin que tu ne voies pas depuis ta fenêtre, qui est élevée, l’intérieur de ma maison ].

Nos maîtres ont enseigné : il arriva qu’un homme ouvrit ses fenêtres sur la cour des associés et vint devant Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi,

prétendant qu’il en avait reçu l’autorisation des habitants de la cour.

Il lui dit,

Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi : «

Tu as établi ton droit, mon fils, tu l’as établi ! »

Bien qu’il ne l’eût pas établi pendant trois ans, car puisqu’il avait exercé ce droit en leur présence et qu’ils ne s’y étaient pas opposés, Rabbi Ichmaël fils de Rabbi Yossi pense qu’une présomption est acquise immédiatement !

Et

ensuite,

cet homme vint

le même homme

devant Rabbi ‘Hiyya.

Et

Rabbi ‘Hiyya lui dit : «

À lui :

Tu t’es fatigué, et tu t’es ouvert une fenêtre.

À présent,

fatigue-toi et bouche-la ! »

Parce qu’il n’avait pas établi son droit pendant trois ans.

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